IV
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COMPÉTENCE RELATIVE DES TRIBUNAUX d'aRRONDISSEMENT.
sont même pas de véritables sociétés civiles : Faction est encore portée devant le tribunal du domicile de Tun des défendeurs. C'est aussi la solution qu'il faut adopter vis-à-vis des congrégations religieuses non autorisées. Au contraire, les congrégations autorisées sont des personnes morales qu'on assigne devant le tribunal de leur siège principal (1).
Au moment de la confection du Gode de procédure, on ne connaissait pas encore ces gi^ands établissements de commerce ou d'industrie qui se sont successivement fondés et qui étendent leurs opérations sur tout le territoire de la France, souvent même à l'étranger : grandes compagnies de chemins de fer, compagnies d'assurances, sociétés financières de toutes sortes. Crédit foncier. Crédit lyonnais. Société générale, etc. Ces différentes compagnies ayant leur siège social, et, par conséquent, leur domicile à Paris (2), la Cour de cassation en avait cx)nclu que toute action civile intentée contre une de ces sociétés devait être portée devant le tribunal civil de la Seine, quel que soit le lieu où le demandeur avait traité, d'une manière plus générale était devenu créancier de la société (3). On voit tout de suite les inconvénients de cette solution : encombrement de presque toutes les affaires les plus importantes des sociétés devant le tribunal civil (ou commercial) de la Seine; gêne extraordinaire pour les particuliers qui ont pu traiter à une grande distance du siège social. Serait-il par exemple raisonnable de décider qu'un voyageur, à raison d'un transport entre Marseille et Toulon, devrait venir plaider à Paris? Aussi a-t-on essayé de plier l'article 59 du Code de procédure aux exigences nouvelles ; on y est arrivé \mr un procédé aussi ingénieux qut^ juridique, mais après bien des tâtonnements. Aujourd'hui on donne aussi compétence, non plus seulement au tribunal du siège social, mais encore au tnbunal du lieu où l'une ou l'autre de ces sociétés possède un principal établissement. Il est en effet admis sans difficulté qu'une société peut avoir un ou plusieurs établissements principaux indépendamment du siège social, qu'une société peut même avoir son siège social dans un lieu déterminé et son principal établissement dans un autre lieu (4). Ce point fixé, on en a parfois conclu que chaque établissement pnncipal implique, de la part de la société, élection de domicile, et c'est en se fondant sur cette raison qu'on a aussi reconnu compétence au tribunal de tout établissement principal. Ce raisonnement n'est pourtant pas satisfaisant ; il rei)ose en effet sur une présomption d'élection de domicile, alors que, d'après le droit civil, l'élection de domicile ne se présume pas et doit toujours être expresse (art. 111 C. civ.). Aussi vaut-il mieux s'en tenir aux termes mêmes de l'article 59 du (>)de de procédure : il donne compétence au tribunal du lieu du principal établissement, parce qu'il suppose une société qui possède un seul établissement de cette nature, mais si elle en avait plusieurs, le texte même de l'article 59 conduirait à dire que le tribunal de chacun de ces établissements principaux doit être compétent.
11 y a toutefois une différence entre le tribunal du siège social et les tri-
(1) Civ. rej., 7 décembre 1886, D. P. 87, 1, 101.
(2) Sauf exception cependant pour le Crédit lyonnais.
(3) Cass., 5 avril 1859, D. P. 59, I, 147.
(4) Cass., 16 avril 1883, S. 83, 1, 271.
bunaux des autres élablissements principaux : le premier peut toujoure être saisi d'une contestation quelconque, s'il s'agit d'une société jouissant de la personnalité juridique, parce qu'il est en réalité le tribunal du domicile du défendeur, par application du droit cx)mmun ; les autres, au contraire, ne sont compétents qu'à raison de la disposition spéciale de l'article 59 du Gode de procédure et, dès lors, on admet sans difficulté que leur compétence se limite aux procès nés dans la circonscription de l'établissement principal où le contrat s'est formé, où le quasi-contrat, le délit, le quasi-délit ont pris naissance. Qu'on suppose, par exemple, un procès résultant d'un accident qui s'est produit entre Marseille et Toulon, le demandeur pourra agir contre la compagnie P.-L.-M., soit devant le tribunal civil de la Seine, où est domiciliée la société, soit devant le tribunal de Marseille, mais non devant le tribunal de Nevers où se trouve cependant un principal établissement de cette société, parce que l'accident s'est produit en dehors de la circonscription de Nevers (J).
Une fois la compétence du tribunal du lieu de tout établissement principal ainsi délimitée, une autre difliculté se présente, celle de savoir ce qu'il faut entendre par établissement principal, en opposition à établissement secondaire. La jurisprudence répond que les établissements principaux sont, pour toutes les sociétés en général, leurs succursales et, pour les compagnies de chemin de fer en particulier, leurs gares principales. Mais alors on est amené à se demander quel est le caractère distinctif de la succursale ou de la gare principale ? Certains arrêts s'en sont tirés en attribuant ce cai^actère à tout établissement qui fait un trafic considérable, solution qui prête à la confusion et à l'arbitraire et qui fait de notre question un pur point de fait (2). 11 vaut bien mieux décider que les succursales et les gares principales existent partout où la société a établi un agent supérieur auquel elle a donné pouvoir pour traiter avec les tiers en qualité de représentant et qui a, par cela même, capacité à l'effet d'engager la société (3). Le tribunal de l'établissement ne sera donc pas compétent si l'agent placé à sa tête n'a pas qualité pour obliger la société, par exemple s'il a seulement pour mission de remettre aux assurés les polices signées par les administrateurs et par les directeurs (4). On a aussi jugé que celte cx)mpétence donnée au tribunal de la succursale doit être admise seulement au profit des tiers, à l'exclusion des employés de la société(5); mais cette solution est contestable, car on ne voit pas la raison de
(1) Req., 10 août 1875, D. P. 77, 1, 110; Lyon, 19 juiu 1883, D. P. 85, 2, 185; civ. cass., 3 février 1885, D. P. 86, 1, 303; Orléaas, 19 mars et 7 août 1886, D. P. 87, 2. 107; Orléans, 21 février 1889, D. P, 90, 2, 164 ; Chambéry, 14 février 1892. D. P. 93, 2, 382; req., 15 avril 1893, D. P. 94, î, 539; Rennes, 22 janvier 1893, D. P. 94, 2, 327; Caen, 4 novembre 1897, D. P. 1900, 2,99; Rouen, 9 avril 1898;Agen, 29 juin 1898 ; Agen, 14 décembre 1898 ; Orléans, 16 mars 1899, ibid.
(2) Rouen, IC février 1898, D. P. 98, 2, 408.
(3) Req., 25 juin 1878, D. P. 79, 1, 212; req., 17 décembre 1879, D. P. 80, 1, 262; req., 16 avril 1883, D. P. 84, 1, 87; Aix, 15 janvier 1884, D. P. 85, 2, 49; Orléans, 19 mars 1886, D. P. 87, 2, 107; Orléans, 2 février 1889, D. P, 90, 2, 165; Amiens 26 avril 1893, D. P. 94, 2,8.
(4) Req., 25 juin 1878, D. P. 79, 1, 212; Cass., 16 avril 1883, S. 82, 1, 271; Orléans, 2 février 1889, D. P. 90, 2, 165; req., 18 mars 1890, D. P. 90, 1, 443.
(5) Lyon, 28 février 1882, D. P. 83, 2, 99 ; Alger, 2 mars 1896, D. P 98, 1, 478.
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distinguer. Ce qui est certain, c'est que, par une convention expresse, il est permis d'écarter la compétence des tribunaux des succursales pour n'admettre que celle du tribunal du siège social. Il ne s'agit en effet, dans toute cette matière, que de compétence relative (1).
Les congrégations religieuses reconnues peuvent aussi avoir de véritables succursales attributives de juridiction : c'est ce qui se produit dans les lieux où elles fondent des établissements complets par eux-mêmes avec pouvoir de traiter avec les tiers et de s'obliger vis-à-vis d'eux (2).
