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RÈGLES DE LA COMPÉTENCE ET DE L'INCOHPÉTENCE ABSOLUES

été formées par actions (1). Nous placerons dans la première classe des actes de commerce les spéculations sur les marchandises, sur certains louages d'ouvrage, sur les capitaux, sur les transports, etc. (voy. art. 631 C. corn.).

Dans la seconde classe, on range les actes des commerçants relatifs à leur i'ommerce, en vertu de ce que Ton appelle la théorie de Vaccessoire. Les actes <ie cette seconde classe ne peuvent être faits que par des commerçants : ils sont commerciaux, parce qu'ils forment l'accessoire d'un autre acte de commerce ou de l'exercice de la profession. Ils peuvent aussi bien naître d'un contrat que d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. La gestion d'affaires d'une maison de commerce ou le paiement indu de ce qu'on croit être une dette comnlerciale par un commerçant sont des actes de commerce» en vertu de la théorie de l'accessoire. L'agence commerciale qui donne d<« faux renseignements sur la solvabilité d'un commerçant, le marchand qui se permet des actes de concurrence déloyale, commettent des délits civils <[ui sont des actes de commerce, en vertu du même principe (2). On s'est <lemandé si l'achat d'un immeuble par un commerçant pour l'usage de son commerce ne constitue pas un acte commercial, en vertu de la théorie de l'accessoire, et cette solution compte en effet des partisans; mais nous préférons la repousser, parce que le commerce ne peut pas porter sur des immeubles et que dès lors un acte qui ne saurait être commercial principalement ne saurait le devenir accessoirement. Les affaires de contrefaçon <levraient au contraire être de la compétence des tribunaux de commerce, mais on a déjà vu que la loi du 23 juin 1857 les leur a retirées pour les attribuer aux tribunaux civils.

Les actes de commerce de la troisième classe sont ceux auxquels la loi a elle-même et directement attribué ce caractère, sans rechercher quelle a pu être l'intention de leurs auteurs. Telle est la lettre de change. Cet acte est toujours commercial, même s'il est fait par un non-commerçant et dans un but de libéralité, ce qui est le contraire de la spéculation.

Certains actes peuvent être à la fois civils et commerciaux, c'est-à-dire iUune nature mixte ; par exemple le traité qui intervient entre un directeai' <lo théâtre et un artiste, est commercial de la part du premier et civil de la part du second (3) ; de même, le mandat donné par un commerçant à un agréé de le représenter devant le tribunal de commerce, est civil de la part <Le l'agréé et commercial de la part du commerçant en vertu de la théorie <le l'accessoire (4). Mais ce mandat serait civil pour les deux parties s'il était clonné par un non-commerçant, même à l'occasion d'un acte de commerce, parce que la théorie de l'accessoire ne pourrait plus s'appliquer. Le contrat <lassurance demande des distinctions beaucoup plus délicates. L'assurance maritime est toujours un contrat commercial de la part des deux parties,

(1) Depuis la loi du l*'' août 1893 toutes les sociétée par actions sont commerciales oa réputées telles.

(2) Req. 5 août 1875, S. 77, 1, 847; req., 20 novembre 1896, S. 78, 1, 464; civ. cass., n juiUet 1877, S. 77, 1, 468; req., 28 janvier 1878, S. 79, 1, 289; Paris, 18 juillet 1877, S. 78, 2, 241 ; req., 14 février 1882, S. 84, 1,215,

(3) Civ. cass., 8 décembre 1875, S. 76, 1, 25.

(4) Douai, 4 janvier 1882 et Paris, 10 février 1883, S. 83, 2, 197.

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