‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 58 sur 112 · POLICE DES AUDIENCES · texte numérisé non relu

POLICE DES AUDIENCES

fomme dans celui de la dignité de la justice, organiser la police des audiences ; c'est ce que font les articles 88 à 93 du Gode de procédure, modifiés ou complétés par les articles 504 et 505 du Code d'instruction criminelle.

Ceux qui assistent aux audiences doivent se tenir découverts dans le respect et le silence (art. 88). Toutefois, les avocats jouissent comme les magistrats du privilège de rester couverts, même pendant leurs plaidoiries. Us doivent se découvrir et se tenir debout pendant que le tribunal rend son jugement, ou ])endant qu'ils lisent les conclusions ou les pièces des procès,^ parce qu'ils le font aux lieu et place des avoués.

L'article 89 ne permet d'expulser ceux qui troublent le bon ordre, qti'après avertissements des huissiers, mais il a été modifié par l'article 504 du Code d'instruction criminelle, qui autorise l'expulsion immédiate et sans avertissement si le trouble paraît assez grave. Celui qui ixîfuserait de se retirer pourrait être sur-le-champ saisi et emprisonné pendant vingt-quatre heures. Si le trouble est causé par un avocat ou un officier ministériel, le tribunal peut rendre un jugement exécutoire par provision, qui prononce la suspension (lu coupable, mais cette suspension ne doit pas dépasser trois mois la première fois. Cette disposition de l'article 90 du Code de procédure a été complétée, comme celle de l'article 89, par l'article 505 du Code d'instruction criminelle qui permet de pi'ononcer les peines de simple police sans app«'l, «le sorte qu'il ne peut plus être question d'exécution provisoire. La loi prévoit aussi dans l'article 91 le cas où les magistrats seraient injuriés ou menacés, mais il a été abrogé imr les articles 222 et suivants du Code pénal. . La procédure des délits d'audience est réglée par les articles 504 et suivants du Code d'instruction criminelle, qui ont complété l'article 92 du Gode de procédure. De ces articles, il résulte qu'il faut distinguer : i^ les délits d'audience; 2® les délits ordinaires commis à l'audience. Les premiers l>eu\ent toujours être réprimés par le tribunal devant lequel ils sont commis. Quant aux seconds, s'ils sont punis d'une peine de simple police ou de polie»' cx)rrectionnelle, le tribunal a le droit de la prononcer. Mais s'il s'agit d'une infraction punie d'une peine afflictive ou infamante, le tribunal ne peut que constater cette infraction, en dresser procès- verbal et renvoyer l'afFaire devant le juge d'instruction. Cependant, et en vertu d'une remarquable dérogation au principe suivant lequel le jury seul peut statuer sur les crimes, lorsqu'un crime est commis à l'audience d'une cour d'appel ou de la Cour de cassation, le coupable peut être immédiatement jugé par cette cour. L'instruction se fait publiquement et sans désemparer; les témoins sont entendus, le ministère public conclut, le conseil choisi par le délinquant ou celui que le président lui a désigné présente sa défense et la cour statue ; mais la loi exige, en pareil cas, une majorité supérieure à la majorité absolue. Il s'agit d'un crime flagrant accompli devant la Cour, et la loi a pensé que s'il n'y avait pas à peu près unanimité, il n'était pas possible de condamner (voy. art. 506 et suiv. G. in st. cri m.). 11 va sans dire que toutes ces décisions relatives aux délits d'audience ou commis à l'audience doivent être motivées, quant à l'application de la peine. C'est le droit commun (1).

(1) Giv. cass., 21 mai 1878, S. 78. 1, 415.

302 DE l'instruction par écrit.

TABLEAU d'une PROCÉDURE ORDINAIRE ET CONTRADICTOIRE, DÉGAGÉE d'iNODENTS}

DEVANT UN TRIRUNAL d'aRRONDISSEMENT.

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