‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 68 sur 112 · W. LOI-POSITION · texte numérisé non relu

W. LOI-POSITION

<lij liavail. l'articU^ 217 noutraii du (kide <:ivil et la loi des il ail. 17, ont donné comme poinl de départ au délai dopposilii |iai' défaut confi-e partie la si^nilication de ec jugement faite h lix^ à un mois en cas de divoiTe, ri h quinze jours en ea.'i (i'ac lie n^llc signification, le délai [mur ToMnei' opposition. Mais si n'a pas été faite à la personne, on applique le dimt comn ilarcidenl, de même que, dans cette matière, on admet enco |iar défaut faute de eoncluiv, ()ui ne devrait plus exister i l'omme nous l'avons établi plus haut.

U loi du 24 juillet 1889 (arl. 61 surla déchéance patei î^uivant que la décision' a été signilîée k la personne ou k do jimnier cas, le délai d'opposition est de huit jours; dans I

La forme de l'opposition au jugement p&r défaut conliv p minée par l'article 162 du tiode de pii>cédure. Le défaillani fiour faire opposition que le gagnant exécute contii; lui. A déclare™ h l'huissier qu'il attaque le juRcment, et l'huis d'arrêter l'e.xéculion ; c'est une conséquence de l'effet susjensi dont il sera bientôt parlé. Mais la loi a pensé que si une siu terhale doit élre permise pour ari'éler l'exécution, elle ne h |)as h elle seule une opposition complète, et, jiour év iter toute i l'Ile exige que cette déclaration ^erhale soit réitéiiie, dans li itipiéle d'avoué à a\oué. Celle huitaine n'est iws fi-anche, pa •impie qu'elle n'a pns pour point de départ une sif;ni lirai ion iliijuicile. Si la n-ilération n'avait )ias lieu dans la huitaine, faite sous forme d'exploit d'huissier et non jiar n-(|uèle d'i l'Ile serait certainement nulle pour vice de forme el le ga^naii l'ii tenir compte, continuer sou exécution. Mais s'il ne le fi Mip|>ose à ce que le défaillant rtmouvelle son u])|>osition la nV-l («s expii'é, c'esl-à-dii'e laut que le demandeur n'a p. 4t-\i'cution porté !i la connaissance du défaillant ^1 '.

Au lieu d'allendriï qu'il soit allaquê, le défaillant peut |>reii cl l'aire opposition, comme le dit l'article 162, |iar acte exli'aju din' par ajournement avec constitution d'avoué el, dans ce ca n'est pins nécessaire i2).

A ces deux formes de ropimsiliuu indiquées jiar l'arlicle i ilence en ajoute une Iroisième, à savoir une requille d' l'onlenaut constitution d'avoué.

Un ne voit jms, en effet, [lour quel motif il serait nécesssaii un ajournement. Otte forme d'une l'equéle parait bien avoi

(Il Lorsque sur une tcatative de ».iisî<M>n'tution [aile en vertu d drl.iul,'la partie i:ondamai''e a déclaiv s'opjxisi'r, se rfscfvaiil de réili'r dans le» formes et di'lai:* li'gaux, le pourxulvaitt n'est pas admissible ilt'faul de réitération, si avant l'cxpiralion du dL'Iai dans lequel elle dci lui-mt>mc donné assifinalion au débiteur pour être statué sur le niérili siliiin,c3r cette assignation rend inutile la réitération dcro]^o»itioii. Ami I). P. 09, S, 03.

.!' Ilaslia, 19 mai 1857, S. 57, !, 37 ; Limop'i, 13 février 1869, D. ,

•ÏW DE l'opposition.

-larach'-iv général par olle-mâme. NesUce pas wlle ([ue la loi |irescrll |khiile cas (le défaul conti-c avoué et poui' la l'êitéraliofi de l'opposilioii xerbalil'aile Sur les acles d'pxéculinn (1)?

Si l'opposition était nulle pour vire dp forme dans le second ou dans le Iniisième cas, on déviait, comme dans le premier, permeltre d'en faire une seconde, jus((u'à l'exéculion.

Lorsqu 'avant que l'opixeilion se produise, l'avoué du gn^'nanl vient â décéder ou k cei^ser ses fonctions, le gagnant doit faire nnlilier une nouvel le cnnslitution d'avoué au iléfaillanl (arl. Hi2 C. pr.).

L'avoué de l'opposanl est tenu de mentionner sommairement rap|M>sili<iit sur un i-eplslre du Krelfe (arl. 163 C. pr.). Nous nous i-endmns compte ilil'utilité de c«tte mention, k propos de l'exécution des jugements par défaut par les tiers.

L'opposition a, rumnie l'appel, pour elTel de suspendra l'exéciilion itii jugement (arl. ITiS, 101, 162 C. pr.), à la seule condition d'élre valable t-ii In forme. Si les actes d'exécution étaient continués, ils seraient nuls, UK^nie dans le r*s où plus tard interviendrait un jugement de déboulé. Osl seulement en ras de vire de forme que le ga|:nant peut ne pas tenir couipte lie l'opposition et continuiT l'e.sécution. Mais il le fait, bien entendu, à ses ris()ues et périls et il sera toujoui*» plus prudent de s'arrùter.-car on |>puI ^li-c mauvais juge dans sa propre r^use.

L'opposition n'empêche pas les actes conservatoires; le gagnant |tonri-ai(, par exemple, inscrire l'hypothi^iiue judiciaire résultant à son pi-olit dn jugement.

