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PARTICULARITÉS DE I/EXÉCIITION DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT

Ici encore, il est essentiel de ne pas confondre les actes conservatoires avec les actes d'exécution; les premiers peuvent être faits dès que le jugement a été rendu et même avant sa signification : tels sont le commandement <(ui doit précéder la plupart des saisies, une apposition de scellés, l'inscription de Thypothèque judiciaire résultant du jugement.

De même qu'il y a une exécution provisoire nonobstant appel (art. 135 (!. pr.\ de même la loi a établi une exécution provisoire nonobstant opposition (art. 155 C. pr.). Il vaut mieux dire plus exactement qu'il y a deux exécutions provisoires des jugements par défaut, indépendantes l'une de l'autre, que le tribunal peut réunir ou séparer.

En premier lieu, le tribunal peut accorder au gagnant le droit d'exécuter, même pendant la huitaine de la signification du jugement sous deux conditions : qu'on se trouve dans l'un des cas de l'article 135; qu'il y ail urgence. Le tribunal a pleine liberté pour accorder ou refuser cette première exécution provisoire, mais la loi ne lui donne pas le pouvoir de l'ordonner à charge de fournir caution.

En second lieu, l'exécution provisoire peut être ordonnée nonobstant opposition, « s'il y a péril en la demeure ». La loi ne se contente plus de l'urgence, comme dans le premier cas, mais elle n'exige pas qu'on se trouve dans une des hypothèses de l'article 135. Le . tribunal est toujoui-s libre d'accorder ou de refuser cette seconde exécution provisoire et il l'ordonne avec ou sans caution à son choix. Seulement, s'il veut imposer caution au gagnant, il faut qu'il le dise dans son jugement.

Du moment que les conditions de la loi sont réunies, le tribunal peut accorder les deux exécutions provisoires ou seulement l'une des deux. Rien ne s'oppose à ce qu'il décide que le gagnant pouira exécuter pendant la huitaine de la signification du jugement, mais à la condition de s'arrêter s'il se produit, à un moment quelconque, une opposition valable. En sens inverse, il peut aussi déclarer que l'exécution, après avoir été suspendue, suivant le droit commun, pendant la huitaine de la signification du jugement, pourra commencer ensuite et nonobstant opposition.

Dans tous les cas, le tribunal doit rendre un seul jugement sur le fond et sur l'exécution provisoire. Celle-ci ne pourrait pas lui être demandée après le jugement sur le fond, pas plus que l'exécution provisoire nonobstant appel.

Mais, si l'affaire revient devant le tribunal sur l'opposition du défaillant, le gagnant recouvre-t-il le droit de demander l'exécution provisoire? Dans le silence de la loi, on admet assez volontiers l'affirmative par analogie de ce qui est dit en matière d'appel, où le gagnant de première instance est autorisé à réparer l'omission qu'il a commise en première instance en ne demandant pas l'exécution provisoire à laquelle il avait droit (1).

Il airive parfois que l'exécution d'un jugement par défaut se poursuit, non plus contre le défaillant, mais contre un tiers, par exemple contre la caisse des dépôts et consignations qui doit payer à la place du débiteur,

(1) Paris, 24 avril 1849, D. P. 49, 2, 160.

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contre le conservateur des hypothèques auquel on demande de rayer une hypothèque indûment inscrite. La loi prescrit à l'avoué du poursuivant de remettre trois pièces entre les mains de ce tiers : une expédition du jugement pour qu'il puisse savoir en quoi consiste l'exécution qu'on lui demande; un certificat du greffier du tribunal qui a rendu le jugement constatant que sur le registre tenu au greffe à cet effet il n'existe aucune mention d'opposition (1); un certificat que dresse lui-même l'avoué du poursuivant pour faire connaître au tiers la date de la signification du jugement. Ces deux dernières pièces apprennent à ce tiers s'il existe une opposition, laquelle aurait pour effet d'empêcher l'exécution et aussi si le délai d'opposition est expiré (art. 163, 164, 548, 549, 550 C. pr.).

