‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 6 sur 112 · LA · texte numérisé non relu

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id^an'ondissemenl, en justice de paix^^ devant les cours d'appel, devant les tribunaux de commerce. Toutefois, pour les conseils de prud'hommes, qui n^existaient pas encore à l'époque de sa mise en vigueur, il y a des lois spéciales. Quanta la Gourde cassation, elle est restée soumise à l'ordonnance f;^, du 28 juin 1738 qui avait organisé la procédure du conseil des parties. Sur certains points, cependant, cette procédure a été complétée ou modifiée par des lois postérieures.

En principe, la procédure civile actuelle est orale et publique. D'ailleurs, la publicité existait déjà dans notre ancien droit en matière civile; elle n'était exclue que pour les affaires criminelles. Mais on faisait autrefois de nombreuses écritures qui ruinaient les plaideurs. Ces écritures ont été suj»primées ou sontde venues facultatives et les juges ont surtout connaissance de raffaire par les plaidoiries. Cependant, certains moyens de preuve sont administrés à huis clos devant un juge commissaire. On a aussi conservé une procédure écrite pour les alTaires civiles compliquées qu'on appelle l'instruction par écrit, mais à laquelle on ne recourt cependant que très rarement en pratique. A la Cour de cassation seule, les plaidoiries jouent un rôle prépondérant, à cause de la mission spéciale de cette cour suprême devant laquelle on ne discute que des questions de droit.

Une auti^e particularité plus remarquable de notre procédure civile tient au J'oie qu'y joue le juge. Ce rôle est à vrai dire, en général, purement passif: le juge assiste à la procédure, mais ne la dirige pas. Dans d'autres pays, au contraire, il joue un l'oie très actif, ordonnant d'appeler telle personne en cause, prescrivant à telle autre de se retirer. i)e pouvoir ne lui appartient pa en France. Ce sont les parties ou plus exactement leurs avoués qui font el dirigent la procédure à leurs risques et périls. Par exception, cependant, le juge peut ordonner d'office certaines mesures d'instruction et il doit même* prendre l'initiative toutes les fois qu'il s'agit de faire, respecter une loi d'ordn» public.

La procédure est la même pour tous ; c'est une conséquence de l'égalité des Français devant la loi. Les étrangers jouissent même du bénéfice de cette égalité, lorsqu'ils plaident devant nos tribunaux, sauf quelques rares exceptions, telles que l'obligation, s'ils sont demandeui's, de fournir caution, de payer les frais et les dommages-intérêts résultant du litige dans le cas où ils succomberaient. Certains plaideurs jouissent sans doute de quelques avantages particuhers qui n'impliquent à leur profit aucun privilège et qui sont établis par des raisons différentes. C'est ainsi que ([uand un client réclame en justice des pièces à son avoué, il n'est pas obligé de constituer un nouvel avoué contre son ancien. 11 y a aussi des administrations qui sont soumises, pour des raisons diverses, à des procédures spéciales (1).

Les privilèges de juridiction ont aussi complètement disparu (loi de< 16-24 août 1790, lit. Il, art. 17). Quand un plaideur veut prendre son juge à partie, il ne peut, il est vrai, l'attaquer que devant la (^our de cassation on devant une cour d'appel, suivant les distinctions établies par la loi ; mais

(1) Telles sont l'administration de l'enregistremeot, celle des douanes, celle des contributions indirectes et aussi, mais seulement pour la purge des hypothèques légales et les voies d'exécution, la société du Crédit foncier de France.

lOCÉDtBE

M\e. disposition a moins pour <il)jel àe cri lirofil du magistrat atta(|ué, (f u)* de donner i ii*-àïis de celui qui est attafjué.

UCode de procédure civile a une imp parce qu'il contieni, en pririfi|>e, l'ensemt; (■■< juridictions civiles et à tous les plaidi'ui H le droit commun de toutes les procéi niïine administratives ou criminelles. En i «lure propre k cerlainfs juiid ici ions pi-éseii mourant au Code de pi-océdure civile. Air rp code sur la i-écusation dans les justices Iribunal des confliLi. Lh paila^e se vide auf au Code de procédui-e.

des lois de procédure civile se ramener ■■\posent les i+ftles suivant lesquelles les p f"iit connaître aux juges en quelle forme ili •■nfin elles assurent l'e.iéculion de ces déci |irocédure sont-elles avant tout des lois d< préférer la forme au fond, mais il ne peut Tf* lois soient observées, et il y va de Tint ■oient munies de sanctions, et il |>eul arri rr'^altat d'atteindre et d'éteindre le droit h pi'ocès à la volonté des plaideurs, im substi à la vraie Justice. Tout ce que l'on jieut fi 'li'urs de pi-éférer l'arbitrée et de le substii •iiilinaires.

