‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 44 sur 112 · RÈGLES SPÉCIALES POUR L ASSIGNATION DE CERTAINES PERSONNES · texte numérisé non relu

RÈGLES SPÉCIALES POUR L ASSIGNATION DE CERTAINES PERSONNES

et, si Ton admet cette doctrine, il faut alors étendre ce que notre disposition dit des sociétés commerciales aux sociétés civiles (1). Certains arrêts, sans reconnaître la personnalité juridique aux sociétés civiles, admettent qu'elles peuvent être assignées en la personne de leur directeur, si elles ont un établissement. D'autres veulent que, dans tous les cas, on assigne tous les associés et ils ont raison, à cause de la règle : « Nul en France ne plaide par procureur. » On ne peut étendre la disposition de l'article 69 du Code de procédure, relative aux sociétés de commerce, aux sociétés civiles, que dans les cas rares où celles-ci jouissent de la personnalité juridique. Réciproquement, l'association en participation n'ayant pas la pereonnalité juridique, quoique société de commerce, ne saurait être assignée en justice et c'est aux différents associés qu'il faut signifier l'ajournement. Les associés civils peuvent à l'avance, et en vue de procès futurs, donner mandat à une personne d'agir ou de défendre en leur nom et alors les assignations peuvent être remises à ce mandataire, mais les mandants n'en doivent pas moins figurer dans la procédure et être assignés en pei^sonne. Quand une société de commerce n'a pas de maison sociale (2), on l'assigne alore en la personne ou au domicile de l'un des associés (art. 69 C. pr.); il faut que ce soit un associé solidaire. La jurisprudence admçt généralement que le demandeur peut assigner une société commerciale en la personne de l'agent qui la représente dans une succursale (3), ou, s'il s'agit d'une compagnie de chemin de fer, dans une gare principale, pourvu qu'il s'agisse de faits de la compétence du tribunal de la succursale ou de la gare principale (4). Cette solution doit être admise si on décide, toujours avec la jurisprudence, que l'établissement d'une succursale emporte élection de domicile (5). Mais nous avons montré que cette solution est fort contestable, parce que les élections de domicile ne se présument jamais. 11 ne faut donc pas non plus permettre d'assigner en la personne de l'agent qui représente la société ou la compagnie dans la succursale, bien que le tribunal de ce lieu soit compétent, mais par un autre motif que celui de présomption d'élection de domicile et par la raison qu'une succursale est un établissement principal, qui rentre dans le texte même de l'article 69 (6).

En cas de liquidation judiciaire, prononcée en vertu de la loi du 4 mars 1889, on devra assigner au domicile du liquidateur nommé par le tribunal et à celui du débiteur liquidé (art. 5 de la loi précitée).

(I) Cass., 23 février 1891, D. P. 91, 1, 337 ; Cass., 2 mars 1892, S. 92, 4, 97.

{V Ce ne peut être qu'une société eu nom collectif ou une société en commandite. Ne pas confondre la maison sociale, qui est rétablissement principal, avec la raison sociale qui est le nom de la société. La société anonyme a toujours une maison sociale et jamais de raison sociale.

(3) Req., 30 mai 1876, D.P. 76, 1,372; Chambéry, 12 janvier 1886, D. P. 86, 2, 237.

(4) Civ. cass., 3 février 1885, D. P. 86, L 304; ci v. cass., 30 juin 1891, D. P. 94, 1,539; Angers, 13 janvier 1894, D. P. 94, 2, 200.

(5) Req., 2 juillet 1872, D. P. 74, S, 122; req., 19 juin 1876, D. P. 77, I, 134; civ. cass., 9 mars 1897, D. P. 97, 1, 415.

(6) Si l'on admet le système de la jurisprudence, il faut décider cependant qu'au lieu de la succursale la copie ne peut être remise qu'à l'agent ayant qualité pour représenter la société et que la signification faite à tout autre arpent sçtdiX entachée de nullité. Orenol>lc, 6 déceinbre 1873, S, 74, 2, 4.

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En cas de faillite, les créanciers doivent être assignés en la personne ou au domicile de l'un des syndics provisoires ou définitifs. Le Code parle aussi de directeur ; cette disposition a été empruntée à tort à notre ancien dj*oit et n a plus de sens aujourd'hui. Elle fait allusion à un état de choses qui ne peut plus se présenter. Dans notre ancien droit, quand un débiteur non commerçant tombait en déconfiture, la loi autorisait les créanciers à organiser une sorte de faillite sous le nom de direction. Le but était d'empêcher que les biens du débiteur ne fussent consommés en frais de justice : on substituait à la vente forcée la vente amiable. Ces contrats ne sont plus usités aujourd'hui (1) ; en cas de cession de biens, les créanciei*s pourraient sans doute faire entre eux un accord semblable et, par exemple, donner à l'un d'eux le droit de les représenter ou de faire en leur nom tous les actes nécessaires pour arriver à la réalisation de leurs gages ; le représentant des ci-éanciers ne pourrait pas, en pareil cas, figurer seul en nom dans le procès à cause de la règle : « Nul ne plaide par procureur. » D'ailleurs, la cession de biens sera très rare aujourd'hui. Elle avait surtout pour objet d'éviter au débiteur malheureux et de bonne foi la contrainte pai* corps. Or cette voie d'exécution sur la personne a été supprimée parla loi du 22 juillet 1867, sauf en matière pénale, où il est assez difficile de supposer un débiteur malheureux et de bonne foi, à moins qu'il n'ait commis un délit qui n'implique pas intention criminelle, comme un homicide ou des coups et blessures par imprudence.