On a aussi remarqué que la règle de compétence établie par l'article b9 du Code de procédure n'est qu'une application du principe général : ActorsequUvr forum rèi^ en tant qu'elle permet d'assigner une société qui a la personnalité juridique devant le tribunal de son siège social. Au contraire, elle déroge à cette règle pour le cas dé société sans personnalité, car le droit commun conduirait à dire alors que le demandeur doit agir devant le tribunal du domicile de l'un des associés mis en cause. 11 y a aussi dérogation au droit commun, en ce que notre disposition permet d'agir devant le tribunal d'un établissement principal qui n'est pas celui du siège social. Pour le cas où le demandeur agit à la fois contre la société et un de ses membres ou un tiers, il a le choix entre le tribunal du lieu où la société est établie, dans le sens large que nous venons de donner à ce terme, et le tribunal du domicile de l'associé ou du tiers (3). En outre, ces règles de compétence en matière de société supposent des actions personnelles ou réelles mobilières ; en matière réelle immobilière, ce serait toujours le tribunal de la situation de l'immeuble litigieux qui resterait compétent.
En matière de" garantie, le tribunal compétent est, d'après notre article, celui devant lequel la demande originaire est pendante. Pour comprendre cette disposition, il est nécessaire de savoir qu'il existe deux sortes de garanties, Tune principale, l'autre incidente. Le demandeur intente une action en garantie principale, lorsqu'après avoir été évincé dans un premier procès, par exemple dans une action en revendication formée par un tiers, il réclame contre son garant des dommages-intérêts dans une seconde instance. L'article 59 du Code de procédure ne s'occupe pas de cette garantie' principale qui reste dès lors soumise au droit commun en matière de compétence; en d'autres termes, le garanti doit porter son action devant le tribunal du domicile du garant. Mais cette manière de procéder présente bien des inconvénients î par cela même qu'elle suppose deux procès successifs, elle est plus lente et plus coûteuse que si les deux procès étaient réunis en une seule instance ; d'un autre côté, après avoir succombé dans le premier procès el y avoir été évincé, le garanti court le risque de ne pas obtenir cependant <le dommages-intérêts contre le garant dans la seconde instance ; c'est ce qui se produira si le garant lui prouve qu'il s'est mal défendu au premier procès et notamment qu'il a omis de faire valoir certains moyens par lesquels il aurait évité l'éviction. Aussi, en pratique, préfère-t-on toujours la garantie incidente. Celle-ci suppose que le garanti est menacé de l'éviction par une
(1) Civ. cass., 6 avril 1886, D. P. 86. 5, 97.
(2) Civ. rej., 7 décembre 1886, D. P. 87, 1, 101.
(3) Nancy, 3 mai 1899, France judiciaire , 1899, p. 318.
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action en justice, par exemple par la revendication d'un tiers qui se dit propriétaire de Fimmeuble. Cette action est portée au tribunal de la situation de rimmeuble, et la loi autorise le garanti à appeler à son secours, devant ce même tribunal, le garant son vendeur. Le garant est donc privé de ses juges naturels, mais c'est la conséquence légitime de son obligation de secourir le garanti menacé d'éviction. Dans ces conditions, l'action principale qui menace révîction et l'action incidente en garantie étant réunies, le garant évite les dangers auxquels il serait exposé s'il prenait la première voie de' la garantie principale. Mais la loi n'entend permettre la jonction de ces deux actions qu'autant que le tribunal, saisi de la demande principale, n'est pas incompétent d'une manière absolue pour connaître de la garantie. Ainsi un huissier ayant fait un ajournement nul pour vice de forme devant le tribunal de commerce et la nullité étant soulevée par le défendeur, le demandeur a le droit de se retourner en garantie contre son huissier ; mais il ne j¥»ut pas actionner cet huissier en garantie incidente devant le tribunal de commerce saisi de la demande principale, parce que la demande en garantie est civile et que les tribunaux de commerce sont incompétents d'une manière absolue (1) pour connaître des affaires civiles; il faut que ce demandeur attende que le tribunal de commerce ait prononcé la nullité de l'exploit pour a^ir alors en dommages-intérêts devant le tribunal civil du domicile de Ihuissier.
Si cet huissier avait fait et signifié un acte d'appel entaché de nullité et si cette nullité était proposée par l'intimé devant la cour d'appel, l'appelant aurait-il le droit d'actionner directement devant la Cour l'huissier en garantie incidente ou ne doit-il pas plutôt porter sa demande en garantie devant le tribunal d'arrondissement? La réponse dépend de la solu(.ion qu'on donne à la question de savoir si l'incompétence de la cour d'appel est absolue ou relative, lorsqu'on lui défère des actions qui n'ont pas subi le premier degré de juridiction. Admet-on l'incompétence absolue, il n'est pas possible de joindre la demande en garantie à l'action principale engagée devant la cour d'appel; décide-t-on avec la jurisprudence que l'incompétence est relative, la jonction pourra se faire (2).
En cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, la loi donne compétence au tribunal du domicile élu ou au tribunal du domicile réel du défendeur, au choix du demandeur. 11 semble même résulter de la loi que le demandeur a toujours le choix entre ces deux tribunaax, et cela est d'ailleurs vrai toutes les fois que l'élection de domicile a eu lieu dans l'intérêt du demandeur ; en effet, dans le doute, on présume qu'elle a été faite dans son intérêt. Dans certains cas, cependant, l'élection de domicile peut être faite dans l'intérêt du défendeur; alors le demandeur n'a plus le choix et
(1) Voy. Jur. gén.^ v*» Compétence civile^ n® 147.
(3) II a été très exactement jugé que raction dérivant d'un contrat d'assurance est une action principale et directe qui n'a ni les caractères, ni les effets d'une demande en ?^fwtie; par suite, lors même que Tassurance porte sur des cas de responsabilité de l'assuré envers le tiers, les règles de compétence applicables ne sont pas, entre l'assureur et l'assuré, les règles propres à la matière des garanties, mais bien celles auxquelles le contrat d'assurance est soumis à raison de sa nature ou de la convention des parties. NUnes, H février 1880, S. 80, 2, 67.
doit assigner devant le domicile élu (1). L^élection de domicile résultant d'une convention est irrévocable comme tout contrat. Aussi, celui qui Fa faite ne peut pas la rétracter sans le consentement de l'autre partie ; elle est obligatoire pour ses héritiers ; elle ne cesse pas par le décès de la personne chez laquelle le domicile a été élu; elle ne cesse pas non plus de produire son effet quand il s'agit d'une demande en rescision de contrat, mais il en est autrement s'il s'agit d'une demande en nullité, car alors l'élection de domicile e^ atteinte par la nullité, comme toutes les autres dispositions du contrat (2).
L'élection de domicile doit toujours être expresse, car elle est une renonciation au bénéfice de la ri»gle : Actor sequitur forum rei, et les renonciations ne se présument pas. C'est ainsi que quand le débiteur a indiqué un lieu pour le paiement, il n'est pas censé y avoir élu domicile en matière civile.
L'article 59 du Code de procédure contient une dernière disposition consacrée à la (Compétence en matière de faillite ; elle y est mal placée, car l'article 59 ne concerne que les affaires civiles des tribunaux d'arrondissement et, en général, les contestations relatives à la faillite sont d'une nature commerciale. Cependant, il pourrait arriver que le procès fût civil et alors il serait de la compétence du tribunal civil du lieu où la faillite se serait ouverte.
§ 30. — Compétence relative des tribunaux de commerce
(art. 420 C. pr.).
En matière commerciale, la question de la compétence relative est régie par l'article 420 du Code de procédure, dont les dispositions sont empruntées à l'article 17 du titre XII de l'ordonnance de 1673. La loi donne compétence à trois tribunaux au choix du demandeur, pourvu que les conditions qu'elle impose soient réunies pour chacun d'eux. Ces trois tribunaux sont : celui du domicile du défendeur, celui du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, celui du lieu du paiement. Ces trois tribunaux sont offerts au demandeur, quel que soit le rôle qu'il ait joué au contrat commercial. Ainsi, le vendeur et l'acheteur ont l'un et l'autre le choix, à la condition d*èti*e demandeurs et le tribunal du lieu du paiement peut être saisi, même par la partie qui doit faire le paiement (3). On décidait déjà, dans notre ancien droit, qu'à raison de la faveur faite au commerce, ces règles de compétence s'appliquaient même entre étrangers et cette interprétation est encore aujourd'hui admise sans difQculté (4). En donnant le choix au demandeur entre trois tribunaux, l'article 420 a voulu rendre l'accès de la justice commerciale plus particulièrement facile, rapide et économique. Mais il n'en est pas moins vrai que l'article 420 du Code de procédure contient des dispositions exceptionnelles, en tant qu'il s'applique soit au tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, soit au tribunal du lieu du
(1) Gass., 14 juin 1875, S. 76, 1, 172.
