NULLITÉ DU JUGEMENT POUR VICE DE FORME
d'ajouter que les juges ont assisté à toutes les audiences de la cause ; on h présume jusqu'à preuve contraire, par cela seul que leur présence est attestée au moment de la prononciation du jugement.
— La mention de la présence du ministère public et la constatation qu'il a conclu dans les affaires soumises à communication. Certains auteurs 'prescrivent, à peine de nullité, la mention de la présence du ministère public, même dans les cas où l'affaire n'est pas communicable. Ils en donnent pour mison que, sans sa présence, le tribunal ne serait pas valablement constitué, pas plus que si les juges étaient en nombre insuffisant. Cette solution a toutefois le tort d'être en contradiction directe avec le texte même de l'article 14! qui ne prescrit l'indication de la présence du ministère public que dans les affaires soumises à communication. Dans les autres cas, son rôle est tout a fait secondaire et on comprend que la loi n'impose plus la mention de sa présence à peine de nullité (1). L'opinion que nous combattons conduirait à dire que l'indication de la présence du greffier est aussi prescrite à peine de nullité, parce que sans lui le tribunal n'est pas valablement constitué et cependant la loi n'exige pas cette mention.
— La mention des avoués des parties. 11 est, en effet, défendu aux parties de postuler sans le ministère des avoués; il faut donc que le jugement constaU* l'observation de la loi en faisant connaître les noms des avoués. D'autres solutions ont cependant été proposées. On a prétendu que l'omission des noms des avoués n'entraîne pas nullité, sous prétexte qu'en fait la loi sera toujours observée et qu'aucun tribunal ne permettra jamais à des plaideui-î^ de se présenter en personne. A ce compte, on pourrait encore se dispenser d'un certain nombre d'autres mentions et par exemple de l'indication des noms des juges, en disant aussi que la loi sera toujours respectée et que jamais un tribunal ne songera à se constituer irrégulièrement. D'autres auteurs établissent la distinction suivante : l'omission du nom de l'avoué du perdant a pour effet de faire considérer le jugement comme un jugement par défaut faute de conclure ; quant à la partie qui a gagné, l'omission du nom de son avoué ne saurait lui nuire. Cette distinction est tout à fait arbitraire. Dans ce système, l'omission du nom de l'avoué du perdant profiterait au perdant, puisque le jugemegt étant par défaut deviendrait susceptible d'opposition, ce qui peut être fort avantageux, surtout si le jugement a été rendu en dernier ressort. Ce système a, en outre, l'inconvénient de se placer en dehors de la vérité des faits, en considérant l'affaire comme ayant été jugée par défaut, alors qu'elle l'a été contradictoirement.
— Les noms, profession et demeure des parties. C'est là un point constant en doctrine et en jurisprudence. Mais l'omission des prénoms ou de la profession resterait indifférente, si d'ailleurs les autres indications relatives à la personne suffisaient pour constater son identité. Sous cette condition, l'indication .seule de la fonction ou de la profession d'une partie pourrait être tout à fait suffisante.
— Les conclusions des parties. L'indication des conclusions des parties est aussi indispensable à peine de nullité. C'est, en effet, par la comparaison des
(1) Req., 8 novembre 1871, D. P. 71, I, 253, et 18 novembre 1879, D. P: 80, 1, 389.
NULLITÉ DU JUGEMENT POUR VICE DE FORME. wT
conclusions avec les motifs et le dispositif que la Cour de cassation ou les juges d'appel peuvent savoir s'il a été répondu à chaque demande et si la loi a été bien ou mal appliquée.
