‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 33 sur 112 · DES ACTIO>-B POSSES^OIHËS · texte numérisé non relu

DES ACTIO>-B POSSES^OIHËS

discontinues, dont la possession n"est par conséquent protégée qu'autant qu'elle est fondée sur un titre, nous citerons notamment les droits de naseace, de puisage, de pacage et autres semblables. Nous avons en vue roit de passage -considéré comme servitude conventionnelle : sa nneseraprotégéequ'autantqu'elleseraapparenteet fondée aur un s il en est tout autrement de la servitude légale de passage en cas 1. Celle-ci est toujours fondée sur un litre, qui est la loi elle-même, essioD est donc toujours aussi tout à fait régulière (1). Il ne faut pas confondre avec la servitude de passage, conventionnelle ou légale, une personne passe sur un chemin en qualité de copropriétaire de n : il ne s'agit plus alors de posséder une servitude de passage, posséder le chemin lui-même et celte possession sera protégée absence de tout titre. Quant à la question de savoir si on possède ropriétaire ou copropriétaire du chemin ou à litre de servitude, elle ir fait et se résout d'après l'examen des actes de possession (2). vitudes négatives sont également susceptibles d'actions possessoires, leur exercice ne se manifeste pas par des actes positifs, pourvu oient fondées sur des titres émanant des véritables propriétdres des iUJettis.

net aujourd'hui, sans difliculté sérieuse, que les droits d'usage sur qui ne sont pas des dépendances du domaine public peuvent être dans leur jouissance par les actions possessoires sous les conditions ie 2229. C'est re qui a lieu notamment pour la jouissance d'une u profit du pi-opriétaire d'un fonds inférieur [3) ; pour l'usage d'un Miu naturel non compris [dans le domaine public {4) ; pour k joui's- 3 eaux pluviales qui tombent sur un terrain i«-ivé au profit du produ fonds qui les reçoit contre le propriétairedu fonds sur lequel elles t(5).

ombre d'auteurs, et des plus récents, contestent encore aujoui'd'hui issession d'une chasse ou d'une pèche puisse exister dans des condipermetlent de la protéger. On en donne pour raison que la chasst; le ne peuvent plus constituer des servitudes réelles, ce qui est vrai c«s sci'vtludés doivent être aujourd'hui établies sur un fonds au

la question de savoir si en cas de servitude légale de passage pour cauBO

il est n&essaire que le propriétaire dominaut, pour i^tre protégé par les actions

», ait fait préalablement régler l'exercice de son droilds passage canforménicnt

oy. Aubrf et Rau, &<éd., t. II, p. 191, noie 27. La native est aujonrd'hui

eut admise par Is doctrine ctpar la jurisprudence et elle semble bien consacn'«

ent par la loi du 20 août IBSI, dans le nouvel article esadu Code civil.

ne nons avons dit du passage exercé en qualité de copropriétaire s'appliquerail

lisage et au pacage.

, 2 août 1868, S. 59, 3, 7S3 ; dv. rcj., 4 avril 1866, S. 61,1, 191 ; req., 6 mars

:, I, 30!; civ. rej., Il juillet 1S8.1, S. 35, 1, 11g.

casi., 3 juiUet 1867, S. 67, 1, 3ÎI,

eaui, 7 janvier 1316, S. 46, i, SIC; req., 1! mai tsas. S. 69. I, 131. Vay.

trib. de paix de CoroKilles, l" septembre 1399, D. P. 1900, î, 349.

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profit d'un autre fonds et non en faveur d'une pereonne et de ses héritiers- Mais on oublie de remarquer que la chasse et la pêche peuvent 011*6 constituées de deux manières différentes : tantôt le concédant sera un simple locataire, tantôt on lui conférera un véritable droit d'usage limité à un certain emploi. Dans le premier cas, le locataire de la pèche ou de la chasse n'est (|u'uB simple détenteur; il ne peut être questioh à son profit ni de x)ossession^ ni d'action possessoire. Dans le second cas, il s'agit d'un droit réel d'usage,. et dès lors on ne voit pas pour quel motif la possession de ce droit d'usage^ comme celle de tout autre droit de la même nature, ne serait pas protégée par les actions possessoires. Quant à la question de savoir si une personne exerce un droit de chasse ou de pèche en qualité de locataire ou d'usager, elle doit être tranchée en fait (1).

Il va sans dire que la possession de la superficie est protégée par les action» }K)ssessoires, puisqu'il s'agit ici d^une partie de l'immeuble lui-même. On ne discute plus aujourd'hui la question de savoir si lé preneur jouit d'un droit réel; il n'a manifestement qu'un droit personnel; on doit donc le traiter comme un simple détenteur et non en qualité de possesseur. Mais pour le cas où il est troublé ou expulsé, à défaut d'action possessoire, on lui accorde une action en dommages-intérêts contre l'auteur du trouble ou de l'expul* sion ; il peut aussi se retourner en garantie contre le bailleur qui est le véritable possesseur, et rien ne s'oppose à ce que celui-ci lui cède ses actions possessoires ; le preneur les exercera alors non pas en son nom personnel, mais comme cession na ire du possesseur.

La question n'est pas encore aujoxœd'hui définitivement tranchée de savoir si l'emphythéose existe dans notre législation à titi'e de droit réel immobilier, d'ailleurs limitée à la durée de quatre-vingt-dix-neuf ans. Admet-on l'affirmative, la possession de l'emphythéose sera protégée par les actions possessoires ; admet-on la négative, Femphythéote ne devient plus qu'un simple preneur à long terme et, comme il n'est alors qu'un détenteur, il faut lui refuser les, actions possessoires. Mais on décide très généralement aujourd'hui que les concessions faites par l'État aux grandes compagnies de chemin de fer ont eu lieu avec l'intention, de la part du législateur, de conférer à ces compagnies un véritable droit réel d'emphythéose limitée à quatre-vingt-dix-neuf ans ; elles ont donc les possessions et les actions possessoires (2).

G. Qui peut intenter les actions possessoires, — Bien que les actions posses^ soires présentent souvent de sérieuses difficultés, elles n'ont cependant pas rimportance des actions pétitoires. Aussi la loi les soumet-elle à certaines dispositions moins rigoureuses que celles établies au pétitoîre. A vrai dire, les actions possessoires ont une sorte de caractère préparatoire et provisoire. Les parties y prennent position en vue du pétitoire, qui les suivra le plus souvent. Aussi la loi assimile-t-elle volontiers les actions possessoires à des actes de simple administration, et ceux qui gèrent le patrimoine d'autrui ont qualité pour les intenter ou y répondre sans autorisation ou autre condition

[\) Voy. D. P. 71, 1, 49 et Jur. gén,, v*» Actions possessoires ^ n» 485. (2) Gass., 5 novembre 1867, D. P. 68, 1, 116.

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de même nature. De même, un mandataire général peut intenter une action possessoire sans avoir reçu un pouvoir spécial de son mandant, alors cependant que ce pouvoir serait nécessaire pour commencer un auti^e procès. Le tuteur peut aussi intenter les actions possessoires sans autorisation du conseil de famille ; le mineur émancipé sans aucune autorisation d'autrui ; le mari pour sa femme, sous tous les régimes où il a Tadministration des biens de sa femme (art. 1428 et 1549 C. civ.). C'est la femme elle-même qui intente les actions possessoires, si elle est mariée sous le régime de séparation de biens ou, quant aux paraphernaux, sous le régime dotal. Mais, même dans ces deux cas, il lui faut Tautorisation de son mari ou de justice (art. 215 C. civ.), car il est de principe qu'une femme ne peut jamais ester seule en justice, à moins cependant qu'elle n'ait recouvré sa capacité civile par la séparation de corps. Le maire d'une commune peut aussi agir ou défendre au possessoire au nom de la commune sans l'autorisation du conseil de préfecture (loi du 5 avril 1«84, art. 122).

D. Règles communes aux diverses actions possessoires. — Toute action possessoire suppose, en principe, qu'un possesseur a subi un trouble ou a même été <lépossédé par violence. A plusieurs points de vue, il importe que cet état de •choses ne se prolonge pas. D'abord, l'ordi-e public y est intéressé ; ensuite la preuve de ces faits peut disparaître assez facilement. Aussi la loi veut-elle ■qu'en principe toute action possessoire soit intentée dans l'année du trouble ou de la dépqssession (art. 23 C. pr.). Au bout d'un an, la possession est perdue en cas de violence, ou est maintenue dans son nouvel état en cas de trouble. S'il s'est produit des troubles successifs et que quelques-uns remontent à plus d'une année, l'action n'est plus recevable que pour les troubles qui n'ont pas encore une année d'existence (1). Ce que nous venons, de dire suppose que le trouble consiste dans un acte matériel exercé sur le fonds du possesseur ou dans un acte juridique dirigé contre sa possession ; le délai d'un an court alors du jour même où ces actes se sont produits. Mais si l'auteur du trouble ne s'est permis des travaux que sur son propre fonds, le tiouble ne se produit plus nécessairement le jour même où ces travaux ont été commencés. Le plus souvent, il faut qu'ils soient arrivés à un certain état d'avancement pour porter atteinte à la possession et c'est seulement à ce moment que la prescription commence à courir (2).

