RÈGLES DE LA COMPÉTENCE ET DE L^INCOHPÉTENCE ABSOLUES
«t cela par la volonté directe de la loi (art. 636 G. com.). L'assurance terrestre, au contraire, relève du droit commun : sHl s'agit d'une assurance mutuelle, le contrat est civil, car les parties, loin de spéculer, entendent se mettre à Tabri de tout risque. L'assurance à prime qui intervient entre Tassureur (le plus souvent une compagnie d'assurance) et Fassuré qui n'est pas commerçant, est un contrat mixte : commercial de la part de Fassureur qui spécule et qui Joue le rôle d'intermédiaire, en ce sens qu'il se substitue i rassuré pour le cas où le dommage se réaliserait ; civil pour Fassuré, qui essaie de se protéger contre tout risque (1). Cependant ce contrat deviendrait commercial, même pour Fassuré, s'il était passé par un commerçant au sujet de son commerce; ce serait une nouvelle application de la théorie de l'accessoire.
Toutes les. fois qu'un acte est & la fois civil et commercial, à quelle juridiction faut-il s'adresser s'il donne naissance à un procès? Au tribunal civil ou au tribunal de commerce? Bien des solutions ont été proposées (2). Les uns se sont prononcés pour la juridiction commerciale à cause de la faveur et des privilèges que la loi accorde toujours au commerce; à leur avis, le caractère commercial doit l'emporter sur le caractère civil et c'est en effet la solution à laquelle s'est arrêtée le Gode de procédure italien (art. 870). D autres, au contraire, pensent qu'ici comme- en toute autre circonstance, le caractère civil doit l'emporter, car il forme le droit commun, tandis que le droit commercial est d'une nature exceptionnelle. On ajoute que la compétence commerciale ne peut être admise qu'en vertu d'un texte et ce text<' n'existe pas, puisque notre Code garde le silence sur la question.
La jurisprudence s'est arrêtée à un troisième système. Elle distingue suivant que l'acte est civil ou commercial pour le défendeur: l'acte est-il civil do la part du défendeur, il faudra saisir le tribunal civil; l'acte est-il commercial de sa pari, le demandeur pourra sans doute ^adresser au tribunal de commerce qui est le juge naturel du défendeur, mais il n'y est pas obligé et il peut, s'il le préfère,, saisir le tribunal civil parce, que, dit-on, le défendeur, <*n donnant à l'acte qu'il a passé un caractère commercial, de son côté, n'a pas pu priver le demandeur, qui faisait un acte civil, du bénéfice de la juridiction du droit commun. Cette solution est pourtant contraire à l'esprit général de notre loi ; nous avons déjà vu et nous verrons encore que lorsqu'il s'est agi pour le législateur de choisir entre le tribunal du demandeur et le tribunal du défendeur, il a toujours préféré le second au premier et c'est ce qu'exprime bien nettement la formule fondamentale : Actor sequitur forum m. C'est aussi cette règle qu'il faut appliquer ici. On devra donc rechercher, pour déterminer la compétence, si l'acte est civil ou commercial de la part du défendeur; dans le premier. cas, on donnera compétence au tribunal civil et dans le second au tribunal de commerce. C'est également à cette solution que s'est arrêté le nouveau Code de procédure belge (art. 13).
La règle posée par la jurisprudence en matière de contrat mixte a amené à décider qu'en cas de contestation entre un patron et son ouvrier, le contrat
(1) Giv. cass., 5 février 1894, D, P. 94, 1, 34.
(2} Voy. sur cette question la note que j'ai insérée au D. P. sous Aix, 15 janvier 1884, D. P. 85, 2, 49.
;^:vï80 RÈGLES DE LA COMPÉTENCE ET DE l'iNCOMPÉTENCE ABSOLUES.
étant commercial de la part du patron et civil de la part de l'ouvrier, celuici a, comme demandeur, le choix entre le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes ou, à son défaut, le juge de paix (1). Cette solution doit être écartée sans hésitation. Pour trancher cette question, il faut se rappeler que les tribunaux d'exception sont toujours incompétents d'une manière absolue pour connaître des affaires qui ne leur sont pas attribuées par la loi ellemême. Or, pour les contestations entre patrons et ouvriers, la loi ne donne compétence qu'au conseil de prud'hommes ou à son défaut au juge de paix^ sans s'occuper de la nature du contrat (2). Le tribunal de commerce n'en pmi connaître que comme juge d'appel du conseil de pinid'hommes ; en dehors de ce cas, il est incompétent d'une manière absolue.
Notre troisième règle conduit aussi à dire qu'il y a incompétence absolue lorsqu'on porte devant le conseil de prud'hommes une alTaire qui devraR être déférée au juge de paix ou réciproquement. Cette question ne peut évidemment se présenter que dans les cantons où ces deux juridictions existent; dans les autres cantons, en effet, la loi du 25 mai 1838, article 5, donne formellement compétence au juge de paix, avec cette pai'ticularilé qu'il ne statue sans appel que jusqu'à 100 francs de- principal et à chaiyi^ d'appel au tribunal d'arrondissement au delà de cette somme. On a conclu de là que l'incompétence du juge de paix pour les affaires attribuées aux prud'hommes dans les cantons où ils existent est purement relative (3), tout en admettant que l'incompétence des conseils de piiid'hommes pour les affaires des juges de paix est absolue. Si la loi elle-même, a-t-on dit, donne compétence aux juges de paix en l'absence de conseils de prud'hommes pour connaître des contestations entre patrons et ouvriers, c'est précisément parce que l'ordre public n'est pas intéressé à ce que les conseils de prud'hommes jugent seuls ces affaires et il n'y a dès loi-s pour les juges de paix qu'une incompétence relative. Pour prouver que les tribunaux civils d'arrondissement ne sont incompétents que d'une manière relative en matière commerciale, on fait remarquer que les tribunaux d'arrondissement jugent les affaires commerciales dans les arrondissements où il n'existe pas de tribunal de commerce. Ne peut-on pas raisonner ici de la même manière? On l'a dit, mais à tort selon nous, parce qu'il existe une différence essentielle entre les tribunaux d'arrondissement et les juges de paix ; les premiers sont des juges de droit commun et les seconds des juges d'exception, et ceux-ci sont incompétents d'une manière absolue pour statuer sur les affaires que la loi ne leur attribue pas directement (4). Quatrième règle. — Dans certains cas, d'ailleurs assez rares, le législateur
(1) Civ. cass., 30 novembre 1897, D. P. 98, 1, 327.
(2) On remarquera toutefois que le conseil de prud'hommes juge ces contestations sans appel jusqu'à 200 francs de capital et à charge d'appel au delà de cette sonmie, tandis que le juge de paix n'en connaît sans appel que jusqu'à 100 francs de principal, et au delà de cette somme à charge d'appel au tribunsd d'arrondissement (loi du l*' juin 18S3, art. 13 et loi du 25 mai 1838, art. S).
(3) Req., 28 mai 1894, D. P. 95, 1, 14.
(4) Voy. dans notre sens civ. cass., 16 janvier 1883, S. 83, 1, 263; civ. cass., 5 mai 1896, D. P. 96, 1, 578 ; en sens contraire, req. 28 mai 1894, D. P. ^^^ 1, 94.
RÈGLES DE LA COHPéTE>CE ET DE L'iNCOkPÉTEN
attribue à tel tribunal déterminé, à l'exclusion de toi soient du même ordre, du même degré et de la même m (l'ordre public, certaines nfTaires spéciales et, danscescin Iribuaaux, quoique identiques à celui désigné par la lo' d'une manière absolue.
?loua pouvons prendre comme exemple la dispositior licle 60 du Gode de procédure ainsi conçu : « Lest den frets par les ofGciers miDislériels seront portées au Iril été faiLs. » Cette disposition repose sur deux motifs prini ministériels étaient obligés de se soumettre à la rè|;1e oi leurs clients devant le tribunal de leur domicile, ils po à de Tréquenls déplacements. Ce motif n'est pas le seul Code de procédure n'avait pas d'autre 'cause, il ne se Vintérét personnel des ofliciers ministériels ; ceux-ci pou Mr ït agir devant le tribunal de leurs clients, parce serait purement relative; mais noire article est aussi d'ordre public. Il a encore pour objet d'assurer le droit pouvoir disciplinaire des tribunau7( sur les ofliciers mini) d'eux. C'est ce qui oblige k décider que tous tribunaux les frais ont été faits, sont incompétents d'une manién
Cette disposition de l'article 60 du Code de procédure dérogations remarquables au droit commun. En premi règle ordinaire qui donne compétence au tribunal du d tribunal du demandeur qui devient compétent. Mais p Code de procédure apporte aussi des dérogations & la H degrés de juridiction. Ainsi, il conduit à dire que l'avoi sestriis devant la Cour, doit agir directement devant ( devient, dans ce cas, juridiction en premier et der encore aller plus loin et reconnaître compétence à I qui devient une juridiction ordinaire, jugeant à la fo pour les procès naissant des frais faits devant elle, le ivocals (i).
La disposition de l'article 60 étant d'une nature exce lerpréter d'une manière restrictive, mais sa rédaction, »éléla cause de controverses.
Uq admet sans difficulté que l'article 60 du Code de
(1) Ci« «ff aires sont très rares à la Cour de casution. A la cha B'triMe fit de difeDdanr, s'il y a arrtl de rejet, 1b demanden
l'tnregistruneDtde l'arrêt, cartes autres frais ont déjà été acquitté bre civile «t à la chacabre criminelte, l'arrêt contient liquidatioi iTocatB de la Cour de cassation s'interdisent, conuoe les avoeal Clamer leurs honorairea en justice, mais on n'en doit pas ni t'oulaient agir. Us devraient en saisir la Cour de cassation. Ce qui 'vement, c'est le fait d'un client mécontent de demander la re: 'i proviiiou cfu'il avait versée 1 l'avance à titre d'honoraires. Si P«"ient pas à concilier les parties, la Cour de cassation statu du ronseil, bien qu'ki l'action soit intentée p^ le client contre l'a' «nire le client
132 RÈGLES DE LA COMPÉTENCE ET DE l'iNCOMPÉTENCE ABSOLUES.
aux frais faits par les avoués, par les huissiers, par les greffiers (1) devant les tribunaux d'arrondissement ou les cours d*appel. Au contraire les mandataires ordinaires (2), les avocats (3), les agréés (4), les arbitres ordinaires ou rapporteurs (5) n'en peuvent pas profiter, car ils ne sont pas officiers ministériels ; ils doivent donc agir en paiement de leurs frais ou honoraires devant le tribunal du domicile de leur client.
On s'est souvent demandé si Tarticle 60 peut être invoqué par les notaires et on en a autrefois douté parce que cet article ne parle que des frais faits devant un tribunal, c'est-à-dire des frais judiciaires, ce qui semblerait exclui'e le» frais extrajudiciaires. Cette solution est cependant contraire à l'esprit de la loi qui est de soumettre tous les'offîciers ministénels au droit de surveillance du tribunal auprès duquel ils exercent, sans distiction entre les frais judiciaires et les frais extrajudiciaires. Les termes: «Au tribunal où les frais ont été faits », peuvent à la rigueur signifier : au tribunal dans le ressort duquel l'acte a été passé. Cette solution, confirmée par d'autres textes de loi, est définitivement adoptée par la jurisprudence et la controverse est même devenue impossible depuis la loi du 5 août 1881 (6).