Mais les motifs des conclusions ne doivent pas se trouver dans lesqualitéS} comme le décide l'article 96 du tarif du 16 février 1807, dont la disposition n'a pas été abrogée parles articles 33 et 73 du décret du 30 mai*s 1808, lequel exige qu'en principe les conclusions soient motivées. •
— Les points de fait et de droit. L'article 87 du tarif civil ne veut pas que, dans les points de fait et de droit, on rappelle les moyens des parties. Mais le simple énoncé des points de fait et de droit est indispensable pour qu'on puisse savoir si les juges ont bien ou mal appliqué la loi. Il va sans dire que si les points de fait ou de dix>it se trouvaient dans une autre partie du jugement, dans les conclusions par exemple, il ne saurait y avoir nullité. En pratique, on énonce le point de fait par la reproduction de l'exploit introductif d'instance et des conclusions en réponse qui peuvent rectifier ou changer les circonstances de la cause, telles qu elles sont énoncées dans la demande.
— La date. L'erreur, l'absence ou la fausseté de la date, entraînerait nullité du jugement ; nous avons vu plus haut les importants effets que la leî attache à cette mention.
Nous ne parlerons pas ici du défaut ou de l'insuffisance des motifs, cmt nous énumérons seulement les mentions sur lesquelles la loi ne s'est pas expliquée, et, pour le cas d'absence ou d'insuffisance de motifs, elle a prononcé la nullité (loi du 20 avril 1810, art. 7).
Quant au défaut de dispositif, il s'opposerait même à l'existence du jugement; une omission dans une partie du dispositif entraînerait seulement nullité de cette partie du jugement.
Le défaut de signature de la minute par le président produit des effets particuliers. Ou bien la cour d'appel a autorisé un des juges à signer à sa place et dans ce cas l'irrégularité disparaît, ou bien elle a refusé cette autorisation et alors il n'y a pas de jugement (décret du 30 mars 1808, art. 38) (1).
La loi du 2 thermidor an 11 veut aussi que tout jugement soit rédigé en langue française, sous peine d'un emprisonnement de six mois contre les magistrats. Mais, comme elle n'a pas ajouté que cette formalité est prescrite à peine de nullité, on a soutenu qu'un jugement en langue étrangère n'en est pas moins parfaitement valable. N'hésitons pas à décider que cette formalité est prescrite au premier chef, dans un intérêt national, et que son inobservation entraîne nullité pour violation d'une loi d'ordre public (2).
Nous considérons, au contraire, comme formalités secondaires dont l'inobservation dans le silence de la loi n'entraîne pas nullité : l'indication de la pi*ésence du ministère public, si l'affaire n'était pas soumise à communication; la mention de la présence du greffier; la signature du greffier (arg. art. 37 du décret du 30 mars 1810); une des indications relatives à l'une ou l'autre des parties, si Içur identité n'est d'ailleurs pas douteuse.
Rappelons que l'omission matérielle d'une mention, à la place où l'on a
(1) Gass., 5 avril 1875, S. 75, 1, 157.
(2) («a Cour de cassation s'est prononcée dans le premier sens par arrêt du 1«' mai 1830 et dans le second sens par arrêt du 16 février 1833. Grim. cass. D. P, 33, 1, 182.
SIGNIFICATION DES JIGEMENTS.
rhabiUide de l'inscrire, reste indifférente, si l'on peut retrouver celte mention dans une autre partie du juj^ement; c'est la conséquence de ce que la loi n*a prescrit aucun ordre à suivre pour la rédaclion des juj^ements. D'un autre cùté, si la minute est parfaitement régulière, une omission contenue dans rexpédition n'empêcherait pas le jugement d'éti"e valable. Mais, d'ailleurs, l'expédilion serait nulle ainsi que les actes qui en sont la suite, comme la signification du jugement vi les mesures d'exécution. Nous donnerions la même solution si la formule exécutoire, qui n'existe pas sur la minute, ne sp trouvait pas sur l'expédition.