Les actions possessoires sont de la compétence du juge de paix (loi du 25 mai 1838, art. 6). C'est le juge de paix de la situation de l'immeuble qui est plus spécialement compétent, mais il ne connaît de ces aiîaires qu'à charge d'appel au tribunal d'arrondissement. Quelle serait l'incompétence de ce ti'ibunal, si une action possessoire lui était directement soumise ? Cette question rentre dans une difficulté plus générale, celle de savoir quelle est' la n.ature de l'incompétence d'une juridiction d'appel lorsqu'on lui défère directement une affaire qui aurait dû lui arriver seulement au second degré. Nous nous sommes proposés pour l'incompétence absolue, mais la jurisprudence préfère la solution contraire (3),

(1) Civ. cass.. 18 août 1880, D. P. 80, 1, 197.

(2) Heq., 4 mai 1852, D. P. S2, 1, 123; req., 3 août 1852, S. 52, 1, 652. .

(3) Req., 19 février 1894, D. P. 94, 1, 220.

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Les actions possessoires s'instiiiisent devant le juf{e de paix, suivant céJui'e de cette juridiclion. Ainsi, elles ne sont soumises qu'à ce ap|)elle <■ la peMIe conciliation », mais elles peuvent être intentées con déparie menls ou les communes, sans le dép6t préalable du mémo vénérai exigé par la lui des 28 octobre-li novembre 1790, litre 111, artii Geslcequi résulte, pour les départements, delà loi du 10 août 1871, arti et, pour les communes, de la loi du S avril 1S84, article 124. Il n'exiale ] Ip.vie analogue pour les actions irassessoiras formées contre l'État, m lionne cependant très généralement la même solution par identité de

Pour bien comprendrelesdifricultésquesoulèvent actuellement lésa possessoires, quelques indications hisloiiques, aussi brèves que possibit luot à Tait indispensables.

Chez les Romains, tes actions possessoires existaient sous forme d'ini mes par le préleur et on distinguait le possessoire du péliloire, po meubles comme pour les immeubles. S'agissail-il de la possession immeuble, le possesseur était garanti contre les simples troubles par l'ir ulipossidetis qui le faisait mainteniren possession, pourvu que celle-ci dI violente, ni clandestine, ni précaire (nec vi, née clam, nec precario). avïiteu dépossession violente, on aurait accordé l'interdit uWe ut. On r qnera que le droit romain ne s'occupait pas eu matière immobilière durée de la possession : il protégeait le possesseur actuel, quelque i <)u'eùt été cette possession. En matière mobilière, il en était autremen jiréteur, au moyen de l'interdit ut rubi, donnait gain de cause, au posse^ i celui des deux plaideurs qui avait possédé majore parte anni, c'esti celui des deux qui avait possédé le plus longtemps le meuble dans 1' qui avait précédé la délivrance de l'interdit.

Dans notre ancien droit, celte théorie se ti'ansforma de bonne heure lout dans les pays de coutume, sous l'influence de certains principe UD3 empruntés au di-oit canonique, les autres inspirés par de vieux i ^«rmaniques. Pour rendre les violences aussi rares que possible dai ti^mps de trouble comme ceux du moyen âge, le droit canonique avai: siaé le principe spoliatus ante omnia restitueniîus. Quiconque était vi tlune spoliation devait, avant qu'on soccupèt d'aucune autre questioi f«stilué, que la violence eût porté sur une personne, sur un meul: sur un immeuble ; peu importait aussi que le spolié eût été un possi <iu un simple délenteur.

Pendanl la première partie de l'époque féodale, l'action possessoire i arcordée qu'à celui qui avait été dépossédé, avec ou sans violence importe. Au temps de Beaumanoir et sous l'indijence de ce jurisconsul "'ompte trois actions possessoires : l'action de trouble, à l'efTet de si mainteniren possession, l'action de nouvelle dessaisine pour s'y faire r lirer et l'action de foi-ce qui, à la différence de la précédente, suppose i sairement une dépossession violente. La première de ces actions s< ]>roche de l'interdit uti possidetis, et la dernière de l'inlerdit itnde vi. l'influence du droit romain et de vieux usages germaniques combiné actions doivent être intentées, non plus dans l'année, mais dans l'an t <Lu trouble. Toutes trois supposaient une possession nec vi, nec clam,Ri

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eario. Elles exigeaient aussi une possession annale d'an et jour de la part de ceux qui les intentaient. Ce principe remontait directement à d anciens usages germaniques. En droit romain, c'était toujours, on s'en souvient, en matière immobilière, la possession actuelle qui était protégée, sans qu'on s'occupât de sa durée. Dans le très ancien droit coutumier et dans le di'oit germanique, on appelait vraie saisine celle qui avait duré pendant un an et un jour par opposition à la saisine simple qui était plus courte. La saisine vraie se confondit même pendant un certain temps avec le droit de propriété. Lorsqu'elle s'en dégagea, elle constitua une possession privilégiée, seule garantie par les actions possessoires, à l'exclusion de la saisine simple.

L'action de trouble prépai*a ainsi la complainte, de même que Taction de force précéda la réintégrande. Quant à l'action de nouvelle dessaisine, elle disparut comme inutile, pendant que la réintégrande se développait dans le sens du droit canonique et était accordée même à celui qui n'avait pas une possession annale. Certains jurisconsultes allaient môme jusqu'à accorder la réintégrande aux simples détenteurs, mais la plupart d'entre eux exigeaient la qualité de possesseur (1).

Quelques-uns, sous l'influence du droit romain et en l'interprétant maladroitement, ont introduit, pendant la dernière partie du moyen âge, une nouvelle action possessoire . qu'ils ont appelée dénonciation de nouvel œuvre (2). En droit romain, cette expression se rapportait à un acte extrajudiciaire et pétitoire,par lequel une personne défendait à un voisin de continuer des travaux qu'il avait commencés sur son propre fonds, sous prétexte qu'ils nuisaient à son droit, par exemple, à un droit de servitude. On considérait le dénonçant comme renonçant au possessoire et il prenait même l'engagement d'agir au pétitoire pour prouver son droit. Enfin, la dénonciation de nouvel œuvre des Romains était un moyen extrajudiciaire.

C'est ce que ne comprirent pas nos anciens jurisconsultes ; ils firent de la dénonciation de nouvel œuvre une action possessoire dont ils ne parvinrent jamais à déterminer l'application d'une manière bien précise. Aussi ne péné- Ira-t-elle pour ainsi dire pas dans la pratique et finit-elle même par tomber dans l'oubli (3). Au xvi« siècle, ceux qui s'en occupent encore l'assimilent, en réalité, à la complainte (4).

En dernier lieu, l'ordonnance de 1667, tit. XVIII, ne parle plus que de deux actions possessoires, la complainte et la réintégrande ; l'une protège contre les simples troubles et permet de se maintenir en possession ; l'autre procure la restitution d'une possession perdue. L'ordonnance veut que ces deux actions soient intentées dans l'an et jour du trouble ; mais elle ne

(1) Imbert, Pratique judiciaire^ liv. 1. chap. 17.

(î) Anciennes coutumes tV Anjou et du Maine, éd. Beautemps-Beaupré, t. II, p. 393; Bouteiller, Somme rurale^ liv. II, tit. 32. Voy. aussi liv. I, tit. 20 ; Grand coutumier de France, éd. Laboulaye et Dareste, p. 88.

(3) Voy. pour plus de détails Tarticleque j'ai publié dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger^ année 1890, t. XIV, p. 627 et suiv. et sur la théorie générale de^ coutumes en matière d'action possessoire avant leur rédaction officielle, ce qui est exposé dans V Histoire du droit et des Institutions de la France j t. VIU p. 272 et 285.

(4) Voy. par exemple Papon, Recueil d'arrêts notables, liv. VIII, tit. 4, art. 8.

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parle pas de la question de savoir quelle doit être la durée de la possessiou ni des autres caractères qu'elle doit réunir. Cette question n'a donc pas soulevé de difficultés à cette époque, et le silence de l'ordonnance prouve qu'on a voulu maintenir les usages en vigueur. Or ceux-ci s'étaient fixés en ce sens que les deux actions protégeaient la possession, mais non la détention. De plus, la complainte supposait une possession d'an et jour, tandis que cette condition n'était pas imposée à celui qui recourait à la réintégrande. « Pour intenter la complainte, dit très nettement Denisart, il faut avoir la possession d'an et jour dans le dernier temps et y être troublé ; pour demander la réintégrande, la possession actuelle au temps où on a été dépossédé suffit. » (1) La possession d'an et jour était donc protégée d'une manière complète, soit contre les troubles de possession, soit contre la dépossession, ku contraire, la possession non annale n*était pas protégée contre le simple trouble, mais seulement contre la dépossession violente. Il ne faut pas oublier que le possesseur annal avait toujours le droit d'agir au péMtoire pour faire cesser le trouble. D'un autre côté, la réintégrande n'était accordée qu'au possesseur; on la refusait au simple détenteur, sauf le recours de celui-ci, du fermier, par exemple, contre celui de qui il tenait la chose (2). Notre ancien droit n'allait donc pas aussi loin que le droit canonique qui accordait le remedium spolii à toute personne dépossédée par violence ou clandestinement, soit d'une chose quelconque, soit même d'une autre personne, comme son fils, sa fille, sa femme. Mais ces principes du droit canonique continuaient à être observés dans les juridictions ecclésiastiques pour les affaires de leur compétence.