Maiï s'ils ne se mettent pas d'accord i li = tribunaux et leur pi-océdure simposen particulier comme dans l'inlért^l gênerai i justice.

Les lois de pnx'édure sont aussi it^stées 'e wns que l'existence même de l'ai^te déi La loi civile tliéoii(|ue pose en principe un inalifire de contrat :1e seul échange des con li'ur validité, et les contrats solennels, c'esl li'nce même k certaines formes, s<mt de i en est tout autrement : si la forme prescrit lien n'est fait. La loi veut par exemple q K'sulte d'un exploit d'huissier: si cet explo Me serait fait, lors même qu'il y aurait e Jiil^inenl, même pi-ononcé à l'audience, n'c j>a< ciinstaté ré|nitiè renient par écrit ; u n'i'xislcrail pas dans la forme écrite, ne Ira •urenchère purement verbale sérail tenue 'Il ulti plier les exemples pour prouver que li •■itcore pour l'existence de l'acte que pour si

Les lois de procédure étant de pure fonm

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CARACTÈRES DE LA PROCÉDURE CniLE ET DE SES LOIS.

«. national privé, la règle : Locus régit actum (1). 11 en résulte que tous les pi^oces engagés devant la justice française sont soumis aux mêmes formes, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de la nationalité des parties; peu importe qu'ils s'élèvent entre Français ou entre étrangers, ou encore entre • Français et étrangers. De même, il arrive parfois qu'un tribunal français reçoit d'un tribunal étranger une commission rogat,oire, c'est-à-dire mandat de procéder à une mesure d'instruction relative à une affaire engagée à l'étranger, par exemple mandat d'ouvrir une enquête pour * entendre des témoins, de faire procéder à une expertise, de procéder à un interrogatoire, etCi De leur côté, les tribunaux français chargent aussi parfois certains tribunaux étrangers de pareilles missions. Mais il est admis sans difliculté, d'une part, que lorsqu'un tribunal d'un État l'eçoit une pareille mission, il n'est pas tenu d'y obtempérer, à moins qu'il n'y soit contraint par un traité diplomatique, et, d'autre part, qu'il procède à la mesure d'instruction dans les formes de sa loi nationale. La première règle est une conséquence du principe de la souveraineté et de l'indépendance des Ëtats ; la seconde est une application de la maxime : Locus régit actum.

La question de savoir si les lois relatives à la justice i-entrent dans le droit public ou dans le droit privé est beaucoup plus complexe. Il faut, pour la résoudre, distinguer entre les lois d'organisation judiciaire, les lois de comi)étence et les lois de procédure. Les premières, celles qui créent et organisent les tribunaux civils, i^ntrent manifestement dans le di-oit public. Pour les lois de compétance, la solution est moins simple. Il y a deux' sortes de lois de compétence, celles qui concernent la compétence absolue ou ratione maJterias et les lois de compétence relative ou ratione personse. Les premières ont pour objet d'établir les divers ordres de juridiction, de fixer les degrés de chacune d'elles et de déterminer leur nature ; elles se l'attachent directement aux lois d'organisation judiciaii'e et rentrent par cela même dans le droit public. Bien différentes sont les lois de la compétence relative : elles font connaître pour chaque affaire quel est plus spécialement, parmi les tribunaux d'un certain ordre, d'un ceilain degré et d'une certaine nature, celui qui doit jugei* Taffaire. Ainsi, étant établi que le litige est de la compétence des tribunaux d'arrondissement, il s'agit de déterminer quel est, parmi les tribunaux de cette espèce, celui auquel la demande doit être portée. C'est l'objet des lois de la compétence relative et en général ces lois, sauf de nombreuses exceptions, préfèrent le tribunal du domicile du défendeur à tout autre. Mais cette règle, comme on le voit, n'est établie qu'en faveur du défendeur. 11 s'agit donc bien ici de lois de droit privé et il faut en dire autant de l'ensemble des lois de la procéduro.

