JUGE DE PAIX COMPÉTENT POUR TENTER LA CONCILTATION
^lifféi-ence de rédaction entre eux, bien qu'ils consacrent la même règle de <'ompétence en matière de société pour la tentative de conciliation et pour la demande en justice. L'article îiO du Gode de procédui*e, relatif à la conciliation, donne compétence, en matière de société autre que celle de commerce, au juge (le paix du lieu où la société est établie, tandis que l'article 59 du Code de .procédure pose la même règle sans exclure de son application les sociétés (le commerce. Cette différence de rédaction tient à ce que le législateur a écrit l'article 50 sous l'influence d'une erreur : il a cru qu'une société de commerce ne pouvait être appelée à soutenir que des procès commerciaux ; un procès civil est parfois cependant dirigé contre une société de commerce, par exemple à l'occasion d'un immeuble de cette société et, pour ce cas, nous inspirant de Tesprit de la loi, nous déciderons que le juge de paix compétent est encore celui du lieu où la société est établie (1).
Si la société compte plusieurs établissements principaux, notamment des succursales, on saisira le juge de paix de l'arrondissement dans lequel se trouve le tribunal civil compétent d'après les principes déjà établis. On se rappelle que c'est la société elle-même qui est défenderesse, si elle jouit de la personnalité juridique, et qu'il n'y a pas lieu alors de s'occuper du nombre des associés. Pour le cas contraire, dans l'opinion de ceux qui refusent la personnalité juridique aux sociétés civiles, à moins d'un texte formel, il faut, dit-on assez souvent, que la société ne comprenne pas plus (le deux associés, car autrement TafTaire serait dispensée de la tentative de conciliation à raison du nombre des défendeurs. Cette formule et cette solution nous paraissent inexactes : il n'y a pas lieu de s'occuper du nombre de tous les membres de la société, mais seulement du nombre des associés mis en cause ; quelque étendu que soit le nombre des membres de la société, il y aura lieu à tentative de conciliation toutes les fois que le demandeur n'aura appelé dans l'affaire qu'un ou deux associés.
En matière de succession, le juge de paix compétent est celui du lieu de l'ouverture de la succession, de même que le tribunal de ce lieu le serait pour le procès : l'article 50 reproduit mot pour mot, pour la conciliation, les dispositions de l'article 59 du Code de procédure relatives au procès lui-même. Nous retrouvons donc encore les mêmes questions et les mêmes solutions. Ainsi cette compétence spéciale du juge de paix n'existera, comme celle du tribunal, que jusqu'au partage inclusivement, sauf exception pour les actions en garantie, en nullité ou en rescision du partage. De même, on voit reparaître ici, pour le cas d'action intentée par un légataire contre un héritier, la question de savoir quel est le sens de la loi qui donne compétence au juge de paix du lieu de l'ouverture de la succession jusqu'au jugemenl définitif. La jurisprudence estime que cette disposition a pour objet d'attribuer compétence à ce juge de paix, tant qu'il n'existe aucun jugement «ntre l'héritier et le légataire, de sorte que cette compétence peut durer indéfiniment et se prolonger encore longtemps après le partage (2). Nous préférons décider que les termes : jusqu'au jugement définitif, signifient :
(1) Civ.'cass., 19 décembre 1866, D. P. 67, 1, 113.
(î) Voy., noummenl, Agea, 24 avril 1882, D. P. 83, 2, 185 et ma noie criUque sous cet arrêt.
jusqu'au jugement d'homologation du partage^ de sorte que, dans ce cas comme dans les autres, la compétence du juge de paix du lieu de l'ouverture de la succession cesse par l'effet du partage. Une seule observation est propre à la conciliation en matière de succession : elle suppose que le demandeur ne met pas en cause plus de deux héritière, car, autrement", h nombre des défendeure entraînerait dispense de conciliation. Mais on exprime bien mal cette idée lorsqu'on dit que la tentative de conciliation suppose une succession qui ne compte pas plus de deux héritiers : elle devra être tentée cependant, même si ce nombre est plus élevé, du moment que le demandeur en appelle seulement deux. Si le défunt avait laissé un seul héritier, il n'y aurait plus lieu à partage et les choses devraient tout do suite se passer comme dans le cas de pluralité d'héritière qui ont déjà partagé : le juge de paix et le tribunal compétents seraient ceux du domicile du seul héritier.
Lorsqu'un Français cite en conciliation un étranger ou que l'affaire intéresse deux étrangère, il faut appliquer à la conciliation les règles de compétence déjà posées pour le procès et le jugement de l'affaire elle-même et étendre au juge de paix conciliateur ce qui a été dit pour le tribunal d'arrondissement.
Quand le défendeur est assigné devant un juge de paix incompétent, celui-ci peut néanmoins tenter la conciliation si le défendeur ne soulève pas 1 exception d'incompétence; les choses se passent alore comme s'il avait été choisi par les parties.
Si le défendeur excipe de l'incompétence, le juge de paix ne peut pas trancher cette question, car il n'est pas juge, mais conciliateur, et c'est à tort qu on a proposé la solution contraire. On dit volontiere qu'il doit, en pareil cas, dresser un procès-verbal de non conciliation, mais cette solution n'est pas conforme à la vérité des faits, car le défendeur ne déclare pas qu'il refuse de se concilier, mais seulement qu'on aurait dû le citer devant un autre juge et il aurait peut-être volontiers transigé devant ce juge compétent, La venté est que la loi n'a pas prévu ce cas ; il semble, dès lore, que le juge de paix doit se borner à déclarer qu'il n'a pas essayé de concilier les parties, parce que le défendeur a invoqué son incompétence et qu'il les renvoie sur cet incident devant le tribunal d'an-ondissement. Il est certain que, dans ces conditions, la tentative de conciliation a peu de chance de succès et c'est probablement pour ce motif que la jurisprudence préfère la solution qui oblige le juge de paix à dresser un procès-verbal de non conciliation.
