PROCÉDURE DES JUSTICES DE PAIX
Nous appliquerons donc la théorie généi'ale concernant les nullités de procédure et nous déciderons que la citation ne sera nulle qu'autant qu'on aura omis une formalité substantielle. Si l'omission porte sur une formalité accessoire, la citation n'en est pas moins valable.
Il faut considérer comme formalités essentielles la date, rindicalion du demandeur, celle du défendeur, l'énoncé de l'objet et des moyens de la demande, l'indication du juge de paix compétent, le délai pour comparaître. Mais il n'y aurait pas nullité si la citation omettait une des mentions i*elati\es à l'une des parties, du moment que son identité ne serait pas douteuse, ni dans les cas plus contestés où elle omettrait la demeure et l'immatricule de riiui-ssiei". Lorsque la citation est nulle, elle ne produit pas ses efîets ordinaires et notamment elle ne saisit pas le juge de paix, elle n'interminpl pas la prescription, elle ne fait pas courir les intérêts moratoires.
Sous l'empii'e du Code de procédure, la citation en justice de paix ne pouvait être faite (jue par un des huissiers spécialement attachés à la justice de paix du canton du domicile du défendeur, mais la loi du 2î> mai 1838 îart. 10^ leconnaît aujourd'hui com|)étence à tous les huissiers du canton et supprime le privilège de ceux qui, auparavant, étaient attachés à la justice de paix.
Si l'huissier ne trouve pei'sonne au domicile du défendeur, il remet direc lement la copie au maire ou à l'adjoint, qui vise l'original sans frais, tandis qu'en cas d'ajournement devant le tribunal d'arrondissement, il faut qu'il s'adresse préalablement à un voisin (cpr. art. 4 et 68 C. pr.).
En général, il est défendu à l'huissier d'instrumenter pour ses parents ou alliés, en ligne directe à l'iniini, et en ligne collatérale jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. Pour les citations en justice de paix, la défense se limite en ligne collatérale aux frères et sœurs et alliés au même degi^é (cpr. art. 4 et 66 C. pr).
Le délai donné au défendeur pour comparaître n'est plus que d'un jour, mais ce jour es( franc et le délai s'augmente, par conséquent, à raison des distances (art. "» C. pr.). Le juge de paix peut même par une cédule permettre au demandeur d assignei' de jour à joui* ou d'heure à heure dans les cas urgents, et il est évident qu'alors le délai cesse d'être franc et ne s'augmente pas à raison des distances (art. 6 C. pr.'.
Lorsque le demandeur n'a pas observé les délais de la loi, de deux choses l'une : ou bien le défendeur comparaît et alors l'irrégularité est couverte, ou bien il fait défaut et aloi*s le juge de ]mix ordonne sa réassignation ; les frais de la première» assignation restent à la charge du demandeur, mais elle n'en est pas moins valable, elle continue notamment à avoir interrompu la prescription et fait courir les intérêts moratoires (art. o (i. pri.
Un tribunal d'arrondissement ne peut être saisi que par voie d'ajournement. La loi est beaucoup moins rigoureuse s'il s'agit d'un juge de paix relie permet aux parties qui se mettent d'accord, tout au moins sur ce point, de supprimer la citation avec ses formes et ses délais et de se présenter spontanément devant le juge de paix. D'un antre coté, la loi les autorise, si elles sont encore d'accord, à saisir de leur atfairesoit par citation, soit par comparution volontaire, un juge de paix auti'e que celui déterminé par la loi et ce magistrat, quoique n'étant pas leur juge naturel, est tenu de connaître de leur
PROCÉDURE DES CONSEILS DE PRUD'hOMMES. 341
différend, au risque de commettre un déni de justice (art. 7 G. pr). Sous œ dernier rapport, la loi consacre ici une intéressante dérogation au droit commun. Nous avons vu que le défendeur peut couvrir l'incompétence relative d'un tribunal d'arrondissement et qu'alors ce tribunal a le droit de juger l'affaire, mais il n'y est pas obligé et peut, malgré l'accord des parties, refuser de les juger sans commettre un déni de justice, parce qu'il n'est pas, d'après la loi, le juge naturel.
L'article 7 du Code de procédure parait consacrer une troisième dérogation au droit commun, mais c'est une pure apparence : il décide qu'en justice de paix les parties (ou l'une d'elles) peuvent renoncer à l'avance au droit d'appeler. C'est là, en réalité, une règle commune à toutes les juridictions, et il eût dès lors mieux valu n'en rien dire dans l'article 7.
On cx)mparaît en justice de paix, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un manda]itire quelconque. Seuls, les huissiers ne peuvent assister comme conseils ni représenter les parties, à peine d'une amende de 25 à 50 fr. prononcée par le juge de paix sans appel (loi du 25 mai 1838, art. 18).
Peu importe d'ailleurs que le mandat soit donné par acte authentique ou sous seing privé, et les juges de paix admettent même le mandat verbal. Mais ils ont, bien entendu, pouvoir discrétionnaire pour la preuve de l'existence du mandat.
Lorsque l'affaire ne se termine pas au jour où elle est appelée, la loi n'oblige cependant pas les [larties non domiciliées dans la localité à y faire, comme en matière commerciale, une élection de domicile.
Les dispositions relatives à la tenue et à la police des audiences contenues dans les articles 8 à 14 du Code de procédure ne présentent aucune difficulté. Nous nous bornerons à rappeler que certains juges de paix tiennent maintenant des audiences foraines, que plusieurs dispositions relatives au pouvoir de répression du juge de paix à son audience ont été modifiées ou complétées par les articles 501 et suivants du Code pénal.
La loi a bien soin de défendre toutes écritures (art. 9 C. pr.) et de ne permettre que des explications verbales; mais, dans les affaires compliquées, il peut y avoir lieu à de véritables plaidoiries d'avocat, sans que le ministère de ceux-ci soit obligatoire.
La loi désire que la cause soit jugée sur-le-champ; cependant le juge do paix peut, s'il le croit nécessaire, ordonner la remise des pièces sur le bureau et retarder le jugement à une prochaine audience. Tout cela suppose que l'affaire ne soulève aucun incident.
Le juge de paix statuant seul, il est évident qu'il ne peut être question de délibération ni de vote. Quant aux dépens, on appliriuera les règles exposées à propos des jugements des tribunaux de commerce.
§ 62. — Procédure des conseils de prud'hommes.
Voir à la fin de l'ouvrage.