RÈGLES SPÉCIALES POUR L' ASSIGNATION DE CERTAINES PERSONNES
tion peut être valahlement laissée au maire comme président de la commission administrative (1).
Les actions intéressant les fabriques doivent être dirigées par ou contre les fabriques, aux poursuites et diligences du trésorier qui a seul qualité pour recevoir les copies (décret du 30 décembre 1809, art. 72) (2).
Les dispositions de l'article 69, relatives au domaine de la couronne, ne peuvent plus comporter application et ce domaine, on le sait, est de nouveau compris dans celui de l'État (décret du 10 novembre 1870).
Les communes sont assignées en la personne ou au domicile du maire, à Paris en la personne ou au domicile du préfet ; le préfet de la Seine est en effet maire de Paris. En cas d'absence du maire, la copie peut-elle être laissée à l'adjoint ? On l'a nié en faisant remarquer que l'article 69 ne parle pas de lui et qu'au contraire, dans une disposition suivante, il est dit qu'en cas d'absence d'un des fonctionnaires qui doivent recevoir la copie, celle-ci sera laissée au juge de paix ou au procureur de la République. Selon nous, il vaut mieux décider qu'en l'absence du maire la copie peut être remise à l'adjoint, de même qu'en l'absence du préfet elle pçut l'être au secrétaire général, en vertu de ce principe que les fonctions publiques ne sont jamais vacantes et qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire, celui-ci est nécessairement remplacé par l'adjoint. Il faut même aller plus loin et admettre qu'à défaut du maire et des adjoints la copie peut être remise aux différents conseillers municipaux, en suivant l'ordre du tableau (3). Ce n'est donc qu'autant que l'huissier ne peut rencontrer personne ayant qualité pour recevoir l'exploit, qu'il l'adresse alors au juge de paix ou au procureur de la République. Lorsque l'huissier remet la copie de l'exploit à l'adjoint, il doit mentionner l'absence ou l'empêchement du maire, tandis que, dans le cas de l'article 68 du Code de procédure, cette mention n'est pas nécessaire, parce que la loi y place sur la même ligne le maire et l'adjoint. Certains auteurs, tout en admettant l'ensemble de cette théorie, décident que si cependant l'huissier s'était adressé, en l'absence du maire, directement au juge de paix ou au procureur de la République, il n'y aurait pas nullité, imrce que celle-ci n'est pas écrite dans l'article 69. Il semble cependant que cette nullité résulte nécessairement de ce que la copie aurait été remise à une personne qui n'aurait pas eu qualité pour la recevoir.
Quiconque veut intenter une action contre une commune doit, à moins qu'il ne s'agisse d'une action possessoire, adresser au préalable un mémoire au préfet ou au sous-préfet, à peine de nullité absolue de l'ajournement (4). L'action ne peut être portée devant le tribunal que deux mois après la date du récépissé, sauf le droit de faire, pendant ce temps, tous actes conseï*vatoires. D'ailleurs, la présentation du mémoire interrompt la prescription
(1) Poitiers, 24 juin 1863, D. P. S3, 5, 167.
(2) L'arrêt ci-après a cependant admis que le président du conseil de fabrique pouvait avoir qualité pour recevoir la copie. Civ. cass., 28 juillet 1879, D. P. 80, I, 81.
(3)Req., 20 novembre 1889, D. P. 90, 1, 380; Montpellier, 20 juin 1887, D. P. 88, 2, 303.
(4) Lyon, 13 février 1892, D. P. 98, 2, 27; contra Lyon, 2 février 1871, D. P. 71, 2, 170'. ' ' ' ' ' ' • '
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à la condition d'être suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois. Le préfet, ou le sous-préfet, adresse immédiatement le mémoire au maire avec invitation de convoquer le conseil municipal dans le plus bref délai pour en délibérer. La délibération du conseil municipal est transmise au conseil de préfecture qui décide si la commune doit être autorisée à ester en justice. Cette décision du conseil de préfecture doit être rendue dans 1« délai de deux mois, à dater du dépôt du mémoire (1). Si le conseil de préfecture refuse l'autorisation, la commune peut se pourvoir devant le Conseil d'État pendant deux mois. Ce pourvoi n'empêche pas le demandeur d'introduire l'action, mais l'instance reste suspendue tant qu'il n'a pas été statué par le Conseil d'État ou jusqu'à l'expiration du délai de deux mois dans lequel le Conseil d'État doit statuer. A défaut de décision rendue dans le> délais qui viennent d'être exposés, soit par le conseil de préfecture, soit pai' le Conseil d'État, le silence vaut autorisation. Lorsque l'action est intentée par une section de la commune contre la commune elle-même (ou réciproquement, ou encore si le procrs intéresse deux sections de la môme commune), la section est représentée par une commission syndicale, élue conformément à la loi du 5 avril 1884 (art. 128) (2).
Lorsque c'est la commune ou section de commune qui est demanderesse, le maire, sauf le cas d'action possessoire, a besoin de l'autorisation du conseil municipal et du conseil de préfecture' qui exerce la tutelle administrative (3). Le silence de ce conseil, pendant deux mois à partir de la demande, vaut autorisation.
