‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 54 sur 112 · PUBLICITÉ DES AUDIENCES · texte numérisé non relu

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<le faire présenter ses défenses par une autre, mais à cette époque les avocats i'taient encore supprimés. Cette loi a été abrogée par celle du 28 ventôse an Xll, qui les a rétablis (1). Au criminel, l'accusé peut, avec la permission du président de la cour d'assises, prendre pour conseil une personne qui n'est pas avocat (art. 295 C. ins. cr.). On a proposé d'étendre cette exception devant les tribunaux d'arrondissement et les cours d'appel, mais cette opinion est définitivement repoussée, précisément parce que les exceptions ne comportent pas d'extension et que les raisons, de l'article 295 du Gode d'inscription criminelle n'existent pas en matière civile.

Le monopole des avocats ne s'exerce pas devant les juridictions où les parties peuvent se présenter elles-mêmes sans ministère d'avoué ; en pareil cas, c'est-à-dire devant les tribunaux de commerce, les justices de paix et les conseils de prud'hommes, elles ont aussi le droit de choisir une personne quelconque pour exposer leurs prétentions.

Les avocats ne sont pas tenus d'accepter les causes qui leur sont offertes ; i 1 en est autrement quand ils sont nommés d'office. Lorsque tous les avocats •d'un tribunal refusent de plaider une cause et que la partie ne veut paS plaider elle-même, alors elle doit adresser une demande au tribunal qui désigne d'office un avocat. Nous avons \-u que les avoués peuvent plaider les incidents des causes dans lesquelles ils occupent; que le droit de plaider les causes elles-mêmes peut leur être attribué au commencement de chaque année judiciaire dans le cas où le nombre des avocats est insuffisant; que si les avocats sont en nombre, mais refusent de plaider, les avoués peuvent les remplacer, avec une autorisation spéciale de la Cour dans chaque affaire.

Dans notre ancien droit, les magistrats étaient admis à plaider, excepté dans le siège auquel ils appartenaient.- L'article 86 du Code de procédure a supprimé cette exception et leur a défendu de plaider, même devant les juridictions auxquelles ils n'appartiennent pas. Cette défense est générale et s'applique devant tous les tribunaux de droit commun ou d'exception, mais elle ne concerne que les magistrats « en activité de service ». La loi a voulu dire par là que les juges suppléants peuvent exercer la profession d'avocat. Mais est-il besoin d'ajouter qu'ils n'ont pourtant pas le droit de plaider dans les affaires où ils siègent comme juges, puisque alors ils sont en activité de service (décret du 14 décembre 1810, art. 18; ord. 24 nov. 1822, art. 42)? En outre, les suppléants rétribués, étant assimiles aux autres magistrats, ne peuvent pas non plus plaider.

§ 54. — Publicité des audiences (art. 87 C. pr.].

Les plaidoiries sont orales et publiques ; elles ont lieu sous la direction du président qui a toujours le droit de les arrêter lorsque l'affaire lui paraît suffisamment entendue (décret du 30mai*s 1808, art. .34). La publicité des audiences civiles était déjà admise dans notre ancien droit ; mais, à celte époque, les

(1) Cpr. décret du 2 juillet 1812 et ordonnance du 27 février 1822.

(2) Dans ces deux premiers cas, c'est Farrét de la cour d'appel qui seul est rendu en audience publique.

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