H va sans dire qu'avec cette interprétation il faut aussi faire profiter les commissaires priseurs du bénéfice de l'article 60 (7). Enfin cette compétence i^péciale s'applique également à l'officier ministériel qui a cessé ses fonctions ou à ses héritiers. La compétence de l'article 60 subsiste encore, même si le clien t a reconnu sa dette par un billet ou s'il a fait novation, car les actes des particuliers ne peuvent pas déroger à des lois d'ordre public.
Mais lorsqu'il s'agira de frais faits par un huissier devant un tribunal de commerce ou devant un juge de paix, faudra-t-il donner compétence à cette juridiction? On pourrait le soutenir en se fondant sur le texte même de TarMcle 60 qui parle du tribunal où les faits ont été faits. Une pareille interprétation conduirait cependant à une solution contraire à l'esprit de la loi. Celle-ci, il ne faut jamais l'oublier, a voulu assurer le droit de surveillance «les tribunaux d'arrondissement et des coui*s d'appel sur les officiers ministériels établis auprès d'eux. Or les tribunaux de commerce et les juges de paix n'ont aucun pouvoir de cette nature, de sorte que si on les déclarait compétents pour les frais faits devant eux, les officiers ministériels échapperaient dans ces cas, en réalité, à toute surveillance. Ajoutons que les questions de frais sont purement civiles et doivent, par cette raison aussi,
(1) Voy. Code de procédure civile annoté, no 17 et Civ. cass., 26 novembre 1889 D. P. 90, 1, 101.
(2) Il peut arriver que ce soit un avoué qui ait joue ce rôle de mandataire ordinaire et alors, comme il n'agit plus en qualité d'avoué, il perd le bénéfice de Tari. 60. Gass.^ 19 novembre 1884, D. P. 85, 1, 808.
(3) Poitiers, 21 janvier 1879, D. P. 79, 2, 95; Req., 27 février 1883, D. P. 84, 1, 69.
(4) Voy. la jurisprudence clans le Code de pi^océdure annoté, sous Tart. 60, no 73.
(5) Voy. la jurisprudence dans le Code de procédure civile annoté, sous l'art. 60, no 41 ; Civ. cass., 26 décembre 1859, D. P. 60, I, 29.
(6) Arg. loi 25 ventôse an XI, art. 51 et 173 du tarif civil. Voy. la jurisprudence au Code de procédure civile annoté sous l'art. 60, no 32. On applique l'art. 60, non seulement aux frais, mais même aux honoraires des notaires : Trib. de Louviers, 21 décembre 1882, D. P. 84, 8, 127 ; Dijon, 3 janvier 1884, D. P. 85, 2223.
(7) Voy. Code de procédure civile annoté, sous l'art. 60, n» 26,
échapper aux tribunaux de commerce. Ce motif, il es plus aux frais faits devant les juges de paix et on a pi-o pouiTsieot connaître de ces contestations, tout au nioii frais faits devant eux ne dépasseraient pas 200 francs écarter cette solution en vertu de la raison déjà don: juges de pai.x n'ont aucun pouvoir de discipline ou autn
$ 27. -— ThAoFls des aoUoni.
A, Généralités. — L'action est le droit reconnu à tou mer en justice ce qui lui appartient ou ce qui lui eî<t Ai d'an autre droit, soit d'un droit réel, propriété, ui autre, soit d'un droit personnel ou de créance. Cell s'est singulièrement simplifiée depuis que tout fomi disparu, que l'équité a été conciliée avec le droit et déclarée ouverte à tous. Sous ce rapport, notre législat du droit romain qui, loin d'être ici la base de notre An d'obligation, présente avec lui un frappant contraste.
A Rome, les actions avaient des noms spéciaux; c varient pas, du moins en matière personnelle. A Romi tivement détertninées, comme chez nous les voies i jugements ; en droit français, le nombre des actions ri mais celui des actions personnelles ne l'est pas. Les F eulre les actions de droit strict et les actions de boi factum et les actions in jus ; il y avait des actions au ; quadruple. Tout cela a dispai-u : tontes les actions son ont perdu le caractère pénal qu'on donnait k Rome k t
Aussi est-il fâcheux qu'aucune disposition du Code n ^'ystème des actions. Quand le projet de Code de procé au Tribunal, plusieurs membres de ce corps demai aitides fussent consacws aux actions en tète du CmAc nements; on répondit qu'il s'agissait là de questions d pas donné suite à cette observation.
Il ne faut pas confondre l'action avec le droit qu'e demande, ou poursuite en justice. Celle-ci n'est autre c 'action. Le législateur lui-même commet parfois cett lains articles (voy. art. 426 C. pr.), bien qu'il l'évite di exemple l'art. 401). Quoique l'action soilun droit, elle s trèi nettement de celui qu'elle sanctionne. D'un auti suppose un droit qu'elle garantit, il y a cependant pa ^Ut pas pourvus d'actions. Nous citerons à titro d'i nalureUes. Ces créances, fort rares aujourd'hui, produis effets civils et, par exemple, elles peuvent être valabU que le débiteur les acquitte volontairement, c'est-à
e civile du tri
peut pas être contraint à les payer (art. 1235 C. civ.) ; elles peuvent être garanties par des sûretés telles que des cautions ou des hypothèques ; elles peuvent servir de base à une novation ; mais la loi leur refuse Faction en justice. Comme exemples de créances naturelles, nous citerons les créances atteintes par la prescription, celles qui sont annulables pour vice de forme, pour incapacité, pour erreur, dol ou violence.
Dans d'autres cas, le droit et l'action existent, mais la jouissance appartient à une personne et l'exercice à telle autre. C'est ce que nous verrons en nous occupant des incapables.
L'action étant la garantie d'un droit, presente nécessairement, par cela même, les plus grandes affinités avec ce droit et en prend la nature. Toute action est indissolublement attachée au droit qu'elle sanctionne : elle ne peut pas être aliénée, saisie, hypothéquée sans lui et elle s'éteint nécessairement avec lui. L'action a aussi la même nature que le droit auquel elle se rattache : elle sera donc réelle ou personnelle, mobilière ou immobilière, divisible ou indivisible, cessible avec le droit ou non, attachée à la personne ou transmissible, activement ou passivement, aux héritiers ou contre eux, suivant que le droit aura telle ou telle nature.
L'action fait, en principe, obtenir l'objet du droit. Il n'en était pas ainsi à Rome sous le régime formulaire où toute condamnation était pécuniaire. Aujourd'hui, dans des cas très rares, l'action ne procure pas non plus l'objet <ludroit. C'est ce qui se produit en premier lieu, lorsqu'il s'agit d'une créance alternative avec choix pour le créancier. Celui-ci a en effet droit à deux ou plusieurs objets, mais cependant n'en peut réclamer qu'un seul, parce que le débiteur s'acquitte complètement par le paiement de l'un d'eux. Oixiinairenient, et de droit commun, le choix appartient au débiteur et dans ces circonstances, précisément pour laisser ce choix au débiteur, le créancier doit demander à la fois tous les objets, de telle sorte qu'aloi's l'action porte bien sur les mêmes objets que le droit. Il en est autrement, si, par exception, il a été convenu que le choix serait réservé au créancier. Celui-ci doit alors exercer son choix au moment même où il fait son option ; il ne réclame donc <|irun objet, quoique le droit porte sur plusieurs et c'est alors qu'il est vrai do dire que l'action ne correspond plus directement au droit.
Kn second lieu, quand l'exécution de l'obligation est devenue impossible par la faute du débiteur, il ne peut plus être question que de dommages-intérêts et l'action ne fait pas non plus obtenir l'objet du droit.
Il en est de même, en troisième lieu, s'il s'agit d'une obligation de ne pas faire qui a été transgressée.
Enfin, en dernier lieu, l'obligation porte parfois sur un fait essentiellement personnel à celui qui l'a promis, comme, par exemple, l'exécution d'une (l'uvre d'art; si le débiteur n'accomplit pas son obligation, comme on ne peut pas faire exécuter l'œuvre par une autre personne, il ne saurait être question (] u e d e dom m ages-i n térê ts .
n. Oui peut agir^ — Pour qu'une pei*sonne puisse intenter une action, quatre conditions sont nécessaires : il faut que cette personne y ait intérêt; qu'il s'agisse d'un droit muni d'une action ; que cette personne ait qualité pour l'exercer ; qu'elle ait la capacité prescrite par la loi.
Première condition. — Pour pouvoir agir, il faut j rorniule usuellement employée au palais : « Pas d'inti encore: <■ L'inlérdl est la mesure des actions. » Mais atteint ou même menacé, la faculté d'agii' axisle et c' en ce sens igu'on ne peut pas se rendre jusiic.e à soi' lé^ilime défense (art. 328 C. pén.). Auti'efois l'article mellait à tout propriétaire de couper les racines des voisin qtii avançaient sur sonhérilaKe; c'éUit doncui permis de se l'endre justice à soi-même ; la toi du 20.
L'action suppose un intérêt né et actuel, mais l'i ment moral (1) et le préjudice éventuel (2). L'action d'injure ou de diiïamation repose sur un intérêt mo ration de l'honneur du demandeur outragé. C'est en ripe que la jurisprudence assimile la dilTamation des r «t permet aux héritiers d'agir pour obtenir la répan mémoire du défunt. De même, ceshéritiers jwuvent ce universels à exécuter les charges qui leur ont été im| limémoiredu défunt (3 j. Dans tous cescas, t'intérél d ment moral. Nous verrons aussi plus loin ([ue celui «n vérification d'écritures ou qui demande une expert! fois qu'en vue d'un préjudice éventuel. Mais si le intérêt et, par cela même, n'est menacé d'aucun préj *lre repoussée par une (in de non recevoir que le défei valoir en tout état de cause; tel est le cas oùuncréam dun paiement qu'il a rei;u, sans pouvoir proliler de • encore le cas où un créancier hypothécaire demant ordre, alors qu'il est absolument certain qu'il ne poui ulile.
»Bis, le plus souvent, on a un intérêt multiple à a( intentée produit des effets aussi importants que variÉ de les relever. Avant tout, il est nécessaire d'agir en qu'un di-oit est injustement atteint ou contesté ; le table, ai l'on veut faire i-especter son droit. Parfois ne conteste pas et alora il est nécessaire d'agir conti jugement, c'est-à-dire un titre exécutoire. En effet, i pas spontanément payé par son débiteur, bien que i •'unecontestation, ne peut faire saisir et vendre ses pussède un tili-e e.xécutotre, c'est-à-dire (|ue la créanC' arlenolariéou par un jugement. Si donc le créanc l'i lautre de ces litres, il faut bien qu'il agisse en ju! jugement qui lui permettra de recourir aux voies d'ci
Le jugement a aussi l'avantage de procurer une '"«les les fois qu'il constate une créance (art. 2123 0.
(!) Parii, 9 avril 1897, D: P. 99, î, 3«. &) Mail un intéri^e paremont éventuel ne aauniit servir de li décembre IS»S, D. P. ISOO, ï. i20.
1*1 Ail, 11 mars 1858, Jur. gén., y Aelioii, n" 21*.
