CONCLUSIONS
il ne devient définitif qu'autant que l'avoué défaillant ne se présente pas avant la fin de l'audience.
Ou bien les deux aVoués font défaut à l'appel de la cause. Comme il y a là un manque de convenance, le tribunal a le droit (mais il n'en use pas) de rendre un jugement qui prononce la radiation de l'afTaire. Cette radiation du rôle n'est qu'une mesure d'ordre intérieur tenant à la discipline des audiences. 11 est bien entendu que le jugement de radiation ne juge pas l'affaire, n'éteint pas l'instance, encore moins l'action et le droit. Pour que l'affaire revienne devant la chambre, il suffit de la faire inscrire de nouveau sur le rôle, sans reprendre aucun des actes de procédure déjà faits (1). Seulement, comme les avoués, par leur absence, ont manqué au respect dû à la justice, la loi les oblige, avant de réinscrire l'affaire au rôle, à lever le jugement de radiation à leurs frais. Ils supportent également ceux de la réinscription et pourraient même, le cas échéant, encourir des peines disciplinaires (décret du 10 mars 1810, art. 1, 55 et suiv., 66 et suiv.).
Ou bien les deux avoués sont présents à l'appel de la cause. Ici, de nouvelles distinctions s'imposent. Si le défendeur pose des conclusions d'exception, la cause, sans subir plus de retard, vient à l'audience du tribunal qui statue sur ces conclusions. Si, au contraire, il conclut au fond, le débat est lié, ces conclusions sont alors jointes au placet et l'affaire, qui maintenant est contradictoire, demeure au rôle, ou, à proprement parler, le piacet et les conclusions du défendeur jointes au placet restent dans les cartons du greffe, jusqu'à ce que l'affaire soit arrivée à son tour pour être plaidée. On dit alors que l'affaire reste au rôle jusqu'au jour où elle revient à l'audience. Dans les tribunaux où il y a peu d'affaires, il n'existe pas de rôle particulier, en ce sens que les affaires sont toujours censées prêtes à être jugées et en éta^ d'être appelées. Malheureqsement, dans les tribunaux où les affaires sont nombreuses, comme au tribunal de la Seine, il faut souvent attendre des mois avant qu'une affaire n'arrive à son tour d'être plaidée et, comme on' dit dans la pratique, ne sorte du rôle. Dans certains tribunaux, ce sont des affiches apposées à la porte de la salle d'audience du tribunal qui prévient nent les avoués chaque semaine des affaires qui viennent en ordre utile pour être plaidées. A Paris, les avoués sont avisés par une note du greffier du jour où l'affaire sera appelée à nouveau à l'audience, c'est alors seulement que le rôle de l'avocat va effectivement commencer.
Les affaires qui réclament célérité, de même que les exceptions, ne doivent pas èubir les lenteui^ du rôle; il en est de même de certaines affaires que les présidents font venir à l'audience à la demande des parties ou de leurs avoués, dès que l'urgence leur parait justifiée. "^
S 52. — Gonclnsions.
Quant aux conclusions des parties, nous avons déjà constaté que celles du demandeur se trouvent, au moins sommairement, dès le début de l'instance.
(1) Paris, 33 juin 1887, S. 88, 2, 103 ; trib. de Douai, 30 janvier 1895, D. P. 96, 2, 513 et la note.