DE L OPPOSITION
; celui <[u saisissant et les saisies imstérieures au premier îs par d'au 1res ri'éanders du saisi, seront nulles, parce qu'elles liquées dans le vide, h une époque où la ci-éauce élait déjà moine de leur débiteur. U est vrai aussi que, si le gagnant a nder l'e.xéculion provisoire dans le premier jujfemenl, il nr >tenii' ensuite, parce que la loi le défend expressément '.). Mais lien ne a'opiiose, sous les autres lupports, à ce qu'il :ondusions nouvelles, pourvu quelles ne soient pas connierjugement.pai' lequel il continue à être lié, à la différence (l)-
incienne jurisprudence, il était de i+ple que toute partie qui se ■ opjKisilion devait rembourser à la [«rtie adverse les frais du e de pi-oeédure n'ayant pas reproduit cette règle, on doit la ime abrogée, ('.ependant, lorsque les juges ont la conviction it aurait pu se présenter la première fois, ou que son avoué ; se défendis dès le début, ils peuvent, sur les conclusions de isser les frais du défaut et même tout ou partie des autres e du défaillant, à lili-c de dommages-intéi'éts. suivant lequel tout jugement par défaut est susceptible mporte un certain nombre d'e\r«plions.
lire que le second jugement, comme lepremiei, soit l'end u par tre l'opposant lui-même, qui fait défaut une seconde fois, soit LÎ avait gagné une jM'emière fois seulement le défaut est ici t faute di> conclure.
l'article 165 du I^Oe de procédure que «i le défaillant fait défaut après son opposition, néanmoins le second jugement L rontradictoi 1*8 ment contre lui, et la voie de l'opposition lui condition toutefois que la première op|M>silion ait été valable que le second jugement ail statué sur les mêmes points que le , en effet, punir le défaillant de son mauvais vouloir, et il n'est possible d'admettre indéfiniment opposition sur opposition. >ur opposition ne vaut ", disait-on déjà dans notre ancien
Te opposition avait été écartée comme nulle en la forme, jourrait la renouieler: la première ne comptant plus, la it la première et est valable. Il faut toutefois que celle tion se produise dans les délais de lu loi, à un moment ou encore fermée, par exemple alors que le gagnant n'a pfts cution du jugement par défaut faute de comparaître, jugement porte en partie sur des points qui n'ont pas été toumier, le défaillant peut, dans cette mesure, renouveler son si bien la première fois qu'il fait opposition contre ces points
13 de défaut congif du demandeur, Orléans, 18 dé-
DE l'opposition. f ,10^^^
nouveaux du jugement (1). II peut se faire que le tribunal ait rendu "
défaut un jugement interlocutoire. Le défaillant fait opposition à ce jUgCH'^ l/i?, ment, et le tribunal saisi de cette opposition statue, par un seul et même jugement également par défaut, à la fois sur cette opposition et sur le fond du procès. On a soutenu que ce dernier jugement n'est, pour aucune de ces parties, susceptible d'opposition de la part de celui qui a fait deux fois défaut. Dans notre hypothèse, le second jugement statuant sur le fond auquel n'ar&it |>as touché le premier jugement, on ne peut pas dire qu'il y ait deux foi«
opposition quant au jugement du fond. ';^
Par la même raison, nous décidons que si le défendeur à roppositloD> cest-à-dire celui qui avait obtenu le premier jugement par défaut, se laisse à son tour condamner par le second jugement, il peut faire opposition à ce second jugement, car il fait, en réalité, opposition pour la première fois et on ne peut pas lui objecter l'adage : « Opposition sur opposition ne vaut. » Cette maxime s'applique seulement au cas où c'est la même partie qui, ayant ":
formé une opposition au premier jugement, laisse une seconde fois prendre défaut contre elle, et veut s opposer encore (2). C'est ce que dit, pour les justices de paix, l'article 22 du Code de procédure, mieux rédigé que notre article 165 du même Code. Le troisième jugement qui sera rendu ne sera certainement pas susceptible d'opposition de la part de Tune ou de l'autre des parties, car, quel que soit l'opposant, il ferait opposition pour la seconde fois. Au contraire, si une partie avait été mise en cause après l'opposition, elle pourrait plus tard à son tour faire opposition, car le second jugement serait pour elle le premier. Il semble aussi que la défense de former une nouvelle opposition n'existe qu'autant que les deux défauts sont immédiats et successifs; si un jugement contradictoire était intervenu entre eux, on n'appliquerait plus la règle : « Opposition sur opposition ne Tant. »
2o Nous venons de relever l'existence d'un jugement par défaut, qui n'est pas susceptible d'opposition. Nous savons aussi déjà que le jugement par défaut faute de comparaître, rendu après un jugement par défaut prolit joint, ne comporte pas non plus la voie de l'opposition (3) de la part de celui qui n'a pas comparu (art. 153 C. pr.).