L'action en justice est aussi un des moyens de faire courir les intérêt» moratoires et d'inten*ompre la prescription. A ce point de vue, elle est fort utile au créancier, même muni d'un acte notarié, qui possède cependant déjà un titre revêtu de la formule exécutoire. Jusque dans ces derniers temps, Faction en justice était le seul moyen de faire courir les intérêts moratoires^ des dettes de sommes d'argent. Mais cette règle de Tarticle 1153 vient, comme plusieurs autres du même article, d'être modifiée par une loi du 7 avril 1900, qui assimile la simple sommation à la demande en justice.
Bien qu'en général un créancier ait plusieurs moyens à sa disposition pour interrompre une prescription, cependant l'action en justice est le seul que la loi mette à sa disposition en matière de reconnaissance de servitude et de déclaration d'hypothèque. La loi veut, en effet, que la prescription coure au profit de l'immeuble servant contre l'immeuble dominant, bien c{ue le propriétaire de celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'exercer la sei^ vitude (art. 704 G. civ.). Mais il peut empêcher cette prescription de s'accomplir en obtenant du propriétaire du fond servant une reconnaissance volontaire de la servitude ou, en cas de refus, en agissant en justice pour obtenir un jugement qui tiendra lieu de cette reconnaissance. De même, le tiers acquéreur d'un immeuble hypothéqué prescrit l'extinction de l'hypothèque, ])ien que la créance soit encore à terme ou sous condition ; mais à défaut d'action en paiement et de reconnaissance volontaire de l'hypothèque de la |)art du tiers acquéreur, le créancier peut agir contre celui-ci en déclaration d'hypothèque.
Enfin, on a encoi^ intérêt h agir en justice pour obtenir dès maintenant une preuve de son droit et sans requérir actuellement une condamnation, <[uant au fond, lorsqu'on a de justes raisons de craindre que certains moyens de preuve ne disparaissent dans l'avenir. Le propriétaire menacé dans la paisible jouissance de son immeuble par des travaux entrepris sur le fond voisin, peut demander une. expertise pour constater l'état actuel des lieux et préparer ainsi la preuve de son droit à des dommages-intérêts pour le cas où le préjudice qu'il redoute se réaliserait dans la suite. Nous relèverons un autre exemple en étudiant la vérification d'écritures. Mais on ne saurait reconnaître à celui qui craint d'être troublé dans son crédit, dans sa possession d'état, dans la jouissance de ses biens, par des menaces ou jactances |)roférées par des tiers, le droit d'intenter contre eux une action provocaloire pour les mettre en demeure de justifier leurs allégations, ou pour fau'e juger qu'il leur sera à tout jamais interdit de les renouveler. Notre loi n'admet pas les actions de cette nature (1) et il ne peut être question que de dommages-intérêts actuels. En sens invei-se, on ne saurait reconnaître le droit à une personne d'impartir ou de faire impartir par justice à celui dont elle redoute une demande, un délai passé lequel son titre ou ses moyens seraient de plein droit rejetés ; la loi n'autorise contre les actions et pour leur extinction que la prescription, qui est ordinairement de trente ans (2).
Deuxième condition. — Pour pouvoir agir en justice, il faut avoir la jouis-
(!) Orléans, 15 mars 1889, D. P. 89, 2, 188. Voy. la note sous civ. cass., 14 mars 1888, I). P. 88, 1, 417; Douai, 15 décembre 1898, D. P. 1900, 2, 420. (2) Aix, 7 novembre 1887, S. 88, 2, 150.
^^Ti»-
THÉORIE DES ACTIONS. i37
sance et l'exercice d un droit reconnu et sanctionné par la loi. Il est nécessaire aussi que ce droit réel ou personnel soit pur et simple. S'il est à terme ou sous condition^ le titulaire de ce droit peut bien faire des actes conservatoires, mais il ne peut pas encore réclamer ce qui lui appartient ou ce qui lui est dû à terme ou sous condition.
Troisième condition. — Celui qui agit doit avoir qualité à cet effet. Gett& qualité, on la reconnaît tout naturellement au titulaire du droit; à ses héritiers et autres successeurs universels, s'il décède, pourvu qu'ils aient la saisine légale ou aient obtenu la saisine judiciaire ; au mandataire pourvu de pouvoirs suffisants, à la condition qu'il ne se présente pas en justice comme agissant en son nom personnel, ce que défend la règle : « Nul en France ne plaide par procureur », dont on donnera l'explication à propos des ajournements. Le créancier d'un débiteur peut aussi exercer ses droits et actions conformément à l'article 1166 du Code civil ; ce droit étant une appli-» cation du gage général du créancier sur le patrimoine de son débiteur, le créancier ne peut pas l'exercer lorsqu'il s'agit de droits qui ne font pas partie du patrimoine, tels que le droit de demander la nullité du mariage, celui de divorcer, etc. (art. 352, 419, 617, 957, 1032, 1980 C. civ.). Certains droits^ compris dans le patrimoine sont cependant personnels, à ce point qu'on refuse aussi au créancier le droit de les faire valoir, quoiqu'ils aient un intérêt pécuniaire ; tel est le droit de présentation & un office.
Pour que le créancier puisse s'emparer du droit de son débiteur, il faut que sa créance soit exigible, qu'il ait mis le débiteur en demeure et, s'il s'agit d'une renonciation, qu'il l'ait au préalable fait révoquer comme entachée de fiaude. On s'est demandé si le créancier doit se faire subroger en justice. Il nous paraît certain que le débiteur doit être mis en cause, soit à la demande du créancier, soit à celle du tiers qui défend à l'action, soit sur propre initiative, car autrement si l'action intentée en son nom et en son absence était déclarée valable, il conserverait néanmoins le droit de se faii*e payer, de céder l'action intentée par son créancier, d'y renoncer ou do l'éteindre de toute autre manière.
Quatrième condition. — L'action doit èti^e intentée par une personne capable d'agir en justice. En principe, toute personne jouit de cette capacité qui forme la règle. On reconnaît ce di'oit même aux personnes civiles, mais il faut le refuser aux réunions qui n'ont pas ce caiactère, par exemple, aux congrégations non autorisées (1).
Celui qui a la capacité d'agir, jouit à plus forte raison de celle de se défendi'e, mais la réciproque n'est pas vraie.
Il y a deux espèces de personnes incapables : les unes ne peuvent pas ester [«u- elles-mêmes en justice, et y sont représentées par des mandataires, le plus souvent par des mandataires légaux : telle est la situation des mineuis non émancipés, des interdits légaux ou judiciaires, des personnes placées, dans un établissement d'aliénés. D'autres personnes peuvent agir par ellesmêmes, mais avec l'autorisation et l'assistance d'autrui:le mineiu: émancipé
(1) Il faut aussi refuser le droit d'agir à toute association qui n'a pas la personnalitécivile bien qu'elle soit constituée avec l'approbation de l'État. Yoy. en sens contraire,. Dijon, 15 mars 1899, D. P. 99, 2, 199.
« besoin de Tassistance de son curateur pour les actions immobilières {art. 482 C. civ.) ; le pourvu d'un conseil judiciaire doit toujours être assisté de ce conseil ; les établissements publics, les communes, les départements, •el, d'une manière générale, toutes les personnes placées sous la tutelle administrative se trouvent dans une situ^ttion spéciale que déterminent les lois administratives ; elles sont représentées en justice par autrui et ont presque toujours besoin de certaines autorisations (1). Par exemple, la commune est représentée imr le maire, mais celui-ci, à moins qu'il ne s'agisse d'actions possessoires, ne peut pas agir sans le consentement du conseil municipal et l'autorisation du conseil de préfecture (loi du 5 avril 1884, ai't. 122).
Quant à la femme mariée, sa situation varie suivant les régimes sous lesquels elle est mariée. Sous le régime dotal et pour sa dot, la femme est représentée par son mari en justice. Il en est de même sous le régime de communauté ou sans communauté pour les actions mobilières et pour les actions possessoires. Quant à la nue propriété de ses immeubles, la femme mariée sous l'un de ces deux régimes agit ou défend elle-même avec l'autorisation de son mari ou de justice. La femme séparée de biens par contrat de mariage ou judiciairement agit ou défend toujours par elle-même, mais a toujours aussi besoin d'être autorisée (2). Toutefois, depuis la loi du 6 février 1893, la femme séparée à la fois de corps et de biens a recouvré la pleine ^•apacité civile et peut, par cela même, ester en justice sans aucune autorisalion.
La nullité, résultant de ce qu'une femme mariée a plaidé sans autorisation, est de pur intérêt privé et ne peut être invoquée que par les personnes que détermine l'article 225 du Code civil (3). Mais lorsqu'un créancier d'une femme mariée veut exercer les di^oits de cette femme qui est sa débitrice, et, par exemple, intenter une demande en partage ou en licitation, ce créancier n'a pas besoin de demander au piari l'autorisation de le poursuivre (4). De même, l'autorisation du conseil de famille est inutile au créancier qui veut exercer, aux lieu et place d'un mineur, une action immobilière et spécialement une action en partage de biens immeubles (5).
C. Division des actions en réelles, personnelles ou mixtes. — La principale division des actions consiste à les distinguer en réelles, personnelles ou mixtes, selon qu'elles garantissent un droit réel, un di*oit personnel ou à la fois un ■droit réel et un droit personnel intimement liés l'un à l'autre. On voit que dans cette division la nature de l'action est déterminée par celle du droit qu'elle sanctionne. Il peut arriver qu'une action personnelle garantisse indirectement un droit réel, par exemple un droit de propriété ; telle est l'action •en dommages-intérêts poui' préjudice causé à ma chose. Mais si l'on y regarde ■de près, il faut bien reconnaître que, dans ce cas cependant, l'action protège
(t).Voy. Dalioz, Code civil annote, sous Tart. 1032.
{%) A. la femme séparée de biens il faut assimiler la femme dotale, quant à ses parapbernaux.
(3) Dans le sens d'une nullité d'ordre public, voy. civ. cass., 21 février 1888, S. 88, J, 104.
(4) PoiUers, 12 décembre 1887, S. 88,2, 32. (b) Douai, 24 mai 1854, S. 54, 2, 433.
TIIÉORIE RES ACTIONS.
plus directement un droit personnel, une créance en don naissant de la violation d'un droit de ))i'opriété. Pour savoi «st personnelle ou réelle, il faut se demander si elle supp rapport d 'obi i (nation entre le demandeur et le défendeur ; I nelle suppose ce rapport, l'action réelle ne le suppose pas. ( résulte de la nature et de la force même des choses, et ex ment dans toute législation; on ne iloit donc pas dire qu'ell romain, où les actions étaient aussi divisées en actions ùt ri personam.