(2) Contra, Rouen, 30 avril 1870, S. 71, 2, 75.
(3) Req., 24 octobre 1892, D. P. 92, 1, 615.
(4) Gass., 22 mai 1875, D. P. 77, 1, 373; Paris, 21 mai 1885, D. P. 86, 2, 14.
paiement. Aussi la question relative à retendue d'application de ces dispositions est-elle assez délicate.
On a parfois proposé de dire que Tarticle 420 étant exceptionnel, il faut en limiter l'application au seul contrat qu'il prévoit directement, au contrat de vente, et que, dans tous les autres cas, on ne peut donner compétence qu'au tribunal du dom icile du défendeur (1). Cette interprétation est manifestement trop étroite. Sans doute le texte de la loi, en parlant de marchandise livrée et de paiement, a en vue le contrat de vente, mais ce n'est nullement dans l'intention de limiter l'article 420 aux difficultés naissant de ce contrat. Il & pris la vente comme type dee opérations commerciale?, ainsi qu'il Ta fait ailleurs, notamment au titre VII du livre 1 du Gode de comnierce où, sous la rubrique Des c^ihats et ventes^ il s'occupe en réalité, non pas seulement de la preuve du contrat de vente, mais de celle de toute opération commerciale.
Aussi, cette première interprétation peut-elle être considérée comme abandonnée, mais il ne faut pas dire en sens contraire et d'une manière trop générale que le demandeur a le choix entre les trois tribunaux de l'article 420 du Gode de procédure dans tout procès commercial, quelle que soit sa cause, qu'il naisse d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit (2). Il résulte du texte même de l'article 420, que son application concerne seulement les contrats commerciaux. 11 ne peut plus être en effet question de promesse faite, lorsque le procès a sa cause dans un quasi-contrat, un délit ou un quasi-délit. Même en ces matières, les tribunaux de commerce peuvent sans doute être compétents, du moment qu'il s'agit de quasi-contrats, de délits ou de quasi-délits commerciaux par eux-mêmes ou en vertu de la théorie de l'accessoire ; mais, parmi ces différents tribunaux, celui du défendeur sera seul compétent (3).
Le mieux est donc de limiter l'article 420 du Code de procédure à toute contestation qui a sa cause dans une promesse, c'est-à-dire dans un contrat commercial, mais, dans cette mesure, l'article 420 s'applique à tous les contrats, tels notamment que la vente, l'ouverture de crédit faite par un banquier à un commerçant, le louage d'ouvrage (4) ou de service (5), le mandat (6), la commission (7), l'assurance, le transport (8). Encore faut-il que l'existence du contrat ne soit pas sérieusement contestée (9), autrement le tribunal du défendeur deviendrait seul compétent (10). Mais on ne tiendrait pas compte
(1) Cas8., 5 mai 1880, S. 80, 1, 263.
(î) Req., Î9 janvier 1883, D. P. 83, I, 314; req., 21 février 1887, D. P. 88, 1, 38; Poitiers, 21 janvier 1891, D. P. 92, 2, 249 et ma noie; req., 9 mai 1894, D. P. 9S^ 1,13.*
(8) Paris 6 et 9 juin 1894, D. P. 95, 2, 7; civ. cass., 11 décembre 1895, D. P. 96, 1, 263 ; civ. cass., 20 mai 1896, D. P. 96, 5, 134; req., 26 janvier 1898, D. P. 98, U
(4) Req., 9 mai 1894, D. P. 95, 1, 13.
(5) Req., 21 février 1887, D. P. 88, 1, 38; Orléans, 21 février 1889, D. P. 90, 2> 164; req., 6 mai 1891, D. P. 92, 1, 487.
(6) Bordeaux, 9 août 1888, D. P. 90, 2, 150.
(7) Req., 2 juin 1885, D. P. 86, 1, 212.
(8) Pau, 2 mars 1895, D. P. 95, 2, 383.
(9) Grenoble, 13 décembre 1895, D. P. 96, 2, 371.
(10) Limoges, 10 mars 1877, D. P. 78, 2, 16 ; Bourges, 8 août 1877, D. P. 78, 2, 212 ;
d'une contestation qui ne serait pas sérieuse et qui aurait précisément pour objet d'éviter l'application de l'article 420 (1).
Quelques explications sont nécessaires pour préciser la compétence du tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée. La réunion de ces deux conditions est imposée par la loi et dès lors, si la promesse Avait été faite, c'est-à-dire si le contrat s'était formé dans un lieu et si la marchandise avait été livrée ou devait l'être dans un autre, le procès ne pourrait être porté, ni au tribunal du lieu du contrat^ ni au tribunal du lieu de la livraison (2).
On voit combien il est important de savoir en quel lieu se forme un <^ontrat, puisque, si la livraison se fait dans le même lieu, le tribunal de ce lieu deviendra compétent. Or, il est parfois assez délicat de trancher cette question. Ainsi, on se demande encore aujourd'hui en quel lieu se forme un contrat par correspondance. On a soutenu qu'ei^ pareil cas le contrat ne prend naissance qu'au moment où l'auteur des offres a connaissance de leur acceptation. Si, par exemple, un marchand de Lille écrit à un marchand de Bordeaux pour lui acheter un certain nombre de pièces de vin, le contrat se formera, non pas à Bordeaux, au moment de l'acceptation des offres, mais à Lille, au moment où l'auteur des offres aura connaissance de leur acceptation. Cette solution est cependant aujourd'hui très généralement repoussée par la jurisprudence et avec raison. Elle consacre, en effet, une dérogation au droit commun, suivant lequel les contrats sont parfaits par le seul échange des consentements ; or cet échange se produit au moment et au lieu où les offres sont acceptées (dans notre exemple, à Bordeaux) et il -n'est pas juridique d'exiger, en outre, que l'auteur des offres sache qu'on y a acquiescé. Lorsque le législateur a voulu déroger au principe de la formation des contrats par le seul échange des consentements, il a eu soin de le dire ; c'est ce qu'il a fait notamment en matière de donation. Mais pour le contrat par correspondance, la loi a gardé le silence et dès lors le droit commun reprend son <?mpire (3).
Tout contrat passé par mandataire ayant qualité à cet effet est considéré comme fait par le mandant lui-même et au lieu où il est conclu : c'est le cas du commis voyageur traitant pour la maison de commerce qu'il représente et à plus forte raison pour le commissionnaire qui contracte en son
req., Il décembre 1880, D. P. 81, 1, «1; Toulouse, 11 juin 1881, D. P. 82, 2, 206; req., 18 juillet 1881, D. P. 81, 1, 447 ; Bourges, 27 janvier 1892, D. P. 93, 2, 368; Lyon, 12 avril 1892, D. P. 93, 2, 324 ; Dijon, 6 décembre 1893, D. P. 94, 2, 95; Lyon, 27 février 1894, D. P. 94, 2, 371.
(1) Req., 17 décembre 1889, D. P. 90, 6, 112 ; Dijon, 23 octobre 1894, D. P. 95, 2, 214; civ. cass., 5 juillet 1898, D. P, 98, 1, 432; civ. cass., 22 novembre 1898, D. P. 98, 1, 544; Rouen, 13 janvier 1897, D. P. 99, 2, 405.
(2) Req., 6 décembre 1875, D. P. 77, 1, 178; req., 18 juin 1879, D. P. 81, 1, 33; roq., 21 juin 1882, D. P. 83, 1, 472.
(3) Nancy, 9 février 1874, S. 76, 2, 174; Rouen, 28 février 1874, D. P. 77, 2, 222; Chambéry, 8 juin 1877, D. P. 78, 2, 113; Douai, 15 mars 1888, D. P. 88,2,37; Poitiers, 21 janvier 1891, D. P. 92, 2, 249 ; Lyon, 12 avril 1892, D. P. 93, 2, 324; Limoges, 2 mars 1894, D. P. 95, 2, 257; Chambéry, 19 mai 1896, D. P. 98, 2, 114. Un arrêt du 1«' décembre 1875 (D. P. 77, 1, 450) a décidé que notre question est de pur fait, mais cette décision est restée isolée.
