‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 66 sur 112 · DES EFFETS DES JUGEMENTS · texte numérisé non relu

DES EFFETS DES JUGEMENTS

§ 69. — Des effets des Jn^^ements.

Les effets du jugement sont très variés et font Fobjet de dispositions contenues dans des lois différentes et dans plusieurs codes. Il ne saurait êtn» question d'en faire ici l'objet d'une étude spéciale; il suffira d'en donner un aperçu dans un tableau d'ensemble.

1. Le jugement termine l'instance et le procès, sauf admission des voies de recours autorisées par la loi. En conséquence les juges sont dessaisis, et cc»t effet se produit dès la première heure du jour où le jugement a été rendu (1;. Il résulte de là, qu'une fois le jugement prononcé le juge ne peut plus connaître de l'affaire, à moins qu'il n'en soit de nouveau saisi par une voie de recours, opposition ou requête civile. C'est par application de ce principe qu'une fois le jugement rendu la loi interdit au tribunal d'accorder, par un second jugement, un délai de grâce au débiteur ou le bénéfice de l'exécution provisoire au gagnant. Mais lorsqu'un jugement soulève une difficulté d'interprétation ou d'exécution, on peut revenir devant le tribunal pour qu'il la tranche. A plus forte raison peut-on encore s'adresser au tribunal pour obtenir une rectification matérielle, comme, par exemple, si le jugement qui ordonne l'expertise a omis le nom de l'expert, ou si, le jugement ayant été rendu par défaut faute de comparaître, on a oublié d'indiquer le nom de l'huissier commis pour le signifier.

Dans tous les cas où il y a lieu à interpretation ou à complément, la partie la plus diligente appelle l'autre à l'audience, à l'effet d'obtenir jugement certifîcatif, soit par avenir si l'instance est encore pendante, soit par assignation dans le cas contraire. Mais le tribunal n'a pas le droit, sous prétexte d'interprétation,' de modifier la décision rendue (2). ^

2. Tout jugement a autoiité de chose jugée au moment même où il est rendu (art. 1351 C. civ.). Mais cette chose jugée peut être suspendue |)ar l'opposition ou par l'appel. Quand un jugement n'est pas ou n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, on dit qu'il passe en force de chose jugée (▼oy. par exemple l'art. 2157 C. civ.).

Si un jugement a été rendu en dernier ressort, il n'est pas susceptible des voies de recours ordinaires qui suspendent l'autorité de la chose jugée, maïs seulement des voies de recours extraordinaires, et celles-ci ne suspendent ni l'autorité, ni la force de la chose jugée. Mais lorsqu'elles sont mises en mouvement, elles peuvent avoir pour effet de faire tomber le jugement ou l'arrêt; celui-ci ne devient donc irrévocable qu'autant qu'il n'est pas ou qu'il n'est plus susceptible des voies de recours extraordinaires.

Tout jugement présente donc, suivant les circonstances, successivem(»nt

(1) Cacn, 81 mars 1879, D. P. 80, 2, 256.

il) Paris, 6 mai 1892, D, P. 93, 2, 204 ; Paris, 4 juin 1892, D. P. 93, 2, 204 ; civ. rej., 8 avril 1896, D. P. 96, 1. 416; req., 27 octobre 1897, D. P. 98, I, 87; Paris, 21 novembre 1898, D. P. 1900, 2, 12. Le juge qui inlerprèle une décision n'est pas obligé de sVii tenir au dispositif et peut se reporter aux motifs ; Paris, 16 décembre 1896, D. P 1900, 1, 191; req., 23 janvier 1900, D. P. 1900, 1. 62; civ. rej., 31 octobre 1900, D. P. 1900, 1,664.

