‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 53 sur 112 · PLAIDOIRIES · texte numérisé non relu

PLAIDOIRIES

dans rajoumement et celles du défendeur dans sa requête grossoyée en défense. En second lieu, le demandeur renouvelle ses cx)nclusions dans le place! ou réquisition d'audience et le défendeur dépose les siennes au greffier pour être jointes au placct, de telle sorte qu'elles passent avec ce dernier sous les yeux du tribunal. Mais ces conclusions n'obligent pas les parties ; elles sont parfois de pure forme.

Les conclusions vraiment sérieuses et importantes sont celles qui sont signifiées lorsque les avoués ou les avocats ont échangé leurs communications de pièces, et sont déposées par l'avoué sur le bureau du tribunal pour être jointes au placet; elles sont levées et reprises par l'avoué ou par l'avocat au nom de Tavoué, au moment de la plaidoirie.

Les parties peuvent les modifier jusqu'à la clôture des débats, à la ox)ndition qu'elles ne soient pas introductives d'une affaire nouvelle (1). Ces conclusions, sur lesquelles on plaidera, doivent être signifiées d'une partie à l'autre trois jours au moins avant l'audience, mais ce délai n'étant pas prescrit à ]ieine de nullité (2), cette prescription n'est pas toujours observée dans la pratique (3). Une fois les débats clos, les parties ne peuvent plus présenter de nouvelles conclusions, à moins que les juges ne rouvrent les débats (4) (décret du 30 mai-s 1808, art. 33, 70, 71, 72, 87). Mais si le tribunal se borne à ordonner un délibéré sur rapport, comme ce jugement n'ouvre pas de nouveau les débats, il ne permet pas non plus aux parties de présenter de nouvelles conclusions (5).

S 53. — Plaidoiries (art. 85 et 86 C. pr.).

En principe, ce sont les avocats qui plaident toutes les cAuses. Cependant le ministère de l'avocat est moins rigoureusement obligatoire que celui de l'avoué. Les parties ne peuvent pas en efTet postuler et conclure en personne devant les tribunaux d'arrondissement en matière civile et devant les cours d'appel en aucune matière. Au contraire, c'est un droit pour chaque partie de plaider sa propre cause, que le plaideur soit majeur ou mineur, de l'un ou de l'autre sexe. Le tribunal ne peut lui interdire la parole qu'autant qu'il constate que la passion ou l'inexpérience l'empêche d'exposer sa cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire ; encore faut-il que le tribunal rende à cet effet un jugement motivé (art. 85 C. pr.).

Quand une partie ne peut ou ne veut pas plaider elle-même, aloi*s elle ne peut pas, en matière civile, ni même en matière commerciale devant une cour d'appel, charger une autre personne qu'un avocat d'exposer sa prétention. Une loi du 27 ventôse an VIll permettait à la vérité à toute personne

(1) Bordeaux, 23 juillet 1891, D. P. 93, 2, 193; Douai, 2 novembre 1891, D. P. 92, 2, 114 ; Besancon, 30 décembre 1891, D. P. 92, 2, 113.

(2) Paris, 18 juin 1864, D, P. 64, 6, 72; Paris, 28 juin 1872, D. P. 73, 2, 55.

(3) 11 est admis par la jurisprudence que la communication des conclusions à Vadversaire et leur remise au président peut dispenser de la signification préalable. Paris, 3 mars 1877, D. P. 78, 2, 152; Paris, 8 mai 1884, D. P. 85, 2, 148, 149.

(4) Req., 2 juillet 1873, S. 73, 1, 306; req., 15 janvier 1878, D. P. 78, 1, 152; Paris, 13 mars 1884, D. P. 85, 2, 14; Paris, 20 février 1892, D. P. 92, 2, 269.

(5) Dijon, 8 décembre 1873, D. P. 75, 5, 188.

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