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nom personnel. Mais, fort souvent, le commis d'une maison de commerce traite sous condition de rectification du patron. On a dit et jugé qu'en pareil cas le contrat se forme au lieu où il est ratifié, par la raison que, sans cette ratification, il n'existerait pas. (1) Cette solution est généralement repoussée, il est en effet de principe qu'en cas de gestion d'affaires les choses doivent se passer comme s'il y avait eu mandat, toutes les fois que la gestion est ratifiée. Or, nous venons de voir qu'en cas de mandat le contrat se conclut au lieu où se trouve le mandataire (2).
La question de savoir en quel lieu se fait, non plus la promesse, mais la li^Taison de la marchandise a aussi soulevé une controverse pour le cas de contrat de transport, parce qu'alors, en effet, il se produit deux livraisons, la première de l'expéditeur au voiturier, la seconde du voitm*ier au destinataire. Quelle est celle qui doit servir à déterminer la compétence ? Certains arrêts se prononcent pour le tribunal du lieu où les moyens de transport ont été fournis (4) et d'autres pour le tribunal du lieu de la destination (3). A notre avis, il faut s'attacher à la livraison, qui se fait en exécution du contrat, et donner compétence au tribunal du lieu de la destination ; on ne doit pas tenir compte de la première livraison, de celle qui a lieu de l'expéditeur au voitui'ier, parce qu'elle a pour objet de préparer le contrat de transport et non de l'exécuter (5).
Pour que le tribunal du lieu où la promesse a été faite soit compétent, il D'est pas nécessaire que la marchandise ait déjà été livrée ; il suffit qu'elle soit livrable (6).
Lorsqu'il s'élève une difficulté sur le point de savoir si les deux conditions de l'article 420 du Code de procédure sont réunies, c'est au demandeur à faire la preuve, et, dans le doute, on ne donne compétence qu'au tribunal du domicile du défendeur.
En troisième lieu, l'article 420 du Code de procédure attribue aussi compétence au tribunal du lieu où le paiement a été ou doit être fait. Le mot paiement s'appliquant ici, non seulement au cas de vente, mais encore, comme on Fa vu, à tout contiut commercial, doit s'entendre d'une manière asses large ; il faut l'appliquer à tout ce qui peut être considéré comme un prix^ mais sans aller jusqu'à entendre par paiement l'exécution d'une obligation quelconque (7), car alors on y ferait rentrer la livraison de la marchandise, et la troisième disposition de l'article 420 du Code de procédure rendrait la seconde inutile. Par exemple, on pourra considérer comme prix les primes diassurance dues par l'assuré. .Lorsque le lieu du paiement n'a pas été déterminé dans le contrat, le paiement doit se faire suivant les prescriptions de
(1) Aix, 27 juillet 1878, S, 79, 2, 112.
(2) Civ. cass., 25 février 1879, D. P. 79, 1, 102; Bordeaux, 8 février 1881, S. 88, 2, 69; Toulouse, 27 mars 1884, D. P. 85, 1, 52; Montpellier, 4 mai et 26 juillet 1889, Gaz. du Palais, 1889, 2, 74 et 653.
(3) Amiens, 4 décembre 1875, D. P. 77, 5, 113; Cass., 13 mare 1878, D. P. 78, 1. 312; Cass., 30 mars 1881, D. P. 81, 1, 359.
(4) Req., 18 juin 1867, D. P. 67, 1, 330.
(5) Lyon, 12 avril 1892, D. P. 93, 2, 324.
(6) Cass., 30 novembre 1880, S. 82, 1, 224.
(7) C'est ce qu'a cependant jugé le tribunal de Baatia, le 10 mai 1894, D. P. 96, 2, 118»
Farticle 1247 du Code civil, c'est-à-dire au domicile du débiteur (1), et, dans cet article, il s'agit, non pas du domicile qu'avait le débiteur au moment du contrat, mais de son domicile au moment où le paiement doit ôtre effectué (2). Parfois, la fixation du lieu de paiement résulte même d'une convention purement tacite (3). Fort souvent, dans la pratique, la facture d'un commer- ^Ant porte l'indication d'un lieu 'de paiement; la jurisprudence décide que cette indication est obligatoire pour le débiteur, à moins qu'il ne proteste au moment même où il reçoit la facture ou toute autre pièce indicative du lieu de paiement ; autrement, son silence vaut consentement tacite (4).
D'aiUeurs, quoique le lieu du paiement attribue juridiction, cependant il ne vaut pas élection de domicile et il en résulte notamment que l'assignation ne peut pas être donnée à ce lieu du paiement.
Lorsqu'il existe un doute quant au point de savoir si on a droit ou non à paiement, c'est encore au demandeur à faire la. preuve et, s'il ne la fait pas, le tribunal du domicile du défendeur devient seul compétent (5).
£n donnant ainsi juridiction à trois tribunaux, l'article 420 du Code de procédure a seulement voulu élargir la règle générale ordinaire, mais sans entendre déroger aux compétences spéciales de Tariicle 59 du Code de procédure et, notamment, en cas de pluralité de défendeurs, de domiciles élus, de sociétés, de garanties, de faillites, on appliquera les règles contenues dans cet article 59.
£n matière de faillite, le tribunal compétent est celui du lieu où la faillite s'est ouverte et la faillite s'ouvre au lieu du domicile du failli (art. 59 C. pr.). Il en résulte que celte disposition ne déroge pas, en réalité» au droit commun dans le cas où l'action est intentée contre les syndiGS. C'est seulement dans le cas contraire, où les syndics sont demandeurs, qu'il y a vraiment dérogation à la règle ordinaire. C^ette compétence spéciale ne s'applique qu'aux faits qui prennent naissance dans la faillite (6) et elle est étrangère aux faits antérieurs (7) ; mais, dans la mesure où elle s'applique, elle concerne toutes les opérations, même les ventes d'immeubles. Ainsi, la demande en nullité d'une vente d'immeubles, fondée sur ce que le failli l'a faite depuis le jugement déclaratif de sa faillite ou la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui précèdent, est une action mixte
(1) Lyon.îl janvier 1891, D. P. 92, 2, 2i9; Lyon, 12 avril 1892, D. P. 93, 2, 324; req., 25 octobre 1897, D. P. 98, I, 478; Grenoble, 31 décembre 1898, D. P. 99, 2, 376.
(2) Civ.rcj., 9 juillet 1895. D. P. 96, 1, 349.
(3) Req., 1" août 1888, D. P. 89, 1, 252.
(4) Req., !•»• décembre 1875, D. P. 77, I, 450; req., 18 juin 1879, 14 janvier et 13 avril 1880, D, P. 81, 1, 33; req., 21 juin 1882, D. P. 83, 1, 472; req., 12 février 1883, D. P. 83, 1, 257 ; req., 4 juillet 1883, D. P. 84, 5, 107 ; Toulouse, 27 mars 1884, D. P. 85, 1, .52; req., 29 décembre 1885, D. P. 86, 1, 418; req-, 9 juin 1885, D. P. 87, 1, 384; req., 26 décembre 1898, D. P. 99, 1, 319.
(5) Req., 17 décembre 1889, D. P. 90, 5, 112; Bourges, 27 janvier 1892, D. P. 98, 2, 358 ; Lyon, 27 février 1894, D. P. 94, 2, 371; Grenoble, 13 décembre 1895, D. P. 96, 2, 371; req., 18 janvier 1897, D. P. 97, 1, 160.
(6) Req., 2 juin 1885, D. P. 86, 1, 212; req., 9 février 1886, D. P. 86, 1, 453; civ. cass., 8 avril 1884, D. P. 84, 1, 439; Douai, 26 novembre 1892, D. P. 94, 2, 107; req., 30 juillet 1894, D. P. 95, 1, 86; Nancy, 20 février 1894, D. P. 94, 2, 231.
(7) Rennes, 22 juillet 1879, D. P. 81, 2, 31 ; req., 11 juin 1888, D. P. 89, 1, 239.
COMPÉTENCE RELATIVE DES JUGES DE PAIX. 19i
immobilière et cependant elle sera portée au tribunal du lieu où la faillite a été déclai*ée.
Les mêmes règles s'appliqueraient au cas de liquidation judiciaire telle qu'elle est admise par la loi du 22 avril 1871 (1) et par la loi du 4 mars 1889.
§ 31. — Compétence relative des Jugea de paix (art. 2 et 3 C. pr.).