§ 36. — Procédure de la tentative de conciliation (art. 51 à 54 C. pr.).
Le demandeur appelle le défendeur en conciliation par citation d'huissier; la loi ajoute : de la justice de paix (art. 51); mais cette mention li'est plus exacte depuis que la loi du 25 mai 18^8 (art. 16) a supprimé les huissiers spécialement attachés aux justices de paix et a décidé que tout hurssier du canton pourrait instramenler auprès de la justice de paix. Il va sans dire que cette citation d'huissier n'est pas nécessaire si les parties comparaissent
volontairement (1). Mais avant d'étudier cette citation d'huissier, il faut trancher une question préliminaire et encore discutée, qui trouve ici sa place naturelle. Nous verrons bientôt que,, pour les affaires de sa propre compétence, le juge de paix, avant de Juger comme juge, doit faire appeler devant lui les parties par simple lettre du greffier, à l'effet de tenter de les concilier : c'est Ce qu'on appelle la petite conciliation, par opposition à la conciliation des articles 48 et suivants du Gode de procédure. Tout en consacrant déjà cette petite conciliation dans son article 17, la loi du 25 mai 1838 la laissait complètement facultative pour le juge de paix. On ne tarda pas à constater qu'elle produisait d'excellents résultats et, pour en étendre le bienfait, la loi du 2 mai 1855 déclara qu'elle serait désormais obligatoire j)our le juge de paix. Or, auparavant, certains juges de paix appelaient par simple lettre du greffier les parties en petite conciliation, non seulement s'il s'aidssait d'affaires de leur propre compétence, mais même pour celles qui étaient de la compétence des tribunaux d'arrondissement, de sorte que, dans ce dernier cas, il pouvait y avoir deux tentatives de conciliation successives, la première sur lettre d'avertissement du greffier, la seconde sur citation d'huissier et conformément aux articles 48 et suivants du Code de procédure. A quel système faut-il s'attacher aujourd'hui ? Suivant certains auteui*s, il y a deux tentatives de conciliation successives pour les affaires des tribunaux dan-ondissement : d'abord la petite conciliation sur simple lettre, devenue obligatoire depuis la loi de 1855, ensuite la tentative de conciliation du (Iode de procédure pour le cas où la première n'aurait pas réussi. Telle était la pratique, dit-on, de cei'tains juges de paix sous l'empire de la loi du 25 mai 1838 qui déclarait la petite conciliation facultative, et la loi du 2 mai 1855 n'a pas eu d'autre but que de la rendre obligatoire, mais elle n'a pas condamné la pratique antérieure qui étendait la petite conciliation aux affaires des tribunaux d'arrondissement. Cette double tentative de conciliation n'a rien de vexatoire, car la première se fait pour ainsi dire sans frais et sans délai (2).
Cette solution nous paraît cependant bien contestable. Et d'abord, il suffit de se reporter au texte de la loi du 2 mai 1855 pour constater que cette loi n'a vraiment songé qu'aux affaires de la compétence des juges de paix. ("est ainsi que la loi de 1855 dispense de l'avertissement sans frais les affaires qui requièrent célérité, disposition qui n'aurait aucun sens si elle s'appliquait aussi aux affaires du tribunal d'arrondissement, que le Code de procédure a déjà dispensées dans ce cas de la tentative de conciliation. (lest qu'en effet appeler deux fois les parties en conciliation, c'est vraiment abuser de ce moyen et en compromettre le succès. Les parties ne manqueront pas de chercher des procédés pour éviter ces deux tentatives de conciliation. Le rapporteur de la loi de 1855 a directement songé à notre question et l'a tranchée avec une telle netteté qu'on ne voit pas comment la controverse peut encore subsister : « Une remarque, disait-il dans son rapport, motivée par une pratique vicieuse, doit trouver ici sa place. Ce
(1) Chambéry, 2 mars 1896, D. P. 98, 2, 393.
(2, La lettre d'avertissement n'est pourtant plus absolument gratuite ; car elle a été soumise i l'impôt depuis la loi du 23 août 1871 (art. 21).
PROCEDURE DE LA TENTATIVE DE CONaUATION.
serait se trompor gravement que soumettre aussi à celte formalité de Tavorlissement les citations en conciliation données en vertu des articles 48 et suivants du Gode de procédure. Une semblable interprétation est aussi contraire à l'esprit qu'au texte du projet de loi. On établit par là, pour les instances appartenant aux tribunaux ordinaires, deux tentatives de conciliation, l'une sur lettre, l'autre sur citation. Dès loi*s, on occasionne des retards et des déplacements dispendieux, on fait dégénérer en une formalité vexatoii'e une prescription salutaire (i). »
Pour les affaires de la compétence des tribunaux d'arrondissement, il n'y . a donc qu'une tentative de conciliation, laquelle commence par la citation de l'article 48 du Code de procédure. La loi n'a pas dit de quelle mention se compose la citation en conciliation, mais on est d'accord pour décider qu'il faut, par extension, appliquer l'article 1*' du Code de procédure relatif aux mentions qui doivent se trouver dans la citation devant le juge de paix comme juge. L'acte devra donc contenir les noms, profession et domicile du demandeur, les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur, l'objet de la demande, l'indication du juge de paix compétent, celle du jour et de l'heure de la comparution ; l'acte doil être daté et bien entendu signé, quoique la loi ne le dise pas. La mention des moyens prescrite par l'article l*' du Code de procédure peut ici être supprimée ; cela s'induit de l'article 52.
