‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 63 sur 112 · RÈGLES COMMUNES A TOUS LES JUGEMENTS · texte numérisé non relu

RÈGLES COMMUNES A TOUS LES JUGEMENTS

(art. 116 à 149 C. pr.)

§ 63. — Des diverses espèces de Jugements (art. 452 C. pr).

L'affaire étant^ instruite et plaidée doit recevoir jugement. Dans le sens le plus large de ce mot, le jugement est la décision d*un tribunal ou même parfois d'un membre de ce tribunal. Dans un sens étroit, le jugement est la décision d'un tribunal inférieur, tribunal d'arrondissement, tribunal de cx)mmerce, juge de paix, conseil de prud'hommes. Les décisions des tribunaux supérieui^, c'est-à-dire des cours d'appel et de la Cour de cassation, portent le nom d'arrêts. Celles des arbitres sont désignées sous le terme de sentences, qu'on emploie aussi parfois pour les jugements des conseils de prud'hommes. Lorsqu'une décision émane d'un seul juge du tribunal, par exemple d'un président, elle porte le nom d'ordonnance. Bien que les décisions des juges de paix soient rendues par un seul magistrat, elles s''appellent cependant jugements, parce que le juge de paix forme à lui seul le tribunal tout entier.

Nous verrons bientôt qu'un jugement [lato sensu) ne statue pas nécessairement sur un litige : il y a des jugements gracieux, comme celui d'homologation d'une adoption. Parfois, on appelle actes judiciaires certaines décisions qui ne statuent i)as sur une contestation, comme, par exemple, les jugements qui donnent acte de reconnaissance d'écritures sous seing privé (art. 2123 C. civ.). Mais ce sonl, en réalité, des jugements.

Les caractères des jugements sont très différents selon le point de vue sous lequel on les envisage.

Au point de vue des degrés de juridiction, on distingue trois sortes de jugements: en premier ressort, s'ils sont susceptibles d'appel; en premier et dernier ressort, s'ils ne comportent pas cette voie de recours ; en dernier ressort, s'ils sont rendus sur appel.

Au point de vue de la participation que les plaideurs prennent au procès,

les jugements sont contradictoires ou par défaut. Un jugement est contradictoire lorsque les deux parties ont comparu et ont conclu à l'audience à l'appel de la cause. Il ne suffit pas que le demandeur ait conclu dans rajoumement ni le défendeur dans sa requête en . défense ; ce qui est essentiel et suffîsant à la fois pour que le jugement soit contradictoire, c'est réchange des conclusions entre les parties, à Tappel de la cause, devant le tribunal. Dans différentes circonstances, notamment en matière d'instruction par écrit, d'ordre, de distribution par contribution (art. 113, 660, 756 G. pr.), la loi prescrit aux parties de fournir leui*s pièces ; si l'une d'elles ne le fait pas, le jugement n'en reste pas moins contradictoire du moment qu'elle a conclu à l'audience, mais on lui donne assez volontiers, dans ce cas, le nom de jugement de forclusion.

Le jugement est par défaut si le défendeur ne comparait pas ou si l'une des deux parties ne conclut pas à l'audience ; dans le premier cas, le jugement est par défaut faute de comparaître, dans le second cas, il est par défaut faute de conclure. L'un ne peut être rendu que contre le défendeur, l'autre est commun aux deux parties.

11 peut très bien arriver qu'une affaire commencée contradictoire ment aboutisse à un jugement par défaut : c'est ce qui a lieu lorsque l'affaire a comporté un incident qui a été jugé parle tribunal ; il faut ensuite reprendi^e raffaire au fond et, si l'une des deux parties ne conclut pas de nouveau sur le fond, le jugement sera i-endu par défaut.

11 est fort utile de savoir si un jugement est contradictoire ou par défaut. D'importantes différences existent entre ces deux sortes de jugements, et notamment lesjugements par défaut sont susceptibles, de la part du défaillant, d'une voie de recours qu'on appelle l'opposition et qui n'existe pas contre les jugements contradictoires.

Au point de vue de leur objet, lesjugements se divisent en jugements d'avant dire droit et jugements définitifs. Les jugements d'avant dire droit ont pour but, soit de protéger une partie contre un danger dont le procès la menace, soit d'ordonner une mesure d'instruction. Il y a trois sortes de jugements d'avant faire droit: le jugement provisoire, le jugement préparatoire et le jugement interlocutoire.

Le jugement provisoire est celui par lequel les juges ordonnent une mesure non dans le but de s'éclairer, mais pour sauvegarder des intérêts menacés par l'effet même du procès et de manière à éviter un préjudice à l'un des plaideurs. Ce jugement a un caractère d'urgence et se détache complètement do l'affaire. Aussi, pour savoir s'il est susceptible d'appel, faut-il s'attacher aux demandes provisoires sur lesquelles il statue, sans tenir compte des demandes principales. De même ce jugement, étant fondé sur les circonstances, peut être modifié ou retiré, sans qu'il y ait violation de la chose jugée si les cir- «onstances viennent à changer. Gomme jugement provisoire, nous citerons celui qui, dans un procès en divorce ou en séparation de corps, attribue, pour la durée de ce procès, une provision alimentaire à la femme. De même, si «ne partie très probablement créancière de l'autre se trouve dans le besoin, les juges peuvent condamner par un jugement provisoire cette dernière à lui payer une certaine somme pendant le procès, sauf restitution dans le cas où

il serait ensuite établi que la créance n'existait pas. De même encore lorsqu'en matière immobilière le demandeur craint que le défendeur, possesseur de l'immeuble, ne le détériore, il peut demander et obtenir un jugement provisoire qui ordonne la mise en séquestre de cet immeuble pendant la durée du procès.

Le jugement préparatoire et le jugement interlocutoire ordonnent l'un et l'autre une mesure d'instiniction, mais celle que prescrit le jugement préparatoire ne préjuge pas le fond, tandis que celle qui est presmte par le jugement interlocutoire le préjuge, c'est-à-dire laisse entrevoir quelle sera probablement la décision des juges sur le fond, (^omme exemples de jugements préparatoires nous citerons ceux qui ordonnent une communication de pièces, une instruction par écrit, un .délibéré sur rapport. Comme exemple de jugement interlocutoire, nous citerons celui qui, dans uhe demande en séparation de corps ou en divorce formée par une femme contre son mari pour cause d'excès, sévices ou injures graves, ordonne une enquête à l'effet de recevoir les dispositions des témoins de ces faits. Ce jugement laisse entrevoir que si les témoins établissent les faits invoqués par la femme, celle-ci obtiendra la séparation de corps ou le divorce; si, en effet, le tribunal estimait que ces faits ne sont pas suffisamment graves pour justifier la demande, il repousserait l'enquête.

lin même jugement peut être, suivant les procès, tantôt préparatoire, antôt interlocutoire : pour déterminer sa nature, il faut toujours s'attacher au point de savoir s'il préjuge ou non le fond. Par exemple, si le procA< porte sur une demande en dommages-intérêts et si le défendeur soutient qu'il n'a causé aucun préjudice et si enfin le tribunal ordonne une expertise, soit d'office, soit sur les conclusions du demandeur, dans ce cas le jugement d'expertise est interlocutoire; il laisse entrevoir que dans l'opinion du tribunal le demandeur a été victime d'un préjudice injuste (1). Supposons, au contraire, que les deux plaideurs, d'accord sur le droit à des dommagestntérêts, soient divisés sur leur montant; le jugement prescrivant une expertise sera préparatoire, car on ne peut pas savoir si les juges sont portés à adopter la somme réclamée par le demandeur ou celle offerte par le défendeur ou même encore une autre somme (2).

La question est importante de savoir si un jugement est préparatoire ou interlocutoire au point de vue de l'appel; aussi la loi définit-elle ces jugements d'avant dire droit dans l'article 452 du Code de procédure au titre do l'appel. Le jugement interlocutoire peut être attaqué par la voie de rap})ol avant que le jugement sur le fond ait été rendu, précisément parce qu'en tant qu'il préjuge le fond il nuit dans une certaine mesure à r,un des plaideurs. Le jugement préparatoire, au contraire, ne produisant pas cet effet, ni l'un ni l'autre des deux plaideurs ne peut se plaindre quant au fond, thi ne voit même pas au pix»mier abord pour quelle cause un pareil jugemeni peut être susceptible d'appel et à vrai dire cet appel ne se conçoit que pour vice de forme, par exemple parce que les juges ont omis de le dater ou

(1) Orléans, 10 août 1894, I). P. 96, 2, 151; Lyon, 7 janvier 1891, D. P. 92, 2, 0.

(2) Req., 23 octobre 1888, I). P. 89, 1, 449-,, Nancy, 3 janvier 1896, D. P. 96, 2, 310 Dijon, 17 janvier 1898, D. P. 99, 2, 144; req., 6 mars 1900, D. P. 1900, 1, 152.

oublié le nom d'un des juges, mais on voit que de pareils moyens sont de véritables chicanes et, pour les empêcher de se produire trop souvent, la loi a soumis le droit d'appel contre les jugements préparatoires à deux restrictions : on ne peut appeler d'un jugement préparatoire qu'autant que le jugement sur le fond a été rendu et à la condition d'attaquer à la fois et conjointement le jugement sur le fond et le jugement préparatoire.

Certains auteurs ont proposé une autre théorie et estiment que, pour savoir si un jugement est préparatoire ou interlocutoire, il faut rechercher s'il y a eu litige ou non sui' le point qu'il tranche entre les parties. Dans c«tte doctrine, le jugement que prescrit l'instruction par écrit serait interlocutoire si l'une des parties avait résisté à cette procédure et le jugement qui ordonne une enquête serait préj)aratoire si les deux parties avaient, d'un commun accord, accepté cette mesure d'instruction. Cette doctrine est absolument contraire au texte précis de l'article 452, duquel il résulte qu'il faut uniquement rechercher si le fond est ou n'est pas préjugé. Le jugement ordonnant une instruction par écrit sera donc toujours préparatoire, même si une «les parties repousse ce mode d'instruction, car il ne laisse pas entrevoir ([uelle est l'opinion probable des juges sur le fond. Le jugement que prescrit une enquête sera toujours interlocutoire, puisqu'il laisse entrevoir que la demande est admissible. Cependant, même si les deux parties ont conclu dans le sens de l'enquête, ce jugement ne sei'a pas susceptible d'appel ; mais cela ne tient pas à ce qu'il est préparatoire ; il restera interlocutoire, et les parties ne iwuiTont pas l'attaquer, parce ([u'elles l'ont accepté à l'avance et, par cela même, ont tacitement renoncé au droit d'appel (1).

Une autre question qui se rattache spécialement au jugement interlocutoire est celle de savoir dans quelle mesure ce jugement préjuge le fond. En d'autres termes, le jugement interlocutoire lie-t-il ou ne lie-t-il pas le juge ? Quand on déclare que le jugement interlocutoire lie le juge, on entend dire par là que le tribunal, si la preuve est faite, est tenu de juger dans le sens qu'avait indiqué l'interlocutoire. Déclare-t-on, au contraire, que l'interloculoire ne lie pas le juge, on décide par là que. le juge «i le droit de statuer sur le fond en sens inverse de celui qu'indiquait le jugement intei'locutoire. Par exemple, si le juge est lié par l'interlocutoire, après avoir ordonné une enquête pour la preuve des faits invoqués par la femme à l'appui de sa demande en séparation de corps, le tribunal sera obligé, si les faits sont établis, de prononcer cette séparation de corps, bien que décidément ils n'aient pas la gravité qu'il leur avait reconnue au début ; si le juge n'est pa^ lié par l'interlocutoire, il peut repousser la demande, quoique primitivement elle lui ait paru admissible. On s'accorde pour décider que le juge est lié par Tinlerlocutoire et qu'il ne peut pas s'en écarter sans violer l'autorité de la chose jugée, dans deux cas. En premier lieu, lorsque le jugement a tranché la question de droit de savoir si telle preuve était autorisée ou interdite par la loi, il ne peut plus revenir sur cette décision : après avoir décidé, par exemple, que l'enquête doit être écartée, parce que la preuve testimoniale est interdite par la loi, il ne peut pas, dans la même affaire, décider ensuite

(I) Voy., sur cette question, req., 19 marsl879, S. 80, 1, 4C8.

que la preuve par témoins est permise. En second lieu, lorsqu'un jugement interlocutoire a déféré un serment à la demande de Tune des parties ou d'office sous les conditions déterminées par la loi, le juge est lié par les résultats du serment ; dans ce cas, en effet, la loi impose la preuve au juge et l'oblige à renoncer à sa conviction. Le défendeur ayant juré qu'il n'est pas débiteur, le tribunal doit l'absoudre, même s'il est convaincu que le défendeur n'a pas dit la vérité.

Mais, dans les autres cas où le jugement interlocutoire a statué seulement sur des points de fait, le tribunal est-il lié sur la mesure d'instruction et par ses résultats? On l'a soutenu en faisant remarquer qu'on ne comprendrait pas autrement que l'appel immédiat soit autorisé. Cette observation n'est pas fondée. On comprend très bien que l'appel soit permis par cela seul que l'interlocutoire laisse entrevoir dans quel sens le tribunal se prononcera probablement, mais non pas nécessairement. Ceux qui prétendent que l'interlocutoire lie le juge en arrivent à dire qu'il juge déjà le fond plutôt qu'il ne le préjuge. Cette solution a surtout le très grave inconvénient d'obliger le juge à statuer contre sa conviction, si elle a changé depuis le jugement interlocutoire. Or c'est un principe supérieur de notre procédure actuelle, de laisser au juge pleine et entière liberté et de lui permettre de se décider uniquement d'après sa conscience. Aussi l'opinion, suivant laquelle l'interlocutoire lie le juge, est-elle depuis longtemps abandonnée par la jurisprudence, qui a préféré la solution contraire : l'interlocutoire ne lie pas le juge (1).

11 peut arriver que dans une même affaire le tribunal rende' trois sortes de jugements d'avant dire droit. Ainsi, dans un procès de revendication, est provisoire le jugement qui ordonne un séquestre, préparatoire celui qui ])rescrit la communication des titres, interlocutoire celui qui admet la preuve de la possession pour prescrire.

On a été souvent fort embarrassé pour expliquer le jugement définitif. l)ira-t-on que c'est relui qui est irrévocable ? Évidemment non ; tout jugement, même d'avant dire droit, devient irrévocable à partir du moment où il n'est plus susceptible d'aucune voie de recours. Est-ce celui qui statue sur un point litigieux? Pas davantage, car les jugements d'avant dire droit mettent aussi fin à certains litiges. Pour bien comprendre quels sont les jugements définitifs, il faut se rappeler quels sont ceux d'avant dire droit. Or nous venons de voir que les jugements d'avant dire droit sont ceux qui roncernent la preuve et l'instruction des prétentions des parties sur le fomf. Sont donc jugements définitifs, d'abord ceux qui terminent la contestation, ensuite et aussi tous ceux relatifs à des incidents du procès qui n'ont pas pour objet la preuve et l'instruction du fond de l'affaire, notamment les jugements qui statuent sur une exception d'incompétence ou de nullité, sur une intervention, sur une récusation, sur une demande en renvoi, sur une péremption d'instance, etc. 11 peut arriver qu'un jugement soit à la fois, pour partie définitif, pour partie avant dire droit. Supposons qu'une personne

(1) Rcq.,6 janvier 1891, D. P. 91, 1, 479; rcq., 26 juin 1893, D. P. 95, 1, 47, Nancy, 21 mars 1896, D. P. 96, 2, 618; re(j., 3 août 1896, D. P. 96, 1, 862; rcq. 10 juillet 1900, D. P. 1900, 1, 471.

prétende avoir acquis la propriété d'un immeuble par la prescription de dix à vin^t ans, et que son adversaire soutienne qu'elle ne pouvait acquérir que par trente ans, lesquels ne sont pas écoulés ; le tribunal décide, d'une part, qu'il y a lieu d'appliquer la prescription de trente ans, et, d'autre part, qu'elle devra être établie par tel moyen de preuve ; sur le premier point, le jugement est définitif et, sur le second, il est interlocutoire.

Au point de vue de la juridiction exercée par le tribunal dans son jugement, on dit que celui-ci est contentieux ou gracieux : contentieux, s'il a tranché un différend ; gracieux, s'il constitue un acte ou une solennité judiciaire, romme par exemple le jugement d'adoption. Le jugement gracieux, à la différence du jugement contentieux, n'a pas autorité de chose jugée, par cela môme qu'il est étranger à tout différend, et il en résuite qu'il n'est susceptible d'aucune voie de recours, à moins d'un texte formel de loi en sens contraire.

(Vest ici le lieu d'examiner une question encore aujourd'hui très controversée à l'occasion du jugement connu, dans la pratique, sous le nom de jugement d'expédient ou encore sous celui de jugement convenu. 11 suppose que deux personnes simulent un procès pour obtenir la constatation de leur contrat sous la forme d'un jugement. Ces deux personnes sont donc parfaitement d'accord ; d'où le nom de jugement convenu. Mais elles prennent la forme judiciaire, comme on se servait à Rome de la cessio in jure pour passer un acte juridique, transport de propriété, contrat ou autre, d*où le nom de jugement d'expédient. Ce jugement constatant un contrat est, suivani une certaine doctrine, de juridiction gracieuse. 11 n'a donc pas l'autorité de chose jugée, puisqu'il n'a pas vidé un conflit, et il ne comporte aucune voie de recours. Mais on appliquera les règles des contrats, et par exemple, si le jugement d'expédient renferme une transaction entre majeurs et mineurs, il devra être ipoumis, en tant que contrat et avant d'avoir pris la foraie d'un jugement, au conseil de famille et à l'avis de trois jurisconsultes. De même, le consentement de l'une des parties a-t-il été vicié par erreur, dol ou violence, ou le contrat qui a revêtu la forme d'un jugement d'expédient a-t-il été passé par un incapable, on pourra en demander la nullité pendant dix ans, conformément à l'article 1304 du Code civil. Si l'une des parties n'a même donné aucun consentement, le contrat sera inexistant (1). Cependant, les partisans de cette doctrine sont obligés de reconnaître que les tiers lésés par un pareil jugement ne peuvent l'attaquer que par la voie de la tierce opp'osition, parce qu'à leur égard il s'agit d'un jugement ordinaire.

Mais pour quel motif n'en serait-il pas de même entre» les parties? Cellesci consentent à donner à leur contrat la forme fictive d'un procès ; il est lout naturel qu'elles en subissent les conséquences et que le jugement soit, lui aussi, fictivement contentieux (2). Sans doute, le tribunal connaît fort souvent l'accord des parties, mais parfois aussi il arrive qu'il l'ignore et qu'il entende rendre un jugement contentieux. Quant à la loi, elle ignore toujours les jugements d'expédients, car elle n'en parle pas. H y a donc légalement

(1) Toulouse,;^* janvier 1885, D. P. 86, 2, 73 et ma note sous cet amH.

(2) Nancy, 13 juillet 1894, D. P. 95, 1, 159 et ma noie sous Toulouse, citée supra.

jugement contentieux, par cela même qu'on a pris les formes de ia procédure contentieuse, assignation en justice, conclusions contradictoires, etc. [I résulte de là qu'en pareil cas l'action en justice doit être refusée contre le contrat en cas de nullité, mais on aura contre le jugement les voies de recours, suivant les règles ordinaires ; au lieu de Faction en nullité durant dix ans' pour vice du consentement, nous accorderons la voie de l'appel pendant deux mois. Il y a là, comme on le voit, quant à la durée du temps pendant lequel l'acte peut être attaqué, une ditférence considérable suivant qu'il se présente sous la forme d'un contrat ou sous celle d'un jugement. Ce résultat est précisément conforme au but que se sont proposé les parties. Le plus souvent, on passe un contrat sous forme de jugement d'e.\pédient pour rendre définitif un règlement quelconque. Tel est le cas où un tuteur simule avec son éx-mineur un procès en reddition de compte pour clore les conséquences de la tutelle au moyen d'un jugement d'expédient. (Vest ce qui se produira au bout d'un temps très court, à l'expiration des délais des voies de recours. Si le jugement d'e.xpédient pouvait être attaqué [lar voie d'action en nullité, on serait dans l'incertitude pendant dix ans ou même parfois pendant trente ans.

Mais si les parties, au lieu de simuler un procès, déclarent franchement à la justice qu'elles se présentent pour obtenir la constatation de leur accord par jugement, ne doit-on pas dire tout au moins dans ce cas, que le tribunal rend un jugement d'expédient de juridiction gracieuse? On a répondu affirmativement ;(1), mais à tort selon nous. Dans ces circonstances, le tribunal doit refuser de statuer, car on lui propose de commettre un excès de pouvoir en lui demandant de faire office de notaire.

11 faut bien se garder de confondre avec ce cas celui où, au cours d'un procès sérieux, une partie demande qu'on lui donne acte d'un aveu ou d'une déclaration de son adversaire ou bien encore d'une réser\e qu'elle fait à son profit. Le tribunal a le devoir d'obtempérer à cette demande. On verra aussi qu'en cas d'action en reconnaissance d'écritures, le créancier porteur d'un acte sous seing privé a le droit d'obtenir de la justice un jugement à titre exécutoire, mais c'est encore là une hypothèse bien différente de celle du jugement convenu.

§ 64. — Gomment les Juges rendent leurs Jugements : délibération, vote, partage, prononcé (art. 93, 94, 116 à 119 C. pr.).

On a vu à quel moment cesse le rôle actif des plaideurs : c'est à la clôture (les débats prononcée par le président du tribunal. La loi n'impose à ce magistrat aucune formule sacramentelle, mais dans le doute, et par exemple s'il avait dit à huitaine pour V audition du ministère public, les débats ne seraient pas clos et les parties pourraient encore prendre des conclusions.

Après la clôture des débats, on entend la lecture du rapport, s'il a été

(l) Civ. rej.,5janvier 1852, D. P 54, 1, 428; Bordeaux, 2 mai 1895, 1). P. 96, 2,394 ; req., 10 juin 1895, D. P. 96, 1, 197; contra^ ma note précitée sous D. P. 86, 2, 73. Demante, Principes d'enregistrement, 1. 1. 3« édil., n*» 56, p. 88.

nommé un rapporteur, et les conclusions du ministère public s'il y a lieu lart. Ml C. pr.; décret du 30 mars 1808, art. 87).

Le tribunal entre ensuite en délibération. Les juges seuls prennent part à cette délibération, à l'exclusion du ministère public et du j^reffier ; le ministère public n'a même pas le droit d'y assister (1).

Le tribunal peut délibérer de plusieurs manières (art. 116 C. pr.). Dans les affaires les plus simples et aussi dans les contestations pour les jugements d'avant dire droit, les juges, fort souvent, délibèrent et votent instantanément sur le siège, sans même suspendre l'audience.

Lorsc|ue le jugement n'est plus aussi simple, le tribunal peul se retker dans la chambre du conseil pour délibérer et recueillir les voix; en pareil cas, l'audience n'est pas levée, elle n'est que suspendue et le tribunal rentre en séance pour prononcer le jugement.

Si Taffaire est assez gi'ave ou assez difficile pour demander un examen plus long, le tribunal renvoie à une audience ultérieure pour le prononcé du jugement ;. pendant cette période d'examen, qui peut se prolonger aussi longtemps que les besoins de la cause l'exigent, l'affaire est alors, dit-on, en étal de délibéré : c'est le délibéré simple.

A ces trois premières hypothèses prévues par l'article 116, il faut en ajouter une quatrième qui fait l'objet des articles 93 et 94 du Code de procédure. L'affaire étant importante et difficile, le tribunal rend un jugement préparatoire par lequel il ordonne un délibéré sur rapport, c'est-à-dire qu'il confie à un de ses membres le soin d'examiner l'affaire et d'en faire un rapport en audience publique. En principe, le délibéré sur rapport est toujours facultatif pour le tribunal qui est libre de l'ordonner ou non. Par exception, la loi impose le rapport dans certains cas, mais il faut alors un texte formel ; c'est ce qui a lieu notamment : en matière de vérification d'écritures (art. 199 et 203); faux incident civil (art. 222) ; enquête (art. 380) ; récusation (art. 38:i et 394) ; reddition de compte (art. 539 et 542) ; distribution par contnbution et ordre (art. 668 et 762) ; envoi en possession des biens d'un absent lart. 859) ; autorisation de femme mariée (art. 863) ; avis de pai*ents (art. 885) ; interdiction (art. 891) ; partage et licitation (art. 981), etc.

Certains auteurs voudraient que le rapport devînt, comme aussi les conclusions du ministère public, obligatoire dans touU's les affaires, sauf dans les affaires sommaii'es où il resterait facultatif. Ce svstème aurait sans doulc l'avantage de rétablir l'équilibre en faveur d'un plaideur dont les droits ont été compromis par l'insuffisance de son avocat, mais il résulterai! aussi du rapport une prolongation de la durée du pix)cès. Parfois, en pratique, le tribunal, entre les plaidoiries et le jugement, au coura du délibéré simple, sans ordonner par un jugement préparatoire un délibère sur rapport, charge officieusement un de ses membres d'entendre les pailles et leui*s avoués et de faire rapport de leur*s auditions, mais comnir cette mesure n'est pas reconnue par la loi, il ne pput pas être question il»* l'ordonner par jugement : le rapport du juge ne doit pas être lu à raudiencr

(1) 11 en est autrement à la Cour de cassation où il peut donner des explications, mais sans prendre part au vote.

et le jugement sur le foinl n'en doit pas faire mention à peine de nullité il .

Le jugement ordonnant un délibéré sur rapport prescrit aux parties do mettre leurs pièces sur le bureau. Le môme jugement indique le juge qui fera le rapport et le jour où celui-ci sera lu à l'audience, pour que les parties et leurs avoués puissent assister à cette lecture et adresser au tribunal, s'il \ a lieu, des notes rectificatives. Ce jugement préparatoire ne doit être ni levé ni signifié, sous peine, pour la partie, de faire des frais fi*ustratoires. Si Tune des parties ne dépose pas ses pièces (ou même les deux), l'affaire n'en reste pas moins contradictoire (art. 93 et 94 C. pr.).

Dans notre ancien droit, les juges délibéraient et donnaient leur avis secrètement. Le secret s'était substitué à la publicité du moyen âge, sous rinfluence du droit canonique.

Un décret du 26 juin 1793 (art. i«') imposa aux juges l'obligation de délibérer en public. Aux termes de la loi du 3 brumaire an H (art. 70) « les juges des tribunaux pourront, comme par le passé, se retirer dans une salle voisine pour l'examen des procès; mais immédiatement après cet examen, ils i*entreront à l'audience pour y délibérer en public, y opiner à baute voix et prononcer le jugement ». Les juges perdirent une partie de leur liberté ; des altercations scandaleuses se produisirent entre le public et eux et on s'empressa de renoncer, dès la Constitution de Tan III (art. 208), à un système qui avait manifestement échoué. La loi du 20 avril 1810 consacre aujourd'hui le principe du secret des délibérations ; le jugement seul est prononcé en audience publique.

Le jugement doit être rendu par trois juges au moins. Avant la loi du 30 août 1883, les juges pouvaient rendre leurs jugements en nombre pair; mais on a constaté que ce nombre pair était une cause fréquente de partage et la loi du 30 août 1883 a voulu qu'à l'avenir les juges des tribunaux d'arrondissement, comme ceux des cours d'appel, votassent en nombre impair (2). Le texte de la loi semble môme défendre de siéger en nombre pair. Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que quatre juges, ou même six, prennent part à l'instruction de l'affaire et cette précaution est même fort utile pour le cas où le procès exige un grand nombre d'audiences; au coui*s de l'instruction un ou deux des juges peuvent se trouver arrêtés, par exemple pour cause de maladie : comme ils ont été remplacés à l'avance, il n'est pas nécessaire d'appeler de nouveaux juges et de recommencer l'instruction. Mais lorsque les juges qui ont siégé en nombre pair se retrouvent avec ce nombre au moment de délibérer, alors celui qui était en excédent doit se retirer pour que le tribunal se forme maintenant en nombre impair, autrement il y aurait nullité du jugement (3). Au surplus, il a toujoui*s été admis que, quand les juges ont siégé en nombre supérieur à trois, un ou plusieurs de ceux qui sont en excédent peuvent se retirer, même s'ils ne

(1) Req., 12 février 187,7, S. 80, 1, 2i ; rçq., 7 février 1881, D. P. 82, 1, 87.

(2) La loi du 80 août 1883 ne s'applique pas à la Cour de cassation, ni aux tribunaux de commerce. Sur ce dernier point, voy. ma note sous Montpellier, 28 mars 1890, D. P. 92, 2, 69 ; contra Bourges, 29 décembre 1891, D. P. 92, 2, 176; Nancy, 31 janvier 1893, D. P. 93, 2, 134.

(3) Civ. cass., 29 mars 1900, D. P. 1900, 1, 261.

sont pas empêchés et sans que les parties aient le droit de se plaindi'e. Lorsqu'un ou plusieurs juges suppléants ont siégé, ils ne peuvent prendre part au vote qu'autant qu'ils ont remplacé des juges empêchés, mais ils continuent à avoir voix consultative, la loi de 1883 n'ayant i)as abrogé Farticle 40 du décret de 1810. A la rigueur, un tribunal sérail valablement composé de trois juges suppléants. A défaut de juges suppléants, on peut compléter le tribunal en appelant un avocat où à défaut d'avocat un avoué, on ayant le soin de prendre l'avocat ou l'avoué disponible le plus acien d'après Tordre du tableau. L'avocat ou l'avoué, aux termes mêmes de la loi, ne peut que compléter le tribunal. Il en résulte qu'une audience ne serait pas valablement constituée par un juge et deux avocats ou deux avoués (décret du 30 mars 1808, art. 49). Lorsqu'un juge est empêché au cours de l'instruction, on appelle aussi, non plus pour constituer le tribunal, mais pour le remplacer, un juge titulaire, un juge suppléant, un avocat, un avoué, tous dans l'ordre du tableau. Mais comme tout juge doit avoir a.ssisté aux différentes audiences de l'affaire, il faut recommencer l'instruction, dépendant s'il a été rendu, au cours de l'instance, un ou plusieurs jugements d'avant dire droit, préparatoires ou interlocutoires, ou des jugements définitifs sur certains incidents, on considère ces jugements comnie scindant l'instance en autant de parties, ce qui permet de ne reprendre l'affaire qu'à partir du dernier d'entre eux (Il l)e même, si les parties ont modiiié leurs conclusions au cours de l'instiniction, il suffit d'avoir assisté aux audiences qui ont suivi ces modifications (2).

Il faut avoir bien soin de rel.ever dans le jugement les juges qui ont voté.

La loi veut aussi qu'on mentionne en cas d'empêchement d'un juge qu'il a été remplacé par le plus ancien des juges titulaires ou suppléants des avocats, des avoués, qui étaient disponibles. Mais la loi n'exige pas qu'on dise que les suppléants n'ont pas voté lorsqu'ils étaient en excédent (3). 11 n'est pas non plus nécessaire de déclarer dans le jugement que le juge remplacé s'était trouvé empêché ; aucune loi n'impose cette mention (4).