Les principes concernant la compétence relative des juges de paix sont contenus dans les articles 2 et 3 de ce code et se ramènent à une règle avec une exception. En règle générale, le juge de paix compétent est celui du domicile du défendeur, mais ce principe comporte en justice de paix les mêmes exceptions que pour les tribunaux d'arrondissement, notamment en cas de pluralité de défendeurs, de société, de garantie, d'élection de domicile. En outre, l'article 3 donne cocnpétence au juge de paix de la situation <le rimmeuble, bien qu'il s'agisse d'actions personnelles : en matière de dommages causés aux champs, fruits, récoltes; en matière de réparations locatives ; en matière de demandes d'indemnités, formées par le fennier ou locataire pour non-jouissance ou par le propriétaire pour dégradation.
La loi du 25 mai 1838 énumère un grand nombre d'affaires pour lesquelles «'lie donne compétence au juge de paix, même s'il s'agit d'intérêts supérieurs à ^ francs, et soit jusqu'à la somme de 1 500 francs, soit même sans limite. Dans ce dernier cas, la compétence du juge de paix étant illimitée tient à la nature de l'affaire plutôt qu'à la valeur du litige et tantôt il juge toujours à charge d'appel comme en matière possessoire, tantôt sans appel jusqu'à 100 francs. Un certain nombre de lois ont aussi étendu la compétence des juges de paix au delà des chiffres ordinaires et leur ont donné compétence, quelle que soit la valeur du litige (2), mais on ne dit pas quel est le juge de paix qui devra connaître de chacune de ces affaires. 11 faut dès lors, pour trancher cette question, appliquer les principes généraux ou s'inspirer de l'article 3 du Code de procédure et donner compétence au tribunal de la situation de l'immeuble dans les cas analogues à celui de Tarticle 3. Ainsi, on portera au juge de paix de la situation de l'immeuble les actions relatives à l'élagage des arbres ou haies, au curage des fossés, aux canaux, au bornage, à l'observation des distances pour les plantations, aux travaux de l'article 674 du Gode civil. On admet même cette compétence pour les actions en paiement de loyers ou de fermages et pour réparations locatives, pour les congés, demandes en résiliation, en expulsion de lieux, en validité do saisie gagerie. Certains auteurs ont cependant plus de scrupules et soutiennent que ces actions relèvent du juge de paix du domicile du défendeui'. Quant aux demandes alimentaires, aux contestations entre maîtres et domestiques ou gens de service, de paiement des nourrices, aux actions civiles pour
(1) Civ. cass., 24 janvier 1887, D. P. 87, I, 214.
(2) Voy., par exemple, loi du 10 juin 185i sur le drainage, art. 5 ; loi du 15 novembre 1887 sur les funérailles, art. 4; loi du 9 avril 1898, art. 15 qui donne compétence en dernier ressort, à quelque chiffre que la demande s'élève, au jujçe de paix du canton où l'accident s'est produit pour les contestations, entre la victime de l'accident et le chef de l'entreprise, relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie ou aux indemnités temporaires.
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tÔÎ COMPÉTENCE OU INCOMPÉTENCE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS.
diffamation, injure, rixe, voies de fait, c'est le juge de paix du défendeur qui est compétent, sans difficulté, à raison de la nature personnelle de ces actions. On hésite beaucoup à obliger l'aubergiste à agir contre le voyageur devant le tribunal du domicile de celui-ci qui peut se trouver à une gi*ande distance. Mais le di'oit commun impose cette solution et il ne faut pas oublier que l'aubergiste est protégé par un droit de gage et de rétention sur les effets mobilière du voyageur.
Pour les contestations entre patrons et ouvriers, la loi donne compétence, non pas au conseil de prud'hommes du domicile du défendeur, mais à celui dans le ressort duquel est située la fabrique à laquelle appartiennent le patron et l'ouvrier (avis du Conseil d'État du 20 février 1810 contenant nouvelle rédaction du décret du 11 juin 1809, art, 11).
§ 32. — Compétence on incompétence des tribunaux fk*ançais pour les contestations entre Français et étrangers on entre étrajigers (art. 14 et 15 G. civ.).
Dans tout ce qui précède nous avons toujours supposé des contestations qui s'élèvent entre Français. Mais il peut arriver qu'un procès naisse, en France, entre un Français et un étranger ou entre deux étrangers. Quel sera le tribunal compétent?
Si le procès naît entre un Français et un étranger et si le Français est défendeur, on applique le droit commun : l'étranger devra actionner le Français devant le tribunal de son domicile, môme pour l'exécution des obligations que ce Français a contractées à l'étranger (art. 15 G. civ.). Aux Français par naissance, il faut assimiler les étrangers naturalisés en France; ils peuvent être traduits devant les tribunaux français, même pour l'exécution d'obligations nées à leur charge avant leur naturalisation (1). Toutefois l'étranger demandeur est tenu de fournir au Français défendeur qui la réclame, la caution judicatum solvi qui garantit en toute matière civile (art. 16 G. civ.) ou commerciale (loi du 5 mars 1895) le paiement des frais et des dommages-intérêts résultant du procès pour le cas où il succomberait.
G'est ce que nous verrons avec plus de détails au titre des exceptions.
Loi-sque le procès s'élève entre un Français demandeur et un étranger défendeur, la loi autorise le Français à traduire l'étranger devant un tribunal français et à enlever ainsi l'étranger à ses juges naturels qui sont eux-mêmes des étrangers. La loi n'a pas voulu que le Français fût obligé d'aller plaider hors de France contre un étranger défendeur, ce qui aurait été la conséquence de la règle : Actor sequitur forum rei. Il s'agit ici d'un droit civil dans le sens strict de ce mot, c'est-à-dire d'un droit réservé au Français. En présence des termes généraux de la loi, on doit en faire profiter même les Français qui résident à l'étranger (2), même les Français par naturalisation (3). Toutefois,dans ce dernier cas, il faut supposer une obligation née au profit du Français depuis sa naturalisation. Si l'obligation s'était formée à une
(1) Req., 27 mars 1833, S. 33, 1, 262; req. 16 janvier 1867, S. 67, 1, 159.
(2) Civ. cass., 26 janvier 1836, S. 36, 1, 217.
(3) Paris, 21 février 1864, S. 66, 1, 157; Cass., 16 janvier 1867, S. 67, 1, 159.
époque où le créancier était encore étranger, il ne pourrait pas invoquer l'article 14 du Code civil, car son changement de nationalité ne saurait nuire à son débiteur.
L'aiiicle H du Code civil dit que les tribunaux finançais sont compétents poui' connaître des actions qui naissent d obligations contractées par les étrangei*s au profit des Français ; mais cette expression n'est pas assez large (>{,dans Fesprit de la loi, la compétence des tribunaux français existe, quelle que soit la cause de Tobligation, contrat, quasi-contrat, délit, quasi-délit (1). Cet article 14 s'applique même si la créance se rattache à une succession ouverte, à une société établie, à une faillite déclarée à l'étranger et, par exemple, les créanciers français d'une succession ouverte à l'étranger peuvent agir devant les tribunaux français contre les héritiers étrangers en paiement de ce qui leur est dû (2).
La loi ne dit pas quel est le tribunal français compétent ; ce sera bien entendu celui du domicile de fait, ou celui de la résidence de 1 étranger défendeur, si celui-ci a, en effet, un domicile de fait ou une résidence en France, quoique son domicile de droit se trouve à l'étranger (3). A défaut de domicile ou de résidence, certains auteurs ont voulu donner compétence au tribunal du lieu . où l'obligation est née, lorsqu'elle s'est formée en France. Mais outre que cette règle ne saurait s'appliquer aux obligations nées à l'étranger, elle a le tort de ne se fonder sur aucun texte, car, même en matière commerciale, l'article 420 du Code de procédure consacre un système différent. Pour résoudre cette question, il suffit de remonter, comme nous l'avons déjà fait plusieurs fois, à l'idée fondamentale de l'article 59 du Code de procédure : lorsque le législateur a le choix entre le tribunal du domicile du défendeur et le tribunal du domicile du demandeur, il préfère le premier au second; mais du moment que le défendeur n'a ni domicile ni résidence en Fmnce, il ne reste plus qu'un juge naturel aux plaideurs, celui du demandeur (4). C'est donc ce tribunal qui est compétent; d'ailleurs comme il s'agit là d'une disposition de favem* réservée aux Français, il va sans dire que le Français demandeur peut y renoncer expressément ou même tacitement (5) et actionner le défendeur étranger, soit devant ses juges naturels à l'étranger, soit devant un tribunal français autre que celui du demandeur, mais plus rapproché de la frontière du pays auquel appartient cet étranger, pourvu que, dans ce dernier cas, il n'y ait aucun esprit de fraude.
