MISE AU ROLE
par ses avis, exercer une influence salutaire sur la juridiction auprès de laquelle il esl établi.
En fait, la communication au ministère public est encore une de ces institutions qui s'en vont; sans doute, les avoués continuent à faire la communication, mais bien inutilement, puisque ensuite à Taudience, au lieu de donner ses conclusions, le ministère public garde le plus souvent le silence.
S 49. — Mise aa r61e.
Au point où nous en sommes arrivés, les deux parties connaissent TafTaire, mais le tribunal n'en est pas saisi ; il faut donc faire venir Taffaire à l'audience.
Peu importe que les deux parties aient échangé leui*s écritures, que le défendeur seul ait rèdigé des défenses auxquelles le demandeur n'a pas répondu ou qu'aucune des parties n'ait ivdigé d'écritures ; si les écritures ne sont pas faites, elles iwurront l'être ultérieurement, quand l'afTaire sera appelée devant le tribunal ; tel est, du moins, Fusage à Paris.
Pour faille connaître TaiTaire au tribunal, l'avoué le plus diligeut, le plus souvent l'avoué du demandeur, rédige un acte sur papier non timbré, appelé placet ou réquisition d'audience, qui contient les noms, prénoms et domiciles des parties, les noms des avoués, l'objet du procès et, si c'est l'avoué du demandeur qui rédige l'acte, les motifs et les conclusions de l'ajournement, si c'est l'avoué du défendeur, les conclusions qu'il a prises et qu'il a dû signifier. Le placet, qui seul sera sous les yeux du juge lore des plaidoiries, doit être la copie littérale de l'ajournement et des conclusions.
Le placet ainsi rédigé est présenté au greffe général du tribunal pour être soumis à la « mise au rôle » ; le plus souvent, les avoués présentent le placet à Umise au rôle dès l'expiration du délai d'ajournement ou même avant l'expiration de ce délai, dès que le défendeur a constitué avoué ; c'est un moyen admis en pratique d'éviter les longs délais des significations des défenses et des répliques qui, en général, ne s'observent pas.
Le greffier, si le ti'ibunal n'a qu'une chambre, inscrit chaque affaire et donne un numéro d'inscription au placet, numéro qu'il transcrit sur le placet lui-môme qu'il rend à l'avoué ; cette inscription doit avoir lieu au plus tanl la veille de l'audience (décret du 30 mars 1808, art. 19). Si le tribunal a plusieurs chambres, le greffier, après avoir rempli la même formalité de l'inscription au rôle général, au lieu de rendre immédiatement le placet à l'avoué, le communique au président du tribunal qui indique la chambre à laquelle devra èti*e appelée l'affaire et le président répartit ainsi entre les différentes chambres les affaires qui devront être appelées à chacune d'elles. (1) C'est, dans la pratique, ce que l'on appelle la distribution des affaires.
L'affaire déjà inscrite au rôle général en sort donc pour être inscrite sur le rôle spécial .de chaque chambre, où le greffier de la chambra à laquelle elle doit être appelée l'inscrira sur un registre ad Aoc (décret du 30 mars 1808, art. 56). Le placet est alors rendu à l'avoué avec diverses mentions contenant
(1) Voy. décret du 10 novembre 1872, D. P* 72, 4, 13.