Le [sfC^nd efTet de l'opjtosilian est de faire revenir l'alfaiii- devant le Iribunal qui en a déjà connu, aussi dit-on qu'elle est une voie de rétractai ion. Si la validité de l'opiKtsilion est wntestée en la forme, le tribunal |H-iit statuer sui- cette question et sur le fond, |)ar un seul et même jugenient. La jurisprudence estime même que chacune des parties rt-pr<'nd au procès lirOle qui lui appartenait prïmitivemeni, et elle en conclut que l'opposilinn . anéantit le premier jugement (2).

(le serait là un troisième efTet de l'opposition et qui établirait une dilférence essentielle avec lapiwl. Olui qui interjette appel |iivtend ipie le tribunal du premier degi-é a mal jugé et il demande à la juridiction du second degré la réformetion deladécision renduecontrclui; l'appelant devieni ainsi un demandeur, même s'il a joué le rôle de défendeur en premièi'e inslanc« el il dj>it prouver le mal jugé. L'op|K>sanl, au contraire, n'inviM^ue pas le mal jugé et se plaint plutôt d'avoir été jugé sans avoir été entendu; il demande à faire connaître »a prétention, mais il reste défendeur ; il ne iHvnd pas le rOle de demandeur, et, pour que les choses puissenUi^e passer aiiiRi, il faut bien que le premier jugement ait été anéanti.

Cietle solution nous paraît tout à fait inexacte ; elle est aussi contraire au texie qu'à l'esprit de la loi, et aboutit à des résultats tout à fait injustes. Nulle pari la loi ne parle de l'anéanlissementdu jugement. Elle répète au contraire,

(1) Req., Il juin tS79, D. P. 80, t, !1.

{t\ Civ. rcj., e mars 1839, D. P. 90, 1, 70. Contra tau noie soui cet arrc!l;civ. rvj.. 3 lêvner JSSÎ, D. P. 9!I, I, 115; Paria, 9 aodl 1891, D. P. 94, i, 101.

DE l'opposition. 449

à maintes reprises, que ropposition, comme l'appel, suspend seulement l'exécunon du jugement, ce qui est bien différent (art. 155, 159, 161, 162 C. pr.).

Sans doute, chacun reprend son rôle originaire, quant au fond, mais il ne résulte nullement de là que le jugement doive être anéanti (1). Si le gagnant soutient que Topposition est nulle en la forme, le défendeur défaillant devient bien, sur son opposition, demandeur sous ce rapport, et est obligé de prouver la régularité de son opposition. La loi autorise, dans certains cas, l'exécution provisoire nonobstant opposition. Comment concilier cette solution avec l'opinion qui anéantit le jugement? On ne saurait exécuter, même provisoirement, une décision qui n'a jamais existé. La doctrine seule exacte est donc bien celle qui, de droit commun et en dehors du cas d'exécution provisoire, n'attribue à l'opposition qu'un effet suspensif, sans anéantir le jugement.

Si on admet, avec la jurisprudence, que lé jugement tombe de plein droit par l'opposition, on est conduit aux conséquences suivantes qui, pour la plupart, sont tout à fait injustes. Ce premier jugement ne peut plus être considéré que comme un des actes de la procédure qui n'a, lui, qu*une existence éphémère, et le jugement rendu sur lopposition est le seul titre & exécuter ; aussi n'y a-t-il pas lieu de statuer sur les irrégularités dont peut être entaché le premier jugement ; l'inscription hypothécaire prise en vertu de ce jugement tombe de plein droit, par le seul lait de l'opposition et lors même que, plus tard, l'opposition serait écartée, sauf au gagnant à prendre une nouvelle inscription, mais qui pourra occuper un rang bien inférieur à celui de la première ; tous les actes d'exécution faits en vertu du premier jugement tombent nécessairement et doivent être recommencés en vertu du jugement de débouté ; l'opposition faite à un jugement par défaut de validité d'une saisie-arrét empêche ce jugement de transférer la créance saisieaiTétée dans le patrimoine du saisissant et permet à d'autres créanciers du saisi de pratiquer de nouvelles saisies-an'ôts aux dépens du premier saisissant, alors même que, plus tard, celui-ci obtiendra définitivement gain de cause par le jugement de débouté. On voit tout le tort que peut produire l'opposition à celui qui a obtenu le jugement, quoiqu'il triomphe la seconde comme la première fois. L'anéantissement du premier jugement ne lui procure que des avantages insignifiants, et tout au plus peut-on relever à son profit que s'il a oublié de demander la première fois l'exécution provisoire, il va recouvrer le dix>it de la réclamer, quoiqu'elle ne puisse jamais être accordée par un second jugement et parce que ce second jugement, par suite de l'anéantissement du premier, devient lui-même le premier.

Les conséquences sont tout à fait différentes dans le système qui laisse debout le premier jugement et en suspend seulement l'exécution. Tous les effets produits par ce jugement sont maintenus debout, sous la condition qu'il y ait plus tard débouté d'opposition; l'inscription hypothécaire prise en vertu du premier jugement ne sera pas rayée ; l'exécution commencée sera continuée, mais les précédentes poursuites déjà faites seront maintenues; le jugement de validité de la saisie-arrêt aura transféré la créance du patrimoine

(1) Pau, 27 juillet 1898, S, 98, 2, 272, D. P. 99, 2, 499.

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