Le bénéfice de l'article 14 du Code civil est retiré au Français demandeur et celui-ci est obligé d'agir à l'étranger dans un certain nombre de cas.
C'est ce qui se produit en premier lieu toutes les fois que le défendeur étranger est un gouvernement, un souverain, un ambassadeur, en un mot
il) Cass., 12 août 1872, S. 72, l, 323; Rennes, 21 décembre 1887, D. P. 89, 2, 145; Aix, 28 février 1889, D. P. 90, 2, 59.
(2) Paris, 17 novembre 1834, S. 36, 2, 171; Paris, 11 décembre 1847, S. 48, 2, 49; Paris, 11 décembre 1855, S. 56, 2, 302; Paris, 12 janvier 1858, S- 58, 2, 542; req., 19 avril 1859, S. 59, 1,411.
(3) Civ. cass., 4 mars 1885, S. 85, 1, 169. ^4) Aix, 28 fémer 188î), D. P. 90, 2, 59.
(ô) Paris, 9 mars 1887, D. P. 88, 2, 49; civ. cass., 13 mars 1889, D. P. 89, 1, 420.
une personne jouissant de la souveraineté ou du bénéfice de l'exterritorialité. L'article 14 du Code civil se restreint aux procès entre particuliers. Dans \v projet du Code civil, un article spécial s'occupait, il est vrai, des contestations des Français avec les États étrangers, mais il a été supprimé, précisément parce que ces dispositions rentrent dans le droit international. Or, ce droit pose en principe l'indépendance et la souveraineté des nations et ce principe exige que les États ou leurs représentants ne puissent pas être actionnés devant les tribunaux étrangers. D'ailleurs, on remarquera que si le Français est créancier d'un État étranger en vertu d'un contrat, il ne doit s'en prendi'e qu'à lui-môme d'être obligé d'agir devant les tribunaux de cet État. Sa situation ne devient vraiment intéressante que dans le cas où sa créance est née d'une cause autre qu'un contrat, par exemple d'un accident. Il peut lui être alors très préjudiciable d'être privé du droit 'd'invoquer l'article 14. C'est aihsi que les propriétaii^s du navire la Ville-de-Victoria, coulé dans les eaux du Tage par le cuirassé anglais le Sultan, ne purent pas demander justice aux tribunaux français.
Toutefois, lorsqu'un État étranger ou son représentant possède en France des immeubles, alors les tribunaux français deviennent compétents; cet État ou cet agent diplomatique n'est plus qu'un simple particulier, un propriétaire ordinaire et, l'immeuble étant situé en France, la souveraineté étrangère ne saurait s'exercer sur ce bien. On décide aujourd'hui, d'une manièit» plus généiale, que pour savoir si un État ou un agent diplomatique est justiciable ou non des tribunaux français, il faut distinguer suivant qu'il a traité en cette qualité ou comme simple particulier. Dans le premier cas seulement, il échappe à la juridiction française; mais pour les actes de la vie privée et, par exemple, si l'État ou l'agent diplomatique se livre au commerce, il devient justiciable des tribunaux français, à moins que ces actes ne soient l'accessoire de ses fonctions comme personne publique, notamment s'il s'agit de dépenses faites pour ses réceptions officielles. Mais si un agent diplomatique étranger fait le commerce, achète des immeubles, passe un contrat qui n'a aucun rapport avec ses fonctions, il n'est plus alors qu'une personne privée, justiciable des tribunaux français. La jurisprudence semble cependant préférer encore la solution contraire et elle décide, sauf pour le cas où il s'agit d'immeubles situés en France, que les agents diplomatiques jouissent du bénéfice d'immunité vis-à-vis dès juridictions du pays dans lequel' ils sont établis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont traité en cette qualité ou comme personne privée (1).
Les simples consuls et agents commerciaux ne doivent pas être assimilés aux agents diplomatiques, sauf exception pour certains consuls du Levant dont les fonctions sont d'une nature mixte (2).
(1) Paris, 12 juillet 1867, D. P. 67, 2, 125; Paris, 30 juin 1876, Journal de droit international privé, année 1876, p. 272; trib. de la Seine, 31 juillet 1878, ibid, 1878, p. 500; Lyon, 11 décembre 1883, ibid, 1884, p. 56 et ma note sous cet arrêt.
(2) Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'un tribunal français ne peut pennettre une saisie-arrêt contre un gouvernement ou un agent diplomatique étranger sur les valeurs mobilières qu'il possède en France, qu'autant qu'on se trouve dans un des cas où les tribunaux français ont le droit de le juger, à moins cependant que la loi nationale de ce gouvernement ne permette la saisie-arrêt, même contre l'État.
En second lieu, le Français demandeur ne peut pas non plus invoquer rarticle 14 du Code civil lorsque l'application de cet ailicle a été écartée par des traités diplomatiques (1).
11 faut en dire autant du Français demandeur qui était encore étranger au moment où Tobligatioil est née, autrement son changement de nationalité nuirait à son débiteur.
Le Français cessionnaire d'une créance due par un étranger à un autre étranger ne peut pas non plus actionner le débiteur cédé devant les tribunaux français ; le cédant étranger n'ayant pas ce droit n'a pas pu le lui transmettre et il ne saurait se prévaloir de sa qualité de Français contre le débiteur, précisément parce que celui-ci s'est obligé envers un étranger. Toutefois, ce principe cesse de s'appliquer si l'obligation résulte d'effets négociables, parce qu'en pareil cas le débiteur s'oblige envers celui qui sera titulaii^e de l'effet au jour de l'échéance (2).
Les contestalioils entre étrangers soulèvent encore aujourd'hui une grave difficulté : il s'agit de savoir si les tribunaux français sont compétents pour on connaître (3).
Dans notre ancienne France, on posait en principe que les tribunaux français étaient incompétents pour statuer sur les contestations entre étrangère, mais on ajoutait que cette incompétence était relative, de sorte que le tribunal français devenait compétent et avait le droit, mais non l'obligation, de juger, si le défendeur ne proposait pas l'incompétence au début de l'affaire, (l'est bien encore la solution qu'a consacrée très généralement la jurisprudence jusque dans ces derniers temps (4). Mais avant d'arriver à cette controverse, il est nécessaire, pour en préciser l'étendue, d'écarter les cas assez nombreux pour lesquels la doctrine et la jurisprudence sont d'accord et admettent la compétence des tribunaux français, sans s'occuper de la nationalité des parties, par conséquent même entre étrangère.
En premier lieu, les tribunaux français sont compétents entre étrangers en matière réelle ou mixte immobilière, pétitoire ou possessoire, du moment qu'il s'agit d'un immeuble situé en France : c'est la conséquence du principe îîuivant lequel ces immeubles ne relèvent que de la souveraineté française. On en conclut qu'en matière de succession d'un étranger, les tribunaux françiiis sont compétents dans la mesure où cette succession comprend des immeubles situés en France (3). On admet aussi, assez généralement, cette compétence en matière réelle mobilière, bien que la question paraisse assez délicate (6).
(1^ Voy. traité franco-suisse du 15 juin 1869«
(2) Gass., 18 mai 1866, S. 57, 1; 586; civ. cass., 12 août 1872, D. P. 72, 1, 293.
(3) Voy. sur cette question, dans le sens de la négative, Tarticle de M. Féraud-Giraud, dans le Journal de droit international privée année 1880, p. 137 ; en sens contraire, mon artioie dans le même Journal^ année 1881, p. 105 et dans la France judiciaire ^ t. V, p. 241.
(4) Alger, 5 juin 1874, D. P. 74, 2, 91 ; req. 5 mars 1879, D. P. 80, 1, 9; Lyon, 23 février 1887, D. P. 88, 2, 33 ; Alger, 16 mai 1888, D. P. 90, 2, 93 ; Paris, 13 juillet 1888, D. P. 89, 2, 93 ; Paris, 23 avril 1890* D. P. 91, 2, 175.
(5) Civ. rej., 10 janvier 1883, D. P. 83, 1, 460.
