‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 47 sur 112 · COMPARUTION DES PARTIES · texte numérisé non relu

COMPARUTION DES PARTIES

en parlant à l'un de ses clercs. Par cet acte, l'avoué du défendeur se légitime lui-même vis-à-vis de l'adversaire ; il lui déclare qu'il a de son côté reçu mission d'occuper et de répondre à l'attaque. La remise de cet acte n'est pas entourée des précautions prises pour celle des exploits d'ajournement : les relations habituelles entre avoués et huissiers les rendent inutiles. La mention des domiciles, celle de l'immatricule de l'huissier, etc., n'aumient aucun sens.

Si le défendeur ne constitue pas avoué dans la huitaine franche ou si cet avoué ne notiile pas sa constitution à l'avoué du demandeur dans le même délai, le demandeur a le droit de considérer le défendeur comme faisant défaut, faute de comparaître, et de prendre défaut contre lui. Mais le demandeur peut renoncer à ce droit et autoriser le défendeur à constituer avoué , même après l'expiration des délais. 11 y a plus : tant que le demandeur n'a pas pris jugement pai^ défaut, on autorise le défendeur à conèlituer avo.ué, le silence du demandeur équivalant à un consentement tacite (i).

Par exception, lorsque le défendeur a été assigné à bref délai, on ne l'oblige plus à constituer avoué, ni son avoué à notifier sa constitution dans le délai d'ajournement, précisément parce que ce délai est très court. Il a le droit de constituei* avoué à l'audience môme où l'affaire est appelée, et le tribunal donne acte à l'avoué qui se présente en son nom de sa constitution parun jugement qui n'a pas besoin d'être levé. Seulement, l'avoué du défendeur doit, le jour même, réitérer sa constitution par acte d'avoué à avoué, pour que l'avoué du demandeui' ait en main la preuve de la constitution d'avoué du défendeur. Si cet avoué du défendeur ne notifiait pas le jour même de l'audience ssr constitution à son confrère, celui-ci aurait le droit de lever, aux frais de l'avoué négligent, le jugement qui a donné acte de la contitution d'avoué du défendeur, et cette expédition deviendi*ait pour l'avoué du demandeur la preuve de la constitution d'avoué du défendeur (art. 75 C. pr.).

Une fois les deux avoués constitu.es, il est certain qu'il ne peut plus être question de défaut faute de comparaître. Mais le défaut faute de conduire, comme nous le verrons bientôt, peut encore se présenter. L'affaire ne devient, en effet, contradictoire qu'autant que les deux parties posent qualité, c'est-à-dire leurs conclusions (2), par leurs avoués à l'appel de la cause; les conclusions qu'elles ont pu échanger antérieurement n'empêcheraient pas le défaut.

La constitution d'avoué de la part de chaque partie vaut mandat pour l'avoué à l'effet de postuler et de conclure au nom de son client. Ce mandat peut être donné d'une manière expresse ou tacite et il résulte notamment de la reniise ou de l'envoi des pièces (3). Quoique soumis, sous ceiiains rapports, à des règles particulières, il est révocable suivant le droit commun ; mais la révocation ne produit pas ici ses eiTets ordinaires (art. 75 C, pr.).

(1) Paris, 4 janvier 1876, D. P. 78, 2, 68.

(2) Encore faut-il que ces conclusions portent sur le fond du débat. Nous verrons plus loin que Tavoué, qui ne pose conclusions que pour opposer une exception, n'est pas considéré comme prenant qualité et que TafTairc ne serait pas contradictoire.

(3) Cass.y 18 février 1851, S. SI, 1, 353; Gass., 10 juiUet 1884, S. 86, 1, 421.

REOUKTES EN DÉFENSE ET EN RÊI*ONSE. 281

OUe l'évocation devrait mettre lin d'une manière absolue aux pouvoirs de l'avoué ; mais alors il dépendrait de la mauvaise toi d'une [wirtie de nuire à son adversaire, d'entraver l'instance au moyen d'une révocation de mandat, l'our emptVher cette fraude, le législateur a décidé que Vavoué révoqué n'en conlinueml pas moins à recevoir \alablement les significations de l'adversaire jusqu'à constitution de nouvel avoué. L'avoué révoqué et non remplacé ne peut donc plus faire d'actes pour le compte de son client, mais il reçoit valablement signification des actes de la partie adveree ; il cesse d'être mandataire actif, mais il reste mandataire passif.

Quand un avoué a un procès, il peut, sans aucun doute, se constituer pour lui-même. Il va sans dire aussi qu'un avoué peut être valablement constitué pour plusieurs parties (jui ont le même intérêt. En pratique, on autorise même un avoué àoccu[»er pour les deux parties dans les instances fictives, telles qu'un l>arlage en justice, et parfois aussi dans des instances sérieuses un avoué est constitué par deux parties ayant des intérêts distincts, auquel cas il occupe [M»ur une partie sous son nom et pour l'autre sous celui d'un confrère. Mais ces derniers procédés ne sont pas réguliers. 11 arrive parfois que, dans un I)etit tribunal, les parties engagées au procès et ayant des intérêts distincLs sont si nombreuses qu'il n'y a pas assez d'avoués j)our les représenter toutes. Dans ce cas, le premier degré de juridiction com[)étent d'après la loi faisant défaut faute d'avoués, la partie la plus diligente s'adresse au second, c'est-àdire à la cour d'appel qui désigne un autre tribunal de son ressort pour ronnaitre de l'afTaire.