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OU à la fois, un, deux ou même ces (rois caractères : il a autorité de chose jugée, il passe en force de chose jugée, il devient ii*i*éA ocable. 11 ne faudrait I>as cix)ire que ces trois effets naissent toujours successivement les uns après les autres. Le plus souvent, au contraire, deux naissent à la fois, et le troisième se joint à eux dans la suite. Ainsi un jugement contradictoire en dernier ressort a aulorité de chose jugée et passe en force de chose jugée au moment où il est rendu, par cela même qu'il n'est pas susceptible de voies d<* recours ordinaires ; il ne deviendra iiTévocable qu'au jour où on ne })ouri-a plus Tattaquer par les voies de recours extraordinaires ou si ces voies de recours ont échoué, l'n jugement contitidictoire en premier W^ssort con)nience |>ar avoir tout de suite autorité de chose jugée ; il ne passera en foire d«» chose jugée (|u'autant qu'il ne sera pas attaqué par la voie de l'appel e( à lexpii'atîon des délais d'ap[)el. Mais, à ce même moment, il sem aussi in*évorahh', caj' un jugement qui a élé susceptible d'appel ne peut pas être atta(|iié |>ar les voies de recoui's extraordinaires. Un jugement par défaut en dernier ivssort ne passe en force de chose jugée qu'autant qu'il n'y a pas opposition ou que, sur celte opposition, le tribunal rend un jugement de débouté. Dans ce dernier exemple, les trois effets se produiront donc successivement : le jugement aura d'abord autorité de chose jugée au moment même où il seni rendu ; il passera en foire de chose jugée à l'expiration du délai d'opposition ou si l'opposition est rejetée; et enfin il deviendra iiTévocable àrexpiration du délai du |K)urvoi en cassation ou en requête civile ou, si ces voies d<* recours ont été re|)oussées, au moment de l'arrêt de rejet.

Cm n'est ]ms ici iv lieu de rappeler les conditions pi-esci'ites par la loi pour qu'il y ait autorité de chose jugée et entre quelles i>ei'Sonnes. La chose jugée au civil est revêlue, par l'arlicle 1331 du Code civil, d'une pi*ésomption de vérité qui produit effet seulement entre les |>arties au procès et ceux qu'elles ) ont représentés, c'est-à-dire leurs hériliersou autres successeur universels, ceux qui ont traité avec elles à titre particulier, mais depuis le jugemenl, enfin leurs créanciers, pourvu que le procès n'ait ])as été fait ou soutenu en fi-aude de leurs droils. Toutes autres personnes sont des tiers et peuvent à ce titre, si on veut leur o[)poser le jugement, le repousser par l'exception di» chose non jugée, ou même prenth'e les devanls et l'altaquer par la voie de la lieire op}>osition. Ainsi, on i-econnaîlra ce droit à ceux qui ont traité à titro j)articulier avec l'une ou l'autre des parties mais avant le jugement, et aux créanciers de ces parties, si le procès a été fait ou soutenu en fraude de leurs droits.

L'autorité de la chose jugée ne pourrait pas être op[K)sée, si, dans un nouveau procès entre les mêmes parties,rune d'elles soulevait une aulrequestion. Il n'est pas d'ailleurs nécessaire que la cause et l'objet soient les mêmes dans les deux procès, pour qu'une partie puisse opposer à l'autre la chose jugée ; 1 suffit, mais il faut aussi qu'il y ait eadem qiiœstio. Ainsi, après a\oiiprétendu que je suis héritier et avoir échoué sur cette demande, je ne puis l)as, dans un second procès, agir en paiement d'une créance du défunt contre la même personne; la cause et l'objet sont différents sans doute, mais la question est la même la seconde que la première f(Ms, celle de savoir qui est héritier. Il en serait de même dans le cas où, après avoir succombé sur unc^

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action on re>pn(licalion d'un immeuble, je voudrais demander des dommagesinlérôts contre la nuMne pei^sonne pour des déjçradations commises par elle sur cet immeuMe.

La présomption de vcMÏté al lâchée à la chose jupée nest pas seulement relative et limitée aux parties et à ceux (|u"elles ont représentés; elle est, en outre, d'intérêt privé el non pas d'(»rdre public ; d'où il résulte (jue la violation de la chose jugée ne |»eiil étiv invoquée que par les i>ai'ties, à l'exclusion de^ juges et du minisière public, et «|u'elle ne ])eut pas être proposée pour lu liremière fois de\ant la ('.our de cassation (i).