Le vote est précédé d'une discussion que dirige le président et qui se termine par la position des questions à résoudre. La loi des 16-24 août 1790 (lit. V, art. 15) voulait que le président posât séparément les questions de fait, ce qui n'était pas toujours facile et devenait une cause d'embarras fréquents. Aussi le Code de procédure a-t-il laissé pleine liberté au président. On s'en est parfois plaint en observant que, dans certains cas, la solution de la difficulté sera à la discrétion du président. Supposons, a-t-on dit, que devant un tribunal composé de trois juges, on plaide la question de savoir si une donation est nulle pour trois causes, incapacité du donateur, incapacité du donataire, vice de forme, (ihaque juge admet une cause de nullité que repoussent ses deux collègues. Si le président du tribunal pose une seule

(I) Req., 13 février 1891, D. P. 91, I, 185.

(1) Cass., 3 février 1863, D. P. 64, 1, 185. Sur la nécessité pour le juge d'avoir assisté à toutes le» audiences de l'afTaire, à peine de nullité du jugement, voy. civ. cass., 24 juillet 1899, D. P. 1900, 1, 38. Cette règle ne concerne pas, on s'en souvient, le ministérç public. Dijon, 27 mai 1899, D. P. 99, 2, 346.

(3) av. rej., 18 décembre 1871, D. P. 72, 1, 9.

(4) Cass., 29 mars 1867, S. 77, 1, 448.

question, la donation est-elle nulle, c'est à l'unanimité que cette nullité sera prononcée ; s'il pose successivement trois questions, une pour chaque cause (le nullité, c'est la validité de la donation qui sortira du vote, puisque, pour chacune de ces causes, il existe une voix dans le sens de la nullité et deux en sens contraire. Hâtons-nous de dire que ce danger est purement chimérique à cause de l'obligation aujoui'd'hui imposée |)ar la loi aux juges dv motiver leurs décisions : il faudra bien qu'ils finissent par s'entendre H aucune surprise n'est possible.

La délibération terminée, le juge le plus récemment nommé, qui n'est pas nécessairement le plus jeune, vote le premier pour que les décisions des anciens n'exercent pas d'influence sur son esprit. Cependant, dans les affaires jugées sui' rapport, c'est le rapporteur cpii opine le premier (décret du 30 mars 1808, art. 35).

C'est aussi à l'effet d'assurer l'indépendance des suffi'ages que le législateur a pris quelques dispositions spéciales pour le cas où des juges, parents ou alliés à un degré rapproché, ont siégé dans la môme affaire, en \ ertu de dispenses du gouvernement. De très bonne heure, on avait admis que deux parents à un degré rapproché ne devaient pas juger ensemble, mais on avait aussi permis des dispenses qui écartaient l'application de la règle. L'ordonnance de 1550 (art. 32) portait : « Ne seront reçus en un même parlement, chambre des comptes ou autre cour souveraine, ni en un même siège, 1<* père et le fils, deux frères, l'oncle et le neveu et avons dès à présent déclaré nulles toutes letti^es de dispense qui seraient obtenues au contraire pai' quelque cause et occasion que ce soit. » Les abus continuèrent; c'est en vain que les États de Blois réclamèrent et que ledit de 1579 rappela l'exécution de l'ordonnance de 1550. Louis XIV l'enouvela encore une fois les anciennes prohibitions dans son édit d'août 1669; il s'interdisait d'accorder des dispenses ; il étendit même la prohibition pour cause d'alliance entre beau-père et gendre et entre beaux-frères; mais la volonté de Louis XIV ne fut pas mieux respectée que celle de ses prédécesseurs. En présence de la puissance et de la ténacité des familles parlementaires, il fallut céder et accorder des dispenses ; seulement l'édil de 1681 réalisa un progrès en établissant que les voix des parents ou alliés au degré prohibé, mais ayant obtenu dispense, se confondraient et ne compteraient que pour une seule toutes les fois que ces parents ou alliés seraient du même avis ; c'est ce qu'on appela le système de la confusion des voix.

La loi du 11 septembre 1790 (art, 9) renouvela la prohibition, l'étendil jusqu'au degré de cousin issu de germain et supprima les dispenses. La Constitution de l'an ÏII restreignit la prohibition au degré de cousin germain, mais elle n'admit pas plus les dispenses que la loi du 11 septembn? 1791». Aussi, à celte époque, ne pouvait-il être question de la confusion des voix, puisque jamais deux parents ne siégeaient ensemble. Plus tard, la loi du 27 ventôse an VIII, relative à l'organisation judiciaire, garda le silence suicette question. On se demanda alors si l'article 207 de la Constitution de l'an III était resté en vigueur ou si la loi du 27 ventôse an VÏII ne l'avait pas abrogé. Un avis du Conseil d'État du 23 avril 1807, sans se prononcer directement sur ce point, décida que « dans le cas où des parents ou alliés au

COMMENT LES JUIÎES RENDENT LEIRS JUGEMENTS. 353

iMgi'é lU» cousin gei*main inclusivement opinent <lans la même cause, l'ancienne rè|E^le que leurs voix ne comptent que iM)ur une, s'ils sont du même avis, doit èlre observée ». Cet avis du Conseil d'État maintient donc la ])rohibition des lois du di-oit intermédiaire, mais permet de la lever au moyen de dispenses; seulement, dans ce dernier cas, il applique le système «le la confusion des voix. Quelque temps après cet avis du Conseil d'État, la loi du 20 avril 1810 (art. 63) maintint les prohibitions, mais seulement jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement comme dans l'ancienne jurisprudence et, en outre, elle rétablit le système des dispenses dans les tribunaux composés de huit Juges au moins. Ces tribunaux comprenant deux ou plusieui's chambres, on peut facilement empêcher les deux juges jMirents ou alliés de siéger ensemble en les plaçant dans des chambres différentes et cependant la loi ne leur a pas défendu de siéger ensemble (1). La loi du 20 avril 1810 ne parle pas du système de la confusion des voix pour le cas où les deux juges, parents ou alliés, ont siégé dans Ja même affaire en vertu de dispenses et sont du même avis. Mais la jurisprudence Ta considéré comme maintenu implicitement ; c'est une conséquence forcée de la possibilité des dispenses lorsque les juges ou parents sont du même avis. La loi (lu 20 avril 1810, loin d'abroger l'avis du Conseil d'État du 23 avril 1807, l'a implicitement confirmé.

D'ailleurs, le système actuel présente les plus graves inconvénients, quelle que soit l'issue du procès, et le seul moyen d'y remédier consisterait à supprimer les dispenses et la confusion des voix, en défendant absolument au ifouvernement d'attacher au même tribunal des parents ou alliés à un degré rapproché. Prenons, en effet, les deux c&a qui peuvent seuls se présenter.

Les juges ont siégé au nombre de trois et parmi eux se trouvent deux magistrats, parents ou alliés au degré prohibé, mais qui ont obtenu des «lispenses. Ou bien ces deux juges ont voté dans le même sens ; leui*s voix se confondent et, comme elles ne comptent que pour une, il en résulte que le jugement sera rendu par deux juges seulement, c'est-à-dire par un nombre inférieur au minimum déterminé pap-la loi ; ce jugement sera donc nul et on n'est pas sûr de sortir de difficulté en appelant deux nouveaux juges (2). Si les deux parents ou alliés continuent à voter dans le même sens, nous aurons un nombre pair de voix, ce qui est peut-être permis dans ce cas puisque les jugeront néanmoins siégé en nombre impair, mais ce qui pourra produire un partage, nouvelle cause de difficultés. Ou bien les <leux juges,

(1) Loi du 20 avril 1810, art. 63. « Les paroDls el alliés, jusqu'au degré d oncle et de neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou «l'une même cour, soit comme juges, soit comme officiers du ministère public ou même comme greffiers, sans une dispense de l'empereur. Il ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux composés de moins de huit juges. En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne pourra continuer ses fonctions sans obtenir une dispense. » Il est utile de rapprocher de ces dispositions l'art. 10 de la loi du 30 août 1883 ainsi conçu : « Ne ])Ourra, à peine de nullité, être appelé à composer la cour ou le tribunal, tout magistrat titulaire ou suppléant dont l'un des avocats ou avoué représontant l'une des parties intéressées au procès sera parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement. »

(2) On ne peut pas en faire venir un seulement, parce que la loi défend de juger en uonil)re pair.

354 COMMENT LES Jlf.ES KE.NDENT LEURS Jl GEMENTS.

parents ou alliés, ont volé dans un sens différent et alors la confusion de> voix ne se produit i>as. Mais aussi faut -il avoir soin de déclarer dans le iugement que ces deux jupes, parents ou alliés, ont voté en sens contraire Tun de Tautre M \ La Cour de cassation, il est vrai, estime que cette mention ne viole pas le secret des délibérations: elle fait remarquer, en effet, que le jugement ne doit pas indiquer dans quel sens s'est prononcé chacun de> juges pai^ents ; il suffît de relever qu'ils ont été d'avis différents (2). Mais lu Cour de cassation a eu le tort de ne pas voir que si le secret n'est pas ^iolé pour les deux juges parents ou alliés, il Test pour le troisième juge : on sait qu*il a formé la majorité et, par conséquent, dans quel sens il s>st prononcé. C'est encoi'e là un défaut de la lot actuelle.

n va sans dire que les inconvénients peuvent être difTérenls, mais encore plus graves, si on laisse siéger ensemble trois juges jiarents ou alliés au degré prohibé. S'ils sont tous trois du môme avis, leur voix comple-t-elle pour unt» seule? Nous le croyons, non seulement pour le cas où les juges sont ensemble parents ou alliés, mais encore lorsque l'un d'eux seulement esl parent ou allié des deux autres, car ce sera peut-être lui qui influera siu' ses deux collègues. Exemple : Jacques, Henri et André sont conseillei's à la môme cour. André est fils de Henri et beau-frère de Jacques dont il a épousé la sœur. Dans ce cas Jacques et Henri sont étrangers l'un à l'autre mais la voix de Jacques se confond avec celle d'Henri. Faut-il dire que les deux voix de Jacques et de Henri n'ont rien d'incompatible entre elles el doivent compter i>oih' deux? C'est ce que décida d'Aguesseau en 4744 aj»rès avoir consulté les parlements. Nous croyons cependant la solution conlrainpréférable, parce qu'il est possible qu'André ait exercé influence à la fois sur Henri son père el sur Jacques son beau-frère.

Pour que l'opinion de certains juges l'emporte sur celle des autres, il faut qu'elle obtienne la majorité absolue, c'est-à-dire au moins la moitié plus une des voix. Dans nos anciens parlements, une voix de majorité ne suffisait pas pour donner gain de CAUse à celui qui avait obtenu cette voix; il fallait au moins deux voix de majorité; s'il n'y en avait qu'une, on déclai^ait le partage. François 1'^'', par une ordonnance de 1539 (art. 126), voulut qu'une seule voix suffît pour empêcher le partage, mais Henri 111, |)ar une déclaration de 1549, remit les choses dans l'ancien état qui fut maintenu jusqu'en 1789. C/esl qu'en effet l'autorité attribuée à une voix de majorité diminue à mesure que le nombre des \oix augmente: elle s'explique dans un tribunal de ti"ois juges ; elle est déjà moins forte dans un tribunal de cinq juges.

En cas de partage, en droit romain, le défendem* gagnait son pi-ocès : cependant, dans les procès relatifs à la dot, aux testaments, à la liberté, on préférait l'opinion favorable à la dot, à la validité du testament, à la liberté.

Notre ancienne législation a souvent varié sur ce point. Autrefois, dans les petitesjuridictions, on appelait à donner son avisun gradué présent à l'audience sans recommencer les plaidoiries. Ce système présentait un gra\e inconvénient : le gradué ne connaissait souvent l'afTaii'e que d'une manière très

(1) Cass., 23 juin 1840, Voy. Jur. gén,, v» Organisation jmliciaire, no 248.

(2) Req., 2t novembro 1866, D. P. c;, 1, 120.

inconiplèle, car il nàvail pas été obligé d'écouter les plaidoiries et peut-être ne les avail-il suivies que d'une oreille très distraite. En cas de partage dans un présidial, celui-ci renvoyait latraire au président te plus voisin. Dans les baillages ou sénéchaussées qui avaient au moins deu.x chambres, le partage déclaré par une était vidé par l'autre ou bien on faisait monter au siège un avocat. Dans les parlements, chaque opinion du partage était représentée par des députés qui allaient exposer l'affaire soit à la grand'chambre, soit à l'assemblée des chambres et, s'il intervenait encore un partage, le procès était envoyé au parlement voisin où les députés se rendaient aux frais des plaideurs, afin de soutenir les différentes opinions qui s'étaient produites, Quelquefois, pour faire cesser le partage, on obligeait le dernier re(;u à se retirer; parfois aussi on décidait de s'en rapporter à l'avis d'un ancien magistrat qui avait assisté à la délibération.

La loi des 16-24 août 1790 ne contenant aucune disposition sur le partage, les tribunaux de district restèrent libres de le vider à leur convenance comme les anciennes juridictions. La loi du 14 prairial an VI ordonna qu'en cas de partage l'affaire fût plaidée devant le même tribunal augmenté de deux juges île ce même tribunal. C'est qu'en effet à cette époque il n'y avait, par département, qu'un tribunal composé de vingt juges au moins. La loi du 27 ventôse an VIII en revint au système de celle des 16-24 août 1790 et établit un tribunal par district ou arrondissement, le plus souvent avec deux ou quatre juges, non compris le président, et alors, en cas de partage, il devint impossible d'appliquer la loi du 14 prairial an VI. Aussi ^ un avis du Conseil d'État du 17 germinal an IX en revint à un" des anciens systèmes qui avaient été le plus fréquemment appliqués : on appela une personne présente à l'audience, juge suppléant, homme de loi, sans faire replaider l'affaire.

Le Code de procédure avait le choix entre tous ces systèmes. Au lieu de laisser la liberté aux tribunaux, il a voulu tmncher lui-même la question : c'est ce qu'il a fait dans les articles 117 et 118. il aurait pu donner voix prépondémnte au président, comme l'a fait le Code civil pour le conseil de famille, mais il a estimé que c'eût été reconnaître une supériorité au juge de paix. Il n'eût pas été raisonnable non plus de dire, comme en matière criminelle, que le partage s'interprétera en faveur du défendeur, car il n'y a aucune raison au civil pour préférer un des plaideur à l'autre.

Le systèlne du C^de de procédure se ramène à deux points : il règle d*abord d'une manière spéciale un cas particulier, celui où il s'est formé au moins deux majorités relati>es ; puis il décide que si l'on ne se trouve pas dans ce cas et s'il n'y a pas non plus majorité absolue, c'est-à-dire au moins la moitié plus une des voix en faveur de l'un des plaideurs, il faut déclarer partage.

Aux termes de l'article 117 du Code de procédure, quand il ^e forme plus de deux opinions, les juges les plus faibles en nombre sont tenus de se réunir à une des deux opinions rjui ont obtenu le plus de voix. Mais avant d'obliger les juges inférieurs en nombre à opter pour une des deux majorités relatives les plus fortes, on recueille une deuxième fois les voix, parce que les opinions motivées des derniers juges exprimant leur avis peuvent faire changer de décision ceux (|ui ont opiné les premiers. Si ce second vole ne

:io() COMMENT LES JlCiES RENDENT LEURS JICEMENTS.

j)ro(luit aucun changement, les juges inférieui*s en nombre sont tenus de se rallier à l'une des deux opinions qui ont réuni le plus de voix. Cette disposili(m de l'article 417 suppose nécessairement que le tribunal se composait de cinq juges au moins et qu'il s'est formé plus de deux opinions. Si le tribunal ne comprend que trois juges, on obtient nécessairement ou unanimité ou la majorité absolue de deux \oix contre une ou ti*ois voix isolées ; dans les deux premiers cas, celui qui a obtenu unanimité ou la majorité absolue gagne le pi^ocès ; dans le troisième cas, il y a ])artage. Mais on n'est pas dans l'hypothèse de l'article H7 du Code de procédui^e. (xîlleci se réalisera dans le cas où, cinq juges ayant siégé, deux voix se sont prononcées en un sens, deux autres en un sens différent et une dernière en un troisième sens. Après un second tour de scrutin resté sans résultat, cette voix est obligée de se ranger à une des deux majorités relatives qui se trouve aloi's transformée en une majorité absolue. Les juges inférieurs en nombre n'ont pas, comme on Ta dit parfois à tort, le choix enti'e toutes les opinions qui ont été émises, mais seulement entre les deux qui ont réuni le plus de voix. Le texte de l'article 117 du Code de procédure est formel.

Lorsqu'on n'obtient ni la majorité absolue, ni même deux majorités l'elatives auxquelles devraient se joindre les voix inférieures en nombre, il y a partage. Ce résultat se produisait assez souvent autrefois alors qu'on permettait aux tribunaux d'arrondissement (et aussi aux cours d'appel) de siéger en nombre pair. On obtenait parfois deux voix contre deux autres ou trois voix contre ti^ois. Aussi a-t-on demandé longtemps que les tribunaux fussent obligés de siéger en nombre impair : celte réforme a été réalisée pour les lril)unaux d'arrondissement et pour les cours d'appel pai' la loi du 30 août 1883. Les partages sont depuis cette époque beaucoup plus rares; mais ils ne sont pas devenus impossibles et, ix)ur le prouver, il suffit de supposer le cas où, le tribunal étant composé de trois juges, il s'est aussi formé trois opinions différentes.

Lorsqu'il y a partage, il doit être déclaré publiquement par jugement, mais il est inutile de motiver ce jugement. La déclaration qu'il y a partage sutlit ; il n'est pas nécessaire de dire quelles ont été les diverses opinions. Seulement, avant de déclarer le pai'tage, il faut examiner avec attention s'il existe réellement. Les auteurs ont souvent varié pour le cas suivant : le demandeur réclamant 20000 francs, le pi-emier juge estime qu'ils lui sont dus, le second n'admet la créance que jusqu'à concurrence de 10000 francs et le troisième estime qu'il n'est rien dû. On a dit qu'il n'y a pas partage en pareil cas et qu'il est jugé, à la majorité de deux voix contre une, que le demandeur est créancier de 10 000 francs, car si le premier juge estime qu'il lui est dû 20 000 francs, à plus forte raison admet-il (ju'on doit lui en payer 10 000. Ce raisonnement ne nous paraît pas satisfaisant. 11 est sans doute jugé, à la majorité de deux voix contre une, que la créance existe et le troisième juge ne peut plus maintenir son opinion qui consistait à nier l'existence de la dette. Mais est-ce à dire qu'il soit obligé, comme l'ont prétendu d'autres auteurs, de se rallier à l'une des deux autres opinions? Nullement, car nous ne sommes pas dans le cas de l'article 117. Il a donc pleine liberté pour la fixation du montant de la créance et s'il n'admet ni la sonjme de 20 000 francs

COMMENT LKS JIGKS RENDENT LEURS JIGEMENTS. .TJ7

proposée jMir le premier juge^ ni celle de 10000 francs préféi-ée par le sec(»n<l juge, s'il se prononce par exemple pour celle de îi 000 francs, il y aura partage. Mais, qu'on le remarque bien, dans ce cas le partage ne porte pas sur tout le litige : il est dès maintenant jugé que la créance existe et \v partage se limite au montant de cette créance. A plus forte raison, le parlage peut-il être partiel s'il y a plusieurs chefs de demande qui, au lieu d'être connexes entre eux, sont indépendants les ims des autres ; aussi n»' saurait-on trop recommander aux juges de préciser le point sur lequel il a a partage.

Aux termes de l'article H8, en cas de i)arlage on appelle d'abord un juge, à défaut un suppléant, à son défaut un avocat attachéau barreau, à son défaut un avoué. Tous sont appelés, à peine de nullité, suivant l'ordre du tableau. La loi ne veut pas qu'aucune des parties puisse soupçonner le président d'avoir choisi un départiteur dont il connaissait ou croyait connaître l'qpinion. Le jugement doit donc, à peine de nullité, mentionner qu'on a suivi l'ordre du tableau. Toutefois, lorsqu'on appelle un avocat ou un avoué, *d suffit que ce soit le plus ancien de ceux qui se ti'ouvent^ l'audience, les Absents étant toujours présumés empêchés.

L'article 118 du Gode de procédure a toutefois été, sur un point, modifié pai* la loi du 30 août 1883. On vient de constater qu'il n'autorise le tribunal à s'adjoindre qu'un seul départiteur. Mais la loi du 30 août 1883 exige, comme -on le sait aussi, que le tribunal soit toujours comjwsé d'un nombre impaii* de juges. Or, si l'on ajoutait un seul juge complémentaire aux trois ou ciiH| magistrats qui ont déjà siégé, on obtiendrait un total pair de juges ponivider le partage, quatre ou six, ce que défend la loi du 30 août 1883. Pour •observer cette loi, il faut maintenant appeler deux départiteurs au lieu d'un ( 1 .

Une fois les départiteurs montés au tribunal, l'article 118 du Code de procédure veut que l'affaire soit de nouveau plaidée comme l'exigeait déjà la loi du 14 prairial an VI; autrement, les départiteurs jugeraient sans connaissance de cause. Toutefois, on peut se dispenser de nouveaux débats si les deux départiteurs sont des juges suppléants qui ont jusqu'alors siégé dans rafîaii»' avec voix consultative (loi du 20 avril 1810, art. 42).

On est encore loin de s'entendre pour déterminer les effets du partage. Il est admis sans difficulté qu'il peut se limiter, comme on l'a dit, à certains 'Chefs et que les autres peuvent être jugés définitivement s'ils ont obtenu majorité absolue, pourvu que tous ces chefs soient indépendants les uns des autres. Mais, dans la mesure où le partage existe, quelle est la situation des départiteurs, des anciens juges et des plaideurs? Les uns font remarquer que, d'après les termes mêmes de la loi, les départiteurs ne sont appelés qu»' pour vider le partage et de ce que leur mission se limite à ce point, on en •conclut que les parties ne peuvent changer leure patentions ni leui's moyens ni demander de nouvelles mesures d'instmction ; on ajoute même imrfois que les anciens juges sont liés par leur première opinion. D'autres obser\ en I avec plus de raison qu'en appelant les dé[)artiteurs à vider le partage. If

(1) Ma note sous D, P. 1884, 1, 17; noie 1, sous D. P. 1886, 1, 236. Voy. aussi Dijon, ^ janvier 1900, D. P. 1900, 2, 323.

358 COMMENT LKS JTliES RENDENT LEIRS JUGEMENTS.

législateur n*a imlleinenl songé à notre question et, dans le silence de la loir il vaut mieux appliquer le d^oit commun avec toutes ses conséquences. Or les débats étant de nouveau ouverts, les parties doivent reprendre leur liberté jusqu'à la clôture. Elles peuvent donc modifier leurs conclusions. Ne serait-il pas étrange de les contraindre à persister dans des prétentions ou <les moyens qu'elles estiment maintenant défectueux? De même, le juge ne devant jamais statuer que suivant son intime conviction, il faut bien lui permettre aussi de modifier son vote s'il change d'opinion. Tout ce qu'on peu! admettre, c'est que le personnel du tribunal doit être composé de la même manière après partage comme avant, de sorte que si le roulement a fait sortir un ou plusieurs juges de la chambre, il faut les y rappeler, mais pour cette affaire seulement (1).

Une fois la majorité absolue obtenue, directement ou après partage, le tribunal doit avoir bien soin de prononcer son jugement au plus tôt ; autrement il pourrait survenir entre le vote et le prononcé à l'audience des événements qui remettraient tout en question. Tel serait le cas où un juge viendrait à* décéder ou mêrçe à changer d'avis avant le prononcé à l'audience. Le jugement n'existe en efl'et et n'est acquis aux parties que par sa prononciation ; auparavant il ne constitue qu'un simple projet.

Le jugement est prononcé par le président ou par le juge qui a présidé enprésence de tous les juges qui y ont pris part; ils confirment ainsi la décision. jMir leur présence. Mais bien que le ministère public appartienne au tribunal^ rependant, comme son rôle est terminé dès qu'il a donné ses conclusions et comme il ne prend aucune |mrt au délibéré, il n'est pas nécessaire qu'il soit à son siège au moment du prononcé du jugement (2).

Le jugement doit toujours, sous peine de nullité d'ordre public, être piXH noncé en audience publique (loi du 20 avril 4810, art. 7), même quand l'affaire a été jugée en chambre du conseil ou instruite par écrit, ou plaidée à huis clos. 11 ne suffit même pas que le jugement ait été rendu publiquement^ il faut encore qu'il contienne, toujours à peine de nullité, mention de l'accomplissement de cette formalité ; cette mention fait d'ailleurs foi iiisqu'à inscription de faux.

Si le tribunal se trouve obligé, pour cause de réparation de la salle des audiences, de siéger en la chambre du conseil, on mentionne dans le jugement (|ue les portes ont été ouvertes au public.

La publicité de l'audience et celle du jugement ne sont exigées que pour les affaires de juridiction contentieuse. En matière gracieuse et aussi en matière disciplinaire, tout se passe à huis clos et le jugement est rendu en chambre du conseil, à moins d'un texte de loi formel en sens contraire ; tel est l'article 358 du Code civil qui prescrit à la coui' d'appel de prononcer on audience publique Tai-rêt d'homologation d'une adoption. On s'est d<*mandé,dans le silence de la loi, si le jugement d'autorisation d'une femme mariée doit être rendu à l'audience publique ou en chambre du conseil. La loi n'a songé qu'à la procédure (arl. 862 C pr.), laquelle a toujours lieu ea

1) Cpr. loi du 14 prairial an VI, art. 2.

2) Req., 13 juillet 1873, D. P. 74, 1, 71 ; Dijon, 27 mars 1899, D. P. 99, 2, 390.

CONTENU Dr Jl GEMENT. 359

chambre du conseil, mais à raison même de son silence pour le jugement, il faut décider, comme nous lavons vu plus haut, qu'il sera rendu en chambre «lu conseil, s'il autorise la femme à raison de rincai>acité ou de l'empêchement de son mari, ou en audience publique s'il l'autorise sur le refus de ce mari ; raffaire est, en effet, dans le premier cas de juridiction gracieuse et dans le second cas de juridiction contentieuse ; i).

§ 05. — Contenu dn Jugement.

A. Généralités. — Le jugement contient condamnation du détendeur au ])i*ofil du demandeur, si celui-ci a prouvé son droit ; dans le cas contraire, il renvoie le défendeur de la demande. S'il y a des demandes reconventionnelles laites par le défendeur, la condamnation peut frapper même le demandeur qui devient en réalité défendeur, quant à ces demandes.

(ihez les Romains, sous le système formulaire, la condamnation se ramenait nécessairement à une somme d'argent; aujourd'hui, au contraii'^, la condamnation fait en général obtenir directement l'objet du droit. Aussi la condam" nation principale pouvant varier à l'infini, le Code de procédure n'en a pas jiarlé ; il s'est toutefois arrêté à un certain nombre de condamnations accessoires qui se rencontrent fort souvent dans la pratique. Lorsque le demandeur n'est pas bien certain d'obtenir le bénéfice de ses conclusions principales, il pose parfois des conclusions subsidiaires et alors le rejet des premières n'implique pas à lui seul renvoi du défendeur ; il faut encore que le tribunal statue sur les secondes et il est possible que le demandeur triomphe maintenant. Rappelons seulement que si l'obligation du défendeur consiste dans un fait qui lui est essentiellement i)ei*sonnel, par exemple faire un portrait ou un buste, le tribunal ne peut condamner qu'à des dommages-intérêts. Aux tenues de l'article 1142, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur et <-ette règle signifie : 1® que le tribunal ne pouirait pas autoriser la contrainte par corps, ni aucun autre moyen de violence; '2? ni prononcer des condamnations pécuniaires excédant les dommages-intérêts légalement dus (art. 1149 C. civ.), pour forcer indirectement le débiteur à l'accomplissement <le son obligation de faire ou de ne pas faire. Si l'obligation de faire est de nature à pouvoir être exécutée par un tiers ou sans l'intervention personnelle du débiteur, le creancier est autorisé à en demander l'exécution aux frais de 4'e dernier (art. 1144 C. civ.). Le tribunal ne peut aussi condamner qu'à des dommages-intérêts, quand il s'agit d'une obligation de ne pas faire, à moins qu'il ne soit possible de détruire ce qui a été fait en contravention, auquel cas le demandeur obtient du tribunal l'autorisation de détruire pour le compte du défendeur ce qui a été fait, sans préjudice des «Inmmages-intérêts, s'il y a lieu.

Rappelons aussi que les juges ne doivent statuer que sur les conclusions des parties ; ils ne peuvent pas en principe, prononcer des condamnations d'office- Par exception, ils ont le droit et même lej devoir de statuer d'office,

(1) Civ. cass.,4 mai 1863, D. P. 63, 1, 186; Lyon, 1" décembrolSll, D. P. 72, 2, 120.

lHjO r.ONTEM Dr Jl'liEMEXT.

toutes les l'ois que l'ordre publir est intéressé et, par exeniiile, s'ils se croient incompétents ratiàne mateiHsB (art. 170 i). pr.); dans le même cas, ils peuvent, d'office, suppléer à ce moyen de droit qui n'est pas opposé jmr les parties, même si ce moyen de droit a pour conséquence de faire rejeter leurs prétentions. Mais, dans les autres cas, ils ne peuvent prendi'e aucune mesure d'office, à moins (ju'un texte formel de loi ne les > autorise (1). C'est ainsi que l'article 1036 du Gode de procédure permet aux tribunaux, suivant la gravité des circonstances, de prononcer, même d'office, des injonctions, de supprimer des écrits, de les déclarer calomnieux, d'ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements. Ces condamnations peuvent être prononcées non seulement quand les mémoires ou écrits contiennent des calomnies contre la partie adverse ou contre les magistrats saisis de la cause, mais encore lorisque les calomnies sont dirigées contiv d'auti*es autorités et par exemple en appel contre les jugements de première instance. Mais les juges ne peuvent prononcer ces condamnations de l'article 1036 qu'à l'occasion des affaires dont ils sont saisis. Si l'impression et l'affiche du jugement n'ont pas été ordonnées dans l'intérêt de l'un des plaideurs, c'est le ministère public qui doit veiller à l'exécution de cette partie du jugement. Voilà encore une application du numéro 2 de l'article 46 de la loi du 20 avril 1810. Aujourd'hui les tribunaux préfèrent plutôt l'insertion de ces jugements dans les journaux que leur affiche.

Les condamnations prononcées par application de l'article 1036 du Gode de procédure ne peuvent donner lieu à appel qu'autant que la demande principale est elle-même susceptible d'appel ; c'est l'application du droit commun.

