‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 7 sur 112 · CARACTÈRES DE LA PBOCËDVRE CIVILE ET DE SES LOIS · texte numérisé non relu

CARACTÈRES DE LA PBOCËDVRE CIVILE ET DE SES LOIS

parce qu'ils élaienl réguliers auparavant et qu'on porterait atteinte à des droits acquis en les faisant tomber. Oe même, si une nouvelle loi de procédure supprime le droit d'appel qui existait auparavant, ce droit doit être parties qui ont obtenu jujîement avant la loi nouvelle, mais ui étaient seulement en cours d'instance k ce moment, loi modiUe, en l'abrégeant, un délai dans lequel un droit doit lut-il appliquer ce nouveau délai même lorsque l'ancieu avait !é à courir auparavant? La question s'est présentée à l'occasion : mai 1863 qui a réduit le délai d'appel de trois mois & deux »ns qu'au moment de la mise en vigueur de celle loi nouvelle lélai de trots jnois était expirée, pendant combien <le temps le «•t-il interjeter appel k parlir du 3 mai 1862? On a prétendu, le principe de la rétroactivité des lois de procédure, qu'il faut nédiatemenl la loi nouvelle; le perdant n'aurait donc plus, rpoUiëse, qu'un demi-mois pour appeler. Mais ne voit-on pas e conduit à dire que le droit d'appel est même perdu s'il s'est lus de deux mois au moment de la mise en vigueur de la loi , que la loi ancienne, à ce moment, donne encore un mois au attaquer le jugemeul? Aussi, pour écarler cette solution 1 proposé de décider qu'il faut appliquer la loi ancienne pour la li déjà écoulée cl la loi nouvelle pour la partie du délai qui Dans noire exemple, la moitié du délai de la loi ancicun,e étant )mcnt de la mise en vigueur de la loi du 3 mai 1862, le perdant ;rjcter appel, k parlir de la loi nouvelle, la moitié du délai de ■i-dire, dans noire exemple, un mois. On airivedonc à i-erun- [)erdanl a, dans ces circonstances, deux mois et demi pour ;t, c'est-à-dire un délai qui n'est ni celui de la loi ancienne, i nouvelle; aussi est-il permis de dire que celte solution est le lort de faire la loi au lieu de l'appliquer. 11 est plus juste de ne, dans le cas où la loi nouvelle rcstreinl le délai d'appel :elui oii elle le supprime, elle porle atteinte à un droit acquis, nt élé jugés. Auparavant, ils avaient, par exemple, le droit lant trois mois à parlii' de la signilication du jugement. Il faut ]roil, même si le jugement n'a pas encore été signifié au mise en vigueur de la loi nouvelle, poui-vu que le jugement auparavant, autrement on jwrte alleinte à un droil acquis et arriver dans ceitains cas, non plus à réduii-e le droit d'appel ;, mais même k supprimer complètement ce droit. Oest donc tienne qu'il faut continuer k appliquer en vertu du princi]>c luvelles ne sauraient nuire à des droits acquis, ibien sont nomlu-euses el délicates ces questions de réli-oaclii-rélroacliïité des lois d'oi-ganisation judiciaire, de compétence re. En outre, il peut arriver que dans certaines circonstances ixacte du principe de la rôlroactivilé, sans atleindre aucun oit cependant de nature à nuire aux intéressés plutOt qu'à leur nt une certaine période de transition. Aussi ne saurait-on tro|» au législateur de s'«xpliquer sur ces questions transitoires

L'LLITËS ET DÉCUËANCES.

(«ufes les fois qu'il mel en vigufiur une loi nouvelle de cell fis pris cette précaution à l'occasion de la loi du lâjanvier 1: tiTêt des Irailemenls des fonctionnaires ou employés inférieu <■! sur les salaires des ouvrière, el de ce silence sont nées l'Hués dans la pratique. Cette loi se ramène k trois soi-tes c l'Ile retire la compétence aux tribunaux d'arrondissement e juf,-es de paix jiour les saisies-arrêts pratiquées sur ces traiten: i-lji' élablil une procédure spéciale pour ces mêmes sais iléclare <]ue les créanciers ne pourront saisir que le dbcièir Ipnientsou salaires. Sur les deux premiers points, il s'agit d' latence et de procédure qui, à ce titre, doit être rélroaclive appliquée, non seulement aux saisi es-airêts postérieures vieueur, mais aussi à celles an lé rieu l'émeut pratiquées et ei tfii-sdesa promulgation (t). Sur le troisième poini la loi n'est l'ti re sens que les créanciers qui avaient déjà fait saïsiê-arré la mise en vigueur de la loi nouvelle, doivent ronserver li li'lalité du traitement ou salaire ; si on leur appliquait les r Ini nouvelle, on porterait atteinte au droit acquis i-ésulla antérieure (2). On a soutenu le contraire et prétendu que, n lie Tue, la loi nouvelle devait être rétroactive en se fondant si ilune loi d'ordre public (3). Mais ce motif est sans valeur, i me de la non-rétroactivité, on ne distingue jamais entre (luhlic et les autres ; on décide au contraire, d'une manière g l"i quelconque ne saurait Être rétroactive du moment qu'el à atteindre un droit acquis.

