‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 64 sur 112 · NULLITÉ DU JUGEMENT POUR VICE DE FORME · texte numérisé non relu

NULLITÉ DU JUGEMENT POUR VICE DE FORME

S 67. — Nullité du Jugement pour vice de forme.

De toutes ces mentions, quelles sonl celles qui sont prescrites à peine dtt nullité ? La loi du 20 avril 1810 (art. 7) sur l'organisation judiciaire a prévu certains cas qui touchent, en effet, aux principes de cette organisation : le jugement n'est pas motivé ou Test insuffisamment; les juges qui ont statué n'étaient pas en nombre, ce qui, ei^ fait, se produira seulement en cas de confusion des voix résultant de la parenté ou de Talliance ; un ou plusieurs des juges n'ont pas pris i)art à toutes les audiences de l'affaire; le jugement n'a pas été prononcé publiquement. Dans ces quatre cas, le jugement est <'ntaché d'une nullité qu'on fera valoir au moyen des voies de recours autorisées par la loi. Ce texte est le seul qui s'occupe de la nullité du jugement ; de là, certaines difficultés dans la doctrine pour les autres cas.

11 est manifeste qu'on ne peut pas déclarer que, dans le silence de la loi, aucune nullité ne saurait être encourue pour vice de forme, en dehors des 4)uatre cas de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; cela reviendrait à dire que les juges peuvent rédiger les jugements à leur guise et sans aucune garantie pour les particuliers. Il n'est pas plus sérieux de prétendre qu'il faut <'ncore appliquer, pour cette question, le décret du 4 germinal an IV, qui prescrivait l'observation de toutes les règles de la procédure à peine de nullité. Ce décret a été manifestement abrogé par le Gode de procédure. On ne ]>eut pas non plus appliquer le texte de l'article 1030 du Code de procé- <lure qui s'occupe seulement des nullités de forme contenues dans les actes <ie procédure et est étranger aux jugements. Il faut, pour trancher notre <}uestion, s'attacher à la théorie générale des nullités, telle qu'elle est consacrée 4ians d'autres circonstances par la loi et d'une manière générale par la <loctrine et la jurisprudence (1). D'après celte théorie, on doit distinguer dans los actes deux sortes de formalités, celles qui sont substantielles et celles qui sont accessoires ; les premières donnent à l'acte ses caractères et sa nature, tandis que les secondes sont seulement utiles. Aussi les unes sont- «'lles prescrites à peine de nullité, même si la loi ne l'a pas dit, tandis que l'omission d*une formalité secondaire n'entmîne nullité, qu'autant que celle- <'i est formellement écrite dans la loi. Ce point de départ est généralement admis aujourd'hui, mars on se heurte à de nouvelles difficultés, lorsqu'il s'agit de déterminer ([uelles sont, parmi les formalités prescrites pour la i*édaclion des jugements, celles qui sont substantielles et celles qui sont accessoires. A notre avis, on doit considérer comme substantielles et, par 4'ela même à peine de nullité, les formalités suivantes :

— Les noms des juges. Si le tribunal se compose de plusieurs chambres, il n'est pas nécessaire de relever celle qui a jugé. Le président est suffisamment indiqué par la mention de sa seule qualité. Une erreur sur le titre d'un juge, par exemple s'il est désigné comme juge titulaire alors qu'il est suppléant ou réciproquement, ne vicie pas le jugement. Il n'est pas non plus nécessaire

(1) Relevons seulement que Tarticle 1030 du Code de procédure s'inspire lui-même de cette théorie générale pour les nullités des actes des officiers ministériels.

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