Nous allons, en suivant l'ordre du (îode de procédure, étudier les disix»sitions accessoires (jui se rencontrent le plus souvent dans les jugements. La loi s'occupe d'abord du terme de grâce.

B. Déim de grâce (art. 122 à 126 G. pr. ; art. 1244 G. civ.). — Le terme d*» grâce est une faveur que le tribunal peut accorder au débiteur malheureux et de bonne foi, même d'office, et qui le dispense d'acquitter une dette cependant échue et exigible. En principe, toutes les fois qu'une dette est échue, le débiteur est tenu de l'acquitter; s'il ne paie pas spontanément et si le créancier possède un titre susceptible d'exécution forcée, ce créancier peut recourir à la saisie et à la vente judiciaire de tout ou partie des biens et droits du débiteur ; le créancier peut même exiger un paiement total et a le droit de refuser les offres d'un paiement partiel. Le terme de grâce a précisément pour objet de déroger à ces trois principes, 11 porte ainsi une atteinte à la règle suivant laquelle la convention est la loi des parties et on le lui a parfois reproché en ajoutant même que le terme de grâce, tout en venant au secours du débiteur, est cependant dangereux pour lui et peut nuire à son crédit. A plus forte raison a-t-on critiqué la loi du 21 avril 187L qui a pei'mis à la justice de réduire certaines créances de loyers (2). Mais cette

(1) Pai* exemple, ils peuvent, d'office, nommer les experts (art. 305 C, pr.}, ordonner h représentation des li^Tes de commerce larl. 15 C. coni.),« ordonner une enquête par |,émoins (art. 254 C. pr.).

(2''. Uéduii-e le montant d'une créance c'est porter atteinte au droit de propriété. Voy.

CONTEM' Df Jl'GKMENT. 361

«Irmièit* mesure tenait aux circonstances exce]>tionnelles qu'on venait de f?avei-ser et, quant au terme de grâce, s'il porte dérogation à la foi due au.x contrats, il n'en est i>as moins une mesure très équitable qui ne peut soulever aucune critique sérieuse si les tribunaux TapplUiuent avec discrétion.

A la différence du terme de grâce, le tenue de droit n'est qu'une clause du contrat et une application de l'accord intervenu ; le premier résulte d'une faveur du tribunal et le second de la volonté même des parties.

Le délai de droit est régi par la convention des parties, le terme de grâce |uir les articles 122 el suivants du (4ode de procédure et aussi par l'article 1244 <iu Code civil. (îe dernier article permet aux tribunaux d'accorder des délais •<le grâce de deux manières différentes : soit en reculant l'époque de l'exigibilité, soit même en accordant plusieurs délais successifs et en autorisant le débiteur à se libérer |>ar fraction à l'époque de chacun de ces délais. Dans ce dernier cas, les juges dérogent à la règle suivant laquelle un créancier ne peut pas être contraint de recevoir un paiement partiel. On a autrefois prélendu que les juges n'avaient pas ce droit de fractionner la dette, mais cette opinion est aujourd'hui abandonnée. Après avoir posé le principe de l'indi- \isibililé du imiement, le législateur, dans l'article 1244, ajoute : « Les juges peuvent néanmoins... accorder des délais modérés », c'est-à-dire plusieurs délais et non pas un seulel, j)ar cela même, aussi autoriser des paiements partiels. Il sera souvent autant de l'intérêt du créancier que de celui du débiteur que It's paiements soient rendus plus faciles par la diminution du chiffre de chaque prestation; si les juges n'avaient pas le pouvoir de fractionner les iwiements, ils nacco nieraient qu'un seul terme pour la totalité de la dette, leiine qui serait nécessairement le plus long de ceux qu'ils auraient fixé s'ils avaient pu autoriser des paiements partiels, et cela au préjudice du ci'éancier. Il ue faut pas oublier non plus que l'article 1244 recommande aux juges de n'accorder un ou plusieurs termes de grâce, qu'en considération de la condition du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une extrême réserve. Les abus ne sont donc pas à craindre. Mais à défaut de paiement du premier lerme échu, le ci-éancier peut, après avoir mis le débiteur en demeure, saisirexécuter pour le tout (l).

Le délai de grâce apimrlenant au pouvoir discrétionnaire du juge, il résulte de là que s'il est demandé par un débiteur et refusé par le tribunal, le débiteur ne peut ])as faire de ce refus un gi-ief et un motif d'appel. La disposition qui accorde un délai de grâce doit être motivée comme les autres, à |>eine de nullité, non pas de tout le jugement, mais de la partie relative à ce

délai.

Les tribunaux peuvent accordei* des délais de grâce, non seulement lors- <iu'ils sont demandés par le débiteur, mais même d'office; cela résulte de l'article 123 du (iOde de procédure. Cet article nous appi-end en effet que, même dans une affaire jugée par défaut, le juge peut accorder un délai de gi'àceau défendeur défaillant. Il n'est donc pas nécessaire que le défendeur ail réclamé ce bénélîce. (>>mment expliquer cette particularité? Ne consacre-

■îmssi le décrol sur les loyers de la commune de Paris, du 29 mars 1871 et Ariiaull, Le dirait f V économie politique et rinsuiTection du 18 mars, p. 91. (l) Voy. Aubry el Rau. 2« éd.. t. IV, jî 319, p. 163.

362 CONTEMÎ Dr JLGEMEXT

l-elle pas une dérogation à la règle suivant laquelle les juges ne doivent statuer que sur ce qui leur est demandé ? On a essayé d écarter celle objection en disant qu'en accordant le terme de grâce, en réalité le tribunal réduit la demande du créancier, ce qui lui est toujours permis. 11 vaut mieux à notre avis se placer à un autre point de vue. Le terme de grâce est un bénéfice d'ordre public : la société est int-éressée à ce que les créanciers n'usent pas trop rigoureusement de leurs droits vis-à-vis des débiteurs. Le bénéfice du terme de grâce est un moyen qui permet à la justice d adoucir la sévérité du droit strict et du moment qu'il tient à l'ordre public il est tout naturel que le tribunal puisse Faccorder d'office. Nous venons de voir, en effet, que le tribunal a le droit et le devoir d'appliquer les lois d'ordre public, même d'office.

Par la même mison, nous estimons que toute convention par laquelle le débiteur renoncerait à l'avance au droit de demander plus tard un terme de grâce est nulle comme contraire à l'ordre public. 11 va sans dire d'abord qu'une pareille convention intervenue entre deux particuliers ne saurait porter atteinte au droit du tribunal ; il est non moins certain qu'après avoir obtenu un terme de grâce, le dé^biteur peut y renoncer et payer sur-le-champ. Mais on a soutenu qu'il fallait respecter la convention par laquelle le débiteur renonce à l'avance au droit de demander plus tard un terme de grâce, sans remarquer que cette convention est contraire à une loi d'oi*dre public et que, si on la tolérait, elle deviendrait certainement de style dans tous les contrats ( 1 ).

Le terme de grâce commence à courir du jour même du jugement qui Ta accordé s'il est contradictoire et du jour de la signification de ce jugement s'il est par défaut (art. 123 G.). En cas d'appel, le délai est suspendu pendant l'instance d'appel et ne recommence à courir que du jour de Tarrèt conlirmatif (arg. art. 457 G. pr.) (2). Il semble bien que la loi qui fixe le point de départ du terme de grâce est, contrairement à l'avis de certains auteurs, impérative, de sorte que le tribunal ne pourrait pas en indiquer un autre et par exemple décider que le terme de gi*âce n'aurait son point de départ que dans la signification à personne ou domicile, bien que cette décision ne fût autre chose qu'un retour au droit commun (3).

L'oi'donnance d'avril 1676 portait que le terme de grâce ne pourrait pas dépasser trois mois (tit. VI, art. 1") et parfois, encoi'e aujourd'hui, certains textes spéciaux limitent la durée du terme de grâce (voy. par exemple la loi du 22 juillet 1867 sur la contrainte par corps, art. 17). Mais il n'y a aucune disposition générale de cette nature dans nos codes et, dès loi*s, aujourd'hui, les tribunaux jouissent d'un pouvoir discrétionnaire pour la fixation de la durée du terme de grâce.

Le principal effet du terme de grâce est de dispenser le débiteur de payer pour le moment. La dette cesse d'être exigible. Aussi, le créancier ne peut

(1) Voy. on ce sens, sur le moyen lire de l'ordre public, Deiuolombe, t. 11, n« 592; Laurent, t. XVII, n© 571 ; contra Aubry et Rau, t. IV, § 319, note 26, p. 64.

(2) Lyon, 9 avril 1859, S. 60, 2, 429; Paris, 31 décembre 1859, S. 60, 2, 429.

(3) Req., 5 janvier 1869, D. P. 71, 5, 110. Lorsque le tribunal, au lieu d'accorder ua terme de grâce, enjoint d'accomplir un acte dans un certain délai, celui-ci court toujours de la signification du jugement.

CONTEM' Dr jrGEMENÏ ^Bcf

plus roniniencer IVxéculion vi, s'il Ta commencée, il ne pourra la reprendre (|u autant que le débileur ne paiera pas à l'expiraMon du terme de grâce ;art. 1244 C. civ.). D'ailleurs, les actes de procédure déjà faits ne sont pas annulés ; ils restent debout et, si le débiteur ne paie pas, il n'y aura pas lieu «le les recommencer ; le créancier reprendra la procédure au point où il en était resté. Il va sans dire, que, pendant le ternie de grâce, on ne fait pas courir contre les créanciers les délais dans lesquels doivent être accomplis certains actes d'exécution .'Par exemple, l'article 674 veut que le commandement qui précède la saisie immobilière soit i)érimé si le créancier ne saisit pas au bout de trente jours et avant le (jualre-vingt-<lixième jour. Mais re délai restera suspendu si le débiteur a obtenu un terme de grâce depuis le commandement.

La loi ne défend, pendant le terme de grâce, que les actes d'exécution ; les actes conservatoires sont donc permis (art. 12!> C. pr.), par exemple : prendre une inscription hypothécaire, intervenir et faire opposition au partage si une sucession échoit au débiteur, apposer des scellés, s'opposer à ce qu'ils soient levés hors de la présence du créancier, assigner les tiei's détenteurs en reconnaissance d'hypothèque, pour empêcher la prescription, etc. (1).

D'un Autre côté, si la dette cesse d'être exigible, elle n'en continue pas moins à être échue et ne devient pas une dette à teiTne; d'où résultent les conséquences suivantes qui constituent autant de ditîéi'ences entre le terme «le droit et le terme de grâc^», :

1° Si le débiteur qui a obtenu un terme de grâce i>aie volontairement et IMtr erreur avant l'échéance de ce terme, le paiement est valable, précisément fwce que la dette est échue et aussi parce que ce imiement prouve que le débiteur n'a plus besoin du bénéfice qui lui a été accordé. 11 n'est pas sûr que le paiement fait par erreur par un débiteur qui a terme de <lroit soit valable; rertains auteui'S l'autorisent à répéter, d'autres veulent que le créancier, tout en gardant ce qu'il a touché, tienne compte au débiteur de l'escompte, c'està-dire de l'intérêt du capital entre le jour où le paiement a été effectué et le jour de l'expiration du terme de droit.

2o Le terme de grâce n'est pas un obstacle à la cximpensation, précisément encore ])arce que la dette reste échue, tandis que le terme de droit empêche ce mode d'extinction des obligations de se réaliser 'art. 1292 C. civ.). Le débiteur ne peut pas se plaindre, puisque la compensation lui donne le moyen d'acquitter sa dette sans bourse délier.

30 Le terme de gi'àce n'empêche pas les intérêts moratoires de courir, toujours, jMiix'e que la dette continue à être échue et non payée. Aucun texte n'autorise à dire que le terme de grâce arrêtera le cours des intérêts et il sei-ait d'autant plus injuste de priver le créancier de ce bénéfice, qu'il éprouve déjà un préjudice par l'effet du délai de grâce.

4« Le terme de grâce ne met aucun obstacle ù ce <[ue le créancier, en vertu du jugement, prenne sur les immeubles de son débiteur une inscription de l'hypothèque judiciaire résultant du jugement qui a condamné le débiteur,

il) Nous oxaininorons plus loin, eu étudiant la saisio-arrèl, la question desavoir si elle |K'ut rentrer parmi les artes conservatoires.

tout en lui accordant le terme de grâce, et cette hypothèque judiciaire produira effet du jour de son inscription. Au contraire, le créancier qui intenh» une demande en reconnaissance ou en vérification d'écritures d'une obligation sous seing privé avant Texigibilité de la dette, ne peut pas, en vertu du jugement qu'il obtient, prendre inscription de l'hypothèque judiciaire teint que la dette n'est pas échue, à moins de convention contraire entre \v^ parties et, s'il prenait inscription auparavant, l'hypothèque judiciaire in' daterait néanmoins que du jour de l'échéance (loi du 3 septembre 1807).

Les juges ne peuvent pas toujours accorder des termes de grâce ; la loi soumet ce bénéfice à trois conditions.

En premier lieu, il faut que le débiteur soit malheureux et de bonne toi. -question de fait abandonnée à la souveraine appréciation des juges (art. i2if C. civ.).

En second lieu, il faut qu'il n'ait pas encore été rendu jugement contre W débiteur. Celui-ci obtiendra donc un terme de grâce, si la créance n'était iwi<, avant l'instance, constatée par écrit ou si elle ne résultait que d'un ach' sous seing privé, ou encore d'un acte authentique non revêtu de la formid»' exécutoire comme un procès-verbal de conciliation. L'article 122 du Code dr procédure défend formellement au tribunal d'accorder un terme de gràr»' toutes les fois que le créancier est porteur d'un jugement, que cette demande d'un délai de grâce soit principale ou qu'elle se présente à l'occasion dediflicultés concernant l'exécution du jugement (1). Le délai de grâce ne peut ètir accordé que par le jugement même qui statue sur la contestation. Une fois ce jugement rendu, le tribunal est dessaisi et le porteur de la grosse exécutoirr du jugement n'a plus à craindre que les tribunaux apportent un retanl à l'exécution. On a jmrfois expliqué la défense faite aux tribunaux d'acx'.onh'i un terme de grâce par un second jugement, en disant que ce second jugement violerait l'autorité de la chose jugée par le premier. Cette explication ne peu! d'abord pas s'appliquer au cas où dans la première instance le débiteur un pas demandé un terme de grâce. Mais, même en supposant qu'il ait réclani»* ce bénéfice et que le tribunal le lui ait refusé, la chose jugée ne s'opposei'ait pas à ce que, par un second jugement, le débiteur obtint un terme de gninqui lui avait été précédemment refusé ; il suffit de supjwser que les circonstances ont changé et que le débiteur soit devenu malheureux et de bonne loi lors du second jugement, alors qu'il ne l'était pas à l'époque du premier. Il faut donc chercher ailleurs l'explication de l'article 122 du CiOde de procédure. Le législateur a craint que, s'il permettait d'accorder des délais de grà<<' après un premier jugement, les magistrats ne fussent, comme dans l'ancienne France, l'objet de sollicitations sans fin. Dans notre ancien droit, même aprè> le jugement sur le fond, des délais de grâce pouvaient être obtenus i>ar lettu's de chancellerie; c'était là une source de fréquents abus; ces lettres s'app'laient plus particulièrement lettres de répit, parce qu'elles faisaient l'espirer les débiteurs. On retomberait dans les abus de ces anciennes lettres si, aprés un jugement i-endu, les tribunaux** pouvaient encoi^e accoixler un délai de grâce.

(1) lien serait de mi^me si, au lieu d'un jugement, il avait été rendu une sentence arliitrale. Paris, 2 décembre 1871, 1). P. 72, 2, 71.

C().NTI:M' IW JIGEMENT. 365

Ortains auteui*s souliennent que les tribunaux ne peuNenipas non plus arcorder un terme de ^ràce, lorsque la ci'éance est constatée par un acte notarié, lequel est revêtu de la formule exécutoire. Nous nous étonnons i|u*une pareille solution compte encore des partisans, car elle n'invoque aucun argument sérieux et c'est avec raison que la jurisprudence la repousse «h»|)uis longtemps et ne défend aux tribunaux d'accorder un terme de gi-âce •ju'au cas où la créance est constatée par un jugement. En vain dit-on que I article 122 prévoit les deux cas, il suffît de le lire sans prétention pour ivconnaître qu'il ne vise que le second. On se demande aussi comment, dans U' cas où la créance résulte d'un acte notarié, les juges pourraient être saisis par le débiteur d'une demande en délai de grâce, puisque le créancier n'a pas hesoin de s'adi'esser à la justice pour exécuter. On ajoute encore : les juges l»euvent mettre une condition ou un terme à l'exécution d'une condamnation (ju'ils prononcent, mais non à celle d'un acte exécutoire sans leur concours. Si les tribunaux pouvaient accorder des délais de grâce contre les actes notariés, n'empiéteraient-ils pas sur le pouvoir exécutif en défendant une exécution ordonnée par ce pouvoir exécutif au nom du peuple fran(;ais ?

Ces derniers arguments ne sont pas meilleui*s que les premiers. D'abord, il peut très bien arriver que, malgré la constatation de la créance jmr un acte notarié, un^rocès soit soulevé par le créancier ou par le débiteur, par <'X(împle au sujet de la capacité des parties ou pour vice de forme ou de fond, et alors, puisqu'on se trouve en justice, rien ne s'oppose à ce que le «U'biteur demande un terme de grâce. Mais il y a plus : en supposant qu'il noxisle aucune contestation de ce genre, le débiteur peut, par action principale, demander un terme de grâce. La loi le reconnaît elle-même, d'abord «lans l'article 2212 du (k)de civil, pour un cas tout spécial et où il s'agit d'un bail notarié, ensuite, et d'une manière générale, dans l'article 1244 du même ♦ ode, où il est dit que le terme de grâce arrêtera l'exécution commencée et, par conséquent, en vertu d'un titre exécutoire. Or ces titres se ramènent à »l<*ux classes, les jugements et les actes notariés. L'article 1244 ne peut pas avoir eu en vue le cas d'exécution commencée en vertu d'un jugement, puisqu'il ne saurait être question de terme de grâce dès qu'il existe un jii^'emenl. 11 n'a donc pu songer qu'au cas d'une exécution commencée en Mrlxx d'un acte notarié; d'où il résulte que cet acte n'est pas un obstacle à l'obtention d'un terme de grâce. Ne serait-il pas d'ailleurs contraire à l'équité •lo traiter le débiteur avec sévérité ou avec bienveillance, selon que le titre «lo la créance serait notarié, ou sous seing privé, ou môme non écrit? Soutenir, «oinme on le fait, que le pouvoir judiciaire empiéterait sur le pouvoir exécutif s'il pouvait accorder un terme de grâce contre un acte notarié, c'est laire une véritable pétition de principe, car il s'agit précisément de savoir si la loi a donné aux tribunaux le pouvoir d'accorder des délais de grâce ilans tous les cas, et, si l'on admet l'affirmative, il ne peut plus être question (I «Mnpiétement du pouvoir judiciaire sur le pouvoir exécutif (1).

L'article 124 du Code de procéduie énumère un certain nombre de cas

I) Voy. en ce sens Paris, 2 août 1849, S. 49, 2, 527 ; Coluiar, 29 juillot 1850, S. 51, 2, 27?; Alger, 17 février 1804, S. 64, 2, 184.

366 CONTENU m jr'GE3IEM'.

dans lesquels il est défendu aux juges d'accorder un terme de jjràce, el si ce terme a été précédemment accordé, le débiteur doit en être privé pour l'avenir, du moment qu'un des événements suivants se produit :

lo Si les biens du débiteur sont vendus à la requête d'autres civanciers. Dès qu'il y a distribution de deniei^s, il faut que tout créancier puisse venir y participer; sinon, le délai lui nuirait sans profiter au débiteur. On |K)urrait induire des expressions de notre article, que la saisie faite par un autiv créancier ne suffît pas pour empêcher le délai de grâce, tant qu'elle n'a pas été suivie de la vente. Cette solution doit cependant être repoussée, car la saisie n'est que le préliminaii-e de la >ente et fait cx)urir le même danger au créancier contre lequel un délai de grAce serait accordé ou serait maintenu.

2« Si le débiteur est en faillite. La faillite est l'état d'un commerçant qui a cessé ses paiements. Le plus souvent, mais non pas nécessairement, cette cessation de paiement résulte de son insolvabilité. La faillite rend exigibles les dettes qui ne l'étaient pas et, comme tous les créanciers vont être payés ^n dividendes, il serait injuste de moins bien traiter l'un que l'autiv.

On a dit parfois que cette dis|K}sition de l'article 424 du Code de pi-océdure est tout à fait inutile et n'a même aucun sens. En effet, le jugement déclaratif de faillite dessaisit le failli et le pri\e du di*oit d'ester en justice; comment veut-on dès lors qu'il puisse demander un délai de grâce?

Cette critique ne nous parait pas fondée et notre disposition a un sens sérieux : elle signifie que le tribunal ne peut pas accorder au syndic, du chef du failli, [des ternies de grâce, soit d'office, soit à la demande de ces syndics.

On n'hésite plus aujourd'hui à étendre ce que la loi dit de la faillite à la déconfiture, bien quan celle-ci ne soit pas mentionnée à côté de la faillite. Tel est bien l'esprit de la loi. Notre article 124 fait cesser le terme de grâce ou défend de l'accoider, lorsque les biens du débiteur sont vendus, ou qu'il subit la contrainte par corps, fiarce que ces faits font présumer rinsohabilité. A plus forte raison doit-il en être de même, lorsque l'insolvabilité n'est plus seulement pmbable, mais est certaine, par exemple pai-ce qu'elle est prouvée [>ar un procès- v(M*bal de carence ou par une cession de biens. On admet très généralement aujouid'hui que la déconfiture fait aussi perdre le bénéfice du terme dcj droit, bien que l'article 1188 du Code civil parle seulement de la faillite. Pounjuoi en serait-il autrement en cas de terme de grâce? L'article 1913 du Code civil assimile la déconfiture à la faillite, quant au.di*oit du ci-édit rentier d'une rente perpétuelle de demander le remboursement de la rente. Si cet article permet d'exiger le remboursement d'une rente que le ci*éancier s'était interdit de demander en toute circonstance autre que la déconfitui'e ou la faillite, à plus forte raison ces mêmes faits, et notamment la déconfiture, rendent-ils le terme de grâc4î impossible. La déconfiture s'oppose donc, comme la faillite, à ce que le tribunal puisse accorder un terme de gi'àce au débiteur.

3» Si le débiteur est contumax. On appelle ainsi celui qui, étant sous le coup d'un arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises, ne se soumet |>as à l'ordonnance (|ui le somme de comparaître (cpr. art. 46r> et 470 C. iust. crim.}. L'administration des domaines se mettant en possession des

COMENIJ DU JUGEMENT. ,*i67

hionsdo ce ('«ntuniax, il est évident que le délai de grâce ne lui iJi-ocurerait pas des facilités pour se libérer.

4» Si le débiteur est constitué prisonnier. Il s'agit ici du débiteur soumis à la contrainte par corps, laquelle, comme on Ta dit, fait présumer sou insolvabilité. Ce cas est d'une application trés rare aujourd'hui, la contrainte par corps ayant été à peu près complètement supprimée [>ar la loi du 22 juillet 1867. On a prétendu que cette disposition ne concerne pas seulement le prisonnier pour dette et s'applique aussi aux prisonniers poui' infraction à la loi pénale. Mais c'est là une erreur, car l'emprisonnement pour délit ne crée pas une présomption d'insolvabilité.

S» Lorsque le débiteur a, par son fait, diminué les sûretés (ju'il avait données à son créanciei'. Cette disposition suppose le concours de deux circonstances. D'une part, il faut un créancier qui a ve(^u une garantie spéciale, par exemple un gage sur un meuble ou une antichrèse sur un immeuble; une diminution du gage général et imparfait, qui porte sur l'ensemble du patrimoine, ne suffirait pas, car ce gage général ne porte aucune atteinte au droit de libre disposition du débiteur. D'autre part, il est nécessaire que la diminution de ce gage spécial provienne du fait du débiteur; si elle avait sa CAuse dans un cas fortuit, le débiteur pourrait demander un terme de grâce ou conserver le bénéfice de celui qu'il avait précédemment obtenu.

L'énumération de l'article 124 du Code de procédure n'est jms limitative et il y a encore un assez grand nombre d'autres lois qui défendent aux juges d'accorder des termes de grâce. Relevons seulement les principales de ces dispositions ; 1® en matière de vente, lorsque le vendeur est en danger de perdre le prix (art. 165.^ C. civ.); 2° lorsqu'il a été stipulé lors de la vente d'immeuble que faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, et (jue l'acquéreur a été mis en demeure par une sommation (art. 1656 C. civ.); 3® lorsque le vendeur veut exercer le l'éméré, le terme stipulé par les parties ne peut être prolongé par le juge au moyen d'un délai de grâce au profit du vendeur (art. 1661 C. civ.); 4® lorsqu'un ternie a été stipulé pour la restitution de la chose empruntée gratuitement, les juges ne peuvent pas accorder un délai de gi'âce à l'emprunteui* (art. 1900 C. civ.); S» en cas de saisie immobilière, une fois le jour de l'adjudication fixé par jugement, les juges ne peuvent plus accorder aucun délai, mais seulement reculer l'adjudication (art. 695 et 703 C. pr.) (1); 6® les juges ne peuvent \ms non plus accorder aucun délai pour le paiement des lettres de change, billets à ordre ou autres effets de commerce (art. 157 et 187 (1. com.); la régularité des opérations commerciales est à ce prix; 7° la société du (.redit foncier de France consent aux particuliers des prêts à très longs termes à des conditions très avantageuses : moyennant le paiement annuel d'une somme relativement modique, représentant l'intérêt du capital

(1) Caen, 7 mars 1849, S. 50, 2. 412; Limoges, 7 juin 1851, S. 51, 2, 503. Oii a dit qui* cotte oxceplioii est plus apparente que réelle et qu'il s'agit tout simplement de la régie qui interdit aux tribunaux d'accorder un terme de grâce après le jugement. Cette explication nous paraît fausse : lorsque la loi interdit le tenue de grâce après jugement, elle a en >ue Ir jugement qui statue sur le fond.

36S coNTENi: i)i: jigement.

emprunLé et une très légt're portion de ce capital , l'emprunteur arrive à se libérer au moyen de ces annuités, sans être jamais tenu de [)ayer en um seule fois un capital plus ou moins considérable. Pour que le (.redit foncier puisse se livrer à ces opérations, il faut que le |>aiement des annuités lui soit assuré avec une régularité parfaite; d'où l'interdiction faite aux tribunaux d'accorder des termes de grâce à ses débiteurs (loi du 10 juin 1853, art. 26 .

On voit que les cas dans lesquels un débiteur est privé du terme de grâce sont assez nombreux. Pour le terme de droit, la loi est beaucoup moins rigoureuse et cela se conçoit, puisqu'il s'agit ici d'une véritable convention. L'article 1188 du Code civil ne déclare le débiteur déchu du terme de droit que dans deux circonstances : si le débiteur est en faillite, auquel cas on assimile celui de la déconfiture; lorsque par son fait il a diminué les sûretés spéciales qu'il avait données à son créancier, par exemple s'il a démoli la maison sur laquelle il avait constitué un droit d'antichrèse. Mais si la diminution de la sûreté spéciale provient d'un cas fortuit, par exemple d'un incendie, le débiteur conserve le bénéfice du terme de droit. 11 faut toutefois relever une particularité pour le cas où le a^éancier est hypothécaire. Celuici a le droit de demander son remboui*sement et de privei* le débiteur du bénéfice du terme de droit, même si les sûretés sont diminuées par cas fortuit. Cependant le débiteur, de son côté, peut éviter le remboursement en offrant un supplément d'hypothèque, lequel, par dérogation au droit commun, peut porter même sur les biens à venir (art. 2131 C civ.). U semble bien que si le débiteur se trouvait dans l'impossibilité d'offrir ce supplément d'hypothèque, il pourrait demander et obtenir un terme de grâce.

Une nouvelle constitution d'hypothèque ne saurait être considérée comme diminuant le droit d'hypothèque d'un créancier antérieur; si ce créancier a satisfait aux règles de la publicité, il n'a rien à redouter d'un créancier plus récent. U faut en dire autant d'une constitution de servitude, car le créancier exerce son droit hypothécaire sur l'immeuble, sans tenir compte de celle charge réelle (1).

G. Dommages-intérêts et restitutions de friiils ^art. 128 et 129, 523 à 526 (]. pr.). Une condamnation accessoire très fréquente est celle qui porte sur des dommages-intérêts accordés au demandeur, indépendamment de ses conclusions principales. U peut arriver, d'ailleurs, que la demande en dommages-intérêts, au lieu d'être l'accessoire d'une autre, soit elle-même principale et fasse l'objet exclusif du procès. Dans les deux cas, les principes du droit sont les mêmes : les dommages-intérêts sont la réparation d'un tort injustement causé à autrui ; ils ont leur cause dans la faute de celui qui en est tenu.

Les dommages-intérêts supposent toujours un fait injuste et imputable à celui qui l'a commis. Celui qui nuit à autrui en usant de son droit ne doit |)as de dommages-intérêts, car il n'est coupable d'aucune injustice ; il faut en dire autant de celui qui n'a pas voulu le fait qui s'est produit.

La théorie de la loi relative aux dommages-intérêts est différente, suivant

(l) Mais l'aliénalioQ d'un immeuble iiypotln'iquô peut-elle être eonsidérôe comme urn» diminution des surclos données par le débileur? Cpr. sur cp point Colmet de Sanlerr»', Obliqalions, n*» Il I 6/.s, IV.

CONTENr DU JUGEMENT. 369

qu'elle s'applique entre deux personnes liées l'une à l'autre par un contrat «m entre deux personnes jusqu'alors sans rapports juridiques entre elles. Dans le premier cas, la faute est contractuelle et réglée par les articles 1146 à 1 io2 du Gode civil. Dans le second cas, elle est dite délictuelle et fait l'objet de l'article 1382 du Gode civil. Le débiteur d'une obligation contractuelle doit des dommages-intérêts toutes les fois qu'il n'exécute pas son obligation, ou qu'il t'st en retard de l'exécuter, ou qu'il commet une faute (art. 1146 et 1147 G. civ.). Pour que le débiteur soit tenu de dommages-intérêts à raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution, il faut qu'il ait été mis en demeure, à moins que la loi ou la convention ne déclare le débiteur en demeure par la seule échéance du terme (voy. art. 1139, 1202, 1278, 1279, 1657, 1881 G. civ.), ou qu'il ne s'agisse d'une obligation, dont l'exécution ne pouvait avoir lieu que dans un certain délai maintenant expiré.. L'interpellation destinée à mettre le débiteur en demeure résulte, en général, d'une sommation extrajudiciaire ou de tout autre acte propre à constater le retard du débiteur. Avant la loi du 7 avril 1900, lorsque le débiteur devait une somme d'argent, le créancier était tenu de former une demande, en justice pour faire courir les intérêts moratoires. Aujourd'hui, cette particularité a disparu, et une sommation suffit.

