CHAPITRE II
AJOURNEMENT (art. 61 à To;.
§ 39. — Généralités et historique.
L'ajournement est l'acte par lequel le défendeur est cité devant le tribunal pour plaider et pour y entendre sa condamnation si le demandeur prouve son droit. On donne aussi le plus souvent, dans la pratique, à l'ajournemenl le nom d'assignation ; ce dernier terme est l'expression générale qui s'applique à tous les exploits signifiés à personne ou domicile pour comparaître en justice, mais on donne plus spécialement le nom d'ajouinement
(1) Depuis la loi du 23 août 1871, art. 23, la letU'e doit être écrite sur papier Umbré. Voy., sur le registre des avertissements et sur les émoluments du greffier, la loi du 2 mai 1855.
GÉNÉRALITÉS ET HISTORIOl'K. ^33
aux assignations devant le tribunal d'arrondissement et celui de citation aux assignations en justice de paix.
Celui qui veut faire valoir son droit en justice ne peut pas prendre d'autre voie que celle de l'assignation, par laquelle il appelle son adversaire. Il n'a W droit de s'adresser diivctement au tribunal, sans appeler personne en cause, qu'autant que sa demande n'implique pas de contradiction ou. que la loi le permet formellement (1) et alors il s'adresse au tribunal ou au juge par voie de requête d'avoué. Mais ce cas est tout à fait exceptionnel (2).
L'ajournement est le premier acte, l'acte fondamental de l'instance. Quelles que soient les formes de la procédure d'un pays, il faut toujours un ajournement si Ton veut que les tribunaux rendent une bonne justice, et cet ajournement doit avoir pour objet de bien constater que le défendeur a été appelé pour qu'il ne soit |)as condamné sans avoir connu le procès et avoir élé mis en demeure d'y prendre part. M serait intéi*essant de suivre l'étude de, l'ajourne ment, de sa forme et de ses effets au travers des âges, mais nous (levons ici nous en tenir à quelques notions indispensables pour fairtî connaître les précédents immédiats de la loi actuelle (.'J'.
Pendant longtemps, Tajournement se faisait de \\^e voix en présence de deux témoins ou recors qui accom})agnaient le sergent ou l'huissier, afin de rendre témoignage de visu et auditu de l'accomplissement de la loi. Pendant longtemps aussi, le roturier fut assigné le matin pour comi)amitre le soir ou le soir pour comparaître le matin (4). On accordait, au contraire, un délai de quinze joiu^ au noble; il était cependant soumis à la loi vilaine pour les héritages en roture qu'il possédait, s'il y couchait et levait (;')). Cette inégalité, qui nous rhoque aujourd'hui et qu'on acceptait autrefois, disparut d'a§sez bonne heure et le délai des ajournements fut pour tous de sept ou quinze jours francs, suivant que l'action était personnelle ou réelle ; il y avait, en outre, des jours de grâce dont le nombre variait suivant les pays. Le plus souvent les jours de grâce étaient fixés par le juge; certaines coutumes pourtant contenaient des termes fixes, comme par exemple la coutume de Bretagne lart 24).
Les ordonnances de nos rois essayèrent à plusieurs reprises de remplacer rajournement verbal par un ajournement écrit, mais les nombreux actes royaux sur ce point nous montrent qu'ils ne furent jamais rigoureusement appliqués. L'ordonnance de 1539 de Villei*s-Cotterets exige que les exploits soient rédigés par écrit. En ir)63, Tordonnance de Roussillon défend à ceux qui ne savent pas signer leur nom d'acheter des charges d'huissier. L'ordonnance de 1667 (lit. U, art. 14) prescrit à tous les huissiers qui ne savent ni
(1) Yoy. art. 358, 457, 458, 467, 758, 767, 773, 812 C. civ.; art. 745, 746, 858, 859, ^85. 946, 954, 989, 997 G. pr. ; loi du 30 juin 1838, art. 32 et suiv., etc.
(2) Décret du 20 mars 1808, art. 54. Jugr que le remplacement par un séquestre du mandataire choisi par plusieurs cohéritiers ne peut se faire sur un jugement par requt^te; tous les cohéritiers sont plus ou moins en cause. Lyon, 26 novembre 1881, S. 88, 2, 109.
(3) Voy. pour les temps antérieurs 7/is/oire du droit et des institutions de la France. t. 1, p. 524; t. m, p. 390 et suiv, ; t. VI, p. 477 et suiv.
(4) Des Fontaines, Conseil à un ami, chap. 3. (ô) Beaumanoîre, chap. 3 et 30.
(ÎENKRALITES ET HISTORIOVE.
lire ni écrire de se démetlre de leurs charges dans les li*ois mois. Il n'en fallut pas moins, dans le ressort de Toulouse, un arrêt de W^l^ïi^ent de 1711 pour y défendre les assignations verbales; un arrt^t analogue fut rendu en 1724 par le conseil souverain d'Alsace. Enfin, jusqu'à la loi du 29 septembre 1791 sur l'administration forestière, il avait été permis aux gardes des forêts royales d'assigner de vive \o[\ les personnes trouvées en délit ou fuyant devant eux, et sur un pareil rapport on condamnait. Ce procédé fait songer à la clameur de haro qui s'était maintenue en Normandie et n'a pas été abrogée à Jersey pour certains cas particuliers, notamment en matière de trouble possessoire : dans la clameur de haro, non seulement l'assignalion est faite à cri public, en présence de témoins et avec certaines solennités, mais, en outre, c'est la partie elle-même et non un oftïcier public qui procède à cet acte (1).
11 parait qu'autrefois, dans la pratique, et même depuis l'ordonnance de 1667, la pai'tie pouvait encore, quand elle n'avait pas pu trouver d'huissier, remettre elle-même l'exploit en France, et en toute matière, avec l'assistance de deux témoins qui signaient (2).
Quand on voulait assigner des gens sans domicile connu, des vagabonds, on le faisait par cris publics et à son de ti'ompe sur le principal marché du lieu où siégeait le tribunal devant lequel l'assignation était donnée, et l'ordonnance de 1667 (tit. 11, art. 9) confirma encore ce mode d'assignation. On disait alore autrefois que l'assignation était faite à la Bretèche, vieux mot désignant la place aux publications de la justice. Il était plus difficile et parfois même fort dangei-eux d'assigner les seigneui*s possédant château fort, qui trop souvent se permettaient les outrages et les violences les plus graves contre les huissiers. Aussi admit-on dans la pratique que ceux-ci pourraient assigner les seigneurs châtelains dans l'un quelconcjue des immeubles de leurs forteresses en y attachant l'exploit au poteau de la barrière. Il faut croire que ce moyen fut lui-même insuffisant pour protéger les huissiei*s. Un éditde 1580, de Henri Ilf, exigea de toute personne ayant seigneurie et maison forte qu'elle élût domicile dans la plus prochaine ville royale de sa résidence et c'est là qu'on lui signifiait les exploits. A défaut de cette élection de domicile, l'huissier pouvait remettre l'exploit au fermier, juge, procurew, greffier, seigneur et on considérait la signification comme faite à sa personne. O système fut encore consacré par l'ordonnance de 1667 (3).
Depuis (|ue les exploits se rédigeaient par écrit, la pi'ésence des deux recors était devenue bien inutile. Aussi, l'ordonnance de 1667 la supprima d'une manière générale, mais elle maintint cej>endant les recors, précisément en matière d'ajournement (tit. 11, art. 2). Toutefois, deux ans plus tard, ils furent supprimés même dans ce cas par un édit d'août 1669.
L'ordonnance de 1667 introduisit une dernière améliomtion. Jusqu'alors, les huissiers et les sergents n'avaient le plus souvent pu assigner qu'avec la pei'mission du juge. C'était une mesure pui'ement fiscale ; aussi n'observaifon pas cette formalité devant les petites justices à cause de la modicité des
(1) Voy. l'élude spéciale que j'ai consacrée à la clameur de haro. Paris, 1883, 1 br. m 8».
(2) Rodier, Commentaire sur l'ordonnance de 1667 , lit. II, art. 2.
(3) Ordonnance de 1667, lit. H, art. 15.
MENTIONS PRESCRITES DANS LES AJOLRNEiMENTS . ^35
procès de leur compétence. L'ordonnance de 1067 (lU. 11, ail. 10) supprima aussi les commissions d'huissier dans tous les sièges royaux inférieurs et ne h's maintint que pour les cours el autres tribunaux jugeant en dernier ressort. Une déclaration de 1778 étendit cette suppression jusqu'aux piésidiaux *< afin de procurer un plus grand soulagement aux sujets du roi ». Avant d'aborder le premier acte de l'instance et d'étudier ses formes, il est nécessaire de faire connaître les différentes espèces d'actes de procédure; ils sp ramènent à quatre classes. La première comprend les exploits d'huissier el la seconde les actes d'avoué. Ce sont les deux classes les plus importantes. Les actes d'avoué prennent le nom d'actes du [mlais ou d'avoué à avoué, quand ils sont signifiés entre avoués par les huissiers audienciers, et, s'ils ne sont pas grossoyés, ils s'appellent plus spécialement simples actes d'avoué à avoué. Dans la troisième classe des actes de procédure, nous placerons les consultations; dans des cas très rares elles sont obligatoires lart. 467 C. civ. et 495 C pr.) (1). Quand elles sont facultatives, on n'en use que dans les affaires importantes et délicates. Enfin, il faut mettre dans une (|uatrième classe certains actes non prévus ni interdits par la loi et introduits par la pratique l>()ur faciliter le jeu de la procédure et l'expédition des affaires dans les tribunaux les plus occupés. Ce groupement n'a pas lapi'étention de comprendi'o tous les actes de la procédure. [1 en est en effet qui échapj)ent à toute classi- Hcation, comme les billets d'avertissement, certains certifii'ats délivrés par les gi'ef tiers.
§ 40. — Mentions prescrites dans les ajournements
(art. 61, 64, 65, 67 C. pr.)
On distingue trois sortes d'exploits. Les uns servent à appeler une pai'tie devant un tribunal : cette première classe comprend les diverses assignations, notamment l'ajournement devant le tribunal d'arrondissement, la citation devant un juge de paix, l'acte d'appel. Les auti-t^s ont pour objet d'adresser un ordre : tels sont les commandements, les significations, les sommations. Enfin ceux de la dernière classe servent à une exécution, procès-verbal de saisie, par exemple. Bien que l'article 61 soit fait spécialement pour les exploits d'ajournement, cependant on peut dii-e . qu'il contient les règles générales communes à tous les exploits. La loi ne s'est pas bornée à réglementer minutieusement les différentes mentions des exploits : elle veut que ces formalités, sauf de rares exceptions, soient exactement remplies à peine de nullité, sans même distinguer entre les formalités principales et les fornialilés accessoires. 11 est donc important d'étudier avec soin chacune d'elles ot de rechercher dans quels cas précis la nullité sera encourue. Parmi ces formalités, il en est qui se rencontrent dans tous les exploits d'ajournement et même dans les autres exploits; d'autres sont prescriles seulement pour certaines assignations; ces deux premières classes de mentions sont déterluinées par le Code de procédure. Enfin il est des formalités communes à tous les exploits, qui sont prévues et réglées par des lois spéciales.
(1) La consultation facultative n'est pas un acte de procédure cl n'cutro pas en taxe.
Commençons par les mentions qu'on retrouve dans tous les exploits d'assignation.
Tout acte d'ajournement doit contenir les formalités suivantes :
1° La date des jours, mois et an (ai't. 61 C. pr.). L'indication de l'heun» n'est pas nécessaire, si ce n'est pas dans les cas exceptionnels où il estpermi> d'assigner d'heure à heure. 11 serait cependant utile de cx)nnaître l'heui'O' pour savoir si l'acte a été signifié à une heure légale, mais comme la loî a gardé le silence, on ne saurait évidemment prononcer la nullité de rexploit pour défaut de cotte indication, et dans le cas où, une partie prétendrait que la signification a été faite en dehors des heures légales, elle pourrait administrer sa preuve par tous moyens, même par témoins et par simple présomption de l'homme. La loi n'exige pas la désignation du lieu où l'exploit a été rédigé ; elle résulte d'ailleurs de l'indication du domicile où la copie est remise lorsque l'assignation est faite à domicile. Mais si elle est remise à personne, l'huissier fera bien d'indiquer le lieu, sans d'ailleurs que l'omission de cette mention entraîne nullité, puisque la loi ne l'exige pas, et sauf le <iroit pour le défendeur de prouver que la signification a été faite par l'huissier, hors de son ressort, sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire en faux.
La loi ne prescrit pas que la date des exploits soit mise en toutes lettres : elle l'impose, sans doute, pour les actes notariés (loi du 25 ventôse an XI, arL 13; voy. aussi art. 42 C civ.), mais il n'est pas permis d'étendre une disposition exceptionnelle. Peu importe aussi la place de la date, la loi n'ayant |«is prescrit à peine de nullité de suivre l'ordre dans lequel elle énumère ses mentions; ainsi l'année serait omise au haut de l'acte où l'on n'aurait mentionné que le jour et le mois, et l'année serait placée en bas que l'exploit serait valable (1). D'un autre côté, toute erreur, omission ou imperfection «lans l'énoncé de la date n'enti-aîne nullité de l'exploit qu'autant qu'elle peut laisser des doutes sur l'époque de la signification (2); ainsi on aurait mis 1801 au lieu de 1901 que l'erreur serait insignifiante et l'exploit serait valable. Autre exemple. L'exploit d'ajournement est ainsi daté : l'an mil huit cent
vingt-neuf, le dix l'indication du mois manque; mais plus bas on lit que
l'assignation est donnée pour comparaître le vingt du présent mois de décembre : grâce à cette demi-mention, il n'y a plus doute sur la date de l'exploit. Lorsqu'un exploit, signifié le r» juillet 1883, énonce qu'il s'agit d'une opposition à un jugement déclaratif de faillite rendu le 6 juin f)récédent et i{ue l'opposant est dans les délais légaux pour former opposition, l'exploit ne peut être annulé par le motif qu'il porte la date de 1880 (3). En un mot, la date est complète et la loi est satisfaite, dès qu'on peut la constituer a\ev <*ertitude au moyen d'indications prises dans l'exploit lui-même.