La loi des i6-24 août 1790 ne désigna pas les actions possessoires par leurs noms et le Gode de procédure en fit autant. Il se borna à dire que « les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année de trouble par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible, par eux ou les leurs, à titre non précaire ». De cette disposition résultent les règles suivantes : les actions possessoires se prescrivent par un an ; elles ne sont accordées qu'à ceux qui ont une possession régulière et annale à la fois (3). Mais quelles sont ces actions possessoires ? La loi ne le dit pas ; elle semble aussi les refuser complètement à celui qui n'a pas une possession annale, alors qu'autrefois, on s'en souvient, on lui accordait tout au moins la réintégrande. L'insuffisance de l'article 23 a été la cause de bien des controverses et a provoqué des tentatives en faveur de systèmes très différents ; la Cour de cassation essaya même de faire renaître la dénonciation de nouvel œuvre. La confusion était telle que, pour y mettre un terme, on profita de la loi du 25 mai 1838 sur la compétence ^es juges de paix, pour énumérer dans son article 6 les différentes actions possessoires. Le législateur en relève trois : la complainte, la réintégrande, la dénonciation de nouvel œuvre et, dans la crainte d'être incomplet, il ajoute

(1) Denisart, v^ Complainte; Rousseau de Lacombe, cod, v».

(2) Jousse, sur le titre XVUl de l'ordonnance de 1667 ; Pothier, Traité de la possession, no» lU et suiv.

(3) On remarquera que la loi ne parie plus ni de possession, ni de prescription d*aii €t jour ; un an suffît et on a supprimé le jour supplémentaire.

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que les autres actions possessoires sont également de la compétence du juge de paix, disposition absolument inutile, car ces autres actions n'existent pas.

Il aurait fallu, après avoir énuméré les différentes actions possessoires, lesdéfinir et déterminer leui^ caractères. Comme la loi ne l'a pas fait, il en est résulté de nouvelles controverses, surtout à l'occasion de la réintégrande et de la dénonciation de nouvel œuvre. On s'entend, au contraire, très généralement sur la complainte, qui peut être considérée comme le type de l'action possessoire.

Ë. La complainte, — La complainte est une action possessoire par laquellele possesseur est protégé contre les simples troubles et à plus forte raison contre la dépossession, pourvu que sa possession soit régulière et annale. Pour que la possession soit annale (1), on peut y joindre celle de son auteur sous les conditions établies imr le Code civil pour la prescription. En outre^ la possession doit réunir les six conditions prescrites \mv l'article 2229 du Code civil. Nous accorderons donc la complainte à celui qui possède à titre de propriétaire, d'usufruitier, même s'il possède par indivis, mais nous la refuserons aux simples détenteurs pour le compte d'autrui, fermiers, locataires, mandataires. Quant à celui qui possède d'une manière vicieuse, par violence, clandestinement ou à titre précaire (dans le sens romain dur mot), il n'a pas la complainte contre la victime de la violence ou de la clandestinité, ni contre le concédant à titre précaire, mais il peut s'en prévaloir Tis-à-vis de toute autre personne. Il faut aussi refuser la complainte à celui dont la possession est équivoque (2).

Peu importe que le possesseur soit de bonne ou de mauvaise foi; cette distinction, fort utile au point de vue de la prescription, ne l'est pas sous 1er rapport des actions possessoires. Mais si le possesseur de bonne ou de mauvaise foi à titre de propriétaire a la complainte, à plus forte raison en est-il de môme du véritable propriétaire ou de c^lui qui a un droit réel sur l'immeuble, du moment qu'il est en mém^ temps possesseur. En fait, et même le plus souvent, c'est le propriétaire qui est en même temps le* possesseur et qui profite des actions possessoires; il n'arrive que très rarement que l'on soit possesseur sans avoir la propriété.

11 peut se faire que le défendeur à la complainte conteste au demandeui" sa possession. Celui-ci peut alors la prouver de toute manière, même par témoins (art. 24 C. pr.). L'enquête se fait dans les formes prescrites pour la procédure des juges de paix, soit à la demande de l'une des parties, soit même d'office, mais le juge de paix n'est jamais tenu d'y recourir et il a le di'oit de statuer tout de suite sur la contestation, s'il estime que l'enquête ne serait pas concluante. Tout cela n'est que l'application du droit commun.

L'action en complainte suppose nécessairement un trouble de fait ou de droit qu'elle a pour objet de faire cesser. Le trouble implique toujours de la part de son auteur, qui jouera le rôle de défendeur, la prétention à un droit sur l'immeuble possédé par le demandeur- Il est de fait, s'il consiste dans un

(1) Trib. d'Aix, 18 janvier 1899, D. P. 99, 2, 147.

(2) Req., 17 janvier 1898, D. P. 98, I, 459; req., 20 mars 1899, D. P. 99, 1, 446.

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acte matériel; de dixiit, s'il consiste dans une pi-élenlion l'autre produisent d'ailleurs les mômes effets (I). Qu'ui exemple, une pierre dans un immeuble bordant la route dég&ts ; cetle voie de fait n'est pas un trouble de posse! émane d'une personne qui n'émet aucune prétention sur a donc pas lieu à complainte, mais rien ne s'oppose k ce s'il a épi-ouvé un pi'éjudice, intente une action personi intérêts (3). Il faut donner la même solution pour le cas entamé avec sa charrue le champ du voisin, sans inteni possession de celui-ci (3).

Pour savoir s'il y a trouble, il faut s'attacher moins (ju'au- résultat qu'il produit en ce qui concerne la posses; l»eut, suivant les circonstances, constituer ou non un Iroi le fonds du possesseur sera un trouble s'il implique, de I passe, prétention à une servitude et pourra donner lieu plainte ; il en sera autrement si le passa^çe a été purem exemple pour abréger la route. Dans ce dernier cas, il n'y un dommages cependant été causé, il ne pourra donner I |iersonnelle en indemnité qui sera de la compétence du j Iribun&l d'arrondissement du défendeur, selon que la S( dépassera pas ou excédera 200 francs.

Les faits de trouble autorisent la complainte, bien qu occasionné aucun dommage à celui qui veut la former soient pas de nature à lui causer un préjudice matériel. I faii-e connaître ou respecter sa possession, suffit à lui si ment de tout dommage éprouvé pour motiver la complai

On s'est demandé si des travaux exécutés par une auto nature à troubler la possession peuvent autoriser la travaux ont été entrepris dans un intérêt public, par exen surets, de salubrité, et qu'il en soit résulté une véritabl complainte, ou même la réintêgrande, peut être intentée maintenir ou réintégrer en possession, mais pour consta indemnité. Tel serait le cas où on aurait abattu une mais progrès d'un incendie qui menaçait de s'étendre. Si les ti qu'un simple dommage permanent ou temporaire, il n'y plainte, maisseulemenl à action en indemnité devant le ce (loi du 2g pluviOse an VIU, art. 4) (5j. Dans ce qui pri toujours supposé des travaux entrepris dans l'intérêt gi \'Ëtat, le département ou la commune procédant comme mais s'il s'agissait de travaux faits à l'occasion du <

(IJ Req., !l janvier 1806, D. P. 96, 1, 550; civ. caia,, 27 nove 1, Ïi7.

(2) Req, 17 février 1609, D.P. 99, I, iU.

13) Req., 36 mai JS92, D. P. 93, 1, 16.

(4) D. P. 1S83, 1, 139, note 1 ; civ. cas»., 1" mailS99. D. P. 90,

[i) Req., t novembre 1S46, S. 48, 1, 309; civ. cass., g novembr req., 9 janvier 1866, S. 58, 1, 317; civ. c&m., IJ juillet 1867, D. I 3 juillet 1877, S. 17, I, 31.

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complainte serait admise contre TÉtat, le département ou la commune, comme contre un simple particulier.

On entend par trouble de droit toute attaque par acte judiciaire ou extrajudiciaire impliquant contestation de la possession. 11 y aurait trouble de droit pour le bailleur, si un tiers signifiait congé à son fermier, ou bien encore si un tiers défendait, par exploit d'huissier, à un possesseur de faire des constructions ; de même le prévenu, traduit en justice répressive en vertu d'un procès-verbal dressé à la requête de l'État, d'une commune ou d'un particulier, peut considérer ce procès-verbal comme un trouble à sa possession, en soutenant qu'il s'est borné à user de son droit (1); de même encore, l'arrêté administratif qui déclare chemin rural un sentier, par cela même qu'il implique de la part de la commune la prétention de comprendre le sol même du chemin dans le domaine public municipal, constitue un trouble de droit vis-à-vis du possesseur du fonds sur lequel la commune prétend passer (2). Le trouble de droit peut également résulter d'une contestation judiciaire sur la possession ; aussi reconnaît-on au défendeur à la complainte le droit de former une demande l'econventionnelle de même nature, par la raison que l'action dirigée contre lui constitue un trouble à sa possession (3). Mais l'action en revendication ne cause pas un trouble de droit, car loin d'emporter contestation quant à la possession, elle implique de la part du demandeur reconnaissance de la possession au profit de son adversaire.

Si la complainte est accordée à celui qui a la possession légitime et annale, à raison d'un simple trouble de fait ou de dix)it, à plus forte raison peut-elle être intentée par celui qui a été dépossédé en totalité ou en partie.

En cas de trouble, elle est dirigée contre l'auteur de ce trouble ou ses héritiers. Mais il ne faut pas oublier que cette action est réelle immobilière et non pas personnelle: Elle se transmet activement aux héritiers du demandeur ou plus exactement de la victime du trouble et passivement contre les héritiers de l'auteur du trouble. La complainte peut être valablement intentée, même contre celui qui se dit propriétaire de l'immeuble, ou contre celui qui prétend avoir agi comme mandataire d'un tiers, sauf son droit de mettre en cause le mandant.