11 peut arriver que le débiteur doive des dommages-intérêts, en dehors du cas d'inexécution et de c^lui de retard dans l'exécution ; c'est ce qui, a lieu lorsqu'il commet une faute. Le débiteur fait une faute, lorsqu'il n'apporte pas à l'exécution de son obligation tous les soins dont il est tenu. En général, le débiteur est tenu des soins d'un bon père de famille (voy. pour l'associé, art. 1850 G. civ. ; pour l'emprunteur, art. 1840 G. civ. ; pour le dépositaire, art. 1927 G. civ.) ; son obligation ne va jamais au delà, mais elle ne va pas toujours jusque là. G'est aux juges qu'il appartient de décider dans quels cas le débiteur est tenu moins sévèrement.

Lorsque deux personnes sont étrangères l'une à l'autre, c'est-à-dire ne sont |»as liées l'une à l'autre par un contrat, des dommages-intérêts peuvent être dus, non seulement à raison d'une faute de commission, mais même pour une négligence (art. 1383 et 1384 G. civ.); il en était autrement en droit i-omain pour la négligence.

Il existe deux différences importantes entre la faute contractuelle et la faute délictuelle. On peut convenir qu'une personne ne répondra pas de la première ou qu'elle en sera tenue moins sévèrement que ne l'exige le droit commun, tandis que la clause par laquelle il serait établi qu'une personne ne répondrait pas de son délit civil (faute délictuelle), serait nulle comme contraire à une loi d'ordre public.

Bien que la faute ne se présume jamais,, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, ce n'en est pas moins, en cas de contrat, à celui qui se prétend libéré sans avoir accompli son obligation à prouver qu'il est libéré par cas fortuit ou, en d'autres termes, qu'il n'a pas commis de faute, tandis qu'en cas de délit civil, c'est à celui qui se prétend créancier en vertu de ce délit à faire la preuve de son existence (1). Supposons, par exemple, l'incendie d'une

(1) La loi du 9 avril 1899 sur les accidents du travail, apporte une grave dérogation à L 2^

l;o^T^;^^: i»r ji;uemknt.

le (n'OiinéUii-e impute cet intenJie à une ]>ei'sonne qui t'Sl i la maison, il devra pi^uver que cette personne a en elTi'l ini>! le Tante ; le propriétaii-e impute-l-il l'inœndie & un lorataiiv, c'est li-ci à prouver qu'il n'est pas en faute et de la manière indiqué» > 1733 du Code eivil.

nentsqui i'undamnentàdesdomma^'i^S'inIéi'èts,qu'il s'agisse d'une actuelle ou dune faute délictuelle, doivent en contenir la liquidaonner que cette liquidation soit faite par étal (art. 128 C. pr.j. Il j l des cas dans lesquels il ne sauiail ^Ice question de liquidation. i-sque le pcocès poii« sur un cocps certain, le tribunal ordonne la de l'objet, sous peine de domniages-inléi'âts par chaque jour di^ l aulorisc même le gagnant à procédei', manu militari, à l'est-culioii ni. Il n'y avait («s non plus iinu, avant la loi du 7 avril l'JOO, à , lorsque l'objet du procès était une somme d'argent, car la loi om mages- intérêts à l'intérêt légal (art. llTiS (',. civ. et loi du e 1807). La loi du 7 avril 1900, qui établit le taux de l'intéi'ét légal admet cependant aujourd'hui que les juges poui-ront arcoi-der des intérêts supplémentaires, lesquels seront néceswirement soumis m. De même, il ne saurait être question de liquidation, si les , par une clause pénale, fixé d'avance les dommages-inléi'èls ; la lie n'est pas autre chose qu'une convention liquidant d'avance les intérêts.

if ces hypolhè!<es, la demande en dommages-intérêls soulève ux questions. Y a-t-il eu pi-éjudice ? Quel est le montant du préir conséquent, des dommages-intérêts? Notre article 128 du (jode re suppose ta pi-emiêre question résolue affirmativeinenl; alors juidalion des dommages- intérêts. La loi veut que le Iribuiial dommages- intérêts et en prononce la liquidation dans un seul cl meni, si Ib tribunal a les éléments de cette liquidation. S'il s'élève tés au sujet du montant des dommages-intérêts, le tribunal (teul, , attendi-e que ces difficultés soient levées pour statuei- à la fois ice et sur le chiffre des dommages-inléréts ; il peut aussi rendie r jugement qui constate seulement le di'oit à des dommagesordonné qu'ils seront lixés par état. On s'engage alors dans une ncidente organisée par les articles 523 et Qâ4 du Code tie procémandeur fait connatti-e, par acte d'ai oué à avoué, le montant des intérêts qu'il réclame ; le défendeur i-épond par des o(Ti-es faites ime forme. S'il n'est pas fait d'offres, ou si elles ne sont |>as i'alTaire est [jortée i l'audience par un simple acte el le tribunal cond jugement qui liquide les dommages-intérêts. Mais il [wul. , prescrire loutes les mesures d' instinct ion qu'il croit nécessaires. ' que ce mode de pi^océdei' pi'ête à la ci'iti(|ue, puisqu'il exige deux

bsolu de nos loi», en aecordanl aux ouvriers vielimcs d'aMidcnla des dom- ,5, sans qu'Us aient i prouver la faulc du patron,

damnations ne sonl pas purement commlnaloirrs el le juge n'a \e droil ni 1er, ni de les modillrr. Aubry el Rau, l. IV, S !»9, p. 42 ; Laurent, 1. XVU ra Montpellier, 186!, D. P. 6!, 5, llî; Paris, SO juin 1866, D. 1>. !»&, I, 38.

juKi'iiifnt!^ au lieu d'un, cv qui uugmentt^ les frais. L<- créancier «epindanl (|Ut!li|ucri>i:« inléi-èl h obtenir de suile un jiitn-ment, sur «les dommages-inlêivls, non |ioui' se faiif [layei' au moyen des voi tion, car celles-ci ne sont pas ouvertes en ^néral lanl que la n'est pas faite, mais pour procéder à des actes conservatoires, p. pour pi'endre inscription de son hypothèque judiciaire (1). D'un pour rL\ei' les dommages-iutéi'èts. peut-âlre est-il nécessaire 'd'à voi ^es expertises, enquêtes, visites de lieux ou autres moyens de occasionnent (les frais considérable!;; fous ces frais seraient faits ii et ■«tomberaient sur le demandeur, si les dommages-intérêts n'i admis ; Tintérèt du demandeur esl donc de savoir aloi-s avant toi reconnaît droit à ces dommaf;es-inlérèts.

Le tribunal, en statuant sur l'existence des dommages-intéi-è fixer, jieul accorder jmnr le moment au demandeur une provisii mesure, par exempte, où les inlêi'éts sont incontestablement du demandeui- a besoin de cette somme, il lui est bien plus avai l'obtenir de suite que d'être obligé d'attendre la liquidation des «I intérêts.

Il y a un cei'tain nombi'e de cas dans les(|uels la loi ordonne une de fruits, et cette restitution peut être accessoire à une demande ou Taire, elle-même, l'objet exclusif du jitocès; dans les deux cas. de la loi est le même. Ainsi, il y a lieu à reslilulion de fniits de possesseur de mauvaise foi (art. 549 U. civ.). De même, les e possession provisoire doivent l'endre & l'absent, quii'ejtaraitavanl < le cinquième des revenus de ses biens ; après quinze ans et avani le dixième seulement. Dans ces cas et autres semblables, les fru restitués que déduction des dé|>enses faites pour les (lercevoir; i termes, le compte des fmits doit exprimer leur valeur netle et nt Taleui' brute.

Tout jugement qui condamne àunei'estitutionde fi'uits nécessil rations : 1" il faut d'abord fixer la (fuantilé de fruits recueillis et < être Institués. Le jugement qui oiilonne la l'estilution n'eu op principe la liquidation ; il oidonne de s'enyager pour cette liquid la procédure de reddition de compte (art. 526 C pr.!; mais celte n'est pas prescrite à peine de nullité, et les juges jfounaienl, sans la ptx>cédure de l'eddition de compte, opérer celte liquidation |iar le s'ils en trouvaient les élémenls dans les pièces du pi-ocès ('2); : connue la quantité des fruits à œndre, il faut déterminer la val fruits; 3° ensuite on en déduit la dépense; c'est ce qui fait l'i seconde et de la troisième opération (art- 129 C. pr.).

La loi dislingue entre les fruits de la dernière année et ceux < aniérieuies. On entend par dernière année celle qui a immédiateme

(Il Dans la pratique, le créancier emploie souvent ce mode de procéder l( pas sûr de la solvabîlilé do son débiteur, cl alln, lout en faisant reconnallre s ne pas faire l'avance des droilsd'enrejtiatremïDt du jugement qui sont forl élevé de condamnation à des domma^çes-inlén^ti notamment.

(î) Bet|., 33 février I85ÎI, D. P. 5H. I. 3811; ret|., ISdérembre I88Î, D. P.

CONTBNV Dt JrCKMENT.

en jutilii'c. La loi présume que ces fruits sont enrore dans les emteui'; en présotifede rassJ);nalion, il a\c devoir de ne pas s'en sL |)oui-quni la loi VFut que les fi-uils de la dei-nièi-e année soient iLure. Toutefois, il peut arriver que I« défendeur ail déjà disposé idemiéreannéeavsnttadeniande.elaloi'slai-eî'tilutionenDature issible. Souvent même, le défendeur aura agi sagement en les ce que r«s fruits n'élaienl pas de nature àse conserver. Enfin, il a le pas se douter qu'un prnrès naîtrait plus tard, et la bonne foi se jours. Aussi, en pareil cas, la toi admet que la restitution des lernièiv année se fasse de la même manière que celle des fi'uits '^féden tes. Mais s'il a vendu lesfmitsde la dernière année, après etpendant le procès, alors il faut donner une solution différente . S'agil-il de fruits qui ne se conservent pas, le défendeur agit les aliénant, mais il est toujours plus prudent de sa part, pour lifficullé, de demander le consentement de son adversaire ou de riser ))ar justice. Aussi resliluera-l'il ces fi-uits en équivalents el manière que ceux des années antérieures à la dernière année. des fi-uils qui pbuvaieni se conserver, comme du b!é, sans de son adversaire ou de justice, il est aloi-s en faute el doit le plus élevé des fruits de c«tle année.

eur n'a pas parlé des fruits postérieurs k la dernière année et nt le procès, mais il résulte bien de ce qui pi'écède que le défengarder, k moins qu'ils ne soient i>as susceptibles de conservacas il peut les vendre avec aul^irisation de justice; s'il les aliène 'e cas et sans autorisation de justice, il commet une faute, el résume naturellement qu'il a voulu réaliser un bénélice imporondamne à restituer ses fruits en équivalents, d'après la plus de l'année.

s fruits antérieurs i la dernière année. Au\ termes de notre détermine la valeur suivant les mereuriales du marché le plus ird aux saisons el aux prix communs de l'année, sinon, à défaul e, & dire d'experis. Le prix moyen d'un jour de marché est la somme que produit l'addition du prix le plus bas avec le pnx le ■ ce marché. Une fois le prix moyen établi pour chaque mareJié iirialcs, on recherche le prix moyen générd de chaque année et en prenant le prix moyen du premier marché de chacun des stres, en addilionnant ces quatre prix et en divisant le total par jotient donne le prix moyen de l'année.

iseur avait conservé les fruils des années antérieures, il ne serait omme on l'a dit {mrfuis à tort, à les l'estiluer en nature sous la restitution en argent repose seulement sur une présomption |ui peut tomber devant la preuve coniraire. Celte opinion aie ■e loules les chances du cOté du défendeur, qui ne manquerait tituer en nalure ou en argent, suivant que la moyenne de l'année e restituer serait supérieure ou inférieure à la valeur actuelle

le fruils naturels ou indusiriels il s'agissait de fruits civils, alors

toutes ces diflicullés sur l'évaluation ^es fi'uils ne se pi'ésenlrra défendeur devrait rpstitupr le montant des loyers ou des fermai le bail (sauf pour le demandeur te dmil de contester re bail). Dr les arrérages des rentes et les intérêts des capitaux : ils devraiei tués d'après les lettres de ci'éance ou de rente.

Û, Des dépens l&fl. {■iO kl3i C. pil. —La procédure se compliqu* se multiplient à mesure <|ue la chicane imagine et pratique des f vclles pour échapjier au di'oit ; mais aussi plus les formes sont «t compliquées, plus elles nécessitent de frais. D'un autre cAté, t le législateur grè\e les actes de procédure d'impûls parfois élev texte qu'il faut fr«|)per la i-ichesse sous quelque forme qu'elle se oubliant que la richesse qui apparaît dans un proct>s est souven laine. Les frais et droits de justice .^^ont parfois si élevés et pren coui'S de l'Instance engagée devant le juge une si grande qu'une partie inteqelle appel moins en vue du fond du litige qi poir, dans le cas où elle remporterait, de ne pas supporter les fr

Par cela même que les frais sont souvent un lourd fardeau, il val naturel de les mettre à la chai'ge de celui qui succombe : n cependant qu'il y a certains cas où cette condamnation aux frais se justifier de celte manière.

Uans l'ancienne pi-océdure romaine on ne connaissait pas le» plus tai-d, quand furent établies des formes plus compliquées, procédure apparurent. Dés le temps de Julien, les plaideurs xportalx au.x huissiers, greffiers et autres gens de justice (I). D France, au moyen &ge, on ne connaissait pas le principe de la eu aux frais, mais il était dû fort souvent des amendes, par celui qui A la différence des cours laïques, les justices ecclésiastiques, qui ' souvent du droit romain, appliquaient le principe de la condai frais et, bientôt, les roui's laïques adoptèrent certaines pratiqui (l'Église, entre autres le principe de la condamnation aux frais, qi «gaiement consaci-é par un certain nombre d'ordonnances, not l'ordonnance de 1324 de Charles le Bel (2). L'ordonnance généra cédure de 1607 décidait (til. XXXI, art. 1) que le remboursemen était de drait, même lorsqu'ils n'avaient ]ias été adjugés par le ji devaient tHre payés par le perdant.

Le Code de pi'océdurc a reproduit le principe du paiement dei le perdant, mais sans aller aussi loin que l'oiilonnance de !• qu'une condamnation oux dépens ait été prononcée. En Outre, nait autivfois dans les frais de justice les épices qui étaient du et qui étaient parfois assez élevées, notamment au profit des ma porteura. Ces épices ont été supjHimées et c'est ce qu'on oxprir qu'en Krance la justice est gratuite, formule qui, autrement serait singulièrement ine.vacte.

(I) Voy. à CPl #gard Girard, Manuel élémrataii-e ile ili-oit l'omain, i' lOU. mie 2.

(!) Sur les frai.s dans les justii-oi d'Ëglise, voy. Paul Fonrnier, Ràtoire d 1). MO.

UONTBNr Di; JUGEMENT.

enl «l'abord diirêrents impdls élahlis sue les aclet; [M^, on lelevailjtisqu'àlalohlu 30 janvier 1S92. Ins ar le lise, lels que reux de mise au l'Aie, de rédactmn, lilion. Ces ib'oitii ont élê siip))rimés par la loi du ans les tribunaux d'an'ondissemenl, dans les lrit>u- ; les jiislices dft |mix. dans les cours d'appel. On ne unseil d'Étal, à la C.iiur de raiisalion et k Is Cour des

èse sur les actes de iH'oeédure et les jugcmenls est a loi du 26 janvier lti9â, tous les acles de procédure ^t les ex|M;Uitions du gretre élaient soumis au timbre, ■le 5, a supprimé ce dmil de Umbi-e pour les acles lière instance ou d'appel, ainsi que pour les expioils énies acles (1).

■) pror^duiv el de ju)(ements sonl soumis à l'enreijitsire an Vil), sauf encore exceplion el depuis la loi du our les actes d'avoué à avoué et pour les exploits de es actes.

acte pi-ésenlé en justice soil soumis à l'enregistreappé à ce di'oil dans le cas où il n'y aurait pas eu frimaire an Vil, art. ^ el loi du M août 1871. ins verbales éclia]i])anl à l'en regislreiu enl, on aauli-euslice qu'une convention était de celte nature, alors rite. Pour éviter ces fi-audes et, d'une manière plus (le soustraire à l'enregistrement des actes sous seing

1871 sur l'enregistrement et sur le timbre a cru le princi|>e de l'enregistrement obligatoire de tout l elle ajoute même à la loi antérieure que le minise des l'équisitions et ordonner le dépdt au grelTe des oduils devant le tribunal, pour qu'il soit procédé à loi du a frimaire an Vil décide, il est vrai (art. 4). ni des jugements sur des actes non enregistrés, sonl sables des droits. Mais celle disposition n'a jamais 1 loi de IH7I et même depuis lors, il est souvent ience, de rontrals écrits que le jugement désigne 1 nom de convenlions verbales, ement sont parfois beaucoup trop loui'ds ; il peut çistrement des actes d'huissier et d'avoué pour em- , mais ce n'est |)as une raison pour que l'État en tire re, le fisc se peimet souvent des abus regrellahles. La

t son but : elle a sans doute dégrevé certains acl«3 des droits il, mais elle a augmente dans de telles proportions les droits lels di percevoir sur les jugements de condamnalion, qu'ca ■«is plDtAl qu'elle ne les a diminués.

)nnail autrëtois le juge de paix pour comparaître en eonciliui soumis au droit de limbre(lDidu iî aoitt 187). art. 31). ail sur papier limbré de 60 centimes.

loi (lu 22 frimaire an VII (art. 68) impose sur les exploits autant de droits qu'il existe de demandeurs et de défendeurs ayant des intérêts distincts, et l'administration de Tenregistrement interprète^ cette disposition en multipliant le nombre des demandeurs par celui des défendeurs, comme si chaque demandeur agissait séparément vis-à-vis de chaque défendeur, de sorte que s'il y a dix demandeurs contre dix défendeurs, le droit est perçu cent fois (i).

Les dépens comprennent, outre les impôts précités, les émoluments des officiers ministériels, avoués, huissiers, greffiers, etc. Ces émoluments sont déterminés par trois décrets de 1807 dont le principal est connu sous le nom de tarif civil. La loi établit trois tarifs différents: le tarif supérieur pour Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Marseille, Lille, Nantes et Toulouse ; le tarif intermédiaire, qui s'obtient en réduisant le tarif supérieur d'un dixième pour les chefs-lieux de cour d'appel non compris dans la première classe, pour les tribunaux d'arrondissement et justices de paix de ces mêmes chefslioux de cours ou des villes dont la population dépasse .30000 âmes ; pour tous les autres tribunaux ou justices de paix, le tarif inférieur, qui s*obtient en réduisant d'un quart le tarif supérieur.

Les auteurs du tarif civil se sont bornés à reproduire la pratique de l'ancien Chàtelet de Paris, sauf quelques modifications commandées par le nouvel ordre de choses. Le décret de 1807 distingue-, au point de vue du tarif, les affaires en sommaires ou ordinaires. Dans les premières, les avoués ne peuvent prétendre qu'à un droit d'obtention de jugement et à quelques accessoires que nous avons fait connaître à propos des affaires sommaires (2). Le droit d'obtention de jugement consiste dans une somme fixe, mais qui varie suivant l'importance de l'affaire et selpn que le jugement est contradictoire ou par défaut. Aussi, la liquidation des dépenses en cette matière est si simple qu'elle est faite par le jugement même qui admet les dépenses (3), tandis qu'en matière ordinaire la liquidation est confiée à un des juges qui ont connu de l'affaire (art. 543 et .*)44 (], pr. et décret du 16 février 1807).

Le décret de 1807 divise les actes de procédure en certaines catégories d'après leur importance ; chacun de ces actes et, dans chaque acte, chaque page d'écriture exige un émolument particulier. L'avoué n'obtient d'émoluments pour les actes de son ministère qu'autant que ces actes sont compris au tarif. Tout acte que le tarif ne permet pas est rejeté de la taxe, quelle que soit son utilité ou son importance. Mais, réciproquement, du moment qu'un

(1) Au contraire, on ne perçoit qu'un droit pour les différents copropriétaires, cohéritiers, coïntéressés, codébiteurs solidaires, coassociés, séquestres, témoins ou experts (loi dn 22 frimaire an VII, art. 68, § 1, n» 30). Ajoutons que la loi du 20 avril 1893, art. 23, a également exempté de la régie de la pluralité des droits, les exploits relatifs aux procédures de délaissement, de purge, de saisie immobilière, d'ordre ou de contribution.

(2) Rappelons qu'il est admis par l'usage d'accorder à l'avoué un émolument pour la rédaction du placet et des conclusions par simple acte, sans préjudice des débours qui sont dus pour la signification de l'avenir et de ses conclusions.

(3) Cette liquidation n'est pas prescrite à peine de nullité : req., 29 mai 1894, D. P. 94, 1, l.So, mais la partie qui a omis de faire faire cette liquidation par le juge devrait payer les frais de la taxe et l'ordonnance de taxe.

iirme au tarif, il entre en taxe, même s'il n'était pas fort nlile. : cette conséquence : on fait entrer en taxe les actes matéi'Iels, a taxe, on ne lient pas compte des soins pai'ticuliei's i|ue l'afTaire le sa difficulté, sauf à donner des honoraires. Cependant, en prabunaux tiennent compte de ces circonstances et sui-lout de l'iml'uniaice du litige ]>oni- admettre en taxe un nombre d'auiant

rOles des conclusions gi'ossoyées que l'intérêt du proci'S est plus (!)■

dire que l'avoué se fait aussi restituer toutes ses avances, ce qu'il a payé à d'autres ofliciers ministériels, au fisc, aux L'avoué dresse à cet effet ce qu'on appelle un étal de frais. ore comprendre ilans les frais et dé|)ens le droit de plaidoirie de est (Lvé par le tarif supérieur k la somme de quinze francs. En ■aris, l'avoué l'inscrit dans son état de frais et le («rçoil, mais il le Lii au lieu de le remettre à l'avocat.

doit aussi comprendre dans tes frais la dépense du voyage du :rel du 16 février 1807, art. t06]. mais la loi ne permet de mettre ts fi'ais d'un .seul voyage, et encore ces frais ne peuvent-ils jamais avoués en matière sommaire (2).

|UR le procès est terminé que les avoués di'essenl les états de nenis et de leui-s déboursés pour en réclamer le paiement aux général, un officier ministériel se fait payer les frais et ses par son propre client dont il est le mandalaire ; mais, en outre, igriant peut aussi demander paiement su perdant, sort au nojn ., soit pour lui-même s'il a obtenu du tribunal un certain bénélUS lenom de " distraction des dépens ». Une in-océdui-e nouvelle irganisée, h cet elfel, par la loi du 24 décembre IS97 qui s'est en \ occupée des actes notariés, lesquels n'étaient |tas auparavant, irt du moins, soumis à une taxe léfcaif. es, avoués, huissiei-s, ne peuvent poursuivre le paieuH-nl de

émoluments qu'après avoir oblenu la taxe. Tout notaire doit lie taxe au président du tribunal de sa résidence qui p<tut comge à sa place.

■al i-ègle les frais d'api-ésfe tarifi^t).

ivuués et les huissiei-s, la laxe est réglée par le président du par le premier président de la cour où les frais ont été Faits, ou magisti-at que ces présidents ptiuvenl commettre; mais si les lalifs à une instance, il faut, à jnoins d'empècbement, que la !l>ariin des juges de celte instance. Le notaire, l'avoué, l'huissier suite à la pari ie débitrice, jtaiacle d'avoué à avoué s'il y a avoué 1 dans le cas contraire [«r exploit d'huissier signifié à personne

14 ilmembre IBS", D. P. S9. I, \bO.

lit nucun tarif légal pour les notaireK; celte lacune a élé comblée lutr le lai ISItB qui aélabli un tarif UDifonne «t d^nitif.

•OU domicile, l'état des frais taxés et l'ordonnance du magistrat. Cette signification contient en outre, à peine de nullité : 1<> constitution d'avoué par \v requérant; 2** déclaration que cette ordonnance deviendra irrévocable si elle n'est pas frappée d'opposition dans la quinzaine. Le droit d'opposition appartient aussi bien au débiteur qu'à l'officier ministériel, et la signifîcatioii que celui-ci a pratiquée fait courir le délai de quinzaine, même contre lui. L'opposition a lieu par acte d'avoué à avoué, ou, si la partie n'en a pas encore constitué, par ajournement. Elle est portée au tribunal où les frais ont été faits, lequel instruit l'aflaire en chambre du conseil et y entend le ministère public ; le jugement est rendu en audience publique.

(iette loi, comme on le voit, ne porte pas atteinte à la règle de compétence» établie par l'article 60 du Gode de procédure, mais elle exclut la voie ordinaire de l'action en justice et ne laisse aux notaires, avoués et huissiers, que la voie de la taxe faite par le président ; cette loi ne s'applique i)as si c'est le créancier lui-même qui fait présenter à la taxe l'état des frais et, dans ce cas, l'opposition à taxe doit être faite par le débiteur dans les formes et termes du droit commun (1).

Nous avons parlé jusqu'à présent des créances (|ui font certainement jwirtie des dépens. En sens contraire, il est non moins cei'tain qu'on doit exclure des dépens les frais fimstratoires faits |)ar le gagnant, les honoraires de l'avocat -du gagnant, ceux de l'avoué du gagnant pour les soins particulière qu'il a pu api)orter à l'affaire, les frais des consultations ou mémoires que le gagnant a pu produire, les frais de voyage autres que ceux de l'article 146 du tarit' ch'û, etc. (2). Tous ces frais, appelés faux frais, étant exclus des dépens, chacun paie ceux qu'il a faits, même le gagnant, tandis que tous les dépens, même ceux du gagnant, sont mis à la charge du perdant. On peut toutefois convenir que tous ces faux frais seront à la charge du perdant; cette convention est parfaitement licite. D'un autre côté, dans certains cas, lorequo le perdant est convaincu de mauvaise foi, le tribunal peut, à la demande du gagnant, mettre tous les faux frais à la charge du perdant, à titre de dommages-intérêts pour réparation de tout ou partie du préjudice qu'il a injustement causé ; ce n'est qu'une application de l'article 1382 du Code civil (3).

Nous venons de voir ce que les dépens comprennent et ce qui doit en être exclu d'après les solutions unanimes de la doctrine et de la jurisprudence. Il nous faut maintenant parcourir un certain nombre de cas qui donnent lieu à controverse.

On a vu précédemment que tout acte produit en justice doit supporter les frais d'enregistrement. Mais ces frais sont-ils compris dans les dépens ou en sont-ils exclus? 11 n'y a aucune difficulté si les parties sont convenues, dans le contrat même qui donne lieu au procès ou par acte postérieur, que

{1} Trib. civ. de Lyon, 2 décembre 1898, D.P. »9, 2, 109.

i2) Dans notre ancien droit, l'ordonnance de Villers-Gotterets de 1539 (art. 88 et 89) autorisait la partie gagnante à se faire indemniser m(^me de ces dépenses. Le Code de procédure ne renferme aucune ^disposition analogue et le tarif de 1807, n'autorisant lo gagnant à ne faire comprendre dans le texte qu'un seul voyage, refuse, par cela mt^mc, droit à indemnité pour toute autre dépense analogue.

(3} Req., 29 novembre 1890, D. P. 92, 1. 10.

378 CONTENU Dr JUGEMENT.

ces droits d'enregistreraent des actes produits en justice seront de plein droit à la charge du perdant; cette convention est licit«, et si elle est invoquée devant les juges, ceux-ci doivent en tenir compte (1). La jurisprudence décide toutefois que cette convention n*est pas valable si les frais d'enregistrement sont obligatoires, mais elle la respecte s'ils sont facultatifs. La raison de cette distinction est contestable, puisqu'en aucun cas les droits du Vvî^c ne sont compromis.

Le désaccord est plus grand s'il n'est intervenu aucune convention. Certains auteurs décident que ces droits d'enregistrement sur les actes produits ne sont pas des frais de justice, puisqu'ils sont dus même en dehors de toute contestation; ils en concluent qu'on ne peut pas les mettre avec les dépens à la charge du perdant, et que chacun doit supporter délînitivement les droits d'enregistrement des actes dont il s'est servi, Ot impôt est une charge de la preuve de sa prétention. D'autres préfèrent une distinction. S'il s'agit d'un acte pour lequel l'enregistrement est obligatoire, celui qui a pix)duil cet acte doit toujours supporter l'impôt, par la raison qu'il aurait été tenu de le payer, même en l'absence de toute contestation; s'il s'agit d'un acte pour lequel l'enregistrement reste facultatif et ne devient obligatoire qu'en cas de production en justice, alors c'est bien le piocès qui a obligé la partie à payer l'impôt, et il est tout naturel de comprendi-e cet impôt dans les dépens pour que le perdant en tienne le gagnant indemne (2). Ainsi, les dépens ne cximprendront pas les droits de mutation ou ceux qui sont établis sur les baux; il serait injuste que le gagnant profitât du procès pour laisser à la charge de son adversaire les frais d'enregistrement d'un acte que la loi lui ordonne de faire enregistrer. Au contraire, les frais d'enregistrement d'une facture ou d'un don manuel devraient être mis dans les dépens, car, sans le procès, celui qui a produit cette pièce n'aurait pas été tenu du droit d'enregistrement (3).

D'après une jurisprudence qui paraît l'emporter, ces droits d'enregistrement, qui n'auraient pas été payés sans le procès, ne font pas de plein droit partie des dépens et ne peuvent pas être mis à la charge du perdant en vertu de l'article 130 du Code de procédure. Mais s'il est tenu de dommages-intérêts, on peut les lui imposer à ce titre, par application de l'article 1.382 du (k)de civil (4); seulement, dans ce cas, il faut, sur ce point, une disposition spéciale du jugement, distincte de celle qui condamne aux dépens.

On s'est aussi demandé si les frais d'expédition et de signification du jugement sont compris dans les dépens et doivent être payés par le perdant. Les-

(1) Giv. rej., 17 décembre 1872, D. P. 73, 1, 154; Paris, 17 mare 1883, D. P. 84, 3, 69.

(2) Giv. rej., 13 février 1872, D. P. 78, 1, 154; req., 23 juillet 1879, D. P. 79, 1, 480; civ. rej., 80 avril 1895, D. P. 95, 1, 405.

(3) Le procès est la cause génératrice de Timpôt. Paris, 19 juillet 1900, D. P. 1900,. 2, 473.