La date est utile sous de nombreux rapports : \^ elle fait connaître le i)oinl
(1) Civ. cass., 4 déc. 1861, D. P. 62, 1, 74; civ. cass., 29 août 1865, D. P. 65, 1, 329.
(2) Mais le déraut absolu de date entraine la nullité de l'exploit. Req., 5 novembre 1890, D. P. 92, 1, 30 et la note; Cass., l*»- mars 1893, S. 93, 1, 143; req., 10 décembre 1895, D. P. 96, 1, 401.
i3) Pau, 4 février 1884, S. 86, 2, 205. Voy. les autres espèces dans: civ. cass., 29 août 1865, D. P. 65, 1, 329; req., 29 Juillet 1875, D. P. 76, 1, 85; Riom, 13 mai 1889, D. P. 90, 2, 107. Voy. ma note sous D. P. 92, I, 30.
(le départ du délai de comparution; 2° elle marque l'époque de l'interruption lie la prescription; 3° elle nous apprend si la prescription était ou non accomplie au jour où la demande a été formée en justice ; 4° elle fait connaître le jour à partir duquel le débiteur a été mis en demeure, ce qui a par exemple mis les cas fortuits à sa charge (art. 1138, 1139, 1302 C civ.) ; o*» la date fait savoir de quel jour ont commencé à courir les intérêts moratoires dans les cas où cet effet n'a pas été déjà produit par la citation en conciliation, ou par une simple sommation depuis la loi du 7 avril 1900, soit que l'affaire soit dispensée de la tentative de conciliation, soit que le demandeur ait laissé écouler plus d'un mois entre l'ajournement et la non-comparution ou la non-conciliation; 6® la date apprend aussi si l'ajournement a eu lieu dans le mois de Iç. non-conciliation ou de la non-comparution en justice de paix ; 7» elle fait connaître le jour à partir duquel le possesseur a été constitué de mauvaise foi, ce qui est fort important à plusieurs points de vue, notamment pour savoir s'il a droit aux fruits et ce qu'il peut prétendre à raison de ses constructions (art. 549, 550, 555 G. civ.); 8° enfin, la date apprend si rajournement a été fait à tort un jour de fête légale.
t' 2» Les noms, profession et domicile du demandeur (art. 61 C. pr.). L'ordonnance de 1667 (tit. 11, art. 2) enjoignait aux huissiers de déclarer dans leurs exploits la qualité du demandeur; le Code de procédure dit la jM-ofession. Il aurait mieux valu conserver l'expression de l'ordonnance; elle était plus générale et s'appliquait mieux à toutes les conditions de la vie sociale, car on ne dit pas la profession de rentier, de propriétaire. La loi fixige les noms, c'est-à-dire le nom et les prénoms. Il faut aussi faire connaître la profession, si le demandeur en exerce une; dans le cas contraire, on remplace la profession par un équivalent, une qualité, comme, par exemple, rentier, propriétaire, mais la loi ne parlant pas de cette formalité, il n'y aurait pas nullité si le demandeur n'ayant aucune profession s'était liorné à mettre les noms sans ajouter une qualité. Ces mentions relatives aux noms, à la profession ont pour objet de faire connaître d'une manière précise le demandeur au défendeur. Certains auteurs en ont conclu qu'une «mission ou une erreur sur un de ces trois points doit entraîner nullité de rajournement. C'est suivre de trop près le texte de la loi et s'éloigner complètement de son esprit. Nous déciderons, au contraire, qu'une erreur ou une omission sur un de ces points est tout à fait indifférente, si les indications mises dans l'exploit suffisent pour qu'il n'y ait aucun doute sur l'identité du demandeur (1). L'assignation serait valable, par exemple, malgré l'omission des prénoms, si le nom seul suffisait pour faire connaître le demandeur. De même, si l'indication de la profession rendait toute confusion impossible, elle pourrait suffire sans les prénoms et noms. Tel serait le cas où l'ajournement |K)rtei'ait : à la requête du préfet de la Seine, du ministre dos finances, du président du Sénat, etc. Certains auteurs se prononcent cependant d'une manière moins absolue. Ce n'est qu'autant que l'assignation est donnée au nom d'un fonctionnaire public agissant en cette qualité, d'un préfet agissant dans Tintérôt de l'État, d'un maire agissant dans l'intérêt de la commune,
d' Rcq., 24 mai 1879, D. P. 70, I, 273; Riom, 20 mai Ï886, l). P. 87, 2, 26
238 MENTIONS l^RESCRIïES DANS LES AJOURNEMENTS.
que rindicalion de la qualité de l'oiiclionnaire suffit; elle serait insuffisante pour un procès dans h'quel ce fonctionnaire serait intéressé en son nom personnel. Cette distinction est contraire à l'esprit de la loi et il vaut mieux décider, dans le second cas, que l'ajournement est valable, parce que Tidentilé du demandeur n'est pas douteuse. Parfois, la désijçnation du demandeur est incomplète dans la partie de l'exploit qui lui est consacrée; mais l'omission de l'exploit est réparée dans une autre partie; cela suffit pour que l'exploit soit encore valable. Ainsi l'huissier a mis d'abord : à la requête de .... marchand domicilié à Paris. Les noms sont restés en blanc; mais on lit ensuite que l'assignation est doimée au défendeur pour obtenir condamnation d'une certaine somme « au profit de Pierre Giraud demandeur » ; le blanc est rempli plus bas et l'exploit est valable. L'exploit serait encore régulier si le demandeur, au lieu d'y figurer en son nom véritable, y était désigné par un nom de terre ou par un sobriquet sous lequel il serait généralement connu. Lorsque la demanderesse est une femme divorcée, elle doit figurer dans l'ajournement avec le nom que lui attribue le jugement de divorce. Ce jugement peut lui interdire de porter le nom de son mari ou l'autoriser à ne pas le porter. La même règle s'applique à la femme séparée de corps (loi du 6 février 1893, art. 3 qui forme le nouvel art. 311 C. cî\.).
Quand le procès est intenté par une société en nom collectif ou en commandite, cette société demanderesse est désignée par la raison sociale qui est son nom ; il est arbitraire d'exiger en outre que l'exploit contienne l'indication des associés en nom (1). Si le procès est fait par ime société anonyme on indiquera le demandeur, c'est-à-dire la société, par la désignation de l'objet de son entreprise (2). Quant à l'association en partici{)ation, comme elle n'existe pas au regard des tiers, ce n'est pas elle qui intente le pix)cès, et il faut faire figurer dans l'exploit les noms des différents participants qui sont les véritables demandeurs. Si le procès concerne une société civile, on la désigne par son nom, lorsqu'elle jouit de la personnalité juridique; dans le cas contraire, ce sont tous les associés qui sont demandeurs et doivent figurer dans l'ajournement. 11 a été longtemps admis sans difficulté sérieuse, en doctrine et en jurisprudence, que les sociétés civiles ne jouissent pas de la personnalité juridique. Mais, dans ces dernières années, la (iOur de cassation s'est arrêtée à la solution contraire. Il n'en est ])as moins vrai que des auteurs très récents tiennent encore pour l'ancienne doctrine. Parmi eux, il en est qui, tout en refusant la personnalité juridique à la société civile, permettent cependant de ne mettre dans l'ajournement que le nom de son directeur, tandis que d'autres décident avec plus de raison qu'il faut insérer les noms de tous les associés demandeurs, à cause de la règle : « Nul en France ne plaide par procureur »que nous allons bientôt rencontrer (3).
Quant à l'indication du domicile, elle est aussi exigée à peine de nullité; mais si, malgré l'erreur ou l'omission, elle peut être connue jwir une auti% indication de l'exploit, celui-ci est valable. Cette indication se réfère au
(1) Civ. cass., 15 janvier 18D6, 1). P. 96, I, 523.
(2) Eii pratique, on ajoute le nom du directeur ou de l'administrateur qui a qualité pour représenter en justice d'après les statuts.
(3) Coj}fra req.. 23 février 1891, D. P., 91, 1, 337.
domicile réel et non au domicile élu, et la mention de ce domicile élu doif être assez claire pour qu'aucune erreur ne soit possible sur le lieu précis du domicile. Dans une grande ville, Tindication que le demandeur est domicilié dans cette ville, à Paris par exemple, est insuffisante pour faire connaître 1«^ domicile du demandeur (i), mais dans une petite commune Tindication de celle comnnune suffit. La mention de la demeure serait insuffisante, si le demandeur avait son domicile ailleurs ; il en serait autrement si la demeure était au nnème endroit que le domicile. Lorsque le demandeur est une i)ersonne qui, à raison de ses fonctions, a un domicile légal, comme un jujje par exemple, rindicalion même du lieu où le demandeur exerce ses fonctions fait connaître le domicile.
Quand on intente un procès comme mandataire, il est indifférent qu'on mette dans l'exploit le nom du mandataire avant celui du mandant, ou le Dom du mandant avant celui du mandataire (ainsi à la requête de Pierr(» comme mandataire de Paul, ou à la requête de Paul aux poursuites diligentes de Pierre). C'est ici le lieu d'exposer le sens d'une vieille maxime de noli'e ancienne procédure, encore aujourd'hui observée et même consaci'ée tout au moins d'une manière indirecte par plusieurs textes de loi. Il s'agit de la règle bien connue : « Nul en France ne plaide par procureur, si cv n'est le roi. » Cette l'ègle ne concerne pas seulement l'indication du demandeur dans l'ajournement; elle est d'une application beaucoup plus large; elle concerne le défendeur aussi bien que le demandeur et s'applique à tous les actes de la procédure ainsi qu'aux jugements. Pendant fort longtemps, elle fut prise au pied de la letti*e et signifiait, au moyen âge (jui avail empninté cet usage à l'épociue franque, qu'il fallait venir en pei-sonne en justice, et qu'on ne pouvait pas s'y faire représenter pai* un mandataire. Nous sommes loin aujourd'hui de ce sens primitif, puisqu'au contraire, en matière civile, devant les tribunaux d'arrondissement ou les cours d'appel, il faut aujourd'hui se faire représenter par un avoué, c'est-à-dire par un procureur. Suivant un usage très commun, la formule s'est maintenue depuis des siècles, tout en changeant de sens à plusieui*s reprises (2). De très bonne heure on a dit, au moyen âge, que certaines personnes pourraient plaider par procureur. Puis on reconnut ce droit à tous, mais avec cette particularité, I)our le demandeur, qu'il devait avoir obtenu des lettres de grâce, à moins qu'il ne fût une personne pi'ivilégiée, comme un officier royal, un évêque, un abbé. Ces lettres de grâce se maintinrent longtemps à cause des revenus qu'elles procuraient au fisc. Lorsque leur usage fut devenu très général, certains seigneurs féodau.x essayèrent d'en profiter pour etTacer une des marques de leur infériorité vis-à-vis du roi. Au lieu de figurer en nom dans les actes de procédure et de demander personnellement justice au roi, ils ^supprimèrent leur nom et le remplacèrent par celui de leur mandataire. On ^aitque certains grands feudataires, comme le duc de Boiu'gogne, avaient, au parleinentde Paris, des procureurs permanents pour toutes les affaires qui les
(1) Paris, 22 février 1870, D. P. 71, 2, 164; trib. de la Seine, 9 décembre 1886, <lan8 le journal la Loi du 19 avril 1887.
(2) Voy. sur l'histoire de cette maxime ce que j'ai dit dans VUisfoire du dt^if et des ^nstituHotis de la France^ l. VI, p. 364 où se trouvent les indications bibliographiques.
intéressaienl à la Cour du roi. Cette pratique déplut aux mapistrals royaux, et ils exigèrent que tout plaideur, même s'il se faisait représenter par un procureur, figurât en nom dans les actes de la procédure et dans les jugements.
Ce fut le second sens de la règle : « Nul en France ne plaide par procureur, si ce n'est le roi. »> Celui-ci n'avait pas en effet à demander la justice puisqu'il en était la source même. Ce privilège fut étendu à la reine en 1549 et déjà, auparavant, on avait admis sans difficulté par analogie que les seigneurs pouvaient, devant leur propre justice, plaider par procureur, c'està-dire sans figurer en nom dans les acfes de procédure ou dans les jugements. Partout ailleurs, tout seigneur, quelque haut placé qu'il fût, devait, comme tout autre particulier, s'il constituait mandataire, laisser mettre son nom à côté de celui de ce mandataire. Certains praticiens imaginèrent de placer en première ligne le nom du procureur et de metti'e à la suite seulement celui du seigneur, comme pour affecter encore de laisser demander la justice par le procureur et de ne pas s'en occuper personnellement. Les magistrats, toujours soucieux de la prérogative royale, exigèrent que le nom du seigneui* précédât celui du procureur.