Lorsque la complainte a pour objet la restitution d'une partie ou même de la totalité de l'immeuble, on l'accorde contre quiconque possède actuellement tout ou partie de cet immeuble, même de bonne foi. 11 n'y a pas lieu de rechercher, au point de vue de la possession, si le défendeur à la complainte est l'auteur même du fait, ou son successeur, ou un tiers ; c'est la conséquence de ce que la complainte forme une action réelle immobilière. Si le demandeur prétend qu'il a droit à des dommages-intérêts, cette prétention ne peut être dirigée que contre l'auteur même du trouble ou son héritier.

Le trouble de fait se prou*^e d'une manière quelconque, notamment par enquête, expertise, descente sur lieux. Le trouble de droit s'établit par la présentation des actes qui l'ont produit.

L'action en complainte échoue si l'une des conditions prescrites par la loi

(1) Civ. cass., 18 août 1880, S. 82, 1, 398.

(2) Civ. cass., 15 avril 1890, D. P. 90, 1, 442.

(3) Req., 14 mai 1877, S. 78, 1,322.

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fait défaut et, par exemple, si la possession n'est pas annale ou conforme à Farticle 2229 du Gode civil. Il en est de même si, malgré la réunion des conditions de la loi quant à la possession, le trouble n'existe pas ou n'est pas prouvé.

Si la possession est régulière et si le trouble est prouvé, le juge de paix doit ordonner les- mesures nécessaires pour le faire cesser ; il peut, en outre^ condamner à des dommages-intérêts Tauteur de ce trouble ou ses héritiers. Il reste compétent quel que soit le montant des dommages-intérêts qui sont ici un accessoire du possessoire et, au possessoire, la loi n'apporte aucune limite à la compétence du juge de paix, sauf appel au tribunal d'arrondissement. Lorsque le trouble résulte de travaux entrepris par le défendeur, le juge de paix doit toujours en ordonner la démolition, sans qu'il y ait lieu de distinguer si les travaux sont achevés ou en voie d'exécution, ni de se préoccuper du procès qui pourra naître au pétitoire. Certaines personnes ont autrefois pensé que le juge de paix doit respecter les travaux s'il estime que le défendeur qui les a faits, après avoir succombé au possessoire, triomphera au pétitoire. C'est là une grave erreur. Si le juge de paix procédait ainsi, il commettrait deux fautes : il y aurait déni de justice, il annulerait le pétitoire et le possessoire (1). On ne voit plus, en outre, quelle pourrait être, dans ces circonstances, l'utilité sérieuse de l'action possessoire. Dans un seul cas il est interdit au juge de paix d'ordonner la destruction des travaux : c'est celui où ils ont été entrepris en vertu d'ordres émanés de l'autorité administrative exerçant son pouvoir réglementaire (2) ou encore s'il s'agit de travaux publics régulièrement autorisés. Le juge de paix ne doit pas non plus se préoccuper, en ordonnant la destruction de travaux, de rechercher s'ils ont été faits sur le fonds du demandeur ou sur celui du défendeur ; du moment qu'il y a trouble, la complainte est recevàble, même si ce trouble résulte de faits commis par le défendeur sur son propre fonds et même si ces faits consistant dans des travaux, ceux-ci ne sont pas encore achevés. Mais dans ce dernier cas, si le trouble n'existait pas encore, la complainte serait refusée. La loi a d'ailleurs admis, comme nous le verrons bientôt, une autre action possessoire pour protéger le possesseur contre un trouble purement éventuel : c'est la dénonciation de nouvel œuvre qui forme la troisième action possessoire. D'un autre côté, dès que le trouble existe, la complainte est admise, lors même que le préjudice serait éventuel (3).

F. La réintégrande. -r- La seconde action est la réintégrande. La doctrine et

(1) La Cour de cassation a cependant admis que le juge de paix, statuant au possessoire, font en ordonnant la destruction totale des travaux, pouvait, s'il lui paraissait évident que la partie qui succombe au possessoire aurait gain de cause au pétitoire, ordonner que la destruction n'aurait lieu qu'autant que le défendeur au possessoire se pourvoirait au pétitoire dans un délai déterminé. Ce système, sans être très juridique, peut se justifier par l'intérêt pratique attaché à certains cas spéciaux. Cass., 6 décembre 1871, D. P.

(2) Il en serait autrement, par a contrario^ s'il s^agissait de la destruction de travaux exécutés en vertu d'ordres donnés par l'autorité administrative dans un intérêt privé. Civ. cass., 18 avril 1866, D. P. 66, 1, 249 ; civ. cass., 22 janvier 1868, D. P. 68, 1, 197 ; req. 9 janvier 1872, D. P. 72, 1, 41.

(3) Trib. de paix de Tulle, 16 novembre 1899, D. P. 1900, 2, 361.

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la jurisprudence sont loin de s'entendre, encore aujourd'hui, sur la nature de cette action. C'est qu'en effet elle n'est pas directement mentionnée dans le Code de procédure. On n'en relève le nom que dans l'article 2060 du Code civil et dans l'article 6 de la loi du 25 mai 1838. Dans une première opinion, on prétend qu'elle présente les mêmes caractères et est soumise aux mêmes conditions que la complainte ; celle-ci est accordée pour se faire maintenir en possession et celle-là pour s'y faire réintégrer, mais, dans les deux cas, il faut une possession annale et conforme à l'article 2229 du Code civil. Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, et à raison du silence de l'ordonnance, on discutait sur le point de savoir si la réintégi*ande exigeait, comme la complainte, une iwssession d'an et jour. Les rédacteurs du Code de procédure ont mis terme à cette controverse en décidant, d'une manière générale, dans leur article 23, que les actions possessoires protègent seulement ceux dont la possession a duré au moins un an. Cette interprétation est aussi confirmée par l'ai'ticle 2243 du Code civil, duquel il résulte que, quand le possesseur actuel n'a pas l'immeuble depuis un an au moins dans ses mains, la précédente possession n'est pas interrompue. Sans doute, il ressort de là que la possession' non annale n'est pas protégée pour elle-même, qu'elle constitue un simple fait sans droit de possession, mais il ne faut pas oublier que si ce possesseur non annal est réellement propriétaire ou a un droit réel, il peut agir au pétitoire et qu'en outre, s'il a éprouvé un préjudice injuste, il a une action personnelle en dommages-intérêts (art. 1382 C. civ.). N'est-il pas naturel enfin de ne considérer la possession non annale que comme un simple fait, bien qu'elle réunisse les conditions de l'article 2229 du Code civil? Sa durée est trop courte pour qu'il puisse en naître un véritable droit réel protégé par les actions possessoires.

Ce système est aujourd'hui très généralement abandonné. C'est qu'en effet il revient à confondi»e les deux premières actions possessoires, la complainte et la réintégrande, en une seule. N'avons-nous i3as vu que la complainte protège le possesseur annal, non seulement contre les simples troubles, mais encore et à plus forte raison contre la dépossession ? Quelle peut aloi'S être pour lui l'utilité de la réintégrande? On ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est qu'en exigeant les mêmes conditions pour la réintégrande que pour la complainte on en arrive à faire rentrer la première action dans la seconde. La réintégrande serait encore la complainte, mais limitée au cas de dépossession. Or le législateur a certainement voulu donner à la réintégrande une existence propre et, pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'elle présente des caractères particuliers.

Dans un second système tout à fait opposé, on accorde la réintégrande à quiconque a été dépossédé par violence, par application du principe : Spoliatus ante omnia reslituendus ; on la donne môme au simple détenteur, tel que le fermier, même à celui qui ne possède pas conformément à Tai-ticle 2229 du Code civil. Ainsi comprise, cette action se rapproche des actions possessoires, en ce qu'elle protège la possession et la détention contre la violence, en ce qu'elle est de la compétence du juge de paix, en ce qu'elle doit être intentée dans l'année de la dépossession, en ce qu'elle exige, du moins d'après certains auteurs ou arrêts, une possession ou une détention publique. Mais

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SOUS (ous {es autres rapports, elle s'éloigne des vérilahlei possessuircs. Quoiqu'elle soil de la compétence du juge île pi de l'immeuble, elle devient une action pei-sonnelle on r dom mages- inlérèts Fondée sur un délil civil. Aussi ne peul-< ronlre l'auleur de la dépossession et ses successeurs unive successeurs à titre particulier, elle ne sera permise qu'auU été complices de l'acle illégitime ; contre les tiei-s, elle est ab sible, taudis que la complainte s'accorde conli-e tout posw l'immeuble, même de bonne foi. De même, si la i-éintégran( personnelle et si le détendeur est insolvable, le demandev «ré&ncier ne peut pas, en cette qualité, se faire établir en poi litigieux pai- pi-éféi-encc aux auti-es créanciers, sauf à lui moyens pétiLoircs ^u'il |)eul avoir à sa disposition, tandis q grande était une action léelle, il devrait être immédiat possession, le fonds litigieu.\ sei'ait-il le gage unique dt défendeur.

C'est précisément parce que ce second systf-me dénature réintégrande et ne lui laisse que le nom d'action possesst l'étirant le caractère de ces aciions. qu'il faut l'écarter. Il contraire à la tradition historique. Dans notre ancien droit, réintégrande qu'au possesseur et on la refusait au simpli l'empire de l'ordonnance de 1667. L'article 23 du Code il refusant les actions possessoircs k ceu\ qui possèdent à liti à-dire aux simples détenteurs, a entendu reproduire l'anciei le simple détenteur, il ne faut pas l'oublier, ne reste pas il a un recours en garantie contre son auteur et une actioi intérêts contra l'auteur de la dépossession.