(je qui est vrai, c'est que nous avons empinjnlé aux Romf noiogïe. Les termes actio m rem, actio tn personam avaien riimme conséquence de cette partie de la formule appeléi laquelle le demandeur faisait connaître sa prétention et qui i quand le nom du défendeur n'y figurait pas paivie qu'il n'y i Mire, ce qui avait lieu toutes les fois que le demandeur inv rrél, oum p«r>onam, quand le nom du défendeur se trouvait dans Vintentio, ce qui avait lieu toutes les fois que le demar un droit de créance, car on ne peut pas se prétendre ( manière générale, mais seulement d'une personne détermim
Le nombre des droits réels étant fixé par la loi elle-mt'me et ne pouvant pas en créer de nouveaux, parce que l'organisation est d'ordre public, il en i-ésulte que le nombre des actions lussi, très limité et qu'il est assez facile d'en donner l'énum^ Iraire, les droits personnels naissant des contrats, quasi-contra di'lits, sont illimités dans notre droit, h la dilTéi'encc de c( à Rome, d'où il suit que les actions pei-sonnelles existent, niimbre illimité : il est donc impossible d'en donner l'éni plupart de ces actions ne portent pas de noms pari i cul iei-s. O '1 Mtions personnelles, noua cilerons toutes les actions lenda de choses fongibles, le plus souvent d'une somme d'aryen »urait pour objet l'exécution d'un contrat portant création d'i Irânsport de la pi-opriété d'une chose déterminée ne serait personnelle mais encore réelle et, par cela même, mixte, comi ''nns bientôt. Sont encore personnelles toutes les actions qui «hligation de faire ou de ne pas faire. Il faut aussi attribuer ••■re aux actions tendant il la nullité ou à la résolution d'un •fment productif d'obligations, par exemple à l'action en expi Wie ou fermier (2). Les aciions personnelles ne [lortent Ruè notre droit qu'autant quelles ont été empruntées aux Tlim I action pautienne ou révocaloire de l'article 1161 du Code ci l'Alise de tant d'erreurs de la part des auteurs et de la juri "nsy ont vu une action réelle, les autres une action mixte, i 'ûut simplement une action personnelle (3). Elle est, en effet, *i*ancier dont le débiteur a passé un acie en fraude de sesdr
[') CaiuB, CommenUite IV, g il.
iï)Vfl5. ensenstoDlraire CaenM mm 1887, D. P. 87, î, 185 et ms
'*> Cais., sojnillel 1884,0. P. M, I, 63; Aubry et lUu. !• éd. t.
pose que cet acte a causé ou augmenté Tinsoivabilité du débiteur. Dans ces circonstances, le créancier obtient une action spéciale, précisément Faction paulienne, contre le tiers qui a traité avec le débiteur ; il faut que ce tiers ait été complice de la fraude, si l'acte qu'il a passé avec le débiteur est à litre onéreux, comme une vente ou un bail ; cette condition n'est plus nécessaire et Faction paulienne est donnée même contre le tiers acquéreur de bonne foi, lorsque celui-ci est un donataire. Dans le premier cas, Faction paulienne est fondée sur un délit civil résultant de la fraude, dans le second cas sur un quasi-contrat résultant d'un enrichissement injuste au profit du donataire ; dans les deux cas, c'est le tiers qui devient débiteur direct du créancier fraudé et, comme il ne peut être question que d'une dette, Faction est personnelle (1).
Les actions réelles portent, au contraire, presque toujours des noms propres et leur nombre étant fort limité, comme celui des droits qu'elles sanctionnent, il est facile d'en donner Fénumération. Au droit de propriété correspond l'action en revendication qui est le type de Faction réelle. En matière de servitude, nous rencontrons l'action confessoire, par laquelle le demandeur soutient qu'il adroit aune servitude personnelle ou réelle (2). On cite aussi l>ar tradition du droit romain l'action négatoire, ainsi appelée parce que le demandeur prétend que son immeuble n'est pas grevé de servitude. Mais on peut faire remarquer, sans insister sur cette question qui n'offre aucun intérêt pratique, que Faction négatoire se ramène peut-être à Faction en revendication limitée dans son étendue. Cette observation s'applique certainement à Faction du superfîciaire, qui exerce un véritable droit de propriété mais limité à la superficie, c'est-à-dire aux constructions, arbres, plantes, adhérant à la surface d'un immeuble dont le dessous appartient à une autre personne : l'action du superfîciaire n'est que la revendication limitée à la surface (3).
L'action du créancier gagiste et celle du créancier privilégié ou hypothécaire sont également réelles, car elles garantissent les droits réels de gage; de pri- \ ilège, d'hypothèque. Nous reconnaîtrons bientôt aussi le même caractère aux actions possessoires, que nous réservons pour le moment. Le droit de succession ab intestat ou testamentaire est aussi un droit réel, avec cette |)articulanté qu'il porte sur une univei^salité ; il est donc nécessairement sanctionné par une action réelle dont nous avons emprunté le nom aux Romains, la pétition d'hérédité, accordée à celui qui se prétend héritier (ou successeur universel ou à titre universel) contre quiconque lui conteste cette <iualité et à l'effet d'obtenir tout ou partie de la succession.
Les actions relatives à l'état des pereonnes et à la famille présentent aussi un caractère de réalité très marqué ; mais elles se distinguent des précédentes,. (*n ce qu'elles n'ont plus pour objet principal des intérêts pécuniaires ni des droits compris dans la patrimoine.
Les jurisconsultes discutent encore aujourd'hui sur le point de savoir si
(1) Civ. cass., 30 juillet 1884, D. P. 85, 1, 62.
(2) Il ne faut pas oublier, eu effet, que les servitudes personnelles, usufiruit, usage, habitation, sont des droits réels.
(3) Voy. Aubry etRau, 5* éd., t. II, p. 623. Sur Faction en revendication et Tactioa jiégatoire, voy. le même tome, p. SS9 et suiv.
l'eraphythéose existe à titre de df'oît réel, d'ailleurs limité à quatre-vingt-dixneuf ans, et s'il faut reconnaître le même cai^actère à Tantichrèse. Il n*y a pas lieu d'examiner ici ces questions et il suffit de relever que, si on admet l'affirmative, il faut ajouter à la liste précédente une action réelle d'emphythéoseetune action réelle d'antichrèse. Certains auteurs, et des plus récents, prétendent que l'action en partage est aussi une action réelle ; mais c'est là une erreur manifeste, qu'il aurait été facile d'évité^ en se reportant à la notion même de l'action réelle et de l'action personnelle. La première suppose un droit réel qu'elle protège ; la seconde un droit de créance. Quel serait le droit réel contesté entre les copartageants ? Ils se reconnaissent bien au contraire copropriétaires ou cohéritiers ; seulement il en est parmi eux qui demandent à sortir de l'indivision. Les personnes qui se trouvent, en effet, dans cet état ont toujours entre elles le droit et l'obligation d'en sortir. Celui qui intente l'action en partage invoque donc un droit de créance de mettre fin à l'indivision, droit de créance naissant d'un quasi-contrat qui consiste dans le fait même de cette indivision. Les jurisconsultes romains de Fépoque classique reconnaissaient déjà à l'action en partage d'une succession (actio familiœ ereiscundae) et à l'action en partage d'une chose indivise quelconque (actio communi dividundo), le caractère d'action personnelle. C'est Justinien qui le premier en a fait des actions mixtes, ainsi que de laction en bornage {Iristitutes, liv. iv, tit. IV, § 20).
Cette action en bornage est-elle aujourd'hui personnelle, réelle ou mixte? 11 ne faudrait pas hésiter à décider qu'elle est personnelle, comme l'action en partage, si le législateur du Cod^ civil n'avait pas modifié la nature du bornage. Il serait, en effet, logiqutt'âe dire qu'il y a entre voisins un droit et une obligation d'opérer le borna^|f comme entre propriétaires indivis un droit et une obligation de partager, if ais le Code civil a fait du bornage une véritable servitude, c'est-à-dire un^'oit réel, et par cela même l'action en bornage, qui garantit ce droit, d^£ elle aussi, être réell€r(l).
On a autrefois sout|flrque dans notre droit le contrat de bail confère au preneur un droit réel W^ue sous le régime de communauté la femme exerce ses reprises en qualité^e propriétaire. Si cela était vrai, il faudrait encore admettre dans ces deux cas des actions réelles ; mais ces solutions sont, depuis un certain temps déjà, complètement abandonnées.
Restent les actions mixtes. Que faut-il entendre par là? La question offre une grande importance au point de vue de la compétence des tribunaux d'arrondissement. En principe, c'est toujours au tribunal d'aiTondissement du domicile du défendeur que la demande doit être portée. 11 en est autrement dans deux cas : si l'action est à la fois réelle immobilière ou mixte immobilière. Dans le premier cas, l'action doit être portée au tribunal de la situation de l'immeuble ; dans le second cas, l'action étant mixte et immobilière, l'article b9 du Code de procédure donne au demandeur le choix entre deux tribunaux, celui du domicile du défendeur et celui de la situation de
(1) Ajoutons que cette action est de la compétence du tribunal d'arrondissement ou de c<^Ue du juge de paix, suivant qu'il y a ou qu'il n'y a pas en m^me temps contestation &w la propriété. Req., 4 février 1885, S. 86, 1, 212 ; civ. cass., 15 décembre 1885, S. 86, h 156.
rimmeuble. Ces deux exceptions écartées, il faut donc décider qu'en sens contraire, et d'une manière générale, le tribunal compétent est celui du défendeur en toute matière mobilière, réelle, personnelle ou mixte et même en matière immobilière personnelle. On voit par ce qui précède qu'au point de iQie de la compétence, et à ce point de vue seulement, il n'y a pas grand intérêt à rechercher, du moment que Faction est mobilière, si elle est réelle, personnelle ou mixte. Mais l'intérêt devient considérable, au contraire^ toutes les fois que l'action est immobilière. Cette notion des actions mixtes remonte au droit romain de Jostinien. 11 y avait bien auparavant des actions qu'on appelait déjà ainsi, mais en donnant à ce terme un sens tout à fait différent : on appelait actions mixtes celles qui étaient à la fois rei et pœnx persecutoria. C'est Justinien qui le premier [înstihtUis, liv. iv, tit. IV, § 20) a donné le nom d'actions mixtes à celles qu'oniappella aussi actions divisoires : action en bornage, finium regundorum ; action en partage d'une succession, familix erdscundœ; action en partage d'une chose indivise quelconque, cammuni dividtmdo. Pour quel motif Justinien a-t-il appelé mixtes ces trois actions que les jurisconsultes classiques plaçaient parmi les actiqgds personnelles ? Bien des explications ont été données par les romanistes]; la plus plausible est celle qui impute ce changement de terminologie à une erreur de Justinien. Il aurait relevé, très exactement d ailleurs, une particularilé de ces trois actions dans lesquelles le juge a le pouvoir de transférer la propriété et de créer des droits réels, et il en aurait conclu, bien à tort, que ces actions, tout en étant personnelles, ressemblent cependant aussi aux actions réelles, en particulier à l'action en revendication. En réalité, l'analogie n'existe pas, car dans les actions réelles le juge ne fait que reconnaître les droits réels, tandis qu'ici il les crée ; Justinien avait confondu entre la création et la reconnaissance d'un droit réel. Ces expressions et cette théorie des actions mixtes ont passé dans notre ancien dix)it français (i) où les jurisconsultes ont copié sans réflexion suffisante le passage des InstUutes de Justinien. Certains auteurs ont encore de nos jours proposé de reconnaître aux trois actions divisoires le caractère d'actions mixtes. Cette solution est aujourd'hui abandonnée. Nous avons vu en effet que l'action en bornage est devenue réelle et que l'action de partage est purement personnelle. En outre, la question de savoir si une action est mixte offre de l'intérêt au point de vue de la compétence. Or, pour la plupart des actions divisoires, le législateur a établi des règles de compétence spéciales, qui ne sont pas celles des actions mixtes. Ainsi nous verrons avec l'article 59 du Code de procédure que l'action en partage d'une succession doit s'intenter devant le tribunal du lieu de l'ouverture de cette succession ; de même l'action en partage d'une société est portée devant le tribunal du lieu où la société est établie (art. 1872 C. civ.). Il est vrai qu'en cas d'indivision sans société, il n'y a plus pour l'action en partage de compétence spéciale ; mais ce cas est trop
(1) Ferrière, Dictionnaire de droit y v» Action mixte , et Commentaire sur la cou-tume de Pans, lit. V, t. I, p. 206; Boaijon, Droit commun de la France^ liv. vi,iit. \% chap. IV ; Jousse, Introduction au commentaire de l'ordonnance de 1667 ^ tit. IIT^ sect. I ; Pothier, Du quasû-contrat de communauté, à la suite du contrat de société^ art. 4, no 194.
