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qu'il est pai'tie en cause, si le demandeur requiert condamnation contre lui, et on sait que Fautorisation qu'il donne à sa femme peut entraîner parfois à ' •' -if sa chai*ge obligation et condamnation. Ces préliminaires posés, plusieurs espèces doivent être distinguées. ;)|
Premier cas. Les époux sont mariés sous le régime de communauté. Sous ce régime, le mari défend valablement seul, si le procès concerne les biens <le la communauté ou les propres mobiliers de la femme ; c'est donc inutilement qu'on mettrait la femme en cause et, dans le cas où on l'aurait fait, elle ne devrait pas compter comme défenderesse. Mais si le procès concerne un des propres immobiliers de la femme et si l'on veut que le jugement puisse être opposé aux deux époux, il faut les mettre tous deux en cause, la femme pour la nue propriété et le mari pour l'usufruit ; seulement, ils ont alors des intérêts distincts et, comme ils ne sont pas des défendeurs ayant le même intérêt, TafTaire sera soumise à la conciliation bien qu'il y ait encore un autre défendeur. Le mari ou la femme représentent, au contraire, le même intérêt lorsque, sous le régime de la communauté, on veut obtenir jugement contre eux pour le paiement d'une dette dont ils sont l'un et l'autre tenus.
Deuxième cas. Les époux sont mariés sous le régime sans communauté. On donnera la même solution que pour le cas où le procès concerne sous le régime de communauté un propre immobilier de la femme : les deux époux doivent être mis en cause, la femme pour la nue propriété, le mari pour l'usufruit, mais ils sont des plaideurs ayant des intérêts distincts.
Troisième cas. Ces époux sont mariés sous le régime de séparation de biens. La femme est alors seule partie au procès. Le maii ne peut être mis en cause 4iu'à fin d'autonsation et ne saurait être compté comme un défendeui*.
Quatriéme cas. Les époux sont mariés sous le régime dotal. Le procès concerne-t-il la dot, le mari y défend valablement seul ; si l'on met la femme en cause, c'est à tort et inutilement, et elle ne saurait compter comme défenderesse. Le procès concerne-t-il un paraphernal, la situatioa est la même que sous le régime de séparation de biens : la femme est seule iléfenderesse et, si le mari est mis en cause, ce ne peut être qu'à fin d'autorisation, de sorte qu'il ne doit pas compter comme défendeur.
Loi-sque le demandeur agit contre les héritiers d'une personne décédée, chacun d'eux compte pour un défendeur, de sorte que si le demandeur met en cause plus de deux héritiei»s, l'affaire est dispensée de la tentative de conciliation.
Pour le cas où le procès est dirigé contre une société défenderesse, on est loin de s'entendit» et la difficulté se complique de la question de savoir s'il faut reconnaître \h personnalité juridique à toutes les sociétés sans distinction ou s'il faut limiter cette personnalité aux sociétés commerciales et, en outre, à certaines sociétés civiles, à celles pour lesquelles il existe un texte qui leur confère cet avantage. Les. uns admettent que toutes les sociétés sans distinction ont la personnalité juridique, et cependant ils ajoutent qu'en pareil cas, si la société n'est pas représentée par un administrateur, on doit s'attacher au nombre des associés mis en cause pour savoir si l'aflaire est dispensée de la tentative de conciliation. D'autres estiment que si le procès est dirigé contre une société commerciale (car une société de cette nature peut être défende-
resse à un procès civil, par exemple parce que la contestation concerne un (lo ses immeubles), ou contre une société civile à laquelle la loi reconnaît certainement la personnalité juridique, c'est la société elle-même qui est (lél'tmderiesse et, comme elle ne forme qu'une seule partie, TafTaii^e est soumise à la tentative de conciliation ; s'il s'agit au contraire d'une société civile sans pei'sonnalité juridique, ce sont bien alore les associés qui se trouvent directement engagés au procès et, dès que le demandeur met en cause plus de deux de ces associés, l'affaire est dispensée de la tentative de conciliation (1). Nous préférons cette dernière solution. Pour le cas où la société civile ordinaire est représentée par un mandataire, ce sont encore les associés qui plaident et qui sont, dans ce cas, censés mis tous en cause; c'est une erreur de dire qu'il n'existe aloi's qu'un seul défendeur, car le mandataire ne plaide pas en son nom personnel et bien au contraire, dans ce cas, tous les associés sont considérés comme défendeurs, par cela même qu'aucun d'entre eux n'a été mis directement en cause (2).
