REQUÊTES EN DÉFENSE ET EN RÉPONSE
Ce délai de huitaine n'est pas de rigueur et le demandeur peut encore répondre après son expiration, tant que le défendeur n'a pas poursuivi l'audience. Ce droit de demander l'audience est en effet commun aux deux jiarties, une fois que le délai donné à lune ou à l'autre pour faire ses écritures est expiré. Ainsi, après la quinzaine du défendeur ou après la huitaine du demandeur, chacun des plaideurs peut poursui\Te l'audience, qu'il ait ou non fait des écritures (art. 79 et 80 C. pr.) (1).
Mais quand le demandeur a répondu, le défendeur peut-il adresser de nouvelles défenses en réponse à la réponse du demandeur et le demandeur de son côté pourrait-il faire une seconde requête et ainsi de suite? Toutes ffs écritures faites après la réponse du demandeur seraient certainement valables, mais la loi, pour empêcher les abus si fréquents que se permettaient autrefois les procureurs, a pris un certain nombre de pi^cautions qu'il est maintenant nécessaire de faire connaître.
!• La loi ne laisse metti^e en taxe qu'une requête de la part de chaque partie. Si elles font d'autres requêtes grossoyées, celles-ci, quoique valables, n'entrent pas en taxe, c'est -à-dire restent à la charge de celui qui les a faites, même s'il gagne le procès (art. 80 C. pr.). Cette disposition est empruntée à Vordonnance de 1667. Auparavant, à la réponse ou réplique du demandeui:, le défendeur répondait par une duplique; puis venait la triplique du demandeur à laquelle succédaient les additions premières, secondes, etc.
2» Si les écritures signifiées d'avoué à avoué contiennent des répétitions, des inutilités qui n'ont d'autre but que d'augmenter les frais du procès, le juge chargé de la taxe devra retrancher tout ce qui est frustratoire (art. 72 du tarif civil et art. i03i C. pr.).
3» L'avoué doit, à la fin de chaque signification d'écritures, déclarer le nombre des rôles employés dans ces écritures, tant sur l'original que sur la ropie, à peine de rejet de la taxe (art. 74 du tarif; cpr., art. 104 C. pr. qui s'applique encore ici). On entend par rôle le recto et le verso d'une page «récriture. Cette disposition empêche d'autres fraudes qui consistaient autrefois, de la part du procureur qui avait gagné, à ajouter après coup <rénormes cahiers d'écritures qui n'avaient jamais été signifiées, ce qu'on appelait faire des ventres de requêtes pour augmenter les émoluments. Les pièces des procès étaient si volumineuses que les procureurs étaient obligés (le les placer dans de véritables sacs.
^° L'original d'une écriture grossoyée doit contenir sur chaque page au moins vingt-cinq lignes et dans chaque ligne au moins douze syllabes (art. 72 tlu tarif civil). Autrement les avoués, étant rémunérés à raison de chaque l'aile, n'écriraient que quelques lignes sur chaque page et quelques mots sur chaque ligne pour augmenter le nombre des rôles et par cela même aussi le ohiiTre de leurs émoluments.
Pour les copies, l'abus contraire était à craindre. Les avo.ués en étaient arrivés, dans le but de restreindre la consommation du papier timbré, à écrire les copies en caractères si serrés qu'elles étaient illisibles. Un décret du
(1) Dans la pratique, et notamment à Paris, on ne tient aucun compte de ces délais, les défenses et les répliques ne sont signifiées qu'après que l'affaire a été mise au rôle et portée à l'audience; on évite ainsi une perte de temps de trois semaines aux plaideurs.
30 juillet 1882 défend de mettre plus de trente lignes à la page et de trente syllabes à la ligne. Cette disposition a perdu une partie de son importance depuis que les requêtes ne se rédigent plus sur papier timbré.