■^RV^V
^tWTî
rare pour que le législateur y ait pensé en parlant d'actions
Il faut écarter aussi, sans hésitation, Topinion suivant laquelle les actions mixtes seraient toutes les actions réelles auxquelles viendraient se joindre des accessoires personnels; tel serait le -cas où un propriétaire revendiquerait son immeuble, en réclamant en même temps des dommages-intérêts pour dégradations. Ce système suppose que l'accessoire peut changer la nalure du principal, alors qu'un vieil adage dit précisément le contraire. Dans ce système, les actions réelles seraient presque toujours mixtes, car it est rare qu'au principal ne se joignent pas des demandes accessoires. Il n'est pas possible non plus d'admettre qu'il dépende du demandeur, en formant à tort ou à raison des demandes accessoires, de rendre l'action mixte et d'avoir ainsi le choix entre deux tribunaux.
Pour se tirer d'embarras, certains auteurs, et parmi eux des plus émirients, comme MM. Aubry et Rau, ont proposé de décider qu'il n'existe plus d actions mixtes, mais seulement des matières mixtes, c'est-à-dire des matières dans lesquelles il y a deux actions et deux di'oits intimement liés l'un à l'autre, quoique d'ailleurs pai'faitement distincts. Mais il suffit, pour écarter cette explication, d'observer que dans l'article 59 le mot matière est synonyme d'action; aussi MM. Aubry et Rau ont-ils renoncé à cette explication dans leur dernière édition (1).
La doctrine et la jurisprudence sont enfin sorties de ces hésitations. On a i-econnu qu*ii n'était pas possible de déclarer mixtes ni les trois actions divisoires, ni les actions réelles qui ont des accessoires personnels, quoique telle ait été déjà la doctrine de la plupart de nos anciens jurisconsultes, et précisément parce que cette doctrine est le résultat d'une erreur inspirée en partie par Justinien (2). Mais il existe un autre groupe d'actions, auquel nos anciens jurisconsultes avaient aussi et très exactement cette fois donné le caractère d'actions mixtes et il semble certain que l'article 59 a songé à ces actions, car les rédacteurs du Code de procédure n'ont pas manifesté l'intention de s'écarter sur ce point de l'ancien droit, comme ils l'ont fait pour les actions divisoires. Dans son Introduction générale aux coutumes d'Orléans (n» 122), Pothîer commence par se tromper en plaçant les trois actions divisoires parmi les actions mixtes; mais, ensuite, il donne aussi ce caractère aux actions en résolution ou en rescision de nature à rejaillir contre les tiers, comme l'action en résolution du vendeur pour défaut de paiement du prix Çart. 1654 G. civ.), l'action en réméré (art. 1659 G. civ.), l'action en rescision (te vente d'un immeuble pour cause de lésion de plus de sept douzièmes îart. 1674 et suiv. G. civ.). Ge sont les exemples mêmes que donne Pothier, tt U n'est pas douteux que, sur ce point, le Gode de procédure a entendu suivre s& doctrine. Cette solution est aussi conforme à la définition des actions mixtes que proposait le tribunal de cassation dans l'article 18 de son projet, pt qui a été repoussée comme œuvre de pure doctrine. Nous constituerons donc un premier groupe d'actions mixtes, en disant qu'il se compose de toutes les actions qui tendent à la résolution, rescision, réduction d'une
(î)Voy.t. VlII,p. 121.
(2) Voy. BUT ce point rarticle de Naqnet, dans U Revue critique^ année 1873, p. 473.
fy^iK
'Vi-
THÉORIE DES ACTIO/«îS.
aliénation d'immeuble ou d'une constitution de droit réel, que Facte ait eu lieu à titre gratuit ou à titre onéreux. En conséquence, en supposant qu'il s'agisse d'immeuble ou d'un droit réel immobilier, le demandeur a le choix entre deux tribunaux, celui du domicile du défendeur et celui de la situation de l'immeuble (1). En eflfet le demandeur se dit à la fois créancier et pi^oprié taire ou titulaire d'un droit réel. Prenons à titre d'exem.ple l'action en résolution de la vente d'un immeuble accordée au vendeur pour défaut de paiement du prix. D'une part, le vendeur est créancier de l'obligation qui résulte d'une manière expresse ou tacite du contrat, à la charge poui' l'acheteur de subir la résolution ; d'autre part, la résolution ayant lieu, le vendçur a le droit de dire qu'il est propriétaire de l'immeuble (2).
Un second groupe d'actions mixtes est celui des actions dans lesquelles une partie se prétend propriétaire d'un bien, ou titulaire d'un droit réel, el €n demande la délivrance, parce qu'elle a acquis ce bien ou ce droit en vertu d'un acte translatif de propriété. Telle est, par exemple, l'action intentée par un acheteur, un donataire, un légataire contre le vendeur, le donateur, rhéritîer à l'effet d'obtenir l'exécution de l'obligation de donner. Dans notre ancien droit, où la propriété (ou les droits réels) ne se transférait pas par le seul échange des consentements et où on exigeait une tradition réelle ou feinte, l'obligation de donner produisait deux effets à la charge de celui qui en était tenu : il devait faire la tradition pour opérer le transport de propriété ; il devait aussi mettre le bien ou la chose à la disposition de celui à qui il l'avait promis. Ce dernier n'avait donc qu'un droit de créance et son action était purement personnelle. Aujourd'hui la situation a changé : la propriété se transfère et les droits réels se créent par le seul échange des consentements entre vifs et au moment même où l'acte est passé. 11 en Insulte qu'ensuite l'obligation de donner n'impose plus, à celui qui aliène, que le devoir de mettre la chose ou le droit à la disposition de l'acquéreur qui est déjà propriétaire. Mais aussi l'action intentée par cet acquéreur, acheteur, coéchangiste, donataire ou autre est devenue mixte : l'acquéreur affirme, d'une part, qu'il est déjà propriétaire (ou titulaire du droit réel), car la propriété lui a été transférée dès l'échange des consentements ; mais il demande maintenant que l'aliénateur exécute l'obligation de donner, c'est-àdire mette la chose ou le droit à sa disposition ; par le premier côté, l'action est réelle et, par le second, elle est personnelle. De même, l'action- en délivrance d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier intentée par le légataire contre l'héritier est mixte : cet héritier s'est en effet obligé, en acceptant la succession, à délivrer le legs et celui-ci a déjà transféré la propriété, par luimême du défunt au légataire (3). Cependant l'action en délivrance du bien «>u
(1) On rappelle qu'en matière mixte mobilière un seul tribunal est compétent, celui du domicile du défendeur.
(2) Voy. dans ce sens pour ce premier groupe d'actions mixtes : Civ. rej., 5 mars 1806, S. 6, 1, 512; Lyon, 31 août 1849, S. 49, 2, 573; civ. rej., 8 avril 1862, S. 62, 1, 736; Agcn, 20 janvier 1868, S. 68, 2, 43; Rouen, 30 avril 1870, S. 71, 2, 75; Nancy. 10 juin 1871, S. 71, 2, 130; req., 29 juin 1899, D. P. 1900, 1,316. Voy. aussi la jurisprudence dans Dalloz, Code de procédure civile annoté^ sous i^art. 59, n» 550 et SupplémeiU, no» 1240 et suiv.
(3) Req,, 31 mai 1837, S. 37, 1, 6ai.
du di*oit vendu, donné ou légué, cesserait d'être mixte et deviendi^it purement personnelle, si le transport de la propriété avait été remis aune époque postérieure à la délivrance. L'action serait encore personnelle dans le cas où. l'acte, contrat ou legs porterait, non plus sur un bien déterminé, mais sur des choses fongibles. Au contraire, la promesse de vente valant vente et transférant la propriété, il en résulte que Faction en réaolutîoB de la promesse de vente d'un bien déterminé est identique à l'action en résolution de la vente elle-même et constitue une action mixte (1).
Les actions en rescision ou en résolution ou en réduction cessent d'être mixtes et deviennent réelles dans la mesure où elles rejaillissent contre les tiers. C'est une conséquence de ce que les successeurs à titre particulier, par exemple les acheteurs, ne sont pas tenus^des obligations. de leurs auteurs. Od ne peut donc pas demander contre eux la résolution, la rescision ou la l'éduction. Supposons, par exemple, le vendeur non payé et une seconde aliénation consentie par l'acheteur. Ce vendeur ne peut pas demander la résolulioa contre le sous-acquéreur ; il n'a contre ce dernier que l'action en revendication (2), mais cette revendication elle-même suppose la résolution du premier contrat de vente, et, à cet effet, le vendeur originaira doit intenter l'action personnelle en exécution de l'obligation de résolution contre son propre acheteur. Dans ce cas, le vendeur intente donc en réalité deux actions distinctes : l'une personnelle contre celui avec qui il a contracté, pour qu'il se soumette à l'obligation de résolution, l'autre réelle contre le tiers acquéreur; il faut même qu'il intente d'abord l'action personnelle avant de recourir à l'action réelle ou, ce qui est mieux encore, qu'il intente à la fois les deux aclions et, comme il y a connexité entre eUes, le demandeur peut agir soit devant le tribunal du défendeur à l'action personnelle, soit devant le tribunal de la situation de l'immeuble.
On a encore voulu donner le caractère d'action mixte à deux autres actions, mais dans certains cas seulement. La première serait l'action hypothécaire intentée contre le débiteur lui-même. On reconnaît qu'elle serait réelle, si elle était dirigée contre le tiers acquéreur de l'immeuble hypothéqué, mais on prétend qu'elle devient mixte, lorsque le créancier attaque le débiteur, parce que celui-ci est tenu à la fois personnellement de la dette et hypothécairement comme propriétaire. Cette solution n'est pas exacte : il y a, en pareil cas, deux actions distinctes : l'action personnelle, naissant de la créance, el laction hypothécaire. 11 n'est jms non plus vrai de dire que la pétition d'hérédité devient une action mixte lorsque l'héritier réclame à la fois les l)iens de la succession et le paiement des débiteurs. D'abord cette formule est tout à fait inexacte : on confond l'objet du droit avec le droit lui-même. En d'autres termes, le demandeur à la pétition d'hérédité ne réclame pas directement les biens de la succession ni le paiement des dettes ; il prétend qu'il est héritier, que son droit réel de succession est méconnu et c'est seulement par voie de conséquence, s'il triomphe, qu'on le paiera ou qu'on lui remettra les biens. La pétition d'hérédité est donc toujours une action
(1) Req., 26 mars 1884, S. 86, 1, 341.