Telle que nous venons de l'exposer, la procédure civile des tribunaux d'arrondissement est la même. pour toutes les affaires, depuis la citation <m conciliation jusqu'à la constitution d'avoué par le défendeur inclusivement. A {lartir de ce moment, la loi établit trois procédures différentes: la premièi-e de droit commun api)elée procédure ordinaire, précisément parce qu'on raï)[dique, en principe, dans tous les cas, les deux autres d'une nature e.xceplionnelle ; l'une appelée procédure somn^aire, l'autre procédure <le l'instruction [)ar écrit.

8 47. — Requêtes en défense et en réponse (art. 77 à 82 C pr.).

La procédure ordinaire se compose d'écritures facultatives qui précèdent l'audience et s'échangent entre les avoués des plaideurs, puis ensuite et surtout de plaidoiries à l'audience. La procédure sommaire se fait sans écritures, mais après échange de conclusions par simple acte, comme nous le verrons plus loin, et les juges soni surtout instioiits par des plaidoiries à l'audience. Dans l'instruction par écrit, c'est l'inverse qui se produit : les plaidoiries sont supprimées et les magistrats sont mis au courant de l'affaire I>ar les écritures des parties et par la production de leurs pièces. La procédure sommaire ne s'applique qu'aux affaires déterminées par la loi elle-même ; elle suppose des procès qui sont simples oti d'un intérêt modique ou qui requièrent célérité. La loi abandonne, au Contraire, à l'appréciation des tribunaux la question de savoir si une affaire, à raison de sa complication, peut être soumise à l'instruction par écrit.

282 REOl'KTES EN DÉFENSE ET EN RÉPONSE.

11 nous faut voir maintenant commonl se poursuit une afTaire ordinaire lorsque le défendeur a constitué avoué.

Les affaires ordinaires sont d'abord instruites au moyen de certaines écritures qui précèdent et ])réparent les plaidoiries. La loi appelle ces écritures des défenses ou des réponses ou encore des requêtes en défense et des requêtes en réponse, suivant qu'elles émanent du défendeur ou du demandeur ; dans la pratique, elles sont connues sous le nom de conclusions grossoyées, uniquenient parce qu'elles sont écrites en grosses lettres. Ces écritures sont toujours facultatives, et les délais qui sont donnés pour les faire et les signifier ne sont pas non plus prescrits à peine de déchéance.

La loi donne à l'avoué du défendeur quinze jours pour rédiger et signifier sa requête.

Cette quinzaine court du jour où le défendeur a constitué avoué, si celle constitution a eu lieu dans le délai de la loi, c'est-à-dire dans le délai d'ajournement; mais si cette constitution a été faite api*ès son expiration, la quinzaine des défenses court du jour de cette expiration du délai d'ajournement. Autrefois, les écritures étaient obligatoires et si le défendeur s'en abstenait, le demandeur pouvait prendre contre lui un jugement par •défaut faute de défense (1).

Comme ces écritures sont aujouixl'hui facultatives, le défendeur peut garder le silence sans encourir aucun défaut, et comme le délai n'est ^sls fatal, il peut encore rédiger sa requête après son expiration, tant que le demandeur n'a pas poursuivi l'audience. Celui-ci se trouve donc pour le moment dans la situation suivante : il ne peut rien faire pendant la quinzaine donnée au défendeur pour préparer sa requête ; s'il se permettait un acte de procédure, ne serait-ce que pour appeler le défendeur à l'audience, cet acte serait nul et le jugement qu'il pourrait obtenir par défaut contre le défendeur serait également entaché d'une nullité que celui-ci pourrait faire valoir par voie d'opposition. Une fois la quinzaine expirée plusieurs cas peuvent se présenter :

10 Ou bien le défendeur n'a pas signifié ses défenses ; le demandeur a le droit de poursuivre l'audience sans plus attendi*e, mais il peut aussi laisser le défendeur, quoique tardivement, produire ses défenses.

2® Ou bien le défendeur a signifié ses défenses. O. sont la réfutation des moyens de la demande ; elles contiennent l'exposé des motifs de fait et de droit invoqués par le. défendeur, les conclusions du défendeur, l'ofTi-e de cornniquer les pièces à l'appui.

Le défendeur ayant signifié ses défenses dans la quinzaine, le demandeur a huit jours pour rédiger et signifier sa réponse. Ce délai pour répondre au défendeur est plus court que celui donné au défendeur pour répondre au demandeur. C'est qu'en effet les deux parties ne sont* pas dans la même situation. Le défendeur qu'on vient attaquer a besoin d'un plus gi*and nombre de jours pour rechercher ses tilres, se consulter, se pi'éparer : le demandeur peut répondre plus tôt, car il avait déjà pris son temps avant de o)mmencer les hostilités et il était préparé à la lutte (art. 77 et 78 C. pr.).

{\) Aussi ce défaut faute de défense a-îl-il disparu de la procédure.

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