Lorsque le jugement n'existe pas, par exemple parce qu'il n'a pas été rédigé par écrit ou qu'il n*a pas été signé, il n'y a pas lieu d'en demander la nullité ; elle est de droit et tout au plus pourra-t-on être obligé, dans certaines circonstances, de demander au tribunal, non pas de prononcer la nullité, mais de constater que le jugement n'existe pas. Lorsque le jugement existe, mais entaché d'un vice, on en demande alors la nullité au moyen d'une des voies de recours offertes jiar la loi. Mais il n'est i)as admis, dans notre droit, qu'on puisse attaquer un jugement en nullité par voie d'action principale. 11 en résulte (|ue si la partie laisse écouler les délais des voies di» recours ouvertes par la loi, par exemple de l'appel ou du pourvoi en cassation, le vice de forme se trouve couvert et le jugement devient irrévocabh'.
§ 68. — Signification des Jugements (art. 147 et 148 ('. pr.L
IJne fois le jugement complet et déposé au gretfe, si la i>artie «|ui l'a obtenu veut en profiter, il faut qu'elle s'en fasse déliArer par le gœflier une expédition revêtue de la formule exécutoire (ce qu'on appelle lever hî jugement), et qu'elle le signifie conformément à la loi.
On distingue deux sortes d'expéditions des jugements, les expéditions simples et les expéditions exécutoires ou grosses, ainsi appelées tout uniment parce qu'elles sont écrites en grosses lettres. Les simples expéditions peuvent être délivrées à tout requérant; tout jugement étant rendu en audience publique, toute personne a le droit d'en demander une expédition, à charge de payer au greffier un léger droit, apf)elé droit de recherche. Les greffes sont publics comme les bureaux des officiers de l'état civil, à la dilFérence des éludes de notaire. Mais ces expéditions simples ne sont pas revêtues de la formule exécutoire.
Les gix)sses ne peuvent être délivrées qu'aux pai^ties et encore on n'en donne qu'une à la parlie qui lève le jugement. Aussi, la remise de la grosse d'un jugement faite par un créancier à son débiteur entraîne présomption de la remise dé la dette ou du paiement, sauf preuve con train* fart. 1283 C. civ.). Toutefois, quand une grosse vient à être détruite ou perdue par accident, le créancier, privé de ce moyen d'exécution, peut obtenir une deuxième grosse, mais cette deuxième grosse ne lui est délivnée par le greffier qu'avec la permission du président du tribunal sur ordonnance et après l'observation de la procédure établie par les articles 844, 853 et 854 du Code de procédure.
La loi n'a pas prévu le cas où la minute d'un jugement civil serait détruite.
SIGNIFICATION DES JUGEMEMS. ijîl
|»ar «xeinph» à la suite d'un incendie, mais elle y a songé en matière criminelle dans Tarlicle 522 du Gode d'instruction criminelle, qu'on étenil sans difOculté aux jugemenjs civils. Toute personne <Iéposilaire diine expédition authentique d'un jugement dont la minute es! détruileest tenue de la remettre au greffe où elle devient minute ; mais cette personne a le droit d'exiger <|u'on lui délivre sans frais une expédition de son expédition devenue minute.
Une fois le jugement complet par la i-éunion au greffe de la minute et des c|ualités, il ne sufïit pas à la partie intéressée de s'en faii*e délivrer une grosse pour pouvoir l'exécuter; il faut, au préalable de l'exécution, signifier ce jugement. •
La loi ordonne la signification du jugement à deux {>oints de vue différents «»l ces deux sortes de significations sont l'une et Tautre soumises à des règles spéciales. D'une part, la signification du jugement est le préliminaire de son exécution forcée; d'autre part, il faut aussi signifier le jugement pour fainî fourir les délais des voies de recxîurs. Nous ne nous occuperons, pour le moment, que de la signification ({ui sert de préliminaire aux voies d'e.xécution ; quant à la signification qui fait courir les délais des voies de recours, nous la retrouverons précisément à l'occasion de ces voies de recours.
