DES NULLITÉS ET DÉCHÉANCES
4ira autant pour les actes d'avoué à avoué. Dans une assignation, les noms des deux parties sont également indispensables. L'assignation est en effet un acte par lequel une personne en appelle une autre en justice ; elle ne -saurait avoir ce caractère si on ne fait pas connaître le demandeur ou le défendeur. Dans tous les cas où une foinnalité substantielle a été omise ou mal remplie, l'acte ne peut donc pas prendre sa nature ordinaire, et, par cela même, sa nullité s'impose. En d'autres termes, et ce sera notre première règle, l'omission ou l'irrégularité d'une formalité substantielle entraîne nécessairement nullité de l'acte, même si celle-ci n'est pas écrite dans la loi.
Mais la situation est beaucoup moins nette lorsqu'il s'agit de l'omission ou de rirrégularité d'une formalité secondaire, c'est-à-dire d'une formalité qui •est sans doute d'une certaine utilité, mais qui cependant ne donne pas à l'acte son caractère. Dans quel cas y aurait-il alors nullité pour vice déforme? C'est sur ce point qu'il était nécessaire de se prononcer. De là l'article 1030 du <vode de procédure, aux termes duquel il n'y aura nullité pour omission ou irrégularité qu'autant que cette nullité sera écrite dans la loi. Voilà le vrai sens de l'article 1030 qui, on le voit, est tout à fait étranger aux formalités substantielles. 11 peut ainsi arriver que l'omission d'une formalité secondaire, suivant les cas, entraîne nullité ou ne produise pas cet effet, selon que cette nullité sera ou non consacrée par un texte. Ainsi, la loi veut que toute assignation signifiée à un fonctionnaire public soit revêtue sur l'original du visa de ce fonctionnaire, à peine de nullité (art. 69 et 70 C. pr.) ; toute signification autre qu'une assignation, doit aussi, d'une manière générale, être visée parle fonctionnaire sur l'original, mais la loi n'ajoute plus : à peine de nullité, 4)t comme il s'agit là d'une formalité secondaire, il en résulte que l'omission du visa n'empêche pctô l'acte et sa signification d'être parfaitement valables, du moment que cet acte est autre qu'une assignation en justice (art. 1037 <:. pr.) (d).
Cette théorie de la nullité des actes de procédure pour vice de forme et plus spécialement la règle de l'article 1030 ne s'appliquent qu'aux actes de procédure, c'est-à-dire aux actes des avoués et huissiers ou autres officiei*s ministéiiels, <iui concernent la justice gracieuse ou contentieuse. S'agit-il de formalités prescrites par le Code civil, par exemple pour les contrats solennels, donations, constitutions d'hypothèques, etc., il faut appliquer la théorie du droit civil, qui d'ailleurs ne diffère pas sensiblement de celle qu'on vient d'exposer.
La loi ne s'est pas expliquée d'une manière complète sur la nullité des jugements pour vice de forme (voy. article 7 de la loi du 20 avril 1810) et dans son .silence on décide que l'omission ou l'erreur relative à une formalité substantielle est une cause de nullité, mais que cette nullité ne serait pas •encourue s'il s'agissait d'une formalité secondaire.
Notre théorie et les dispositions de l'article 1030 sont également étrangères au cas où l'acte aurait été rédigé par un officier ministériel incompétent. On
(1) Gass., 11 mars 1879, S. 79, 1, 234. Ajoutons que Terreur ou romission d'une indication essentielle ou même d'une indication secondaire, mais prescrite à peine de nullité, n'empêche pas l'acte d'être valable lorsque la partie à laquelle l'acte est signifié trouve dans les autres énonciations qu'il contient, le moyen de rectifier l'erreur ou de combler la lacune. Civ. cass., l&mars 1882, S. 82, 1, 2'f0«
DES DELAIS.
ftieurs fois, et avec raison, que cet officier ministériel doit supporter les frais des actes frustra toires, même si ces actes ont eu lieu à la demande de son client ; il a manqué à son devoir professionnel en acceptant ce mandat au lieu de le refuser (1).
il ne faut pas confondre les déchéances avec les nullités ; celles-ci résultent d'un vice de forme, celles-là sont encourues pour inobsenation d'un délai. Elles sont en général très rigoureuses et menacent même les incapables qui ordinairement échappent à la prescnption, sauf leur recours contre ceux qui les représentent. En général, l'expiration du délai entraîne déchéance lorsque la loi prescrit d'exercer un droit, par exemple d'interjeter appel ou de prendre urfe autre voie de recours ou encore de produire ou de contredire dans les procédures d'ordre et dans les disli'ibutions pour contribution, mais la loi est moins rigoureuse et l'expiration d'un délai n'entraîne plus déchéance, à moins d'un texte contraire, s'il s'agit seulement de procédeià une mesure d'instruction. Lorsque c'est un jugement qui a fixé un délai, l'expiration de ce délai n'emporte déchéance qu'autant que celle-ci est écrite dans la loi (exemple art. 122 C. pr.) ou prononcée à l'avance par le jugement lui-même.