Ces principes, sauf le dernier, se sont maintenus en |>arlie dans notre droit et il serait assez difficile de dire pour quels motifs. Il est nécessaire de bien s'entendre sur le sens actuel de la maxime. Lorsqu'on la rappelle, on n'a pas en vue l'avoué, qui est le mandataire ordinaire et obligatoire de tout plaideur en justice civile devant les tribunaux d'arrondissement et les cours d'appel. Si l'on se plaçait à ce point de vue, il faudrait renvei'ser la règle et dire que chacun plaide par procureur. On a en vue le cas où une ou plusieurs l>ersonnes, voulant se décharger des soins d'un procès, le confient à un mandataire ordinaire ; c'est celui-ci qui choisira l'avoué, qui s'entendra avec cet avoué sur toutes les mesures à prendre. Le plaideur aura ainsi deux mandataires dans l'affaire, un mandataire ordinaire et un avoué. En vertu de la règle : « Nul en France ne plaide i)ai' procureur », le nom du mandant devra figurer à côté de celui du mandataire. Mais il va sans dire qu'il importe peu aujourd'hui que le nom du mandant soit inscrit le premier ou le second dans les actes de procédure et dans les jugements (i).
La maxime : <( Nul ne plaide par procureur » n'est pas directement consacrée jiar le Code de procédure, mais elle résulte indirectement d'un certain nombre de textes, notamment <le l'article 61 du (^ode de procédui-e qui exige le nom du demandeur et celui du défendeur. Or cette disposition a été reproduite de l'article 2 du titre H de l'ordonnance de 1667 et c'est de cet article (ju'on déduisait déjà autrefois la maxime (2). De même, la loi du 8 novembre 1814 sur la dotation de la couronne porte que « le ministre de la maison du roi, ou l'intendant par lui commis, exerce les actions judiciaires du roi et c'est contre lui que toutes les actions à la charge du roi sont intentées et les jugements prononcés » (art. 14). C'est le rappel de l'exception anciennement consacrée au profit du roi, et ce rappel aurait été évidemment inutile si la règle n'avait plus été en vigueur. On peut encore relever d'autres textes qui
(1) Voy. sur la muximc : « Nul eu France ne plaide par procureur », un articl»» de Naquei dans la Revue critique de législation et de jurisprudence^ t. IV, p. 683.
(2) Voy. par exemple ce que dit Jousse sous cet article.
apportent ou croient apporter des dérogations à la maxime, mais qui prouvent tout au moins que cette maxime est encore obligatoire dans notre droit. La loi du 21 mai 1865 porte que les associations syndicales, libres ou autorisées peuvent « ester en justice » par leurs syndics (art. 3). 11 a été aussi formellement dit dans les travaux préparatoires de la loi du 24 juillet 1867 que l'article 17 de cette loi déroge à la n'îgle que nul en France ne plaide par procureur. C^et article 17 décide que des actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social peuvent, dans un intérêt commun, rharger à leurs frais un ou plusieurs mandataires de soutenir, tant en demandant qu'en défendant, une action contre les gérants ou contre les membres du conseil de surveillance et de les représenter en justice. On a contesté, à tort selon nous, qu'il y ait là une dérogation à la maxime : « Nul en France ne plaide par procureur )>; mais ce qui est certain, c'est que le législateur, en édictant cet article 17, a reconnu que cette maxime est encore de droit commun et que, pour s'en écarter, il faut un texte formel dans la loi (1). La maxime est donc consacrée par des textes qui la supposent et non pas seulement pai* l'usage, comme on l'a dit à tort (2). 11 importe d'en bien comprendre le sens et la portée.
Et d'abord, il résulte de ce (\\ii précède qu'elle n'a pas pour objet de retirer à un plaideur le di'oit de conliei' à un mandataii'e la charge du procès. Une |)ersonne peut aussi se porter géi'ant d'affaires d'une autre dans un procès, seulement l'adversaire n'est pas tenu de plaider contre un gérant d'affaires, parce que celui-ci ne lui donne aucune garantie, tout ce qu'il fait étant soumis à la ratification du géré. Mais qu'il y ait mandat ou gestion d'affaires, il faut toujours mettre dans les actes et jugements le nom du véritable plaideur. Cie (jui est interdit, c'e^t de faire disj^araitre le nom du mandant, de sorte ([ue le mandataire plaiderait comme si le procès le concernait personnellement, et, notamment, une partie ne peut pas plaider sous le couvert d'un prète-nom. Lorsque plusieurs personnes ayant un intérêt commun, par exemple les membres d'une société civile qui ne jouit pas de la personnalité juridique, ou encore ceux d'une association qui n'a même pas le caractère d'une société civile, comme les membres d'un cercle, plaident par l'intermédiaire d'un mandataire, il faut néanmoins que toutes ces personnes figurent en nom dans les actes de la procédure et dans les jugements, ce qui est fort incommode et peut devenir la cause de frais énormes (3). Les membres d'une congrégation non autorisée doivent aussi figurer en nom dans les actes de la procédure et on ne i>eut pas les considérer comme des prête-noms de la congrégation, précisément parce que celle-ci n'a pas d'existence légale (4).
(1) L'article 69, n^ 4, du Gode de procédure suppose aussi que le roi peut être actionné eu la personne de son procureur.
(2) Cpr. civ. cass., 19 février 1884, S. 86, 1, 69 ; Gass., 28 décembre 1886, S. 90, 1, 157.
(3) Aix, 2 mai 1871, S. 71, 2,261; req., 29 juillet 1874, S. 75, 1,48; req., 26 avril 1876, S. 77, 1, 15ô; rej.., 13 février 1878, S. 79, 1, 293; civ. cass., 7 décembre 1880, S. 81, 2, 244; civ. cass., 14 décembre 1886, S. 88, 1, 63; Rouen, 18 novembre 1897, France judiciaire^ 1898, p. 210; Paris, l""" décembre 1898, France Judiciaire, 1899, p. 101. Il y a souvent une certaine incohérence entre ces dilTérents arréls.
(4) Voy. sur cette question, Paris, 21 février 1879, S, 80, 2, 177; civ. cass., 25 mai 1887, D. P. 87, 1, 289 et S, 88, 1, 161.
Le principe posé par notre maxime comporte un certain nombre d'exceptions, indépendamment de celles qui ont déjà été exposées. Autrefois, la plus remarquable était consacrée au profit du roi et même au profit des seigneurs, mais seulement dans leurs justices personnelles. On ne saurait étendre aujourd'hui cette exception au profit du Président de la République, qui n'est que le premier magistrat dé la France. La justice ne se rend pas en son nom, comme autrefois au nom du roi, mais au nom du peuple dépositaire de la sou\eraineté. On admet aussi exception pour les mandataires légaux, tels que les tuteurs qui plaident pour leurs pupilles et dont il n'est pas nécessaire de mettre le nom dans les actes judiciaires. La jurisprudence étend cette solution aux mandataires judiciaires (1). Mais cette seconde exception est plus apparente que réelle ou n'existe tout au moins que partiellement, en ce sens que si le représenté ne figure pas en nom dans les actes, cependant le représentant indique sa qualité de mandataire légal ou judiciaire et les jugements ne sont pas exécutoires contre lui.
Le commissionnaire en matière commerciale peut ester en justice en son nom personnel, sans faire connaître le commettant, par application du régime propre à ce mandat. La jurisprudence décide aussi que la maxime ne s'applique pas en matière maritime; c'est la tradition de l'aticien droit, mais elle n'est consacrée par aucun texte (2). En matière de gamnfie formelle, c'est-à-dire de droit réel, nous verrons que le garanti peut exiger du garant qu'il prenne son fait et cause, c'est-à-dire quMl prenne sa place au procès qui le menace d'éviction. Désormais, le garant représentera le garanti comme mandataire dans ce procès et le nom du garant figurera seul dans les actes de procédure et dans le jugement, bien que celui-ci soit exécutoire contre le garanti. C'est encore là une dérogation, et la plus remarquable, à la règle que nul en France ne plaide par procureur.
De ce qu'il est défendu de plaider par procureur, il résulte qu'il y aurait nullité : si l'on avait omis, jiar exemple, dans l'ajournement, le nom du mandant et si le mandataire s'était présenté comme plaidant en son nom personnel (3); si le véritable plaideur avait pris un prête-nom qui se serait présenté comme titulaire de droit (4) ; de môme, si j^lusieurs personnes ayant le même intérêt, par exemple les membres d'une sodété civile, d'un cercle, d'une association, ne figuraient pas en nom dans la procédure où leur mandataire commun serait seul mentionné {;>).
Mais quelle est la nature de la nullité ? On a dit parfois qu'elle était encore aujourd'hui, comme dans notre ancienne France, d'ordre public ; cette opinion n'est pas admissible, car les raisons politiques qui l'avaient fait, non
(1) Civ. cass., 19 février 1884, S. 86, 1, 69.
(2) Req., J3 novembre 1895, 1). P. 96, 1, 234. '
(3) Civ. cass., 1887, S. 90, I. 337.
(4) La jurisprudence admet repeuilaul que l'exercice d'un droit par prête-nom n'est pas interdit,; Cass., 28 juillet 1869, S. 69, 1. 427; Cass., h avril 1880, S. 81, 1, 3 Toulouse, 3 décembre 1889, D. P. 90, 2, 185, saufrestriction dans le cas un lepnUe-nom n'existerait en fait que pour faire échec aux droits des tiers. Voy. cependant Cour de justice du Luxembourg, 3 juillet 1891, 1). P. 93, 2, 373.
(5) Cass., 26 mars 1878, S. 79, 1, 22 et l'important rapport de M. le çohseiUer Démangeât sur l'application eu jurisprudence de la règle : « Nul ne plaide par procureur. »
pas établir, mais conserver ne sont plus qu'un souvenir historique. En réalité, loi-squ'on viole la règle : « Nul en France ne plaide par procureur », on commet deux nullités. La première tient à un vice déforme résultant de ce que l'arte de procédui'e, par exemple l'ajournement, ne contient pas le nom de la véritable partie. Otte nullité de forme est de pur intérêt privé ; elle doit être pmposée sous forme d'exception de nullité, et, si elle est contenue dans l'ajournement, le défendeur est tenu de la faire valoir avant les exceptions dilatoires et, par conséquent, avant de plaider sur le fond; mais il ne saurait la proposer en tout état de cause et elle ne peut pas l'être par le ministère public ni être soulevée d'office par le tribunal, précisément parce qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public (1).
Indépendamment de celte nullité pour vice de forme, il en existe une autre fondée sur Tincapacité de celui qui a été substitué au véritable plaideur. La règle : « Nul en France ne plaide par procureur » s'oppose en effet à ce qu'une personne puisse donner mandat valable à une autre de prendre sa place et si cependant le fait s'est produit, le mandataire est incapable, par rela même qu'il a accepté un mandat nul ; il n'a pas qualité pour plaider au procès rt rad\ersaire peut, suivant le droit commun, opposercette fin de non recevoir en tout état de cause, même pour la première fois en coui' d'appel; seulement, comme l'ordre public n'est pas intéressé, lui seul (2) peut faire valoir ce défaut de qualité (3).
f)n voit, par ce qui précède, qu'il n'y a aucune raison pour maintenir encore aujourd'hui cette ancienne maxime. 11 y aurait, au contraire, avantage à la supprimer : on donnerait jmr là le moyen, aux personnes parfois nombreuses qai ont un intérêt commun, de se faire représenter par un seul mandataire sans les obliger à ligurer en nom, ce qui dans bien des cas produirait une diminution des frais (4). La règle qu'on ne peut pas plaider par procureur n'a plus d'importance qu'au point de vue fiscal. S'il était permis de plaider ^
par procureur, plusieurs personnes ayant le même intérêt pourraient constituer un seul mandataire sans ligurer en nom dans la procédure ; elles éviteraient ainsi, en partie, des droits fixes d'enregistrement qui seraient payés une seule fois au lieu de l'être autant de fois qu'il y a de mandants. Mais la question n'a pas d'intérêt lorsqu'il s'agit des droits proportionnels, parce que ces droits s6 perçoivent non d'après le nombre des personnes, mais d'après la valeur de l'objet. De même, actuellement, lorsque plusieurs mandants ont constitué un seul mandataire, ce sont cependant eux-mêmes qui succombent
(1) Baslia, Î7 décembnî 1875, D. P. 76, 2, 203 ; civ. cass.,24 novembre 1875, S. 76, I, 156; civ. cass., 9 mai 1876, S. 76, 1, 265; req., 26 mars 1878, S. 79, 1, 17; civ. cass., 19 novembre 1879, S. 80, 1, 56; civ. casB., 19 février 1884, S. 86, 1, 69.
(2) Paris, 29 janvier 1880, S. 81, 2, 192.
(3) De ce que le moyen n'est pas d'ordre public, on en tire celle conséquence qu ump, parti(* ppul valablement renoncer par convention à se prévaloir de cette règle et que rptif', convention est licite, req., 27 janvier 1890, D. P. 90, 1, 148; Paris, 10 novembre 189», ^' P. 95, 2, 18; req., 13 novembre 1895, D. P. 96, 1, 234.
(4) Le projet de réforme du Code de procédure maintient la vieille maxime pour le cas où il 1^ existe (|ue deux plaideurs au procès; mais dès qu'il y a pluralité de demandeurs ou «]<' 'i^feudeurs, on leur permet de prendre un seul mandataire sans les contraindre à figurer ^Q nom daus la procédure.
