‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 75 sur 112 · JUGEMENTS DES JUGES DE PAIX · texte numérisé non relu

JUGEMENTS DES JUGES DE PAIX

»l>rocédure commerciale. Mais la controverse qui précéda Tarrét solennel delà •cour suprême fut vive et longue. Ce fut d*abord la chambre civile qui, par «in arrêt du 9 juin 1856, cassa un arrêt de la Cour de Paris du 22 juillet 1854 «t consacra la jurisprudence nouvelle. Mais cet arrêt de la chambre civile ne fut rendu qu'après partage et contre les conclusions du ministère public. ij*afTaire ayant été renvoyée à la Cour de Rouen, celle-ci rendit, le 24 février 1857, un arrêt dans le même sens que celui de Paris. On revint "alors pour la seconde fois devant la Cour de cassation et, par un arrêt solennel rendu le 13 janvier 1859 (i) contre les conclusions du procureur -général, la Cour suprême a définitivement maintenu et sanctionné la doctrine nouvelle de sa chambre civile. Depuis cette époque, cette jurisprutdence a fait loi.

§ 74. — Jugements des Jages de paix (art. 28 à 32 C. pr.).

Nous répéterons, pour les jugements des juges de paix, ce que nous avons •déjà dit des jugements des tribunaux de commerce : il faut leur appliquer les règles du droit commun, à moins qu'il n'y soit dérogé par des dispositions spéciales des articles 18 à 23 du Code de procédure. Ainsi nous admettrons, pour le cas où parmi les défendeurs les uns comparaissent et les autres ne comparaissent pas, le défaut profit joint (2); nous donnerons les mêmes pouvoii*s au juge de paix qu'au tribunal d'arrondissement, pour le délai de ^vAce; en cas de demande en dommages-intérêts, il pourra ordonner qu'ils seront donnés par état; nous appliquerons aux dépens la théorie générale, sauf qu'il ne peut pas être question des distractions dés dépens, puisque le ministère des avoués n'existe pas.

Par la même raison, la rédaction des qualités sera faite par le greffier. La minute de tout jugement est portée sur la feuille d'audience par le greffier; elle . est signée par le juge qui a tenu l'audience, et par le greffier (art. 18 C. pr.). On peut bien admettre, par extension de ce que dit le décret du 30 mars 1808 pour les jugements des tribunaux d'arrondissement, que le juge de paix, ou le suppléant qui a tenu l'audience, doit signer la minute dans les vingt- > quatre heures, ainsi que le greffier (décret du 30 mars 1808, art. 36). Dans tous les cas, il est certain que le greffier ne peut pas délivrer expédition tant que le juge de paix n*a pas signé ; autrement, il commettrait un faux, car il atteste dans son expédition que la minute est signée. Mais que faire dans le cas où le juge de paix n'a pas signé et vient à décéder? On ne peut plus ' . appliquer le décret du 30 mars 1808, dont les dispositions supposent un tribunal composé de plusieurs juges (décret du 30 mars 1808, art. 37 et 38), Les solutions les plus divei*ses ont été proposées. Les uns veulent que la minute soit signée par un des suppléants que désignerait le tribunal d'arrondissement; d'autres donnent ce pouvoir à un des juges du tribunal, désigné . par la cour d'appel. Toutes ces solutions sont arbitraires, et il vaut mieux déclarer que le jugement est inexistant, faute de signature.

(1) D. P. 59, 1, 5; voy. les observations, au D. P. 56, 1, 383.

(2) Contra civ. cass., 32 avril 1890, D. P. 90, 1, 465.

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Dans le silence de la loi, nous déciderons que la minute doit contenir les mentions prescrites pour les jugements des tribunaux d'arrondissement (art. 141 C. pr.). Est-il besoin d'ajouter qu'il ne peut pourtant pas être parlé des avoués des parties, ni du ministère public, puisqu'en matière civile devant le juge de paix il n'y a ni avoué, ni ministère public?

11 ne peut être question de signifier les jugements contradictoires ou par défaut, qu'à la partie elle-même. La loi supprime même toute signification des jugements préparatoires, interlocutoires ou provisoires, quand ils ont étérendus contradictoii^ement et prononcés en présence des parties. Celles-ci connaissent, en effet, certainement ces décisions, et, en supprimant la signification, on gagne du temps et on évite des frais. D ailleurs, si le jugement ordonne une opération à laquelle la présence des parties est nécessaire, il doit indiquer le lieu, le jour et l'heure, et la prononciation du jugement vaut citation (art. 28 C. pr.). Si l'une des parties signifiait néanmoins le jugement,, cette signification ne serait pas nulle, mais les frais en resteraient à la chargede celui qui l'aurait faite.