On a beaucoup discuté sur l'utilité de ces écritures, qui comptent des partisans et des détracteurs. Il est certain qu'on pourrait leur donner un rôle important dans la procédure, si les avoués consentaient à les rédiger eux-mêmes et si les juges prenaient la peine de les lire. Une requête bien faite serait de nature à renseigner utilement le juge et à l'éclairer. Mais, dans la pratique, les requêtes ne sont plus qu'un moyen de procurer des émoluments aux avoués. Ceux-ci en confient la rédaction à des clercs inexpérimentés qui se bornent à extraire des compilations juridiques certains passages ayant plus ou moins de rapport avec le procès, et les juges au courant de ces habitudes se gardent de les lire. Le mieux serait donc de les supprimer, car elles n'instruisent ni les avoués entre eux, ni les juges, même lorsque ceux-ci ordonnent le dépôt des pièces sur le bureau. 11 y aurait toutefois lieu de remplacer les émoluments que perdraient les avoués par cette suppression au moyen d'autres établis sur des bases différentes.
§ 48. — Gommunications au ministère public (art. 83 et 84 C. pr.).
Nous venons de supposer que les écritures ont été échangées avant l'audience. La loi prescrit aussi aux avoués de communiquer leurs dossiers a« ministère public. Dans les cas où l'affaire doit être jugée par défaut, il suffit que le dépôt du dossier au parquet précède l'audience où l'affaire doit être appelée ; si l'affaire est contradictoire, cette communication doit avoir lieu trois joui's au moins avant les plaidoiries (décret du 30 mars 1808, art. 83). Mais cette formalité n'est imposée qu'autant qu'il s'agit d'une affaire pour laquelle la loi prescrit la communication au ministère public (1).
Il y a, en efîet, ti*ois sortes de communications : la communication facultative, que le ministère public est toujours libre de demander au cours des débats et à laquelle il a droit; la communication judiciaire, que le tribunal peut ordonner même d'office, lorsqu'il la croit nécessaire pour s'éclairer; la communication légale, ainsi appelée parce que c'est la loi elle-même qui la prescrit dans certains cas déterminés. Ce n'est évidemment que cette dernière communication qui peut être, faite avant l'audience. Quand le ministère public veut user de son di*oit de demander la communication, ou que le tribunal a l'intention, de l'ordonner d'office par jugement, ils ne peuvent le faire, l'un et l'autre, qu'après la clôture des débats.
L'article 83 du Gode de procédure énumère la plupart des affaires soumises à communication au ministère public, mais cette énumération n'est pas limitative et on relève encore d'autres textes relatifs à la même formalité.
Aux termes de l'article 83 du Gode de procédure, il faut communiquer au ministère public les causes suivantes :
lo Celles qui concernent l'ordre public, l'État, le domaine, les communes,
(1) La mention dans le jugement que le ministère public a été entendu prouve suffisamment que Tafifaire lui a été communiquée. Grenoble, 4 février 1898, D. P. 98,
les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres. Les aflaires concernant Tordre public sont toujoure très importantes et la communication au ministère public se justifie d'elle-même. Dans les alTaires concernant l'État, celui-ci est représenté par le préfet (Jui l'est, à son tour, par le minist«*re public. 11 en résulte que le procureur de la République réunit deux Tôles sur sa tète, celui de représentant du préfet et celui de magistrat auquel l'affaire doit être communiquée. Ces deux rôles sont absolument distincts à ce point que, théoriquement, on décide que le ministère public peut conclure dans un certain sens au nom et sur Tordre du pi^éfet, et dans un autre sens en tant que Tafîaire lui est communicable. La loi imposant jl'une manière s^nérale la communication pour toutes les affaires de TÉtat, il faut exiger celte communication, même dans les affaires de contributions dues à l'État et qui sont de la compétence des tribunaux d'arrondissement. La loi veut aussi qu'on lui communique les affaires des communes et celles des établisr sements publics, parce que ces pereonnes morales sont considérées comme <les incapables et placées sous une véritable tutelle. Il en est de même des départements et cependant l'article 83 ne parle pas d'eux; cela tient à ce qu'à Tépoque de sa rédaction le département n'était encore qu'une circonscription administrative; depuisqu'il est devenu une personne morale, il faut sans aucun doute le joindre à la liste de notre article.
