‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 50 sur 112 · MISE AU ROLE · texte numérisé non relu

MISE AU ROLE

le numéro du rôle général, celui de la chambre à laquelle il a été distribué, i-elui du rOle spécial, et, dans certains tribunaux, la date de raudience à • laquelle l'avoué devra faille appeler TafTaire. ;;^

Le président a pleine liberté pour la répartition des causes entre les - 4; •chambres, mais, en fait, il existe dans chaque tribunal des usages qui groupent les affaires par nature, pour qu'elles soient toutes portées à la même ^^ chambre, et les présidents ne dérogent pas à ces usages, à moins de raison spéciale. Pai* exception, la loi attribue à la première chambre, à l'exclusion ,' , des autres : les contestations relatives aux avis de parents, aux interdictions, à l'envoi en possession des biens des absents, aux autorisations de femmes mariées, aux rectifications des acles de Tétat civil ; les affaires qui intéressent rÉtai, les communes, les établissements publics (décret du 30 mars 1808, art. 60, ajouter les départements) ; les renvois de référés à l'audience sont aussi de plein droit i)ortés à la première chambre, à moins que le président n'en désigne une autre (décret du 30 mars 1808, art. 60).

Cette formalité d'inscription sur le rôle est imposée pour satisfaire au vœu de la loi qui veut que les affaires soient jugées à tour de rôle sans privilège pour aucun plaideur. C'est ce que disait déjà une ordonnance de 1344 de Philippe de Valois et ce que répétaient encore les lois des 16-24 août 1790 (tit. Il, art. 18) et la loi du 21 ventôse an VII (art. 3). Malgré ces prescriptions, les causes furent presque toujours jugées dans notre ancienne France par ordre de faveur, plutôt que par ordre d'inscription (1).

Nous avons vu que l'affaire étant mise au rôle général, ou distribuée à une des chambres du tribunal si le tribunal a plusieurs chambres, le placet ^s( rendu à l'avoué ; c'est donc à cet avoué qu'il appartient maintenant de saisir le tribunal.

Si c'est le demandeur qui porte l'affaire à l'audience et si le défendeur n'a pas constitué avoué, l'avoué demandeur dépose le placet, la veille de l'audience, au tribunal ou à la chambre où doit venir l'affaire ; il se présentera ensuite à l'audience pour requérir défaut contre son adversaire.

Autrefois, môme dans les tribunaux composés de plusieurs chambres, ce premier appel de toutes les causes nouvelles avait toujours lieu à la première chambre, qui prononçait défaut si l'un ou l'autre des plaideurs était en effet défaillant. Ce système avait le gi'ave inconvenient.de rendi'e interminables les appels des causes nouvelles, et c'est surtout au tribunal de la Seine qu'il se faisait le plus gravement sentir. Aussi un décret du 2 juillet 1856 autorisa-t-il ce tribunal à décider, par un règlement intérieur, que les causes nouvelles pourratent être directement portées aux chambres où ne siège pas le président, sauf renvoi à la distribution dans le cas où le défendeur constituerait avoué. Un peu plus tard, le décret du 18 novembre 1872 a fait rentrer le tribunal de la Seine dans le droit commun, mais a aussi, en môme temps, changé ce droit commiui au moyen de modifications dans le classement des articles 59 à 63 du décret du 30 mars 1808. Ce nouveau décret supprime l'appel général des causes à la première chambre, et les affah*es même par défaut sont appelées devant les chambres où elles sont distribuées

(1) Voyez ce (fue dit à cet égard Pascal dans la luiitièmc de sos loUrcs provinciale»*

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