S 3. — Des nvIllUi et déchéances [art. 1029 à 103:

Les nécessités des formes judiciaires étant reconnues, le laleurne se borne pas à les fixer; il faut aussi qu'il assure I >'<! leur donnant une sanction. Cette sanction consiste le pli la nullité de l'acte qui a été fait sans l'observation des dispot • laUiespar la loi. Sans doute, il en résultera que parfois le f"ndé pourra se trouver compromis ou même perdu par une •litre. Mais le respect de la loi est à ce prix ; ainsi, l'exploit entiché de nullité n'aura pas interrompu la prescription qui maintenant accomplie et, dans ce cas, la forme l'emporte su il ne faut pas oublier qu'un procès est un véritable duel, d <'i'ne des parties est en droit de profiter des fautes de son ai faut pas oublier non plus que pour empêcher les plaideure d'i

(Il Trib. civ. d'Auierre, 17 juin 1S9S, D. P. 96, '2, 185 ; tril !0 décembre 1895, D. P. 96, t, 389. Le tribunal civil do Perpignai:

roslriire que Ica tribunaoi d'arroodiasement sont restas compétente | "làes-UTéls qui ivairnt été commencées devant eux avant la loi du l'trpjpua, 10 février 1895, D. P. 9fi, S, 185.

(1) Perpignan, 10 lévrier 1895, D. P. 96, 1, 185 et ma note.

|3| Trib. de Lyon, 10 décembre 1895, D. P. 96, !, 189.

DES NULLITES ET DECHEANCES.

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letàr inexpérience, on leur a imposé le ministère des huissiers et celui des ÂToués. Lorsque la nullité provient de la faute de Thuissier ou de l'avoué, le client a un recours contre lui. Il est vrai que l'argent peut être insuffisant pour réparer la perte de certains procès. Tout ce qu'on peut en conclure, c'es-t quMl est particulièrement important d'organiser avec soin le système des nullités dans toute loi de procédure.

Sous ce rapport les législations ont, aux différentes époques de l'histoire du droit, présenté de nombreuses variétés. Le premier système de procédure des Romains, celui des legis actiones, soumettait la procédure à des formules sacramentelles si étroites, même pour les moindres détails, qu'on encourait la perte du procès si l'on s'écartait d'un seul mot. Ce système paraît utile au premier abord pour fournir un guide assuré aux plaideurs ; mais, outre qu'il rend parfois la justice ridicule, il a surtout le tort d'établir un remède souvent pire que le mal en appliquant avec exagération cette règle si fréquemment critiquée, qu'en procédui'e la forme l'emporte sur le fond(l}.

Dans un autre système, on se borne à déclarer que les nullités pour vices de forme seront comminatoires, c'est-à-dire abandonnées à l'appréciation des tribunaux qui, suivant les circonstances, prononceront ou rejetteront les nullités. Bien que ce système soit au premier abord séduisant, il présente cependant de graves dangers. L'intérêt de la justice exige que le juge soit lié par la loi ; autrement le plaideur qui succombe par l'effet de l'admission ou du rejet d'un vice de forme, ne manque pas d'accuser le juge d'avoir favorisé son adversaire ; d'ailleurs, il est souvent difficile de reconnaître la véritable équité dans un droit presque exclusivement positif. Dans certains parlements, on fit l'expérience et l'application de ce système, même depuis l'ordonnance de 1667, qui le prohibait cependant, mais il en résultait des protestations qu'on résumait en disant : « Dieu nous préserve de l'équité du parlement. » Aussi le (iode de procédure a définitivement condamné ce système déjà écarté par l'ordonnance de 1667. L'article 1029 porte : w Aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le présent Code n'est comminatoire. » Ce principe comporte cependant quelques exceptions, mais encore faut-il qu'elles soient consacrées par des textes formels (voy. art. 263 C. pr).

