‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 57 sur 112 · POUCE DES AUDIENCES · texte numérisé non relu

POUCE DES AUDIENCES

•donne ses conclusions par écrit au bas de l'ordonnance (art. 885 et 886 C. pr.).

Dans ses conclusions, le ministère public expose son avis sur l'affaire ; c'est ce qu'on exprime en disant quMl est partie jointe, expression d'ailleurs inexacte, car, prise au pied de la lettre, elle pourrait faire croire que le ministère public est obligé de se joindre à l'un ou à l'autre des plaideurs, tandis qu'en réalité il a une pleine liberté d'appréciation de l'affaire. Mais il doit accepter le procès avec les limites et l'étendue que lui ont données les plaideui^s. Il n'a pas le droit d'élargir le procès, d'émettre des prétentions ou des moyens auxquels les plaideurs n'ont pas recouru, et, par exemple, de demander la résolution du contrat ou sa nullité, alors que les parties ont plaidé sur son exécution, ou bien encore de soulever une cause de nullité dont il n'est iMen dit dans les conclusions des plaideurs; autrement il inviterait le tribunal à statuer uitra petita, c'est-à-dire sur des prétentions qui n'ont pas été présentées par les parties. Par exception cependant, le ministère public peut et même doit proposer d'office tous les moyens qui touchent à l'ordre public, précisément parce que le tribunal a, dans ce cas aussi, le droit de les soulever d'office.

On voit combien est moins important le rôle du ministère public lorsqu'il est partie jointe, que quand il est partie principale. Partie principale, le ministère public prend part à la procédure ; il fait et signifie des actes ; il jMirlc comme toute autre partie, avant la clôture des débats, et l'adversaire peut lui répondre; il peut récuser tel ou tel juge; il assiste à toutes les opérations de rinstruction ; il peut étendre la sphère du procès. Partie jointe, il nepren<i pas part à la procédure ; il ne fait pas d'acte et n'en reçoit pas ; on n'a pas le ■droit de lui répondre lorsqu'il a parlé après la clôture des débats ; il peut ètiv récusé et n'a pas le droit de récuser; il n'assiste pas aux ojiérations de l'instruction ; il n'a pas le droit d'étendre le débat et il ne saurait être question pour lui de gagner ou de perdre le pmcès.

C'est précisément parce que le ministère public parle après la clôture des débats, qu'il est interdit aux parties de lui répondre. Elles n'ont pas davantage ce droit et pour le même motif vis-à-vis du rapporteur. Mais s'il s'est introduit quelque erreur dans les conclusions du ministère public ou dans le rapport du juge, chaque avoué peut adresser directement au tribunal une note rectificative (décret du 30 mars 1808, art. 87; art. Hl C. pr.). En pratique, il est d'usage que l'avoué communique sa note à l'avoué adverse pour éviter toute surprise. Si l'on avait permis aux avociits de plaider de nouveau sous prétexte de rectification des conclusions du ministère public ou du rapport du juge, les débats seraient devenus parfois interminables.

Par exception, cependant, les parties peuvent encore prendre la parole après le ministère public si les débats sont rouverts ou si le ministère public, d'ailleurs dans l'exercice de son diHîit, a soulevé une question nouvelle el, par exemple, proposé une peine disciplinaire contre un officier ministériel.

§56. —Police des audiences (art. 88 à 93 C. pr.).

Bien que les débats soient, en général, en matière civile, peu passionnés et n'attirent guère le public, il a fallu cependaht, dans l'intérêt des plaideurs,

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