70 « Les demandes en vérification d'écritures, en désaveu, en règlement de juj^es, en renvoi, en prise à partie, les demandes contre un tiers saisi et en f^énéral sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles et enfin toutes les causes exceptées par une loi. » Cette longue énumération contient des dispenses qui reposent sur des raisons très diverses et ici encore ([uelques-unes auraient pu être supprimées, parce qu'elles ne sont que des aj)plications du droit commun. Nous verrons que parfois la vérification (récritures est une demande incidente et alors elle est dispensée de tentative de conciliation, parce qu'elle n'est pas introductive d'instance ; dans les cas où elle est introductive d'instance, elle requiert célénté, comme le prouve l'arlicle 193 du Code de pix)cédure qui permet d'assigner à trois jours, et aloi*s c'est la célérité qui la relève de la tentative de conciliation ; dans les deux cas, on ne fait qu'appliquer le droit commun et, dès lors, l'article 49 du Code de pi'océdure aurait pu se dispenser de parler des demandes en vénfication d'écritures. On doit epcore considérer comme requérant célérité toutes les demandes relatives aux saisies, aux offres réelles, aux remises de titres ou à leur communication et, par cela même, l'article 49 du (iode de precédure aurait pu aussi les passer sous silence. On pouvait aussi se dispenser de relever les demandes en désaveu, par lesquelles les clients soutiennent que les officiers ministériels ont dépassé les limites de leurs pouvoirs ; ces demandes intéressent l'ordre public et sont parfois incidentes ; par ces deux motifs, elles sont dispensées de la tentative de conciliation. Les demandes en règlement déjuges intéressent toujours l'ordre public et sont toujoui^s aussi incidentes. Les demandes en renvoi ne touchent à l'ordre public qu'autant qu'elles sont
(1) 11 n'y a pas lieu, comme le disent les auteurs, de s'occuper du nombre total des associés, de sorte que la société civile serait toujours dispensée de la tentative de conciliation, dès qu'elle comprendrait plus de deux associés. 11 faut toujours s'attacher au nombre des associés mis en cause comme défendeurs.
(2) On croit nécessaire de rappeler que l'association en participation, à la difTérence <l('s autres sociétés commerciales, ne jouit pas de la personnalité juridique et n'a m^mc pas (l'existence au regard des tiers, de sorte que, dans ce cas encore, ce sont les associés cii\-mémes qui jouent le rôle de défendeurs.
QUELLES AFFAIRES SONT SOUMISES A LA TENTATIVE DE CONaLIATION. 217
fondées sur rincompétence absolue; mais elles sont dans tous les cas incidentes. La prise à partie est d'ordre public et constitue, en outre, une voie de recours. On aurait donc dû encore supprimer toute cette partie de notre énumération, car elle ne consacre que des exceptions apparentes au droit commun. On pouvait aussi se dispenser de parler des demandes en séparation de biens, puisque ces séparations doivent être prononcées par la justice et ne peuvent jamais résulter d'un contrat. La loi exempte encore, dans notreénumération, de la tentative de conciliation les demandes de tutelle et de curatelle. Nous avons déjà vu que les affaires concernant les miileurs et les curatelles aux successions vacantes ou même les autres curatelles sont dispensées du préliminaire de conciliation. Si notre disposition concerae aussi ces procès, il y a visiblement double emploi. Aussi a-t-on pi'étendu que le législateur a eu en vue d'autres afTaires, les procès entre les tuteurs et leurs mineurs devenus majeui*s. Mais on ne voit pas la raison de cette exemption, car de deux choses l'une : ou le procès né entre le tuteur et le mineur devenu majeur concerne la reddition des comptes et aloin? il est dispensé de la tentative de conciliation tant que ces comptes n'ont pas été rendus^ conformément à l'article 472 du Code civil, ou on se trouve dans tout autre cas étonne voit pas pour quels motifs ces precès seraient dispensés de la tentative de conciliation (1). Nous pensons que, dans notre disposition, le législateur a eu en vue les questions d'excuse, d'incapacité, ou de destitution ou autres questions semblables. Mais, ainsi entendue, notre disposition devient, elle aussi, inutile, car il est évident qu'on ne peut pas transiger sur les actions de cette nature.
L'article 49 se tennine par une disposition portant que la dispense de conci-^ iiation peut encore se trouver dans d'autres lois. Nous en avons en effet de nombreux cas dans le Gode de procédure (voy. art. 320, 345, 839, 856, 883). De même, et à titre d'exemple, nous citerons la loi du 2 août 1884 (art. 9) qui. dispense du préliminaire de conciliation les actions en garantie pour vice rédhibitoire dans les ventes d'animaux domestiques et la loi du 9 avril 4899> (art. 16) qui substitue à la tentative de conciliation ordinaire une procédure spéciale devant le président du tribunal pour les contestations entre patrons et ouvriers relatives aux accidents du travail.
