‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 34 sur 112 · PAU · texte numérisé non relu

PAU

Pt

COMPÉTENCE RELATIVE DES TRIBUNAUX D'aRRONDISSEMENT.

compétent pour connaître de la pétition d'hérédité. Certains auteurs admettent Taffirmative, sans se douter même de la difficulté que soulève cette question, et qui tient à ce qu*il ne s'agit plus d'une action entre héritiers, puisque, bien au contraire, le demandeur à la pétition d'hérédité conteste cette qualité au défendeur, et réciproquement. Nous ne sommes donc plus dans le texte de l'article 59. D'autres auteurs se sont complètement égarés, parce qu'ils ont pris comme point de départ que la pétition d'hérédité est réelle, personnelle ou mixte, suivant que la succession est immobilière ou mobilière, ou à la fois immobilière et mobilière, oubliant que pour déterminer la nature d'une action, il ne faut pas s'attacher aux objets qu'elle procure, mais k la nature du droit qu'elle sanctionne. Or, la pétition d'hérédité est la sanction du droit réel de succession. Notre action est donc toujours réelle, mais, en outre, elle est immobilière ou mobilière, ou l'un et l'autre à la fois, suivant la nature des biens compris dans la succession. Conclueronsnous de là qu'elle sera de la compétence du tribunal de l'ouverture de la succession ou du tribunal du domicile du défendeur, suivant que la succession sera immobilière ou mobilière? Cette distinction serait, à noti'e avis, contraire à l'esprit de la loi qui, si elle avait songé à la pétition d'hérédité, l'aurait soumise à la même règle de compétence que les actions entre héritiers (1). Cette solution s'impose même, sans contestation possible, loi'sque la pétition d'hérédité devient l'accessoire d'une action en partage.

Cette compétence du tribunal du lieu de l'ouverture de la succession dure tant que le partage n'est pas devenu irrévocable ; à partir de ce moment, il y a autant de propriétaires différents que d'héritiers et les litiges qui peuvent alors s'élever entre eux sont soumis à la compétence du droit commun. Ainsi, le tribunal du lieu où s'est ouverte une succession n'est plus compétent pour connaître des actions relatives à quelques biens isolés restés dans l'indivision, du moment que l'ensemble de la succession a fait précédemment l'objet d'un partage définitif (2). Mais que décider à l'égard des demandes postérieures au partage relatives à la garantie des lots ou à la rescision (ou à la nullité)? Le silence de l'article 59 du Code de procédure conduit à dire qu'elles sont soumises à la compétence ordinaire par cela même qu'elles sont postérieures au partage. Toutefois, l'article 822 du Code civil décide le contraire et attribue encore compétence au tribunal de l'ouverture de la succession. On a parfois soutenu que cet article 822 a précisément été abrogé par l'article 59 du Code de procédure. Mais celte opinion est aujourd'hui abandonnée. Elle a, en effet, le tort d'être en contradiction avec les principes relatifs à l'abrogation des lois, notamment avec la règle suivant laquelle une loi spéciale antérieure ne peut pas être abrogée tacitement, mais seulement d'une manière expresse, par une loi générale postérieure. Or, au point de vue de la compétence, l'article 822 du Code civilest une loi spéciale et l'article 59 du Code de procédure une loi générale. En outre, si l'article 59 ne s'est pas expliqué sur les actions en garantie, en rescision (ce qui comprend

(1) Riom, 2 janvier 1889, D. P. 89, 2, 23; Bordeaux, 18 novembre 1889, S, 91, 27 et ma note.

(2) Voy., en sens contraire, Paris, 13 juin 1887, D. P. 87, 2, 187 et ma note critique sous cet arrêt.

lies actions en nullité du partage), c'est précisément parce que la question ^tait déjà tranchée par l'ai'ticle 822 du Code civil. Cette solution est enfin tout à fait conforme à Tesprit de la loi, qui est de donner compétence au tribunal du lieu où la succession s'est ouverte tant que le partage n'est pas devenu iiTévocable. Or les actions en rescision, en nullité^ en garantie du partage, impliquent que celui-ci peut disparaître et que l'indivision peut renaître (1). Au contraire, l'action en déchéance dirigée après partage contre l'héritier coupable de recel ou de détournement doit être portée devant le tribunal de cet héritier défendeur (2).

En second lieu, l'article 59 du Code de procédure donne encore compétence au tribunal du lieu où la succession s'est ouverte pour les actions intentées par les créanciers du défunt avant le partage (3). Si cette disposition n'existait pas, il faudrait appliquer la compétence générale et dire que Faction du créancier doit être portée devant le tribunal du dbmicile de chacun des héritiers, en vertu de la règle que les dettes se divisent de plein droit entre eux. Mais la loi a écarté ce principe du droit civil pour reconnaître une sorte d'existence à la succession elle-même au point de vue de la compétence, tant que le jmrtage n'a pas fait évanouir cette succession. Cette compétence exceptionnelle disparait donc après le partage et chaque héritier doit alors être actionné devant le tribunal de son domicile pour sa part dans la dette ; elle cesse également s'il n'existe qu'un héritier, car alors il ne peut être question de partage et le tribunal compétent devient celui du domicile de l'héritier (4), à moins cependant que celui-ci n'ait accepté sous bénéfice d'inventaire ; dans ce dernier cas, c'est bien la succession qui représente le défunt et qui seule est tenue de ses dettes ; aussi est-il naturel de rendre compétence au tribunal "du lieu où la succession s'est ouverte (5). En cas d'élection de domicile par le défunt, son décès ne saurait retirer à cette convention l'effet qu'elle doit produire et le créancier, si l'élection a eu lieu dans son intérêt, a le choix entre le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte et celui du domicile élu (6).

Dsns les dispositions qui précèdent, on a toujours supposé, avec l'articleSQ, que le procès s'élève soit entre héritiers, soit entre créanciers du défunt et héritiers. S'il se produisait vis-à-vis d'autres personnes, la compétence du tribunal du lieu où la succession s'est ouverte devrait être écartée, même, dans le cas où le procès naîtrait avant le partage ; tel serait celui où la femme d'un héritier intenterait contre son mari et contre d'autres héritiers l'action paulienne. Cette action devrait être piortée au tribunal de l'un des défendeurs. La femme n'agit pas en effet ici en qualité de créancière du défunt, mais comme créancière de son mari et de ses cohéritiers à raison d'un acte frau-

(t) Req., 21 février 1860, D. P. 60, 1, 94 ; Aubry et Rau, t. VI, 4* éd., § 590, note 5.

(2) Rouen, 10 mars 1880, S. 81, 2, 61.

(3] 11 faut appliquer la même règle au cas où, en vertu de Tarticle 1166,1a demande serait fonnée par an créancier du Ck'éancier. Paris, 10 novembre 1883, Gaz» du Palais 1884, 1, 46.

<4) Req., 11 juin 1879, D. P. 80, 1, 21, note 3.

(5) Req., 11 juin 1879, D. P. 80, 1, 21 ; contra^ Bourges, 2 mai 1832, S. 32, 2, 72; Oarsonnet, t. 11, p. 119.

(6) Poitiers, 22 mai 1856, D. P. 56, 2 191.

Page 1