(4) Giv. oass., 23 juillet 1879, D. P. 79, 1, 480; civ. cass., 11 janvier 1882, D. P. 82,. 1, 313; Bourges, 18 novembre 1890. D. P. 92, 2, 21 ; dv. cass., 23 novembre 1892, D. P. 93, 1, 201 ; Alger, 6 février 1894, D. P. 94, 2, 531 ; civ. cass., 30 avril 1895, D. P. 95, 1, 415; civ. cass., 11 novembre 1895, D. P. 96, 1, 47; civ. cass., 25 mai 1897, D. P. 98,. l, 137; civ. cass., 23 novembre 1897, D. P, 98, 1, 321 ; civ. cass., 17 janvier 1898, D. P. 98, 1, 79; Ghambéry, 11 mai 1896,- D. P. 98, 2, 336; civ. cass., 7 juillet 1898, D. P. 99,. 1, 107; civ. rej., 14 février 1898, D. P. 1900, 1, 73.

uns veulent qu'ils soient à la charge de relui qui profite du jugement; d'aulres disent avec plus de raison que, quoique postérieurs au procès, ils doivent cependant être payés par le perdant, parce qu'ils en sont la suite nécessaire.

La même difficulté s'élève au sujet des droits d'enregistrement du jugement et soulève la même controverse. D'après la jurispimdence de la Cour de cassation, la condamnation aux dépens, prononcée dans les termes généraux de Tarticle 130 du Code de procédure, comprend les droits d'enregistrement à percevoir sur les chefs de dispositions ou de condamnations que le jugement lui-même prononce envers la partie perdante (1). Ainsi cette condamnation comprend notamment le droit proportionnel perçu, en vertu de la loi du 29 ventôse an IX, art. 12, sur le jugement qui prononc4^ contre l'acquéreur, resté en possession, la résolution d'une vente d'immeubles pour défaut de paiement du prix. En effet, la perception de ces droits est la suite immédiate et nécessaire de la condamnation i*endue contre l'acquéreur par le chef du jugement qui, en déclarant la vente résolue, reconnaît au vendeur le droit de reprendre la propriété et la possession de sa chose. Toutefois, il est bien évident qu'on ne peut pas mettre à la charge du perdant le double droit d'enregistrement dû à raison du retard du gagnant de faire enregistrer le jugement (2).

Lorsqu'une partie est obligée, à cause du procès, de se procurer une expédition d'un acte, ces frais de pn)duction font-ils aussi partie des dépens ? Nouvelle difficulté. Les uns veulent qu'on mette ces frais, notamment ceux d'expédition d'un contrat de mariage ou de tout autre acte notarié, à la chai'ge du perdant, sous prétexte que le gagnant n'aurait pas été obligé de demander relie expédition si le procès n'avait pas eu lieu. Mais il semble qu'ici cette considération doive être écartée |>ar une autre, par le principe suivant lequel quiconque invoque un droit doit en faire la preuve et par conséquent aussi payer les frais d'expédition des actes servant de preuve (3).

On a aussi soulevé quelques difficultés au sujet d'actes qui précèdent l'instance, tels que des sommations ou une tentative de conciliation. A notre avis, il faut comjH-endre dans les frais les actes ou procédures antérieurs à l'instance lorsque la loi les impose comme préliminaires du procès : tels sont les frais de la tentative de conciliation. Mais s'il s'agit d'actes purement facultatifs que la loi n'impose pas, comme dans certains cas une sommation ou encore un procès-verbal de constat, ils restent toujoui*s à la charge de celui qui les a faits (4).

Aux termes de l'article 1.30 du Code de procédure, « toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens ». Cette disposition est empruntée à peu près textuellement à l'article premier du titre XXXI de l'ordonnance de 1667. A cette époque, comme nous l'apprend Jousse dans son commentaire sur cet

(1) Qv. rej. 14 février 1887. D. P. 88, 1, 131 ; req., 30 avril 1895, D. P. 95, 1, 415.

(2) Req., 30 avril 1833, D.P. 33, 1, 197. 13) Orléans, \^^ juin 1850, S. 50, 2, 529.

(4) A moins cependant qu'il n'ait été spécialement statué par le tribunal sur ce point. Juge notanmient qu'il appartient au juge du principal de décider à qui doivent incomber It's frais du référé nommant un expert et de ceux de l'expertise qui ont précédé Tinstanco.. Req., 6 août 1894, D. P. 95, 1, 33.

article, la condamnalion aux dépens était la peine dont les jujjes devaient punir les perdants. Cette condamnation ayant un caractère })énal, il en résultait que les juges étaient tenus de la prononcer même d'office et quoiqiu' le gagnant ne l'eût pas demandée. Certains auteurs proposent encore aujourd'hui la même solution, en se fondant précisément sur ce que l'article 130 du Code de pi'océdure reproduit presque textuellement l'ordonnance de 1667.

Tous ceux qui ont part ici |)é à la préparation d'une loi savent que le nouveau législateur reproduit assez volontier-s textuellement la loi antérieure, loi'squ'il ne veut pas dii*ectement statuer en sens contraire. Or, le CiOde Av procédure entend bien, ainsi que l'ordonnance de 1667, que le peixlant paie les dépens, mais les fait-il reposer, comme cette ordonnance, sur l'idée qu'ils sont la peine du plaideur téméraire? Cela est fort contestable, car il y a bien des cas où cette explication devient manifestement fausse. On peut din* qu'un plaideur est téméraire ou qu'il est en faute lorsqu'il est de mauvais»» foi, qu'il engage ou soutient le piHJcès, sachant bien que sa prétention nv repose sur aucun fondement. Mais il y a aussi nombre de cas dans lesquels un plaideur est manifestement de bonne foi ; il suffit de supposer une question qui soulève des difficultés de droit et de fait fort compliquées, ou bien encoi'e (|ue le plaideur fait ou accepte le procès parce qu'il peut fonder sa prétention sur une jurisprudence depuis longtemps assise. Puis, dans ce procès même, cet te jurisprudence change complètement. On ne peut évidemment pas lui reprocher d'avoir commis une faute, et en plaidant il n'a fait qu'user très légitimement de son droit et cependant comme il succombe il sera condamné aux dépens. La base de sa condamnation ne saurait être l'article 1382 du C<ode civil, car celui qui est de bonne foi et use de son dmit ne commet aucune faute, aucun délit ci\ il.

Quelle est donc la cause de la dette des dépens? On se lire bien légèremenl d'embari-as en disant que cette dette est un accessoire de la dette principale. Que devient cette explication si le pi-ocès ne porte lias sur une créance mai^ sur tout autre droit, dix>it de famille ou di-oit réel? U est visible qu'il faut encore chercher ailleurs. On trouve la réponse à la question dans le pi'ocès lui-même. Le pmcès peut être compai'éà un état de fait semblable à celui qu'établit Tindivision entre deux et plusieurs personnes. Cela est tellement vrai, que les pièces produites par l'une ou l'autre des parties leur deviennenl communes dans une certaine mesure pendant l'instance, et en ce sens que celle qur les a apportées au procès ne peut plus les retirer sans le consentement de l'autre, (iet état de fait, comme l'indivision, crée des droits et des obligations, et notamment celle de payer les frais pour celui qui succombe. La condamnation aux dépens a donc sa base soit dans un quasi-contml si le perdant est de bonne foi, soit, s'il est de mau\aise foi, dans une faute ou délit civil fondé sur l'article 1382.

De ce qui précède, il résulte nettement que les dépens n'étant pas une peine, le tribunal ne poun-a y condamner le perdant que dans le cas où !«' gagnant aura conclu de ce chef contre lui f l '. S'il a gardé le silence, le .tribunal ne statue pas sur les dépens, et chacun paie ses frais comme dans

(1) Voy., en sens contraire, req.,29 décembre 1897, D. P. 99, 1, 233.

CONTENU Dr JUGEMENT. 381

I»* ras lie romponsalion lotalo que nous étudierons bienlftl. Si le tribunal aiTordait les dépens d'office, il slatuerait ultra petita^ et son juj;:ement pourrait é(re attaqué par la voi<i <le l'appel ou par celle de la requête civile, suivant qu'il serait en premier ou dernier ressort ; il en serait de même dans le cas inverse, c'est-à-dire si le tribunal omettait de condamner le perdant aux dépens quoique le gagnant l'ait demandé (1^. Olui-ci doit conclure du chef des dépens et ne peut conclure que contre la partie adverse qui a succombé, et par exemple si le perdant est un mineur repi*ésenté par le luteur ou une femme qui plaide a>ec I autorisation de son mari mis en cause à cette simple fin d'autorisation, la condamnation des dépens sera prononcée contre le tuteur ou le mari, non pas personnellement mais seulement en jour qualité et comme représentant le mineur ou la femme ; l'un n'est pas la partie adverse, mais son représentant, l'autre n'est mis en cause que pour donner capacité à sa femme. On ne condamne pas non plus aux dépens le juge qui s'est borné à. contester la récusation dirigée contre lui; ce juge n'a pas d'intérêt personnel dans la demande au sujet de laquelle il est récusé et ce qui prouve qu'il n'est pas partie à l'incident de récusation, c'est qu'il ne put pas appeler du jugement qui déclare la récusation fondée, à moins qu'il n'ait formé personnellement une demande de dommages-intérêts contre le lécusant.

La condamnation aux dépens ne saurait être demandée ni accordée contre les avoués ou huissiers qui représentent les parties, ni contre les préfets, maires, syndics, curateurs, conseils judiciaires; ce sont encore là autant de peraonnes qui représentent les plaideurs ou les assistent à lin d'autorisation.

Quand une seub partie est en cause comme demandeur ou défendeur, pas <lp difficulté. Mais il peut se faire que plusieurs parties en cause, plusieurs défendeurs succombent. Que faudra-t-il alore décider quant aux dépens? vS'il y avait simplement communauté d'intérêts entre ces défendeurs, la solidarité ne pourrait pas être prononcée pour les dépens, car la solidarité ne peut exister qu'en vertq d'un texte (2). Ces dépens se divisent donc par tète entre les parties condamnées, à moins que le jugement ne fixe un autre mode de répartition motivé par les circonstances de la cause. Les juges ont tm effet un pouvoir souverain pour répartir les dépens entre les parties qui succombent (3), ils |>ourraient même mettre tous les dépens à la charge de l'une d'elles exclusivement (4). La division par tête est toutefois rejetée par certains auteurs pour le cas où la condamnation est prononcée contre des héritiers, successeurs, légataires universels ou à titre universel; ils veuleni qu'en pareil cas la condamnation aux dépens se fasse en proportion des parts héréditaires. Ils admettent cependant que si l'un des héritiers ou autres a été la cause de frais particuliers, c<omme par exemple s'il soulève seul et mal à propos des incidents, alors il doit supporter seul aussi l'excédent résultant des

(1) Voy., par analogie, riv. cass., 14 juin 1882, D. P. 83, 5, 47; contra Cass., 5décem- Im» 1838, S. 39, 1, 41; Cass., 22 août 1871, D. P. 71, 2, 228.

(•2) Civ. rej., 18 décembre 1878, D. P. 79, 1, 245; civ. rej., .S juin 1882, D. P. 83, 1, 173.

;3) Cass., 31 juillet 1878, S. 81, 1, 77.

,4) Req.*3I juillet 1872, S. 73, 1, 117; Cass., 9 janvier 1882, S. 84, 1,271.

382 CONTEXU DU JrGEMENT.

d'aïs causés [)ai* son fait [1). U faut à notre avis aller plus loin et décider qu'en cas de silence du jugement sur la part de chacun dans les déi»ens, ceux-ci se répartissent également par tète entre cohéritiers, légataires ou successeurs irréguliere, même si leurs parts de succession sont inégales; la dette des dépens n'est pas en effet un accessoire de la dette du défunt ; elle naît de leur chef et ne vient ims de la succession.

Pour le cas où les deux parties qui succombent sont deux époux, il faut établir les distinctions suivantes : s'agit-ii d^une action où le mari pouvait figurer seul, la condition de la femme ne peut |«s être aggi-avée jMir ce fait qu'on Ta mise inutilement en cause; la condamnation aux dépens ne sera donc prononcée que contre le mari; mais, sous le régime de la communauté, la dette tombera dans la communauté. Si la présence de la femme était nécessaire, et si cependant le gain du procès devait profiter au mari, comme dans le cas d'une action relative à un propre immobilier d'une femme mariée sou< le régime de communauté, la condamnation aux dépens serait assimilée aux dettes contractées conjointement par le mari et par la femme j>endant la communauté. On a déjà vu que si le mari est en cause seulement à fin d'autorisation, il ne peut pas être condamné aux dépens, mais seulement la femme; toutefois celle-ci étant devenue débitrice du consentement de son mari, le gagnant aura action conformément à Tarticle 1419 du Code civil.

Pour rhypothése où les parties qui succombent sont des débiteui*s solidaires, la question est controversée de savoir si la condamnation aux dépens doit aussi être solidaire. En faveur de rafHrmative, on argumente ainsi. Ivi solidarité oblige non seulement à payer le tout, mais même à répondre dans la limite de l'obligation des fautes de son codébiteur. Or, Içs dépens sont un accessoire de l'obligation principale, causés par la résistance mal fondée, ])ar la faute de celui qui succombe. Il est vrai que le débiteur solidaire n'est ]>as tenu des dommages-intérêts auxquels son codébiteur est obligé (art. 1205 (1. civ) ; mais les dépens ne sont pas des dommages-intérêts proprement dits. De même que le retard de l'un fait courii" même aux regards des autres les intérêts moratoires (art. 1207 C. civ), de même, la résistance mal fondée de l'un doit charger les autres des déj)ens. Du moment que les dépens sont un accessoire de la dette, ils doivent être solidairement dus comme le capital; c'est ce qui résulte bien nettement de l'article 2016 du Code civil, aux termes du(|uel celui qui s'est porté caution est aussi tenu des dépens. La solidarité n'est qu'un cautionnement sui generis et plus énergique que le cautionnement ordinaire. Elle doit donc en produire tous les effets. De même, l'ai'ticle 55 du liOde pénal dit que les pei'sonnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais, précisément jiarce que ceux-ci sont des accessoires de c^ux-là. Entin n'est-il |)as évident qu'on cause un véritable préjudice au créancier en l'obligeant pour les frais à diviser son action, alors que pour le capital il a le droit de la concentrer contre un seul des débiteui'S? C'est probablement

(1/ Il n'est pas inutile de rappeler, pour ceux qui adoptent ce premier système, que la <livision des dettes à l'égard des créanciers d'une succession diffère parfois de la contri- Imtion aux dettes entre les héritiers; en pareil cas, on suit, pour les dépens, le même modo de ])roccder que pour le capital.

CONTEîSr DU JUGEMEN^l'. 383

Cl» dernier motif, fort important en pratique, qui décide en ce sens la jurisprudence et elle autorise à agir pour le tout même contre chacun des débiteurs qui n'ont pas été mis en cause (1). Cependant nous préférons l'opinion C4»ntraire, surtout au point de vue purement théorique et malgré les inconvénients qu'elle peut présenter dans la pratique. La condamnation aux dépens se partage donc entre les difîéi'ents débiteure et seulement entre ceux qui ont été mis en cause. Nous en avons fait la preuve à l'avance en établissant qu'ils ne constituent ])as un accessoire de la dette principale, mais forment eux-mêmes une dette nouvelle née du quasi-contitit résultant du procès. La solidarité ne se présumant pas, il faudrait un texte formel pour qu'elle existât quant aux déi^ns en matière civile, comme l'a dit l'article 55 dutîode i)énal en matière pénale. Ce texte ne peut pas être l'article ^016 du Code civil duquel il n'en résulte pas non plus que les dépens soient l'accessoire dp la dette principale. Le seul objet de cet article est de délerminer l'étendue des obligations de la caution, loi*squ'il n'en est rien dit dans l'acte constitutif de cautionnement. D'ailleurs, même si les dépens étaient un accessoire, on ne serait pas autorisé à en conclure qu'ils soient dus solidairement; il faudrait «icore un texte, comme il en existe un pour les intérêts, et ce texte fait défaut.

Par exception, loi*s(jue la condamnation aux dépens est prononcée à titre dédommages-intérêts contre plusieui*s pei*sonnes pour une faute commune qui leur est imputable, chacun est alors tenu de ces dépens in solidum, même si la dette principale n'est jwis solidaire ; en pareil cas encore, les déjwns forment une dette spéciale et ils perdent ce caractère par cela même qu'ils prennent celui de dommages-intérêts, dus non plus à raison du procès, mais à mison d'une faute (2j.

Ne i^euvenl statuer sur les dépens (|ue les jugements définitifs, soit sur le fond, soit sur un incident étranger à l'instruction, tels que fins de non recevoir, déclinatoires, demandes provisoires, interventions. Ces incidents forment, au point de vue des dépens, autant de procès distincts dont les frais doivent être supportés par la partie qui succombe, lors même qu'elle triompherait sur le fond. Les jugements pré|)ai'atoires ou interlocutoires, par cela même qu'ils sont relatifs à l'instruction de l'affaire, ne contiennent pas condamnation aux dépens ; ils les réservent pour le moment où sera rendu le jugement sur le fond, de sorte que les frais de ces incidents sont compris dans ceux du fond. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de motiver spécialement la condamnation aux dépens ; elle l'est suffisamment par ce fait même que celui qui les paie a perdu le procès (3).

Dans notre ancien droite quelques jurisconsultes enseignaient qu'on ne pouvait pas appeler du seul chef des dépens (4), mais cette opinion n'était

(U av. cass., 18 mai 1898, D. P. 1900, I, 326; req., 13 décembre 1899, D. P. 1900, I, 103.

(2)Civ. rej., 23 novembre 1892, D. P. 93, 1, 201; req., 7 novembre 1894, D. P. 96, I, 84; civ. cass., 18 mai 1898, D. P. 1900, 1, 326; i-eq., 13 décenil^re 1899, D. P. 1900, I, 163.

(3) Civ. rej., 5 mars 1900, D. P. 1900, 1, 409.

(4) Voy., par exemple, Redier, p. 005.

38 i CONTENr Dr jrGEMEM.

pas unaninie. Aujourd'hui, il est admis qu'on peut appeler du seul chef des dépens dans les affaires jugées en premier ressort et cela sans qu'il soit nécessaire de se pourvoir en même temps sur le fond ; de môme, si le juîjement est en dernier ressort, on peut aussi, du seul chef des dépens, se pourvoû" en cassation ou en l'equète civile. La somme des dépens est indifférente pour la recevabilité de l'appel, dès que l'intérêt du litige excède le taux du dernier ressort. Mais il ne faut pas confondre la condamnation aux dépens avec la taxe ou liquidation des dépens adjugés; on ne peut appeler de la taxe qu'autant qu'on appelle en même temps de quelques dispositions touchant le, fond delà cause (décret du 16 février 1807, art. 6; loi des 2i-27 décembi-e 1897, art. 5).

Le principe de la condamnation du perdant aux dépens, si le gagnant le demande, comporte un assez grand nombre d'exceptions fondées sur les motifs les plus divei*s.

La première résulte de la loi du 22 janvier 1850 sur l'assistance judiciaire dont les dispositions des articles l«''à21 viennent d'être modiliés par la loi du 10 juillet 1901. Cette dernière loi maintient les dispositions précédentes relatives à l'assistance judiciaire en matière criminelle et correctionnelle» mais modifie sensiblement l'assistance judiciaire en matière civile.

Il s'agit d'un bénéfice réservé aux indigents et en vertu duquel ils obtiennent remise provisoire ou même définitive des frais de justice. Ea principe, l'assistance judiciaire n'est pas de droit; il faut (juelle soit demandée. Par exception, elle est accordée d'office et sans formalité aiL\ ouvriers par la loi du 9 avril 1899 pour les demandes en dommages-intérêts qu'ils forment à raison des accidents du travail, mais, à moins d'un texte formel de cette nature, l'assistance judiciaire doit être demandée et obtenue dans les formes prescrites par la loi du 10 juillet 1901.

Elle peut être accordée aux termes de l'article !«' de cette loi^ en tout état de cause, à toutes personnes, ainsi qu'à tous établissements publics ou d'utilité publique et aux associations privées ayant pour objet une œuvre d'assistance et jouissant de la personnalité civile, loi^squ'à raison de Tinsuflisance de leurs ressources, ces personnes, établissements ou associations, se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits en justice, soit en demandant, soit en défendant. Elle peut être accordée pour toutes les affaires de la compétence des juges de paix, des tribunaux d'arrondissement, des juges des référés, de la chambre du conseil, des tribunaux de commerce, des cours d'appel, de la CiOur de cassation, comme aussi devant les conseils de préfeclure, le Conseil d'État, le tribunal des conflits et enfin aux parties civiles «levant les juridictions d'instruction et de répression ; elle s applique aussi bien en matière gracieuse qu'en matière contentieuse ; enfin, et c'est là une importante innovation de la loi nouvelle, elle s'étend de plein droit aux actes et procédures d'exécution à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée et elle peut être concédée pour tous actes de procédure d'exécution qui ne rentrent pas dans le cas précédent.

La loi établit à cet effet, près de chaque tribunal d'arrondissement, un bureau d'assistance judiciaire, chargé d'accorder ou de refuser ce bénéfire pour les affaires de la compétence des justices de paix, des tribunaux de

t -Ml -j!»

simple police, des tribunaux d'arrondissement, des tribunaux correction nels^

(les tribunaux de commerce, des conseils de préfecture, des cx)urs d'assises. ;;^^

Il y a aussi, près de chaque cour d'appel, un bureau d'assistance j)()ur les

aiïairesde la compétence des coui^s. Quant au pourvoi en cassation ou devant

le Conseil d'État ou devant le tribunal, des conflits, il existe un seul bureau iy!

«l'assistance judiciaire établi à Paris. L'article 3 de la loi du 10 juillet 1901 fait connaître la composition de chacun de ces bureaux. Nous nous bornerons à énuméi*er les membres qui constituent le bureau d'assistance judiciaire (l'un tribunal d'arrondissement. Ce sont : le directeur de l'enregistrement ou un agent qu'il délègue ; un représentant du préfet; trois membres pris {mrmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires. Ces trois membres sont choisis par le tribunal civil ; néanmoins, dans les arrondissements où il existe un bureau comprenant au moins quinze avocats inscrits au tableau, un de ce^ trois membres est nommé par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, un autre par la chambre des avoués, le troisième jmr le tribunal. Lorsque le nombre des affaires l'exige, tout bureau peut, en vertu d'une <lécision du ministre de la justice et sur l'avis de la juridiction prés de laquelle ce bureau est établi, être divisé en plusieurs sections (loi du 10 juillet 4901, art. y).

Chaque bureau d'assistance judiciaire, ou chaque section, nomme son président. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier de la Cour ou (lu tribunal ou par un de ses commis assermentés. Ce secrétaire n'a pas voix (lélibérative.

Le bureau ne peut délibérer qu'autant que la moitié plus un de ses membres est présente, non compris le secrétaire. Les décisions se prennent à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante (loi (lu 10 juillet 1901, art. 6).

Les membres de chaque bureau autres que les délégués de l'administration n(» sont élus que pour un an, mais ils sont indéfiniment rééligibles. Les élections ont lieu dans le mois qui suit la rentrée (loi du 10 juillet 1901, art. 7). Toute personne qui réclame le hénéVite de l'assistance judiciaire doit en faire la demande écrite sur papier libre ou même verbale, soit directement au procureur de la République du tribunal de son domicile, soit au maire de son domicile qui la transmet immédiatement au procureur de la République avec les pièces justificatives (loi du 10 juillet 1901, art. 8). Cies pièces consistent : 1° en un extrait du rôle des contributions ou un certificat du percepteur du domicile du postulant constatant qu'il n'est pas imposé; 2<» en une déclaration attestant qu'il est, à raison de l'insuffisance de ses ressources, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'énumération détaillée de ses moyens. Le postulant doit affirmer la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile et le maire lui en donne acte au bas de la déclaration (loi du 40 juillet 1901, art. 10).

Le procureur de la République du tribunal du domicile du postulant, ayant re(;u cette demande et les pièces à l'appui, en fait la remise au bureau établi piès le tribunal. Ce bureau doit statuer dans le plus bref délai. Si ce bureau n'est pas en môme temps celui de la juridiction compétente (ce qui se produira

•il-:

386 CONTENU nV Jl■OEME^■T.

le |iluï^ soiivf ni loi'S<iiie lo posltilant sera demandeur), il .«e borne à l'ecueillir des renseignements, tant siii* l'insuRisance des l'essources que sur le fond de l'ntTaire. Il i>eut appeler les i>arlies, les enlendre et même essayer de les ooncilier. S'il ne panient pas à les arcoi'der. il ti-ansmet, par l'intermécliaiir du proriM'eur de la Itépuhlique, la demande, te résultat de ses informalions el les pièces au bureau établi prj's la juridiction compétente (loi du

10 juillet i001,art.8) (IV

Le bureau d'assistance judiriaire du tribunal compétent, qu'il aitété dirertemenl saisi ou qu'il l'ait été par renvoi du buœau du domicile du postulant, peut k son tour s'értairer sur l'insuflîsance des ressources de ce postulant.

11 doit donner avia à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui. soii pour conlester l'insuffisance des ressources, soit pour fournir des expliralionssur le fond et, si celtepartie adverse fomi«rait, le bureau emploie ses bons onices pour opérer un an-angemenl amiable (loi du lOjuilIel 1901, art. IIl

Quelle que soit la décision du bureau, qu'elle acrjjitle ou refusa l'assistance, elle ne doit contenir que l'exposé sommaire des faits et moyens. La loi ne veut pas qu'elle soit molivée, afin qu'elle n'exerce aucun iniluenre sur le trihimal. Les décisions du bui'eau ne sont susceptibles d'aucune voie de recours de la part des parties, mais s'il s'agit d'un bureau établi près d'un tnbunai civil, le procureur général jwut toujoui-s la déférer au bureau établi près la cour d'appel et demander qu'elle soit réformée (loi du 10 juillet IWI, ai-1. 2) (2).

LorMjue l'assislance judiciaire a été accordée, le prèsidenl du bureau doit, dans les trois jours, et par l'intermédiaire du procureur de ta République, aili-esscr au prèsitleut de la juridiction compétente, un extrait de la décision poi-tant seulement que l'assistance a été obtenue ; il y anne.xe tes pièces di' l'alTaire (loi du 10 juillet 1901. arl. 13).

Pourbiencomprendre les effets de l'assistance judiciaire, il fout les étudier, d'abord («ndant l'instance, ensuite après le jugement.

Le jirésidenl du tribunal, prévenu de l'obtention de l'assistance judiciaii-e, invite le bâtonnier de l'oi-dre des avocats, le pi-ésidenl de la chambiv des avoués et le syndic, des buissiera k désigner l'avocat, l'avoué et r)iuis.sier qui prêleront gratuitement leur ministère k l'assisté. S'il n'existe pas de b&tonnicr ou s'il n'y a pas de cbambre de discipline des avoués, la désignalion esl faite par le président du tribunal lui-même (3).

L'assisié esl provisoirement dispensé du [laiement des sommes dues au trésor pour droit de timbre, d'eni'egistremenl et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende, H esl aussi dispensé provisoirement du paiement des sommes dues aux prefliei-s, aux officiers ministériels el aux avocats, pour droits, émoluments et honoraires. Les actes de procédure de l'assisté sont

(1] Pour le cas où la juridiction clpvant laqurlli' l'inslaiiii- Judirixire a Hé admise si' di^lam inrompi^lenlp, voy. l'arlirle 9 de In Joi.

(î) La loi ne veut pas non plus que tes diVisiotia des bureaux d"a»«is!anfe soient produites, ni dïseutées en justice, si ce n'cal devant la police rorreclionuelle et dans le tas prévu par l'arlictc !6 i.loi du 10 juillet 1901, arl. 2^.

(3) Pourlecfld où l'allnireeslde la rompe le nre d'uuc autre juriilietîon, vov. l'art irl,> lî do la loi du 10 uiilet t90l.

CO.\TE.\r DU JUGEMENT. 387

\Hi*»spour timbre et enregislréson débet, ainsi que les actes qu1i produit poui- «tablir sa prétention (1). Si Tinsti-uction de l'atTaire nécessite une enquête, une exi>ertise, un tinnsport de juge, etc., tous les frais dus à cette occasion à des tiers, notamment aux témoins et aux experts, sont avancés par le trésor public (loi du 10 juillet 1901, art. 14).

Une fois le jugement rendu, si l'assisté succombe, on lui fait définitivement remise des fi-ais et l'État recouvre seulement, s'il le peut, les avances <iu'il a faites. Quant au gagnant, il est obligé de payer ses propres frais, ce qui prouve combien il est désavantageux de plaider contre un assisté.

Lorsque lassisté gagne le procès, la condamnation aux dépens esl prononcée, suivant le droit commun, contre son adversaire et la taxe compi*end lous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu s'il n'avait pas obtenu l'assistance judiciaire ; mais cette condamnation aux dépens esl prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration de l'eniegistrement qui en poui*suit le recouvremeni comme en matière d'enregistrement, sauf le droit, pour l'assisté, de concourir aux actes de poursuite conjointement avec l'administration, loraqur cela est utile pour exécuter les décisions rendues et .en conserver les effet> (loi du iO juillet 1904, art. 17 et 18). La loi ajoute que la créance du trésor j)our les avances qu'il a faites, ainsi que pour tout droit de greffe, d'enregistrement et de timbre, a la préférence sur celles des autres ayants droit.

Tel est le droit commun de l'assistance judiciaire ; il comporte quelques ])arlicularitésdans deux cas, celui d'extrême urgence etcelui d'exécution forcée.

En cas d'extrême urgence, l'admission provisoire à l'assistance judiciaire peut être prononcée par le bureau, quel que soit le nombre d«s membres présents, même par un seul membre et en cas de partage la voix de celui qui préside est prépondérante. Dans ce même cas, le ministère public qui a reçu la demande d'assistance a le droit, en raison de l'urgence, de convôqueid'ofîice le bureau et ce bureau, même s'il n'est pas celui du tribunal compétent, peut prononcer l'admission provisoire. Quant à l'admission définitive, elle est toujours prononcée dans les formes ordinaires et par le bureau compétent d'après le droit commun, mais à bref délai (loi du 10 juillet 1901. art. 6;.