Il est peu de questions sur lesiiueltes ta tjour de casïiatioi aujourd'hui plus d'hésilations. Un gr^nd nombre d'arrêts el se prononcent dans le sens de cette seconde solution (1), T citer d'autres qui prêrèrent le li-oisième système [i).

D'après ce Imisii-me système, la réintégrande est accord tnéme non annal, pour rocouvi-er la possession qui lui a él |>ar violence, à la condition que cette possession réunisi prescrits par l'article 2229 du Code civil. Telle était la doclr l'empire de l'ordonnance de 1667, et si les rédacteurs du C f)as e.xpliqués, pas plus que ceu.x de la loi du 2~> mai lf)i)8, i parce qu'ils ont entendu s'en tenir au systt'inc de l'ani troisième solution échappe au reproche adressé aux deux confond pas la i-éintégrande daus la complainir, puisqu'elle

(I) CiT. CMS., î juillPt IK6Î, S. 6î. 1, 836; req. M avril I8«5, 4 mai 1868, 0. P. 68. 1, 33!; req.. SS janvier 1878 el civ. caas-, 27 Si ■JI6; Cass.,33jain 188B, D, P. UO, 1, 151; civ, «as., 11 novembre 18

(3] Oo le9 trouvera dans Aubry el Rau, 5< M., t. Il, p. 3&0, % 13t voyons aui savarls auteurs, parce que, dans le mtaie passoRc, iU opiniou qui n'e^l pas la nôtre. Voy. en oulre : Civ. rass-, Jjuillel 18! cir, cass., U mars 1816, S. 16, I, ÏÔO; clv. rej., 15 juin 1898, D. rej., lljuio 1896, ibiil.

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grande au possesseur non annal qui est privé de la complainte ; elle ne dénature pas la réintégrande et lui conserve, au contraire, sous tous les rapports, les caractères d'une action réelle immobilière. Ainsi, elle est accordée, non pas seulement contre Fauteur de la dépossession et ses successeurs universels, mais môme contre les ayants cause à titre particulier qui n'ont pas participé à la fraude, môme contre les tiers de bonne foi. Il est vrai que l'article 23 du Gode de procédure semble exiger, pour toutes les actions possessoires, une possession annale; cette règle s'appliquera en effet sans difiiculté à la complainte et à la dénonciation de nouvel œuvre, mais par cela môme que le Code civil (art. 2060) et la loi du 25 mai 1838 (art. 6) mentionnent la réintégrande, ils admettent que le principe de l'annalité de la possession comporte exception dans ce cas, puisque, autrement, la réintégrande serait supprimée et confondue dans la complainte.

De ce qui précède, il résulte qu'il faut donc, au point de vue de la possession, distinguer trois catégories de personnes : les simples détenteurs, qui n'ont jamais été protégés par aucune action possessoire, peirce qu'en effets du moment qu'ils reconnaissent le droit d'autrui, ils n'ont pas l'intention de se conduire comme propriétaires et ne peuvent prétendre à un droit de possession ; ceux qui ont la possesion annale et qui, à raison môme de la perfection de cette possession, jouissent du droit réel de possession garanti par toutes les actions possessoires ; ceux enfin qui ont encore une véritable possession, mais d'une durée inférieure à une année. Ces derniers sont placés dans une situation spéciale : les actions possessoires ne les protègent pas contre les troubles, mais ils sont garantis contre la dépossession (1). Il ont donc, à vrai dire, à raison môme de l'imperfection actuelle de leur possession, un simple droit de possession partielle et, à raison des troubles qu'ils peuvent subir, ils ne peuvent agir qu'en dommages-intérêts.

11 peut ainsi arriver que plusiem*s possessions se trouvent en conflit. Tel serait le cas où un possesseur non annal serait dépossédé par une personne qui avait possédé précédemment pendant plus d'une année, sans qu'il se soit cependant écoulé une année depuis la perte de sa possession. Or il résulte de l'article 2243 du Code civil que, quand le possesseur actuel n'a pas l'immeuble depuis au moins un an, la possession n'est pas interrompue. Que décider en pareil cas ? Il est hors de doute que le possesseur non annal, expulsé au moyen de violence par un possesseur annal antérieur qui a repris l'immeuble, doit être restitué dans sa possession, car la possession de son adversaire est devenue vicieuse ; en d'autres termes, l'action en réintégrande réussira môme contre celui qui opposerait une complainte sous forme de demande reconventionnelle, parce que la possession de celui qui intente la complainte est devenue vicieuse par l'effet de sa violence. La solution contraire conduirait à dire qu'il est permis à un possesseur annal d'employer la violence pour reprendre le bien contre un possesseur non annal, alors que les voies de fait sont, d'une manière générale, interdites dans notre droit. Le possesseur annal, étant protégé par la complainte, serait d'autant moins

(I) Ainsi, ils ne pourraient pas intenter la réintégrande pour se faire protéger contre le simple trouMe, car la réintégrade suppose nécessairement dépossession. Civ. cass.» 10 mai 1897, D. P. 98, 1, 105 ; reg., 21 juUIet 1897. D. P. 98, 1, 345.

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excusable de recourir à la force. On donnerait bien entendu la solution con* traire si le possesseur annal antérieur était rentré en possession sans YÎolenee : sa possession, étant demeurée régulière, devrait l'emporter par TefTet de la complainte reconventionnelle qu'il opposerait au demandeur en réintégrande. De deux possessions, l'une annale, l'autre non annale, la première étant seule conforme à la loi, doit l'emporter sur la seconde à laquelle n'est pas encore attaché un droit réel de possession sanctionné par des actions, sauf dans le cas de violence.

Le conflit entre deux possessions annales régulières supposera presque toujours que la plus ancienne possession a été interrompue pendant plus d un an et ce sera dès lors la plus récente qui devra l'emporter. Si les deux possessions, d'ailleurs régulières, étaient non annales l'une et l'autre, elles ne produiraient pas le droit de possession et le juge de paix devrait respecter l'état de fait actuel, ce qui revient à faire triompher la possession la plus^ récente. Nous supposons toujours des possessions régulières, parce qu'il est évident que si Tune était vicieuse elle devrait succomber, de même qu'entre un possesseur annal et un possesseur non annal, on préférera toujours le premier au second.

Nous avons parié, dans ce qui précède, de deux possessions exclusives l'une deVautre. Si les deux parties établissent, chacune à son profit, une possession légitime et non exclusive, le juge doit les maintenir cumulativement, en supposant que les possessions consistent dans des faits identiques, comme,, par exemple, si les deux possesseurs ont joui en commun d'une cour, d'une prairie, d'une haie, d'un fossé ; ont-il fait des actes de jouissance distincts et,, par exemple, l'un a-t-il possédé la prairie sans faucher l'herbe, l'autre ayant usé de ce droit, chacun sera maintenu dans les limites de sa possession ancienne. Lorsque le juge de paix éprouve quelque embarras, il aie droit de nommer un séquestre (1) ou encore d'accorder la récréance (2), c'est-à*-dire la possession provisoire à l'un ou à l'autre des plaideurs pour la durée du procès au pétitoire. Mais cette récréance ne crée pas une présomption de propriété au profit de celui qui l'obtient, de sorte qu'au pétitoire il n'est pasdispensé de la preuve.

0. La dénonciation de nouvel œuvre, — La troisième action possessoire, la dénonciation de nouvel œuvre, a aussi soulevé des controverses ; maisà la différence de celles qui naissent de la réintégrande, elles sont en partie éteintes. Nous avons vu qu'avant l'ordonnance de 1667 quelques jurisconsultes avait essayé, sans succès, de l'introduire dans la pratique en la dénaturant : elle était, chez les Romains, un moyen extrajudiciaire et pétitoire ; ils en firent une action possessoire, par suite d'une fausse interprétation des textes du droit romain. D'autres jurisconsultes. s'en tinrent de plus près à la doctrine romaine, et il en résulta une véritable confusion. Mais la pratique n'accepta pas la dénonciation de nouvel œuvre et l'ordonnance de 1667 la passa sous silence. La loi des 16-24 août 1790 et le Code de procédure gardèrent le même silence. Certains auteurs en ont

(1) Ciy. cass., 7 janvier 1895, D. P. 95, 1, 308.

(2) Voy. Dalloz, /ur. gén.j SuppL, v*» Actions possessotî^es, n« 176.