La loi n'a pas dit quelles sont, parmi ces mentions, celles qui sont prescrites à peine de nullité et dès lors, par application de la théorie générale, déjà exposée, nous déciderons que la citation ne serait nulle qu'autant qu'on aurait omis une formalité substantielle, par exemple l'indication du demandeur, celle du défendeur, celle de l'objet de la demande, celle du juge, celle de la date. Si l'acte n'était pas signé, il serait même inexistant. L'omission d'une des mentions relatives à l'indication du demandeur ou du défendeur serait indifférente, si les mentions insérées suffisaient pour faire connaître sans hésitation la partie. 11 n'y aurait pas non plus nullité, si on avait oublié d'indiquer le délai de comparution, car, pour connaître ce délai, il suffit de se reporter à la loi.
Le délai de comparution en conciliation devant le juge de paix est de trois joui*s francs (art. 51 C. pr.), tandis qu'il serait réduit à un jour s'il s'agissait de se présenter devant le juge de paix comme juge. Le projet du code avait soin de déclarer que ce délai est franc, maison a supprimé cette indication sur l'observation très juste qu'elle était inutile, parcela môme qu'elle ne faisait que rappeler le droit commun. Il est en effet de principe que tout délai de jours est franc et s'augmente d'un jour par cinq myriamètres, à raison de<5 distances, toutes les fois qu'il a pour point de départ une signification à personne ou domicile (art. 1033 G. pr.). Il n'y aura é^idemment jamais lieu à augmentation à raison des distances, lorsque le demandeur ne citera qu'un seul défendeur devant le juge de paix de son domicile, car il n'existe pas de cantons assez étendus pour que le défendeur puisse être domicilié à plus de cinq myriamètres du chef-lieu. Mais il y aura lieu d'appliquer l'augmentation
(1) Rapport de M. Basson-Billault, D. P. 1855, 4, 54.
dans certains cas où le défendeur peut être cité devant iin juge de paix qui n'est pas celui de son domicile.
Si la citation était lancée contre un étranj]:er, il faudrait appliquer, par analogie, les dispositions de l'article 73 du Code de procédui*e. Au jour fixé, .les parties doivent compai'aître en personne ; la loi ne leur permet de se faire i*oprésenter par mandataire qu'en cas d'empêchement (art 53 C. pr.). Elle a pensé que le juge de paix aurait plus de chance de succès s'il s'adressait directement aux parties elles-mêmes. En pratique, on n'observe pas la loi et on permet aux plaideurs de se faire représenter niême en l'absence de tout empêchement. D'ailleurs, le juge de paix ne pourrait pas ordonner la comparution personnelle, quoiqu'on ait dit à tort le contraire ; il devrait en effet la prescrire par jugement; or, nous avons vu qu'étant conciliateur et non pas juge, il ne peut prendre aucune décision d'une nature contentieuse. Mais lorsqu'une partie se présente par mandataire, il a le droit de rechercher si le mandat est valable et il n'est valable qu'autant qu'il y a empêchement de la partie (1) ; celui qui nomme un fondé de pouvoir sans être empêché devenir donne donc un mandat nul et, comme il n'est pas représenté, le juge de paix a le droit de dire qu'il est défaillant, ce qui lui fera encourir une amende. Le juge de paix a encore un autre moyen pratique de contraindre une partie à se présenter, c'est de remettre successivement l'affaire jusqu'à ce que cette partie vienne en conciliation. Mais tout dépend, bien entendu, de? circonstances, et il pourrait arriver, dans tel cas déterminé, qu'en procédant ainsi le juge de paix fit l'affaire de la partie au lieu de la gêner.
il résulte des travaux préparatoires de la loi du 25 mai 1838 et d'une instruction ministérielle du 6 juin de la même année, que si le juge de paix ne peut pas contraindre les pai*ties à comparaître en personne, il a du moins le droit de leur interdire de se faire représenter par des mandataires d'une réputation douteuse. Ce magistrat a un pouvoir discrétionnaire à l'effet d'apprécier si telle personnejouit d'une honorabilité suffisante pour se présenter comme mandataire en concihation. En principe, toute personne peut être mandataire devant le juge de paix soUs les conditions de capacité du droit commun et le mandat peut lui être donné aussi bien par acte écrit sous seing privé que par acte authentique (2). Mais.il faut un mandat spécial ; un mandat général serait insuffisant pour donner qualité à l'effet de venir en conciliation. La loi des 6-27 mars 1791 (art. 16) exigeait en outre que la procuration contînt pouvoir de transiger. Dans les travaux préparatoires du code, il fut observé au Tribunal qu'il ne serait ni juste ni raisonnable de contraindre les parties, qui ne peuvent se présenter elles-mêmes, de remettre entre les mains de tiers la disposition de leur fortune, alors d'ailleurs qu'il dépend de ces mêmes parties de rendre sans objet la tentative de conciliation en refusant de s'arranger. Les dispositions de la loi de 1791 n'ayant pas été reproduites par le Code de procédure, nous devons en con-
(1) Dans la pratique on ne tient pas compte de cette exigence de la loi, et on admet de la manière la plus tarife le mandat en conciliation.
(3) La jurisprudence n'admet pas le mandat verbal, ni même le mandat tacite résultant, IK)\ir roCficier ministériel, de la remise des pièces entre ses mains. Gass., 21 juillet 1886, (jQJxitt du Palais, 86, 2,286.
dure que le mandat ne contient pas nécessairement pouvoir de transiger. Chaque partie peut donner simplement mandat de comparaître, mais alors la conciliation devient impossible. Si le mandat contient pouvoir de se con- ^JUer, le mandataire a le droit de transiger ; en procédure, les termes : se concilier et transiger, sont synonymes (1).