La signification du jugement consiste à le porter officiellement à la connaissance de l'advei^saire ou de son avoué par ministère d'huissier (art. 147 et 148 i]. pr.). La loi ne considère pas comme suffisante la connaissance du jugement donnée à la [lartie condamnée par la prononciation du jugement à l'audience. Vn >ieil adage de proc4Îdure dit : Paria sunt non esse et non significari. Il ne faudrait cependant pas entendre cette maxime trop à la lettre. Il est certain qu'un jugement non signifié n'en serl pas moins de preuve du ilroit qu'il constate; mais il nest pas réputé connu de l'adversaire tant qu'il n'est pas signifié, ('/est précisément pour ce motif <pie le jugement ne comporte pas d'exécution foirée tant (|u'il n'est pas signifié (1). Mais la loi n'interdit, avant la signiiication, cpie les act«»s d'exécution ; le gagnant l>€ut donc faire les actes conservatoires et notan)m(*nt inscrire hyfwthè(pie judiciaire attachée au jugement.
La signification du jugement à partie doit être faite dans la forme ordinaire fies exploits ; la signification à avoué est faite dans les formes usitées [)our les actes d'avoué à avoué. Quand la partie n'a pas de domicile connu, on applique ])our la signification du jugement les dispositions des articles 68 et t>9 du Code de ])rocédure. Le plus souvent la signification est faite par le gagnant, mais il faut diiv d'une manièi'e plus générale que chaque partie <jui y a intérêt [)eut signifier le jugement et c'est ainsi (ju'il y aui'a deux significations i-éciproques si chaque plaideur a gagné et «succombé pour |»artie (2).
Dans le nord et à Paris, il est d'usage de rédiger l'original de la signification sur une feuille spéciale de papier timbré; dans le midi, et par exemple à Toulouse, la signification consiste uniquement dans la copie du jugement, eertifiée par l'avoué, au bas de laquelle l'huissiei* met son acte de signification
1) Voir ma note sous civ. cass., 8 août 1893, D. P. 94, 1, 433. - !2') Cette seconde signifîcatioa par l'autre partie, est communément appelée « coutre- 3«i(niification i».
420 SIGNIFICATIOX DES JUGEMENTS.
donl l'original est écrit à la suite de la grosse du jugement. 11 n'est ainsi dû à l'avoué que le droit de copie de pièces et à l'huissier que le droit de signification.
Par exception, il est certains jugements qu'on peut exécuter sans les avoir signifiés, parce qu'ils n*ont aucune importance sérieuse; tels sont les jugements qui donnent acte d'une constitution d'avoué (art. 76 C. pr.), les jugements de mise en délibéré (art. 94 (^.. pr.), les jugements de renvoi de cause (art. 83 du tarif). Mais pour pouvoir supprimer ainsi la signifierai ion, il faut un texte formel qui l'autorise ; dans tous les autres cas la signification s'impose. '
Seulement il s'agit de savoir alors s'il faut signifiera avoué ou à partie ou aux deux à la fois.