On s'est demandé si, dans ces cas d'affaires dispensées de la tentative de conciliation, les parties pourraient renoncer au bénéfice de cette dispense et se présenter devant le juge de paix pour tenter un arrangement. 11 faut répondre à cette question, plus théorique que pratique, par l'affirmative ou par la négative suivant que la dispense est établie dans l'intérêt privé des plaideurs ou par des raisons d'ordre public.
(1) Toute transaction étant interdite entre le tuteur et son ex-pupiiie avant l'époque déterminée par l'article 472 du Code civil, il en résulte que, si un procès oaîl entre ces mêmes personnes, relativement à la tutelle et avant celte même époque, il n'est pas soumis à la tentative de conciliation; mais il a été jugé que Taction en redressement de comptes introduite après cette époque par le mineur devenu majeur contre son ancien tuteur est soumise à la tentative de conciliation. Bruxelles, 13 mai 1856, Jur. gén.. Supplément ^ vo Conciliation^ note 1, p. 56.
218 JUGE DE PAIX COMPÉTENT POUR TENTER LA CONaiIATION.
§ 35. — Juge de paix compétent pour tenter la conciliation
(art. 50 C. pr.)
Lorsque les deux parties peuvent s'entendre sur le juge de paix chaîné de les concilier, c'est ce m^istrat qui devient compétent par leur volonté même pour tenter la conciliatioti, et il ne peut pas refuser d'en connaître sous peine de commettre un déni de justice (arg. art. 7 C. pr.). Si les parties ne se mettent pas d'accord sur le choix du juge de paix, la loi établit alors les mômes règles de compétence que pour les tribunaux d'arrondissement en matière contentieuse, et il lui arrive même de les répéter sans nécessité. Ainsi l'article 50 donne en principe compétence au juge de paix du domicile (lu défendeur et il élargit l'application de cette règle, car il l'étend même en matière réelle immobilière. C'est encore, dans ce dernier cas, le juge de paix «lu domicile du défendeur qui est compétent et non pas le juge de paix de la situation de l'immeuble. La loi a pensé que le juge de paix du défendeur aurait plus de chance d'arranger les parties, par cela même qu'il connaît au moins l'une des deux, le défendeur ; ce motif sera le plus souvent inexact dans les villes, mais il est vraiment bien fondé pour les campagnes. Le juge de paix de la situation de l'immeuble peut ne connaître ni Tune ni l'autre des parties et, comme il ne saurait être question ici ni d'instruction ni de jugement, il n'y a pas lieu de se préoccuper de l'éloignoment possible de Timmeuble litigieux.
Si le défendeur n'a pas de domicile connu, on le cite à sa résidence comme en matière d'ajournement. De même, s'il n'a pas de résidence, on applique le même système que pour l'assignation en justice. De même encore, en cas d'élection de domicile, c'est devant le tribunal de paix de ce domicile élu que le défendeur doit être cité, si l'élection de domicile a eu lieu en sa faveur ; si elle a été fait« en faveur du créancier, celui-ci aie choix entre le juge de paix <iu domicile réel et le juge de -paix du domicile élu du défendeur. Certains auteui"s estiment qu'en matière de conciliation il n'y a pas lieu de s'occuper (le l'élection de domicile et que le défendeur doit toujours être cité devant le juge de paix de son domicile réel, sous prétexte que ce magistrat connaîtra plus souvent le défendeur que le juge de paix du domicile élu. Mais il n'est pas permis d'introduire ainsi, dans le silence de la loi, une dérogation aux principes ordinaires relatifs aux effets de l'élection de domicile (art. Hl C. civ.) (1).
S'il y a deux défendeurs (on ne peut pas en supposer davantage, car aloi's l'affaire serait dispensée de la tentative de conciliation), le demandeur a le choix entre le juge de paix de l'un ou de l'autre des défendeur. C'est encore là une application du droit commun. L'article 50 du Code de procédure nous apprend aussi qu'en matière de société le juge de paix compétent est celui (lu lieu où elle est établie, et cette disposition comporte les mêmes explications que celles données à propos de la compétence des tribunaux d'arrondissement. Si l'on rapproche les deux articles, on constate cependant une
(1) Civ. cass., 9 déi^mbrc 1851, D. P. 52, 1, 29.