Toutes les fois qu'une signification est nécessaire pour faire courir un délai dans lequel doit èh*e accompli un acte ou exercé un droit (et c'est le cas le plus fréquent) ce délai ne court que contre la partie qui a reçu la signification; il ne court pas en même temps contre celui qui l'a faite, à moins d'une exception formelle (art. 257 et 762 G. pr.). C'est ce qu'on exprime en disant : « Nul ne se forclot soi-même. »
§ 4. — Des délais.
Les délais sont aussi importants, comme on le voit, en procédure, que les formes des actes. Aussi la loi a-t-elle eu soin de leur consacrer, dans l'article 1033 du Code de procédure, une Ihéorie générale dont on ne s'écarle qu'en vertu de textes précis et en sens contraire.
Un délai est un certain temps accordé à une personne, le plus souvent pour accomplir un acte ou pour prendre un parti. En procédure, les délais sont très fréquents. N'en faut-il pas à chaque partie pour préparer ses prétentions, au juge pour procéder aux mesures d'instioiction ? Le législateur doit s'attacher à établir des délais qui ne soient ni trop longs ni trop courts ; trop longs, ils feraient tort aux parties en retardant le jugement des affaires ; trop courts, ils obligeraient à hâter l'instruction aux dépens de la découverte de la vérité et lisqueraient de n'être pas observés. Sous ce rapport, notre code comportent une réforme sérieuse : il conviendrait surtout d'abréger un grand nombre de délais à raison de la facilité actuelle des communications.
Tout délai comprend ou un ceilain nombre de mois ou un certain nombre de jours ou un ce^Hain nombre d'heures. A un autre point de vue, on dit que les délais sont francs ou ne le sont pas ; mais il existe avant tout
(1) Bordeaux, 22 août 1871, S. 71, 2, 273; Cass., 20 décembre 1876, S. 77, 1, 249; C. pr. Rouen, 22 août 1878, S. 79, 2, 207.
quelques i-Aglcit <]ui sont communes à loua les délai» En premier lieu, on ne compte jamais le dUs aquo, c'esllieu l'acle (jui fait couHr le délai ; c'est qu'en effet ce jou ciimposer d'un nombre d'heures égal à vingt-quatre, df jamais complet et c'est pi-écisément pour ce motif qu'i cutnple. Supposons par exemple, qu'une signilicalion p (tcsiinée & faire courir un délai de huilaine a eu lieu à dix bfi cette heure k minuit il ne i^ste plus que quatorze heur anpascomple de cédiez a quo, que ce délai soit franc oun ment le lendemain que le délai commencera k courir. 0 par identité de motif, s'il s'agissait d'un délai d'heurt's, qu l'heQre durant laquelle a eu lieu la sif;niliralion qui da •iélai.
En second lieu, toutes les fois iju'un délai, franc uu no férié, il est prorogé au lendemain. Celle règle fui introduite du Code de procédure par la loi du 3 mai 1862. Mais comn: <le l'ariicle 1033 concernent seulement les délais francs, cei auteurs ont longtemps décidé que la disposition relative ^fait, elle aussi, pivpi-e aux délais francs (i). Le conirair* ïté déclaré dans la discussion de la loi ; pour metti-e un teri tiTse, une nouvelle loi est intervenue qui a li-anché la qiu l'i' l'application la plus large de cette disposition : c'est la 1 i|ui pi'escrit l'insertion à la lin de l'article 1033 delà disposi "Toutes les fois que le dernier jour d'un délai quelconque d ou non, est un jour férié, ce déltù sera prorogé jusqu'au lei remarquera que, si cette disposilion concerne tous les dé l'Ile est au contraire étrangère à tous les autres délais ; elle lé^iilime que la loi défend, d'une manière générale, de [ procédure les jouis de fête légale, à moins dune («tmi jugequine peut l'accorder qu'autant qu'il y apéril en ladi *! tète légale sont les dimanches, l'Ascension, l'Assomplio Noël (aiTêté du 29 germinal an X], le 1" janvier (avis du i') mars 1810), le jour de la fêle nationale du 14 juillet (loi h's lundis de P&ques et de Pentecdle (loi du 8 mars 1886). Sites de pi'océdure sont également interdits pendant la nu '"■"de de procédure^ et »|ue le juge ne peut pas lever cette [ * il y a péril en la demeui*.
Totis les délais de mois ou de jours se comptent de mini ^ agit d'un délai d'heure à heure, il commence à courir, oi
(1) Vay., en aeas contraire, crim., cass. 3 mai 1895, D. P. 1900, 1
|S) Lyon, 7 mai 1886, S. 86, ï, !3!.
'3) II fauilrall proro^r aa Biirtendemaln si le joar où expire le luivi d'un autre jour férié. Cm., 15 jaDvier IS7T, D. P. 78, 1, 7 ^Déraux,c«t article ne vise eiclasi renient que les délais en matière (t n'est applicable ni en matière criminelle, ni en matière c( 56 juillet 1895, S. 96, 1, 155; Lyon, S juillet 1895, D. P. 90, ï, «l'eniïgistrement (Dijon, 1» mai 1897, S. 99, î,5ei), ni en matière a< •leraier jour d'un délai, voj. b'ib. de Cooroleng, 19 mai 1889, D. P.