La loi exige toujours la signification à avoué ; dans certains cas, cette signification suffit; dans d'autres cas, il faut en outre une signification à partie, à personne ou à domicile. La signification à avoué est une garantie sérieuse pour le plaideur. La plupart des clients ignorent la procédure. Si on se bornait à signifier le jugement à la partie, celle-ci serait souvent embarrassée. Faut-il se pourvoir contre le jugement? Le peut-on? La signification est-elle régulière? Quels sont les délais pour attaquer le jugement? Ce sont là autant de questions que l'avoué seul peut trancher. Aussi la loi veut-elle qu'il reçoive toujours signification du jugement. Le Code de procédure italien se contente même de cette signification et supprime complètement la signification à partie. Notre CiOde de procédure va moins loin lorsqu'il s'agit de jugements définitifs ou de jugements provisoires, contenant des condamnations. 11 veut alore : 1"» que le jugement soit d'abord signifié à avoué; 2° qu'il soit ensuite signifié à la partie, à pei-sonne ou domicile; Ho que la signification à partie mentionne la signification à avoué précédemment faite. Pour tous les autres cas, c'est-à-dire s'il s'agit d'un jugement interlocutoire ou d'un jugement préparatoire ou même d'un jugement définitif ou pmvisoire ne contenant pas de condamnation, la signification à avoué est seule exigée, au point de vue de l'exécution. Pour les jugements préparatoires ou interlocutoires, la signification à avoué suffit, précisément parce que ces jugements se rapportent à l'instruction de l'aiTaire qui ^est confiée aux avoués et dont les parties ne s'occupent pas elles-mêmes. Certains auteurs en ont conclu et la jurisprudence décide que s'il s'agit d'une mesure d'instruction à la({uelle la })artie est personnellement appelée à prendre part, notamment si elle doit être interrogée ou si un serment lui a été déféré, il faut signifier ce jugement, non seulement à son avoué, mais aussi à elle-même. Nous préférens repousser cette exception, précisément parce qu'elle est une exception et qu'elle n'est consacrée par aucun texte. On ne voit pas, au surplus, quelle pourrait être l'utilité sérieuse de cette signification à partie ; il est bien certain, en effet, qu'en pi'atique l'avoué avertira toujours son client. Au contraire, s'il s'agit d'un jugement définitif ou pi-ovisoire contenant condamnation, îl est utile d'en avertir à la fois l'avoué et la partie pour que celle-ci puisse se mettre en mesure d'éviter l'exécution forcéeen se soumettant au jugement. Il importe, en outre, que l'avoué soit prévenu {»our qu'il consulte son client sur le meilleur parti à prendi'e.
(Vesl à Tavoiié de J'advei-saire que le jugement est signifié. S'il y avait plusieurs adversaires, la signification devrait tUre faite à chacun de leurs avoués. Quand plusieui's parties ayant le même intérêt ont constitué un seul avoué, certains auteurs pensent qu'il faut distinguer : si l'avoué a été constitué collectivement pour tous, une seule signification suffit; s'il a été constitué séparément, il faut autant de significations qu'il y a de clients. Cette distinction n'est pas fondée. Quel que soit le mode de constitution, une seule signification suffit. Ne lui donnera-t-elle pas une connaissance du jugement aussi complète que si plusieurs significations étaient faites? Otle solution aboutit à une économie très naturelle.
La loi n'ordonne la signification à avoué ({u'autant qu'il y a avoué en cause, comme le dit l'article 147 du Code de procédure. S'il n'y a pas avoué en cause, continue l'article suivant, la signification à partie suffit, mais il faut avoir soin de mentionner que si la signification à avoué a été supprimée, c'est i>arce que l'avoué de la partie est décédé ou a cessé ses fonctions. Les articles 147 et 148 du Code de procédui^e n'ont donc pas en vue le cas d'un jugement par défaut et ne songent <|u'aux jugements contradictoires ; ils veulent dire que la signification à l'avoué de l'adversaire est innposée ou supprimée, selon que cet avoué exerce encore ou non ses fonctions au moment de cette signification. Loi'squ'il y a plusieui's parties en cause et toutes adversaires de celle qui fait la signification, chaque partie doit recevoir une signification distincte, en supposant que loutes ces parties aient aussi des intérêts différents. Cette solution s'applique même au cas où les deux plaideui's qui doivent i^cevoir signification sont le mari et la femme. On a même jugé, et avec raison, qu'un avoué occupant pour lui-même doit recevoir deux significations, l'une comme partie et lautre comme avoué, et chacune des significations doit être faite dans sa forme propre. Loreque le mari na été mis en cause qu'à fin d'autorisation, une signification à la femme suffit. Si la partie qui a rec'u signification vient à décédei*, on ne peut exécutei' contre ses héritiers ({u'après une nouvelle signification, qui leur est faite conformément à l'article 877 du Code civil et huit jours après cette signification.