Quant à l'exécution provisoire nonobstant appel, la loi veut que le juge de paix soit obligé de l'ordonner dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue ou jugement précédent dont il n'y a pas d appel (loi du 2;> mai 1838, art. 11) et sans que le gagnant soit tenu de fournir caution (art. 17 C pr.). Dans tous les autres cas, le juge de paix peut toujours ordonner l'exécution provisoire, sans y être jamais obligé : sans caution, lorsqu'il s'agira de pension alimentaire, ou lorsque la somme n'excédera pas 300 francs; avec caution, au-dessus de cette somme. La caution est reçuepar le juge de paix (loi du 25 mai 1838, art. 11). En cas d'extrême urgence et (le péril en la demeure, le juge de paix peut même ordonner l'exécution sui^ minute, ce qui supprime la levée et la signification du jugement (loi du 25 mai 1838, art. 12).

La loi n'a pas parlé de l'exécution provisoire des jugements par défaut des Juges de paix, nonobstant opposition. Certains auteurs en concluent qu'elle n'existe pas. C'est toujours le même vice de raisonnement. On oublie que dans le silence de la loi il faut retourner au droit commun.

11 y a, bien entendu, en justice de paix comme devant les autres juridictions, deux sortes de jugements par défaut ; faute de comparaître, si le défendeur ne se présente pas; faute de conclure, si, après s'être présenté, il refuse de prendre part aux débats. Sup]K)sons que le défendeur ait posé des conclusions d'exception, qu'elles aient été rejetées par un jugement contradictoire et qu'ensuite il refuse de conclure sur le fond ; le jugement qui terminera l'affaire sera manifestement par défaut faute de conclui-e. MaiN ici se présente une difficulté. Si l'on se reporte aux articles i-elatifs aux jugements par défaut des jujçes de paix, on constate qu'ils ont toujours en vue le jugement par défaut faute de comparaître et qu'ils ne s'occupeni pas du jugement par défaut faute de conclure. Comment interpréter ce silence?

()n peut soutenir que le législateur s'est proposé de supprimer le défaut faute de conclure ou, en d'autres ternies, de considérer Taffaire comme contradictoire, dès que le défendeur a comparu, qu'il ait ou non posé des

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JUGEMENTS DES CONSEILS DE PRUD'hOMMES.

conclusions sur le fond (1). Une autre interprétation consisterait à dire que» malgré le silence de la loi, celle-ci a entendu maintenir les deux espèces .dejugement par défaut, sauf à appliquer au défaut faute de conclure leSmêmes règles qu'au défaut faute de comparaître, notamment en ce qui* concerne la forme et les délais de l'opposition.

Le délai d'opposition est toujours de trois jours en justice de paix, ce quf est une grave dérogation au droit commun, lequel accorde huitaine ou, jusqu'à l'exécution, selon que le jugement est par défaut faute de conclui*eou par défaut faute de comparaître. Ce délai de trois jours a pour point dedépart la signification du jugement, par huissier commis, à personne ou à domicile. Nous en conclurons qu'il est franc ; on exclut le dies a quo et le diesad quem et il s'augmente à raison des distances. Ce délai, même ainsi compris^ n'en reste pas moins très court. Mais la loi a soin d'en adoucir la rigueur en. donnant au juge de paix des pouvoii's qui n'appartiennent pas aux autres tribunaux. Si le juge de paix sait, d'une manière quelconque, par des amis du défendeur par exemple, qui sont présents à l'audience, que celui-ci n'a pas connu l'affaire, il pourra, tout en adjugeant le défaut au demandeur,, ii.xer un délai spécial pour l'opposition. Ce n'est pas tout : le défaillant peut être relevé de la déchéance d'opposition résultant de l'expiration du délai detrois joui'^ ou du délai spécial fixé précédemment par le juge de paix, si cedéfaillant établit quelque cause d'excuse (art. 21 C. pr.).

La loi ajoute (art. 22 C. pr.) que si la même partie fait deux fois défaut,, elle ne peut pas renouveler son opposition. Cette disposition est tout à fait inutile, puisqu'elle n'est qu'une application du droit commun : opposition; sur opposition ne vaut.

La loi ne s'est pas expliquée sur la prescription du jugement par défaut faute de comparaître. Certains auteurs en concluentque ce jugement he peut être atteint que par la prescription de trente ans et qu'il faut écarter 'la prescription de six mois établie en pareil cas pour les jugements des tribunaux d'arrondissement. Nous retrouvons ainsi, encore une fois, cette eiVeur de raisonnement si souvent renouvelée. 11 faut dire, en sens inverse : dans le silence de la loi, on applique la règle générale, suivant laquelle les jugements par défaut faute de comparaître se prescrivent par six mois. En celte matière, la prescription de trente ans devient une exception, et on ne peut l'admettre qu'en vertu d'un texte; or ce texte n'existe pas.

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§ 75. — Jugements des conseils de prad'hommes.

Voir à la fin de l'ouvrage.

(1) Civ. cass., 19 août 1884, D. P. 86, 1, 63.

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