170 DES ACTIONS POSSESSOIRES.

conclu, et avec quelque apparence de raison, que la dénonciation de nouvel œuvre n'existait plus ou tout au moins qu'elle se rx)nfondait avec la complainte. La Cour de cassation, en s'inspirant du droit romain, la fit revivre par plusieurs arrêts qui lui donnaient un caractère sui generis et la distin- <.aiaient nettement de la complainte (1). La loi du 25 mai 1838 (art. 6) a confirmé cette jurisprudence de la Cour de cassation et placé la dénonciation de nouvel œuvre parmi les actions possessoires. Cette loi, n'ayant pas déterminé les caractères de la dénonciation de nouvel œuvre, a, par son silence même, manifesté l'intention de consacrer la Jurisprudence de la cour suprême. Or celle-ci avait, par ses arrêts, nettement indiqué que cette dénonciation de nouvel œuvre, devenue un moyen judiciaire et possessoire, se distinguait parfaitement de la complainte- Aussi peut-on s'étonner des explications proposées par certains auteurs. Les uns ont pensé que la dénonciation de nouvel œuvre était accordée au possesseur non annal en cas de simple trouble pour lui tenir lieu de complainte. Dans ce système, il n'y aurait plus de différence entre la possession annale et la possession non annale. Or il est certain que le législateur de 1838 n'a pas entendu modifier les principes du Code de procédure ni ceux de notre ancien droit, qui ne protègent la possession d'une manière complète qu'autant qu'elle est annale. D'autres ont décidé que la dénonciation de nouvel œuvre est la complainte appliquée à la possession des servitudes. Cette opinion est purement divinaloire et fait rentrer la dénonciation de nouvel œuvre dans une partie de la <omplainte. On a aussi soutenu que la dénonciation de nouvel œuvre est encore, et comme à Rome, un moyen extrajudiciaire, ce qui revient à la suppiimer. Suivant la doctrine de la Cour de cassation, qui s'est inspirée du droit romain, la dénonciation de nouvel œuvre suppose des travaux entrepris sur un fonds autre que celui du possesseur; le plus souvent ces travaux sont faits par une personne sur son propre fonds. S'ils étaient entrepris sur relui du possesseur il y aurait nécessairement trouble, même s'ils a'étaient pas encoi^ achevés, et le possesseur devrait recourir à la complainte. Au contraire, la dénonciation de nouvel œuvre suppose qu'il n'y a pas actuellement trouble, seulement le possesseur estime que ce trouble se produira au cours des travaux ou à leur achèvement. Au lieu d'attendre ce moment pour intenter la complainte, le possesseur prend les devants et, au moyen de la dénonciation de nouvel œuvre, obtient la cessation des travaux, lesquels ne pourront ensuite être repris qu'autant que l'auteur de ces travaux aura prouvé son droit au pétitoire. Supposons, par exemple, le possesseur d'un immeuble au profit duquel existe un droit de vue sur l'immeuble voisin ; le propriétaire de cet immeuble voisin entreprend sur son propre fonds des travaux qui semblent bien préparer la construction d'un mûr et, si ce mur clait élevé, il porterait atteinte au droit de vue du fonds dominant; le possesseur menacé intente la dénonciation de nouvel œuvre pour obtenir la suspension des travaux, à raison d'un trouble éventuel résultant de ces travaux ; s'il établit la légitimité de sa possession, il obtiendra cette suspen-

(1) Civ. rcj.,28 avril 1829, S. 29, I, 183; civ. rej., 22 mai 1833, S, 33, 1, 354; civ. lass., 27 mai 1834, S. 34, 1, 423; civ. cass., 17 juin 1834, S. 34, 1, 542; civ. cass., 25 juillet 1836, S. 36, 1, 538.

DES ACTIONS POSSESSOIRES. 171

sion et le défendeur à la dénonciation ne pourra reprendre son œuvre qu'apK's avoir prouvé au pétitoire, par l'action négatoire de servitude, que son fonds n'est pas grevé d'un droit de vue. La dénonciation de nouvel oeuvre peut donc être définie une action possessoire par laquelle le possesseur, menacé d'un trouble futur, demande la suspension de travaux que le défendeur a commencés sur son propre fonds. C'est ainsi que l'entend aussi la Cour de cassation (1).

La dénonciation de nouvel œuvre est soumise aux mêmes principes que la complainte ; elle suppose notamment une possession annale et conforme à l'article 2229 du Code civil. Toutefois, elle en diffère sous les rapports suivants: elle suppose des travaux qu'une personne entreprend sui* son propre fonds et non sur celui du possesseur ; ces travaux ne causent pas un trouble actuel et menacent d'un trouble éventuel; enfin, tandis que la complainte se prescrit comme la réintégrande, par le délai d'un an à i)artir du trouble ou de la dépossession (art. 23 C. pr.), la dénonciation de nouvel œuvre est, par la force des choses, soumise à un système spécial. Elle est permise tant que les travaux sont en cours d'exécution et ne causent pas encore un trouble ; s'il y a trouble, même avant la fin de l'œuvre entreprise, la dénonciation de nouvel œuvre est immédiatement éteinte et remplacée par la complainte. Une fois les ti*avaux achevés, il ne peut plus être question de dénonciation de nouvel œuvre : ou ces travaux causent un trouble et il faut recourir à la complainte ; ou ils ne produisent aucun trouble et alors il n'y a pas lieu à action possessoire (2). Quant aux effets, il existe aussi une différence enti*e les deux actions : le juge de la dénonciation de nouvel œuvre ne peut qu'ordonner la suspension des travaux, tandis que celui de la complainte a le droit de condamner à leur démolition.

L'opinion contraire, qui donne aux juges de la dénonciation de nouvel œuvre le droit de prescrire la démolition, a le tort de ne pas tenir compte de ce fait que le demandeur n'est pas encore lésé et ne saurait dès lors avoir droit à la réparation d'un dommage qu'il n'éprouve pas.

H. Défense de cumuler le possessoire et le pétitoire. — Après avoir à peine fait connaître les caractères et les conditions d'exercice des actions possessoires, les rédacteurs du Code de procédure consacrent plusieurs articles à la règle qui défend de cumuler le pétitoire et le possessoire. Cette défenst^ remonte à l'ordonnance de Charles Vil rendue à Montil-les-Tours le 28 octobre 1446; elle a passé de là dans l'ordonnance de François i**" de 1535, puis dans l'ordonnance de 1677 (tit. XVIIl, art. 5), enlin dans le Code de procédure. Cette prohibition de cumuler le possessoire et le pétitoire était fort utile dans notre ancien droit où les mêmes juges étaient compétents fpour connaître de ces deux sortes d'actions : il y avait lieu de craindre que leur décision au pétitoire ne fût fondée sur des motifs tirés du possessoire, ou réciproquement. Elle est encore utile aujourd'hui pour éviter cette confusion, bien que celle-ci ait perdu une partie de ses dangers, parce que ce ne

(1) Voy. req., 14 février 1856, D. P. 66, 1, 297 ; civ. rcj., 24 août 1870, S. 71, 1, 129; civ. cass., 7 avril 1876, S. 76, 1, 299; reg., 31 janvier 1876, D. P. 76, 1, 112 et Code de procédure civile annale, sous Tart. 33, n»* 34 et suiv.

(2) Req., 26 juin 1843, S. 43, 1, 763.

172 DES ACTIONS POSSESSOIRES.

sont plus, tout au moins au premier degré, les mêmes juges qui sont compétents pour le possessoire et pour le pétitoire. D'ailleurs, cette prohibition s'adresse à la fois au juge et aux parties, et c'est à ce double doint de vue qu'elle doit être successivement étudiée.

Pour le juge, la défense de cumuler le possessoire et le pétitoire signifie que le juge du possessoire ne doit pas admettre ou rejeter l'action en se basant sur le fond du droit, mais seulement sur la possession et que, réciproquement, le juge du pétitoire ne doit pas faire reposer sa décision sur la possession, mais sur le fond du droit (1). Pour savoir si l'action est pos3essoire et par conséquent de sa compétence ou non, le juge de paix doit consulter les conclusions du demandeur. Si, dans ces conclusions, le demandeur invoque un droit autre que celui résultant de la possession, par exemple se prétend propriétaire ou usufruitier, le juge de paix doit se déclarer incompétent, car l'action est pétitoire. Mais le juge de paix n'a jamais à se préoccuper des conclusions du défendeur, qui ne peuvent pas modifier la nature de l'action ; celle-ci reste possessoire et le juge de paix est compétent pour statuer sur les conclusions du demandeur, même si le défendeur répond en s'attribuant la qualité de propriétaire, et si le défendeur forme une demande reconventionnelle pétitoire, le juge de paix doit la détacher de la demande principale. Pourrait-il, suivant le droit commun, renvoyer le tout au tinbunal d'arrondissement (loi du 28 mai 1838, art. 8)? Il est permis d'en douter, précisément à cause de la prohibition du cumul.

Quant au jugement, pour savoir s'il cumule le possessoire et le pétitoire ou les confond, il faut consulter les motifs et le dispositif. Il y aurait, de la part du juge, cumul du possessoire et du pétitoire : si le juge de paix, tout en leconnaissant la possession du demandeur, décidait dans son jugement qu'il le maintient en possession, non parce que cette possession réunit les caractères prescrits par la loi, mais par la raison que le demandeur a justifié de sa qualité de propriétaire ; cette solution est consacrée par un grand nombre d'arrêts de la Cour de cassation (2) ; si le juge de paix, bien que reconnaissant l'existence d'une possession annale, rejetait l'action possessoire, sous prétexte que l'acte qualifié trouble par le demandeur constitue, de la part du défendeur, l'exercice d'un droit de propriété, de servitude ou autre; la jurisprudence est aussi fixée en ce sens (3); si le juge de paix ne se contentait pas de maintenir le demandeur en la possession, mais lui reconnaissait, en outre, un droit quelconque comme résultant de sa possession (4); si enfin il rejetait

(1) Voy. en dernier lieu: Req., 3 août 1897, D. P. 98. 1, 275; civ. cass., 29 décembre 1897, D. P. 98. 1, 412; civ. cass., 26 décembre 1898, D. P. 99, 1, 382.

(2) Voy. en dernier lieu ; civ. cass., 11 décembre 1871, S. 72, 1, 28; req. rej., 19 juillet 1875, D. P. 77, 1, 136 ; civ. cass,, 7 avril 1880, S. 80, I, 295; civ, cass., C mars 1882, S. 82, D. P. 83, 1, 104 ; civ. cass., 28 juin 1882, S. 82, 1, 460; civ. cass., 26 juillet 1882, S. 84, 1, 318 ; civ. cass,, 25 février 1885, D. P. 85, 1, 408; civ. cass., 15 février 1887, S. 87, 1, 104; civ. cass., 8 août 1888, S. 89, 1, 120; Cass., 15 décembre 1890, D. P. 91, 1, 164; civ. cass., 25 janvier 1893, D. P. 93, 1, 83 ; civ. cass., 13 juin 1895, D. P. 95, 1, 488.