La principale innovation de la loi nouvelle consiste dans l'extension du bénéfice de l'assistance judiciaire aux procédures d'exécution. Ce bénéfice esl même de droit toutes les fois qu'il s'agit d'un jugement pour lequel l'assistance a déjà été accordée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de formel une demande nouvelle; il en est autrement s'il s'agit d'une procédun* dexéculion qui n'est pas la conséquence d'un jugement de cette nature. Lorsqu'il s'agit d'actes et de procédures d'exécution, les pièces sont transmises au président du tribunal civil du lieu où l'exécution devra sr poursuivre et ce magistrat invite le syndic des huissiers et le président de la chambre des avoués à désigner l'huissier et l'avoué qui prêteront gratuite-

(1) La loi ajoute que si ces arles et titres sont du nombre de ceux qui doivent ^Irc enregistn'S dans un délai détermintS les droits d'enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement. Il en est de même des sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre. Pour plus de dél<Vils, voy. larliele 14 de la loi du 10 juillet 1901.

aiKTESU nr jicemknt.

ais, si ks poui-siiil^K sunidiscimlinuées ou RiispeniJue!: lée, les TraiH faits soni réputés dus par la (tartic pouron ou décision contraire (loi du 10 juillet 1901,

s è l'assiatancc judidaii-e devant unp juridiction de ! à en jouii' sur l'appel interjeté copli-e lui dans le cas incidemment appelant. Il continue pareillement à en mê contre lui en cassation ou devant le Conseil d'Étal its. Mais si c'est l'assisté qui interjette appel principal i, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, jouir de u'en vertu «l'une décision nouvelle l'endue à son profit r d'appel ou de la Cour de cassation, conformément à par l'article 9 de la loi du 10 juilletlifOI. be en faillite, les syndics ne peuvent pas demander c«r ils sont plulOl les refJrésentanls de la masse u failli et, par la même raison, ils ne profitent pas de ni avait été précédemment accoi'dée au débiteur (I). lérogation au principe de l'article 130 que le perdant :'esl au contraire lui qui peut les obtenir lorsque le >rtanl sur le fond, lui doit cependant des dommagesà raison de mauvais procédés, d'injures qu'il s'est le tribunal jouit, dans ces circonstances, d'un iwuvoir loi-der les dépens au jwrJanl à titre de dommages-

^luJ <|ui fait des frais fruslratoires doit toujours^ il gagne le procès; plus exactement, ces frais sont linislérielqui a eu tort de faire ces actes, soit sponmde de son client (art. 1031 ('.. pr.)rsque le ministère public est partie principale dans exemple s'il demande une nullité de mariage et s'il int pas conilamnéauï dépens, de sorte que le gagnant i que, de son cûté, le ministère, public, c'est-i-dire 'il a faits. Cette solution se déduit de» articles 120 el el du 18 juin 1811. On admet la même solution au ^s administrations publiques lorsqu'ils agi.sscnt dans va sans dire que les gouvernements étrangers ne tte faveur(4). Un a souvent criliqué cet avantage fait. I est certain qu'il est dur, pour celui qui triomphe

idiciaire de la Cour de Bordeaux, I"" décembre IBSI, S. 8Î, !l grand nomtire de traités avec de dilTéreiils Étais étrati|i!ers e l'asBistanee judiciaire aux i^lntn|iers de ces pays en Praace 'mes pays. Nous ne pouvons nue renvoyer tu\ ouvrages de

rc 1875, D. P. 78. 5, 189; rrim. cass., SO novembre 1880, 0 décembre 1878, D. P. 79, 1. 113.

I87G. D. P. 76.3, 86; rci|., 19 mars 1888, D. P. 88, 5,366;^ re 1883, D. P. RS, I, &9. P. 67.1, «.

contre lui, d'être obligé de payer «es propres frais. On a dit que la société a ie droit d'imposer cette charge aux i>articuliers, précisément dans Tintérét public, mais cette observation est d'une valeur très contestable. Ce qui est vrai, c'est que si le ministère public était menacé d'une condamnation aux fmis, il hésitemit peut-être à agir et qu'ainsi, en matière civile, la répression des désordres pourrait être compromise.

En cinquième lieu, aux termes de l'article 132 du Code de procédure civile, « les avoués et huissiers (\m auront excédé les bornes de leur ministère, U's tuteui's, curateurs, héritiei's bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront être condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même aux dommages-intérêts s'il y a lieu, sans préjudice de l'interdiction contre les avoués et huissiers, et de la destitution contre les tuteurs et autres, suivant la gravité des circonstances ►>. 41 s'agit ici, comme on le voit, de mandataires tenus de devoirs plus stricts que les mandataires ordinaires, soit parce que leur mandat est forcé, soit j>arce qu'il est salarié, soit pour toute autre cause, et néanmoins un de ces mandataires a commis une faute grave qui a porté préjudice au représenté (1). Le tribunal peut, dans ces circonstances, condamner le représentant aux dépens à titre, à la fois, de peine et de dommages-intérêts. Aussi va-t-il sans dire qu'ici la condamnation aux dépens peut être prononcée, d'office. On ni^ voit même pas comment elle le serait autrement, car l'advei^saire n'a pas W droit de requérir contre le représentant qui n'est pas personnellement en cause. Indépendamment de la condamnation aux dépens, le représentant peut encore encourir d'autres peines énumérées par l'article 132 du Code de procédure, qui aurait dû ajouter aussi que s'il s'agit d'un héritier bénéficiaire, celui-ci est privé de cette faveur et devient héritier pur et simple.

Une dernière dérogation au principe de l'article 130 est celle qui résulte de la compensation des dépens, autorisée dans deux 'cas par l'article 131.

La compensation des dépens consiste dans leur répartition entre les plaideurs ; c'est donc encore une dérogation à la règle que le perdant doil seul payer les dépens. L'ordonnance de 1667 n'admettait pas cette dérogation et défendait la compensation des dépens, même dans les procès entre parenl s rapprochés (tit. XXXI, art. !•••). Mais Jousse nous apprend que, dans la pratique, on se montrait moins rigoureux. « Quand il s'agit de contestations entre père et enfants, dit-il sur l'article premier du titre XXXI, et quelquefois même entre frères et sœui^s, il est assez dans l'usage de compenser les dépens. » Celle pratique a été consacrée par le code actuel. 11 faut bien remaixiuer qu'ici la •compensation n'est pas prise dans son sens ordinaire ; il ne s'agit pas «le l'extinction de deux detles jusqu'à concurrence de la plus faible sous les conditions déterminées par la loi. Bien au contraire, la compensation des dépens empêche une dette de naître en totalité ou pour partie, par cela même qu'elle ne met pas tous les dépens à la chai'ge du perdant.

Le tribunal a le droit de compenser les dépens dans deux cas, mais il n'en a jamais l'obligalion; il s'agit pour lui d'un pouvoir discrétion-

(1) S'il n'y avait pas eu faute de la part de ce mandataire, on violerait la loi ni «mettant les frais à sa charge. Civ. cass., 3 janvier 1899, D. P. 99, 1, 48.

CONTENC DU JIGEMENT

sorle qu'il peul refuser la rom pensât ion des dépens. mSniecas, sans que la partie ait le ilmit de se plaindre. Mais le >unal ne va jamais jusqu'à rondamner le gagnant au\ dépens, heu, il peul compenser les dépens en loul ou en partie entre ndanls, descendants, fi-ères et sœui-s ou alliés au même degeé. a pensé que ce serait un moyen d'allénuer les dissentiments iduils entre parents ou alliés à un de^irê très rapprorhé. La la loi étant exception ne Ile, on ne saurait en élendre l'appliea- ■nts ou alliés d'un de);ré plus éloigné. D'un autre rOté, il y a un 1 la loi défend la rumpensalion des dépens : c'est, celui ou un ué le partage de son ascendant pour lime des causes déleiaiiicle 1079 du <>>de civil et où cel enfant a succombé. Uiive qu'il sest permis une faute grave vis-à-vis de son I loi veut ((u'il paie tous les dépens (ai*!. 1080 (',. civ.). Cel article rogé par l'article 131 du t^e de procédure, parce qu'une loi Heure n'abroge pas tacitement une loi spéciale antérieure (2.. eu, le tribunal peut encore faire la compensation des dépens, l'ai-ficle 131 du Cotle de iMx>cédure, " si les {«rties succombent t sur quelques chefs «. Otie formule n'exprime pas complètem du législateur qui est de permettre au tribunal de compenser I loul ou en partie dès que chacun des plaideurs gagne et fois dans une certaine mesure (3). Tel est sans doute le cas nù ani sur plusieurs chefs de demande, le tribunal en accorde lu demandeur et l'epousse les autivs au pmlit du défendeur, rriver qu'il y ail lieu h compensation avec un seul chef de lupposanl que le demandeur en a obtenu une partie el que le 'carlé une autre partie ; tel serait le cas où le demandeur s'élanl icier de 10000 francs et où le défendeur ayant nié l'existence de bunal a reconnu celle dette, mais seulement jusqu'à concnrfrancs. Il i-ésulle de là que si le défendeur veut échapper au iTune iMtrIie des dépens dans le ras où le créancier exagère sa lil avoir soin d'olTrir ■■éetlement la somme dont il se l'econnaîl udenierla totalité delà dette. Dans notre exemple, si le défenrt liCOOfrancs, il n'aurait supporté aucune pai't des dépens ella ïurail été impossible, puis(|ue le créancier aurait seul succombé, stion des dépens peut être lolale ou partielle : totale, si le trijue chacun paiera ses pmpi-es frais et il lui suffit, dans ce casmule <• dépens compensés >• ; partielle, si l'une des parties paie is el une )>ortion de ceux de l'adversaii-c, de sorte que celui-ci s propres frais que pour jartie. On dit aussi que la compenivec niasse nu sans masse : avec masse, lorsque le tribunal ) fera le tolal des dépens des deux parlies et fixe ensuite

7 mars IBSt, D. P. 84, 1, Ht; req., 16 juin IHSi, D. P. Sh. 1, 151 ; re 1885, D. P. 86, l, 39; req., ïl février 1899. D. P. 99, 1, î*3. m, L Vlll, p. 39; Colmel de Sanlerrc. I. IV, d° !It8 bi>. |4fi^vrier 1898, I>. P. 1900, I, 73;N3iic}, Il novembre 18»9, O.P. 1900,

CONTENU Dr Jl'CEHEXT.

IVtenilue de laconipeiisation dapri-s ce lolal ; sans masse, nit pi-esi'i-if pas l'adililiun des déjwns des deux plaideui préri';renl très frénéralenicnl oi'donnei* ta cnmpcnsalion ap masse des dépj^ns; ils opèrent ainsi plus sûrement et ssv que chacun dolL payer. Par exemple, s'il a été Fait pai 200 francs de Trais et par i'autii; 400 frani^s. If Irihunal ordi ces frais el ensuite il prescrit la coin j>en sa lion des dépens la propoi'tion qu'il fixe lui-mâme, par exemple de moitiï d'un tiei's {tour l'un et de deux tiers pour l'autre, etc.

Pour en liiiir avec cette im|)ortante nialiêi'e des dépon plus qu'àêludierun certain bênélice accordé sous les ix>nd par la toi à l'avoué du gagnant el qu'on appelle la disira (art. 113 C. pr.).

En {,'énéral, les dépens sont pajés par le pt-rdanl, cummi jirincipale, au gagnant, sauf à celui-ci à rembourser son a ([u'il s faites pour lui. Mais on voit tout de suite que si le Rolvahie, son avoué, le plus souvent à raison <lu coiicoui ciers, ne sera payé que pour partie; d'un autre côté, si siitvable, refuse de rembourser son avoué, celui-ci est oblij justice et les praticiens se plaignent souvent avec raisoi des clients. Enfin le droit commun, il est vrai, donne déjà à l'avoué du gagnant contre le perdant. Il ne faut pas, en ct-t avoué est créancier de son propre client à raison du ma comme tout ci-éancier, exei-cer les droits et aciions de conséquent agir du chef des dépens conli'e le perdant; de l'arlicle I1&6 du Co<le civil. Mais cette action indirecte à ('«de civil présente deux inconvénients: d'une part, elle gagnant à subir le concoui-s des autres ci-éanciers de son i aussi recourir à celle même action ; d'auti-e jwrt, loi-sque I' intente l'action indirecte de l'article 1166 du Code civil, 1 droit de lui opposer toutes les exceptions et autres moyei compensation qu'il serait endroit d'invoquer conli'e le ^gni des dépens donne à l'avoué qui l'obtient une autre action geuse, par cela même qu'elle nail en sa personne et direi perdant : elle lui pei-met d'écarter le concoui*» des auti );agnant, |iu]s(|u'it n'agit plus comme créancier de ce gagi l'article il66, et, |»ar la même raison, elle reliiv au p d'invoquer contre cel avoué les exceptions et auli-es pi'éler pu faire valoir contre le perdant.

L'avoué quia obtenu la distraction des dépens devien partie condamnée pour la totalité des dépens, même pour n'a )>as fait l'avance, sauf à lui à rembourser à son client i-ei;u. Le pei-dant ayant pour civancier l'avoué du gagnani chef des dépens, s'acquitter entre les mains du gagnant el ferait ne serait pas opposable à l'avoué dJstrarlionnaire.

La distraction des dépens au prolit de l'avoué dn t^ d'ailli'in-s pas le client vis-à-vis de son avoué; le gngnan

du mandat, débiteur envei's son avoué des avances que celui-ci lui a faites, ce qui peut être utile à l'avoué distractionnaii*e jiour le cas où le perdant serait insolvable. Cet avoué a en idéalité deux débiteurs, mais pour des sommes différentes : son client, le gagnant, jusqu'à concurrence des avances et des honoraires de mandat qui lui sont dus; le perdant, pour la totalité des dépens.

L'avoué du gagnant qui a obtenu la distraction des dépens n'a droit aux intérêts contre le perdant que du jour <le la signification de l'ordonnance de taxe (art. 4 in fine et 5 de la loi des 21-27 décerabi-e 1897); mais s'il agissait contre son client et comme mandataire, il aurait droit aux intérêts du jour des avances constatées (art. 2001 C. civ.). La Cour de cassation décide cependant que l'avoué n'a droit & des intérêts, pour ses avances à litige de procuratorad litem^ que du jour de la demande (1). Cette distinction entre le mandataire ad litem et le mandataire ordinaire ne nous [mraît fondée suiaucun texte ; aussi est-elle repoussée par certains auteui*s et même [>ai' quel(|ues arrêts.

La distraction des dépens peut être ordonnée en matière sommaire comme en nialière ordinaire, dans les jugements par défaut comme dans les jugements contradictoires et par les juges-commissaires dans les procédures de distribution et d'ordre. Quand le jugement est par défaut, l'opposition qui le frappe s'appli([ue aussi bien aux dépens qu'au principal. Mais s'il succombe dans cette opposition ou sur cet appel, il est personnellement condamné aux frais de cette opposition ou de cet appel vis-à-vis de la pai'tie advei^se. Quand le jup:ement est en premier ressort, l'appel suspend aussi bien le paiement des frais que l'exécution de la condamnation principale. Nous verrons même bieiilôl (jue si le tribunal avait ordonné l'exécution provisoire pour le princi|)ai, l'appel n'en suspendrait pas moins le paiement des dépens, car il n'y a pas pour les dépens d'exécution provisoire.

Que laudrait-il décider si le jugement étant en dernier ressort faisait i'ol)jet d'une requête civile ou d'un pourvoi en cassation? La requête civile et le pourvoi en cassation (du moins en matière civile) n'étant pas suspensifs de Texécution, le client peut exiger le paiement du principal et l'avoué celui des «lépens. Mais qu'arrivera-t-il si le jugement ou l'arrêt est cassé et que le tribunal, ou la cour, saisi pour la seconde fois de l'affaire, juge autrement que le tribunal ou la cour dont l'arrêt a été cassé? L'avoué qui a reçu les dépens seia-t-il obligé de le restituer à celui qui, apivs avoir perdu la première fois, a gagné la seconde fois? Non. Comment expliquer ce résultat? Il semble que celle partie a payé les frais à tort, puisqu'elle gagne en définitive le piocès. Cela est vrai; aussi lui donnons-nous le droit de réclamer à l'auti^ partie, mais non à l'avoué de cette dernière. C'est qu'en effet la partie qui a payé les frais à l'avoué de l'autre, a fait une sorte de traditio brevi manu. Les rlioses doivent se passer comme s'il y avait eu deux paiements, le premier lait à la partie, le second fait \mv cette jmrtie à son avoué. C/est donc bien l'autre partie qui a reçu, au regard de celle qui a gagné; c'est donc elle seule qui peut être tenue de restituer.

(1 11.(1., U janvier 1868, D. P. 68, I, 130.

CONïENi: DU JUGEiMENT. 393

De ce que la répétition ue peut ^'exercer que contre la partie, il résulte iqu^on ne doit pas comprendre l'avoué distractionnaii'c dans la requête civil*» fli dans le pourvoi en cassation, pas plus qu'on ne doit l'intimer sur l'appel.

Pour que l'avoué obtienne la distraction des dépens, il faut qu'il ait eu le i^oin de la demander avant le jugement. En général, la distraction est rédamée par l'avoué du demandeur dans l'ajournement et par l'avoué du défendeur dans la requête en défense. Chaque avoué peut aussi la demandei* plus lard seulement, mais elle doit être contenue dans les conclusions posées sur le bureau du tribunal. En pratique, on est plus tolérant et on permet à i'avoué du gagnant de demander la distraction, même après le prononcé du jugement, pourvu qu'il le fasse séance tenante, par conclusions écrites ou verbales.

En demandant la distraction, l'avoué affirme ({u'il a avancé la plus grande partie des frais. On a soutenu autrefois que cette affirmation doit être confirmée par un serment. C'est là une erreur, par cela même que la loi n"c»n dit rien. Ce que peut exiger le tribunal, c'est que l'avoué présente son registre constatant les avances. Faute de représentation et aussi en cas de tenue iri-égulière du registre, l'avoué peut être déclaré non recevable dans .sa prétention (art. 151 du tarif civil). La présentation du registre régulièrement tenu fait preuve suffisante si le tribunal le veut; c'est pourquoi, si l'adverfiaire défère le serment à l'avoué, le tribunal est libre de rejeter ou d'admettre» celte délation, suivant qu'il considère le registre comme une pi-euve complète ou seulement comme un commencement de preuve. Si le tribunal admet la délation de serment, c'est à vrai dire lui-môme qui le défère à titre de serment supplétoire. En d'auti-es termes, le registre faisant preuve ou au moins commencement de preuve, il ne peut être ([uestion du serment «lécisoire, mais seulement du supplétoire.

Si l'avoué d'appel a remboursé l'avoué de première instance, il peut obtenir la distraction des dépens, même de ce chef, pourvu que l'avoué de première instance ait affirmé devant le tribunal qu'il avait fait l'avance de la plupart des frais de son client qui l'a ensuite emporté en appel; dans le cas contraire, si l'avoué de première instance n'avait pas fait cette affirmation, l'avoué d'appel qui obtient l'infirmation du jugement ne pourrait demander la distraction que pour ses propres avances.

Aux conditions imposées par l'article 133 pour que l'avoué obtienne la distraction des dépens, il faut en ajouter d'au très qui résultent du droit commun, notamment que le tribunal ait rendu un jugement et que dans ce jugement il ait prononcé une condamnation aux dépens. Si le tribunal a admis la compensation pure et simple des dépens, il ne peut pas être question de distraction des dépens, puisqu 'aucune partie n'est de ce chef créancière de l'autre. Mais dès que le tribunal ne prononce qu'une compensation partielle avec ou sans masse, la distraction des dépens devient possible, une des parties étant alors débitrice d'une portion des frais de l'autre (1).

Pour le cas de compensation partielle avec masse, il est nécessaire de se

(1) Voy. la jurisprudence dans Dalioz, Code de procédure civile annote\ sous "article 133. n©* 33 et 34.

394 COMEM* Dr JUGEMENT.

rendre bien compte de l'eirel de la distraction. Prenons l'exemple suivant : A... a fait 300 francs de frais et B... 900; les deux avoués les ont avancés; le tribunal ordonne que la compensation des dépens se fasse \)&v masse et .par moitié. B... gagne le procès et son avoué obtient la distraction. Que put réclamer cet avoué à A...? (>)mme A... doit supporter définitivement 600 francs et que ses propres frais s'élèvent déjà à 300 francs, on pourrait être porté à croire qu'il n'est tenu de payer à l'avoué de B... que 300 francs et c'est en effet ainsi que les choses se passeraient si la répartition des dépens se réglait entre les parties elles-mêmes. Mais, jmr reflet de la distraction, il n'en est rien et l'avoué de B... a le droit de réclamer 600 francs, delà tient àce que la distraction des dépens empêche, entre les parties, tout<î compensation du droit civil qui pourrait nuire à l'avoué du gagnant. Celuici peut donc réclamer 600 francs, seulement comme il en a déjà avancé 300, après avoir payé 600 francs à l'avoué de B... et pour ne pas supporter définitivement 900 francs, il réclamera 300 francs à B... Il est vrai que la compensation du droit civil peut être opposée par le cédé au cessionnaire du chef du cédant, si elle a eu lieu avant la notification ou l'acceptation de la cession, mais ici aucifne compensation du droit civil n'a pu s'opérer, puisque la créance des dépens n'était pas encore liquide ni exigible avant la distraction.

La distraction des dépens supposant un jugement qui la prononce ne \wut pas avoir lieu si l'affaire se termine autrement, par exemple par une transaction (1). Cependant, comme le désistement du demandeur emporte soumission à payer les frais (arg. art. 403 C. pr.) et que celui qui se désiste y est contraint par simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, en pareil cas l'avoué du défendeur peut obtenir dii juge la distraction des dépens.

La distraction admise, il est procédé à la taxe; l'ordonnance de taxe est délivrée au nom de l'avoué; celui-ci peut même • prendre inscription de l'hypothèque judiciaire sur les biens dp perdant, en vertu de cette ordonnance et même avant la. signification de l'ordonnance de taxe (art. T), ^ 3 de la loi des 21-27 décembre 1897).

On a vu que la distraction des dépens pr'ocure aux avoués des avantages notables. En leur accordant cette faveur, la loi a espéré qu'ils sei*aient plus facilement portés à faire des avances à leurs clients, même lorsque la solvabilité de ces clients n'est pas manifeste, si leui*s prétentions paraissent bien fondées, parce qu'alors étant à peu près sûrs de gagner le procès, ils ont aussi la chance de recouvrer leurs avances directement contre le perdant. Par cela même qu'il s'agit d'une faveur exceptionnelle et que la loi l'accorde seulement aux avoués, il n'est pas possible d'en étendre le bénéfice à d'autres officiers ministériels, notamment aux huissiers.

Les effets et les conditions de la distraction des dépens étant connus, il nous est maintenant possible d'aborder la question la plus délicate, celle de savoir quelle est exactement la nature de cette opération. On a fait les réponses les plus diverses. Les uns ont vu dans la distraction des dépens un cas de subrogation légale qu'il faudrait ajouter à l'énumération de l'article

(1) Nanpy, 12 février 1898, D. P. 99, 2, 86.

CONTENr DV JUGEMENT. 395

1251 du rx)de civil et qui présenterait cette particularité de ne pouvoir profiler à l'avoué qu'à la condition d'être accordée i)ar jugement. Pour écarter celte explication, il suffit de rappeler que toute subrogation suppose l'extinction d'une dette par le paiement. Or, d'une part, on ne peut pas assimiler à un paiement les avances faites par l'avoué et, d'autre part, la dette du gagnant vis-à-vis de son avoué n'est pas éteinte, comme le déclare formellement l'article 133 du Code de procédure.

La distraction des dépens n'est pas davantage un moyen donné à l'avoué de se faire constituer dans son propre intérêt mandataire pour toucher au nom du gagnant les frais dus par le perdant. Ainsi entendue, elle ne procurerait aucun avantage à l'avoué vis-à-vis des autres créanciers du gagnant et permettrait au i)erdant de lui opposer tous les moyens qu'il pouri-ait faire valoir contre le gagnant.

Il ne peut pas être davantage question de novation, toujours par la raison que la dette du gagnant envers son avoué n'est pas éteinte ni remplacée par celle du perdant. H vaudrait mieux dire qu'il s'agit ici d'une délégation qui n'opère pas novation (art. 1275 C. civ.) et qui, au lieu d'être faite par lecréancier, le serait par le tribunal. Mais telle n'a pas non plus été la volonté du législateur.

Nous citerons à titre de simple curiosité l'opinion suivant laquelle « la distraction fait naître au profit de l'avoué un droit unique, spécial^ suigeneriSy qui n'équipoUe à aucun autre » (i).

Une opinion très généralement répandue consiste à envisager la distraction comme un transi)ort ou une cession de créance dispensée des formes ordinaires, parce qu'elle est faite par jugement. C'était autrefois l'opinion de la plupart de nos anciens auteurs et elle est encore acceptée [mr Pigeau, un des rédacteurs du code actuel, dans son commentaire du Code de procédure (2). Le mot même de distraction paraît favoriser cette interprétation et semble bien signifier qu'on enlève au gagnant la partie de la condamnation relative aux dépens pour l'attribuer à son avoué, lequel acquiert cette créance avec tous ses accessoires, et notamment avec l'hypothèque judiciaire. L'avoué évite ainsi le concoin*s des autres créanciers du gagnant et il n'a pas à redouter la compensation du chef des dépens, de la part du perdant, car la créance a été cédée, du moins en matière ordinaire, avant d'être liquide et exigible. Mais il résulte de ces principes qu'en cas de distraction le gagnant n'est plus créancier du perdant, du chef des dépens. De même, la créance résultant de la distraction au profit de l'avoué du gagnant contre le perdant n'est pas de plein <lroit productive d'intérêts, à la différence de sa créance contre son client (art. 2001 C. civ.).

Cette solution produit cependant des conséquences difficiles à justifier. S'il y a cession judiciaire de créance, n'est-on pas autorisé à en conclure que l'enregistrement peut exiger un droit de mutation ? D'un autre cùlé, l'avoué a'^quérant par cette cession l'action qui aurait appartenu à son client, il en résulte qu'il peut agir pendant trente ans contre le perdant, alors que contre

(1) Voy. l'art, de M. Buuissou, dans la France judiciaire, t. IV, p. 138. i2) Rousseau de Lacomhe, v^ Procureur ad liées ; Polluer, Contrai de mandat^ n®» 135 et suiv. ; Pigeau, p. 118.

son' propre client son action est limitée à deux ans {art. 2273 C dvX Enfin, n est-il pas rej^rettable de refuser toute action du chef de dépens au gagnant contre le perdant lorsque Tavoué se montre manifestement négli- ■gent, et cependant il faut bien admetli-e cette solution, puisque la créance drs dépens a passé du patrimoine du gagnant dans celui de son avoué.

Pour éviter ces Inconséquences, on a proposé de décider, et avec raison, qu'après tout la distraction des dépens n'est pas auti*e chose qu'un privilège auquel on fait produire, à raison de sa nature même, quelques-uns des effets uttachés par la loi soit à Texfiloit de saisie-arrêt, soit au jugement de validité. Dans notre ancien droit, le premier saisissant jouissait d'un privilège bien connu qui lui permettait de fwsseï- avant les autres créanciers parties à la saisie (i) et, à cette époque, la distraction des dépens conférait au procureur du gagnant l'avantage d'être le premier saisissant. C'est précisément ce qui se produit encore aujourd'hui. Par cela même que le jugement accoixie la distraction, il place l'avoué dans une condition analogue à celle du premier saisissant et en outre, pour ce même cas, il lui maintient, par dérogation au droit commun, l'ancien privilège. Qu'on ne dise jms, comme on l'a fait, que €6 privilège n'existe plus et n'est pas consacré par le Code civil. Il y a nombn» de privilèges qui dérivent de lois spéciales et l'article 133 du Code de procédure a précisément pour objet de consacrer ce privilège dont ne parle pas \e Code civil. Il résulte aussi de ce système que, i>ar l'effet de la distraction, le paiement fait au gagnant n'est jias opposable à l'avoué, pas plus que la -compensation du chef du gagnant. Ceux qui admettent le principe d'un transport peuvent s'appuyer sur les articles 1295 et 1680 du Code civil ; ceux qui préfèrent la notion du privilège produisant les effets de la saisie-arrét se fondent sur les articles 1242 et 1298 du Code civil. Dans ce système, l'avoué du gagnant acquiert donc seulement un privilège vis-à-vis du perdant contre lequel il dirige l'action naissant de ce privilège. Mais comme il ne se pmduit aucune cession, la créance des dépens continue à exister au profit du gagnant. Celui-ci pourra donc agir contre le perdant si son avoué se montiv négligent. De même, l'avoué n'a action contre le perdant que pendant deux ans, puisqu'il s'agit de sa propre créance contre le gagnant, garantie par un privilège vis-à-vis d'un tiers. Enfin il ne peut pas être question d'un dmit de mutation. Cette solution, malgré certaines difficultés théoriques que soulève l'explication qu'on en donne, est encore celle ((ui se concilie le mieux avec les besoins de la pratique. Aussi est-elle assez souvent consacrée jiar la jurisprudence.

E. Demandes provisoires (art. 134 C. pr.). — Le jugement sur le fond peut contenir parfois en même temps des condamnations provisoii^s et alors il vst à vrai dire à la fois définitif poui' partie et provisoire pour partie. Mais le plus souvent la demande provisoire fait l'objet, au cours du procès, d'un incident spécial qui se termine, comme on l'a vu, par un jugement particulier appelé jugement provisoire. On entend par demande provisoii^ celle par laquelle une |)artie, (pie ce soit le (hMnandeur ou le défendeui* peu importe, .sollicite habituellement une mesui-e ui'gente pour se mettre à 4'abri d'un

(1) Voy. art. 178 de la coutume de Paris.

préjudice qui pourrait devonir irrévocable et (|ui le plus souvent résulte du^ procès hii-mème. Telles sont : la demande d'aliments pour la duree du procès, celle de dépôt d'une somme à la caisse des dépôts et consignations, celle qui tend à la nomination d'un séquestre.

11 est cependant des demandes provisoires qui n'ont |ms un caractère d'urgence, mais toutes ont pour objet d'éviter un préjudice dont on ne serait pas menacé sans le procès.

Ainsi un héritier, d'ailleurs riche, mais qui ne possède aucun des biens de» la succession, peut, par des conclusions provisoires, demander une part, un lolissement provisoire à l'héritier qui possède la totalité de la succession. Do même, quand le débiteur, ne conteste qu'une partie 4e la créance, le créancier peut, par demande provisoire, réclamer le paiement immédiat de la somme non contestée.