(6) Sur la compétence en matière de succession d'un étranger ouverte en France, voy. les documents dans Vincent et Penaud, Dictionnaire de droit international ptnvé, V» Succession ; Despagnet, Précis de droit international prnve\ p. 678.
eu, certains trailés diplomaliques donnenl compétence aux ;ais pour juger les conteslations de leurs nationaux (i).
lieu, nos tribunaux ont également compétence entre étranirtions civiles accessoires aux actions publiques intentées en . 3 C. inst. crim.)(2).
; lieu, ils connaissent aussi des actions civiles naissant des délits purement civils ; c'est la conséquence de ce que leslois sâreté obligent tous ceux qui se trouvent en France (3). . lieu, il en est de même toutes les fois que le litige porte sur ilics ; c'est ainsi qu'un étranger peut demander aux tiibunaux alion d'un brevet pris en France par un autre étranger (4). eu, on a toujours admis, autrefois comme aujourd'hui, que
compétence commerciale s'appliquent sans qu'on s'occupe tionalité des parties ; l'ailirle 420 du Code de procédure conne les procès entre étrangers (5).
ieu, les tribunaux français sont compétents pour toules les )ires ou conservatoires qui tiennent aux lois de police ou de mire étrangers, parce que ces lois obligent tous ceux qui toire français et, notamment, ces tribunaux peuvent autoriser ingère à quitter son mari ou, au contraire, & réintégrer le d (6), assurer le respect de la puissance paternelle par l'exere correction, ordonner toutes les mesures provisoires qui cessaires en cas de demande en divorce ou de séparation de les tribunaux français soient incompétents pour statuer sur imenl régler la garde provisoire des enfants, accorder une itaire à la femme (1).
ieu, les tribunaux français sont encore compétents toutes les ideur étranger est subrogé à un Français. Si celte subrogaeu lieu, l'étranger aurait eu le droit de s'adi-esser aux tribuon ne peut pas admettre que la subrogation l'ait privé de
lieu, les tribunaux français restent compétents si le défenii un Français qui a changé de nationalité par pur esprit de
t 186Î, S. 63, 2, 411 ; fiaucy, 9 lévrier 1886, D. P. 87, 2, 3|.
rier 1888, cilt supra; Grenoble, 20 octobre IS97, D. P. 98, 2, 4â(î
bre 1899, D. P. 1900, 1. 90.
ine, 26 juillet 18T9. D. P, 3. 39.
mbn; i87â, D. P. 77, 1, 333 ; Paris, 31 œni ISSS, D. P. 86, 3, ll>
890, D. P. 90, 2, 3&3; MontpeUier, 27 juillet 1805, D. P. 95, 2, n\
ier 1857, S. 67, !, 6Î3.
rs 1889, D. P. 90. 2. 128; Paris, lî mars 1891, D. P, 92, 2, 3î4;
»3, D. P. 93, 2, 221 ; Paris, Ï8 février 189S, D. P. 96. 2, 113. Jugé
'ibunauK français sont incompélenls pour accorder à la femme élran-
L ad lilem. bien que celte mesure ait un caractère provisoire, parce
de droit naturel. Paris, 31 octobre 1890, D. P. 91, 2, 199; Paris,
'. 93, 2, 321 ; Alger, 7 mars 1898, D. P. 90, 3, 877.
fraude et précisément pour éviter la compétence de tous les tribunaux français. C'est l'application du principe que la fraude ne doit jamais produire l'effet juridique qu'on voulait en faire résulter (1).
En dixième lieu, les tribunaux français ont qualité et juridiction pour statuer, même entre étrangers, sur les contestations relatives à leurs contrats de mariage, et notamment sur les demandes en séparation ie biens, lorsqu'il s'agit d'époux étrangers établis en France et qui, par actes français destinés à être exécutés en France, ont adopté un régime matrimonial du Code civil (2).
Nous arrivons à d'autres cas moins nombreux et plus rares en pratique où la jurisprudence admet encore la compétence des tribunaux français dans les procès entre étrangers à raison de certaines règles de procédure. Ainsi l'étranger, qui actionne un Français devant un tribunal français, peut aussi mettre en cause un étranger devant ce tribunal, si la demande est la même pour les deux défendeur (3). On autorise aussi tout étranger à intervenir dans une contestation déjà engagée entre un Français et un étranger (4). De même, le tribunal français, compétent en vertu d'une exception à la règle générale pour statuer sur une contestation entre étrangers, a le droit de connaître de toutes les demandes incidentes relatives à ce procès, bien qu'il eût été incompétent pour les juger si ces incidents avaient fait l'objet. d'une demande principale (5). L'étranger actionné en garantie par un Français a le droit de se retourner en sous-garantie contre un autre étranger (6). Enfin, en cas de connexité entre une action intentée par un étranger contre un Français et une autre action entre étrangers, on admet aussi la jonction des deux causes. On remarquera que la plupart de ces dernières exceptions sont déduites de l'article 59 du Code de procédure.
Mais, ces particularités mises à part, la jurisprudence a toujours proclamé, jusque dans ces derniers temps, l'incompétence des tribunaux français pour toutes les contestations qui naissent entre étrangers, même si le défendeur a un domicile de fait ou une résidence en France. Le droit de s'adresser à la justice française est, d'après elle, l'éservé au Français; quelle que soit l'interprétation qu'on donne à l'article 11 du Code (civil, il faut refuser aux étrangers le droit de plaider entre eux en France. Les tribunaux français ne peuvent donc pas connaître entre étrangers des actions personnelles mobilières, quoique le défendeur ait un domicile de fait ou une résidence en France (7). A plus forte raison, n'ont-ils jamais le droit de connaiti'o des questions d'état qui intéressent ces étrangers et par exemple de prononcer, entre deux époux étrangers, le divorce ou la séparation de corps, même en. se conformant à la loi nationale de leur pays (8). Mais il ne faut
(1) Cass., 19 juillet 1875, S. 76, 2, 289 et I» note; Cass,, 18 mars 1878, S. 78, 1, 198.
(2) Aix, 23 mai 1887, D. P. 88, 2, 200.
(8) Paris, 29 mars 1879, S. 80, 2, 49; cpr. Alger, 28 juin 1887, D* P. 89, 2, 78.
(4) Cass., 7 juillet 1845, S. 45, 1, 728; Lyon, 21 juin 1871, S. 72, 2, 201.
(5) Cass., 7 juillet 1845, S. 45, 1, 738. .
(6) Voy. Journal de droit international privé, année 1877, p. 109 ; Montpellier, 6 juin 1895, Journal de droit international privé, année 1896, p. 142; contra Cass., 17 juillet 1877, S. 77, 1, 449.
(7) Req., 5 mars 1879, D. P. 80, 1,9; Nancy, 9 février. 1886, D. P. 87, 2, 31.
(8) Paris, 13 mars 1879, D. P. 80, 2 13; Paris, 12 mars 1891, D. P. 92, 2, 324; Paris,
pas oublier que les tribunaux français peuvent prendre des mesures provisoires, même à l'occasion des questions d'état, notamment dans Finlérèt des mineurs étrangers dont la tutelle n'est pas organisée dans leur pays (i).
Quelle est la nature de l'incompétence du tribunal français pour juger les contestations entre étrangers ? Sur ce point, la jurisprudence a toujours élé très ferme : elle reconnaît que cette incompétence est purement relative, même en matière de question d'état (2) ; elle en déduit logiquement les conséquences suivantes ; l'incompétence ne peut être proposée que par le «léfendeur, et il doit la faire valoir avant toute autre exception (3), sinon l'incompétence est ouverte et le tribunal peut juger, mais il n'y est pas obligé et il a droit de se déclarer d'office incompétent (4).