'■'iM ?; 244 MENTIONS PRESCRITES DANS LES AJOURNEMENTS.
i' ' • et il faut faire à chacun d'eux une signification du jugement, tandis qu'une
seule signification suffirait si le mandataire pouvait prendre l'affaire pour son compte personnel.
En faveur du maintien de la vieille maxime, on a dit parfois qu'elle offre l'avantage d'empêcher un plaideur de se dissimuler derrière une autre personne contre laquelle l'adversaire n'aurait pas le droit d'invoquer certains moyens qu'il pourrait faire valoir contre la véritable partie en cause. Mais ceux qui ont proposé cette explication n'ont pas pu la justifier par des exemples vraiment probants.
On remarquera que la maxime : w Nul en France ne plaide par procureur >» déroge au droit commun du mandat qui, ordinairement, peut fonctionner de trois manières différentes : tantôt le mandataire fait connaître le mandant et alors c'est celui-ci qui est créancier ou débiteur de la personne avec laquelle le mandataire a traité (ail. 1984 C. civ.); tantôt le mandataire ne fait pas , connaître sa qualité, agit comme si l'affaire le concernait personnellement et,
dans ce cas, c'est lui qui devient créancier ou débiteur de la personne avec laquelle il a contracté (art. 1997 C. civ.) ; enfin le mandataire peut traiter sans faire connaître le mandant au moment même où il passe le contrat» mais en se réservant de le faire connaître dans un certain délai, ce qu'on appelle la déclaration de command. Notre maxime rend impossibles la seconde et la ti^oisième de ces combinaisons.
3° Constitution d'avoué qui occupera pour le demandeur et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit (art. 61 C. pr.). Cette indication est essentielle, autrement le défendeur ne saurait pas à qui il doit faire signifier la constitution de son avoué. L'avoué doit être désigné de telle sorte qu'il n'y ait aucun doute ; mais il est clair qu'il ne sera pas toujours nécessaire d'indiquer son nom et qu'il suffira de le désigner par une qualité qui lui est propre, par exemple celle de président, syndic, rapporteur, trésorier, secrétaire de la chambre, doyen des avoués. 11 suffit que l'identité de l'avoué, ne soit pas douteuse, mais il faut qu'elle résulte de l'ajournement, car cet acte doit se suffire à lui-même (1).
Lorsqu'on constitue un avoué par l'indication de sa qualité, on a évidemment en vue l'avoué à qui appartient cette qualité au moment de l'ajournement et peu importe qu'il la perde dans la suite. Quand l'avoué constitué a au moment de l'exploit cessé d'exercer ses fonctions, d'après la rigueur du droit l'exploit est nul, puisqu'en réalité il ne contient pas constitution d'avoué. Mais la jurisprudence préfère une solution d'équité : l'exploit est nul si la cessation des fonctions de l'avoué, par la mort ou par toute autre cause, remonte à une époque déjà éloignée et pouvait être facilement connue du demandeur. Dans le cas contraire, l'exploit est maintenu, à charge par le demandeur de faire connaître ultérieurement l'avoué qui occupera pour lui (2). Pour éviter toute espèce d'ennui de ce genre, on agira sagement en constituant subsidiairement l'avoué le plus ancien du tribunal ou delà cour,
(1) Req., 5 juillet 1881, S. 83, 1, 368.
(2) Civ. cass., 16 mai 1836, D. P. 36, 1, 369 ; Toulouse, 28 juin 1884, S. 86, 2, 20 .
(1) Trib. de Tunis, 21 mars 1889, journal la Loi du 10 mai 1889. (2j Civ. cass., 1" juillet 1878, S. 78, 1, 420.
(3) Paris, 11 janvier 1895, l). P. 95, 2, 489 et ma noie.
(4) Riom, 30 décembre 1890, D. P. 92, 2, 227.
(5) Agcn, 23 mai 1873, S. 74, 2, 11; Baslia, 7 juillet 1874, S. 75, 1, 173; Cass. 25 mars 1891, S. 91, 1, 245.
(6) Civ. cass., 21 juillet 1885, S. 86, 2, 321.
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OU le successeur de Tavoué décédé, ou l'avoué qui devra être chargé d'administrer l'étude.
La constitution d'avoué est valable, même si l'avoué refuse ensuite d'accepter le mandat et il occupe pour le client tant qu'il n'a pas été remplacé (1). 11 est admis qu'un avoué n'est pas obligé, dans les affaires qui l'intéressent personnellement, de constituer un autre avoué.
Quand on constitue avoué, à moins de déclaration contraire, on élit par cela même et de plein droit domicile chez cet avoué. Mais la réciproque n'est ]*
pas vraie et la simple élection de domicile ne peut pas suppléer à la constitution d'avoué (2). L'élection de domicile pourrait être faite ailleurs que chez l'avoué, mais alors elle devrait être formelle et on se demande quel pourrait èlre en pareil cas l'effet de cette élection de domicile, car il est bien certain que quoique le domicile ait été élu ailleurs que chez cet avoué, tous les actes ^
de procédure devront cependant être signifiés à cet avoué, autrement il ne pourrait pas diriger la procédure. Cependant, l'élection de domicile ailleurs que chez l'avoué peut produire l'effet suivant : elle retire à l'avoué qualité pour recevoir signification des demandes reconventionnelles du défendeur. (les demandes doivent être signifiées à la personne chez laquelle le domicile a été élu.
4» Noms, demeure et immatricule de l'huissier. On entend par immatricule l'inscription du nom de l'huissier au tableau de la corporation des huissiers du tribunal et dans le ressort duquel il a le droit d'instrumentei-. Cette indication a pour objet de prouver au défendeur que l'huissier était compétent pour signifier l'exploit. L'indication de la demeure ne saurait l'emplacer l'immatricule ni réciproquement; la loi exige ces deux mentions à peine de nullité (3) et c'est qu'en effet l'huissier peut avoir son domicile ailleurs qu'au lieu où il est immatriculé. Mais la désignation de l'immatricule est suffisamment faite par cela seul que l'huissier s'est déclaré tel près tel tribunal : le mot immatricule n'est pas sacramentel. Il y a plus : la mention de l'immatricule, si elle ne peut être supprimée, peut être remplacée par un équivalent (4). Ainsi, quand un huissier est audiencier, il suffit qu'il indique cette qualité, parce (|u'elle suppose nécessairement sa demeure et son immatricule dans le lieu où siège le tribunal ou la cour. Il est aussi de i#
jurisprudence constante que si le nom de l'huissier a été omis dans cette partie de l'exijloit, il n'y a cependant pas nullité, pourvu qu'il se trouve dans une autre partie de l'acte ; op déclare même la signature suffisante, à la con- '\
dition qu'elle soit lisible (5). Mais l'exploit serait au contraire nul s'il était signé par un huissier autre que celui dont le nom est indiqué dans l'imma- Iricule (6).
j** Noms et demeure du défendeur. La loi n'exige pas l'indication de la pro-
fession du défendeur comme pour le demandeur. La raison en est que le demandeur peut ifçnorer la profession du défendeur, tandis qu'il connaît toujours nécessairement sa propre profession. De même, le demandeur peut ignorer les prénoms du défendeur et alors cette omission des prénoms est aussi sans conséquence, en admettant, d'ailleurs, qu'aucun doute ne soit possible sur la personne du défendeur. Si le défendeur est une société de commerce ou un établissement public, il suffit d'indiquer la raison sociale ou la désignation de la société ou le nom de l'établissement. Mais si on plaide contre les membres d'une société civile, comme ils sont tous défendeurs, il faut aussi les mentionner tous dans l'exploit (1).
La loi n'exige pas qu'on fasse connaître le domicile du défendeur, parce que le demandeur peut l'ignorer; il suftit d'indiquer sa demeure. Sans doute, on assigne le défendeur à son domicile, mais à la condition que ce domicile soit connu ; dans le cas contraire, la résidence tient lieu de domicile.
Lorsque le défendeur est assigné à un domicile élu, celte circonstance ne dispense pas le demandeur d'indiquer la demeure du défendeur (2). L'ajournement doit-il être signifié à des héritiers qu'il n'est pas encore possible de connaître, quoique la succession soit déjà ouverte, une désignation collective de ces héritiers assignés avant le partage au domicile du défunt est tout à fait suffisante ; on ne saurait imposer une désignation individuelle qui le plus souvent serait encore impossible (arg. art. 447 C. pr.) (3).
6** Mention de la personne à laquelle copie est laissée de l'exploit. Tout exploit est rédigé en deux doubles : l'un, appelé original ou rapport, reste entre les mains du demandeur et d'une manière plus générale de celui qui fait faire la signification ; l'aulre, appelé copie, est destiné au défendeur.
L'original de l'ajournement doit énoncer, ainsi que la copie, qu'il en a été laissé copie pour la partie assignée et ces deux actes contiennent aussi le nom de la personne à laquelle la copie a été remise. Ces deux énonciations sont distinctes et l'une ne saurait tenir lieu de l'autre. Mais, suivant un principe bien connu de notre droit, aucune formule sacramentelle n'est prescrite pour ces mentions. C'est au tribunal à apprécier si la formule est suffisante (4). Lorsque l'huissier dit qu'il a signifié x\n acle, cette expression peut être considérée comme synonyme de remettre une copie (;>). Il faut autant de copies qu'il y a de personnes assignées. Si c'est un tuteur qui représente plusieurs pupill(*s, une seule copie suftit, car le tuteur figurera pour eux tous dans le procès. Mais si le défendeur est pourvu d'un conseil judiciaire, comme il plaidera lui-même, assisté de ce conseil, deux copies sont nécessaires. De même, si le défendeur est un mineur émancipé, il faut deux copies, une pour le mineur et une pour le curateur. Cela est d'autant moins douteux que le mineur et le pourvu d'un conseil judiciaire [leuvent avoir des domiciles
(1) Nancy, ligraai 1872, S. 72, 2, 197; con/ra Aix, 22 mai 1850, D. P. 50, 2, 181.
(2) Aix, 14 juin 1844, S. 49. 2, 415.
(3) Civ. cass., 3 décembre 1873, S. 74, 1, 156.
(4) Civ. cass., 24 novembre 1852, D. P. 52, 1, 320.
(.">) Cette interprétation cesse d'être admissible lorsque l'huissier n'a pas signifié un acte, mais fait savoir que le requérant forme opposition ou assigne en référé au cours d'une procédure d'exécution, p^p exemple. Cass., 8 décembre |3G8, P. P, 69, 1| 24.
MENTIOXS PRESCRITES DANS LES AJOURNEMENTS. 2i7
distincts de ceux du curateur ou du conseil. La solidarité de plusieurs débiteurs n'empêche pas qu'il faille autant de copies qu'il y a de personnes assignées. Quand le procès concerne la communauté entre époux, comme le mari a seul qualité pour plaider, une seule copie suffit, même dans le cas où on croit nécessaire, bien à tort d'ailleurs, de faire figurer la femme en son nom personnel. Au contraire, la remise de deux copies est indispensable quand il s'agit de biens dont la femme a l'administration et la jouissance, parce que, dans ce cas, le mari n'est assigné que pour autoriser sa femme ; c'est ce qui a lieu sous le régime de séparation de biens ou pour les biens paraphernaux sous le régime dotal. Sous le régime d'exclusion de communauté, où le mari a la jouissance des biens de sa femme et sous le régime de communauté, où la communauté a la jouissance des propres de la femme, il faut mettre les deux époux en cause si Ton veut que le jugement leur soit opposable à tous deux, au mari en son nom ou du chef de la communauté pour Tusufr^iit, à la femme du chef de la nue propriété; deux copies sont donc encore nécessaires, mais on sait qu'aujourd'hui la femme séparée de corps plaide valablement seule sans autorisation et qu'il n'y a plus lieu de mettre en cause son mari.
La copie vaut original pour le défendeur. Il faut donc que l'original et la copie soient l'un et l'autre valables et la nullité d'un de ces deux actes ne serait pas couverte par la validité de l'autre. De même, il faut aussi que ces deux actes soient identiques. S'il existait entre eux une différence, tous deux seraient, par cela même, nuls (1).
Comme l'huissier ne peut pas savoir, au moment oùil-rédige l'ajournement dans son étude, à qui l'acte sera par lui remis, il a soin de laisser en blanc sur l'original et sur la copie ce qu'on appelle le parlant à, pour ne remplir ce blanc qu'au moment où il fait sa signification.
Depuis longtemps, on se plaignait de ce que dans le cas où l'exploit n'est pas remis à la personne même du défendeur mais à un tiers, par exemple à un parent, à un voisin, à un domestique, au concierge, il en résultait souvent de graves indiscrétions et parfois même du scandale. Aussi, une loi récente du 15 février 1899 a introduitune innovation très heureuse, mais qui demanderait cependant quelques améliorations dans les détails de son application. Aux termes <le cette loi, toutes les fois que la copie est remise à une personne autre (jue la partie elle-même (ou le procureur de la République), l'huissier, après avoir mentionné, sur l'original et sur la copie, le nom de la personne à laquelle il a fait la signification, doit placer la copie sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication au recto que le nom et la demeui'e de la |)artie et au verso le cachet de l'élude de l'huissier apposée sur la fermeture du pli. Avant de fermer le pli, il doit mentionner, tant sur l'original que sur la copie, que celle-ci est remise sous pli cacheté et que l'enveloppe ne contient que les mentions prescrites par la loi du !!> février 1899. Toutes ces formalités sont exigées à peine de nuHité et c'est ce qui aurait lieu, notamment, si l'enveloppe avait été supprimée, si elle renfermait des mentions autres que celles
(\) Rcq. 20 iévrieT 1878, S. 78, 1, 366; req., 5 mai 1879, S. 79, 1, 313; Besançon, 23 février 1880, S. 82, 2, 9; Poitiers, 16 février 1881, S. 81, 2, 183; civ. rass., \6 f0- >Tier 1884. 3. 86, 1, 25; req.. 10 juin 1885, S. 86, 1, 70,
prescrites par la loi, si Foriginal ou la copie ne constatait pas l'observation de la loi (1),
1° Objet de la demande et exposé sommaire des moyens. On désigne celte formalité sous le nom de libellé de l'exploit. Dans notre ancien droit, comme chez les Romains, on ajourna longtemps le défendeur sans lui faire connaître vn même temps l'objet du litige; il n'en avait connaissance qu'au moment de la comparution. Ce procédé était une cause de retards considérables : il n'était pas possible de commencer de suite l'instruction de l'affaire, puisque le défendeur n'était pas au courant de l'objet du litige.