Le Code de procédure ne parle pas des actions intentées contre les départements, parce qu'à l'époque de sa rédaction les départements étaient considérés encore comme de simples circonscriptions administratives. Mais depuis longtemps, on leur reconnaît la personnalité juridique. Un décret du 9 avril 1811 déclare les départements propriétaires des édifices qui étaient déjà précédemment à leur charge, pour faire droit à leurs réclamations : il? se plaignaient d'entretenir des biens appartenant à l'État (c'étaient les édifices affectés aux services départementaux). Mais en leur reconnaissant la qualité de propriétaire, n'admettait-t-on pas, par là aussi, qu'ils avaient la personnalité juridique ? La question fut controversée jusqu'à la loi du. 10 mai 1838. qui la trancha définitivement en reconnaissant aux départements le droit de plaider et en organisant leur représentation en justice. C'est doncle préfet qui joue, tout naturellement aussi, le rôle de défendeur. La loi du 10 août 1871 (art. 46) pose en principe que le conseil général statue définitivement suJ* les actions à intenter ou à soutenir au nom du département ; en cas d'urgence, c'est la commission départementale qui statue. Le préfet intente ensuite
(1) Conseil d'ÉUt, 30 novembre 1890, D. P. 92, 3, 58; Conseil d'ÉUt, 18 novembre 1892, D. P. 93, 1, 46.
(2) Voy. sur toutes ces questions la m^meloi, art. 121 et suiv,
(3) Lorsque la commune refuse d'agir, tout contribuable peut prendre l'action en mains à ses risques et périls, avec rautorisatiou du conseil de préfecture, mais la commune est mise en cause pour qu'il y ait chose jugée à son égard (loi du 5 avril 1884, art. 123}- Civ. casa., 28 mars 1888, D. P. 88, 1, 344. Et le conseil municipal doit être appelé à en délibérer. Décret en Conseil d'État, 5 décembre 1891, D.P. 93, 5, 123.
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laction en vertu de la décision du conseil général. La loi ajoute qu'il peut, sur lavis conforme de la commission départementale, défendre à toute action intentée contre le département (loi 10 août 1871, art. 54). En cas de litige entre TËtal et le département, comme le préfet représente déjà TÉtat, c'est un membre de la commission départementale, désigné [)ar elle, qui représente le département (loi du 10 août 1871, art. 54). Quiconque agit contre un département doit, sauf en matière possessoire, au préalable remettre un mémoire qui interrompt la prescription, pourvu que cette remise soit suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois. Le demandeur ne peut agir en justice qu'au bout de deux mois, à partir de la date du récépissé de ce mémoire (loi du 10 août 1871, art. 55).
Dans tous les cas qui précèdent, la loi exige pour la validité de. la signiliration une formalité spéciale que nous avons déjà indiquée : l'original doit t^tre visé par le fonctionnaire auquel la copie de l'exploit est laissée. Nous avons déjà dit, avec l'article 1039 du Code de procédure, que cette formalité ne concerne pas seulement les ajournements et s'applique à toutes les signitications faites à un fonctionnaire public, préfet, maire, agent du trésor, directeur d'une administration, etc. Mais la disposition générale de l'article 1039 diffère sous deux rapports de la disposition spéciale de l'article 69 du Code de procédure. Si le fonctionnaire public refuse son visa dans le cas de l'article 69, l'huissier a le choix de s'adresser au juge de paix ou au procureur de la République, tandis que, d'après l'article 1039, c'est-àdire en règle générale, il faut toujours s'adresser au procureur de la République. L'omission du visa d'un ajournement entraîne nullité de l'acte, la loi l'ayant formellement dit (art. 70 C. pr,), mais, dans les autres cas, cette sanction n'est pas encourue, car l'article 1039 n'en parle pas et il s'agit ici d'une formalité secondaire (1).
Cette formalité du visa suppose toujours que l'exploit est remis à un fonctionnaire public ; on ne saurait l'exiger si la signification est faite à une société jouissant de la personnalité civile, par exemple à une association syndicale (2).
Les sociétés de commerce doivent être assignées, tant qu'elles existent, en leur maison sociale ; mais une société est censée exister même après sa dissolution, pendant la liquidation et jusqu'au partage inclusivement, car la liquidation est une suite nécessaire de la société (3). Nous avons vu que, quand il s'agit de déterminer la compétence, l'article 59 du Code de procédure place sur la même ligne les sociétés civiles et les sociétés commerciales et décide que le litige doit être porté devant le juge du lieu où la société est établie. L'article 69 du Code de procédure, au contraire, ne parle que des >sociétés de commerce ; il passe sous silence les sociétés civiles. Cet article prouve ainsi, jusqu'à l'évidence, que la loi a entendu leur refuser la personnalité juridique. On a vu plus haut que la jurisprudence est en sens contraire,
(1) Civ. cass., 11 mars 1879, D. P. 79, 1, 136; civ. cass., îl août 1885, D. P. 88, 1, 21?.
[1) Nîmes, 22 avril 1872, S. 72, 2, 232.
(3) 11 n'est pas nécessaire que Tassignation soit nommément donnée au liquidateur. Req., 18 décembre 1883, D. P. 84, 1, 402 ; Cass., 28 juin 1893, S. 95, 2, 260.