S'il s'agit d'un jugement par défaut faute de conclure, le tiers, suivant le droit commun, ne pourra exécuter qu'après l'expiration de la huitaine de la signification du jugement à avoué, et à ce moment il sera certain que le jugement ne sera plus susceptible d'opposition, puisque l'opposition n'était admise que pendant la même huitaine, qui est maintenant expirée. Mais, en cas de jugement par défaut contre partie, on pourra se heurter parfois à des difficultés inextricables tenant à ce que le législateur, en réglant l'exécution d'un jugement par défaut par un tiers, a oublié qu'au lieu de limiter, comme dans le cas précédent de défaut contre avoué, l'opposition à huit jours, il Ta permise jusqu'à l'exécution du jugement. 11 en résulte qu'on se trouve enfermé dans le dilemme suivant : d'une part, le tiers ne doit pas exécuter tant que l'opposition est ouverte, et d'autre part l'opposition est ouverte tant qu'il n'a pas exécuté. On peut sortir d'embarras, si le jugement contient aussi une ou plusieurs condamnations qui doivent être exécutées par le défaillant, ne serait-ce que la condamnation aux dépens. Le poursuivant attaquera d'abord le défaillant, lui demandera, par exemple, le paiement des dépens. Si celui-ci exécute, s'il paie les dépens sans protestation, il renonce, par cela même, à l'opposition, et cette voie de recours étant fennée, rien ne s'oppose plus à ce que le tiers exécute à son tour. Mais comment faire dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il n'existe aucune condamnation, pas même du chef des dépens qui ont été compensés, à la charge personnelle du défaillant? Le tiers n'est-il pas en droit de se refuser à l'exécution, puisque l'opposition est encore ouverte, et quoiqu'on lui objecte qu'elle sei'a possible tant qu'il n'aura pas exécuté? On a soutenu, il est vrai, que le tiere peut être contraint d'exécuter dès qu'il n'y a pas opposition et quoiqu'on se trouve encore dans les délais de cette voie de recours. N'est-ce pas là le droit commun en cas de jugement par défaut contre partie, toutes les fois qu'on poursuit l'exécution contre le défaillant? Pour quel motif en serait-il autrement lorsque l'exécution est dirigée contre un tiers? Il faut répondre; en effet, que nous sommes ici en présence d'une exception résultant de l'article 548 : en cas d'exécution par un tiers, ce n'est plus seulement l'opposition qui empêche cette exécution ; le délai d'opposition produit le même effet, comme cela résulte du texte et de l'esprit de notre article, et par déro-

(1) On a vu en effet que lavoué du défaillant doit, sans délai, déclarer au greffe Toppositioa qu'il fait au jugement.

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gation au droit commun. L'article 2157 du Gode civil vient confirmer notre solution : il ne permet au conservateur de rayer une inscription hypothécaire qu'en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée; or le jugement ne passe pas en force de chose jugée, tant qu'il est susceptible d'opposition. Sans doute, cet article est spécial au cas d'une radiation hypothécaire, mais il ne nous en fait pas moins connaître l'esprit de la loi et nous pourrons généraliser la solution de cet article, cav il n'y a aucune raison pour qu'elle soit spéciale au cas de radiation d'hypothèque.

D'après la rigueur des principes, le tiers chargé d'exécuter un jugement

par défaut ne peut donc pas, sans se compromettre et courir la chance de

payer des dommages-intérêts au défaillant, consentir à l'exécution du jnge-

■ ment tant qu'il ne lui a pas été prouvé, non seulement qu'il n'y a i>as, înais

♦»ncore qu'il n'y aura pas opposition (l).

Mais comment prouver au tiers, en cas de jugement par défaut ronde partie, qu'il n'y aura pas opposition, puisque cette voie de rétraclalion est ouverte tant qu'il n'aura pas exécuté, du moins dans le cas où aucune 4»xécution n'est possible contre le défaillant? On ne peut sortir de cette impasse que par des expédients. Le plus simple serait d'obtenir du tribunal un jugement autorisant le tiei's à exécution au bout d'un certain temps, bien que l'opposition soit encore possible. On devra toutefois exiger que le jugement ait été signifié au défaillant ; c'est le droit commun (2).

Une autre difficulté se pi-ésente maintenant, qui tient à ce qu'on ne peut pas exécuter contre le défaillant: comment arrivera-t-on à le priver de l'opposition, puisqu'il a cette voie de recours à sa disposition tant qu'on n'a pas exécuté contre lui? Il faudra lui signifier un acte portant que. tel jour on exécutera vis-à-vis du tiers et qu'il doit, en conséquence, faire of>position avant cette date.

Pour terminer ce qui concerne l'exécution des jugements par défaut, il nous reste à faire connaître deux règles, dont l'application se limite au jugement par défaut faute de comparaître (art. 156 C. pr.)-

En premier lieu, tout jugement par défaut faute de comparaître doit être signifié par huissier commis, c'est-à-dire par huissier que désigne le tribunal. La loi n'a pas confiance dans l'huissier que choisirait le gagnant. Comme le défendeur n'a pas comparu, elle craint qu'il n'ait pas été touché par l'ajournement et qu'il ne le soit pas davantage par la signification du jugement si elle -est faite par un huissier que choisirait le gagnant. 11 y aurait nullité si celle

(1) En cp sens, civ. cass., 9 juin 1858, D. P. 58, 1, 244; Paris, 11 juin 1861, D. l».6l, 2, 169.