L'ordonnance de 1539 réunit l'assignation et le libellé, et c'est à partir de cette époque qu'on dit exploit libellé. Le libellé ne comprenait que l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens; Henri IV aurait désiré ([u'il contînt un exposé complet de l'affaire pour préciser davantage Tobjet du procès et éviter par cela môme les longueurs (2). Une ancienne coutume voulait aussi que toute personne assignée en matière réelle ou mixte eût le droit, avant de répondre à la demande, de se faire montrer, par son adversaire, l'immeuble litigieux ; le juge l'ordonnait ainsi et désignait le lieu d'où Ton devait partir « pour faire les vues et montrées ». Cette sorte d'exception dilatoire fut abrogée par l'ordonnance de 1667 (tit. IX, art. 5). Aujourd'hui, l'exploit, nous le verrons bientôt, doit désigner, de la manière prescrite par la loi, l'immeuble litigieux.
Le libellé de l'exploit a pour but de faire connaître d'une manière précise au défendeur l'objet du procès (quid petitur) et les moyens à l'appui {causa petendi)y c'est-à-dire sur quelle qualité, sur quel titre ou sur quel motif le demandeur se base. La question de savoir si l'exploit est suffisamment libellé, et par cela môme valable, est de pur fait et comme telle abandonnée à l'appréciation des juges (3). Cependant, on peut se dispenser de l'indication des moyens qui sont écrits dans la loi elle-même comme, par exemple, quand un cohéritier demande le partage, quand un ascendant réclame des aliments. Lorsque l'exploit est mal libellé ou ne Test pas du tout, il est entaché de nullité. Mais si l'objet de la demande et les moyens à l'appui sont indiqués dans une autre partie de l'exploit, par exemple dans le procès-verbal de nonconciliation, dont copie est donnée avec l'exploit, il n'y a pas nullité, car on admet sans difficulté que les différentes parties de l'exploit peuvent se
(1) Trib. de Lille, 7 juin 1899 et Irib. de la Seine, 5 mai 1899 et 26 juillet 1899 dans la France judiciaire, année 1899, p. 248, 317 et 498. Un décret du 13 novembre 1899 alloue, pour la formalité de l'enveloppe, 15 centimes à l'huissier. ^
(2) Mémoires de Sully, liv. 26.
(Z) Il a été jugé qu'un exploit est nul pour insuffisance du libellé, s'il tend au rétablissement des lieux dans l'état où ils se trouvaient avant les entreprises du défendeur et si cependant il ne précise ni l'étatancien des lieux, ni leur état nouveau, ni les entreprises reprochées et ne fait pas non plus connaître les litres et rèjrlements, ni les clauses des titresel règlements sur lesquels s'appuie la demande, lln'importe que les prétentions du demandeur aient été plus tard précisées dans des conclusions prises en appel à la barre. Orléans, .S juillet 1872, S. 72 2, 140. Voy. dans le sens delà nullité les espèces relatées : Cass., l.i juillet 1879,D.P.80, 1, 3ft8;'Dijon, ^février 1870. 1). P. 71,2, 163. Jugé, au contraire, qu'est suffisamment libellé l'exploit par lequel une partie assignée en dommages-inténMs par la victime d'un accident en appelle une autre en cause pour faire déterminer la part de responsabilité de chacun. Civ. rej., 14 novembre 1898, D. P. 99, 1, 65.
compléter les unes parles autres. Il n'en serait plus de même si, pour combler la lacune de Texploit, il fallait se reporter à un autre acte (1).
S** Indication du tribunal qui doit connaître de la demande. Cette indication est essentielle et rien ne peut y suppléer. 11 ne suffirait même pas de dire dans Texploit, qu'on assigne au tribunal compétent, car souvent deux ou plusieurs tribunaux sont compétents pour une même affaire; c'est ce qui se produit notamment en matière mixte ou s'il y a plusieurs défendeurs. Même lorsqu'un seul tribunal est compétent, il faut le faire connaître ; le défendeur est censé l'ignorer tant qu'il ne lui a pas été désigné, 11 faut même dire si le tribunal où l'on assigne est le tribunal civil ou le tribunal de commerce. L'omission de cette dernière mention n'entraînerait toutefois nullité de l'exploit qu'autant que le défendeur pourrait concevoir quelque doute sur le tribunal devant lequel il est cité (2). La loi n'exige pas qu'on indique le lieu où siège le tribunal, mais en pratique on a l'habitude de le faire.
9« Indication du délai pour comparaître. Cette indication du délai est »^jfalement essentielle; il faut que le défendeur sache quel jour il devra se présenter devant le tribunal. Nous verrons bientôt que ce délai est de huitaine, mais il est susceptible d'abréviation ou d'augmentation. Faut-il que le demandeur précise le jour de la comparution ou bien peut-il se contenter de mettre : « à comparaître dans le délai de la loi »? D'abord, il n'est pas douteux que le demandeur peut citer à un délai plus long, sauf au défendeur, s'il le préfère, à comparaître dans le délai ordinaire qui est un délai minimum fixé par la loi ; mais quand le demandeur* dit : « dans le délai de la loi », il indique par cela même qu'il choisit le délai 1(î plus court, celui que la loi fixe elle-même, le délai de huit jours. Dans notre anHenne jurisprudence, l'assignation au délai de la loi était considéréi^ comme parfaitement régulière, parce que l'ordonnance de 1667 n'avait pas exigé la mention spéciale de ce délai dans l'exploit d'ajournement. Mais aujourd'hui cette mention est prescrite. Y satisfait-on en mettant simplement : « le délai de la loi »? Certains auteui's exigent l'indication du nombre des jours à peine de nullité; ils se fondent sur le texte de notre article qui parle d'indication du délai. Us ajoutent que si la mention : « devant le tribunal compétent » sans autre indication j*st insuffisante pour la désignation du tribunal, on doit en dire autant pour le délai de la formule : « dans le délai de la loi ». Cette assimilation n'est pourtant pas exacte. S'il ne suffît pas de dire : « devant le tribunal compétent m, c'est parce qu'il peut arriver qu<î plusieurs tribunaux soient com|)étents comme, par exemple, en matière mixte ou s'il y a pluralité de défendeurs, et celui qui reçoit l'assignation se trouverait dans le plus grand embarras si le demandeur ne lui faisait pas connaîtie le tribunal de son choix. Au contraire, il n'y a qu'un délai de la loi, de sorte qu'aucune confusion n'est possible. L'article 456 du Code de procédure montre bien que le législateur se contente de la formule: « dans le délai de
(!) Dijon, 3 février 1870, cité supra; Cass., 12 juillet 1870, D. P. 71, 1, 91; contra Amiens, 5 février 1890, recueil d'Amiens, 1890, 69.
(2) Poitiers, 12 février 1861, D. P. 61, 2, 69; Aix, 21 novembre 1881, Gazette du Palais, 1882, 1, 153.
la loi » et la jurisprudence est, depuis longtemps iixée dans ce sens (1). 11 faut cependant reconnaître qu'en décidant, avec la jurisprudence, que la mention : « dans le délai de la loi » est suffisante, on crée un danger : il peut arriver que le défendeur ne comprenne pas bien le sens de celte formule et qu'il constitue avoué trop tard.
Toutes les mentions qui préccMent sont prescrites à peine de nullité, mais on a pu constater à diverses occasions que cette rigueur est atténuée par plusieurs règles que la jurisprudence a introduites en s'inspirant de Fesprit de la loi, à savoir : qu'aucune formule n'est sacramentelle, et qu'en conséquence on admet les équivalents, pourvu qu'ils ne soient pas équivoques ; qu'aucun ordre n'est prescrit par la loi et que les mentions peuvent se suivre d'une manière quelconque ; qu'une erreur ou une lacune d'une partie de l'exploit peut être cou\erte par une autre partie sans qu'on ait toutefois le droit de rectifier ou de compléter l'acte par un autre. Ces observations s'appliquent également aux formalités qui vont suivre, lorsqu'elles sont prescrites à peine de nullité, mais nous arrivons maintenant à une formalité qui comporte une autre sanction.
L'huissier doit mentionner sur l'original et sur la copie:
10° Le coût de l'exploit (art. 67 C. pr.). La loi veut que les parties sachent si l'huissier ne réclame pas plus qu'il ne lui est dû. L'omission de cette mention n'entraînerait pas nullité et donnerait seulement lieu aune amende de 5 francs payable par l'huissier à l'instant de l'enregistrement. L'article 66 du tarif civil ajoute qu'en outre le ministère public pourrait poursui\Te l'interdiction de cet officier ministériel.
Toutes les mentions précédentes sont prévues par l'article 61 du Code de procédure à peine de nullité, sauf exception pour la dernière qui fait l'objet de l'article 67 el dont la nullité n'est pas la sanction. Toutes ces formalités aussi sont communes à tous les ajournements. Nous arrivons maintenant à une série de mentions prescrites, comme les précédentes, par le Code de pix>cédure, mais qui ne se trouvent plus (jue dans certains ajournements et qui n'ont pas toutes la nullité pour sanction, de sorte qu'il faut s'expliquer sur re point à l'occasion de chacune d'elles.
11° Désignation de l'héritage dans les matières réelles ou mixtes immobilières, à peine de nullité (art. 64). Si la matière était personnelle immobilière, comme dans le ras d'une vente avec convention que le transport de propriété ne sera pas immédiat mais aura lieu à une époque ultérieure, il faudrait bien encore indiquer l'immeuble, lorsque la vente a porté sur un bien déterminé, soit par analogie de ce que dit l'article 64 du Code de procédure pour les actions réelles ou mixtes, les seules auxquelles il ait pensé, soit parce que cette indication fait nécessairement partie de l'objet de la
(I) Pau, 19 février 1873, S. 73, 2, 85. L'exploit est-il valable, s'il contient assignation H comparaître « dans le d(^lai de huitaine franche », sans indiquer toutefois l'augmentation à raison des distances? Pour ralTirmative : Aix, 23 mai 1870, D. P. 71, 2, 216; Nancy, 20 février 1894, D. P. 94, 2, 221 ; note sous Grenoble, 3 août 1892, D. P. 93, 2, 29 ; confra Paris, 10 janvier 1872, S, 72, 2, 8; Paris 23 janvier 1895, D. P. 96, 2, 20. Ces décisions de la Cour de Paris sont basées sur des questions d'espèce spéciale ; il s'agit, dans le dernier arrêt, d'assigner un étranger sans dotnicile en France, qui peut ignorer les prescriptions de )a loi française.
demande. Les exigences de la loi, dans l'article 64 du Code de procédure, ont i)our but de faire bien connaître au défendeur sur quel immeuble porte la contestation. Mais ce but esl-il atteint pai- les mentions qu'exige cet article? Cela estfort douteux, et, par exemple, il est certain que souvent, dans une ville, on ne reconnaîtra pas facilement une maison par la seule indication de deux de ses tenants et aboutissants; il vaudrait mieux la faire connaître par le nom de la rue et par le numéro. Pour les biens ruraux, le morcellement de la propriété a rendu plus difficile encore une désignation précise, et l'indication des tenants et aboutissants sera le plus souvent bien obscure. Aussi, dans le nouvel article 675 du Code de procédure, revisé en 1841, la mention des tenants et aboutissants dans le procès-verbal de saisie immobilière n'a été maintenue que pour les maisons et à défaut de la rue et du numéro. 11 est certain que si l'article 64 du Code de procédure était révisé, il subirait la même moditication. Le demandeur peut, dès maintenant, faire lui-même cette rectification, prendre la formule de l'article 675 du ('x>de de procédure, au lieu de celle de l'article 64. Nous avons vu en elTet qu'il n'existe pas de formule sacramentelle (i).