(2) S'il préférait son paiement, il pourrait, au contraire, invoquer directement son priîUëge contre son sous-acquéreur.
Vî^'t;
réelle parce qu'elle garantit un droit réel, et on se trompe loi*squ'on veut déterminer sa nature d'après celle des biens compris dan« la succession. Si .la solution que nous combattons est exacte, il faudrait aller jusqu'à dire que la pétition d'hérédité est une action purement personnelle, lorsque la succession ne comprend que des créances. Dans ces dernières circonstances, il ne faut pas confondre deux situations bien distinctes, suivant que le débiteur refuse de payer sans (Contester au demandeur sa qualité de créancier, ou en lui contestant au contraire cette qualité; dans le premier cas, le demandeur doit intenter l'action personnelle naissant de la créance; dans le second cas, il faut qu'il recoure à la pétition d'hérédité pour établir avant tout sa qualité d'héritier.
D. Dt^tston des actions en mobilières ou immobilières, — La seconde division des actions consiste à les distinguer en actions mobilières ou immobilières. Sous ce second point de vue, on ne s'occupe plus du droit garanti par l'action, mais de l'objet que doit procurer l'action! Cette division était inconnue en droit romain, où la propriété des meubles et celle des immeubles étaient, en général, soumises aux mêmes règles et aux mêmes actions. Chez nous, au contraire, elle est très importante par tradition de notre ancien droit qui avait établi des régimes très différents sur les biens et sur les droits, suivant qu'ils étaient meubles ou immeubles. L'action mobilière est celle qui a pour objet de ftous procurer des meubles ou des droits mobiliers; l'action immobilière nous donnera des immeubles ou des droits immobiliers. Fort souvent, le législateur confond encore aujourd'hui les deux divisions des actions : il prend les termes action personnelle ou action mobilière comme synonymes l'un de l'autre, il dit aussi action réelle pour action immobilière ou réciproquement. Cette erreur remonte à notre ancien droit où matière réelle était synonyme de matière immobilière et matière personnelle de matière mobilière. Les rédacteurs de nos Codes se sont souvent servis de cette terminologie vicieuse et les auteurs ont parfois suivi cet exemple : on appelle clause de réalisation la convention contenue dans le contrat de [mariage, d'après laquelle certains meubles ne tomberont pas dans la communauté et sont sous ce rapport réalisés, c'est-à-dire assimilés aux immeubles (1). Ce qui fait que le législateur a confondu les actions personnelles avec les actions mobilières et les actions réelles avec les actions immobilières, c'est qu'en fait les actions à la fois personnelles et immobilières et les actions réelles mobilières sont très rares. En matière immobilière, l'action est presque toujours en même temps réelle, parce que la propriété se transporte et les droits réels se créent par le seul échange des consentements. Mais, cependant, on peut supposer un contrat par lequel il a été convenu que l'acquéreur, tout en devant être mis immédiatement en possession, ne deviendra néanmoins propriétaire qu'au bout d'un certain temps ; dans ce cas, cet acquéreur, pour obtenir l'immeuble, intentera une action personnelle immobilière; personnelle, car il ne peut se dire que créancier de l'immeuble ; immobilière, car l'action doit lui procurer un bien de cette nature. Il peut aussi arriver qu'au lieu d'aliéner tel immeuble
(1) Voy. des exemples de cette confusion dans les articles 2 et 59 du Gode de procédure, dans la loi du 11 avril 1838 et dans celle du 25 mai même année.
TUÉOKIEI DES ACTIONS. 147
déterminé, on cède une certaine quantité de ten'es considéiées comme choses Fongîbtes ; tel esl le c&s où un colon vend à une autre personne cent hedves k prendre dan»; sa concession, sans déterminur dès maintenant où sont situés ces heclaies ; dansées circonstances, l'acheteur n'est que créancier d'une certaine quantité de terres et son action contre le vendeur pour obtenir la délivrance qui lui transférera la propriété (en déterminant les terres), est une action personnelle immobilij-i-e. D'un autre côté, les actions i la fois réelles et niubilières se voient rarement dans la pratique, k cause du principe: « En fait de meubles, [mssession vaut titre », devant lequel elles tiendraient presque toujours échouer. De ce qu'elles sont rares, il n'est pas permis de supposer qu'elles n 'existent pas. Ainsi, la revendication d'un meuble ser* sans doute souvent repoussée par la règle de l'article 2279 du Code civil, liais encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette règle : " En fait de meuble. possession vaut titre », être de bonne foi, c'est-à-dire croiie qu'on a traité «lec le véritable propriétaire. La revendication d'un meuble réussira donc lorsqu'elle sera intentée contre un possesseur de mauvaise foi. Il y a plus : liloi permet dans deux cas, celui de perte et celui de vol (art. 2279 C. civ.), lie revendiquer, mâinc contre le possesseur de bonne foi, pourvu que l'action '^oil intentée dans le délai de trois ans & paitlr de la perte ou du vol. Dans fes diverses circonstances, comme on le voit, on se trouvera donc bien i?iicore en présence d'actions à la fois réelles et mobilières.
Pour citer des exemples d'actions immobilières, réelles, personnelles ou mirtes, on a l'embarras du choix : action en revendication d'un immeuble ; action confessoire ou négatoire de servitude ; action naissant du gage immobilier ; action eii révocation, nullité, résolution, réduction, d'une donation d'immeuble ou de droits immobiliers; action en délivrance formée par l'acquéreur d'un immeuble à titre gratuit ou onéreux ; action en i-éméré et d'une manière plus générale en résolution d'une vente d'immeuble.
Les exemples d'actions mobilières, réelles, personnelles ou mi.vtes sont aussi nombreux : action en revendication d'un meuble, dans les cas où la fègle de l'article 2279 n'y met pas obstacle ; action en délivrance de meubles vendus ou donnés; action en paiement d'une somme d'argent ou de toute autre chose mobilière; action en résolution, en réduction ou en nullité portant sur des meubles ; action en délivrance d'une coupe de bois, de fruits pendants par branches et par racines, d'une maison à démolir, parce que dans tous ces c&s, il s'agit d'immeubles par nature qu'on considère comme meubles par anticipation ; toutes les actions qui ont pour objet l'exercice d'un droit mobilier, aloi-s même qu'elles tendraient k la délivrance d'un immeuble, quand elles résultent de simples droits personnels de jouissance comme, par exemple, l'action en délivrance intentée par le fermier ou par le li>cataire contre le bailleur de la ferme ou de la maison.
Une action peut avoir à la fois pour objet des meubles et des immeubles ; tel est le cas de vente d'une maison avec le mobilier qu'elle renferme ; l'action est alors aussi partie mobilière et partie immobilière.
Quand il s'agit d'une obligation alternative portant sur des meubles et sur des immeubles, la nature de l'action reste en suspens jusqu'au moment de la demande en paiement. Le choix se fait alors, et tes biens sur lesquels
j'^ir
il porte déterminent la nature mobilière ou immobilière de l'action (1). Lorsque .l'obligation est facultative, Faction a toujom*s le caractère de l'objet dû, sans que Ton s'occupe de la chose qui est in facultate solutionis. L'action en rescision d'une vente d'immeubles pour cause de lésion de plus des sept douzièmes peut servir d'exemple : cette action est immobilière, car elle a pour objet la restitution de l'immeuble, quoique l'achetem' puisse éviter cette restitution en payant le supplément du juste prix, déduction faite d'un dixième ; cette somme d argent est seulement in facultate solutionis,
II y a d'autres actions pour lesqueUes la détermination de leur nature est plus délicate, mais se rattache presque toujours à des difficultés de droit civiL L'action hypothécaire, par exemple, est-elle mobilière ou immobilière ? Tout dépend du caractère qu'on attache à l'hypothèque. Les uns en font un <lroit réel mobilier, sous prétexte qu'il a pour résultat de procurer au créancier une somme d'argent, et le même raisonnement doit conduire à décider que l'action hypothécaire est mobilière* Mais cette solution est fort contestable. La vérité est qu'une hypothèque a surtout pour objet de gai'antir une créance quelconque et que cette garantie consiste directement en un droit réel sur un immeuble ; il s'agit donc bien d'une action et d'un droit immobiliers.
Une autre difficulté de même nature s'est présentée à propos des obligations de faire ou de ne pas faire. De ce qu'il est de principe qu'elles se résolvent en dommages-intérêts toutes les fois qu'on ne peut pas les faire exécuter par un tiers, on a encore conclu qu'il s'agit ici de créances et d'actions mobilières. Nous n'acceptons toutefois cette solution que pour les cas où la créance porte sur un fait qui ne peut être accompli que par le débiteur luimême ou sur un fait qui ne procure ni un meuble ni un immeuble, comme celui de labourer un champ. Lorsque le fait doit procurer un meuble ou un immeuble et qu'il peut être accompli sur le refus du débiteur par un tiers (tel est le cas où un architecte a promis de construire une maison), il semble qu'il vaille mieux s'attacher à ce fait et à son résultat, pour savoir si l'action est mobilière ou immobilière.
Dans les obligations avec clause pénale, comme cette clause n'est qu'un accessoire, il semble bien qu'il n'y a pas lieu de s'en préoccuper pour déterminer la nature.de l'action (2).
Enfin, il y a certaines actions qui sont nécessairement étrangères à cette division des actions, ce sont celles qui concernent l'état des personnes et les droits de famille, en tant qu'ils ne font pas partie du patrimoine.
La question de savoir si une action est mobilière ou immobilière présente un sérieux intérêt pratique. Toute action mobilière, personnelle, réelle ou mixte, en l'absence de dispositions spéciales, est de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ; au contraire, les actions immobilières, si elles sont en même temps réelles, doivent être portées devant le tribunal de la
(1) On sait qu'en principe le choix appartient au débiteur et qu'il faut une clause formelle pour le donner au créancier.
(2) On n'oubliera pas qu^ les actions immobilières sont des inuneubles pour Tobjet auquel elles s'appliquent et les actions mobilières des meubles par la détenninalion de la loi. C'est l'application de la terminologie assez bizarre adoptée par le Code civil (art. 5^6 et 529).
DES ACTIONS POSSESSOIR£S. 149
situation de Timmeuble litigieux. Le juge de paix est compétent en matière mobilière jusqu'à 200 francs de principal, mais non en matière réelle immobilière. Nous verrons aussi que le taux de la compétence des tribunaux d'arrondissement se détermine différemment, selon que la matière est mobilière, ou réelle immobilière ; dans le premier cas, on s*attache à la valeur de la demande, et dans le second cas, au revenu de Timmeuble (loi du H avril 1838). L'exercice d^jne action mobilière rentre en général dans les actes d'administration, tandis que le législateur assimile assez volontiers les actions immobilières aux actes de disposition. Sans aller aussi loin pour les actions immobilières du mineur en tutelle, le législateur exige cependant que le tuteur obtienne l'autorisation du conseil de famille pour les intenter, tandis qu'il peut agir seul en matière mobilière. On sait également que les actions mobilières des époux tombent dans la communauté, à la différence des actions immobilières. Lorsqu'une action est à la fois mobilière et immobilière, comme dans l'esprit de la loi le caractère immobilier est le plus im- ^ portant, c'est au tribunal de la situation de l'immeuble qu'il fiaut donner la préférence.
g 28. — Des aoCions possessoires.