On s'est demandé si la partie pouvait faire remise de la signification et déclarer qu'elle connaît le jugement et le tient pour signifié. L'adversaire ne j>eut pas se contenter de cette déclaration si elle est purement verbale, ni même si elle est faite par acte sous seing privée car cet écrit peut êlre plus tard dénié ; mais elle donne satisfaction à celui qui voulait faire la signification si elle résulte d'un acte authenti<(ue, d'un ac(|uiescement e.xpivs ou tacite, tel que celui qui est la conséquence de l'exécution volontaire du jugement. Dans ces deux cas, la signification qui aurait lieu serait un acfe frustratoii-e et les frais devraient en être subis par son auteur-
Lors4ju'il y a lieu de faire plusieurs significations aux différentes parties perdantes qui ont des intérêts distincts, celles-ci peuvent, pour économiser des frais, faire une seule et même élection de domicile, par exemple chez l'avoué de l'une d'elles, en déclarant qu'une seule signification collecli>e en une seule copie sera suffisante. Celte déclaration est obligatoire pour l'adversaire et si celui-ci n'en tenait pas compte, les frais des différentes significations autres que la première qu'il ferait n'entreraient pas en taxe. Mais lorsque
H-i-danli'K fait, par acte d'aMmê à a^^ué, iioliticalion <lc éleclioii (le domicile eti son élude, l'adi ei-saiit) cst-il PC (le celle nulifiralion ou a-t-il le droit d'exiger la preuM' andat donné par les i«i-lies [lei-danlesï Plusieurs aifèU ré que celle i>iTH(c d'un p<iu\uir spécial ne peul pas ëliv chez lequel Céleclion de domicile a élé faite par les ment [Kiur raison que les offres, aveux, ctinsentements iint valables sans pouvoir spécial, sauf désa\eu ( I '. solution cimlrain- : Ih gagnant ne peul [ws éli-e ohlipé ri au [Imiiii-ile élu jkar les pei-dants chez un avoué tant i\e pas (pie l'élection de domicile est in* vocable, et ellf tant qu'elle peul tomber jurrelTel d'un désaveu, et, dans iniliralioii qui aumit eu lieu & ce pivlendu domicile élu ullité. Il n'est [ws possible de melliv le (.'a^'nanl à la rfis- ', ce qui aurait lieu dans les cas où il pouiTail faire usa^* [lanL a donc le droit d'exiger la preuve d'un uiantlal e solution doit étiv donm'>e pour le cas où la déclaration r(uéle des jierdants par acte d'huissier, à {lersonne nu , et par identité de molils : pour que celte déclaration ut que riiuissicr justifie d'mi |H1U^oit' sjiécial, autrement voué (3..
ion plus controversée est celle de savoir si, en cas le par le ]K-rdant, par exemple dans tmconlralde ^ente, ilicntiiin à son domirile n'el ou au domicile élu, U'apiv> leclion de domicile a produil tout son eiret loistjue l'acle ■e exemple le contrat de venle, est ivmplacé [wr le jupen acte nouveau auquel ne s'applique i>as l'élection de il C. ci\.) et comme cet acte est particulièrement impoi^ l'en exiger la signilication au domicile réel, pair» qu'elle 'AremenI & la connaissance de celui qui doit la iw^vnir. tus semble cependant fort contestable. Il nest pas vrai nent soit un acie nouveau ; il n'est et ne peut être que I l'inlerprétation de l'acte ou du contmt [|ui a fait t qui eonUenl l'élection de domicile, car les jugements Jaratifs des droit» des particuliers. Si, par exemple, Ip islice pour obtenir paiement du prix de venle, et si W né l'acheteur au paiement. cVst bien toujours le prix <liqui continue h élre gai-anti jmr le privilège, ainsi que |Wiui ont pu éli-e stipulées au contrat. Pour quel motif la élection île domicile cesserait-elle, à la différence des son elfet ? L'arlicle 1 11 du Code civil est général et après ugemeni c'esl bien le contrat de venle qu'il s'affit es ses clauses accessoires. La signilication du jugement
1839. Jur. gén., v« Komici'/p f/i(, ii» 104; Grcntible, 13 mars I8ô«,
S77, S. T8. 3, TScl la noi.'.