12° (^opie du procès- verbal de non-conciliation ou de la mention •le non-comparution (art. 65 (]. pr.). Cette mention se trouve seulement sur la copie de l'exploit d'ajournement ; elle n'est pas nécessaire sur l'oriffinal, mais elle est prescrite à peine de nullité sur» la copie. Son but est d'établir qu'on a passé par le préliminaire de conciliation, dans tous les cas où ce préliminaire est exigé par loi ; dans les autres cas, cette mention est supprimée, et il en serait encore de même si la tentati\e de conciliation avait eu lieu dans une affaire qui en est dispensée. L'original de l'exploit d'ajournement mentionne que l'huissier a laissé au défendeur copie du procès- verbal de non-conciliation ou de non-comparution. Si cette mention avait été omise, le demandeur ne serait pas admis à prétendre qu'il a été donné copie du procès-verbal et à demander que le défendeur représente la copie de l'ajournement ; mais, de son côté, le défendeur ne serait pas recevable à se faire un moyen de nullité de ce que la mention de la signification aurait été omise, s'il avait présenté volontairement la copie de l'ajournement. Cette signification est, comme la formalité précédente, prescrite à peine de nullité. Il n'en est pas de mênrie de la suivante.
t3° Copie des pièces qui doivent servir de base à la demande. Cette formalité est prescrite pour instruire le défendeur ; il suffit, bien entendu, tle copier les pièces mises au procès. La copie d'une partie d'une pièce suffira même, si le procès ne concerne que cette partie, et, par exemple, dans un fitige relatifà un legs, on se bornera à copier la partie du testament relative à ce legs. L'omission de cette formalité n'entraîne pas nullité de l exploit; seulement, si pendant l'instance il devient nécessaire de fournir des i'opies pour éclairer le défendeur, les frais de ces copies n'entreront pas en taxe, c'est-à-dire que le demandeur devra payer ses frais, même s'il gagne le procès. 11 en serait autrement si ces nouvelles copies de pièces avaient été rendues nécessaires par des incidents nouveaux. D'un autre côté, une copie
(t) Req., 20 mars 1888, D. P, 39, 1, 577 ; Alger, 2 novenjbre 1895, P. P. 96, 2, 420.
de pièce insérée dans la copie de l'exploit n'entre en taxe qu'autant qu'elle est utile au défendeur. C'est le juge taxateur qui apprécie souverainement si une copie est utile ou non (1).
i4<> Lorsque la copie de l'exploit est remise à un magistrat ou à un fonctionnaire, dans les cas dont nous prendrons bientôt connaissance, ou encore à un voisin du défendeur, celui qui reçoit cette copie doit, à peine de nullité, viser l'original; sa signature vaut reconnaissance de la remise de la copie {art. 68, 69, 70 C. pr.) (2).
Nous arrivons maintenant à une série de mentions et de formalités qui concernent encore les exploits d'ajournement et dont ne parle pas directement le Code de procédure (3).
15° Tout exploit de l'ajournement doit être enregistré à peine de nullité. En outre, le défaut d'enregistrement fait encourir une amende de 5 francs et une amende égale au montant du droit non perçu (loi du 22 frimaire an II, art. 20 et 34; loi du 16 juin 1824, art. 10). L'huissier est tenu de faire enregistrer l'original <le l'exploit, soit au bureau de sa résidence, soit au bureau du lieu où il instrumente, dans lescfuatre jours de sa date. Cette formalité a été établie surtout dans un but fiscal et aussi pour empêcher les antidates. L'enregistrement a remplacé la formalité du contrôle ^xigé dans notre ancien droit par un édit de 1669, et le contrôle lui-même avait remplacé l'assistance de deux recors. Cette formalité du contrôle était déjà purement fiscale, comme aujourd'hui l'enregistrement, car si elle attestait qu(^ l'exploit avait été i*emis à l'agent du fisc, elle ne prouvait pas du tout qu'il eût été signifié au défendeur. On remarquera que la loi, en donnant quatre jours à l'huissier, à partir de la signification, pour faire enregistrer, lui ])f^rmet par cela même de signifier avant l'enregistrement, ce qui peut, en clfet, être parfois indispensable, surtout en cas d'urgence, notamment pour interrompre une prescription à la veille de s'accomplir. Aussi la loi, dans le même but, n'exige-t-elle la mention de l'enregistrement que sur l'original et non sur la copie qui a pu être remise auparavant.
16° L'original et la copie <loivent être écrits en français (décret du 2 thermidor an II; arrêté du 22 prairial an XI). La loi prescrit d'une manière générale l'emploi du français pour tous les actes publics et par des motifs d'ordre national ; aussi menace-t-elle de la peine de la destitution et d'un emprisonnement de six mois l'officier |)ublic qui fait emploi d'une langue étrangère. Mais l'acte est-il en outre entaché de nullité? On a soutenu la négative en observant que cette nullité n'est pas écrite dans la loi (4) ; celle (»pinion doit être repoussée. Il s'agit ici d'une formalité d'ordre public au
(1) CeUe formalité ne présente que des inconvénients et comme elle n'est pas prescrite à peine de nullité, on ne l'observepasen pratique. Elle expose, en effet, les plaideurs à (les augmentations de frais, à des droits d'enregistrement et à des amendes, si l'on produit des pièces non enregistrées,
(2) Mais lorsqu'on remet à une de ces personnes publiques un acte autre qu'un ajournement, il n'y a plus nullité pour omission de la formalité du visa, car la loi ne mentionne pas cette nullité et la formalité omise est manifestement accessoire, tel serait le ras où il s'agirait de la signification d'un jugement. Civ. cass., 21 aoiU 1882, S. 83, 1, 299.
(3) Voy. cependant pour l'enregistrement ce que dit l'article 67.
(4) Bastia, 17 janvier 1870, S. 76, 2, 164.
premier chef, et les dispositions de cette nature sont toujours sanctionnées par la nullité, même si la loi ne prend pas la peine de le dire.
17» L'exploit d'ajournement doit, sous peine d'amende, être fait sur papier timbré (loi du 13 brumaire an VU, art. 12) (i), mais cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité.
18® L'original et la copie doivent aussi mentionner le nombre des feuilles employées aux copies et le montant du timbre déboursé (loi du 29 décembre 1873; décret du 27 août 1884; D. P. 1874, 4, 27 et 37; D. P. 1885, 4, 15).
II nous reste à mentionner une dernière formalité, la plus importante de toutes, et dont l'omission entraînerait certainement nullité, bien que la loi ne parle ni de cette mention, ni de sa sanction ; elle s'impose d'elle-même à ce point que le législateur n'a même pas songé à en parler : c'est la signature de l'huissier. Autrement, en effet, l'acte ne serait pas im acte d'huissier, puisque cet officier public ne se le serait pas approprié. On a vu que la signature de l'huissier, à la condition d'être lisible, peut tenir lieu de son nom, si celui-ci a été omis dans le corps de l'exploit. La loi n'exige pas, ni sur l'original, ni sur la copie, la signature du demandeur et, d'une manière plus générale, de celui qui requiert l'exploit. (Vest là une règle qui ne comporte que de rares exceptions (2).
En général, les nullités d'ajournement sont de pur intérêt privé et établies en faveur du défendeur ; aussi, celui-ci doit les provoquer avant de conclure au fond et même avant d'opposer les exceptions dilatoires; autrement, elles seraient couvertes, comme nous le verrons en étudiant l'article 173 (3).
§ 41. — Signification de l'ajournement (art. 68 C. pr.).
L'ajournement est signifié par un huissier de l'arrondissement que choisit le demandeur et tout autre serait incompétent. 11 est dit dans une ordonnance que lit le dauphin en mars 1356, pendant la captivité du roi Jean, « que les huissiers en allant faire leurs exploits menaient grand état et faisaient gi*ande dépense aux frais des bonnes gens, parce qu'ils exploitaient ; qu'ils allaient à deux chevaux pour gagner plus grand salaire, quoique s'ils allaient pour leurs propres affaires, ils allaient à pied ». Certains huissiers, notamment les huissiers à cheval du Châtelet de Paris, avaient lé droit d'instrumenter dans tout le royaume aux frais des plaideurs dont ils causaient la ruine. Aujourd'hui, ces abus sont devenus impossibles, la loi ayant décidé
(1) Bastia, 17 janvier 1876, S. 76, 2, 164. Il n'est pas nécessaire que l'exploit soit écrit à l'encre et on a validé des exploits écrits en totalité, ou en partie au crayon. Civ. cass.,
20 février 1878 et 6 mai 187a, S. 79, 1, 196.
(2) Par exemple, en matière d'opposition à mariage ou de surenchère sur aliénation volontaire (art. 66 et 2185 C. civ.). La loi n'exige pas que l'ajournement soit tout entier de la main de l'huissier : il suffit qu'il signe. Les ajournements doivent être écrits autant que possible sans ratures, renvois, interlignes ni surcharges. S'il existe des ratures non approuvées sur la copie, elles sont nulles ; on présume qu'elles sont l'œuvre de 1 assigné; si elles se trouvent sur l'original, les mots rayés sans approbation comptent <-t l'exploit est valable; d'ailleurs, les renvois placés avant la signature n'ont pas besoin d'être approuvés, à moins qu'ils ne soient pas dans le corps de l'acte. Cf. civ. rej.
21 décembre 1897, D. P. 98, 1, 262.
(3) Voy. dés maintenant civ. rej., 18 novembre 1897, D. P. 98, 1, 127.
254 SIGNIFICATION DE l' AJOURNEMENT,
qu'en cas de déplacement d'un huissier une seule journée entrera en taxe (art. 62 C pr.)- Les dépenses causées aux plaideurs par ces transports, j d'huissier ne s'en élèvent pas moins encore à environ un million par an. ( * ^,
Le demandeur peut choisir pour l'ajournement un huissier quelconque de l'arrondissement; il lui arrive parfois de ne pas s'adresser à l'huissier le plus rapproché du domicile du défendeur, et cela sans motif plausihle, de sorte qu'il cause des frais de transport qui auraient pu être évités. On a soutenu qu'en pareil cas ces frais de transport doivent être misa la charge du demandeur, môme s'il gagne le procès. Mais cotte solution revient à décider que le demandeur est obligé de choisir l'huissier le plus rapproché du domicile du défendeur. Or la loi ne l'impose pas; tout ce qu'elle exige, c'est que le transport ne prenne pas plus d'une journée ; les frais supplémentaires du transport resteraient définitivement à la charge du demandeur, même s'il gagnait le procès, et de ce que le demandeur a le droit de s'adresser à l'huissier qu'il préfère parmi ceux de l'arrondissement du domicile du défendeur, il faut conclure qu'il ne doit pas payer les frais de transport, même d'une journée, par ce seul motif qu'il aurait pu les éviter en s'adressant à un autre huissier (1). Le décret du 14 juin 1813 ^arl. 35) édicté une amende de 20 à 100 francs contre tout huissier qui perçoit plusieurs fois un droit de transport intégral {jour plusieurs actes faits dans une même course et dans un même lieu (2).
Aux termes de l'article 66, l'huissier ne peut pas instrumenter pour ses parents ou alliés ni pour ceux de sa femme en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents ou alliés collatéraux jusqu'au degré de cousin issu de germain, inclusivement, à peine de nullité. A plus forte raison, ne peut-il pas instrumenter pour sa femme, quoique la loi ne le dise pas directement. Quand la loi déclare que l'huissier ne peut pas instrumenter pour les alliés de sa femme, il a en vue une femme mariée en secondes noces, car celle qui serait mariée en premières noces aurait précisément pour alliés les parents de son mari. Ce sont les parents de son premier mari qui restent ses alliés. Dans ces cas de parenté ou d'alliance, la loi craint que l'huissier ne commette des fraudes en faveur de sa famille et, par exemple, qu'il n'antidate un ajournement pour é>iter une prescription accomplie. Mais rien ne s'oppose à ce que l'huissier instrumente contre ces mêmes parents ou alliés, carie motif de la prohibition n'existe plus. La parenté adoptive et la parenté naturelle produisent aussi l'incapacité de l'article 66 du Code de procédure, vis-à-vis des personnes entre lesquelles ces parentés existent; il y a identité de motifs.
Si l'huissier ne peut pas instrumenter pour certains parents ou alliés, à plus forte raison lui est-il interdit de le faire pour son propre compte (3),
\\) Civ. casa., 18 avril 1899, France judiciaire, ann«'«R 1899, p. 225. Le tarif de 1807 alloue aux huissiers, pour frais de voyage, deux francs par chaque demi-myriamètre (art. 66, 83) et la Cour de cassation entend cette disposition en ce sens que l'huissier recevra deux francs chaque fois (ju'il aura parcouru intégralement un demi-myrianiétre au delà du premier. Req., 16 mai 1809, France judiciaire, année 1899, p. 516.
(2) Cette disposition ayant un caractère disciplinaire ne saurait donner lieu à l'application de la loi de sursis du 26 mars 1891. Douai, 18 janvier 1898, France judiciaire^ année 1898, p. 103.
(3) Cass., 9 juin 1875 S. 75, 1, 278; Cass., 19 juillet 1875, D. P. 75, 1, 408.
SIGNIFICATION DE l'aJOURNEMENT. 253
lorsqu'il est partie au procès, mais rien ne s'oppose à ce qu'il instrumente dans une cause où il est intéressé, du moment qu'il n'y joue pas le rôle de partie en cause ; tel serait le cas où il ferait un ajournement pour le compte d'une société dont il serait commanditaire ou oblij^^ataire (1).
Quand une élection de domicile a été faite chez un huissier, celui-ci est incapable de faire la significatien à son propre domicile, car il ne peut pas représenter au même moment les deux parties et, en réalité, il se ferait la signification à lui-même (2). D'un autre côté, l'incapacité prononcée par l'article 66 du Code de procédure ne s'applique pas aux actes d'avoués signifiés par les huissiers audienciers, car ces huissiers ne font pas attention aux parties que les avoués qui les requièrent représentent, et ils n'en indiquent même pas le nom dans leurs exploits sommaires.