(3) Voy. en dernier lieu : Civ. cass., 15 décembre 1886, D. P. 87, 1, 102; civ. cass., 28 février 1887, D. P. 88, 1, 30 ; civ. cass., 7 mars 1894, D. P. 94, 1, 236.

(4) Civ. cass,, 16 mars 1869, S. 69, 1, 452; civ. cass., 1" juillet 1872, S. 72, 1, 235; civ. cass., 14 mars 1883, S. 83, 1, 248; civ. rej., 11 février 1885, S. 85, 1, 200.

DES ACTIONS POSSESSOIRES. 173

la demande sous prétexte que le pétitoire et le possessoire sont indivisibles dans ratraire(l). Si le juge refusait de prononcer sur le possessoire et renvoyait les parties à se pourvoir au pétitoire, alors il y aurait une sorte de cumul du i>étitoire et du possessoire sous forme de prétention, et en même temps déni de justice (2).

Mais il ne faudi^ait pas conclure de ce qui précède qu'il soit interdit d'une manière absolue au juge de paix de prendre connaissance des titres de propriété ou autres de même natm^e. On a longtemps discuté sur les pouvoirs <lu juge de paix en pareille matière et proposé eh doctrine, comme en jurisprudence, les solutions les plus diverses. En dernier lieu, il est sorti de toutes ces hésitations un système aujourd'hui généralement admis et qui a, en effet, le mérite d*étre très rationnel. Le juge de paix ne doit pas apprécier les titres au x>oint de vue du droit de propriété, de servitude ou autres droits de même nature ; il ne peut pas prendre pour base unique de sa décision le fond même du droit, tel qu'il résulte des titres; il ne peut pas non plus se fonder sur le titre pour reconnaître ou méconnaître le fait matériel de la possession : dans tous ces cas, il y aurait cumul du pétitoire et du possessoire. Mais il a le droit, d'ailleurs facultatif de sa part, d'apprécier les titres pour rechercher si la possession est légale et réunit les conditions de l'article 2229 du Gode civil (3). Il y a plus, ce droit devient un devoir, et le juge de paix est alors tenu de consulter les titres, toutes les fois qu'il s'agit de la possession d'un droit qui ne peut s'établir que par eux. C'est en demandant et en consultant les titres que le juge de paix sait alors si la possession est ou non à litre précaire. Tel est le cas oir il s'agit de la possession d'une servitude discontinue ou négative. De mème^ dans le cas d'une concession faite par l'Etat, un département ou une commune, il sera nécessaire de rechercher dans le titre de concession la nature du droit concédé, pour savoir si le concessionnaire est un possesseur ordinaire ou un possesseur à titre précaire, ou enfin un simple détenteur.

Le principe de la prohibition du cumul du pétitoire et du possessoire a amené le législateur à décider dans l'article 24 du Code de procédure que si le juge de paLx ordonne une enquête, et d'une manière plus générale une mesure d'instruction quelconque, celle-ci ne peut pas porter sur le fond du droit. Cette conséquence du principe est si évidente qu'à vrai dire on aurait pu se dispenser d'en parler. Ici l'enquête peut être ordonnée pour toute espèce de preuve au possessoire, et notamment pour rechercher les

(I) Civ. cass., 21 novembre 1871, S. 72, 1, 27; civ. rej. 11 février 1885, S. 85, 1,

12) Civ. cass., 20 juillet 18$6, S. 36. 1, 386 ; civ. cass., 11 août 1852, S. 52, 1, 648 ; civ. cass., 31 mars 1857, S. 57, 1, 675; civ. cass., 21 novembre 1871, S. 72, 1, 27; civ. rej., 11 février 1885, S. 85, 1, 200; civ. cass., 10 août 1886, S. 88, 1, 253.

(3) Voy. les nombreux arrêts cités par Aubry et Rau, t. II, p. 213, note 27. Voy. en dernier lieu: req., 28 janvier 1879, S. 80, 1,25; civ. cass., 22 juin 1881, S. 82, 1, 8; req., ^0 juin 1882, S. 83, 1, 62^ req., 19 juillet 1882, S. 83, 1, 73; civ. cass., 8 janvier 1884, S. 84, i, 332; civ. rej., 11 février 1885, S. 85, 1, 200 ; civ. cass., 13 juillet 1886, ^' P. 87, 1, 74 ; civ. cass., 9 août 1886, S. 88, 1, 252 et Ibid., 7 décembre 1885; req., ^îjmn 1888, S. 88, 1, 408; req., 6 février 1900, D. P. 1900, .1, 167 ; req., 16 juillet 1900, D. P. 1900, 1, 461.

17i COMPÉTENCE RELATIVE DES TRIBUNAUX d'aRRONDISSEMENT.

caractères de la possession ou encore ceux d'une servitude dont la possession est contestée (1).

Ce principe de la prohibition du cumul du possessoire et du pétitoire ne s'applique pas seulement au juge de paix, mais encore aux plaideurs, et il produit des effets différents suivant qu'il s'agit du demandeur ou du défendeur.

Appliquée au demandeur, la défense signifie que s'il veut intenter Taction possessoire et l'action pétitoire, il doit commencer par la première. S'il engage d'abord l'action pétitoire, il est censé renoncer au bénéfice du possessoire. Une fois qu'il a engagé le possessoire, il ne peut plus se pourvoir au pétitoire, à moins qu'il ne renonce au possessoire par un désistement régulier; autrement, il doit attendre que le possessoire ait été vidé par un jugement passé en force de chose jugée (2). Celui qui agit au pétitoire renonce donc, par cela même, à invoquer les troubles qu'il a subis précédemment ; mais si de nouveaux troubles se produisent au cours de l'instance pétitoire, rien ne s'oppose à ce qu'il s'en plaigne au possessoii^e. On ne peut pas dire, en effet, que son action au pétitoire a impliqué renonciation à ces ti*oubles, puisqu'il l'a intentée à un moment où ces troubles n'existaient pas encore (3). Pour qu'on soit demandeur au pétitoire, il ne suffit pas de citer en conciliation : il faut avoir formé une action en justice par ajournement.

La loi défend aussi au défendeur de cumuler le possessoire et le pétitoire ; cette règle signifie que, pendant l'instance du possessoire, le défendeur ne peut pas se pourvoir au pétitoire ; mais la réciproque n'est pas vraie, et celui qui est actionné au pétitoire peut agir au possessoire en tout temps et pour tout trouble, même antérieur à la demande formée contre lui. Il ne saurait être question, de la part de ce défendeur au pétitoire, de renonciation au possessoire, puisque, loin d'intenter l'action pétitoire, il la subit. S'il en était autrement, il serait même facile au demandeur au pétitoire de priver son adversaire du bénéfice de l'action possessoire ; cela résulterait de la demande pétitoire elle-même. Mais le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire tant que dure l'instance possessoire, et, s'il y succombe, il faut même qu'il ait exécuté le jugement possessoire; autrement le juge du pétitoire serait incompétent. Si le défendeur au possessoire à encouru des dommages-intérêts et si le demandeur néglige de les faire liquider, le défendeur au possessoire à le droit de mettre le demandeur en demeure d'obtenir la liquidation dans un certain délai, après lequel il pourrait être passé outre au pétitoire (art. 27 C. pr.).

§ 29. — Compétence relative des tribunaux d'arrondissement

(art. 59 C. pr.).

L'étude de la théorie des actions facilite et abrège celle de la compétence relative des tribunaux civils d'arrondissement. Nous savons que les tribu

(l)Req., 5 avrillSSl, D. P. 81, 1, 4iO.

(2) Req., 3 mars 1836, S. 36, 1, 873 ; req., 28 février 1888, S. 88, 1, 213.

(3) Giv. cass., 17 avril 1837, S. 37, 1, 186; req. 22 juillet 1837, S. 37, 1, 872; req 6 août 1863, S. 63, 1, 474.

COMPÉTENCE RELATIVE DES TRIBUNAUX d'aRRONDISSEMENT. ITo*

naux d'arrondissement jugent en toute matière, et plus spécialement en matière personnelle mobilière depuis 200 francs jusqu'à 1500 francs de principal inclusivement sans appel, et à charge d'appel à la Cour au delà de cette dernière somme ; en matière immobilière, ils sont compétents sans appel si le revenu de l'immeuble, tel qu'il résulte d'un contrat de bail ou de rente' perpétuelle, ne dépasse pas 60 francs par an, et à charge d'appel à la Cour si le revenu est supérieur (loi du 11 avril 1838). Mais parmi les tribunaux d'arrondissement, quel est celui qui est plus spécialement compétent, à l'exclusion des autres, pour connaître d'une affaire civile ? C'est la question de la (H)mpétence relative des tribunaux d'arrondissement. Elle est tranchée par rarticle 59 du Code de procédure, qui pose d'abord un principe général et énumère ensuite un assez grand nombre d'exceptions.