I fi'vrier 1838, S. 39, î, 198: IIoh.h, 19 ni»! 1843, S. 43, •>. TS.
doit donc avoir lieu en vertu d'une de ces clauses au domicile élu (1).
11 l'esté à examiner quelles sont les sanctions de^; prescriptions de la loi i-elatives à la signification des jugements.
Pas de <loute pour le cas où on a omis la signification à avoué : la loi dit formellement qu'il y aura nullité, non pas 4lu jugement, mais des actes <rexécution. La question était controversée dans notre ancien droit et c'est pour empêcher la difllcullé de persister que l'article 147 s'est formellement expliqué sur ce point. Cette nullité est encourue même dans le cas où la loi prescrivant deux significations, une à avoué et l'autre à partie, la première seule a été omise. La signification à partie ne suffit pas pour autoriser l'exécution d'un jugement défniitif ou provisoire contenant condamnation.
11 peut arriver que dans le ciis où la loi prescrit les deux significations, l'une à avoué, Tautrc à partie, la première ait été faite et la seconde ait été omise. La loi n'a pas parlé de ce second cas, mais il ne faut j>as hésiter à décider qu'il y a encore nullité des actes d'exécution. Si la loi l'a dit pour le défaut des ignification à avoué, c'est, comme on vient de le voir, pour trancher une ancienne controverse ; au contraire, le silence du législateur pour le cas de défaut de signification à partie s'expli(iue par cela même que la nullité des actes d'exécution n'a jamais été contestée dans cette circonstance.
11 peut encore arriver que la signification à partie et celle à avoué aient ru lieu, mais que dans la signification à iMirtie on ait oublié de mentionner la signification à avoué ; en pareil cas, la jmrtie a le droit de s'opposer à l'exécution tant qu'on ne lui justifie pas de la signification à avoué, mais les actes d'exécution qu'elle laisserait faire ne seraient pas entachés de nullité, parce qu'il ne s'agit plus là (jue d'une formalité secondaire, et qu'eu pai'eil cas la nullité n'est encourue qu'autant qu'elle est écrite dans la loi. Or celle-ci a gardé le silehce pour ce troisième cas.
De même, il n'y aurait pas non plus nullité si l'huissier avait interverti l'ordre et signifié d'abord à partie, ensuite à avoué, sauf dommages-intérêts à sa charge, dans le cas où il serait i-ésulté de cette intei'version un pi"éjudice [lour la partie.
La loi permet, pour le cas de péril en la demeure, aux juges de paix et aux juges des référés, d'ordonner l'exécution de leurs décisions sur minute, ce qui revient à en supprimer la levée et la signification (art. 811 C. pr. ; loi du 25 mai 1838, art. 12).
La loi ne confère pas le même pouvoir aux tribunaux d'arrondissement ni même aux tribunaux de commerce ou aux cours d'appel. La jurisprudence le leur reconnaît |>ar argument a fortiori^ de ce que la loi a dit des juges de paix et des juge>s des référés (2). Mais est-il permis d'argumenter ainsi dans une matière aussi exceptionnelle? En autorisant le tribunal d'arrondissement à ordonner l'exécution de son jugement sur minute, on lui permet de supprimer trois choses essentielles, la rédaction des qualités pour les avoués, la levée du jugement, sa signification. IJn pareil pouvoir ne saurait leur appartenir qu'en vertu d'un texte formel de la loi.
(1) Contra civ. cass., 24 janvier 1865, D. P. 65, 1, 75.
(2)Req., 7 janvier 1858, D. P. 58, I, 158; req., 2 décembre 1861, D. P. 62, 1, 463; req., 3 avnl 1872, D. P. 73. 1. 25.