L'huissier ne peut signifier un exploit que pendant le jour tel qu'il est déterminé par Tarticle 1037 du Code de procédure (art. 63) et, de plus, il lui est interdit de faire une signification quelconque un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de l'autorisation du président du tnbunal (art. 1037 C. pr.) du lieu où la signification doit être faite. A Rome, sous les empereurs chrétiens, pendant l'époque franque, au moyen âge, dans les juridictions ecclésiastiques on s'abstenait de faire des actes de procédure les dimanches et autres jours de fête religieuse. Beaumanoir nous apprend que, de son temps, cette règle n'était plus observée dans les tribunaux laïques; on avait même ThabitiKle de faire plus fiéquemment des actes de pmcédure les dimanches et les jours de fête, parce qu'on rencontrait plus souvent les adversaires à ces jouns à leur domicile ou ailleurs. En 172*2, les religieux bénédictins de Bernay, en Normandie, ayant fait assigner le ciu'é de la même ville le jour de Pâques au sortir de l'église, TafTaire lit beaucoup de bruit; le scandale arriva jusqu'au roi, l'exploit fut déclaré nul, l'huissier fut interdit pour six mois et, depuis cette époque, les arrêts du parlement de Paris tendirent à déclarer nuls les actes de procédure faits les jours de fête.
La loi n'ayant pas prononcé la nullité des actes faits un jour de fête légale» certains auteurs enseignent que ces actes sont valables, les dispositions rela- 'ives à ces fêtes n'étant pas d'ordre public, mais ce motif est fort contestable et le contraire nous pai^alt être la vérité. Il y aurait nullité si un huissier faisait ou signifiait un exploit un jour de fête légale, comme s'il instrumentait pendant la nuit d'un jour ordinaire. A vrai dire, pendant ces moments, les huissiers sont incompétents et incapables. Il n'est pas nécessaire que l'article 63 du Code de procédure prononce la nullité, puisqu'il s'agit d'incx)mpétence absolue. Certains auteui*s reconnaissent que l'exploit signifié un jour de fête légale est entaché d'une nullité absolue, mais ils ajoutent que l'exploit signifié pendant la nuit est nul d'une manière relative. Cette distinction ne se justifie pas. La prohibition concernant les actes faits la nuit est encore plus absolue (jue celle qui défend de faire et signifier ïes actes les jours de fête légale, pûis(|ue le président du tribunal ne peut pas lever la première et a le droit de lever la seconde. Si la seconde
[\) Civ. cass., 22 janvier 1879, S. 79, 1, 247; Caen, 30 avril 1879, S. 79, 2, 206. (2) Cass., 24 mars 1854, S. 54, 1, bh'è.
^o6 ' SIGNIFICATION DE L* AJOURNEMENT.
est d'ordre public, à plus forte raison doit-il en être de même de la première (1).
L'assignation est faite à personne ou à domicile (art. 68 C. pr.). Et d'abord on peut remettre l'ajournement à personne. C'est évidemment le moyen le plus sûr de prévenir le défendeur. Dans noire ancienne jurisprudence, on ne devait pas remettre un exploit à personne, dans une église pendant un service religieux, ni dans un lieu où siégeaient des autorités constituées. Mais, aujourd'hui, la loi ne défend plus que l'exercice de la contrainte par corps pendant le service religieux. Les significations d'ajournement peuvent donc être faites par l'huissier s'adressant à la personne en tous lieux publics, dans les édifices religieux comme dans ceux où siègent les autorités. Mais pour que la signification puisse être à personne il faut deux conditions : que l'huissier connaisse le défendeur; qu'il le rencontre et lui remette l'exploit (2). On admet généralement que quand l'huissier veut remettre la copie au défendeur dans une église ou dans un lieu destiné aux autorités, le défendeur n'est pas obligé de l'accepter, mais il est cerUin du moins que, dans ces circonstances, l'huissier doit s'airanger de façon à ne pas causer de scandale, autrement il pourrait encourir des dommages-intérêts ou même des peines disciplinaires. D'un autre côté, la copie de l'exploit ne peut pas être remise à un ministre du culte ni à un magistrat pendant qu'il est dans l'exercice de ses fonctions.
La remise à personne suppose aussi que le défendeur est capable de recevoir la copie. Ainsi, si l'assigné est un mineur, un interdit, c'est au représentant légal de l'une ou l'autre de ces personnes que l'exploit doit ètn' remis.
Quand l'huissier ne peut pas remettre la copie de l'exploit à personne pour une cause quelconque, il fait alors la signification à domicile (3); ce domicile est le domicile légal et non pas la simple résidence. Une personne dont le domicile est connu ne peut recevoir l'assignation à sa résidence qu'autant qu'elle lui est remise directement, parce qu'aloi^s, en réalité, l'exploit est signifié à personne. Lorsque le défendeur a fait élection de domicile, cet acte attribue compétence au tribunal de ce domicile et, en outre, l'huissier peut signifier l'assignation au même domicile (art. 111 C. civ. . D'ailleurs, l'exploit signifié au domicile élu n'en doit pas moins indiquer le domicile réel du défendeur (4). On sait que depuis la loi du 6 février 1893,
(1) En sens contraire, certains arrêts afipliquent l'amende contre riiuissier pour toutp sanction et déclarent l'acte valable ; voy. en faveur de la validité des actes signifiés en dehors des heures légales, Bordeaux, 28 novembre 1885, Gazette du Palais^ 1886, li sup. 140 ; Trib. de commerce de la Seine, Gazette du Palais, 1887, 1, 489: en faveur de la validité des actes signifias un jour férié sans permission de juge, Douai, 9 août 189Î, D. P. 94, 2, 81 ; Dijon, 3 juillet 1895, D. P. 96, 2, 287.
(2) L'exploit signifié au propriétaire d'une maison située sur la limite de deux arrondissements est valable si la signitication a vU\ faile à personne dans la partie de la maison située dans l'arrondissement où l'huissier exerce ses fonctions. Peu importe dans ce cas le domicile de la partie, parce que l'acte est remis à personne. Civ. cass. 22 ja»' vier 1877, S. 77, 1, 341.
(3) En matière de protêt, la signification ne peut jamais avoir lieu qu'à domi^'il*^ art. 173 C. com.
(4) Aix, 14 juin 1844, S. 49, 2, 415.
toutB femme séparée de corps a, un domicile distinct de celui de son mari et c'est aussi à ce domicile que l'huissier doit se rendre (1).
Quand l'huissier s'est transporté au domicile de l'assigné, il doit y remettre l'exploit, soit à l'assigné lui-même et, dans ce cas, la signification est faite à la fois à personne et à domicile, soit aii conjoint, parent, allié ou serviteur de l'assigné ; mais la remise au parent ou domestique doit se faire au domicile même.
L'huissier se conforme à la loi quand il dit qu'il a laissé la copie à un domestique ou à un parent de l'assigné ; il n'est pas nécessaire qu'il indique le nom de ce domestique ou de ce parent, car la loi ne l'exige pas, mais il est toujours prudent de le faire. En outre, il est indispensable, dans ce cas, d'indiquer le lieu, parce que le parent ou le domestique n'a qualité de recevoir l'exploit qu'au domicile du parent ou du maître (2). L'exploit peut être remis à un parent ou serviteur, même si le défendeur est présent au domicile ; les termes généraux de la loi imposent cette solution, mais l'huissier se conformera davantage à son esprit s'il ne s'adresse au parent ou au serviteur qu'après avoir en vain essayé de remettre la copie au défendeur (3). On a aussi décidé que l'exploit peut être remis au domestique ou à l'employé lu parent du défendeur, mais cette solution est très contestable.
La jurisprudence s'est montrée très large sur le point de savoir quelles personnes doivent être considérées comme serviteurs. Ce sont toutes les pereonnes que la partie emploie à son domicile moyennant salaire, notamment, outre les domestiques ordinaires, l'intendant, les commis, les employés du défendeur, les clercs des études (4). Les concierges sont considérés comme les serviteurs de toutes les personnes qui habitent la maison (5), mais la copie de l'exploit ne saurait être remise au domestique du concierge. Les maîtres d'hôtels garnis étant dans l'usage de répondre pour les personnes qu'ils logent et de recevoir leur correspondance, doivent être assimilés aux serviteurs pour la remise des copies.
Quand l'huissier laisse la copie à un parent ou allié, il n'est pas obligé de s'enquérir si ce parent ou allié est habituellement ou par accident au domicile de l'assigné. Certains auteurs estiment que l'assignation ne peut être remise qu'à un parent ou allié demeurant avec le défendeur, mais c'est ajouter à la loi. L'huissier n'a pas non plus à rechercher quel est le degré de parenté ou de Talliance (6), il n'est même pas tenu de vérifier si celui qui se dit parent l'est réellement : il suffît qu'il se présente comme tel, pour que la signification lui soit valablement remise. L'huissier n'a pas non plus à s'enquérirde l'âge
(1) Mais au cours de la procédure de séparation de corps ou de divorce, les acles devront être signifiés à la résidence assignée à réponse par l'ordonnance du juge et non plus à domicile. Ghambéry, 19 jmliet 1887, journal la Gazette des tribunaux^ 2 septembre 1887. Jugé que l'aliéné non interdit en trailement dans un établissement devra ^tre assigné par le demandeur en interdiction, à cette résidence, même momentanée, et Don à son domicile. Paris, 13 avril 1875, D. P. 75, 2, 333.
(2) Civ. cass., 4 mai 1892, D. P. 93, 1, 77.
(3) Req., 2 mars 1880, S. 80, 1, 297.
(4) Req., 2 mars 1880, S. 80, 1, 297; req., 23 novembre 1880, S. 81, 1, 408.
(5) Trib. de la Seine, 23 mars 1897, D. P. 97, 2, 216.
(6) Toulouse, 8 août 1850, D. P. 51, 2, 143.
258 SIGNIFICATION DE l' AJOURNEMENT,
du parent OU allié : un mineur ou tout autre incapable peut donc recevoir la copie, pourvu qu'il soit arrivé à Tàge où Ton comprend le but de cette remise (1).
A défaut de parents, alliés ou serviteurs au domicile de l'assigné, Thuissier doit remettre la copie de l'exploit à un voisin. A Rome; en pareil cas, on attachait le libelle à la porte de la maison (2). Tel était aussi Tiisage dans notre ancien droit, seulement l'huissier montrait au voisin l'exploit qu'il venait de poser à la porte du défendeur. Le voisin était invité à faire connaître l'exploit à l'assigné. L'ordonnance de 1667 ajouta l'obligation de faire signer l'exploit par le voisin ; si le voisin ne voulait ou ne pouvait signer, l'huissier en faisait mention (3). Nos anciens auteurs nous apprennent que ces exploits attachés à la porte ne parvenaient jamais à destination et que . les huissiers s'abstenaient d'avertir les voisins.
Le voisin n'est pas tenu d'accepter l'exploit, mais, s'il consent à le prendre, il s'engage par cela même à le remettre au défendeur et pour prouver qu'il a pris cet engagement il doit signer l'original. Cette formalité n'est pas imposée aux parents ou alliés parce que, par cela même qu'ils se trouvent au domicile du défendeur, ils prennent l'engagement de remettre l'exploit à leur parent.
La question de savoir qui est voisin est de pur fait : dans les campagnes on est voisin même à une certaine distance, tandis que dans les grandes villes on demeure souvent à côté les uns des autres sans se connaître. Le législateur n'exige pas qu'on s'adresse au voisin le plus proche. Pouriiit-on remettre l'exploit au parent ou au serviteur du voisin ? Certains auteurs le prétendent, mais la question est controversée. Pour nous, nous pensons que les parents et les serviteurs du voisin sont exclus par le silence même de la loi : la remise au voisin est une exception à la règle que les exploits doivent être signifiés à personne ou domicile et, comme Routes les exceptions, il faut l'interpréter restrictivement. D'ailleurs, les parents et les domestiques du voisin n'offrent pas la garantie de soins et d'intérêts que fait présumer un échange habituel de services entre chefs de maisons et on ne peut pas, en cas de négligence du domestique du voisin qui aurait reçu l'exploit, déclarer le voisin responsable de la négligence de son domestique, car les maîtres ne sont responsables du dommage causé par leurs préposés que dans les fonctions auxquelles ces domestiques sont employés (art. 1384 C. civ.).
Lorsqu'un voisin refuse de recevoir la copie de l'exploit, l'huissier n'est pas tenu de faire d'autres tentatives auprès d'autres voisins ; il doit alors remettre la copie au maire de la commune. Certains auteurs enseignent que l'huissier peut aussi s'adresser directement au maire quand il a reçu un refus du parent ou serviteur du défendeur, sans qu'il soit tenu dans ce cas de s'adresser au préalable à un voisin. Mais nous croyons qu'il est plus conforme à l'esprit de la loi de procéder, en cas de refus <lu paient ou du ser-
(1) Trib. civ. de Rennes, 3 mai 1890, D. P. 93, 2, Se,
(2) Loi 4 § 6, I>e damno infecto,
(3) Ord. de 1667, lit. 11, art. 4. Cet article ajoutait que si le défendeur, n'avait, pas de voisin, l'exploit devait être paraphé par le juge du lieu et .en son .absence ou refu& par le plus ancien praticien.
viteur, comme en cas d'absence de parents ou serviteurs au domicile du défendeur, c'estrà-dire que l'huissier doit d'abord s'adresser à un voisin aMintde présenter la copie au maire (1).
L'huissier peut remettre la copie au maire ou à l'adjoint ; la loi ne dit pas qu'il ne peut s'adresser à l'adjoint, qu'en l'absence du maire (2). S'il ne trouve ni le maire ni l'adjoint, il ne peut remettre la copie qu'au premier conseiller municipal et à son défaut aux autres conseillers dans l'ordre du tableau (3).