2® « Les affaires concernant l'état des personnes et les tutelles. » Les affaires relatives à Tétat des personnes intéressent en général )'ot*dre public et sont déjà, à ce titre, soumises à communication. Tels sont notamment le?» procès concernant le mariage, le divorce, la séparation de corps, le désaveu de paternité, les autres actions relatives à la filiation, les affaires d'adoption, d'interdiction, de nomination de conseil judiciaire^ etc. Quant aux affaires concernant les tutelles, c^ sont toutes celles relatives aux homologations des délibéi-ations du conseil de famille, ^ux excuses, incapacités, exclusions, destitutions de tuteur ou subrogé- tuteur. La communication est ici exigée surtout dans l'intérêt du mineur,
3» « Les déclinatoires sur incompétence. » La loi ne dislingue pas entrv l'incompétence absolue et l'incompétence relative ; la communication est donc nécessaire dans les deux cas. Elle s'explique facilement pour le cas d'incoml^étence absolue, laquelle est d'ordre public, et on aurait même pu se dispenser d'en parler, puisque toutes les causes où Tordre, public est intéressé sont soumises à communication. Mais notre formalité est également nécessaire en cas d'incompétence relative et biçn que cette incompétence ne puisse èlre soulevée que par le défenckur. Du moment que celui-ci a fait valoir celte exception, il est juste queHe ministère public donne son avis, car la question de savoir si un plaideur est menacé d'être privé de ses juges naturels <^st assez grave par elle-même. C'est en se fondant sur ce motif que le tribunal a demandé et obtenu la modification de la rédaction primitive de la loi qui n'exigeait la communication qu'en cas d'incompétence absolue. Il * reconnu que Tincompétence relative ne peut être proposée (jue par le défendeur, mais il a aussi ajouté qu'une fois cette question soulevée, Tordre public est intéressé à ce que le plaideur obtienne ses juges.
La loi ne permet pas de demander le renvoi seulement pour cause d'incom-
pétence, mais encore et aussi pour cause de lilispendance, si TafTaire est déjà pendante devant un autre tribunal également compétent pour en connaître, ou enlin pour cause de connexité. Certains auteurs en ont conclu que la demande en renvoi pour litis[)endance ou connexité doit, comme la demande en renvoi pour cause d'incompétence, être soumise à communication au ministère public, mais Finterprétation de la loi par voie d'analogie est ici défectueuse, d'abord parce que nous sommes dans une matière exceptionnelle, ensuite parce qu'il n'y a pas à vrai dire analogie, car on ne jieut jas dire, en cas de litispendance ou de connexité, qu'un plaideur est menacé d'être privé de ses juges naturels.
4<> « Les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté ou alliance. »
5^ « Les prises à partie. » Toutes ces causes touchent à l'organisation ou à la discipline judiciaire ; par cela même, elles intéressent l'ordre public, de sorte qu'elles rentrent aussi dans le n" 1 de notre article.
6« « Les causes des femmes non autorisées par leur mari ou même autorisées, lorsqu'il s*agit de leur dot et qu'elles sont mariées sous le régime dotal. »
Comme on le voit la loi distingue deux cas :
— Ou la femme est mariée sous un régime autre que le régime dotal, ou même il s'agit,'sous le régime dotal, de biens paraphernaux. Dans ce premier cas, la communication au ministère public n'est pas exigée par la loi ; si la femm£ agit ou défend avec l'autorisation de son mari, elle est alors suffisamment protégée. Mais si la femme plaide avec autorisation de justice, la loi craint que, seule, elle ne défende pas bien ses intérêts et elle fait intervenir le ministère public. On remarquera que la communication est nécessaire, même pour la demande en séparation de biens, puisque la femme la forme sans l'autorisation de son mari.
— Ou bien la femme est mariée sous le régime dotal et le procès concerne sa dot. La loi dit alors que le ministère public doitf toujours donner ses conclusions, même si la femme agit ou défend avec l'autorisation de son mari. Au premier abord, cette disposition paraît très claire, mais si on la rapproche de certains principes du régime dotal, on ne tarde pas à se trouver dans un véritable embarras. Ces principes du régime dotal sont les suivants : la dot est placée entre les mains du mari qui exerce sur elle des pouvoirs étendus et qui, notamment, intente les actions relatives à cette dot ou y défend seul à l'exclusion de la femme (art. 1549 C. civ.); d'un autre côté, les immeubles dotaux sont inaliénables etla jurispinidence étend cette inaliénabilité, quant à la femme, même à la dot mobilière ; en outre, la dot est encore protégée par un ensemble d'autres mesures spéciales {voy. par exemple art. 1554, 1560, 1561, 1573 C. civ.); enfin l'inaliénabilité n'est pas de l'essence, mais seulement de la nature du régime dotal, de sorte qu'elle peut être écartée par une clause du contrat de mariage.