Ce système de la jurisprudence a été vivement critiqué (5). On a fait remarquer qu'il est bien grave, surtout dans un temps comme le nôtre, où les différences de nationalité tendent à s'effacer de plus en plus en matière civile, où les relations internationales deviennent si faciles et si fréquentes, de poser comme principe fondamental que les tribunaux français sont faits pour les Français et non pour les étrangers. Ne vaudrait-il pas mieux admettre que les tribunaux français ont été établis pour assui*er le respect des droits de toutes les personnes auxquelles la loi française en reconnaît? Or, quelle que soit l'explication qu'on donne de l'article 11 du Code civil, il est certain que les étrangers ont la jouissance et l'exercice d'un grand nombre de droits civils en France, aussi bien dans leurs rapports entre eux que vis-à-vis des Français. Mais, après leur avoir reconnu ces droits, n arrivet-on pas à les leur retirer, ou tout au moins à les compromettre, si l'on décide qu'ils ne sont pas garantis contre d'autres étrangers par laction en justice? Quiconque jouit d'un droit doit aussi en avoir la sanction à sa disposition, et cela est vrai même entre étrangers qui se trouvent en France, pourvu que leurs actions puissent être intentées d'après les règles ordinaires de la compétence, comme elles seront instruites et jugées dans les formes du Code de procédure. Il doit bien être entendu, en effet, qu'un étranger ne peut agir en justice, en France, contre un autre étranger, qu'autant qu'il existe dans la loi française une base de compétence pour son action. Deux étrangers, de passage pour quelques jours en France, ne sauraient émettre la prétention d'avoir le droit de s'adresser à la justice française, car on ne voit pas quel est le texte qu'ils pourraient invoquer pour établir la compétence de n«)S tribunaux, il en serait de même, d'ailleurs, de deux
26 février 1895, D. P. 96, 2, 113; cpr. Amiens, 12 décembre 1888, D. P. 91, 2, 39," trib. de la Seine, 30 avril 1890, D. P. 92, 2, i96.
(1) Besançon, 30 novembre 1887, D. P. 88, 2, 113.
^2) Alger, 5| juin 1874, D. P. 78, 2. 91 ; req.. 5 mars 1879, D. P. 80, 1, 9; Paris, 13 juillet 1888, D. P. 89, 2, 93; Paris, 27 avril 1890, D. P. 91, 2, 175; Montpellier, 9 mai 1»90, D. P. 91, 2, 197 ; Paris, 12 décembre 1893, D. P. 95, 2, 316. Pour les queslions d'état, voy. : Paris, 31 octobre 1890, D. Ç, 91, 2, 199; Nancy, 23 mai 1900, D. P. 1900 2 497.
(3)' Lyon, 23 février 1887, D. P. 88, 2, 33; Alger, 16 mai 1888, D. P. 90, 2, 98; Paris, 23 avril 1890, D. P. 91, 2, 175.
(4) Req., 5 mars 1879, D. P. 80, 119.
(5) Voy. mon article dans la France judiciaire, t. V, p. 2il.
Français de nos colonies qui viendraient passer quelques jours à Paris ; il n'y a pas en France de tribunal compétent pour les juger, puisque le tribunal du défendeur se trouve daïis la colonie où il a établi son domicile.
Mais lorsqu'on peut, au contraire, trouver une base de compétence dans l'article 59 du Code de procédure, on ne voit pas pourquoi motif cette compéfence serait refusée à l'étranger. Eii d'autres termes, les lois de compétence (le Tarticle 59 du Code de procédure doivent s'appliquer sans distinction de nationalité. Or on admet aujourd'hui sans difficulté, en doctrine et en jurisprudence, qu'un étranger peut acquérir en France un domicile de fait, ou tout au moins une résidence, et ce domicile ou cette résidence suffit pour attribuer juridiction. Nous poserons donc en principe qu'un étranger peut agir en France contre un autre étranger, même en matière de question d'état, toutes les fois que le défendeur étranger a un domicile ou une résir, dence(i) ; seulement, s'il s'agit de question d'état, le tribunal français devra, bien entendu, appliquer la loi étrangère.
La jurisprudence a si bien compris que son système peut parfois aboutir à (le véritables injustices, qu'elle a essayé d'en atténuer les conséquences, en ajoutant que l'incompétence des tribunaux fran(,'ais entre étrangers est purement relative. Par ce procédé, elle ouvre au demandeur étranger l'accès de la justice française, à la condition que le défendeur l'accepte et que le tribunal français consente à juger. Mais alors, aussi, la jurisprudence se met en contradiction avec elle-même. En effet, quel que soit le sens de l'article 11 du Code civil, relatif aux droits des étrangers en France, il faut bien reconnaître que cet article est d'ordre public. Dès lors, en se fondant sur cet article il pour refuser aux étrangers, en principe, le droit d'agir devant les tribunaux français, la jurisprudence devinait en conclure que rincompéten(*e des tribunaux français est absolue, car on ne peut pas déroger par des conventions formelles ou tacites à des lois d'ordre public. Mais, même en supposant que rincompétence soit relative, il peut en résulter parfois qu'un étranger soit pour ainsi dire mis hors la loi et se trouve dans l'impossibilit*^^ de faire valoir son droit dans aucun pays, parce que le défendeur propose avec succès l'exception d'incompétence. Qu'on suppose, et le cas s'est présenté, une femme mariée à un étranger qui a encouru pour crime politique la mort civile dans son pays ; cette mort civile, sansVompre le mariage d'apri'S la loi de ce pays, empêche cependant, d'après cette même loi, celui qui on <'st frappé, de conserver un domicile et lui retire le droit de plaider, même comme défendeur. La femme de cet étranger, établie en France depuis de longues années, ne pourra pas obtenir la séparation de coi'ps ou le divorce, ni en France, ni dans le pays d'origine de cet étranger, 11 suffit même de supposer un étranger qui a complètement abandonné son pays sans changer rependant de nationalité et qui est venu s'établir en France où il a un domicile de fait pour qu'il devienne aux étrangers, par exemple à ses créancieis étrangers, impossible d'obtenir justice contre lui; il pourra opposer l'exception d'incompétence qui lui permettra d'échapper aux tribunaux de
(0 Paris, 27 février et 12 mars 1891, le Droit, des 18 et 10 mars 1891; Paris, U janvier lÈBQf 4êurnal de droit international privé, année 1896, p. 149.
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son pays, parce qu'il n'y a gardé aucun domicile, et aux tribunaux français, jMirce qu'il est étranger.
Ces attaques dirigées contre le système de la jurisprudence ont fini par l'emporter en partie. Les tribunaux ont reconnu que leur doctrine conduit parfois à de flagrantes iniquités et prive certaines personnes de toute justice. Aussi admettent-ils aujourd'hui que les tribunaux français sont compétents entre étrangers, non seulement en matière personnelle mobilière, mais même pour les questions d'état, notamment pour prononcer une séparation de corps ou un divorce (d'ailleurs conformément à la loi étrangère), toutes les fois que le défendeur a un domicile de fait ou une résidence en France et quMl n'indique, en opposant l'exception d'incompétence; aucun tribunal de son pays qui soit compétent pour connaître de l'affaire. L'exception d'incompétence, opposée par le défendeur étranger au demandeur étranger, ne réussit donc plus qu'autant que ce défendeur fait connaître un tribunal de son pays compétent pour juger l'affaire et établit, par exemple, qu'il a conservé dans son pays un domicile réel devant les juges duquel la demande peut être valablement portée (1). Cette solution est très importante et a déjà reçu de nombi*euses applications en matière de séparation de corps et de divorce (2). De même, les tribunaux français prononcent l'interdiction d'aliénés étrangers qui n'ont pas de domicile ni de résidence dans leur pays (3).
On ne peut pas dire que les solutions de la jurisprudence sont aujourd'hui semblables à celles de la doctrine, mais il faut bien reconnaître qu'elles s'en sont singulièrement rapprochées.
Dans tous ces cas si nombreux, sur lesquels la doctrine et la jurisprudence s'accordent aujourd'hui pour reconnaître compétence aux tribunaux français entre étrangers, il faut déclarer que le tribunal compétent en matière personnelle ou réelle mobilière, comme aussi pour les questions d'état, est le tribunal du domicile de fait ou, à défaut, de la résidence de cet étranger défendeur. S'il n'a ni domicile ni résidence, et qu'on se tix)uve cependant dans un cas où les tribunaux français peuvent être compétents, le demandeur saisira alors le tribunal de son propre domicile.
(1) Montpellier, 9 mai 1890; Mb. de la Seine, 6 juin 1890; Paris, 9 novembre 1890 et 8 août 1890, D. P. 91, 2, 197.
(2) Trib. de la Seine, 6 juin 1890 et Paris, 4 novembre 1890, D. P. 91, 2, 197; Paris, 8 août 1890, iôif/.; Paris, 6 décembre 1890, D. P. 92, S, 299 ; Paris, 26 février 1891, D. P. 92, 2, 321; Paris, 5 janvier 1893, D. P. 96, 1, 377; Paris, 29 février 1895, D. P. 96,
(3) Paris, 23 mars 1899, D. P. 1900, 2, 21.
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