JUGEMENTS COMMERCIAUX
Cette solution est aujourd'hui 1res pénéralemenl abandonnée dans la doctrine et définitivement condamnée par la jurisprudence. On décide sans difficulté qu'il existe en matière commerciale, comme en matière civile, deux sortes de jugements par défaut (1) et que le délai d'opposition est de huitaine si le défaut est faute de conclure (2), tandis qu'il court jusqu'à l'exécution si le jugement est par défaut faute de comparaître. La première solution est consacrée par l'article 436 du Code de procédure et la seconde par l'article 643 du Code de commerce. Ces deux articles, loin de s'exclure, se complètent lun par l'autre. L'article 643 du Code de commerce a eu pour objet, non pas d'abroger l'article 436 du Code de procédure, mais d'étendre aux matières commerciales le système de la procédure civile pour le cas de défaut faute de comparaître, de sorte que dans cette mesure, mais dans cette mesure seulement, il a restreint l'application de l'article 436 du Code de procédure, qui n'a plus désormais concerné que le défaut faute de conclure. La distinction entre ces deux défauts résulte de la nature des choses, comme on l'a vu plus haut, et il est tout naturel qu'on Tétende aussi en matière commerciale. Lorsqu'on dit (|ue le défaut faute de conclure est impossible devant la juridiction consulaire, par la raison qu'elle exclut le ministère des avoués, on commet une erreur grossière. Il y a défaut faute de conclure dès qu'une partie, après avoir comparu et plaidé sur un incident en matière commerciale, refuse ensuite de plaider au fond. 11 est déraisonnable de dire qu'en pareil cas elle n'a pas comparu, puisque le contraire est la vérité et qu'il a pu être rendu parfois contre elle un jugement contradictoire sur un incident. 11 y a donc, en matière commerciale, deux sortes de jugement par dé(aut qui seront soumis à leurs règles propres.
Pour le cas de défaut faute de conclure, on se trouve en présence d'une particularité remarquable. S'il s'agissait d'un jugement civil, la huitaine d'opposition et celle pendant laquelle on ne peut pas exécuter prendraient [in en même temps, de sorte que l'opposition ne serait plus possible après l'exécution. Il en est autrement en matière commerciale où l'exécution est permise un jour après la signification, alors que l'opposition est autorisée pendant huit jours à partir de la même époque. Et on ne peut dire ici qu'en laissant exécuter le jugement le défaillant est considéré comme renonçant à l'opposition, précisément parce que la loi lui accorde d'une manière particulière, etsans distinction, un. délai de hiiitaine. Ce délai, ayant pour point de départ une signification à personne ou domicile, est nécessairement franc. Il en est autrement en matière civile où le délai court à partir d'une signification du jugement à avoué.
L'opposition à tout jugement commercial pai' défaut peut être principale ou incidente ^ principale, elle est faite sous forme d'ajournement, doit contenir les moyens et être signifiée au domicile élu par la partie qui a signifié le jugement {art. 437 C. pr.); incidente, elle peut être faite par simple déclaration verbale que reçoit l'huissier sur les actes d'exécution, mais elle doit être réitérée dans les trois jours par exploit d'ajournement, sous peine d'être
(1) Civ. cass., 14 janvier 1884, D. P. 84, 1, 249; req., 27 avril 1896, D. P. 95, 1, 400.
(2) Civ. cass., 14 juin 1880, D. P. sp, 1, 160; civ. cass., Il décembre 1889, D. P. 90, 1, 265.