L'article 69 du Code de procédure s'occupe en second lieu de ceux qui n'ont aucun domicile connu en France. L'ordonnance de 1667 (tit. II, arL 9) voulait qu'ils fussent assignés par un seul cri public au principal marché du lieu de l'établissement du siège où l'assignation était donnée. Aujourd'hui, ceux qui n'ont aucun domicile connu en France doivent être assignés au lieu de leur résidence. Si ce lieu n'est pas connu, l'exploit est affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée ; une seconde copie est donnée au procureur de la République, lequel doit viser l'original (1). Mais quel est ce tribunal où la demande est portée? Le doute n'est pas possible en matière réelle ou mixte immobilière : ce sera celui de la situation de l'immeuble. En matière personnelle, on ne peut pas donner compétence au tribunal du domicile ou de la résidence du défendeur, puisqu'ils sont inconnus. Certains auteurs proposent d'appliquer les règles de compétence établies en matière commerciale (art. 420 C. pr.); d'autres se prononcent toujours pour le tribunal du lieu où l'obligation est née. A notre avis, il faut attribuer l'affaire au tribunal du domicile du demandeur. L*esprit de la loi est de préférer toujours les juges des parties : elle se prononce d'abord poui' le juge du défendeur et, s'il est impossible de le connaître, il ne reste plus que le juge du demandeur.

(1) Avant d'en arriver à signifier la copie au parquet, Thuissier devra justifier dans soQ exploit des démarches infructueuses qu'il a faites pour rechen^her le domicile et U résidence. Cass., U avril 1891, S. 94, 1, 391; Cass., 7 février 1893, D. P. 94, I, 2tl. L'appréciation des circonstances de fait qui peuvent, à défaut de domicile ou de résidence, justifier le dépôt de la copie au parquet, appartient souverainement au tribunal . Req., ai mai 1881, D. P. 8!{, 1, 19; e|v. cass., 20 novembre 1889, D. P. 90, 1, 70,

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Il peut se faire que le défendeur ait un domicile réel, mais que le demandeur l'ignore ou ait de trop grandes difficultés à vaincre pour le découvrir et connaisse seulement sa résidence. En pareil cas, l'assignation, en tant qu*interruptive de la prescription, sera valablement donnée à la résidence; mais le défendeur pourra demander son renvoi devant le tribunal de son domicile. Lorsque le défendeur indique un faux domicile, que l'huissier le découvre et fait d(»s recherches inutiles pour connaître le vrai domicile, il peut considérer le défendeur comme n'ayant aucun domicile connu en France et l'assigner conformément à notre article 69, n» 8 (1).

En dernier lieu, l'article 69 s'occupe des assignations faites à des personnes « qui habitent le territoire français hors du continent et ceux qui sont établis chez l'étranger » (ancien art. 69). 11 faut, bien entendu, supposer une affaire où, malgré cette circonstance, c'est un tribunal de la France continentale qui est compétent. Le plus souvent ces défendeurs seront des étrangers, mais ils pourront être aussi des Français domiciliés à l'étranger ou dans nos colonies. Avant l'ordonnance de 1667, les étrangers étaient assignés à cri public aux fronti(*res les plus? proches de leur pays, procédé puéril qui ne pouvait donner aucun résultat. L'ordonnance de 1667, tit. Il, art. 7, voulut que les étrangers (|ui étaient hors du royaume fussent assignés à l'hôtel du procureur général du parlement qui serait compétent pour juger l'afTaire en cas d'apj)el. Le procureur général déposait les copies dans une cassette destinée à cet usage, sans s'occuper de les faire parvenir à destination; aussi les défendeurs n'étaient-ils jamais prévenus. Le (ùode de procédure, dans une disposition plus générale, décidait que ceux qui habitent le territoire français hors du continent et ceux qui sont établis chez l'étranger devaient être assignés au domicile du procureur impérial près le tribunal où devait être portée la demande, lequel visait l'original et envoyait la copie, pour les premiers, au ministère de la marine et, pour les seconds, à celui des affaires étrangères. Le premier transmettait la copie au procureur impérial de la colonie qui la faisait parvenir à son adresse ; le second l'envoyait à l'agent diplomatique français qui la remettait aux autorités étrangères. Ce système a été sensiblement amélioré par la loi du 8 mars 1882, dont le texte a passé dans l'article 69. L'ancien texte avait le tort de ne pas parler de l'Algérie qui n'appartenait pas, en effet, à la France à l'époque de sa rédaction. En outre, il parlait des personnes qui habitaient le territoire français hors du continent et on en concluait qu'il fallait appliquer cette disposition à tous ceux qui habitent les petites îles voisines de nos côtes. Enfin, il organisait un mode de transmission trop long, sans tenir compte des conventions diplomatiques qui pouvaient le simplifier. La loi du 8 mars 1882 a apporté plusieurs améliorations : 1° le procureur de la République envoie aujourd'hui directement l'exploit au ministre compétent, c'est-à-dire au ministre de la marine ou au ministre des affaires étrangères, selon qu'il s'agit d'une personne domiciliée aux colonies ou dans un pays étranger, sans la faire passer hiérarchiquement par le parquet du procureur général ; 2® le procureur de la République peut même remettre l'exploit directement aux autorités élran-

M) Req., 10 février 1875, D. P. 75, 1, 376.

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