Ces principes rappelés, qu'a voulu dire la loi en déclarant que, quand la femme agit ou défend sous le régime dotal et que le procès concerne sa dot, le ministère public doit donner ses conclusions, même si la femme plaide avec l'autorisation de son mari ? En supposant que le procès soit fait ou sou*
tenu par la femme, notre arUcle ne se met-il pas en contradiction directe avecl'article 1549 du Code civil, aux termes duquel le mari agit et défend seul sous le régime dotal, pour tous les procès qui concernent la dot? Certains auteurs n'ont pas osé le reconnaître et ils en ont été réduits à chercher deux cas dans lesquels, en elFet, par exception au principe général, ce n*est plus le mari qui agit ou défend seul, et encore, de ces deux cas, le second peut t^lre contesté. En premier lieu, là femme agit ou défend pour sa dot, lorsque le tribunal a prononcé la séparation de biens entre époux; malgré re jugement de séparation de biens, la dot conserve les caractères que lui donnent la loi et le contrat de mariage; seulement, au lieu de rester dans les mains du mari,^eile passe dans les mains de la femme et alors si celle-ci plaide à l'occasion de sa dot, même avec l'autorisation de son mari, le ministère public doit donner ses conclusions. Voilà, dit-on, le premier cas d'application de notre disposition. Le second se présente, ajoute- t-on, pour l'action en partage qui doit être intentée conjointement par le mari et par la femme par la raison que cette action contient une sorte d'aliénation partielle. Même en admettant cette solution, qui est contestée, on n'en arrive cependant, comme on le voit, qu'à relever deux cas dans lesquels la femme agit sous le régime dotal pour sa dot, et encore agit-elle dans le second cas avec son mari. Peut-on sérieusement croire que notre aKicle 83 du Code de procédure n'ait songé qu'à ces deux cas? Si cela était vrai, il semble qu'il se serait expliqué tout autrement, et qu'au lieu de prendre une formule très {générale il aurait précisé les cas exceptionnels qu'il aurait eus en vue.
11 vaut mieux reconnaître franchement qu'en rédigeant la disposition de l'article 83, le législateur avait complètement perdu de vue l'article 1549 du (Iode civil qui concentre les actions relatives à la dot sous le régime dotal fnlre les mains du mari. Ce point établi, il faut donc abandonner le texte inexact de l'article 83 pour s'attacher uniquement à l'esprit de la loi, en itM^herchant quel est le but de notre disposition, et on arrivera ainsi à exiger la communication au ministère public, même dans les cas où le procès est tait ou soutenu par le mari seul.
Un i)eut dire (}ue la communication au ministère public est imposée par la loi comme garantie de l'inaliénabilité de la dot : la loi craint que les époux ne simulent un procès avec un tiers de complaisance, lequel acquerrait le Wen dotal en le revendiquant. C'est pour déjouer cette fraude que le procès iloit passer sous les yeux du ministère public. Si l'on admet cette explication, on en arri\e à décider que la communication au ministère public est toujours nécessaire, même lorsque la femme ne prend pas directement part au procès et que le mari plaide seul, du moment que la dot est inaliénable. ■Mais si une clause du contrat de mariage a dérogé au principe de l'inalié-- Habilité, alors la cause de notre disposition disparaît; on n'exigera plus la communication au ministère public lorsque le mari agira seul (1) ou lorsque la femme, après la séparation de biens, agira avec le consentement de son mari.
<lette seconde interprétation nous paraît encore trop étroite. A notre avis^ 11) Grenoble, 12 février 1846, D. P. 46, 2, 237.