(2) Lorsqu'un jugement rontradictoire et susceptible d'appel doit être ext'rut»? |)nr nri tiers, le délai d'<ippel est par lui-nn^me suspensif de l'exécution, tandis que, do droil commun l'appel interjeté produit seul cet effet. Cela Tésulle bien de nos articles 548 et suiv. aux termes desquels il faut remettre au tiers, comme en cas de jugement par défaut : une expédition du jugement à exécuter^ un certificat du greffier du tribunal de promière instance constatant qu'aucun appel n'a été interjeté ni consigné sur un registre, enfin une attestation de l'avoué poursuivant, relatant le jour de la signification du jugement pour que le tiers puisse savoir si le délai d'appel est expiré. Ce dernier renseignement lui serait tout à fait inutile si le délai de l'appel n'était pas par lui-même suspensif de l'exécution. Quant à la déclaration d'appel qui doit être enregistrée au greffe, elle osl laite par l'avoué de première instance de l'appelant et non pas par son avpu« d'appel.

PARITÉS DE l'exécution DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT,

I jugemenl avait lieu par un huissier non irommis cl pféciM-e lincompélencc de cel huissipr {!). Si le tribunal avait oui)lié huissier, le t;a);nent devrait demander un second jugenienl ssion d'huissier, cL il supporlerait les frais de ce jugenieiil, en faute de n'avoir pas prévenu le tribunal k temps. Mais si ■nis venait à décéder avant d'avoir fait de signification, im 1 remplacemenl par ordonnance sur requête, eu, tout jugement par déraut contre partie doit être exéculé ois de son obtention. Ce délai n'est évidemment pas franc. «s pour point de départ une signification à personne nu ^nant n'a même pas six mois pour exécuter, car il doit, a^anl 'exécution, attendre huit jours à partir de la signification du 1 loi n'avait cien dit, on aurait appliqué le droit commun cl jugement par défaut faute de comjMi'aili'e se prescrit [lar lait la solution qu'on donnait dans notre ancien droit. ^Inis mvéuient de causer des surprises. On a cependant critiqué l'article 156 et pratendu qu'il n'y aurait aucun incunvénieril u gagnant d'exécuter pendant tivnte ans : le perdant n'a-l-it (écution, quelque tardive qu'elle soit, la voie de ropposilinii? nais insuflisanl. 11 aurait pu arriver, en effet, si notre dis|Hi- . pas, que le défendeur qui ignorait l'affaire aurait déli-uit ses lient où l'on exécuterait conln^ lui au bout de plusieurs an néi>. à peu pn's évité si Je jugement doit élre exécuté dans ii-*

l'une véritable pifscriplion et non pas d'une péremption. il souvent à tort. Elle ojtére en effet de plein droit, et, au Imiil ugemcnt est éteint, sans qu'il soit nécessaire de le demander. s'agissait d'une péremption, elle devrait être réclamée. !l ne itage d'une déchéance d'ordre public, qui devrait être proposée )ar le tribunal, tandis que ci>lui-ci n'a pas le droit de soule\er m tiré de !a pi'escription. Nous sommes tout simplement en ' prescription ordinaire, la loi s'est bornée à ramener ilc L mois le délai de cette prescription. Le défaillant peut donc lire valoir, soit expressément, soit tacitement, et par exemple >lontairement le jugement. De même, ses créanciers j«meiif es lieu et place. En ■■elour, l'exécution dirigée par le gagnant lébileurs solidaires qui ont tous fait défaut faute de coni]Niipt la prescription contre tous ; c'est l'apjdication pure l'article 1206 du Code civil. S'il en était autrement, on ^ncier & multiplier les actes d'exécution et à faire des froile jugement ajanl été rendu par défaut contre quin»' le tetlie de change il faudrait donc les exécuter tous, faitf is<iei-s dans les ii\ mois sous peine de pei-di-e son droit a

ueslion de «avoir si l'exécution faite par un des débiteuiii vricr 1888, D. P. 88, t, 158.

JIGKMEMS COHMEBaAUX.

solidaire.^ ivlii-e le bénétke deJa prescnplion au^ a soiiilion qu'on adople sur l^s efleli de la solidarité.

Pour interrompre cette presrriplion, il sufllL (jue le manière quelconque; il n'est pas nécessaire que l'e aux dispositions de l'article 159; notamment, il n' l'i'.xénulion soit complète ni qu'elle soit connue de 1' avoir lieu aussi bien au domicile élu qu'au domicile ne trouve aucun bien à saisir, nn peut admettre q l'Hcence dressé par l'huissier vaudra e.\écution, par 1 |H)ssib1e d'a);ir autrement (2).

On décide généralement que les étranger» qui n'oni ne peuvent pas opposer l'article 156, parce que le moyen de procéder contre eux à l'exécution dans les: qu'il faut appliquer le principe que la prescription m i|ui ne peut afiir (31. D'autres pensent, au contrai f|u'une personne n'a ni domicile, ni résidctico en V]-a parquet vaut exécution.

Celle pi'escriptjon de six mois est étrangère aux jugi il il faut assimiler à ces jugements ceux qui, tout en é ne sont pas susceptibles d'opposition; ils sont, en effet loii-es; lel est le jugement par défaut conli-e paiiie, pmlit joint contre celui des défendeurs qui n'a pa.« coi lion, ni sur la i-éassignation.

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