A. Généralités (art. 23 à 28 G. pr.). — Les actions réelles immobilières se subdivisent en pétitoires ou possessoîres. L'action pétitoire a pour objet ide faire reconnaître un droit de propriété ou autre droit analogue réel immobilier : l'action possessoire a pour objet de protéger la possession pour ellemènoe. Celui qui jouit d'une possession conforme à la loi a le droit de se faire protéger dans cette possession, et même de se la faire restituer. La possession n'est donc pas seulement un fait ; elle engendre aussi un droit, mais seulement sous les conditions de la loi. Ce droit est réel, ainsi que les actions qui le sanctionnent.
Peu de matières présentent plus de difficultés juridiques. Il en était déjà ainsi dans le droit romain et dans notre ancien droit (i). Ces difficultés subsistent encore aujourd'hui à cause de l'insuffisance des dispositions de la loi sur la possession et sur les actions possessoîres (voy. art. 549, 690, 2060, 2238 et suiv. C. civ. ; art. 23 et suiv. C. pr. ; loi du 25 mai 1838, art. 6).
Dans le sens le plus large de ce mot, posséder c'est avoir une cbose ou un droit à sa disposition. Dans ce premier sens, on peut dire que le locataire, le fermier, le dépositaire, le mandataire, en un mot tous ceux qui reconnaissent la propriété à autrui, possèdent cependant le bien. Dans un sens plus étroit, on entend par possession le fait d'une pei'Sonne d'avoir une chose ou un droit à sa disposition et de se conduire comme propriétaire de cette chose ou titulaire de ce droit, sans qu'il y ait lieu de rechercher si effectivement cette personne est ou non pi*opriétaire ou titulaire de droit, et sans qu'il y ait lieu 4le distinguer, dans le cas où il s'agit du bien ou du droit d'autrui, si le pos-
(1) Sur rancien droit, voy. les travaux suivauts : Glasson, Histoire des droits et des insiUutions de la France, t. VII, p. 285; De la possession et des actions possessoîres au moyen âge. Nouvelle revue historique de droit français et étranger, X, XI Y, p. 688.
150 DES ACTIONS POSSESSOIRES.
sesseur est de bonne ou de mauvaise foi. A cette possession proprement dite, on oppose la détention, qui consiste dans le fait d'avoir une chose ou un droit à sa disposition, tout en reconnaissant le droit d'autrui. Ainsi le fermier^ le locataire, le dépositaire, le mandataire, qui sont des possesseurs, si Ton) prend ce mot dans son sens le plus large, n'ont plus que la qualité de détenteurs, lorsqu'on s*occupe de la possession proprement dite, dans le sens étroit et ordinaire de ce mot. 11 peut arriver qu'on soit à la fois détenteur de la chose d'autrui et possesseur d'un droit sur cette chose. C'est le cas de l'usufruitier : quant au bien lui-même, il reconnaît la propriété à un autre et n'est qu'un détenteur ; quant à l'usufiniit, comme il s'affirme titulaire de ce droit, il en est aussi possesseur.
La possession suppose donc la réunion de deux éléments : le fait d'avoir la chose ou le droit à sa disposition (corpus) ; l'intention de se conduire comme propriétaire de la chose ou comme titulaire du droit (animiis) (1).
La détention ne comporte que le premier de ces deux éléments. Gel te détention ne constitue qu'un pur fait ; elle n'a pas le caractère d'un droit, et par conséquent ne produit aucun effet juridique. Sans doute, si le détenteur est menacé d'un dépouillement par violence, il a le droit de répondre par la violence, mais ce droit dérive de la légitime défense et non de la détention. Nous verrons que certains auteurs accordent, il est vrai, une action possessoire, la réintégrande, au détenteur qui a été dépouillé malgré lui de la détention, m^is ils sont les premiers à reconnaître qu'ils dénaturent ainsi la réintégrande et lui retirent le caractère d'action réelle possessoire pour on faire une action pei-sonnelle, résultant d'un délit civil et de l'obligation d^^ restituer au spolié la chose dont il a été injustement privé. Aussi vaut-il mieux, à notre avis, comme on le verra plus loin, refuser au détenteur celleréintégrande, tout en lui reconnaissant droit à des dommages-intérêts, s'il a éprouvé un préjudice injuste, et en lui donnant parfois aussi une action en garantie contre celui de qui il tenait le bien, par exemple au locataire ou au fermier contre le bailleur.
A la différence de la détention, la possession engendre, sous certaines conditions prescrites par la loi, un véritable droit. En d'autres termes, la détention n'existe jamais qu'à l'état de simple fait ; la possession est aussi un fait, mais ce fait peut engendrer un droit de possession. Lorsqu'une personne est actuellement en possession, conformément à la loi, elle a à la fois le fait et le di'oit de possession ; a-t-elle été privée de la possession, elle n'a plus le fait de possession, mais elle conserve son droit de possession qui continue à être protégé par voie d'action ; si une personne possède, sans réunir lesconditions de la loi, elle n'a que le fait de possession sans le droit et ne jouit pas en principe des actions possessoires.
Dans notre droit actuel, la théorie de la possession, envisagée comme droit sut generis, se limite aux immeubles et à certains droits réels immobiliers.
Pour les meubles, la possession se confond avec la propriété ; celui qui possède conformément à la loi est, par cela même, en môme temps propriétaire (art. 2279 C. civ.). En d'autres termes, le possessoire et le pétitoire sont
(1) Req., 17 janvier 1898, D. P. 98, 1, 447.
DES ACTIONS POSSESSOIRES. 151
réunis ; aussi n*existe-t-il pas d'action possessoire pour les meubles. Cest seulement à l'occasion des immeubles et des droits réels immobiliers susceptii)les de possession (usufiniit, usage, habitation, service foncier), qu'on reconnaît une possession et un droit réel de possession qui peuvent être indépendants de la propriété.
Sans doute, le plus souvent, celui qui possède un immeuble ou un droit réel immobilier de cette nature en est en môme temps le propriétaire ou le titulaire ; la propriété et la possession sont alors réunies dans les mêmes mains. Mais il peut arriver aussi qu'elles soient séparées : c'est ce qui se produira lorsqu'une personne aura acquis un immeuble ou un droit réel immobilier d'un autre qui n'était pas propriétaire. Ce possesseur sera néanmoins protégé par la loi sous certaines conditions et quoiqu'il n'ait pas acquis la propriété ou le droit réel immobilier. Pour quel motif le législateur a-t-il protégé la possession comme droit distinct de la propriété? D'abord et précisément parce que, le plus souvent, la possession et la propriété sont réunies sur la même tête. 11 est donc tout naturel de présumer, jusqu'à preuve contraire, que celui qui possède est aussi propriétaire ou titulaire du droit. D'ailleurs, quand la propriété et la possession sont séparées, la première finit toujours par l'emporter sur l'autre ; en d'autres termes^ le propriétaire, par l'action pétitoire en revendication, obtient du possesseur la restitution de 1 immeuble. Mais tant que le vrai propriétaire n'a pas prouvé son droit au pétitoire, le possesseur, étant présumé propriétaire, jouit, sous les conditions déterminées par la loi, des avantages attachés au droit de possession : il a à sa disposition les actions possessoires pour se faire maintenir ou réintégrer en possession, sans qu'il y ait lieu de distinguer si sa possession est de bonne ou de mauvaise foi ; comme la possession crée une présomption de propriété, il en résulte que le possesseur joue le rôle de défendeur dans l'action en revendication et que la preuve incombe à son adversaire qui ne possède pas ; de même, le possesseiu* peut se prévaloir du droit de rétention dans les circonstances où la loi autorise à faire usage de ce droit. Le possesseur fait aussi les fruits siens, mais à la condition qu'il soit de bonne foi (art. 549 r.. civ.). Tout possesseur peut devenir propriétaire par la prescription, au l)out de dix à vingt ans, s'il a juste titre et bonne foi, et après trente années î^eulement de possession si l'une de ces conditions ou toutes deux font défaut (art. 2262 et 2265 C. civ.). Les droits du possesseur sur les constructions qu'il a pu élever diffèrent aussi, suivant qu'il est de bonne ou de mauvaise foi (art. 555 C. civ.). Tels sont les principaux effets de la possession.
B. Possession protégée par les actions possessoires, — Nous ne devons nous occuper ici que des actions possessoires destinées à la protéger.
En principe, la possession ne devient un droit garanti par les actions possessoires que sous deux conditions essentielles. En premier lieu, il faut que la possession ait duré au moins une année (art. 23 C. pr.). Autrefois, on exigeait même un an et un jour. Ce délai se compte suivant les principes ordinaires de la prescription et, par exemple, on exclut le dies a quo; il est permis de joindre à sa possession celle de son auteur ; celui qui établit à la fois sa possession ancienne* et sa possession actuelle, est présumé avoir eu la possession intermédiaire (art. 2234 C. civ.).
lââ DES ACTIOKS POSSESSOIHKS.
En second lieu, la possession n'est prolégée |iar les actions possessoircs qu'autant qu'elle réunit les six caractères énuméréa par l'article 2229 du Code 16, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, k titre e. Si l'une de ces conditions fait défaut, par exemple si la posiolenle, clandestine, à lilre précaire (1), elle est vicieuse et irivée des actions possessoires. De même, une possession serait larcela-méme sans effet, si les deux parties avaient joui concur- 'immeuble litigieux [~2). Mais ici se place une observation tn-s il faut avoir soin de remarquer que les vices de violence, de de précarité sont purement relatifs, c'est-ù-dire existent seuvis de certaines personnes, par exemple vis-à-vis de la victime ou de celui à qui on a caché la possession, ou encore de celui la jouissance à titre précaire ; vis-à-vis des autres personnes, la ;st pas vicieuse et, par cela même, les actions possessoires la
ice ïde précarité, il doit être entendu dans deux sens difTérenf s. d qu'une personne possède k titre précaire et non à litre de orsqu'elle reconnaît le droit d'autrui, comme le locataire, le landataire. Aussi vaudrait-it mieux dire dans ce premier cas
possessioD, mais détention. C'est & tort que le terme possession eaété employé pour désigner la détention et il peut en résulter ertaine obscurité, e s'oppose à ce qu'en vertu d'une convention certaine, expresse
concessionnaire obtienne du concédant, dont il reconnaît le Tilable possession, avec loul ou partie des avantages qu'elle mt la volonté des parties. Dans ces circonstances, le con-
tout en reconnaissant le droit d'auti-ui, n'en est pas moins r, mais sa possession est entachée de précarité vis-à-vis du ne saurait donc contre c«lui-ci se maintenir en possession au ctions possessoircs et il doit au contraire toujours restituer ;t requis, conformément k la loi ou à la convention. Seulement, 'arilé étant purement relatif, le concessionnaire est protégé par ssessoires conlre toutes personnes autres que le concédant, inaires vont nous permettre de déterminer quels sont les
droits réels immobiliers dont la possession est protégée par les
It que, dans notre droit actuel, les immeubles seuls sont susci'|>is possessoires, à l'exclusion des meubles corporels ou incores meubles corporels, on le sait, le possessoire se confond avec mme conséquence de la règle : " En fait de meubles, possession art. 2279 G. civ,), et il suffira d'ajouter ici qu'on assimile les leur aux meubles corporels. Quant aux autres meubles incores droits de créance, la loi n'admet pas qu'ils soient susceptibles . Sans doute, l'article 1240 du (kide civil parle du possesseur
DES ACTIONS POSSESSOIRES. 153
d'une créance, mais, par cette expression, il entend seulement désigner celui qui en est le titulaire apparent. Dans notre ancien dix)it, la possession des universalités de meubles était, par exception, protégée par les actions possessoires. L'article 2 du titre XVII de l'ordonnance de 1667 portait : « Si aucun est troublé en la possession et jouissance d'une universalité de meubles, il peut former complainte. » C'était la reproduction de certaines dispositions des coutumes de Paris (art. 97) et d'Orléans (art. 489). Mais le Code de procédure ne contient aucune disposition de ce genre et, bien au contraire, son article 3 donne compétence en matière possessoire au juge de paix de la situation de Fimmeuble, ce qui implique que les biens de cette nature seuls, eu principe, sont susceptibles d'action possessoire. C'est qu'en effet une universalité ne comporte jamais par elle-même de possession, à raison de son caractère incorporel. Il est vrai que les servitudes, droits incorporels, peuvent être possédées, mais cela tient à ce qu'en effet elles se manifestent en général par des actes extérieurs et matériels. D'ailleurs, nous verrons bientôt qu'au point de vue des actions possessoires appliquées aux servitudes, il y a lieu d'établir des distinctions.
