PROCÉDURE DES JUSTICES DE PAIX
loin qu'en l'absence d'avoués les qualités sont rédigées par le greflier (ord. du 12 octobre 1825, art. l®""). En fait, l'agréé, l'avocat ou l'avoué du gagnant les prépare et les remet au greffier qui se les approprie et qui en est, pai: cela même, seul responsable. Mais comme elles ne sont ni signifiées ni débattues entre les parties, elles ne peuvent ni leur profiter, ni leur nuire. On se rappelle que dans le cas où une partie a comparu par mandataire, le pouvoir de celui-ci doit être mentionné dans le jugement (ord. du lOmars 1825).
On applique pour les dépens le droit commun et, notamment, on autorise la compensation dans les deux cas déterminés par la loi. La liquidation des dépens est faite par le jugement même (art. 543 G. pr.). Mais la loi ayant réservé la distraction des dépens aux avoués, il ne peut pas être question d'en étendre le bénéfice aux agréés.
Les dépens ne comprennent que les déboursés de la partie, les frais des incidents, les émoluments des experts ou des arbitres rapporteurs. On en exclut les honoraires des agréés et ceux des avocats, à moins de convention contraire enti-e les parties ou qu'ils ne soient alloués à titre de dommagesintérêts. Le gagnant paie donc lui-même son agréé et son avocat!
La loi n'ayant pas dérogé en matière commerciale à l'article 137 du Code de procédure, il en résulte que l'exécution provisoire du chef des dépens ne peut pas plus être ordonnée en matière commerciale qu'en matière civile. Aussi, la caution qui peut être exigée du gagnant en retour de l'exécution provisoire ne comprend pas les dépens (i).
En pratique, les tribunaux de commerce allouent à leurs agréés des frais de postulation, de rédaction, d'assistance, de plaidoirie. Les règlements qu'ils édictent à ce sujet constituent autant d'excès de pouvoir et cependant on s'y est toujours soumis sans récrimination à cause des services qu'ils rendent.
S dl. -*- Prooédare des Jastiees de paix (art. 1 à 14 G. pr., moins 2 et 3).
On se rappelle qu'en principe toute affaire de la compétence du juge de paix est soumise à la petite conciliation de la loi du 2 mai 1855, modificative de l'article 17 de la loi du 25 mai 1838. On ne dispense les parties de la petite conciliation que si l'affaire requiert célérité ou si le défendeur n'est pas domicilié dans le canton.
Le procès s'entame devant le juge de paix, après la tentative de conciliation restée sans résultat, par une assignation qui porte plus spécialement le nom de citation et qui contient les mentions énumérées par l'article !•'. En principe, la citation en justice de paix est soumise aux mêmes formalités que l'assignation devant le tribunal d'arrondissement. Il nous suffira donc de relever les différences. Ainsi la citation en justice de paix ne contient ni élection de domicile, ni constitution d'avoué, ni copie de pièces ; la simple indication de l'immeuble en litige suffit, sans autre explication (cpr. art. 1, 61 et 64 G. pr.). En cas d'ajournement devant le tribunal d'arrondissement, la loi prononce la nullité pour inobservation de presque toutes les formalités qu'elle prescrit. Pour la citation en justice de paix, l'article l""" garde le silence.
(1) Paris, 7 janvier 1873, S. 74, 2, 24.
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