‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 55 sur 112 · PUBLICITÉ DES AUDIENCES · texte numérisé non relu

PUBLICITÉ DES AUDIENCES

audiences criminelles étaient secrètes. La loi des 16-24 août 1790, titre II, article 14, a fait de la publicité des débats en toute matière, même criminelle, un principe fondamental de notre organisation judiciaire. Ce princijK; a été de nouveau proclamé en particulier pour les affaires civiles par l'article 87.

H faut bien s'entendi'e sur sa portée et sur ses effets. 11 ne concerne que la juridiction contentieuse ; les affaires gracieuses sont toujours traitées à huis clos, ou, comme on dit, en chambre du conseil, à moins d'une disposition contraire de la loi qui étend, tout au moins pour pai^tie, le plus souvent pour le jugement seul, le principe de la publicité, comme cela se voit eu matière d'adoption (ai*t. 358 G. civ.), de rectification d'actes de l'état civil (art. 858 G. pr.), d'autorisation d'aliéner un immeuble dotal (art. 997 G. pr.). Il y aurait nullité si, en dehors de ces exceptions, une affaire gracieuse s'instruisait et se jugeait à l'audience publique.

Par exception, la loi veut, dans certains cas et par des raisons très diverses, (lue la procédure d'une affaire contentieuse ait lieu à huis clos, ou comme on dit, en chambre de conseil, en totalité ou pour partie, mais le jugement n'en est pas moins rendu en audience publique. Toutes les fois que la discussion publique est de nature à entraîner des scandales, le tribunal peut ordonner le huis clos des débats, mais comme une pareille décision porte une grave atteinte à un principe fondamental de notre organisation judiciaire, la loi veut que le tribunal rende compte de sa décision au procureur général et, s'il s'agit d'une cour d'appel, au ministre de la justice (art. 87 G. pr.).

Dans les procédures d'interdiction judiciaire poilr cause de démence, le tribunal interroge le défendeur dans la chambre du conseil, parce qu'on craint que l'audience publique ne soit de nature à le troubler, mais les autres [>arties de la procédure ont lieu et le jugement est rendu en audience publique (art. 496 et 498 G. pr.).

La loi veut aussi qu'on instruise à huis clos les demandes en autorisation (le femme mariée, soit que le mari se trouve dans l'impossibilité ou dans l'incapacité de donner cette autorisation, soit qu'il l'ait refusée, bien (|ue, dans ce dernier cas, il s'agisse de juridiction contentieuse. Mais la publicité de l'audience ne pourrait qu'aggraver le désaccord des époux. La loi n'a toutefois pas parlé du jugement qui statue sur cette demande. Dans son silence, il faut appliquer le droit commun, ce qui nous conduit à dire que le jugement sera rendu à huis clos, s'il s'agit d'une femme dont le mari est dans l'impossibilité ou en état d'incapacité d'autoriser sa femme, et qu'il sera rendu en audience publique si la femme veut vaincre le refus de son jnari ; dans le premier cas, il s'agit de juridiction gracieuse et dans le second de juridiction contentieuse (art. 86^1 et 862 G. pr.).

(1) Sans qu'il soit besoin en ce cas d'en référer au procureur général, à la Cour et au ministre de la justice, comme le prescrit l'art. 87. G. pr. L'art. 310 G. civ. modifié par la loi du 27 juillet 1884, en matière de demande à fin de conversion du jugement de séparation de corps, rendu depuis plus de trois années, en jugement de divorce, fait exception à cette règle ; la demande à cette fin doit être débattue en chambre du conseil, mais le jugement seul sera rendu en audience publique.

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