La loi des 6-27 mars 1791 (art. 16) défendait aux avoués, grefUei-s, huissiers et ci-devant hommes de loi ou pix)cureurs, de représenter les parties au bureau de paix. Le Code de procédure n'a pa.s reproduit ces prohibitions. Toutefois, l'article 18 de la loi du 25 mai 1838 relative à la compétence des juges de paix, déclare que les huissiers ne peuvent pas représenter les parties ni les assister comme conseils dans les causes portées devant les justices de paix, sous peine d'une amende de 25 à 50 francs, à moins qu'il ne s'agisse de leurs femmes, parents ou amis ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles.
On a voulu étendre cette disposition à la tentative de conciliation, mais à tort, car toute disposition qui consacre une capacité est par cela ménne exceptionnelle et ne comporte pas d'application par voie d'analogie.. Or la loi ne déclai'e les huissiei's incapables que pour les causes de la compétence des juges de paix (2).
11 s'agit maintenant de déterminer le rôle du juge de paix et celui des parties. N'oublions pas que nous sommes en présence d'un conciliateur et non d'un juge et q^u'il s'agit de juridiction gracieuse. Nous en déduii'ons tout de suite que le juge de paix n'est pas tenu de tenter la conciliation en audience publique. On a soutenu le contraire en invoquant le principe général de la publicité de la justice, mais on a oublié que ce principe comporte exception pour la juridiction gracieuse. Ce n'est pas à dire non plus, cependant, que la publicité soit interdite. Le juge de paix jouit d'un pouvoir discrétionnaire et, suivant les circonstances, il essaiera de concilier à huis clos ou en public. De même, le juge de paix peut interdire la présence des hommes de loi, lorsque les parties comparaissent en personne et que leur présence paraît de nature à empêcher la conciliation au lieu de la faciliter (3). Ce n'est plus là, il est vrai, une conséquence de ce qu'il s'agit de juridiction gracieuse, mais une apphcation de l'article 53 qui n'admet les mandataires, hommes de loi ou autres, qu'en l'absence des parties, et à ces mandataires il faut assimiler ceux qui, comme les avocats, assistent les plaideurs.
Nous avons déjà vu que le juge de paix, n'étant qu'un conciliateur, ne peut faire aucun acte de juridiction contentieuse ; il n'a pas le droit d'ordonner la comparution personnelle des parties par la raison qu'elles ne sont pas empêchées ; il n'a pas le droit de statuer sur les différentes exceptions, par exemple d'incompétence, de nullité, de délai ou autres qui peuvent être soulevées par le défendeur. Si les parties ne peuvent pas s'entendre au sujet de ces exceptions, le juge de paix dresse un procès-verbal qui n'est ni do conciliation ni de non-conciliation et pour lecïuel il les renvoie devant le
(1) Douai, 13 mai 1836, Dalloz, vo Conciliation, ii» 292.
(2) Le mari a-t-il besoin d'un pouvoir spécial pour se présenter en conciliation au nom de sa femme? Tout dépend des pouvoirs que lui reconnaît son contrat de mariage.
(3) Lettre ministérielle du 15 mars 1882, Carré et Ghauveau, t. I, n» 1048.
tribunal qui statuera. Si le tribunal admet l'incompétence, il faudra tenter de se concilier devant un autre juge de paix ; s'il admet la nullité de la citation, il faudra en faire une nouvelle devant le même juge de paix ; s'il admet que le défendeur se tmuve dans les délais pour faire inventaire et délibérer, il faudra surseoir à la tentative de conciliation jusqu'à ce que le défendeur ait pris parti ou que les délais soient expirés.
Mais si le juge de paix n'a pas les ïutributions d'un juge, il ne faudrait pa« croire que son rôle soit tout à fait muet. Sans doute, il n'a pas le droit d'inlerroger les parties comme le ferait un juge dans la procédure d'interrogatoire sur faits et articles ou dans celle de la comparution personnelle, ainsi que Ta décidé tW»s justement un arrêt ancien de la Cour de cassation (t), mais il peut cependant leur poser des questions, provoquer des explications. S'il en était réduit à rester silencieux et à consigner sur son procès-verbal les explications des parties qui le plus souvent n'ont aucune connaissance du droit, ne savent se servir de la parole et sont aveuglées par leur intérêt personnel, la tentative de conciliation n'aboutirait pas. Le juge de paix a un rôle plus important, un rôle très actif, celui d'un médiateur qui dirige les parties sur le point de s'égarer, modère leurs prétentions si elles sont exagér'ées et les amène finalement à respecter leui^s droits réciproques.
Les parties peuvent donner elles-mêmes leurs explications ou, si elles éprouvent des difficultés, par l'intermédiaire d'un avocat ou de toute autre personne qui les assiste. Le demandeur a le droit d'exposer sa demande ; il en a même le devoir, car-la citation contenant seulement l'objet de cette demande, le défendeur n'est pas au courant des moyens sur lesquels elle est londée. La loi permet au demandeur d'augmenter sa demande, et c'est ainsi qu'après avoir réclamé seulement le capital dans la citation, il peut maintenant y ajouter les intérêts. Mais il ne saurait présenter de demandes nouvelles, du moins sans le consentement du défendeur; ce serait violer l'article 52 du Gode procédure, qui veut que la citation énonce l'objet de la «Ipinande.
