‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 51 sur 112 · APPEL DES CAUSES · texte numérisé non relu

APPEL DES CAUSES

Si le défendeur a constitué avoué, l'avoué du demandeur, après avoir déposé son placet, doit appeler l'avoué du défendeur pour l'obliger à poser conclusions ; c'est ce qu'il fait par un simple acte d'avoué à avoué, appelé avenir, ainsi dénommé parce que l'un des deux avoués appelle l'autre à venir à l'audience.

§ 60. — Avenir (art. 82 C. pr.).

L'avenir a la même importance entre avoués que l'ajournement entre les jmrties. 11 y aurait nullité d'un jugement rendu contre une partie don! l'avoué n'aurait pas été sommé par avenir. Un seul avenir est nécessaire; aussi, si les avoués en faisaient davantage, ils n'entreraient pas en taxe (art. 82). La loi ne veut pas qu'on arrive, comme autrefois, à l'audience après s'être signifié huit ou dix avenirs. C'était là un abus criant introduit par les anciens procureurs peu scrupuleux qui s'appelaient sans cesse et ne venaient qu'au bout d'un temps fort long. Aujourd'hui, l'article 82 n'admet en taxe « qu'un seul avenir pour chaque partie ». Cette formule est assez obscure ; elle signifie que l'avoué qui lance l'avenir ne doit en faire qu'un pour chacune des autres parties, c'est-à-dire des autres avoués, et que ceux-ci ayant été appelés à l'audience n'ont pas le droit d'appeler à leur tour par un avenir en réponse. Mais toutes les fois que le tribunal a rendu un jugement provisoire ou sur incident, au coui'S de l'instance, ou a même accordé une remise par jugement, comme il faut revenir à l'audience, un nouvel avenir est chaque fois permis.

§ 61. — Appel des causes.

Au jour ûxé par l'avenir, l'affaire est appelée à l'audience pai* l'huissiw audiencier. Plusieurs hypothèses peuvent se présenter :

Ou l'avoué du défendeur n'esjt pas présent à l'appel de la cause, ou il déclare qu'il n'a pas pouvoir pour conclure. L'avoué du demandeur peut encore dans ce cas prendre défaut contre le défendeur, mais il s'agit alors d'un jugement par défaut faute de conclure et non pas d'un jugement par défaut faute de comp«u*aître.

Ou bien le défaut se produit du côté du demandeur qui a bien sans doute constitué avoué dans l'ajournement, mais dont l'avoué ne se présente pas à l'appel de la cause. Ici c'est l'avoué du défendeur qui demandera jugement par défaut faute de conclure contre le demandeur, et nous vendons plus tard (jue ce jugement est connu dans la pratique sous le nom de jugement par défaut congé.

Il arrive pajfois que l'un des avoués, celui du demandeur ou du défendeur, peu importe, n'est pas présent à l'appel de la cause, uniquement pai'ce qu'il se trouve en retai'd. Mais il vient ensuite avant la fin de l'audience, et se déclare prêt à conclure. Dans notre ancien droit, l'ordonnance de 1667 permettait en pareil cas de rabattre le défaut (tit. XIV, art. 5). Cet usage s'est conservé de nos jours, parce qu'il est tout à fait équitable. Le défaut n'est donc donné contre un avoué, au début de l'audience, que sous condition, et

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