Cette pi^soinption de \érilé attachée à la chose jugée se limite au dispositif du jugement et ne s'étend pas aux motifs ni aux points de fait et de droit 1 2 \

En oulre, ce sont seulement les jugements contentieux qui sont revêtus de l'autorité de chose jugée, car eux seuls tranchent un litige ; peu importe d'ailleurs qu'ils soient définitifs ou d'a>antdire droit. Toutefois, les jugements pi'ovisoires n'ont d'aulorité de chose jugée que sur le point spécial qu'ils ont tranché. Les jugements interlocutoires ont autorité de chose jugée en tant qu'ils statuent sur l'admission d'une preuve (question de droit), mais non sur les résultats de cette preuve (([uestion de fait). Nous donnerons la même solution pour les jugements préparatoires, malgré l'opinion de certains auteurs qui i*efusenl à ces jugements toute autorité de chose jugée.

Au contraire, les jugements de juridiction gracieuse n'ont pas autorité de chose jugée, car ils n'ont pas tranché un litige ^3'.

3. Tout jugement étant un acte authentique fait, par cela même, foi jusqu'à inscription de faux, et, par exemple, si on voulait soutenir que 1rs juges ont, après coup, ajouté des motifs ou modifié le fond du jugement, il faudrait s'engager dans cette procédure pour en faire la preuve.

4. Les jugements sont, en principe, déclaratifs des droits des i)articuliei's et n'en créent pas de nouveaux (4). Ainsi, en matièi-e de créance, le jugement n'emporte pas novation ()'»). De même, les intérêts continuent à courir au profit du créancier, tels qu'ils ont été stipulés; celui-ci conserve toutes ws sûretés, réelles ou pei-sonnelles ; la cause de l'obligation reste toujours la même, et, par e.xemple, le prix de vente consen-e ce caractère même après la condamnation de l'acheteur à le payer, de sorte que le montant de cette condamnation est garanti ]»ar le privilège du vendeur, et (ju'en cas d'élection de domicile dans le contrat de \ente, c'est aussi à ce domicile que la somme devra être payée. Mais si les juges se sont trompés et ont jugé que le demandeur était ci-éancier, alors qu'en réalité il ne Tétait pas, il se produit, à partir du jugement d'une manière provisoire, et à partir du jour où il est devenu irrévocable d'une nmnière définitive, un effet remaixiuable : le jugement crée aloi-s une créance qui n'existait pas, et «-'est la chose jugée qui

(1) Roq., 11 décombro 1895, D. P. 96, 1, 468; civ. roj., 24 décembre 1895, D. P. 96, 1,322.

(2) Riom, 24 décembre 1890, D. P. 92, 2, 318; tril). de la Seine, 2 décembre 1893, D. P. 94, 2, 465; civ. rej., 2 avril 1895, D. P. 95, I, 312.

(3) Vov.sur CCS diflTéreiiles espèces, /wr. ,9^/1... SmP/>/., \o Chone jugée n^* Q et suiv.

(4) Voy. en sons contraire, lionfiis, p. 534.

(5^ Douai, 17 février 1890, D. P. 91, 1, 23; trib. de Bélhune, 11 août 1892, D. P. 94, 2, 32.

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t irnt lieu de cause à celttî obligation. Sauf ce cas, les juges ne peuvent pas plus créer des droits personnels que des droils réels. On ne leur l'econnaU pas ce pouvoir, même dans les trois actions divisoires du droit n>main. Toutefois, et pai' exception au principe que la créance n'est pas novée, on admet que tout jugement s'éteint paria prescription de trente ans, même si au[)aravant la créance était soumise à une autre prescription, jmr exemple à relie de cincj ans en matière de lettre de change ou d'intérèts des capitaux (l.i.