La loi semble permettre au défendeur de répondre au demandeur par toutes sortes de prétentions, et quelques auteurs ont même admis cette solution à cause des termes généraux de l'article .">4. Il est cei'tain que le défendeur n'est lié par rien, puisqu'il n'a pas déposé de conclusions et (ju'il n'est pas tenu de répondre à la citation par des signilications. Mais néanmoins, malgré les termes absolus de la loi, il faut décider que le défendeur ne peut former que des demandes relatives à l'action dirigée contre lui ou qui ont un certain rapport avec cette action. Ainsi le défendeur aura le droit d'opposer la compensation, de demander la nullité de l'obligation dont le demandeur réclame l exécution. Cependant, si le demandeur consentait à accepter le débat sur 'les demandes qui n'auraient aucun rapport avec sa prétention, alors le préliminaire de conciliation pourrait être tenté même sur ces deniandes.
Les parties ont le droit de recourir au serment comme moyen de concilialion (arL 55 C. pr.). Mais ici le législateur ne pouvait pas appliquer les effets <lu serment en matière conlenlieuse. Et d'abord, ce sont les parties seules qui
(')Heq., 2 mars !807. Voy. Jur. yen., vo Compétence adminislrativey ri» 88.
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peuvent so déférer le serment Tune à l'autre : le juge de paix n'étant (|u'uii ronc.ilialeur n'a pas le droit d'ordonner le serment suppléloire, pas jdus qu'aueune autre mesur'e dinstruction. En outre, dans un procès ordinaire, la délation de serment aboutit nécessairement à une condamnation : si celui à qui il a été déféré le prête, son'adversaire succombe ; c'est lui, au contraire, qui perd le procès s'il refuse de prêter le serment, à moins qu'on ne soil dans l'un des cas où le serment peut être référé à celui qui Tavait déféré, parce qu'il s'agit d'un fait commun aux deux parties. Ici la situation est ditTérente, dans le cas où une partie défère le serment à l'autre ; ce serment nt» peut pas être décisoire du procès, par la raison qu'il n'y a pas procès. Si le serment est prêté, il y a conciliation, car celui qui l'avait déféré avait en réalité offert la conciliation à la condition d'un serment à prêter par l'adversaire ; si la partie a refusé de prêter le serment, il y a non-conciliation ; mais on ne peut pas dire qu'elle penle le procès, puisqu'il va au contraire s'engager maintenant. Enfin, la partie à laquelle le serment a été déféré peut aussi, comme en justice contentieuse, le référer à son adversaire et aloi>» il y aura ou non conciliation, suivant que celui-ci le prêtera ou refusera de le prêter. Le refus de prestation de serment n'est en effet ici qu'un refus de se concilier et cela est tellement vrai que plus tard, en justice, cette même partie, qui a refusé de jurer en conciliation, pourra prêter le serment devant le tribunal sans se mettre en contradiction avec elle-même (1). On a dit toutefois qu'en pareil cas cette partie devrait payer les fi-ais, quoiqu'elle ait obtenu gain de cause, parce que le procès a eu lieu par suite de son refus de prêter le serment en conciliation. Celle solution est fort contestable : celui qui refuse de se concilier, et c'est ce que fait la partie qui ne veut pas prêlei- serment, use de son droit et ne commet aucune faute. Si plus tard il gagne le procès, on ne peut mettre les frais à sa charge qu'à titre de dommages-intérêts, mais ceux-ci supposent une faute et, dans ce cas particulier, la faute n'existe pas. Il y a cependant une particularité pour le cas où le juge de paix a dû dresser un procès- verbal de non-conciliation à raison du refus de pi*estation du serment : il faut qu'il fasse connaître le motif de la non-conciliation^ c'est-à-dire le refus de serment (art. 55 G. pr.), tandis qu'oixlinairenienl le procès-verbal de non-conciliation ne relève pas les causes qui ont empêché les parties de transiger.
§ 37. — Effets de la tentative de conciliation (art. 54 à 59 C pr. ).
Pour comprendre d'une manière complète les effets de la tentative de conciliation, il faut successivement distinguer quatre cas.
Premiercas. Les parties se sont conciliées (art. 54 C. pr.). Le juge de paix fait dresser par le greffier un procès-verbal de l'arrangement, dont la minute est déposée au greffe de la justice de paix. Ce procès-verbal contient les clauses de l'arrangement et la loi dit que « les conventions des parties inséréi^s au procès-verbal ont force d'obligation privée » (art. 54 C. pr.). Pour comprendre le sens de cette formule un peu obscure, il faut se reporter à la discussion
(1) Douai. 5 janvier 185*, D. P. 61, 2, 125.
duCiOnseil d'État, ("est à la demande des notaires de Paris ([ue celte dis[)osition a été intixxluite dans le (iode; ils ont craint que les parliculiei'S ne fussent portés à simuler des procès pour obtenir du juge de paix en conciliation des procès-verbaux, si ces actes avaient eu la même valeur que les actes notariés. On sait que les actes notariés jouissent, comme les jugements, du privilège d'être revêtus de la formule exécutoire ; on sait encore que, poui" certains contrats, le ministère du notaire, ordinairement facultatif, de\ienl obligatoire, par exemple en matière de donation, de constitution d'hypothèque, de subrogation à l'hypothèque légale de la femme mariée, de contrat de mariage. Si le procès-verbal de conciliation avait été placé sur la même ligne que l'acte notarié, il est évident que pour éviter de payer les émoluments parfois fort élevés des actes notariés, les parties, en simulant un déi^accoi'd, auraient fait dresser un procès-verbal de concihation dont les frais sont relativement insignifiants, et les notaires auraient été menacés d'un grave préjudice. C'est donc dans leur intérêt et sur leur réclamation qu'une disposition spéciale a été insérée dans le Gode pour les protéger contre ce danger. Dans le projet primitif du (iOde, l'article portait : « L(^s conventions insérées au procès-verbal de conciliation ne seront point exécutoires et ne donneront point hypothèque. » Cette rédaction fut écartée parce qu'on la trouvait trop obscure et on lui préféra la formule actuelle qui parut plus précise et qui cependant l'est encore moins. C'est bien plutôt des travaux préparatoires eux-mêmes (jue se dégage le vrai sens de la règle suivant laquelle le procès- verbal de conciliation a la force d'une obligation privée.
