‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 46 sur 112 · LA PROCÉDURE ORDINAIRE DEPUIS L'AJOURNEMENT JUSQU'AU · texte numérisé non relu

LA PROCÉDURE ORDINAIRE DEPUIS L'AJOURNEMENT JUSQU'AU

JUGEMENT (art. Tô à 93).

s 46. — Comparution des parties (art. 75 et 76 C. pr.).

Pour qu'un procès s'engage contradictoirement, il faut que les deux parties comparaissent et qu'ensuite elles concluent à l'appel de la cause devant le tribunal. Le demandeur a déjà comparu dans l'ajournement et, à vrai dire, il comparait toujours nécessairement. Comparaître, c'est en effet, de la part du demandeur, offrir le débat et, de la part du défendeur, accepter cette offre. Le demandeur comparaît donc par cela môme qu'il fait l'ajournement. Quant au défendeur, il comparaît dans les juridictions d'exception (tribunaux de commerce, tribunaux de paix^ conseils de prud'hommes) en se présentant en personne ou en envoyant un mandataire à sa place. Mais devant les tribunaux d'arrondissement en matière civile et devant les cours d'appel en toutes matières, même commerciales, la loi impose aux parties, pour leur comparution, une forme spéciale. La comparution n'est plus le fait, de la part du demandeur, de dresser un ajournement ni, de la part du défendeur, celui de venir à l'audience en personne ou par mandataire. Le ministère des avoués est obligatoire et la comparution consiste précisément tlans une constitution d'avoué, de telle sorte que, devant cesjuridictions ordinaires, comparaître et constituer avoué sont synonymes. On a vu que le demandeur doit déjà constituer avoué dans l'ajournement ; autrement, il ne comparaîtrait pas et cet acte serait nul. De son côté, le défendeur ne comparaîtrait pas s'il venait en personne à l'audience. S'il veut comparaître, c'est-à-dire accepter le débat offert, il doit constituer avoué. Le défendeur, même s'il est présent à l'audience, fait défaut dès qu'il ne constitue pas avoué et, réciproquement, il comparaît dès qu'il constitue avoué, lors même qu'il ne viendrait jamais à l'audience de l'affaire.

Les cas dans lesquels une partie est dispensée de constituer avoué sont relativement rares et nous les avons fait connaître en nous occupant de ces officiers ministériels.

Le défendeur a, en principe, on s'en souvient, huit jours francs pour comparaître, c'est-à-dire pour constituer avoué (art. 75 d. pr.).

L'acte de constitution d'avoué de la part du défendeur est un acte d'avoué à avoué. Il se compose de deux parties : l'une rédigée par l'avocat et signée par lui sur la copie et sur l'original, c'est à proprement parler l'acte de constitution ; l'autre émanée d'un huissier audiencier (1) et par laquelle il atteste avoir signifié l'acte à l'avoué adverse, soit à sa personne, soit à son étude,

M) Nous avoDs vu que ce sont ces huissiers qui jouissent du privilège de signifier les actes d'avoué à avoué.

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