En recevant la copie de l'exploit, le maire doit viser l'original (4). Qe visa n'a pas le même objet que celui du voisin. En l'apposant, le'mairene prend pas rengagement de remettre la copie au destinataire. Il est de doctrine et de jurisprudence constante, que le maire n'est même pas obligé d'avertir le défendeur. C'est à chacun à s'enquérir à la mairie des copies d'ajournement qui peuvent y avoir été reçues à son adresse. Le visa du maire a uniquement pour objet de rendre tout conflit impossible* entre l'huissier et le maire au sujet.de la remise de l'exploit ; le visa de l'original par le maire* prouve qu'il a reçu la copie. D'ailleurs, l'article 1039 du Code de procédure civile eiige la môme formalité du visa pour toute signification faite à uhe personne publique quelconque. ' • ' ' .
En général, le défaut de visa n'entraîne pas nullité, car il s'agit là d'une formalité accessoire et l'article 1039 ne prononce pas cette sanction (5). Mais il en. est autrement en matière d'ajournement. II résulte nettement du rapprochement des articles 68 et 70 du' Code dé procédure que lé défaut de Visa parle maire entraîne* nullité de l'assignation ; id la loi a pris soin de le dire'.
Il ne faut pas confondre ce cas, où l'huissier a omis de faire viser l'original par le maire, avec celui où le maire a refusé de signer. Dans ces dernières circonstances L'huissier remet de suite la copie au procureur delà République, lequel vise l'original. En outre le maire peut, stu* les conclusions du ministère public, être- condamné à une amende de 5 francs. A la suite du refus du maire, l'huissier n'est paà tenu de s'adresser à l'adjoint ni sub: sidiaireoaent au premier conseiller municipal (art. 1039 C. pr.) (6).
La loi ii*4sxige pas seulement que toutes les formalitéè précédentes soient exactement remplies ; elle veut encore qu'il soit fait mention sur l'original et sur la copie de leur observation. Aussi, l'exploit doit mentionner non seulement que l'huissier a assigné, signifié, etc., mais encolle qu'il a remis la copie à la personne à laquelle il déclare avoir parlé. De môme, quand il remet la copie à un voisin, il doit mentionner quïïl n'a rencontré au domicile ni l'assigné ni aucun parent ou serviteur. De iméme encore rémet-illa copie au maire, il doit soigneusement relever qu'il n'a! pu rencontrer personne
(1) Req., 2 avril 1889, D. P. 90» t» 133; trib. civil de Nérac, 31 mai 1890, D. P. 91, a, n\ ; Rennes, 9 aèût 1893, D. P. 95» 2, 482.
(2) Req., 5 août 1890, D. P. 91, 1, 277.
(3) Lyon, 2 février 1871, S. 72, 2, 11.
(4) Voy. sur la manière dont doit être fait h visa, ma note sous civ. calss., 17 avril 1893, D. P. «4, 1, 33^ .
(&) Civ. cass., 11. mars 1879, D. P. 79, 1, 136; Rennes, 9 août 1893, D. P. 95, 2^ (6) Lyon, 2 février 1871, S. 72, 2, H.
260 SIGNIFICATION DE l' AJOURNEMENT.
au domicile de la partie ou qu'il a éprouvé refus de recevoir la copie, qu'il n'a pas non plus pu remettre la copie à un voisin ou que celui-ci a refusé de signer. L'omission d'une de ces mentions entraînerait nullité (1). La Cour de cassation exige même que le visa du maire ou de l'adjoint soit, à peine de nuUité, mentionné sur la copie ; il ne suffit pas que ce visa existe de fait sur l'original (2). La Gourde cassation se fonde sur la dernière disposition de l'article 68 du Code de procédure qui prescrit la double mention sur l'original et sur la copie des mentions qui précèdent. Or, parmi ces mentions, se trouve le visa du maire. Cette jurisprudence paraît bien rigoureuse et il semble résulter des travaux préparatoires du Code qu'elle est contraire à l'esprit de la loi (3).
Parmi les mentions prescrites par la loi, se trouve celle qui oblige l'huissier à déclarer qu'il a remis lui-même la copie. C'est l'application d'un principe plus général, suivant lequel les huissiers doivent faire par eux-mêmes toutes leurs significations, qu'il s'agisse d'actes qu'ils rédigent en entier dans leurs études, tels que citations, assignations, sommations, simples commandements et pour lesquels hors de leurs études il leur suffit de faire une simple constatation de remise, ou qu'il s'agisse d'actes qui restent inachevés dans les études et qui doivent être complétés par des constatations à recueillir sur place, tels que les protêts. L'article 45 du décret du 14 juin 1813 menace de la peine de la suspension pendant trois mois et d'uno amende de 300 à 2 000 francs tout huissier qui ne fera pas en personne les significations dont il a été chargé (voy. aussi art, 173 C. com.). En fait, et notamment à Paris, cette prescription n'est jias et ne jjeut pas être observée. Au jour d'échéance, tel huissier est chargé de signifier plusieurs centaines de protêts, sans parler des autres actes de son ministère. Il lui est matériellement impossible de faire en personne toutes ces significations. Les huissiers ont imaginé divers moyens pour se tirer d'embarras. Il y a quelques années, certains huissiers passèrent parfois contrat avec des tiers qui s'engageaient à faire les significations en leurs lieu et place. Cette combinaison ne pouvait pas réussir : tout contrat portant sur l'exercice d'une fonction publique est entaché d'une nullité absolue, par cela même qu'il est contraire à une loi d'ordre public. Les huissiers sont mieux inspirés lorsqu'ils préviennent les intéressés, par simple lettre, qu'il existe dans leurs études des actes qu'ils doivent leur signifier et qu'ils les invitent à venir les prendre eux-mêmes. Ce procédé réussit fort souvent en matière de protêt : l'intéressé, heureux d'éviter le scandale que pourrait causer la présentation du protêt à domicile, va le prendre à l'étude de l'huissier et la signification est valablement faite puisque l'acte est remis à personne. Mais si l'intéressé ne veut pas se déranger, il faut bien se rendre à son domicile et l'huissier, se trouvant dans l'ini-
(1) Agen. 8 juillet 1873, S. 78, 2, 181; Grenoble, 25 juin 1875, S. 76, 2, 47; LyoD, 11 août 1881, S. 82, 2, 252; Lyon, 17 mars 1882, S. 84, 2, 79; Aix, 1« avril 1898, France Judiciaire, 1898, p. 222.
(2) Req., 19 mai 1830, D. P. 30, 1, 248; Chambéry, Vf mai 1868, D. P. 68, 2, 111.
(3) Jugé que la preuve de la régularité de Icxploit peut résulter aussi d'un aveu judiciaire et non pas seulement de la représentation de l'exploit. Req., 26 février 1873, S. 73, I, 257.
SIGNIFICATION DE l'aJOURNEMENT. 261
possibilité de faire par lui-même toutes les significations, charge un de ses rlercs de le remplacer. 11 commet ainsi une très grave irrégularité et même nn véritable faux, puisqu'il affii^me dans l'exploit qu'il a lui-même remis la copie et, s'il était établi qu'en commettant ce faux il avait une intention criminelle, il pourrait môme être poursuivi en cour d'assises. Mais ce dernier fait ne s*e.st jamais vu, bien que la remise des exploits par un clerc, ordinairement par un clerc de l'étude, se fasse journellement. Cette remise a lieu de bonne foi, c'est-à-dire sans intention criminelle; il n'en existe pas moins un faux. En fait, le ministère public ne poursuit pas les huissiers, même disciplinairement ; il reconnaît que ces officiers ministériels se trouvent dans un cas de force majeure ; qu'il leur est impossible à certains jours de faire par eux-mêmes toutes les significations dont ils sont chargés, et il tolère l'emploi d'un clerc pour la remise des exploits. Mais les particuliers sont souvent plus difficiles ; ils profitent de l'irrégularité commise par l'huissier pour demander contre lui des dommages-intérêts et parfois, à raison des circonstances, les tribunaux leur en accordent ; seulement celui qui forme celte demande en dommages-intérêts doit nécessairement s'inscrire en faux pour prouver que l'exploit n'a pas été remis par l'huissier, quoiqu'il contienne la mention contraire. Il n'en est autrement qu'autant que cet officier ministériel reconnaît spontanément le fait. La Cour de cassation dispense encore le demandeur de la procédure du faux, lorsqu'il est certain que l'huissier n'a pas pu faire par lui-même toutes les significations à cause de leur nombre élevé et, par exemple, parce qu'elles étaient au nombre de plusieurs centaines (1). Cotte solution paraît fort contestable. De ce que l'huissier n'a pas pu faire toutes les significations dont il s'était chargé, il ne résulte pas qu'il n'en a fait aucune et parmi celles qu'il a faites peut se trouver celle qui donne lieu au procès. Une inscription de faux est donc nécessaire pour prouver le contraire (2).
Pour mettre un terme à cette situation fâcheuse, il suffirait d'autoriser les huissiers à avoir des clercs assermentés qui auraient le droit de faire en leur nom les significations, sans d'ailleurs dégager leurs patrons de leur responsabilité vis-à-vis des tiers.
On a vu que depuis la loi du 15 février 1899, quand un exploit n'est pas remis à la personne elle-même ou au procureur de la République, il doit être délivré sous enveloppe cachetée ne portant d'autre indication, d'un côté, (jue les noms et demeure de la partie et, de l'autre, que le cachet de l'étude de l'huissier in strumen taire (3), apposé sur la fermeture du pli. L'huissier doit faire mention de l'accomplissement de ces formalités destinées à prévenir les indiscrétions, tant sur l'original que sur la copie (4).
(1) Req., 12 février 1878, S. 78, 1, 153; contra Toulouse, 18 janvier 1866, S. 66, 2,
(.21 Voy. sur l'ensemble de cette théorie : Nîmes, 13 avril 1877, S. 77, 2, 188; req., 12 février 1878, S. 78, 1, 153; crim. cass., 30 janvier 1879, S. 79, 1, 93; crim. cass., 24 novembre 1883, S. 85, 1, 400.
(3) Trib. de Pon toise, 9 mars 1900, D. P. 1900, 2, 393.
(4) Paris, 16 décembre 1899, D. P. 1900, 2, 202; trib. dÉvreux, 4 août 1899, D. P. 1900, 2, 202: trib. de Bourjç, 16 juin 1899, D. P. 1900, 2, 1, et nombre d'autres décisions rapportées ibidem.
262 RÈGLES SPÉCIALES POUR l'aSSIGNATION DE CERTAINES PERSONNES.
S 42. — Réglés spéciales pour rassignation de certaines personnes
(art. 69 C. pr.).
Après avoir posé ces principes généraux, la loi, dans son article 69 du Code de procédure, édicté des dispositions spéciales : pour un certain nombre de personnes civiles, pour ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, pour ceux qui habitent le territoire français hors de l'Europe et de TAlgérie et ceux qui sont établis à l'étranger.
L'État, lorsqu'il s'agit de domaines et de droits domaniaux, est assigné en la personne ou au domicile du préfet du département où siège le tribunal compétent (art. 69 C. pr.). A défaut du préfet, l'assignation est faite et remise au secrétaire général'de la préfecture et, à son défaut, au conseiller de préfecture délégué. Celui qui veut intenter un procès contre l'État est tenu, comme nous l'avons déjà indiqué à propos de la tentative de conciliation, de remettre au préalable un mémoire au préfet. La remise de ce mémoire interrompt la prescription, mais l'action ne peut pas être intentée tant qu'il ne s'est pas écoulé un mois depuis le dépôt, si le préfet n'a pas répondu au mémoire {!). D'ailleurs, avant la loi du 5 avril 1884 la prescription était interrompue quel que fût le temps qui s'était écoulé entre le dépôt du mémoire et l'action en justice. La loi du 5 avril 1884 (art. 124} a décidé qu'à l'avenir la présentation du mémoire n'interromprait plus la prescription qu'autant qu'elle serait suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois. Mais l'État n'est représenté par le préfet que lorsqu'il s'agit de la propriété de son domaine. C'est le dii^ecteur des domaines qui doit être assigné, si l'action concerne les in^venus du domaine (loi du 19 avril 1791).
Le trésor public est assigné en la personne ou au bureau de l'agent judidiciaire qui le représente ; le bureau de l'agent du trésor est, à Paris, au ministère des finances (art. 69 C. pr.).
Les administrations ou établissements publics doivent être assignés en leurs bureaux dans le lieu où est établi le siège de l'administration, dans les autres lieux en la personne ou au bureau de leur préposé. Ainsi les administrations de l'enregistrement, des douanes, des contributions directes, des contributions indirectes, des forêts, des douanes doivent être assignées, à Paris aux bureaux de leurs directions générales respectives et dans les départements aux bureaux des directeurs ou conservateurs. Il semble même que la copie de l'assignation peut être valablement laissée aux bureaux des agents inférieurs de ces administrations, par exemple aux receveurs de l'enregistrement, toutes les fois que le litige s'élève à l'occasion des droits pen;us ou des contraintes décernées par ces agents.
Les actions qui intéressent les hospices doivent être dirigées par ou contre la commission administrative de ces mêmes hospices et les copies sont remises aux bureaux de ces commissions. Quand l'administration de l'hospice n'a pas de bureau spécial au siège de son établissement, l'assigna-
(1) Loi des )8 octobre-5 novembre 1790, tit. UI, art. 15; cpr., loi du 18 juUlet 183 »rt. SI,