On sait (fue les actes notariés ont en réalité deux foroes : la force probante des actes authentiques, en vertu de laquelle ils font foi de ce qu'ils contiennent jusqu'à inscription de faux, et la fon^e exécutoire, qui leur est propre ainsi qu'aux jugements et qui permet aux intéressés de recourir à l'exécution par la force, s'ils n'obtiennent pas satisfaction à l'amiable. 11 ne faudrait pas croire que la loi ait entendu refuser au procès-verbal de conciliation la foroe probante commune à tous les actes authentiques; elle a simplement voulu que le procès-verbal de conciliation ne pût pas produire le^ effets qui sont réservés aux actes notariés. De là résultent les conséquences suivantes.
On ne peut pas constater dans un procès- verbal de conciliation un acte quelconque pour lequel le ministère du notaire est obligatoire, comme une donation, une constitution d'hypothèque, une subrogation à rhypothèqu(> légale de la femme mariée et, si le procès-verbal de conciliation ne peut i»as recevoir une hypothèque conventionnelle, a fortiori ne saurait-il entraîner* par lui-même hypothèque judiciaire.
Il n'est pas revêtu de la formule exécutoire, de sorte que, si son exécution rencontre un obstacle, il faudra s'adresser à la justice pour obtenir un jugement et même, avant de saisir un tribunal, il sera nécessairo de tentei* une seconde conciliation, non plus sur le même objet que la première, mais sur la transaction intervenue dans cette première conciliation. C'est en ce sens et dans cette mesure seulement que le procès-verbal de conciliation a force d'obligation privée, c'est-à-dire est assimilé à un acte sous seing privé :
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s contenir iino convenlion ]iour laijuelle Ir minisli'i-e<i*>fi nutairps tv ; il n"a pas Toire exéeutoiiT. Mais au point di- vue dp la foiw l'il faut se gai'der de eoiifoiidi'e avec la foree exéculoli-e, !*> pi'ncèsincitiation n'est plus assimilé à un acle sous sein;; [trivé. Snuis les Do(aii-cs n'exercent plus aucun privilège et lauthentieilé leui's actes est au cnnlraii-e aussi reconnue à tous les actes de es ou d'officiers publics, passés dans l'exercice de leurs fondions, -verbal de cxincilialion a donc la fonre probante d'un acte aulhenfait fut jusqu'il insciipUon de faux et est dispensé des formales pour la rédaction des actes sous seinfr privé. Si l'exactitude ■rbal est contestée, ce n'est pas à celui ((ui le prétend régulier à ive dn sa sincérité, mais à celui qui la conteste de l'attaquer par inscription de faux.
?nlionné dans le pii>c es- verbal n'est pas sans doule un aveujttdien réalité, il fait la même loi. puisqu'il se trouve constaté dans enlique. De même, le procès-verbal de conciliation étant un acle et non un acte sous seing privé, quant à la force probante, un suRit, tandis que s'il s'agissait d'un acte sous seing privé, il en [ant qu'il y aurait de parties ayant des intérêts distincts civ.). De même encore, il ne peut pas être question ici de siiurecon naissance unilatérale <Ie dette de sommes d'ai-genl aux ^ l'article 1326 du Code civil. De même encore, la convention a : du jour où elle est constatée par le juge de pai\ et non pas u jour de l'enregislremenl.
tre des parties n'est pas non plus nécessaiit' [i] : celle solution it vivement contestée; elle est éf^alenient repoussée pai' la pralains auteurs vont jusqu'à décider que le défaut de signature refus de conciliation (3). La vérité est que, dans le silence ilu édure, il faut appliquer le sjsième généi-al de la loi sur la pi-euie ans ce système, les actes sous seing privé doivent seuls être irties; leur signature n'est pas nécessaire sur les actes aulhensément paree que ces actes ne sont pas leur œuvre, mais celle public dont la signature .sunil. Pour que la signature des parties re dans un acte authentique, il faut qu'un texte spécial et formel xe qu'il s'^il d'une déi-o^iation au droit commun ; c'est re que 25 ventAse an XI sur le notariat dans son article 14; mais il
■ ne disposition semblable pour le procès-verbal de conciliation
■ de procédure. Sans doule, la loi des 16-24 août 1/90, lit. XI, il la signature des. parties sur le procès-verbal de conciliation, B toute évidence que celte disposition a été abrogée par le (^e
■ et comme celui-ci n'a plus parlé de cette funnaliié, il est ) rim|ioser encore aujoui-d'liui.
VAS. Les pai-ties ne sont pas paivenues à se concilier. Le juge
t. 3 mars 1896, D. P. 9S, î, 393.
f, 5 mars I8M, D, P. 98, !, 303.
d'une personne qji ne sajl pal signer, la mention do cette ci rconslance pnr
vaut s la signature.
de paix di*esse encore un procès-verbal, mais avec la simple mention sommaire qu'elles n'ont pas pu s'accorder et sans indication des motifs de leur dissentiment (1), sauf dans le cas où le désaccord provient d'un refus de prestation de serment (art. 54 et 55 C. pr.). Aussi pourrait-on supprimer ce procès- verbal de non-conciliation et sa signification qui fait double emploi avec rajoumement devant le tribunal ; une simple constatation sans frais sur l'original de la citation devrait suffire pour autoriser le demandeur à donner suite à son action. La loi des 16-24 août 1790 voulait que le procèsverbal de non. -conciliation contint les dires et aveux des parties. Aussi, les plaideurs ne se rendaient fort souvent au bureau de paix que pour s'observer et s'épier 4 cela nuisit au préliminaire de conciliation auquel on reprochait d'ètradevenu un guet-apens judiciaire. C'est pour ce motif qu'on a supprimé cette formalité. Le juge de paix ne pourrait même pas, à notre avis du moins, constater un aveu fait par une des parties, à moins que celle-ci n'y consentît et avec ce consentement il aurait aussi la faculté de faire connaître tous les motifs qui ont empêché l'arrangement, car la disposition de l'article 54 n'est pas d'ordre public (2).
