‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 71 sur 112 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

RÈGLES PROPRES &DX JUGEMENTS DES TRIBD TRIBUNAUX DE COHHERCE. JUSTICES DE PAIl

à .12 (;. pr.).

S 73. — Jagttmttnts commsrolaax (art. 4.13

Les jugements des juridiclions d'exception (IHb justices de |>ai\, conseils de prud'hommes) sont sou règles générales précédemment exposées. Les dispo roncement ont pour objet d'indiquer sous quels rapi (les règles sjiéciales. Il y a aussi des particularités im| |>ar la loi, notamment celles qui tiennent à l'organisai

(1^ Trili. de Sainl-Malo, 30 janvier 1897, D. P. 11X10, I, 33 lire 1808. D. P. 1900, î, 31.

(!)Civ. ça»., & mars 1889, D.P.89, 1,411; Dijon, 30 novcml (3) Vuy. lï noip dans 1). P. 68, 1, 1»; trib. de Saint-Malo, 'h-oil inleiitalional prii'i>, 1886, [). 190, Jugé également ipie 1 lerbai df rarcnce vaut cm^'ulion, pourvn que le proe^s-vprbal lalableg en la forme et qu'il n'y ait pas d'aulres moyen» d'exé ■■TOhrel898, D. P, 1900, î, 31.

458 JUGEMENTS COMMERQAUX.

(Test ainsi qu'en matière commerciale, coitime d'ailleurs dans les autres juridictions d'exception, il ne peut pas être question du ministèi*e des avoués. 11 en résulte, notamment, que les qualités ne sauraient être dressées par eux elles sont l'œuvre du g:reffier; mais il n'est pas permis d*en conclure qu'elle? ne peuvent pas nuire aux parties, ni que leur omission ne serait pas une cause de nullité du jugement. Les qualités forment une partie essentielle du jugement et sont, par cela même, nécessaires à peine de nullité, bien que la loi ne l'ait pas dit. Par la même raison, elles peuvent nuire à l'une ou à l'autre partie, sauf son recoui*s contre le greffier, si celui-ci a commis une faute (1).

Le jugement commercial ne contient pas la mention du ministère public, à moins qu'il n'émane d'un tribunal civil statuant à défaut du tribunal de •commerce et si l'on admet que la présence du ministère public est nécessaire même à l'audience commerciale du tribunal civil. -

L'ordonnance du 10 mars 1825, art. 1, consacre une importante particularité pour le cas où une des parties a été défendue devant le tribunal de <*ommercepar un tiers : il doit être fait mention expresse dans la minute du jugement, soit de l'autorisation que ce tiers a re^ue de la partie présente à l'audience, soit du pouvoir spécial et écrit dont il a été muni.

Les jugements des tribunaux de commerce peuvent être contradictoires ou par défaut. Pour le cas de défaut du demandeur, l'article 434 du Code de procédure pose une règle en termes qui ne sont pas plus clairs que ceux do l'article 154 du Gode de procédure, en matière civile. Aussi retrouvons-nous les mêmes controverses au sujet de la nature du défaut congé en matière commerciale. A notre avis, le législateur a entendu consacrer le même système qu'en matière civile, lorsqu'il a déclaré que le défendeur serait renvoyé de la demande, et, à vrai dire, il en résulte que cette disposition de l'article 434 esl tout à fait inutile. Quoi qu'il en soit, sans revenir sur les controverses déjà exposées, nous déciderons donc, encore une fois, que le défaut du demandeur n'est pas autre chose qu'une office de désistement de l'instance ; le défendeur peut l'accepter et alors il obtient son congé sans qu'il soit statué sur le fond, mais il a le droit de repousser cette offre et d'exiger que l'affaire soit jugée au fond, à charge d'en prévenir auparavant son advei'saire.

Le défaut du défendeur a donné lieu à plusieurs controverses. On se demande si, dans le cas où parmi les défendeurs les uns comparaissent, les autres ne comparaissent pas, il y a lieu de rendre un jugement par défaut profit joint? On a enseigné que, dans le silence de la loi, il faul écarter l'application de l'article 153 relatif au défaut profit joint. Mais c'est là, à notre avis, une erreur qui tient à l'oubli de l'esprit général de la loi en •cette matière. Lorsque le code s'explique sur les jugements des tribunaux de commerce, c'est pour indiquer en quoi ils sont soumis à des dispositions spéciales; le code garde-t-il le silence, il faut en conclure qu'on doit appliquer le droit commun. 11 aurait donc fallu une dis])osition particulier*» dans la loi, pour écarter le jugement par défaut profit joint. En vain fait-on remarquer que l'article 643 du Code de commerce, qui énumère quelles sont.

(1) Voy., sur la rédaction des qualités au grolTo, ord. du 9 orlobrc I8Î5, art. 1, § 1.

JUGEMENTS COMMERCIAIX. 459

parmi les règles de la procédure, celles qu'on doit appliquer en cas de défaut aux matières commerciales, ne renvoie qu'aux articles 156, 158, 159 du Code de procédure, sans mentionner l'article 153 relatif au défaut profit joint. N'est-ce pas, dit-on, pour indiquer que cet article 153 ne doit pas recevoir application?

Nous ne le pensons pas. L'article 643 du Gode de commerce a, comme nous le verrons bientôt, un tout autre objet : étendre aux jugements par défaut faute de comparaître des tribunaux de commerce les règles de l'opposition consacrées pour ces mêmes jugements des tribunaux civils.