Les demandes provisoires peuvent être formées, soit dans l'exploit d'ajournenientde lademande principale, soit même par acte postérieur de conclusions, Rous forme de demande incidente. En général, la demande provisoire étant i-éputée urgente est jugée comme demande sommaire, c'est-à-dire sans signification d'écritures. Elle sera donc en état de recevoir jugement avant la demande du fond, surtout lorsqu'elle aura été faite dans l'exploit d'ajournement. 11 y a plus : le nom même de demande provisoire fait supposer une prétention qui doit être jugée avant le fond, car autrement il semble qu'elh* n'aurait plus d'intérêt une fois le fond jugé. Ainsi un fournisseur réclame 30000 francs, le client en offre 10000 ; le fournisseur demande provisoirement à toucher de suite les 10 000 francs non contestés ; ou bien encore, dans une instance en séparation de corps ou en divorce, la femme demande une provision alimentaire ; ou bien enfm, dans un proct^s relatif à un immeuble, le demandeur conclut à ce que cet immeuble soit provisoirement confié à un séquestre. Ne semble-t-il pas que d^ns ces différents cas, une fois le jugement sur le fond rendu, il n'y a plus intérêt à juger le provisoire ? (Cependant l'article 134 du Gode de procédure ne décide pas d'une manière absolue que les juges doivent toujours -statuer d'abord sur le provisoire, ensuite sur le fond.' Il établit, au contraire, une distinction : il décide que le juge doit d'abord, statuer sur le provisoire quand le fond n'est pas en état, mais il ajoute que si la cause est en état sur le provisoire et sur le fond, alors le juge est tenu de statuer sur le tout par un seul jugement. Même dans ce deiTiier cas, le jugement sur le provisoire peut conserver une certaine utilité. D'abord il est possible que ce jugement soit susceptible aussi d'exécution inx)visoire, comme nous le verrons bientôt, et que cette faveur ne soit pas attachée à la condamnation sur le fond ; dans ce cas, si appel est interjeté sur le fond, cet appel arrêtera l'exécution de la partie du jugement relative au fond, mais n'empêchera pas l'exécution de la partie du jugement relative à la demande provisoire. D'un autre côté, la demande provisoire ayant occasionné des frais, il faut bien statuer sur elle, même quand la demande principale est en état, pour savoir si cette demande provisoire était fondée et qui en paiera les frais.

Nous avons, jusqu'à présent, supposé que la demande provisoire était formée, soit dans l'ajournement en même temps que la demande principale,

soit à tilre d'incidenl au coui*s du procès ; mais elle* peut aussi parfois précéder l'instance et èlre portée, à la condition qu'il y ait urgence, au juge des référés qui statue par ordonnance sans préjuger au principal (art. 806 C pr.).

F. Exécution provisoire {sirl. 135 à 138 C. pr.). — L'exécution provisoire est un bénéfice que les tribunaux peuvent ou même doivent accorder au gagnant dans les cas déterminés par la loi, et en vertu duquel ce gagnant peut exécuter immédiatement le jugement, même s'il a été attaqué par la voie de l'appel ou par celle de l'opposition. Il y a, en effet, deux sortes d'exécution provisoire, l'une qui a lieu nonobstant appel, l'autre qui se fait nonobstant opposition. Nous ne nous occuperons pour le moment que de la première et nous i-etrouvemns la seconde à propos des jugements par défaut.

L'exécution provisoire nonobstant apf>el déroge à deux règles du droit commun que nous étudiei'ons plus tard avec détail à l'occasion de l'appel, mais que nous devons tout au moins indiquer dès maintenant : d'une part, la loi, imposant une sorte de trêve aux deux parties pendant les buit jours qui suivent le prononcé du jugement, défend au gagnant d'exécuter et au perdant d'appeler durant ce délai de buitaine ; d'autre part, lorsque le |)erdant interjette appel, cette voie de recours arrête immédiatement l'exécution, qu'elle ait été ou non déjà commencée. L'exécution provisoire déroge précisément à ces deux règles en permettant au gagnant d'exécuter le jugement même pendant la huitaine de la trêve et même après l'appel interjeté. C'est qu'en effet, dans certains cas, soit à raison de fortes probabilités en faveur du gagnant, soit à raison de l'urgence, la loi autorise l'exécution immédiate après la signification dujugement et nonobstant appel. L'exécution provisoire, à côté des avantages qu'elle présente, offre aussi des dangers : il peut arriver que le gagnant de première instance, qui a obtenu l'exécution du jugement, succombe en appel; il devra restituer sans doute tout ce qu'il a reçu, mais <'omment remplira-t-il cette obligation s'il est insolvable? Aussi doit-il assez souvent fournir caution. L'ordonnance de 1667 était plus rigoureuse que le code actuel : elle imposait toujours la c^aution à celui qui avait obtenu l'exécution provisoire nonobstant appel.

/ L'exécution provisoire suppose un jugement susceptible d'appel, par c^la même qu'elle déroge à la règle que l'appel est suspensif. Lorsqu'un jugement est en dernier ressort, il ne peut être attaqué que par les voies d** recoure extraordinaires, le pourvoi en cassation et la requête civile qui n'arrêtent pas l'exécution ; ce jugement étant immédiatement après sa significiition susceptible d'exécution définitive, il ne peut pas être question de 1 exécution provisoire. D'un autre côté, il faut bien remarquer que quand un jugement est rendu en premier ressort, ce qui empêche l'exécution, ce n'est pas le délai d'appel, mais l'appel interjeté. Tant que celui-ci n'a pas été relevé, l'exécution dujugement, n'ayant pas lieu nonobstant appel, est une exécution <léfinitive et non pas provisoire, et elle gardera ce caractère si le délai d'appel expire sans que cette voie de recours ait été mise en mouvement.

L'exécution provisoire est légale ou judiciaire, suivant qu'elle est directement accordée par la loi ou qu'elle doit être prononcée par jugement. L'exé- <iulion provisoire légale est ainsi appelée parce que la loi la concède ellemême, de sorte que le gagnant n'est pas tenu de la demander à la justice el

que celle-ci ne raccorde pas. Sont notamment susceptibles trexécution provisoire légale : les jugements rendus contre les pereonnes qui troublent le bon oi"dre de l'audience (art. 89 et 90 C pr.) ; les jugements qui prononcent sur la récusation d'un juge ou d'un expert (art. 392 et 396 C. pr.) ; les jugements qui statuent sur des réceptions de caution (art. 521 C. pr.) ; ceux qui interviennent à l'occasion de demandes à lin de compulsoire (art. 848 (1. pr.); les ordonnance de référé (art. 809 C. pr.) (i); les jugements déclaratifs de liiillite (art. 440 C. corn.); les jugements rendus dans les instances où l'agent judiciaire du trésor est partie (loi du il fructidor an V, art. l**^). Pour les jugements commerciaux, il y a controverse à cause de la rédaction amphibologique de l'article 439 du Code de procédure ; les uns veulent qu'ils soient susceptibles d'exécution provisoire légale (2) tandis que, d'après d'autres, l'article 439 aurait en vue l'exécution provisoire judiciaire.

L'exécution provisoire judiciaire est celle qui résiUte du jugement ; elle est tantôt impérative, tantôt facultative pour le tribunal. Lorsqu'elle est impérative, le tribunal est tenu de l'accorder sans caution à la chai'ge du gagnant ; lorsqu'elle est facultative, le tribunal jouit d'un pouvoir discrétionnaire, soil pour accorder, soit pour refuser la caution et, s'il l'accorde, il peut mettre la condition que le gagnant fournira caution comme il a le droit de l'en dispenser. Mais, dans tous les cas, que l'exécution provisoire judiciaire soil impérative ou facultative pour le tribunal, celui-ci ne doit ou ne peut l'accorder qu'à la condition qu'elle lui soit demandée, autrement il statuerai! ultra petita et pour ce seul motif son jugement pourrait être porté en a]>|H^L

Le tribunal est obligé d'accorder l'exécution provisoire et sans caution, par cela seul qu'elle lui est demandée, dans les trois cas suivants :

i**« S'il y a titre authentique. » La premièi'e ([uestion qui se présente est cellr de savoir comment un créancier ayant titre authentique peut être amené à saisir le tribunal. La difficulté n'est qu'apparente; titi'e authentique n'est pas synonyme de titre exécutoire. Il peut très bien arriver qu'un* créancier ail un titre authentique non exécutoire, par exemple un procès-verbal de conciliation, et alors si le débiteur ne s'acquitte pas spontanément de sa dette, pour recourir aux voies d'exécution forcée, le créancier est obligé de demander un jugement qui sera revêtu de la formule exécutoire et le tribunal devra accorder l'exécution provisoii*e si elle lui est demandée. 11 y a plus : h» créancier, même muni d'un acte notarié, est obligé de recourir à la justice, toutes les fois que le fond de son droit est contesté et, alors encore, le jugement qui reconnaUi*a ce droit bien fondé accordera au créancier l'exécution provisoire s'il l'a demandée. La loi admet l'exécution provisoire dans c»» pi-emier cas, |>ar tradition de notre ancien droit (|ui disait déjà : « Provision est due au titre », c'est-à-dire au titre écrit et de tous les titres écrits, le plus favorisé est, sans contredit, le litre authentique. Mais il va sans dire qu'il faut supposer un titre authentique dont la force probante n'est pas contesté»'.

(I) Aussi n'esl-il pas nécessaire que le juge s'occupe de rexéculion provisoire dans son ordonnance, à moins qu'il ne subordonne son exécution à une caution. Grenoble. 27 février 1899, D. P. 99, 2, 623.

(2' Civ. rej., 17 janvier 1865, D. P. 65, 1, 56; req., 22 janvier 1867, D. P. 67, 1, 334.

Lt)isqu'une inscriplion de faux est dirigée conlre un titre authentique, sa force probante est suspendue à partir d'un certain moment que nous préfiserons à pro[K>s de la procédure de faux incident civil, et tant que dure celte procéduiv, il ne peut plus être question d'accorder à celui qui invoque Tacte le bénéfice de l'exécution provisoire (1). Il faut attendi*e que le tHbunal saisi de la demande en faux ait statué : si le faux est admis, Tacte perd toute force probante, exécutoire ou autre et il ne peut plus être question d'exécution provisoire au profit de celui qui l'invoquait; si l'acte est reconnu sincère, il roprend tous ses effets et. autorise par cela même à demander l'exécution provisoire.

La jurisprudence assimile volontiers à un acte authentique tout fait affirmé par l'une des parties à son profit et non contesté imi- l'autre. Tel est le cas où, dans une question de succession, tous les plaideurs reconnaissent à l'un d'entre eux la qualité de fils du défunt (2), ou bien encore lorsqu'en matière mobilière l'un invoque la possession de l'article 2279 du Code civil (|ue l'autre ne lui conteste pas. Cette interprétation extensive est très contestable. L'exécution provisoire, étant unbénéfice exceptionnel, ne saurait être étendue d'un cas à un autre, même sous prétexte d'analogie. L'esprit du Code est de n'accorder cette faveur qu'au titre écrit, suivant l'ancienne jurisprudence et il est tout à fait arbitraire d'assimiler à un titre écrit un fait non contesté. 11 semble, au contraire, qu'on doive admettre l'exécution provisoire du jugement, même s'il prononce la résolution d'un contrat authentique, car celle résolution n'est qu'une conséquence du contrat f3).

2o « S'il y a promesse reconnue. » Ici la loi s'occupe de l'acte sous seing privé, qu'elle désigne sous le nom de promesse reconnue. Cet acte fait la même foi entre les i>arties que l'acte authentique, loi*squ'il est reconnu sincère par la partie contre laquelle il est invoqué. Si cette partie le dénie ou le méconnaît, alors cet acte ne pouiTa avoir force probante que si sa sina*rité est prouvée par celui qui l'invoque dans la procédure de vérification d'écritui'es. Le tribunal ne pourra donc ordonner l'exécution provisoire que dans deux cas où l'acte sous seing privé a force probante : s'il est reconnu sincère par la pereonne à laquelle on l'oppoSe ; si celle-ci ayant contesté sa sincérité le gagnant a prouvé le contraire. II n'est pas inutile d'ajouter qu'aux termes de la loi le défendeur, qui fait défaut dans la procédure de vérification d'écritures, est considéré comme reconnaissant celte écriture (art. 194 {]. pr.). H y a donc encore lieu, dans ce cas, d'ordonner l'exécution provisoire si elle est demandée (4).

3o « S'il y a condamnation précédente, par jugement dont il n'y ait point appel. » Comment comprendre une instance nouvelle, puisqu'il y a déjà eu un jugement? 11 suffit de supposer que ce jugement soulève des difficultés ^l'interprétation ou d'exécution; pour les lever, on revient devant le tribunal

. (I) Voy. arg. art. 1829 C. civ.

(2) Paris, l«r octobre 1873, D. P. 74, 2, 187; voy. contra les observations sous D. P. 78, 1, 26, note S.

(3) Bordeaux, 19 juin 1885, S. 35, 2, 201 ; civ. rej., 25 mai 1852, D. P. 52, I, 279 ; par a contrario, trib. de Gray, 1««" mars 1883, D. P. 83, 3, 109.

(4) Poitiers, 7 avril 1837, D. P. 37, 2, 171; Chauvoau, vo Question 579.

qui a déjà statué et alors ce tribunal, si le gagnant le demande, doit pixinoncer l'exécution provisoire sans caution. La loi suppose que ce jugenient n*a pas été attaqué par la voie de l'appel. Si, en effet, il y avait eu appel, les difficultés d'interprétation seraient portées à la Cour toutes les fois qu'elle aurait rendu un arrêt infirmatif et il ne pourrait plus être question d'exécution provisoire, puisqu'elle est étrangère aux décisions de justice qui, comme les arrêts des cours, ne sont pas susceptibles d'appel. Mais la loi n'a pas songé au cas où les juges du second degré, au lieu d'infirmer le jugement de première instance, l'ont confirmé. Dans ce cas, comme ce jugement est resté debout, c'est encore au tribunal du premier degré que sont portées les difficultés d'interprétation ou d'exécution et c'est donc à ce tribunal que sera demandée l'exécution provisoire (arg. art. 472 C. pr.).

On remarquera que, dans ces trois cas, l'exécution provisoire suppose un titre écrit d'une valeur exceptionnelle, et c'est ce qui fait que la loi oblige le tribunal à ordonner l'exécution provisoire dès qu'elle lui est demandée et défend au juge d'exiger une caution. Dans les trois cas, on répète : « Provision est due au titre. »

Nous arrivons maintenant à l'exécution provisoire facultative qui doit aussi être demandée et que le tribunal est libre d'accorder ou de refuser, et qu'à son choix il peut accorder avec ou sans caution. Elle se présente dans les cas suivants qui sont parfois assez mal exposés par la loi (art. 135 C. pr.) :

1® En matière d'apposition et levée de scellés ou confection d'inventaire. Ce cas sera peu pratique, parce que cette matière est toujours urgente et qu'on peut aussi s'adresser au juge des référés dont les ordonnances sont légalement exécutoires par provision (art. 805, 921, 928, 944 C. pr.)

2<> En matière de réparations urgentes. La difficulté s'élèvera le plus souvent entre bailleur et locataire ou fermier ou entre nu propriétaire et usufiniitier. Comme dans ce second cas il y a encore urgence, on préférei*a, de même que dans le précédent, s'adresser au juge des référés dont la décision sera de plein droit exécutoire par provision.

30 En matière d'expulsion des lieux « lorsqu'il n'y a pas de bail ou que le bail est expiré ». La formule de la loi est ici très défectueuse et demande à être interprétée avec une certaine attention. Comment a-t-elle pu, en premier lieu, parler d'un cas où il n'y a pas de bail entre un bailleur et un locataire? Elle a, évidemment, mal exprimé sa pensée et a voulu dire : lorsqu'il n'y a pas de bail écrit. Mais ce mot écritj sous-entendu dans la loi, a lui-même besoin d'être expliqué. Il est, en effet, pris dans deux sens différents suivant les cas : tantôt on entend par bail écrit celui qui est effectivement constaté par écrit authentique ou sous seing privé, et par bail verbal celui qui ne peut pas être prouvé de cette manière ; tantôt bail écrit signifie bail fait pour une certaine période, par exemple pour trois, six, neuf années, par opposition au bail fait suivant l'usage des lieux. C'est à ce dernier point de vue que notre article 135 s'est placé. 11 a donc voulu dire que le tribunal pouvait accorder l'exécution provisoire avec ou sans caution, soit lorsque le bail serait fait .suivant l'usage des lieux, soit lorsque le bail serait fait pour un certain temps et que ce temps serait expiré. Mais il semble bien que le législateur ait oublié la disposition qu'il venait d'édicter pour le cas où il existe un [écrit non h 26

•contesté, qui oblige le tribunal àdccoi-der rexécution provisoire sans caution. L'exécution provisoire facultative ne s'appliquera donc qu'autant que le bail n'est pas constaté par écrit authentique ou sous seing privé, cas excessiv^ement rare dans la pratique (1).

4° Lorsqu'il s'agit de séquestres, de commissaires ou de gardiens. On appelait autrefois commissaires les gardiens d'immeubles saisis; ces com-

tmissaires n'existent plus aujourd'hui et la loi aurait mieux fait de n'en jmls parler (2).

5° En matière de réception de caution et de ceHiticateur. On appelle cerliiîcateur de caution, la caution d'une caution, laquelle est, en effet, quelquefois

-exigée par la loi. Cette disposition de notre article contient une erreur que le législateur a lui-même rectifiée dans l'article 521 du (^^ode de procédure, où il nous apprend que les jugements rendus en matière de réception de caution

•sont légalement exécutoires par provision et de plein droit.

6« En matière de nomination de tuteurs et autres administrateurs et de reddition de compte (art. 440 G. civ.). En parlant de reddition de compte, le législateur a en vue le jugement qui ordonne la reddition de compte et le jugement qui l'approuve (art. 530 et 540 0. pr.).

7® En matière de pensions et de provisions alimentaires. On sait que ces

•deux termes ne sont pas synonymes. La provision alimentaire est temporaire

-de sa nature (3), la pension est viagère.

Cette énumération de l'article 135 du Code de procédure est manifestement limitative (4). Dans le projet du code, après cette énuméiution, le législateur permettait aux juges d'ordonner, dans tous les cas où ils le croiraient juste, l'exécution provisoire, mais avec caution. Cette disposition a été supprimée <lans l'intention de limiter l'exécution provisoire aux cas énumérés |^r l'article 135 du Code de procédure. Il faut donc refuser l'exécution provisoire dans les autres cas et notamment s'il s'agit d'un jugement qui, au lieu «l'accorder une provision alimentaire, concède une provision ad litem ou bien encore si le jugemtmt ordonne une provision qui représente une partie de la créance et n'a aucun caractère alimentaire (5). D'une manière plus géné-

.rale, il faut affirmer que les jugements provisoires, n'étant pas mentionnés

(1) CacD, 25 octobre 1856, S. 57, 2, 574.

(2) Nous verrons cependant que le président des référés peut nommer un séquestre à l'inmieuble saisi à la demande des créanciers (art. 681 C. pr.).

(3) La provision alimentaire, allouée au cours et pour la durée du procès, est souvent improprement appelée pension alimentaire; le mot de pension doit être exclusivement réservé au cas où la pension a un caractère permanent. L'exécution provisoire pour cause d*aiiments sappose-t-elle une dette alimentaire résultant de la parenté ou de ralliance ou peut-on l'ordonner même dans le cas où la dette alimentaire repose sur une autre cause? Voy. dans le premier sens, Rouen, 13 août 1898, D. P. 99. 2, 498 ; dans le second sens, Paris, 7 juillet 1898, ibid,

(4) Quelques arrêts assimilent au titre authentique le texte même de la loi qui sert de base à la demande, mais c'est une interprétation abusive ; d'autres vont même encore plus loin et décident que le motif d'urgence peut autoriser les juges à ordonner mt^me d'office l'exécution provisoire, ^lotammenl au cours d'incidents sur la garde des enfants en matière de divorce. Amiens, 10 août 1893, D, P. 93, 2, 580 ; Paris, 21 jan\ier 1895, D. P. -95, 2, 168 et note 4.

(5) Lyon, 10 mars 1883, D. P. 84, 2, 67 ; Rennes, 30 juillet 1894, D. P. 96, 2, 281, et ma note.

dans l'art irle 135 du Code de procédure, ne sont pas par eux-mêmes et à raison de ce caractère susceptibles d'exécution provisoire; ils ne la comportent qu'autant qu'ils ont été rendus dans l'un des cas de l'article 135 du Code de procédure.

La demande d'exécution provisoire peut être formée en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats, en matière ordinaire comme en matière sommaire. La section de législation du ïribunat aurait voulu qu'en matière sommaire l'exécution provisoire fût toujours de droit (1).

On a vu qu'en cas d'exécution provisoire facultative pour le tribunal, celui-ci peut n'accorder cette faveur au gagnant qu'à charge pour lui de fournir caulion; mais il faut alors une disposition formelle du jugement sur ce point. Ijfi silence du jugement vaut dispense de caution.

Loi'sque le tribunal a exigé une caution, il ne faudrait pas croire que le gagnant soit tenu de fournir immédiatement cette caution ; il devrait sans cloute la donner s'il voulait déjà exécuter pendant la huitaine dé la trêve : mais après l'expiration de celte huitaine, il peut commencer l'exécution sans <^tre tenu de fournir caution tant que le perdant n'interjette pas appel. L'exécution n'a pas ce caractère d'être provisoil^e par cela seul qu'on se jrouve dans les délais d'appel; elle ne le prend que si l'appel est interjeté.

Le tribunal ne pourrait pas, par un second jugement, arrêter l'exécution pro- \isoire, pas plus qu'il ne pouiTait l'ordonner jmr un jugement disUnct de celui qui a statué sur la contestation ; c'est la conséquence de ce que le tribunal est dessaisi, comme nous le verrons bientôt (art. 136). Si donc la l»artie qui avait droit à exécution provisoire a oublié de la demander ou que liîs juges aient omis de statuer sur cette exécution provisoire, dans les deux «•as elle ne peut plus être accordée par un second jugement. Nous avons déjà rencontré une disposition semblable pour le délai de grâce. 11 est de principe que toute modification de l'exécution de la condamnation ne peut avoir lieu que par le jugement même qui prononce cette condamnation. Dans le cas où Texécution provisoire n'a pas été ordonnée par la faute du tribunal qui a omis de statuer sur les conclusions du gagnant, en appel l'intimé peut la faire ordonner sur un simple acte à l'audience et avant le jugemeiil -«l'appel (art. 458 C. pr.).

Faut-il étendre, par analogie, cette solution au cas où c'est, non plus le tribunal, pliais le gagnant lui-même qtii a oublié de demander l'exécution pro\ is<âre dans ses conclusions? C'est ce que nous examinerons à pmpos del'appii.

L'exécution [>rovisoire ne peut jamais être ordonnée pour les dépens, même dans les (^as où elle est ordonnée pour le principal (art, 137 C. ]>r. i : r/est qu'en effet l'exécution de la condamnation aux dépens n'est jamais urgente. Cette disposition de l'article 137 est-elle bien utile en présence dr rénumération limitative de l'article 135? L'article 137 du (^ode de procéihnc était surtout important dans le projet, qui permettait aux juges d'accorder toujours l'exécution provisoire ; alors il était utile pour excepter les dépens. Aujourd'hui, les dépens n'étant pas compris dans l'article 135 du Code de [)rocédure, il va de soi qu'on ne peut pas en ordonner l'exécution provisoire.

(1) Lw:nS t. XXXI, p. 283.

âO\ contenu du jugement.

Cependant on a dit qu'il était nécessaire de la déclarer par un article spécial^ parce qu'on aurait pu croire que la condamnation aux dépens comportait exécution provisoire dans tous les cas où ce bénéfice s'attache à la condamnation principale, en vertu de ce vieil adage que l'accessoire/suit la nature du principal.

L'exécution provisoire ne peut pas être ordonnée pour les dépens, même quand la condamnation aux dépens est prononcée à titi*e de dommagesintéi'êts. Nous avons vu dans quels cas les dépens prennent ce caractère : c'est ce qui a lieu lorscjue le gagnant, tout en obtenant le bénéfice du jugement sur le fond, doit des dommages-intérêts au perdant à raison d'un tort qu'il lui a injustement causé; dans ces circonstances le tribunal, renversant la règle ordinaire, condamne le gagnant aux dépens à titre de dommagesintérêts au profit du perdant.

Il peut très bien arriver que l'exécution provisoire ayant été accordée, le perdant fasse ensuite réformer le jugement en appel. 11 n'est pas douteux qu'il aura droit à la restitution de tout ce qu'il avait payé par Tefl'et de l'exécution provisoire, et cette restitution sera même, dans certains cas, garantie par une caution que le gagnant a dû fournir sur l'ordre du tribunal. Tous les actes d'exécution provisoire doivent en elTet tomber. Mais celui qui avait obtenu cette exécution provisoire, c'est-à-dire le gagnant de première instance, qui succombe en appel, pourra-t-il en outre être condamné à des dommages-intérêts au profit de son adversaire? La jurisprudence décide d'une manière absolue, sans distinguer entre le cas de bonne foi et celui de mauvaise foi, que le gagnant de première instance qui succombe en appel peut toujoui-s être condamné à des dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par l'exécution provisoire : elle en donne pour raison que cette partie, en demandant l'exécution provisoire, a agi à ses risques et ï)érils (1). Cette solution ne nous paraît pas en accord avec la théorie générale des dommages-intérêts (art. 1382 C. civ.). Celui qui demande l'exécution provisoire ne fait qu'user de son droit, du moment qu'il se trouve dans un des cas de l'article 135 du Code de procédure et celui qui use de son droit peut sans doute nuire à autrui, mais il ne le fait pas injustement et no doit pas, dès lors Ja l'éparation du préjudice, du moment qu'il a demandé et obtenu de bonne foi l'exécution provisoire. 11 en serait autrement s'il avait été de mauvaise foi, s'il avait demandé l'exécution provisoire en dehors des cas de l'article 135 du Code de procédure et induit le tribunal en eri-eur, ou encoi-e s'il ne pouvait se faire aucune illusion sur le résultat du procès en appel ; dans ces différents cas, il aurait commis une faute et en devrait la répai-ation.

Une autre question controversée se présente pour le cas inverse où la sentence est confirmée et où le gagnant a fourni caution, en versant à la caisse des dépôts et consignations une somme plus ou moins forte et par exemple une somme égale au montant de la condamnation. En retirant la somme consignée, le gagnant peut-il demander au perdant la différence entir l'intérêt que paie la caisse des dépôts et consignations et l'intérêt légal, pour la durée du temps pendant lequel la somme est restée consignée? 11 y a des anêls dans les deux sens, mais il ne faut i)as, à notre avis, hésiter à

(1) Roq., 27 avril 1864, D. P. 64, 1, 303.

Tcpousser pareille prétention du gagnant, car la caution était une condition <ie l'exercice de son droit (1).

Une autre question restée plus obscure est celle de savoir ce que doit faire le tribunal lorsqu'il est saisi, par le demandeur, de conclusions tendant à l'obtention de l'exécution provisoire et, par le défendeur, de là demande d'un délai de grâce. Peut-il satisfaire à ces deux demandes ou, par cela seul qu'il accueille l'une, ne repousse-t-il pas l'autre? Il faut distinguer. Si l'on se •trouve dans l'un des trois cas où l'article 135 du Gode de procédure oblige le tribunal à accorder l'exécution provisoire au demandeur qui gagne le procès •et qui la demande, le tribunal ne peut pas accorder en même temps un terme de grâce au défendeur qui succombe, car ce terme de grâce mettraif obstacle à l'exécution provisoire. Mais s'il s'agit d'un cas où le tribunal est libre •d'accorder ou de refuser l'exécution provisoire, il peut combiner les deux mesures, pourvu qu'il le fasse sans les mettre en contradiction l'une avec l'autre et, par exemple, il peut décider qu'il accorde d'abord un délai de quinze jours au perdant et qu'au bout de ce temps, s'il n'a pas exécuté son obligation, le gagnant aura le droit de procéder avec l'exécution provisoire.

Nous avons jusqu'à présent supposé que l'exécution se poui^suivait entre les parties, mais parfois elle est demandée à un tiers, par exemple à l'officier ^e l'état civil en matière de mariage, au conservateur des hypothèques eu matière de radiation d'inscription hypothécaire. Dans ces circonstances, l'exécution provisoire étant de nature à porter un préjudice irrémédiable au perdant, la jurisprudence décide que même les jugements exécutoires par provision ne peuvent cependant être exécutés contre les tiers que sous des conditions déterminées par les articles 548 et suivants (2) ; elle en donne pour raison que les dispositions de ces articles sont générales et n'établissent aucune distinction ; mais on doit voir sans peine que cette solution revient à dire que, dans la mesure où un jugement doit être exécuté pai* un tiers, il n'est pas susceptible d'exécution provisoire.

Telles sont les dispositions accessoires, mais cependant importantes, qui peuvent se trouver dans un jugement et qu'énumère le législateur au titre des jugements. Mais il en est encore plusieurs autres dont la loi ne s'occupe pas ici, soit à cause de la rareté de leur application, soit parce qu'elles se rattachent mieux à certaines matières spéciales. Ainsi un jugement peut donner acte d'offres ou d'aveux faits par une partie ou par son avoué ; con- -damner une partie à fournir caution ; admettre une réception de caution (art. 517 G. pr.) ; annuler des procédures frustratoires (art. 1031 G. pr.) ; prononcer des injonctions; supprimer des écrits; les déclarer calomnieux; -ordonner l'impression et l'affichage du jugement (ai*t. 1036 G. pr.), etc.

§ 66. Rédaction des jagements (art. 138 à 147 G. pr.).

Pendant longtemps, au moyen âge, les jugements ne furent pas officiellement rédigés par écrit, mais certains praticiens, dans les juridictions les plus

(1) Contra Paris, 13 janvier 1893, D. P. 93, 2, 554; Paris, 21 juia 1893, D. P. 95, % 500.

(2) Voy. Jur, gén.^ v« Saisie-arrêt^ n» 397 et v® Jugement n© 533, 2.

importantes, en relevaient le résumé dans des recueils fort utiles aux avocal> et aux procureur. L'ordonnance de 1463 (art. 17) obligea les juges à « bailloi^ aux greffiers de leurs cours, en escrit, le hrief ou dictum de leur sentence ; lequel brief ou dictum ledit greffier sera tenu de garder par devers lui et d*l'enregistrer ». Dans la suite, la législation se [compléta et la rédaction du jugement fut exposée avec soin dans le titre XXVI de l'ordonnance de 1667^ dont s'est souvent inspiré le législateur du Code de procédure.

Nous avons vu précédemment que le jugement, tel quil a été rédigé, imhiI cependant être encore modifié par les juges, tant qu'il n'a pas été prononcé en audience publique ; jusqu'à ce moment,les juges ont la faculté de reveniisur leur#opinion. Le jugement est prononcé par le président en présence de tous les juges qui y ont pris part et en audience publique, même loi'S(|ue l'affaire a été, en chambre du conseil, instiniite par écrit ou plaidée ù huis clos (1).

Lorequ'un jugement a été ainsi prononcé en audience publique, il ne i>eut pas être immédiatement mis à exécution par la partie qui l'a obtenu ; il faut encore qu'il ait été rédigé, puis signifié.