Troisième cas. Une des deux parties n'a pas comparu (art. 56 et 58 C. pr.}. Dans ce troisième cas, il n'est plus dressé procès- verbal ; le greffier se borne à constater le défaut sur le registre tenu au greffe à cet effet et sur l'original de la citation, si c'est le demandeur qui s'est présenté et si c'est le défendeur qui a fait défaut, ou sur la copie, si c'est le défendeur qui est venu et si c'est le demandeur qui a fait, défaut. Celle des deux parties qui n'a pas comparu encourt une amende de dix francs qu'elle supporte définitivement, même si, dans la suite, elle gagne le procès. Cette amende est d'ailleui-s beaucoup trop faible, et la menace de la payer ne décide jamais à venir devant le juge de paix une partie qui est résolue à plaider. L'amende n'est pas prononcée par le juge de paix, car on sait qu'il n'est pas juge, mais par le tribunal d'aiTondissement (3).
Si c'est le demandeur qui a été défaillant, il doit, pour donner suite au procès, payer spontanément l'amende; dans la pratique, il préfère citer de nouveau. Autrement, le défendeur ou le ministère public pourra lui opposer une fin de non recevoir absolue, tant qu'il n'aura pas justifié de la consignation de l'amende.
Si c'est le défendeur qui ne s'est pas présenté, il est évident que le défaut de sa part de paiement de l'amende ne peut paralyser l'action du demandeur, autrement il aurait un moyen facile d'éluder le procès qui lui est fait. L'affaire pourra donc s'engagei-, mais le demandeur et le ministèi*e public pourront opposer au défendeur une lin de non recevoir; s'ils ne le font pas au début de l'instance, cette instance suivra néanmoins son cours bien que le défendeur n'ait pas consigné l'amende, mais le tribunal devra condamner même d'office le défendeur au paiement de cette amende par une disposition spéciale du jugement qui interviendra.
(1) Besançon, 24 juillet 1881, S., 82, 2, 180;Cas8. de Belgique, 4 mai 1882, S., «2, 4, 25.
(V, Contra Orléans, 7 avril 1838, S. 38. 2, 523. (3) Req., 25 mai 1852,0. P. 52, 1, 279.
Si le tribunal avait omis de condamner à l'amende, le ministère public pourrait poursuivre cette condamnation contiv le défaillant pendant trente ans. Il ne s'agit pas en effet ici d'une amende d'enregistrement, laquelle se prescrirait par deux ans d'après la loi du 22 frimaire an Vil, mais d'une amende de procédure qui, en l'absence de tout texte, est soumise à la prescription générale de trente ans.
11 va sans dire que l'amende ne serait pas encourue s'il s'agissait d'une affaire dispensée de la tentati\e de conciliation (1), ou si les parties étaient tombées d'accord pour supprimer cette tentative ou encore si le défaillant avait été empêché de se présenter même par mandataire, par cas fortuit ou de force majeure, par exemple pour cause de maladie. Le défendeur défaillant échapperait encore à l'amende s'il prouvait qu'il a été cité devant un juge de paix incompétent ou que la citation est nulle pour vice de forme. On ne peut pas lui reprocher de n'être pas venu devant le juge de paix pour faii*e valoir précisément cette incompétence ou celte nullité, puisque le juge de paix n'a pas qualité pour en connaître.
Quatrième cas. Lorsqu'aucune des deux parties ne se pi*ésente, rien n'est fait, et le greflier ne peut dresser aucun pi-ocès- verbal, puisqu'il n'a pas connaissance de l'affaire.
La tentative de conciliation qui n'a pas réussi n'en produit pas moins cet effet important de permettre de saisir le tribunal de l'affaire à la condition^ pour le cas où il y a eu défaut du demandeui', que celui-ci ait payé l'amende. Elle produit même cet elfet pendant trente ans. On ne peut pas, comme on l'a déjà dit, lui appliquer la péremption d'instance par trois ans, puisqu'elle ne fait pas partie de l'instance. ,
La citation en conciliation, elle-même, produit deux effets importants, mais à la condition qu'elle soit suivie d'une demande en justice dans le mois qui suit la non conciliation ou la non comparution. 11 faut bien remarquer que ce mois n'a pas pour point de départ la citation en justice de paix, mais le jour où le gretïier a dressé un procès-verbal de non-conciliation ou a constaté sur son i-egistre le défaut. D'un autre côté, ce mois n'est pas franc, puisque le délai ne commence pas à courir à i)artir d'une signification à personne ou à domicile. Si, dans ce mois, le demandeur ajourne le défendeur en justice, alors la loi veut que l'interruption de la prescription et le cours des intérêts moratoires résultent déjà de la citation en conciliation, de sorte que ces deux effets ne sont pas produits par l'ajournement (art. 57 C. pr.). Mais pour que la citation en conciliation ait ce double effet, la loi veut que la menace qu'elle contient se réalise dans le mois qui suit la non-conciliation ou la non-comparution. Si une partie pouvait se borner à citer de temps en temps en conciliation pour interi*ompre la prescription et faire courir les intérêts, elle mettrait son adversaire dans une inquiétude perpétuelle.