la communication au ministère public n'est pas une sanction de l'inaliénahilité; elle en est, au contraire, indépendante et forme une de ces mesures de garantie établies en faveur de la dot. Il résulte de laque la communication au ministère public est toujours nécessaire dès que le procès concerne la dol, sous le régime dotal, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la dot înalit'^nable et la dot aliénable, ni de rechercher par qui le procès est fait ou soutenu. Par la même raison, nous déciderons que la communication au ministère public sera encore nécessaire môme dans le cas où la dot s«* trouve entre les mains d'une femme séparée à la fois de corps et de biens, quoique cette femme ait, depuis la loi du 6 février 1893, la pleine capacité civile et précisément parce qu'il s'agit d'une garantie de la dot qui doil subsister, comme tous les autres avantages que la loi lui attribue, jusqu'à la dissolution du mariage (l). Si, au contraire, cette femme séparée de corps et de biens était mariée sous im autre régime, comme elle n'aurait plus jamais besoin de l'autorisation même de justice, ses procès ne seraient pas soumis à communication au ministère public, pas plus que ceux d'une fille majeure ou d'une veuve.
7« K Les causes des mineurs. » La loi ne distingue jmis s'il s'agit de mineurs émancipés ou de mineurs non émancipés ; elle ne recherche pas davantage si les mineurs non émancipés sont placés en puissance paternelle ou en tutelle. En principe donc, les causes qui les concernent doivent èd-e communiquées; c'est une garantie de plus donnée à ces incapables. Cependant, certains auteurs pensent que la communication n'est pas nécessaire quand il s'agit d'un mineur émancipé et d'une affaire pour laquelle il i>eul plaider seul, c>ar alors le mineur a la capacité du majeur. On. sait que le mineur émancipé peut est«r en justice, seul : pour les actes de son administration; pour toutes les actions mobilières, sauf celles qui ont pour obj«'l le partage d'une universalité de meubles ; pour le remboursement des<?apilaux et en matière posàessoire ; dans les autres cas, il lui faut l'assislance de son curateur. Mais il n'est pas permis d'en conclure que ce soit seulement dans ces derniers cas que la loi impose la communication au ministère publir. Aussi vaut-il mieux toujours exiger la communication, même si le mineur émancipé agit seul; d'abord les termes de la loi sont absolus et repoussent toute distinction ; ensuite^ si la communication au ministère public est nécessaire pour protéger les intérêts du mineur émancipé quand celui-ci plaide avec l'assistance de son curateur, à plus forte raison doit-il en être de même lorsqu'il plaide seul.
Au mineur, il faut assimiler l'interdit (art. o09 G. civ.) et accorder à ce der/iier la même protection. De même, le ministère public doit donner ses conclusions dans les affaires des personnes qui, sans être interdites, sont placées dans un établissement d'aliénés (loi du 30 juin 1838, art. 40).
8* « Et généralement toutes les causes où l'une des parties est défendue par un curateur. » Cette disposition ne s'applique pas au curateur du mineur éniancipé qui est déjà implicitement compris dans ce que dit la loi des mineurs, mais elle concerne les causes dans lesquelles les curateurs repré-
(1) Voy. Bufnoir, Annuaire de législation comparée^ 1894, p. 61, note 1, lettre c.
COMMUISICATION AU MINISTÈRE PUBUO. îfiÉ ^'^
'il
■A-Mh
sentent une partie : curateur à la succession vacante (art. 813 C. civ.), cura-, teur au ventre (art. 393 C. civ.), ciu'ateur au bénéfice d'inventaire (art. 996 !ÏL (1. pr.), etc. La loi n'ayant pas parlé des causes où une partie est assistée de ,-J/'^^ son conseil judiciaire, nous en conclurons, malgré l'avis contraire de certains auteurs, que les causes des prodigues ou aliénés pourvus de conseils ne sont pas soumis à communication ( i ).
9* « Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes. » On sait que l'absence se divise en trois périodes. L'article n'exige H^ textuellement la communication que f)our les affaires des absents qui se trouvent dans la première période. Pendant cette première période, un administrateur peut avoir été nommé et si cet administrateur soutient, comme demandeur ou comme défendeur, un procès au nom de l'absent, l'affaire ,î|;| devi'a être communiquée au ministère public. De même, le tribunal peut avoir commis un notaire chargé de représenter celui qui a disparu, dans h's comptes, liquidations et partages et, si des procès s'élèvent à cette occasion, le ministère public devra prendre communication de l'affaire.
11 n'est pas douteux que la communication au ministère public n'est plus nécessaire après l'envoi en possession définitive, c'est-à-dire pendant la troisième période ; la loi n'en dit rien et les envoyés en possession définitive sont traités comme de véritables héritiers, qui défendent autant leurs intérêts que ceux de Tabsent et présentent par cela même toutes les garantie^ désirables.