On ne doit pas confondre avec cette question celle de savoir si les lois <le justice sont d'ordre public ou d'intérêt privé. 11 est manifeste que les lois d'organisation judiciaire et de compétence absolue sont d'ordre public. Les. lois de compétence relative sont non moins certainement d'intérêt privé ; elles sont faites, comme nous l'avons dit, en général dans l'intérêt du de-

(1) Sur la procédure dans ses rapports avec le droit international privé, voy. Weiss^ Précis de droit international privé, p. 944.

CARACTÈRES DE LA PHOCÉDfRE aVILE

mandeui'. Quanl aux luis de procédure, des dislin déierniinent les dilTérentes espèces de procédure RQ dire autant des lois fondamentales relatives à conceroentle régime des biens ou ont pou i- ol contre le ilébileur ou le débiteur contre le créanc

llest très important de savoir si une loi de p roi d'intérêt privé, surtout dans le cas oij elle n'a pas citant de la violation d'une loi d'ordre public état de cause, même pour la première fois devai par les parties au procès, même par celle qui esi parle mïnisLèi-e public, et, si tous ont gardé le si] de la soulever d'office. Bien différents sont les cai tant de la violation d'une loi de procédure de pui ne peut être invoquée que par la partie dans l'i iniroduite, de telle sorte «|ue si celte partie gai i-ouverte ; en général, elle doit èli-e proposée avar procédure, sous peine de déchéance.

La question de savoir si les lois de justice sont lives n'est pas moins compliquée. Pour la compi théorie générale du Code civil (art. 2) (2). La thé vclles avec les lois anciennes se ramène à d l'autre sous-entendu dans le Code civil. Aux term pa-ie que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet réli celte prescription et sur quel motif repoae-t-elle au juge et lui défend d'appliquer une loi nouvell mise en vigueur, mais il est bien évident qu'il n même une prohibition qui serait une atteinte h défense faite au juge, elle a pour objet d'empëi porte atteinte à des droits antérieurement acquis

La véritable formule de notre premièro règle e nt! doit pas donner d'effet rétroactif à une loi no! tiun de la loi nouvelle serait de nature k porte rïeurement acquis. Cette formule n'a pas seule claire que celle de l'article ~2, elle permet aussi d'à d'en donner la formule : du moment que la loi m à un droit acquis, elle doit s'appliquer même .au en vigueur. Cette seconde règle n'est qu'une con rieur de la souveraineté de la loi. Ce principe moins qu'il ne lèse un droit.

Toute la question de savoir si les lois de jusli< se ramène donc à se demander si elles portent ( acquis. Les lois doi^anisation judiciaire ont poi réforme des juridictions. Lorsque le législateur cette nature, c'est qu'il estime que le .système i

(I) On verra dans les ouvrages coosacrés nu Code civi lie ce codesur le régime des biens sont d'ordre public. {7) Voy. à cet égard ma noie 3u Q. P. 1887, t, 97.

CARACTERES DE LA PROCEnURE OVILE ET DE SES LOIS.

■ nécessaires k r&dminislralion d'une bonne jusUce. Os lois ne ic pas grai-ter atteinte à des droits acquis, puisqu'au contraire elles la condition des plaideurs. Un citoyen ne saurait prétendre sérieu' I a le droit d'être jugé par des tribunaux anciens qui sont suponnenl moins de garantie que les nouveaux. Les lois d'organisalire et do compétence s'appliquent dnnc immédiatement même . aux faits antérieurs àleur promulgation et il est inutile d'ajouter ion contraire aurait pour conséquence le muntien, dans un étal !t indéfini, des anciennes juridictions à cAté des nouvelles. Aussi, lence s'est-elle toujours prononcée pour la rétroactivité des lois on judiciaire et de compétence [1]. Le législateur s'est quelqueé sur ce point et il a toujours appliqué la règle do la rétroactivité consuls du S fructidor an tX ; décret du 25 février 1852, art. 2). le loi de justice supprime une juridiction,' celle-ci doit cesser on par le fail même de la mise en vigueur de la loi nouvelle : elle Iroit de connaUi-e même des affaires qui sont actuellement penuil elle, de résultat jieut être parfois désasireux ; mais il dépend ur de l'éviter en l'écarlanl par une disposition transitoire insérée louvelle. C'est Eunsi que la loi du 17 juillet 1856, tout en suppril'avonir la juridictioD des arbitres forcés dans tes contestations es d'une société commerciale, l'a cependant maintenue par son irl'instruction et le jugement des affaires qui étaient déjà liées de la mise en vigueur de la loi nouvelle.