Cet article écarte aussi un troisième système qu'on appliquait avant l'ordonnance de 1667 dans certaines cours de justice et qui se formulait ainsi : (^ Nullité sans grief n'opère rien. » On entendait dire par là que le juge ne doit prononcer la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme qu'autant que ce vice a occasionné un prôjudice à celui qui a demandé la nullité. Le parlement de Toulouse essaya d'appliquer encore ce système, même depuis l'ordonnance de 1667, mais on n'eut pas de peine à lui prouvei: qu'il était en contradiction avec l'ordonnance,'comme il le serait encore aujourd'hui avec l'article 1029. 11 laisse, lui aussi, un certain pouvoir d'appréciation au juge et par cela même mérite les reproches adressés au précédent système. En outre, il est de nature à multiplier les incidents contentieux, car sous l'empire de ce régime et à l'occasion d'un vice de forme quelconque,

(1) Gaiii5, IV, ^ 11 et 30.

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ET l)RCIIKAm:E3. 15

1 un rifs plaidi-ui's ne manque pas de gouleoir que cette irrégularilé lui a nui laiiflis que l'auli'e prétend toujours qu'elle t^st resiée indifTérenlK. Cependant en piatique, à Paris, les avoués appliquent spontenément enti-e fux la i-eglt Nullité sans grief n'upère rien >•, en ce sens qu'un avoué ne demande la nullité d'un acte de procédure fait par son conïrère qu'autant que cette nullité nuit ou profite k son client. On considérerait une demande Ae nullité faiU sans intérêt comme un procédé contraire k la véritable confraternité. Mais un usage de cette nature, quelque respectable qu'il soit, ne saurait abréger unlextepréciscommerestcelui de l'article 1030 du Code de procéduiv.

('/est en elfet dans cet article <|ue se trouve la réponse à la question de savoir dans quels cas un acte de procédure est nul pour vice de forme. (Quelque précis qu'il soit, il conduirait cependant aux. erreurs les plus graves <\ l'on ne s'atlacheit qu'à son texte et si on appliquait ce texte dans sa généralité apparenle. L'article 1030 ne pose qu'une règle :« Aucun exploit ou acio <le procédure ne pourra élre déclare nul si la nullité n'en est pas fo mell ment (irunoncée par la- loi. » Il semble donc que tout le problèm se a En Jt rechercher si la loi parle de nullité oti non ; dans le premier cas e te null I •^t nécessairement encourue, même si l'irrégu 181*1 té concerne une fo mal l «ans importance ; dans le secopd cas, l'acte est valable quoique I egulant porte sur la partie la plus imporUtnte de l'acte de procédure Ma s on n tarde pas, en adoptant une pareille interprétation, à se heurter aux difTicultés les plus graves. Prenons comme exemple le premier article du Code de procédure ; il a. pour objet de faire connaître les mentions que doit contenir la citation en justice de paix et, api-ès tes avoir énumérées, il n'ajoute pourtant pas: à peine de nullité. En concluera-t-on que l'huissier peut rédiger un pareil acte comme il veut et par exeiiiple sans indiquer les noms des pai'lies ni l'objet du procès, de sorte que celui qui recevrait la signirication de cet acl»* ne saurait pas si elle le concerne, ni de qui elle vient? Kien n'est manifestement plus contraire à l'esprit de la loi.

Ce.st qu'en effet, dans l'intention du législateur, la théorie des nullités pour vicedeformedans les actes deprocédurene se résume pas en une seule règle, relie de l'arlicle 1030 du Gode de procédure ; elle en comprend au contraire deux. Seulement la loi passe l'autre règle sous silence, paree qu'elle lui a paru d'une évidence et d'une nécessité telles qu'elle a jugé inutile de s'en expliquer. La régie écrite dans l'article 1030 pouvait seule faire doute, aussi la loi a-t-elle estimé nécessaire de l'expliquer.

11 faut prendre comme point de dé|)art de celte théorie des nullités pouivice de forme dans les actes de procédure, la distinction fondamentale entre Ins formalités essentielles (substantielles) et les formalités secondaires (accessoires). On entend par formalités essenlielles ou substantielles celles qui ■tonnent à l'acte sa nature et son caractère, de telle sorte que si une pareille l'ormalilé a été omise, cet acte ne peut pas avoir cette nature ni ce caractère. .\insi un acte d'huissier ne peut être qualifié tel qu'autant qu'il a été signé par l'huissier ; c'est i)ar cette signature que l'huissier se l'approprie eUe fait sien. Si l'acte n'en est pas revêtu, il n'est pas acte d'huissier (i). On en •

(1) Paris, Il janvier IS95, D. P. 95, !, 189, «t ma do1«.

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