‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 35 sur 112 · VI. '.f jï · texte numérisé non relu

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;180 COMPÉTENCE RELATIVE DES TRIBUNAUX d'aRRONDISSEMENT.

duleux personnel à ceux-ci, de sorte que sa créance, garantie par Faction paulienne, est postérieure à l'ouverture de la succession (1).

En troisième lieu, l'article 59 donne encore compétence au tribunal du lieu où la succession s'est ouverte pour les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, » jusqu'au jugement définitif». Par dispositions à cause de mort, il faut en tendre ici, non seulement les legs, mais encore et aussi les donations de biens à venir ou de oiens présents et à venir, dans les cas où elles sont exceptionnellement permises. Les termes « jusqu'au jugement définitif » soulèvent encore aujourd'hui une très vive controverse. La jurisprudence les entend en ce sens que le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte restem compétent entre légataires et héritiers tant qu'il ne sera intervenu aucun jugement entre eux, c'est-à-dire indéfîniment, et bien que que le partage ait été fait depuis fort longtemps (2) ; elle ne distingue pas non plus, et sous ce rapport elle a raison, entre les actions intentées par les légataires contre les héritiers et les actions intentées par les héritiers contre les légataires comme la denflande en nullité du testament. On fait remai*quer que, pour ce dernier cas notamment, s'il fallait demander la nullité après le partage devant le tribunal du domicile de chacun des légataires, il pourrait en résulter des contrariétés de jugement. Cette observation est sans valeur, cai% même en admettant, comme nous le croyons en effet, que le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession cesse d'être compétent après le partage, il en résulte que la demande en nullité doit être portée devant le tribunal du domicile de l'un des légataires, mais on peut, et même on doit, aussi appeler devant ce tribunal les autres légataires pour cause de connexité et ainsi aucune chance de contrariété de jugement n'est à redouter.

Nous estimons, en effet, qu'après le partage le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte cesse d'être compétent, même pour les procès entre légataires et héritiers. Dans l'article 59 du Gode de procédure les termes : jusqu'au jugement définitif, signifient : jusqu'au partage en justice ; tel est bien déjà le sens de cette expression dans l'article 50 du Gode de procédure, comme cela résulte de la comparaison de cet article avec l'article 3 de la loi du 26 ven tôse an IV, et il faut bien que ce sens soit le même dans l'article 59 du Code de procédure, sui'touten l'absence de toute explication contraire soit dans la loi, soit dans les travaux préparatoires; autrement le législateur aurait employé une seule formule pour exprimer deux règles différentes. S'il a dit, dans l'article 59^: jusqu'au jugement définitif, c'est uniquement pour ne pas répéter une troisième fois la formule : jusqu'au partage, qui avait été employée dans les deux dispositions précédentes, et la loi a parlé ici de jugement, parce qu'elle a eu en vue un pai'tage judiciaire.

En résumé, pour nos trois sortes d'actions, la compétence spéciale du tribunal du lieu où la succession s'est ouverte s'évanouit à partir du partage, parce qu'en effet il n'est plus possible d'attribuer fictivement une existence propre à la succession, même en limitant cette existence aux questions de compétence,

(1) Civ. cass., 30 juUlet 1884, D. P. 85, 1, 62.

(2) Heq., 11 juillet 1864, D. P. 65, 1, 425; Cass., 28 juin 1880, S. 83, 1, 448.

« En matière de société, tant qu'elle existe », lejuge compétent est celui du lieu où cette société est établie. Ce terme : tant qu'elle existe, demande explication et ne doit pas être pris au pied de la lettre. La loi donne une existence légale au point de vue de la compétence à la société comme à la succession, même après que la dissolution a été prononcée pendant toute la durée de la liquidation et jusqu'au partage inclusivement (4). Le tribunal du lieu où la société est établie est même compétent, non seulement pour l'action en partage, mais aussi pour les actions en garantie, en nullité, en rescision du partage. C'est ce qui s'induit de l'article 1872 du Code civil, <l'après lequel les règles relatives au partage des successions doivent s'étendre AU partage des sociétés. Or nous avons vu qu'en matière de succession le tribunal du lieu où cette succession s'est ouverte est compétent pour ces mêmes actions (art. 822 C. civ. et 59 C. pr.); par analogie, il faut donc, en matière de société, donner compétence au tribunal du lieu où elle est établie (2).

La disposition relative à la compétence en matière de société concerne aussi bien les sociétés civiles que les sociétés commerciales (3) ; les termes de la loi étant généraux, on est obligé d'admettre cette compétence, même dans le système de ceux qui refusent en principe la personnalité juridique aux sociétés civiles. La jurisprudence applique aussi notre disposition aux associations en participation (4), ce qui est très contestable, puisqu'elles n'ont pas d'existence au regard des tiere. Notre article suppose bien entendu une con* testation civile, puisqu'il est consacré à la compétence des tribunaux d'arrondissement et il peut arriver, en effet, qu'une société commerciale soit défenderesse dans un procès civil, de même que rien ne s'oppose à ce qu'une société civile soit défenderesse dans un procès commercial, mais encore fautîl que la société civile ou commerciale ait un siège social, un établissement. Or, si toute société commerciale autre que la participation a nécessairement un siège social (5), il n'en est pas de même des sociétés civiles. Lorsqu'une société de cette nature n'a pas de siège social, alors le demandeur agit devant le tribunal du domicile de l'un des associés mis en cause. C'est la même solution qu'il faut appliquer, lorsque l'action est dirigée contre une de ces réunions qui, comme les cercles, n'ont pas la personnalité juridique et ne

(l)Req., 3 janvier 1900, D. P. 1900, 1, 95. Jugé même que Tactioii en redressement de comptes d'une société liquidée et partagée est aussi de la compétence du tribunal de rétablissement de la société, par la raison qu'on est en matière de socfété. Civ. rej., 11 mars 1884, D. P. 84, 1, 199. Cette raison est insuffisante : il ne suffit pasd*étre en matière de société ; il faut encore que la société existe, à moins qu'un texte, comme rarticle 822 du Code civil, ne donne compétence pour telles ou telles actions postérieures à la dissolation.

(2) On remarquera que le décès d*un des associés n'étant pas nécessairement une cause de dissolution de la société, les tiers peuvent encore après ce décès actionner devant le iribunal de l'établissement de la société, tant que le partage n'a pas eu lieu. Civ. cass., 20 janvier 1880, S. 81, 1, 201.

(3) Lyon, 22 juillet 1858, D. P. 59, 2, 80.

(4) A la condition que les associés soient convenus d'un siège social. Bordeaux, 29 mars 1887, D. P. 88, 2, 228; req., 6 mars 1877, D. P. 77, 1, 103.

(5) Pour l'association en participation, la jurisprudence admet qu'elle j^eui avoir un siège sodal.

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