D'un autre côté, les jugements relatifs à l'état des pei'sonnes ne peu>ent l»as, à i*aison de leur nature même, être purement déclaratifs loi-squ ils ont |H>ur objet de changer l'état; ils créent nécessairement des droits nouveaux, par cela même qu'ils fra]>pent une pei^onne d'incapacité ou lui rendent s« rapacité. Mais ils rentrent dans le droit commun lorsqu'ils ont seulemeni |M)ur objet de constater l'état d'une personne, par exemple de décider si ellr rst française ou étrangère, enfant légitime ou enfant naturel. Nous veri-ons aussi, à propos des voies d'exécution, que les jugements d'adjudication <m reux de validité de saisie-arrêt sont translatifs de propriété ou de créance. Ils sont, à vmi dire, des >entes judiciaires ou des actes analogues.

.%. Tout jugement qui constate l'existence d'une créance quelconcpie «•nnM>rte hypothèque judiciaire, en garantie du paiement de cet le créance, sur tous les immeubles du ]Mn*dant. Otte hyi>othèque est d'ailleui-s soumise à inscription, mais celle-ci peut êti'e prise même avant la signitîcation du jugement, parce qu'elle constitue une mesure conser>atoire..ll va sans dire que celle liypothèque tomberait avec le jugement, si celui-ci était plus tard infh*mé.

Toute hyjKxthèque supposant une créance à laquelle elle se rattache et qu'elle garantit, il ne peut plus être question d'hypothè(jue judiciaire si l«^ jugement se borne à constater un droit de famille ou un droit réel quelconqu»*. Mais dès qu'une créance apfmrait dans le jugement (2), ne serait-ce que du rhef des dépens, elle est garantie par rhypothè(|ue judiciaire. Au surplus, nn remaiYiuera que cette hy[M)thè(iue est plutôt légale que judiciaire, raic'est la loi qui l'attache au jugement et non le juge qui l'attache a la créance.

6. En tant que le jugement est déclaratif, il produit aussi effet rétroactif; il en est autrement s'il crée un droit nouveau, par exemple s'il établit «m lève une incapacité, le tout à moins d'un texte conti-aire et formel dans la loi. Par e.xemple, le jugement qui prononce le di\orce ou la séparation i\r corps ne rétroagitpas en tant qu'il statue sur l'état ou la capacité des époux ; mais, en tant qu'il produit efîet sur les biens et qu'il s'agit des rapports pécuniaires des époux, ses effets remontent, par suite delaréti'oactiAité,aujour d»» ta demande (art. 252 nouv. (]. civ. ; loi du 18 avril 1886^ i^i, comme vu matière de séparation de biens, lart. li-V."» C. ci\.) ; la loi dans ces deux cas a eu le soin de le dire expressément.

7. Lorsque le jugement est rendu contre le demandeur, il anéantit Ifs

(1; Lyon-Caen rt Renault, t. I, ii» 1285 ; Aubry ot Rau, t. VIII, p. 446.

(2) Aubry et Rau, t. 111, p. 255.

(3) Le jugement de divorce doit, aux termes derarticle 252 du Code civil, être transrrit dans un certain délai.

eiîets qu^avait produits rajournement : notamment la prescription n'a pas •été interrompue, et les intérêts moratoires n'ont pas commencé à courir. Il •en résulte des applications remai^uabies au cas de dette solidaire, iors(|ue h* -créancier a aj^i contre un ou plusieurs débiteurs seulement.

8. Tout jugement d'un tribunal français est revêtu, sur la grosse, de la formule exécutoii*e, qui permet de recourir aux voies d'exécution forcée et à tous autres moyens destinés à en assurer l'exécution par la force publique.

Olle exécution forcée a lieu en vertu de la formule exécutoire, apposée par le greffier sur la grosse du jugement que signe également le greffier. Cette formule exécutoire doit être celle du gouvernement sous lequel Fexécution se i)Oursuit. Ainsi il faut changer la formule exécutoire des expéditions obtenues sous la monarchie ou sous l'Empire; mais les expéditions délivrées .sous la seconde République (1848-1852) [jeuvent encore servir aujourd'hui, parce que la formule exécutoire de ce temps est identique à •celle de la troisième République.

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