‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 74 sur 112 · M)\ JUGEMENTS COMMERCIAUX · texte numérisé non relu

M)\ JUGEMENTS COMMERCIAUX

ni(''me, échappo-t-elle ou non à la compétence des tribunaux de commerce? Il y a des solutions dans les deu.x sens (1).

Ces tribunaux peuvent certainement connaître des difficultés relatives à l'interprétation de leurs jugements. 11 y a aussi des cas exceptionnels dans lesquels la loi leur donne le pouvoir et leur impose même le devoir de s'occuper de Texécution de leurs jugements. Nous venons de voir que les difficultés relatives à la caution que doit fournir le gagnant pour exécuter, nonobstant appel, sont portées devant eux (art. 440 et 441 C. pr.). De même, il va' sans dire que les juges consulaires connaissent de l'exécution de leurs jugennents préparatoires ou interlocutoires qui ont ordonné des mesures d'instruction en procédant précisément à ces mesures (2), à moins qu'il ne s'agisse d'une de celles qui leur sont interdites et sont nécessairement réservées aux tribunaux d'arrondissement, comme la vérification d'écritures et le faux incident civil.

11 arrive parfois aussi qu'un tiers soit appelé à exécuter un jugement d'un tribunal de commerce. Faut-il observer en pai'eil cas, comme en matière civile, les dispositions des articles 163, 164, 548 et suivants du (>)dt» de procédure? La négative a été longtemps considérée comme ne faisant aucun doute. On en donnait pour raison que les articles 163, 164, 548 et suivants du Code de procédure ne sont pas mentionnés au titre consacré à la procédure commerciale. Mais en raisonnant ainsi, on oubliait encore une fois quel est l'objet du titre relatif à la procédure commerciale. 11 expose les particulai'ités de cette procédure et garde le silence sur tous les points pour lesquels il accepte le droit commun. Le silence de ce titre des affaires commerciales implique donc, au conti*aire, qu'en cas d'exécution contre un tiers il faut procéder comme en matière civile, lui remettre notamment uneexj)édition du jugement, un certificat du greffier constatant qu'il n'y a sur son registre ni opposition ni appel. 11 est vrai qu'ici le ministère des avoués fait défaut ; tout ce qui en résulte, c'est que la partie perdante devra faire par elle-même ou par un mandataire quelconque la déclaration au greffe et que la partie gagnante devra, de la même manière, rédiger le certificat destiné à faire connaître au tiers le jour où le jugement a été signifié. C'est aussi dans ce dernier sens que s'est prononcée la Cour de cassation par un arrêt mémorable. Auparavant et pendant cinquante ans, on avait écarté l'application des articles 548 et suivants aux matières commerciales et les greffiers des tribunaux de commerce n'avaient pas tenu le registre dont parlent les articles 163 et 549. En 1859, la Cour de cassation jugea, pour la première fois d'une manière définitive, que les formalités relatives à l'exécution des jugements par les tiers sont communes aux affaires commerciales et aux affaires civiles et que les greffiers des tribunaux de commerce doivent tenir un registre destiné à recevoir, de la partie elle-même ou de son mandataire, la déclaration d'opposition ou d'appel; la Cour de cassation se fondait sur ce que les articles 548 et suivants se trouvent dans le titre consacré aux règles générales de l'exécution et qu'il n'y est pas dérogé dans le titre réservé à la

(!) Dans le sens de la négative, req., 12 février 1890, D. P. 91, 1, 55. (î) Req., 6 juillet 1863, D. P. 64, 1, 27.

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