‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 56 sur 112 · CLOTURE DES DÉBATS; CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC · texte numérisé non relu

CLOTURE DES DÉBATS; CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC

Le Code civil voulait que les affaires de divorce fussent instruites à huis clos (art. 241 et 242). La loi actuelle du divorce, dont le texte a passé dans l'article 239 du Code civil, a soumis les demandes en divorce et, par cela même aussi, les demandes en séparation de corps, au droit commun. En d'autres termes, les procès ie divorce et de séparation de corps sont, en principe, instruits en audience publique, mais le tribunal peut toujours, s'il craint le scandale, ordonner le huis clos (1). Ce qui est plus remarquable el ne saurait être trop approuvé, c'est la disposition de la même loi, également passée dans l'article 239 du Code civil, qui interdit aux journaux de reproduire les débats des instances en divorce sous peine d'une amende de 100 à 2000 francs.

Ajoutons encore que, par exception au droit commun, les incidents dt* procédure relatifs à la preuve, toutes les fois qu'ils s'instruisent devant un juge-commissaire, et dans cette limite seulement, se passent à huis clos.

U ne suffit pas que l'instruction se fasse et que le jugement se rende en audience publique, il faut encore, à peine de nullité du jugement, que celuici mentionne la publicité de l'audience et celle de la prononciation du jugement (loi du 20 avril 1810, art 7) (l).

% 55. — Clôture des débats ; conclasions do ministère public

(art. 93 et 94 C. pr.).

Une fois les plaidoiries terminées, le président prononce la clôture des débats. C'est alors le moment pour le tribunal, s'il le croit nécessaire, soi! d'ordonner la communication au ministère public (art. 83 C. pr.), soit de nommer un rapporteur dont le travail servira de base au délibéré (art. 93 et 94 Ce. pr.).

Lorsque le juge rapporteur a fini son travail, il en donne lecture à l'audience, l>arties dûment appelées. C'est également à l'audience que le ministère public donne ses conclusions, toutes les fois que l'affaire est communipable, .soit d'après la loi, soit en vertu d'un jugement du tribunal, soit à la demande du ministère public lui-même. Celui-ci n'est jamais tenu de donner ses conclusions immédiatement après la clôture des débats. La loi lui pennet de demander un délai, mais il ne pourrait pas en obtenir un second (décret du .30 mare 1808, art. 84) (2). Nous avons déjà dit qu'en pratique le ministère public garde le silence et qu'il ne prend plus la parole que dans les affaires exceptionnellement graves. Il n'en faut pas moins que le jugement mentionne, ù peine de nullité, la communication au ministère public, toutes les fois que la loi ordonne cette conamunication.

Dans les affaires jugées sur requête en chambre du conseil, le président rend une ordonnance qui prescrit la communication au ministère public et celui-ci

(1) L'énonciation qu'un jugement ou arn»t a été prononce en audience publique constate suffisamment qu'il a été rendu publiquement, alors d'ailleurs qu'il résulte des qualités de la décision que les avoués et avocats des parties, ainsi que le ministère public, ont été entendus, lleq., 12 juin 1877, S. 77, I, 298; civ. cass., 24 octobre 1888, D. P.

i2) Cette disposition de la loi, d'ailleurs sans sanction, n'est jamais observée.

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