Tout jugement se compose de deux éléments principaux et distincis, la minute et les qualités ; l'une est l'œuvre des juges, l'autre est l'œuvre d<»s avoués. La minute n'est donc pas, à elle seule, un jugement complet; elle nt^ forme qu'une des deux parties du jugement. La minute contient les noms des juges, du procureur de la République ainsi que des avoués, les noms^ professions et demeures des i)arties, leurs conclusions, l'exposé sommai rides points de fait et de droit, les motifs et le dispositif (art. 141 C. pr. '. Telle est du moins l'énumération de la loi (2). On ajoute aussi aux noms des. avoués ceux des avocats et celui du greffier, bien que la loi n'en parle ims. il faut aussi mentionner que le jugement a été rendu en audience publiqui*- (loi du 20 avril 1810, art. 7.). Quoique la loi ne le dise jms dans l'article 141 du Code de procédure, on exige encore que le jugement soit daté; cela résult<manifestement d'autres dispositions qui attribuent d'importants effets k cette date (art. 449, 492, 1038 G. pr.). Nous veiTons bientôt que la minute doit être signée du président et du greffier.

Cette minute est préparée par le greffier sous la dictée ou plus généralement sur les notes du président. Elle peut être écrite en entier sur la feuille d'audience (3), même par un commis non assermenté, mais elle doit èlr*»

II) Les jugements de chambre du conseil de juridiction gracieuse, seuls, ne son! pa»* rendus en audience publique; Paris, 30 juin 1874, D. P. 76, 2, 139 et le rappart do M. le conseiller Sénart.

(3) Dans la pratique, les prénoms, professions et demeures des parties se trouvant énoncées dans les qualités qui précèdent le jugement, ne figurent pas dans la minute. Quant aux conclusions des parties aux points de fait et de droit, ils sont égalenioiil insérés dans les qualités, mais la minute, sans être tenue d'en reproduire les termes, doit les analyser pour statuer en fait et en droit sur tous les points soumis au tribunal.

(3) Les feuilles d'audience contenant les minutes des jugements rendus sont, à Paris, tout au moins, reliées en volumes qui sont conservés aux archives du greffe; il no faut pas confondre la feuille d'audience avec le plumitif, qui est un registre tenu par U* ^^reflier, résumant en un procès-verbal journalier tous les faits qui se sont passi'^s à laudience, appel des causes, remises, plaidoiries-, délibérés, jugements, etc. ; les énon- 4-iatlons de ce registre n'ont pas le caractère d'authenticité qui s'attache à la minute seule..

BÉDACTION DES JUGEMENTS* 407"

Signée par le greffier ou le commis greffier qui a tenu la plume à l'audience (circulaire ministérielle du 22 mars 1833). Cet acte étant particulièrement important, la loi asoumis sa rédaction à des formalités minutieuses ; elle oblign le greffier à dresser la minute du jugement aussitôt qu'il a été rendu et d'y mentionner en marge les noms des juges et du procureur de la République.. Le magistrat qui a pi*ésidé l'audience doit vérifier la minute à l'issue de celle* audience ou dans les vingt-quatre heures ; il signe, ainsi que le greffier,, chaque minute et les mentions faites en marge (art. 138 C. pr. et décret du.* 30 mars 1808, art. 6). Si par l'effet d'un événement quelconque le président se trouve dans l'impossibilité de signer la feuille d'audience, elle doit l'être^, dans les vingt-quatre heures suivantes, par le plus ancien des juges qui ont pris part à l'affaire. Dans le c&s où l'impossibilité de signer se produirait dela part du greffier, il suffirait que le président en fît mention en signant,. <*ette formalité étant secondaire, tandis que la signature du président est nécessaire pour l'existence même du jugement (décret du 30 mars 1808,. art. 37). Si les feuilles d'une ou de plusieurs audiences n'avaient pas étésignées dans les délais, il devrait en être référé à la première chambre de la » cour d'appel, laquelle pourrait, suivant les circonstances et sur les conclusions • du ministère public, autoriser un des juges à les signer (décret du. .30 mars 1808, art. 37).

D'autres mesures ont encore été prises pour assurer l'exacte tenue desininutes. Ainsi, comme le jugement n'a aucune authenticité avant la signature du président, la loi défend au greffier d'en délivrer expédition, tant qu'il n'est pas signé, sous peine d'être poursuivi comme faussaire (art. 139 G. pr.).. En effet, en pareil cas, le greffier commet un véritable faux, car l'expédition^ qu'il délivre doit mentionner que le président a signé la minute. De leurcôté, les officiers du ministère public sont chargés de surveiller la rédaction 4't la conservation des minutes; ils doivent se les faire représenter tous les mois, relever les irrégularités qui auraient été commises et en dresser procès- verbal (art. 140 G. pr.).

Les motifs sont une des parties les plus importantes de la minute. Ge sont les raisons que donne le tribunal pour justifier sa décision. Dans nôtreancien ne jurisprudence, les jugements n'étaient pas motivés ; ils l'avaient été autrefois dans les tribunaux ecclésiastiques et même .parfois dans les justices royales vers le xiv" siècle, mais ensuite on avait perdu cet usage et l'ordonnance de 1667 ne le fit pas revivre. Aussi les jugements de nos anciennes, juridictions, ne contenant que des . décisions sans raisons à l'appui, n'ont jamais eu au point de vue de la doctrine et de la science juridique l'importance qu'on attache aujourd'hui à juste titre aux arrêts de la Gour decassation et à certains arrêts des cours d'appel. La loi des 16-24 août 1790* itit. VI, art. 15) exigea comme condition essentielle du jugement des motifs «'xplicatifs et la loi du 20 avril 1810 (art. 7) a déclaré que tout jugement non; motivé ou insuffisamment motivé serait entaché de nullité. Gette innovai io» ne saurait être trop approuvée : il ne suffit pas que les juges soient justes; il' faut encore qu'ils en donnent la preuve. La règle qui oblige les juges à motiver leurs décisions s'applique en principe à tous les jugements: aux jugements de répi*ession ou administratifs comme aux jugements civils ; aux.

jugements par défaut comme aux jugements contradictoires, car de ce qu une partie fait défaut ce n'est pas une raison pour qu'elle soit condamnée sur les conclusions de son adversaire ; même aux jugements provisoires, lesquels ont un caractère définitif sur les points qu'ils décident; même aux jugements interlocutoires, car ils préjugent le fond. Notre règle emporte cependant ([uelques exceptions. Il est admis que les jugements préparatoires, ayant pour objet d'ordonner une mesure d'instruction et ne nuisant à aucune des parties, sont suffisamment motivés par le besoin des juges d'arriver à la découverte de la vérité. Il n'est pas non plus nécessaire de motiver les jugements qui sont en réalité de simples actes judiciaires, comme ceux qui prescrivent la remise d'une cause, qui donnent acte d'un serment, qui prononcent une adjudication sans qu'il y ait eu aucun incident contentieux, qui donnent congé au défendeur en cas de défaut du demandeur sans statuer sur le fond, <|ui donnent acte de réserve à une partie (1). Les jugements gracieux n'ont pas besoin non plus d'être motivés et la loi fait une application de ce principe en matière d'adoption dans l'article 356 du Gode civil.

11 ne suffît pas que les motifs soient apparents ; il faut encore qu'ils soient sérieux. Trop souvent, les juges ne font qu'une pétition de principe et rendent ainsi des jugements en réalité non motivés entachés de nullité. Tels sont les cas dans lesquels les juges s'expriment ainsi : « Attendu que la prescription n'est pas acquise... » ;il faudrait ajouter pour quelle raison elk ne l'est pas. C'est encore commettre une pétition de principe que de dire : « Attendu qu'un tel est héritier... », lorsque la question est précisément de savoirs'il est héritier. La même observation s'applique dans le cas où un débiteur ayant produit des titres pour établir sa libération, le tribunal dit dans ses motifs : « Attendu (ju'un tel n'a pas prouvé l'extinction de sa dette... ». 11 serait facile et fastidieux de multiplier les exemples. On les trouve en grand nombre dans les recueils de jurisprudence. L'absence ou l'insuffisance des motifs est la cause la plus fréquente de pourvois en cassation. Il ne se passe pas de semaine que la Cour de cassation n'annule pour défaut de motifs, et les recueils de jurisprudence abondent en exemples de cassation de ce genre. On ne saurait trop recommander aux juges de surveiller la rédaction de leurs motifs qui ne doivent jamais être ni trop brefs, car ils risquei^aient de devenir insuffisants, ni trop longs, car ils formeraient de véritables dissertations. Que dire de cette décision d'une certaine juridiction qui fut motivée par la raison que la prétention de la partie n'avait pas le sens commun (2)?

Il n'est pas à craindre que cet exemple soit imité, mais il en est un autre dont on fait un usage fréquent dans les tribunaux d'appel et qui est particulièrement dangereux. Trop souvent, ces tribunaux d'appel, s'ils maintiennent la décision des premiers juges, se bornent à motiver leurs jugements ou arrêts en disant : « Adoptant les motifs des premiers juges... ». Cette formule est sans doute suffisante s'il ne s'est produit aucun fait nouveau en cause d'appel et si les motifs des premiers juges sont réguliers (3). Mais si ces motifs sont nuls, le jugement d'appel devient nul à son tour. De même,

(1) Civ. rej., 25 mai 1897» D. P. 98, 1, 87.

(3) Voy. en dernier lieu sur ce point, req., 2 mai 1899, D. P. 1900, 1, 391.

fort souvent, en appel la preuve est faite par des moyens nouveaux, dont on ne s'était pas servi en première instance ou bien encore des demandes nouvelles sont faites en cause d'appel, parce que la loi les permet à titre exceptionnel et, dans ces deux cas, si les juges d'appel emploient la formule : « adoptant les motifs des premiers juges... », leur décision est insuffisamment motivée, puisqu'elle ne peut se rapporter ni aux faits nouveaux, ni aux demandes nouvelles. C'est ce qu'a maintes fois jugé la Cour de cassation (1).

11 importe, cependant, de ne pas Se montrer plus rigoureux que la loi ellemême, et la Cour de cassation a établi plusieurs principes qui empêchent d'abuser de la cassation pour absence ou insuffisance de motifs. Elle admet notamment que les motifs peuvent être implicites ; les motifs sur un chef particulier du jugement n'ont pas besoin d'être exprès; ils peuvent résulter de l'ensemble des considérants ; par exemple, est suffisamment motivé l'arrêt qui, prononçant une condamnation à des dommages-intérêts, n'en donne pas de motifs exprès, pourvu que les motifs de la condamnation résultent clairement de l'ensemble des motifs de l'arrêt rapprochés de son dispositif (2).

Il faut au moins un motif pour chaque chef de demande; si un chef est abandonné, il suffit de le constater sans s'expliquer davantage. Cependant, une disposition peut être motivée simplement par les motifs d'une autre, ■dont elle n'est que l'accessoire ou le corollaire; ainsi, celui qui succombe est condamné aux dépens et même en appel à une amende ; ces condamnations n'ont pas besoin d'être motivées en termes exprès. Lorsqu'une partie pose à la fois et des conclusions principales et des conclusions subsidiaires, si le tribunal admet les conclusions principales, il n'est pas nécessaire qu'il motive formellement le rejet des conclusions subsidiaires, qui est la conséquence nécessaire de l'adoption des conclusions principales (3) ; si le tribunal rejette les conclusions principales et admet les conclusions subsidiaires, il faut motiver le rejet des unes et l'admission des autres; si le tribunal rejette le tout, il faut encore qu'il s'explique sur les conclusions principales et sur les conclusions subsidiaires. U arrive quelquefois que les parties font des réserves dans leurs conclusions, mais ces réserves ne saisissent pas le juge,

(1) Civ. rej., 3 août 1887, D. P.. 87, 6, 288; civ. rcj., 15 mars 1893, D. P. 95, 1, 171; m. rej., 2 août 1893, Di P. 94, 1, U; civ. cass., 9 août 1893, D. P. 94, 1, 213 ; civ. «ass., 23 avril 1898, D. P. 98, 1, 392; civ. cass., 4 avril 1898, D. P. 98, 1, 418; civ. cass., 16 février 1898, D. P. 98, 1, 160; civ. cass., I" février 1899, D. P. 99, 1, 80; civ. cass., 15 mai 1899, D. P. 99, 1, 408; civ. cass., 9 novembre 1898, D. P. 99, I, 102; civ. cass., 23 janvier 1899, D. P. 99, 1, 189; civ. cass., 22 novembre 1898, D. P. 99, I, 104; civ. cass., 27 juillet 1898, D. P, 99, 1, 450.

(2) Req., 8 août 1872, S. 72, 1, 425. L'arrtH qui refusé d'autoriser un paiement **?n se. fondant sur ce que la condition sous laquelle ce paiement devait avoir lieu n'est pas accomplie, motive suflisamment le rejet qu'il fait de la demande à la fois pour le principal et les intérêts; req., 22 janvier 1872, S. 72, 1, 424. De même, le rejet des conclusions tendant à une enquête ou à une expertise, motive par lui-m<*me et comme consé(iuencc nécessaire celui des conclusions additionnelles contenant une offre de preuve subordonnée à Tadmission de l'enquête ou de l'expertise (req., 3 décembre 1872» ^- 73, 1, 15). Lorsque les conclusions dune partie sont conçues en termes vagues, sans être appuyées d'aucun motif, ni accompagnées d'aucune justification, les juges du fait peuvent, sans encourir de reproche, les rejeter en les déclarant purement et simplement « niai fondées ». Cass., 16 janvier 1899, France Judiciaire, 1899, p. 232.

(3) Civ. rej., 21 juin 1869, D. P. 70, 1, 129; req., 4 avril 1887, D. P. 88, 1, 414.

de sorte que les parties ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal n'a pas prononcé sur leur réserve ou de ce qu'il a été prononcé sans motifs suffisants : le tribunal doit se borner à donner acte des réserves, sans apprécier leur mérite ou leur utilité (1).

U ne faut pas confondre avec l'absence de motifs, l'existence de motifs, erronés ou inexacts. La loi ne prononce la nullité du jugement que pour la première cause. Les motifs erronés n'empêchent pas le jugement dèti-e valable du moment que les juges ont bien statué au fond; ils ont sans douti^ fait un mauvais raisonnement, mais ils ont, malgré tout, bien appliqué la loi dans le dispositif et cela suffit pour que leur décision soit valable (2i.

Après les motifs du jugement vient le dispositif, c'est-à-dire la décis^ion même, la solution donnée par les juges aux questions posées devant eux. Le dispositif doit porter sur tous les chefs de demande, autrement le jugement serait nul pour n'avoir pas statué sur tout le procès.

La minute doit être rédigée dans les termes où le jugement a été prononcé à l'audience. U va sans dire que les juges peuvent améliorer la rédaction, notamment celle des motifs et celle du dispositif, mais à la condition de sVn tenir à de simples changements de style. U leur est absolument interdit de modifier le fond du jugement ou de couvrir une nullité, par exemple d'ajouter un motif omis dans le prononcé fait à l'audience. Dans ces deux cas, les parties auraient le droit de soutenir que le jugement est entaché de faux, mais elles devraient, pour faire leur preuve, prendre la procédure de l'inscription de faux (3).

Cette rédaction du jugement par écrit n'est pas seulement prescrite au point de vue de la preuve, mais aussi à titre de solennité; de sorte que si un jugement n'était pas rédigé par écrit ou n'était pas signé, il n'aurait aucune existence et on ne saurait être admis à invoquer ce jugement, même en offrant d'en prouver l'existence autrement que par écrit. On dit parfois qu'il n'est pas nécessaire de rédiger par écrit le jugement qui ordonne une suspension d'audience, la continuation de la cause à une audience ultérieure, un délibéré en la chambre du conseil. Mais en réalité, dans ce cas, le tribunal ne rend aucun jugement, tout se ramène à une mention sur h plumitif du greffier. Suivant certains auteurs, il n'est pas non plus nécessaire de dresser écrit du jugement qui ordonne la remise des pièces sur le bureau ; cette solution est fort contestable : on doit^ au contraire, certainement porter sur la feuille d'audience le jugement qui ordonne un délibéi-é sur l'apport.

Tel que le jugement se trouve sur la minute, il n'est pas complet. Il faut pour le compléter les qualités qui sont l'œuvre, non plus des juges, mais des parties, c'est-à-dire de leui*s avoués. Les qualités comprennent les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, les points de fait et de droit (art. 142 C. pr.). La plupart des auteurs décident que les noms des avoués figurent dans les qualités. Il semble bien résulter du rapprochement des articles 141 et 142 du Gode de procédure qu'ils doivent surtout se ti'ouvef

(1) Civ. rej.,-25 mai 1897, D. P. 98, 1, 37, déjà cité plus haut.

(2) Civ. cass., 16 juin 1880, D. P. 80, 1, 335; req., 7 juillet 1893, D. P. 95, 2, 40».

(3) Req., 4 juillet 1876, D. P. 77, 1, 59.

RÉDACTION DES JUGEMENTS. Hi

dans la minute ; il n'y a d'ailleurs aucune irrégularité à les mettre aussi dansles qualités qui sont signées par les avoués.

Il semble résulter de Farticle 142 du Code de procédure, que les deux avoués de l'une et de l'autre partie ont chacun le droit de provoquer la rédaction des qualités. Mais le second décret du 16 février 1807, relatif à la liquidation des dépens (art. 7 et 8), s'explique d'une manière plus précist^ sur ce point. En principe, c'est l'avoué de la partie gagnante qui a le droit di^ lever le jugement, et par cela même aussi de préparer le projet des qualités ♦^t de le signifier. C'est, en effet, la partie gagnante qui a le plus d'intérêt à signifier le jugement. Mais, si cet avoué se montre négligent, l'avoué de la. partie adverse peut le sommer de lever le jugement dans les trois jours, el si, ce délai expiré, l'avoué de la partie gagnante n'a pas levé le jugemenU aloi*s l'avoué de la partie perdante peut prendre l'initiative. En définitive,, c'est donc toujours celui des deux avoués qui a le plus d'intérêt à mettre le jugement à exécution, qui signifie les qualités. Ce peut donc èive le perdant^ d'autant plus que quand le jugement est susceptible d'opposition ou d'appel, il peut avoir intérêt à le voir signifier. La signification sans réserves emporte^ èo effet, renonciation au droit d'interjeter appel.

La rédaction des qualités faite par l'un des avoués, le plus souvent par l'avoué du gagnant, n'est pas définitive ; elle doit être contrôlée pai' l'avoutV de l'adversaire, le plus souvent du perdant. 11 peut arriver, en effet, qur l'avoué rédacteur des qualités ait omis, avec ou sans intention, des poinU faibles de sa prétention qui pourraient donner lieu à un appel; de même il j)eut avoir attribué au perdant des qualités que celui-ci n'a pas prises dans. ses conclusions, comme par exemple la qualité d'héritier pur et simple ; dt^ même encore, il peut avoir modifié les conclusions du perdant. L'avoué du gagnant signifie à celui du perdant, par acte d'avoué à avoué, une copie du projet des qualités, et l'original de ces qualités reste pendant vingt-c|ualnv heures entre les mains de l'huissier audiencier qui a fait la signification. L'avoué du perdant peut ainsi comparer la copie et l'original et faire opposition s'il y a lieu. II semble bien résulter de l'article 143 du Code de pix)cédure que, quand l'avoué du perdant veut faire opposition, il doit user de ce droit dans les vingt-quatre heures de la signification de la copie des qualités ; mais la plupart des auteurs pensent que la loi ne prononçant pas de déchéance, l'opposition peut être admise tant que le jugement n'est pas expédié, et cette solution paraît d'autant plus équitable que le délaide vingt-quatre heures est excessivement court et que, si on prononçait la déchéance au bout de vingtquatre heures, l'avoué du gagnant pourrait profiter de la moindre absence dv l'avoué du perdant pour le mettre dans l'impossibilité de faire opposition aux qualités en temps utile (i). Mais enfin, une fois les vingt-quatre heures écoulées sans opposition de la part de l'avoué du perdant,' l'avoué du gagnant peut remettre au greffier l'original des qualités pour obtenir copie du juge^ ment. Par la réunion de la minute et des qualités, le jugement est maintenant complet et rien ne s'oppose jdus à ce que le greffîeren délivre expédition.

(1) Carré et Chauvcau, Quest,, n® 599 ; Pigeau, t. J| p. 333 ; Jur, gén., v» Jugemen/ , arr^t de 1808, n9 246.

Ce droit de cha(]ue avoué de discuter les qualités, de faille opposition à celles qui sont proposées, a pour conséquence de faire regarder comme constants et reconnus les. faits insérés dans les qualités, de sorte qu'on ne peut plus les contester en appel (1). L'avoué du perdant fait opposition, si les qualités tjnt été préparées par son confrère, entre les mains de Thuissier qui a fait la signification, et cet officier ministériel la mentionne sur Foriginal des qualités. Cette opposition doit être faite par Tavoué lui-même; il y aurait nullité si elle émanait de son clerc, même avec le mandat de son patron (2).

L'opposition est portée ensuite devant le magistrat compétent, par acte d'avoué à avoué, que rédige et signifie l'avoué le plus diligent. La loi n'exige pas que le juge des qualités soit assisté d'un greffier; les articles 143 et 145 dérogent virtuellement à l'article 1040 du Code de procédure (3). U n'est pas non plus nécessaire de constater que l'avoué défaillant a été appelé au règlement, la loi n'exige pas cette mention (4).

Il va sans dire que les parties peuvent, si elles le pi'éfèrent, se régler aniiablement entre elles et sans comparaître devant le juge, et, en pareil cas, l'avoué opposant donne mainlevée de son opposition, par cela même qu'il met de sa main sur l'original des qualités : « Bon à expédier ». Mais si les parties ne se mettent pas d'accord, alors le juge intervient pour maintenir ou modifier les qualités après avoir reçu les observations des parties ; c'est ce qu'on appelle le règlement des qualités. L'ordonnance du juge porte suivant les circonstances : « Bon à expédier » ou : « Les présentes qualités tiendront... » ou : « Ne pas expédier sur les présentes qualités » ou toute autre formule équivalente (5). L'ordonnance de règlement de qualité est placée par mesure d'économie sur l'original de ces qualités; elle est elle-même susceptible d'opposition devant le tiibunal.

La jurispinidence a maintes fois décidé que, sauf le cas de force majeure, le règlement des qualités doit être fait à peine de nullité du jugement par un des juges qui ont connu de TafTaire çt qui seuls sont en état d'apprécier, sans nouvelle instruction, si le projet des qualités est ou non exact. Mais, tous les jours encore, les tribunaux oublient ce principe et c'est par centaines que des jugements sont annulés pour règlement des qualités par un juge étranger à l'affaire (6). Cette nullité est même d'ordre public, de sorte qu'elle doit être prononcée même si l'avoué opposant ne s'est \ms présenté pour défendre son opposition, et que cette nullité ne se couvre pas par le consen-

(1) Mais les aveux qui seraient contenus dans les motifs du jugement n'auraient pas la même force et pourraient être contestés en appel ; ces motifs sont l'œuvre des juges, el les parties n'ont pu relever ni discuter les erreurs des juges dans les motifs.

(2) Agen, 2 avril 1900, D. P. 1900, 2, 456.

(3) Req., 15 juin 1869, S. 70. 1, 128.

(4) Req., 15 novembre 1899, D. P. 1900, 1, 2.

^5) Décision des ministres de la justice et des finances du 21 mai 1811, S. 14, 2. 176.

(6) Civ. rej., 7 novembre 1876, D. P. 77, 1, 349 ; civ. rej., 4 décembre 1876, D. P. 7'. 1, 219; civ. rej., 21 février 1877, D. P. 77, 1, 349; civ. cass., 19 novembre 1877, D. P. 77, 1, 478; civ. rej., U août 1880, D. P. 85, 2, 182; civ. rej., 26 août 1884, D. P. 85, T, 64 et ma note sous cet arrêt; civ. cass., 14 décembre 1897, D. P. 98, 1, 528; civ. cass., :i0iuin 1898, ibid. ; civ. cass., 15 février 1899, D. P. 99, 1, 112. '

RÉDACTION DES JUGEMENTS. 'Il^

iement des parties (1). De même, pour le cas où le jugement aurait été levé sans que le perdant ait pu prendre connaissance des qualités, ou au mépris de son opposition, la jurisprudence prononce encore la nullité du jugement.

Cette solution de la jurisprudence qui déclare nul tout le jugement, si les qualités n'ont pas été réglées, ou si elles Tont été par un juge incompétent, est fort contestable. Il vaut mieux, à notre avis, admettre que le jugement reste valable en tant qu'il est Fœuvre des juges et que la nullité porte seulement sur l'expédition du jugement et sur sa signification. Si Ton admet que la nullité se limite aux qualités et à l'expédition, il en résulte que la signification du jugement est entachée de nullité, que les actes d'exécution qui la suivent ne sont pas davantage valables et que cette signification ne fait pas courir les délais des voies de recours; mais, d'ailleurs, le jugement ne peut pas être attaqué pour défaut de règlement ou irrégularité dans le i*èglement des qualités et la nullité de la signification ou des actes d'exécution se demande par voie d'action en justice.

Si l'on admet le système de la jurispradence, qui déclare le jugement nnU mais sa signification valable, on arrive à des conséquences inverses : la signification fait courir les délais des voies de recours ; les actes d'exécution sont valables ; mais le jugement peut être attaqué par les voies de recours (2).

Lorsque tous les juges qui ont pris part à l'affaire ont cessé de faire partie du tribunal par suite de décès, de changements pu autres causes de force majeure, le règlement des qualités doit alors être porté à la chambre tout entière qui a rendu le jugement (3). La jurispnidence permet assez volontiers à la chambre des vacations de régler les qualités en l'absence des juges de la chambre qui a statué, et à cause de l'urgence des règlements des qualités (4).

On se demande à qui l'avoué rédacteur du projet dos qualités doit les signifier, si l'avoué de la partie adverse est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Les uns veulent que les qualités soit signifiées à la partie ellemême, qui fei*a directement opposition si elle le juge convenable. Cette solution se heurte au principe fondamental suivant lequel les parties n'ont pas le droit de faire jmr elles-mêmes les actes de la procédure, mais seulement par rintermédiaii*e d'avoués. D'un autre côté, la signification du projet de ' qualités à la partie elle-même n'est pas dans le vœu de la loi. Il est visible que cette partie ne comprendrait rien à la signification d'un acte qui ne contient que le commencement du jugement sans motifs ni dispositif.

Dans la pratique des divers tribunaux, ainsi que de l'avis de certains auteurs ,. il faut assimiler cette hypothèse à celle d'un jugement par défaut et décider que les qualités seront rédigées par l'avoué resté en fonctions, lequel les

(1) Civ. cass., 22 août 1855, D. P. 55, 1, 354: civ. cass., 25 janvier 1859, D. P. 59, 1,69; civ. cass.. 3 juin 1862, D. P. 62, 1, 293; civ. cass., 25 juillet 1861, D. P. 64^, 1, 280; civ. cass., 19 avril 1870, D. P. 70, 1, 360.

(2) Voy.,pourla solution de la jurisprudence, civ. cass., 19 avril 1870, D. P. 70, 1, 360

(3) Paris, 22 juillet 1876, D. P. 78, 5, 226; Poitiers, 9 mai 1887, D. P. 88, 2, 110.

(4) Civ. cass., 24 août 1881, D. P. 82, 1, 219 et la note ; civ. rcj., 26 juin 1888, D. P. 88, 1, 480; mais à la condition toutefois qu'il soit constat^*, dans Tordonnance de règl*»ment, qu'il n'est ainsi procédé que par suite de l'absence ou de l'empêchement des magistrats qui ont pris part au jugement. Civ. rej., 12 mai 1891, D. P. 91, 5, 318, 15 ; civ. rej., 15 mai 1895, D. P. 95, 1, 422; civ. cass., 18 janvier 1899, D. P. 99, I, 56.

Mi RÉDACTIOX DES JUGEMENTS.

•déposera au greffe avec déclaration qu'elles n'ont pas pu èiw signifiées ni réglées à cause de la mort ou de la cessation des fonctions de l'avoué de la partie adverse. Mais cette assimilation ne nous parait pas juste : en c^s dv jugement par défaut, s'il n'y a ni signification ni règlement des qualités, c'est par la faute de la parlie défaillante qui dès lors n'a pas le droit de s<' plaindre et qui, en outre, a la voie de l'opposition contre le jugement, toutes les fois que les qualités lui nuisent. Dans notre jcas, au contraii-e, la |)arlie ^yant comparu et conclu a le droit de prendre |>art à la rédaction des qualités, •d'autant plus qu'elle est privée de la voie de l'opposition contre le jugement.

Aussi pensons-nous qu'il vaut mieux, en signifiant les qualités à la partie, lui faire en môme temps sommation de constituer nouvel avoué dans le délai 4le huitaine en l'avertissant que, parce moyen seulement, elle pourra prc»ndiT part à la rédaction des qualités. 11 en résultera peut-être quelque lenteur, mais cela vaut encore mieux que de priver un plaideur des garanties auxquelles il a droit. Si ce plaideur refuse de constituer avoué, alors il est en faute et, après un délai déterminé par le pi-ésident du tribunal, les qualités lieront définitivement arrêtées sans sa participation.

Nous verrons plus loin qu'en matière commerciale et en justice de paix, •où le ministère des avoués n'existe pas, les qualités sont i-édigées par le greffier (décision ministérielle du 31 octobre 1809 et décret du (> janvier 1814 . On a proposé d'étendre letnéme système aux tribunaux civils ou môme d'allei plus loin et d'imposer la rédaction des qualités aux juges, sous pi'étexte qu'on •éviterait des frais et des difficultés et que les juges savent mieux que le> •avoués comment les questions ont été posées et répondues dans la délibération et dans le vote. Cependant, on a maintenu jusqu'à ce jour le ministèndes avoués, en observant que la rédaction des qualités, étant commune aux deux parties, offre toutes les garanties désirables ; en réalité, cette rédaction n'est pas autre chose qu'un procès-verbal de constat et personne ne sait mieux que les avoués quels sont les actes de la procédure. Si les qualité^ •étaient rédigées par le greffier, en fait elles seraient l'œuvre de l'avoué du gagnant sans le contrôle de son confrère ; si elles étaient rédigées par le tribunal, celui-ci les dresserait dans l'intérôtdu gagnant. 11 vaut donc mieux qui' ce procès-verbal de la procédure soit l'œuvre commune des deux avoué.s I .

Nous connaissons maintenant toutes les mentions nécessaîrei* pour que h* jugement soit complet. L'ordre dans lequel ces mentions se suivent est toiil à fait indifférent. Par application de cette règle, la (jOur de cassation a jugi* plusieurs fois que le va»u de la loi, relativement au point de fait, est suftisamment rempli quand la transcription dans le jugement de l'exploit introductif d'instance et des conclusions des parties, ou bien les motifs eux-nn^nx's ou encore le dispositif, contiennent une exposition suffisante des faits.

On peut suivre l'ordre indiqué par l'article lil, mais, le plus souvent, 1«'> tribunaux adoptent le suivant: qualités des parties, noms de leurs avoués, exposé du point de fait, conclusions, points de droit, nom du ministèii' public, motifs, dispositif; noms du président et des juges, date, signatun* du président et du greffier sur la minute, du greffier seul sur les expéditions.

(1) A la Cour de cassation les qualités sont rédigées par les magistrats eux-mêmes.

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