Le principe fondamental est ainsi formulé dans l'article 59 du Code de procédure : « En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant letribunal de son domicile. » C'est la traduction de la règle empruntée par notre ancien di*oit à la législation romaine : Aclor sequitur forumrei. La loi a parlé de matière personnelle, parce que ce sont en effet les plus fréquentes, et il est même à peu près certain qu'elle n'a songé qu'aux actions personnelles mobilières. Mais, dans son esprit, la portée de cette disposition est beaucoup plus large ; en réalité, l'article 59 du Code de procédure pose unerègle générale. Ce qui le prouve, ce sont d'abord les précédents historiques ; ensuite, c'est aussi la place qu'occupe cette règle dans l'article 59 du Code de procédure. Elle a été mise la première pour montrer qu'elle forme un principe fondamental, et que les dispositions suivantes sont des exceptions. Le bon sens impose aussi cette solution. La loi, comme on l'a déjà dit, avait le choix entre deux tribunaux, celui du demandeur et c^lui du défendeur, et plie a préféré le second parce qu'en effet, tant que le demandeur n'a pa» prouvé son droit, la résistance du défendeur est présumée légitime, et il est dès lors naturel de le traduire devant ses juges pour que le procès lui cause moins de pi'éjudice que s'il était obligé d'aller plaider ailleurs. De ce que notre disposition a un caractère général, il résulte que nous l'appliquerons non seulement en matière personnelle, comme dit le texte de l'article 59 du Code de procédure, mais en toute matière, dès qu'il n'existera pas une autre loi qui y déroge (1) et notamment : en matière personnelle immobilière; en matière réelle ou mixte mobilière ; pour tous les procès concernant l'état des personnes, naturalisation, nullité de mariage, séparation de corps, divorce, adoption, action relative à la filiation (2), demande en interdiction ou en mainlevée, révocation d'émancipation, etc.

La loi ajoute que si le défendeur n'a pas de domicile^ il sera assigné devant le tribunal de sa résidence. Cette expression n'est pas exacte, car toute perî^onne, même un vagabond, a nécessairement un domicile, ne serait-ce que celui du lieu de sa naissance. Mais le législateur a voulu dire : si le défendeur

(1) Amiens, 17 décembre 1898, D. P. 1900, 2, 176; Toulouse, 4 juin 1879, D. P. 80, îf 113- cass., 13 novembre 1882, D. P. 84, 1, 120.

(2) Pour l'action en désaveu, voy. req. 6 avril 1898, France judiciaire, 1898^ P- 606. Le tribunal compétent est celui du domicile du tuteur ad hoc nommé à

l'enfant. •

176 COMPÉTENCE RELATIVE DES TRIBUNAUX D'arRONDISSEMENT.

n'a pas de domicile connu, ce qui, en fait, revient au même que s'il n'avait pas de domicile. Cette disposition s'applique notamment aux marchands forains (1).

Notre article ne s'explique pas sur le cas où l'on ignorerait h la fois le domi- <*ile et la résidence du défendeur. Les solutions les plus diverses ont été proposées, et on a indiqué comme tribunal compétent celui du lieu où le défendeur est rencontré, celui du lieu où l'obligation s'est formée, celui du lieu du paiement (arg. art. 420) ; mais on rentre mieux dans Tesprit de la loi en donnant dans ce cas compétence au tribunal du demandeur (2). Nous venons de rappeler qu'en général le législateur a le choLx entre deux tribunaux, celui du demandeur et celui du défendeur. Ce choix n'existe plus lorsque le défendeur n'a ni domicile ni résidence, et si l'on ne veut pas que les deux parties soient l'une et l'autre enlevées à leurs juges naturels, il faut bien donner compétence au tribunal du demandeur.

Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, comme si le créancier met en cause plusieurs débiteurs conjoints ou solidaires ou encore le débiteur principal et sa caution, le demandeur a le choix entre les tribunaux des différents domiciles de ces défendeurs. Si la loi n'avait rien dit, le demandeur aurait dû, à la rigueur, faire autant de procès distincts qu'il y a de défendeurs, ce qui eût été tout à fait déraisonnable. Aussi réunit-on devant un seul tribunal tous ces défendeurs tenus de la même dette, et comme il n'y a pas de raison d'en préférer un aux autres, on laisse le choix au demandeur. Mais si parmi les défendeurs il en était un dont on n'aurait connu que la résidence, le demandeur devrait choisir le| tribunal du domicile d'un autre défendeur ; la loi n'admet ici que le domicile comme base de compétence (3). Cette règle de compétence suppose qu'il s'agit de la même dette, de la même cause pour tous. U importe peu, d'ailleurs, qu'ils soient obligés d'après des modalités différentes ou que leur dette résulte d'un contrat ou d'un délit (4), et il n'est pas nécessaire qu'ils soient tous assignés le même jour. S'il s'agissait de dettes distinctes, il y aurait alors aussi autant de procès, et chaque défendeur devrait être traduit devant son propre tribunal (5). 11 va sans dire aussi que . dans le cas où l'un des défendeurs aurait été mis en cause par esprit de fraude et sans qu'il eût sérieusement ce rôle de défendeur, les défendeurs véritables pourraient prouver la fraude, établir qu'on a voulu les distraire de leurs juges naturels et soulever la question d'incompétence (6).

L'instance introduite par l'exploit d'ajournement subsiste devant le jupe saisi de la contestation jusqu'à ce qu'elle ait été terminée par un jugement; il en résulte que le changement de domicile au cours de l'instance du défendeur ou d'un des défendeurs ne saurait modifier la compétence du tribunal

(1) Bordeaux, 20 novembre 1866, P. P. 68, 2, 21 ; Nancy, 1" décembre 1874, S. 75, 2,

(2) Gass., 9 mars 1863, D. P. 63, 1, 176 ; Bastia, 27 décembre 1875, D. P. 76, 2, 203; Âix, 16 janvier 1883, D. P. 84, 2, 88.

(8) Chambéry, 16 mars 1869, S. 69, 2, 335.

(4) Alger, 16 novembre 1898, D. P. 1900, 2, 482; Nancy, 23 mai 1900, D. P. 1900, 2 497.

(5) Voy. Paris, 16 décembre 1897, D. P. 99, 2, 8.

(6) Req., 9 mai 1883, S. 86, 1, 462; civ. cass., !•' août 1892, D. P. 92, 1, 503.

COMPÉTENCE RELATIVE DES TRIBUNAUX D'aRRONDISSEMENT. 177

régulièrement saisi (1). D'ailleurs, la règle de compétence relative au cas de pluralité des défendeurs, étant d'intérêt privé, peut être écartée par convention contraire (2).

En matièi*e réelle (ajoutez immobilière), l'article 59 préfère au tribunal du domicile du défendeur celui de la situation de l'immeuble litigieux. Dans notre ancien droit, on donnait le choix au demandeur entre le tribunal de la situation de l'immeuble et celui du domicile du défendeur (3). La loi actuelle préfère ne donner compétence qu'au tribunal de la situation de l'immeuble, . parce qu'il est mieux que tout autre à même d'instruire l'affaire. C'est à ce tribunal que sont notamment portées l'action en revendication, les actions coofessoires de servitude personnelle ou réelle, Faction négatoire. C'est aussi le tribunal de la situation de l'immeuble litigieux, qui est compétent pour ^

connaître des difQcultés relatives aux restrictions que comporte le droit de propriété et qui sont improprement appelées servitudes légales. Ces restrictions ont, en effet, un caractère incontestable de réalité. Ainsi, lorsqu'on veut contraindre un voisin à participer à la construction d'un mur mitoyen, il faut Factionner devant le tribunal de la situation de l'immeuble, et non devant le tribunal de son domicile.

Quand un immeuble est situé dans plusieurs arrondissements, le tribunal compétent est celui où se trouve placé le chef-lieu de l'exploitation et, à défaut, celui dans le ressort duquel est la partie de l'immeuble qui rapporte le plus d'après la matrice du rôle de la contribution foncière (art. 2210 C. civ. ; t|

art. 628 C. pr.).

En matière mixte (ajoutez immobilière), l'article 59 donne compétence à deux tribunaux, celui du domicile du défendeur et celui de la situation de l'immeuble au choix du demandeur. L'exposé déjà fait de la théorie des actions mixtes nous dispense ici de toute explication.

En matière de succession, la loi attribue compétence au tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, c'est-à-dire au tribunal du domicile du défunt, pour trois sortes d'actions : d'abord, pour toutes les actions intentées entre héritiers avant le partage de la succession, et par héritiers il faut entendre non seulement les héritiers légitimes, mais encore les successeurs irrégiiliei*s, les légataires universels ou à titre universel, en un mot tous ceux qui ont droit à la saisine légale ou judiciaire de la succession. La pnncipale <le ces contestations entre héritiers, et la plus fréquente, sera Faction en partage. Cependant, d'autres actions peuvent encore naître, et, par exemple, une demande en reddition de comptes ou en dommages-intérêts, à raison de l'administration de la succession par un des cohéritiers pendant l'indivision. On s'est demandé si le tribunal de l'ouverture de la succession est encore

(1) Req., 30 décembre 1884, S. 86, 1, 209. Une compagnie d'assurances étant poursuivie en même temps qu'un de ses agents, comme civilement responsable des suites d'un délit par lai commis dans Texercice de ses fonctions, le demandeur a le choix entre le tribunal de la compagnie et celui deTagent, caril y a pluralité de défendeurs. Civ. cass., 19 novembre 1884, S. 86, 1, 215. Mais si le défendeur agissait contre un débiteur principal et UQ débiteur accessoire, comme une caution , Taction devrait nécessairement être portée devant le tribunal du premier.

(2) Alger, 6 juin 1898, D. P. 1900, 2, 23.

(3) Voy. Perrière, v^ Compétence en matière civile,

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