Mais pendant la seconde période de l'absence, après la déclaration d'absence et avant l'envoi en possession définitive, en un mot pendant la période d'envoi en possession provisoire, faut-il exiger communication au ministère public? 11 semble bien résulter des travaux préparatoires de la loi qu'il y a lieu à communication pendant cette seconde période de l'absence. La première rédaction de l'article portait : « Celles concernant la propriété et \v fond du droit des absents, toutefois après la déclaration d'absence. » Cette disposition ne visait que cette seconde période de l'absence et le Tribunat fit observer qu'il fallait l'étendre à la première période. « La section de législation du Conseil d'État, disait le Tnbunat, a omis d'observer que, d'après l'article 114 du Code civil, les causes qui intéressent les pei^sonnes présumées absentes doivent être aussi communiquées. » C'est à la suite de cette observation que l'article fut rédigé tel qu'il existe aujourd'hui ; il est donc évident qu'on a entendu ajouter une disposition au texte primitif san^ retrancher celle qui existait déjà, seulement la rectification a été mal i^ite et, au lieu d'ajouter une disposition à celle qui existait déjà, on a supprimé l'ancienne pour placer la nouvelle. 11 est permis d'ajouter à ces considérations qu'il existe de graves raisons pour exiger la communication au ministère public, non seulement pendant la première période de l'absence, mais encore et aussi pendant la seconde : les envoyés en possession provisoire ne pouvant pas aliéner les biens de l'absent (art. 128 C. civ.), il ne serait pas juste qu'ils pussent seuls plaider sur des biens dont ils n'ont pas la disposition.
(1) Contra Carré et Chauveau, n^ 405.
ït
yf
kj 1
fi
Malgré la gravité de ces considérations, nous pensons qu'on ne doit pas exiger la communication au ministère public pendant la période d'envoi en possession provisoire : la loi ne l'impose pas et il n'est pas permis d'ajouter à son texte. Sans doute, les envoyés en possession provisoire ne peuvent jms aliéner, mais on conçoit cependant que la loi ait plus de confiance en eux que dans les autres administrateurs, car ils sont personnellement intéressés à la conservation des droits de l'absent. D'ailleurs, en pratique, toutes les fois que le ministère public ou le tribunal craindi^a que Jes intérêts de l'absent ne soient compromis par les envoyés en possession provisoire, le ministère public pourra demander la communication et le tribunal aura le droit de l'ordonner d'office.
Tels sont les cas dans lesquels l'article 83 exige la communication au ministère public. Cette énumération est énonciative et a seulement pour objet de grouper les cas les plus fréquents dans lesquels cette formalité est nécessaire ; mais la communication est encore prescrite par un grand nombre d'autres dispositions de nos codes ou même de lois spéciales. Ainsi, le Code civil ordonne la communication en matière d'acte de notoriété pour mariage (art. 72), de rectification d'actes de l'état civil (art. 99), dans certaines affaires de l'absence (art. 126), en matière d'adoption (art. 356), de coirection paternelle (art. 377), de délibération du conseil de famille soumise à homologation (art. 458), de transaction de mineur (art. 467), de mariage de l'enfant d'un interdit (art. 511), en matière d'interdiction ou de nomination d'un conseil judiciaire (art. 515). Le Code de procédure prescrit aussi la communication dans un très grand nombre de cas : envoi de pièces de comparaison en matière de vérification d'écritures (art. 202), faux incident civil (art. 227 et 251), transaction au cours d'une procédure de faux (art. 249), recusation d'experts (art. 311), désaveu d'officier ministériel (art. 359), récusation de juge (art. 371, 385 et 394), requête civile (art. 498), contredit en matière de contribution (art. 668), incidents de saisie immobilière (art. 718), incidents d'ordre (art. 762, 764), sauf-conduit (art. 782), recommandation (art. 795), demande en élargissement (art. 805), expédition d'un acte (art. 856), avis de parents (art. 886), interdiction (art. 891 et 892), cession de biens pour éviter la contrainte par corps (art. 900) (1), homologation de partage, judiciaire dans le cas de l'article 981. Fort souvent aussi, des lois spéciales ordonnent la communication au ministère public, par exemple en cas de demande en déchéance ou en nullité d'un brevet d'invention (loi du 5 juillet 1844, art. 36), dans toute affaire où une des parties a obtenu l'assistance judiciaire (loi du 8 juillet 1901, art. 15), en cas d'opposition à taxe des officiers ministériels (loi du 24 décembre 1897).