icenle est la situation lorsqu'une loi nouvelle modifie la cii%onin tribunal et par exemple la reslreint en créant un second trinmerce dans un arrondissement. Sansdoute, à l'avenir, toutes les ; dans le œssori du nouveau tribunal de commerce devront lui s, mais celles qui au moment de sa créalion étaient déjà pennt le premier tribunal doivent y rester. Il y a en effet droit les parties à être jugées par ce tribunal el ce droit est né du fait lion. Or, toutes les fois que les lois de la compétence sont de rler atteinte h un droit acquis, elles doivent, conformément à j Code civil, n'^lœ pas rétroactives, alors surtout qu'il s'agit seurompélence relative et par conséquent de lois qui ne touchent e public (2).

e procédui-e sont, quant à la i-éli-oaclivité, tout naturellement i même système général que celles d'oi^anisal ion judiciaire et de . En principe, ces lois ne portent pas atteinte & desdroits acquis; ur objet, en établissant de nouvelles procédui-es, d'améliorer la «■ exemple de rendre plus facile la découverte de la vérité, législateur croit nécessaire de pi-omulguer une nouvelle loi de il i-econnait par cela même que l'ancienne est défectueuse et un

ss., 27 janvier 1855, S. 55, I, <6S; Caas., lî septembre et îl décm- 7, 1, T6;Ca99.,33 mars I8GH, S.68, t, KB ; Lyon, 27 décembre 1881, S. 8ï, de la Seine, 17 aoiU 1881. S. 83, !, Sï; Aix, 18 février 1887, D. P. K7,

février 1887, D. P. 87, !, 97, el ma doIc.

CAHACTÈRES DE LA PROCÉDURE aVlLE I

|ttaidtur émetlrait manifestement une proposition liait qu'il a droit acquis d'être ju);é d'après nne iwse. Les loisde procédure sont donc en général ré immédiatennenl, non seulement aux procès qui vi miseen vi);ueur, mais même aux contestations dé hiioau.v à ce moment. Aussi, une demande nn pt viru jugée d'après la loi en vigueur & l'é|)oque où i l'instance ait été commencée siiusl'empired'unelé nirme la loi du 5 mars 189;), qui impose h. l'élran juitUatum solvi en matière commerciale, s'est i riaient déjà enfiaK^^ ^u moment de sa. mise en vif <> princi|)C de la rétroactivité peut ainsi obliger <'i>ursd'un pi'océs commencé sous l'empire de la substituer la procédure de la loi nouvelle. On a e lutJoD et de prétendre que le procès commencé sou ■liiil se terminer avec cette procédure, bien qu'une pour la modifierou la suppi-imer. Maiscet le solutioi «l'utilité pratique que de l'application rigoureuse ( titédes lois de procédure qu'on ne peut paslogïqi •Ij'aucun droit acftuîs n'est menacé (3). Parfois le même les ineonvénienis que peut présenter au i «litulion d'une procédui-e k une autre et il se di certaine mesure, au pi-lncipe de la rétroaclivilé p moment de la mise en vigueur de la loi nouvelle, i rnDtinueront à être instruits suivant les formes pi l'article 1041 du Code de procé<lui-e : il a décidé qi querait aux procès intentés à partir du l" janvie commencées avant celle date, on a donccontinué 1667. On a pensé avec raison que la subslitulîo à celle de l'oi-donnance serait' de nature à causer lui du 21 mai IH'iS (arl. i). relative aux oi'dres, ai déjà ouverts avant sa promulgation continuerai) antérieure. Mais la nécessité de cette disposilio silence de la loi on devrait adopter la solution c <)uer la rétroactivité et la procédui-e nouvelle, mè •l'instruction.

Il peut ai-river que, par exception, une loi de atteinte k un droit antérieurement acquis et aie rétroactive. Telles sont les lois qui éiahlissent des celles-ci ne pourront frapper que pour l'avenir i taits resteront valables, quoiqu'irréguliei-s ou lar

(I) Cliambéry, IT juillet 18W, D. P. 96, l, 37. Voy. œ D. P. »9, î, lOB.

(I) Trilnmal de commerce de la Seine, 1'' juin 1863, D France judiciaire, aonée 1899, p. 530.

{%) Caii., » povembre 1895, D. P. »6, I, 37. Voy. ce D. P. 99, 1, 109.

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