On ne peut acquérir un véritable droit de possession que sur les immeubles placés dans le commerce ; on ne saurait y prétendre sur un immeuble du domaine public, de l'État, du département, de la commune, pas plus qu'on ne peut prétendre à aucun autre droit sur ces mêmes biens. Mais il en est tout autrement des biens du domaine privé de l'État, du département, de la commune, comme par exemple des lais et relais de la mer. Ces biens sont dans le commerce ; rien ne s'oppose à ce qu'on en devienne propriétaire par prescription et la prescription suppose, on le sait, une possession conforme àl'aKicle 2229 (C. civ.). Il est tout naturel, dès lors, que cette possession soit aussi protégée pai- les actions possessoires (1). Toutefois, le vice de possession résultant de ce qu'un immeuble fait partie du domaine public est, lui aussi, purement relatif. Il en résulte que le possesseur jouit d'une possession régulière vis-à-vis de toutes autres personnes que l'État, le département, la commune; il a donc les actions possessoires contre toutes autres personnes* notamment contre les particuliers (2). Parfois l'État, le département, la commune ou une autre personne civile possédant des biens du domaine public confère sur un de ces biens une concession à un particulier, par exemple le droit de pèche ou encore celui de construire un établissement de iNiins au bord de la mer. Ce concessionnaire n'est certes pas protégé par les actions possessoires contre le concédant, car entre eux il ne peut être question que d'une simple détention ou d'une possession à titre précaire; dans le premier cas,le concédant n'a pas les actions possessoires, puisqu'il ne possède même pas et est un simple détenteur ; dans le second cas, il a sans doute la possession, mais cette possession est précaire vis-à-vis du concédant. Toutefois, comme cette précarité est un vice purement relatif, on lui accordera les étions possessoires contre les autres personnes, tandis qu'on devrait les lui
(1) Req., 30 mars 1840, S. 40, 1, 417 ; civ. rej., l«r août 1855, S. 56, 1, 441 ; Grenoble, 25 juillet 1866, S. 67,) 2, 225.
(2) Civ. cas»., 23 août 1859, S. 59, U 910; Req., 24 juiUet 1865, S. 65, 1, 346; civ. ^s., 23 décembre 1865, S. 66, 1, 365; civ. cass., 19 février 1889, S. 89, 1, 203.
154 DES ACTIONS POSSESSOIRES.
refuser, s'il était un simple détenteur. A ce dernier point de vue, il est donc fort important de savoir si la concession a conféré la simple détention ou la possession précaire. Cela dépend uniquement, bien entendu, de la volonté d(^s parties contractantes. Mais on peut ajouter d'une manière plus précise qu il y aura possession précaire ou détention suivant que, dans le cas où cette convention serait intervenue entre les particuliers, elle aurait créé un droit réel ou conféré seulement un droit personnel, tel que celui du fermier ou locataire.
On admet sans difficulté que la possession des servitudes personnelles est protégée pai* les actions possessoires, à la condition que ces servitudes portent sur des immeubles corporels placés dans le commerce (1). Dans ces circonstances, le demandeur à Faction possessoire n'est pas obligé, comme s'il s'agissait de servitudes réelles discontinues (2), de présenter un titre établissant son droit et prouvant par cela môme que sa possession n'est pas précaire. Ces servitudes personnelles résistent en effet, par leur nature même, à toute présomption de possession précaire ; elles sont trop onéreuses pour qu'on puisse supposer une simple tolérance de la part de celui qui les supporte.
On doit assimiler à ces servitudes personnelles, et non aux servitudes réelles discontinues, les droits d'usage dans les forêts, par exemple le droit d'y prendre du bois de chauffage, ou de maronage, la glandée, le pacage; aussi peuvent-ils s'établir autrement que par titre. Ces droits donnant la faculté d'enlever une partie des fruits de la forêt sont des droits de jouissance dont l'exercice ne saurait être réputé précaire. Par cela même qu'ils enlèvent au propriétaire une partie de ses revenus, ils ne peuvent être considérés, à la différence des servitudes réelles discontinues, comme le résultat d'une pure tolérance. Mais ces droits d'usage, qu'ils soient ou non fondés sur un titre, doivent être exercés conformément aux prescriptions du Code forestier {art. 61 à 85, art. 119 et 120). Autrement, un exercice irrégulîer, même fondé sur un titre, ne pourrait constituer une possession conforme à la loi et cette possession ne saurait être protégée (3).
Pour résoudre la question de savoir si la possession des servitudes réelles est susceptible d'actions possessoires, il faut encore ici rechercher si cette possession est conforme à l'article 2229 du Code civil. 11 est hors de doute que les servitudes dérivant de la situation des lieux et les servitudes légales sont susceptibles d'actions possessoires, leur possession n'étant pas entachée de précarité, puisqu'elle est fondée sur un titre qui est la loi elle-même. Telles sont les servitudes dont parlent les articles 640 et 643 du Code civil (4).
Quant aux servitudes dérivant du fait de l'homme, il faut distinguer entre les servitudes continues et les servitudes discontinues. Les premières sont susceptibles d'une possession conforme à l'article 2229, même si elles ne sont
(1) Civ. cass., 14 décembre 1840, S. 41, 1, 237.
(2) C'est ce qu'on verra ua peu plus loin.
(3) Dijon, 20 février 1857, S. 57, 2, 614 ; req., 25 janvier 1858, S. 58, 1, 351.
(4) Req., 15 janvier 1849, S. 49, 1, 329; req., 3 avril 1852, S. 52, 1, 654; req., 19 décembre 1854, D. P. 55, 1, 73 ; Cass., 11 décembre 1860, S. 61, 1, 633; req., 3 décembre 1878, S. 79, 1, 296.
DES a(;tions i>osskssoibes.
pas fondées sur un titre ; ce qui le prouve, c'est qu'elles peuvent être par la prescriplion; leur possession est donc toujours protégée parle iwssessoires, qu'il y ait litre ou non, pourvu qu'elle réunisse les ce prescrites par la loi. Il faut nolammenl que la possession ne soit j desline. Si la servitude était non apparente, sa possession manqueri des conditions de l'article 2239 et ne serait pas protégée, & m< la servitude ne fût établie sur un titre [<). S'agit-il d'une serviludi IJDue, apparente ou non, ))our pouvoir intenter l'action possessoin présenter un titre constitutif de la servitude émanant du véritable laire. Ces servitudes ne peuvent en effet s'acquérir que par litre lor ne résultent pas de la loi ; leur possession, en l'absence de titre, est présumée préraire, à titre de tolérance, et cette présomption n'adm pas la preuve contraire. C'est précisénienl parce que cette posset nécessatreinent vicieuse qu'elle ne peut pas conduire à la prescr qu'elle n'est pas protégée par les actions possessoires (2). 11 peut arr; existe un titre, mais fourni par un autre que le propriétaire du fonds même dans ce cas, la possession est in'égulière vis-A-vis du propri ce fonds. Sans doute te vice de précarité n'existe pas vis-6-vis de ce constitué le titre, mais la présomption de tolérance subsiste du véritable propriétaire (3). Lorsqu'au contraire la servitude dia fst fondée sur un litige, celui-ci prouve par cela même qu'il ne s'i de tolérance el la possession, réunissant les conditions de l'article Ikide civil, est protégée. La Cour de cassation n'exige même pas, ] le titre produit rende l'action possessoire recevable, que ce titre d'importance pour établir l'existence de la servitude disconlii IKtssessoire, il suffil'que le titre produit fasse présumer par ses énoj 4|ue la possession a une base plus sérieuse que la tolérance et la pré qu'elle peut être considérée comme l'exerci<!e d'un droit (4). Mais i pas oublier que la présomption de précarité, résultant de l'absence i émané du véritable propriétaire, existe seulement vis-à-vis de celui vu, en effet, que le vice de précarité est purement relatif. Vis-à-vis < autres personnes, Ib possession des servitudes discontinues ctappar protégée par les actions possessoii-es. Quoi qu'il en soit, on voit co est important de savoir si une servitude est continue ou discontin sait que la question est contitiveisée pour quelques-unes d'eni notamment pour la servitude d'écoulemenl des eaux ménagères o Irielles, lorsqu'elle se manifeste par des ouvrages apparents deslinéii inellre les eaux au fonds voisin (5). Comme exemples de se
(l)B«q., ISjuin ISM.S.il, 1, M; civ. cass., IS juin 1851, S. 51.1, 513; rfij ItSl, s. se. 1, 314; civ. casa., 5 décembre 1855, S. 56, 1,316; civ. casa., Ï4 S. eo, I, 817 ; req., 17 décembre 1J61,S. 63, I, 83; civ. rej., 19 juillet I8i 1,361; req.; 6 novembre 1871, S. 71, I, 527; civ. casa., 1" juillet 1872, S. 1 à". Mss., 6 août 1872, S. 73, 1, 127 ; req., 10 février 1885, S. 8T, I, 263.
(î) Ciss., 8 décembre 1871, S. 7Î, I, 27.
'i3) Req., 26 décembre 1865,8.66, I, 65; civ. caas., 0 décembre 1871, S. 7Î, casi., 9 août 1886, S. 88, I, 2B2 ; civ. cass., 26 juin 1888, U. P. BB, 1, 308.
lt)Req., 13 juLQ 1888, S. 88, 1, 408.
[S) La jurisprudeuce admet que ces aervitudes sont disconliuues. Parmi 1(