Les affaires commerciales sont certainement soumises à communication, comme les affaires civiles et dans les mêmes cas, devant la cour d'appel, où on leur applique la procédure des affaires civiles sommaires. De même, les affaii^es des juges de paix doivent être communiquées lorsqu'elles arrivent
(1) Cas 1res rare aujourd'hui, car la cessiou de biens suppose un débiteur «le bonne foi, et, la contrainte par corps n'est plus admise que pour les condamnations civiles en matière répressive, il faudrait donc supposer un délit qui nimpliquc pas intention criminelle.
'.,-•^il
COMMUNICATION AU MINISTÈRE PUBLIC. 291 v'W
en appel devant le tribunal d'arrondissement, si Ton est dans un des cas où celte loi prescrit cette communication. Il est presque inutile de dire qu'il n'y a, au contraire, pas lieu à communication devant les tribunaux de commerce, (levant les juges de paix, devant les conseils de prud'hommes, par la raison bien simple que ces juridictions ne possèdent pas de ministère public. Mais la question est délicate de savoir si la communication doit avoir lieu pour les affaires commerciales portées devant le tribunal civil dans les ari-ondîssements où il n'existe pas de tribunal de commerce. Pour écarter la commue nication, on peut dire que le tribunal civil juge ces affaires avec la procédure commerciale et que cette procédure ne comporte pas la communication. Cette assertion revient un peu à une pétition de principe. La procédure commerciale, en effet, ne comporte pas la communication au ministère public devant le tribunal de commerce, mais n'y a-t-il pas une raison spéciale pour décider autrement lorsque l'affaire commerciale est pendante devant un tribunal civil? A notre avis, la solution de cette question dépend de celle qu'on donne à une autre difficulté. Nous avons vu qu'on discute sur le point de savoir si la présence du ministère public est nécessaire à l'audience commerciale du tribunal civil. Si l'on se prononce pour la négative (l), il bien évident qu'il ne peut plus être question de communication au ministèi*e public ; si l'on se prononce pour l'affirmative (2), la solution inverse s'in^pose, car il serait presque contradictoire, après avoir exigé la présence <lu ministère public, de ne lui donner aucun rôle.
Une fois la communication faite, le ministère public a connaissance de lafTaire, mais il ne donnera ses conchisions que beaucoup plus tard et après la clôture des débats; c'est à ce moment que nous nous occuperons de nouveau de son rôle de partie jointe dans les affaires civiles. Bornons-nous à constater dès maintenant que la loi attache une grande importance à cette communication au ministère public et lui donne comme sanction la nullité de la décision qui serait rendue sans l'observation de cette formalité. Aussi le jugement doit-il, encore à peine de nullité, relever que le ministère public a été entendu. La nullité se demande sous forme d'appel ou de requête civile, suivant que le jugement est en premier ou en dernier ressort (art; 480 G. pr.). Elle peut être proposée par les deux plaideurs, si la communication est ordonnée dans un intérêt d'ordre public; est-elle prescrite dans l'intérêt privé de l'un des plaideurs, celui-ci seul peut s'en prévaloir.
On a beaucoup discuté sur l'utilité de cette mesure. Les uns l'approuvent et relèvent que le ministère public peut donner d'utiles avis au tribunal, surtout lorsque les parties ont pu s'égarer ou ont omis l'application des lois qui intéressent la société; d'autres prétendent que l'affaire est suffisamment éclairée par les avocats et que les conclusions du m inistère^ public peuvent faire naître des froissements entre le parquet et le tribunal. Ces deux obser» rations sont l'une et l'autre inexactes, et il est hors de doute, comme on en a la preuve par la Cour de cassation, où le ministère public donne nécessairement ses conclusions dans toutes les affaires, que le ministère public peut,
(1) Roq., 21 avril 1846, D. P. 46, 1, 132.
(2) Poitiers, 7 janvier 1856, D. P. 56, 2, 84.