D'ailleurs la citation, même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. C'est une dérogation, sans doute, à la règle suivant laquelle un acte nul ne doit produire aucun effet; aussi cette dérogation est-elle consacrée parle texte formel de l'article 2240 du ('ode civil qui n'a pas voulu
(1) Contra Limoges, 14 août 1860, D. P. 61, 2, 165.
qu'une erreur sur la compétence puisse faire courir à une partie le risque de perdre son droit. Mais la loi n'ajoute pas que la citation devant un Juge de paix incompétent fera aussi courir les intérêts moratoires; il faut donc, sous re rapport, retourner au droit commun et décider qu'en pareil cas les intérêts moratoires ne courent pas, parce qu'un acte nul ne produit aucun effet. De m^me,si la citation était nuUepour vice de forme, quoique le juge de paix lût compétent et que la citation fût suivie dans le mois d'une demande en justice, elle n'interromprait pas la prescription et ne ferait pas courir les intérêts moratoires (arg. art. 2247 C. civ.).
Lorsque la citation en conciliation est remplacée par une comparution volontaire, certains auteurs prétendent que cette comparution valant citation interrompt aussi la prescription et t'ait courir les intérêts moratoires. Cette solution ne nous paraît pas admissible : l'interruption de prescription et le cours des intérêts moratoires sont des effets très graves que la loi attache seulement àcertains actes et, comme on est en matière de dmit étroit, on ne peut se permettre aucune extension, même par voie d'analogie. Or, la loi n'attache ce double effet qu'à l'exploit d'huissier qui constitue la citation en conciliation, et il ne peut dès lors pas résultev ni d'une comparution personnelle ni même du billet d'avertissement de petite conciliation. Mais d'ailleurs, dès qu'une citation a eu lieu, elle produit ce double effet, même si ensuite les deux parties ont fait défaut devant le juge de paix, pourvu que cette citation soit toutefois suivie d'une assignation dans le mois de la non-compaiTition.
Une question plus délicate est de savoir si la citation produirait encoi'e ces deux elfets dans le cas où elle aurait été lancée à l'occasion d'une affaire que la loi dispense de cette tentative. La Cour de cassation a répon<lu négativennent d'une manière absolue (i). Dans la doctrine, on admet assez volonlieis une distinction et on décide que, dans ces circonstances, la citation en conciliation produit ou non ses deux effets ordinaires, selon que la dispense de conciliation est établie en faveur des parties qui ont alors le droit d'y renoncer ou par des raisons d'ordre public qui s'opposent à toute transaclioii de cette nature.
§ 88. — Tentatives de conciliation autres que celle des affaires civiles de la compétence des tribunaux d'arrondissement.
La tentative de conciliation des articles 48 et suivants du Gode de procédintî ne s'applique, avons-nous dit, qu'aux atîaires de la compétence des tribunaux d'arrondissement en premier ressort ou en premiei* et dernier ressoii. H n'y a, en matière commerciale, aucune tentative de conciliation préliminaire, mais toutes les fois que le juge de commerce renvoie' les parties devant un ou trois arbitres rai)porteui's au cours du procès, cet aibitre ou ces arbil res reçoivent la mission de concilier les parties, et c'est seulement pour le cas où ils n'y parviennent pas qu'ils adressent au tribunal un rapport dans le<iuel ils lui donnent leur avis sur l'affaire (art. 425 C. pr.).
(1) Req., 17 janvier 1877, D. P. 78, 1, 19.
Ni- .
232 (iÉNÉKALlTÉS ET lilSTORIQUE,
Il existe au contraire, pour les affaires de la compétence des ju^es de paix, f* une tentative de conciliation préliminaire qui se rapproche sous certains
l'apports de la tentative de conciliation des articles 48 et suivants. Cette petitr conciliation à laquelle nous avons déjà fait allusion s'est introduite par l'usage. Certains juges de paix imaginèrent autrefois d'interdire aux huissiers de leui>; cantons de donner aucune citation, tant qu'ils n'auraient pas eux-mêmes appelé par simple lettre les parties à l'effet de les arranger. Cet usage produisit d'excellents résultats; aussi, la loi du 25 mai 1838 h» consacra législativement dans son article 17. Cette loi laissait d'ailleurs au jugt' de paix pleins pouvoirs pour ordonner ou non la petite conciliation et c'est en ce sens qu'on dit qu'elle était facultative. Les résultats de celte petite conciliation avant été l'econnus très satisfaisants, une loi du 2 mai 185ri rendit, comme on l'a vu, la mesure obligatoire pour le juge de paix. Désormais toute affaire de sa compétence fut soumise à la petite conciliation. On n'en dispensa que les affaires requérant célérité et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors des cantons ou du canton de la même ville. Depuis cette époque, dès qu'une partie se présente chez un huissier pour que celui-ci cite son advereaire en justice de paix, l'huissier doit refuser son ministère tant que le greffier n'a pas, au préalable, appelé les parties par simple lettre en petite conciliation (1). Si l'huissier faisait et signifiait la citation avant la tentative de conciliation, il supporterait les frais de l'exploil. Lorsque l'atraire requiert célérité, le demandeur doit se faire autoriser par le juge de paix à citer directement en justice, et ce magistrat lui donne cette autorisation sur l'original de l'exploit. La mission et les pouvoirs du juge de paix sont les mêmes que pour la conciliation des article 48 et suivants. Toutefois, le juge de paix, en cas d'arrangement, ne dresse un procès-verbal que si l'une des parties ou toutes deux le demandent, et la loi de 1855 ajoute que ce procès-verbal de conciliation a force d'obligation pi-ivée, fonnule dont nous avons déjà fait connaître la portée.