3» On sait également que le jugement par défaut, rendu contre le demandeur, n'est pas susceptible d'opposition de sa part, si ce jugement ne contient que congé de l'instance sans statuer sur le fond (art. 154 C. pr.).
11 y a encore nombre de jugements par défaut qui ne sont pas susceptibles d'opposition, mais comme il s'agit là d'une dérogation au droit commun, il faut, pour que le défaillant soit privé de cette voie de recours, qu'un texte formel la lui retire. Nous citerons, à titre d'exemples de jugements par défaut qui ne sont pas susceptibles d'opposition : certains jugements en matière de saisie immobilière, de surenchère sur aliénation volontaire, de
(1) Civ. cass., 6 mai 1857, D. P. 51, 1, 247.
(2) Orléans, 18 décembre 1871, D. P. 72, 5, 284. (8) Il en serait autrement si le jugement par délaut profit joint n'avait pas été signifié
au défaillant ; celui-ci serait en droit de dire qu'il n'existe pas et ne peut pas produire d'effet à son égard. Paris, 10 septembre 1897, D. P. 98, 2, 433.
452 PARTICULARITÉS DE L'eXÉCLTION DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT.
partage et de licitation, de folle enchère; d'ordre, etc., sur lesquels il n'esl pas nécessaire d'insister, car nous les retrouverons à propos des voies d'exécution (art. 731, 739, 762, 764, 883, 973 C. pr.); les ordonnances de référé {art. 809 C. pr.) (1); les jugements des arbitres (art. 1016 C. pr.); certains jugements en matière de faillite (art. 583 C. com.), en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (loi du 3 mai 1841, art. 20) ; les jugements qui r-ejettent les oppositions à mariage (loi du 20 juin 1896). Nous avons déjà dit qu'en matière de divorce et de séparation de corps la loi ne reconnaît plus que le jugement par défaut faute de comparaître, et que, par cela même, elle refuse l'opposition contre les jugements qui, en toute autre matière, seraient faute de conclure. On sait également fque, dans l'instruction par écrit, et en cas de délibéré sur rapport, si l'une des parties ne fournit pas ses pièces, le tribunal ne juge que sur celles de l'autre. Cett« circonstance n'empêche pas le jugement d'être conti'adictoire, du moment que les deux parties ont conclu auparavant. On dit alors que le jugement sur le fond est un jugement de forclusion, mais il n'en est pas moins un jugement contradictoire.
§ 72. — Particularités de rezècution des Jugements par défaut
(art. 153, 156, 164 C. pr.).
Pour pouvoir exécuter un jugement par défaut, il faut l'avoir au préalable signifié, et on applique ici les principes du droit commun consacrés i>ar les articles 147 et 148 du Code de procédure. Si, par exemple, il s'agit d'un jugement défmitif ou d'un jugement provisoire rendu par défaut fauté de cx)nclure, celui qui l'a obtenu devra faire une double signification, la première à avoué, la seconde à partie et il devra même mentionner la première dans la seconde. 11 va sans dire que si le jugement était par défaut faute de comparaître, il ne pourrait plus être question de la signification à avoué, et que la signification à partie serait seule possible.
Une fois le jugement par défaut signifié, la loi ne permet pas d'exécuter immédiatement : elle oblige le gagnant à attendre encore huit joui*s. Ces huit jours courent du jour de la signification à avoué, si le jugement est par défaut faute de conclure, à partie s'il est par défaut faute de comparaître. On voit sans peine que cette huitaine n'est pas franche. 11 n'est pas non plus sans intérêt de relever que c'est pendant la même huitaine que l'opposition doit être faite par le défaillant, s'il s'agit d'un jugement par défaut faute de •conclure, tandis qu'il aura jusqu'à l'exécution si le jugement est \aLr défaut faute de comparaître. Une fois la huitaine de la signification expirée, le gagnant peut donc exécuter et il est même certain de. ne plus être ari'èté par une opposition, si le jugement est par défaut faute de conclure, puisque le délai de cette opposition est expiré; si le jugement est par défaut faute de comparaître, le gagnant peut être arrêté dans l'exécution qu'il a commencée après l'expiration de la huitaine, s'il se produit une opposition.
(1) Mais non pas les arrèU rendus par défaut sur appel du référ(5, pour lesquels la loi garde le silence et admet par cela même l'opposition.