La jurisprudence comprend tout autrement le silence du code : elle en conclut que, devant les tribunaux de commerce, le jugement par défaut profit joint est purement facultatif pour les juges qui sont libres de le rendre -ou de récarter et, pour ce second cas, le jugement sur le fond sera contrail ictoire vis-à-vis des défendeurs qui auront comparu et par défaut vis-à-vis de c^ux qui n'auront pas comparu (i). Ce système peut être réfuté d'un mot : il consacre l'arbitraire. Il vaut donc mieux décider que le défaut profil joint est commun aux matières civiles et aux matières commerciales. Le principal motif qui a fait établir ce jugement, le désir de rendre très rares les contrariétés de jugement dans une même affaire, n'existe-t-il pas dans l'un et l'autre cas?

La loi a établi pour la signification des jugements des tribunaux de commerce trois règles particulières. En premier lieu, tout jugement commercial par défaut doit être signifié par huissier commis (art. 435 C. pr.). On a jugé à tort que cette disposition concerne seulement les jugements par défaut contrepartie (2). L'article 435 du Code de procédure est général et ne distingue pas; il est, en outre, commun aux deux sortes de défaut : le législateur a pensé (bien à tort d'ailleui^) que l'huissier commis donnerait des garanties spéciales aux parties qui ont besoin d'être protégées à cause de l'absenro des avoués. La signitication qui serait faite par l'huissier non commis' serait entachée de nullité et même d'une nullité absolue, comme émanant d'un officier ministériel incompétent (3). Si le jugement ne contenait aucune commission d'huissier, le gagnant devrait en demander un second ; il en supporterait les frais, car il est en faute de n'avoir pas attiré l'attention des juges sur ce point. Si l'huissier décède ou est empêché, le président du tribunal le remplace par ordonnance sur requête.

La seconde règle de l'article 435 du Code de procédure impose au demandeur l'obligation d'élire domicile dans le lieu où se fait la signification, s'il n'y a pas déjà son domicile. A défaut d'élection de domicile, la significa-

(1) Req., 27 décembre 1880, D. P. 81, 1, 421 ; roq., 9 juillet 1883, D. P. 84, 1, 203. La Cour de Rouen a mc^mc jugé, le 13 juin 1881, D. P. 83, 2, 110, qu'en matière commerciale le jugement par défaut profit joint est facultatif, même pour la cour d'appel. Que devient -alors l'article 648 du Code de commerce, aux termes duquel la cour d'appel doit, en matière commerciale, employer la procédure civile sommaire? Req., 9 juillet 1883, S. 85, 1, 116; Paris, 13 janvie/l883, D. P. 83, 2, 98 et ma note.

(2) Lyon, 28 décembre 1872, Jur. Gén., Supp. vo Jugement par défaut ^ n» 80; civ. <as.s., 14 janvier 1884, D. P. 84,1, 245; Paris, 31 janvier 1888, D. P. 89, 2, 200.

(3) Civ. cass., 8 février 1888, D. P. 88, 2, 58; Toulouse, 27 janvier 1896, D. P. 9G, 2, 382.

JVOEXI^NTS COHMERCIAI-X.

'mliiirait aucun effel, La loi a surloul voulu l'cndiv plus facile el plus rapide, En malière commercialv. >c une célérilé particulière.

if que i-eposp. la li-oisii-me rt-gle de l'arliole 43j ilii f s laquelle lp jugement pourra être exéculé un jour idis qu'en malitre civile il faudrailattcndre l'expira-

cnmmencée un jour api-ès la signifiralîon sérail En matièi-e commerciale comme en malière civiip, edere\é<rulion du ju);ement attaqué ; au conlrarre. 'te l'exécution du jugement civil, ne produit pas (et ciale. Cette différenne entiv l'opposition et l'appel

très rapidement sur l'opposition, tandis que l'appel ilais et quant aux formes, aux lenteurs de la j«T»cé- >ur d'ap))el. Il n'y a donc aucun inconvénieni à lensive de Texécution ; maïs on poun'ail nuiiv au

le même elTet à l'appel.

'e.técution provisoire nonohsiani opposition, et mms

B en ce sens qu'il faut appliquer le même sy.stème

', expliquée sur le délai donné au défaillant pour imercial par la voie de l'opposition. Au.x termes if pi'océdure, ce délai est toujours de huitaine, sau!' icnt par défaut faute de comparaître et le jugemenl re, tandis que, dans le premier cas, en matière ci viK > jusqu'il l'exécution du jugement. Dès les pi-eraiers leur du Code de procédure, on a relevé cette diffé- [)[. Pour quel motif, a-t-on dit, en cas de défaul lil-on le délai do l'opposition à tiuitainc, alors qu'i'ii ait jusqu'à l'exécution? Ces critiques ayant étr ïfita de la rédaction du Code de commerce pour en t.1 de ce Code, dans une foi'mule assez obscure cl i le système oi^anisé en matière civile pour l'oppiide comparalti'o s'étendrait aux matières comniern'a rien dit du délai de huilaine accordé par procédure pour faire opposition au jugement par e l'article 643 du Code de commeree, étant à la fois l'ai-ticle 436 du Code de procédure, l'avait abrc^. aurait donc jamais eu, en matière commerciale, ion : le délai de huitaine de l'article 436 du Code ise en viijueur de ce rode jusqu'à celle du Code de l>le qui s'étend justju'it l'exécution du jugemrnl de de commerce. Certains auteurs ajoutent même i; ils en donnent pour raison qu'il ne peut exister en m seul défaut, le défaut faute de comparaître ; ils s conrJure et quelque.s-uns en donnent même pour xister h c^use de l'absence du ministère des avoués-

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