GÉNÉRALITÉS ET NOTIONS HISTORIQUES
telle élait Texceplion de pacte par lequel le créancier avait promis au débiteur de ne pas l'actionner pendant un certain temps ; si le créancier agissait auparavant, le défendeur l'obligeait par cette exception, non pas à renoncer à son droit, mais à en retarder Texercice jusqu'à l'expiration du terme. Le bénéfice de division établi par Adrien, qui obligeait le créancier à diviser son action entre les différents fîdéjusseui^ solvables au moment de la litiscontestation, était aussi, à notre avis du moins, opposée sous forme d'exception dilatoire par le fidéjusseur contre lequel le créancier agissait pour le tout : si le créancier la reconnaissait fondée, il devait modifier son action et l'intenter contre tous les fidéjusseurs, au lieu de la diriger seulement contre un d'entœ eux. Nous citerons encore le cas où un demandeur se faisait représenter par un cognitor ou un procurcUor incapable ; l'adversaire lui opposait Texception cognitoria ou procuratoria pour l'obliger à changer de représentant. Toutes ces exceptions étaient dites dilatoires, parce qu'elles retardaient l'affaire, sans écarter l'action du demandeur.
Au contraire, les autres exceptions étaient dites péremptoires, parce que, si elles reussissaient, elles emportaient l'absolution du défendeur. Toutefois, cette distinction n'était vraie et ne s'appliquait que pour la procédure engagée devant le préteur chargé de rédiger la formule qui renvoyait l'affaire au juge. Deux situations pouvaient se produire. Si, devant le préteur, le demandeur reconnaissait que l'exception dilatoire était fondée, il modifiait son action dans le sens demandé par le défendeur et, par exemple, en cas de bénéfice de division, il appelait en cause les fidéjusseurs qu'il avait laissés en dehors de l'instance. Mais il pouvait anûver que le demandeur contestât l'exception dilatoire, et alors se produisait un résultat assez étrange : le préteur n'ayant pas le droit de juger et le juge ne pouvant que condamner ou absoudre, il en résultait que le préteur était obligé d'insérer l'exception dilatoire dans la formule, pour en soumettre l'examen au juge, et que celui-ci, s'il la reconnaissait fondée, devait absoudre le défendeur. En d'autres termes, par son insertion dans la formule, l'exception cessait d'être dilatoire pour devenir péremptoire, et c'est ce qui fait également dire que la division' des exceptions, en péremptoires ou dilatoires, n'existe que pour la procédure engagée devant le préteur. Telle est l'origine de ces expressions, exception péremptoire, exception dilatoire, qu'on rencontre encore aujourd'hui, la première dans la pratique, et la seconde dans la loi (i).
Le droit canonique s'est emparé de cette distinction, mais en la modiliant et en la complétant; il entend 'par exceptions péremptoires celles qui, si elles sont fondées, sans attaquer directement le droit du demandeur le rendent cependant inefficace, comme l'exception de dol, l'exception de violence, l'exception fondée sur le sénatus-consulte velléien ou sur le sénatus-consulte macédonien, l'exception de transaction, l'exception de chose jugée, etc. Les exceptions dilatoires paralysent le droit pendant un certain temps, mais ne le détruisent pas. Elles sont de deux sortes : les exceptions dilatoires solutionis ont pour objet de retarder le paiement, comme
(1) Nous n'ignorons pas que quelques-unes des solutions proposées sont contestées, mais il n'est pas possible, dans un tableau aussi succinct, d'entrer dans l'examen des controverses.
CiÉNÉRAUTÉS ET NOTIONS HISTORIOLiES.
rée de ce que le terme n'esl pas encore échu; les exceptions lieu sont fondées, soit sur l'incapacilé d'un des plaideurs ou de tant (par exemple parce qu'il est excommunié), soit sur un dure tenant à l'inobservation d'une forme, soit sur l'incomincapacilé du juge (1).
m droit, à son tour, s'inspira de ce système du droit canonique Dpa plus largement. 11 admit les exceptions pér«mptoircs et les latoires, mais les premif-res se subdivisèrent en deux classes, des secondes tout ce qui louche à la compétence, pour créer i déclinatoires.
ons péremplnires étaient de fond ou de forme. Les exceptions de fond, ou encoi-e lins de ndn-recevoir, étaient des prélenlions r qui, sans nier directement c«lles du demandeur, avaient ur objet delà délruire; telles étaient les ex«epl ions de prcsransaclion, de chose jugée. Certains auleurs observaient avec ;es exceptions péremptoires de fond étaient en l'éalité des m effet, ceux qui les distinguaient des défenses arrivaient & de btilités. Ainsi le défendeur disait-il qu'il ne devait plus parce était éleinte par prescription, il opposait une exception péremp- 1; invoquail-il un paiemeni, il faisait valoir une défense, et ians les deux cas, ^^a prétention était la même, à savoir que
t exceptions péremploires de forme celles qui consistaient â vices de rédaction dans les actes de procédure, par exemple i nullité de l'ajournement.
ions déclinatoires, ou encoi-e lins de non-recevoir, consislaienl :e le tribunal ne devait jias connaître de l'affaire à raison de son s, ou pour toute auti-e cause analogue.
ixceptions dilatoires étaient tous les moyens qui avaient pour I en droit romain, de modifier ou de retarder l'action, mais non ler, et on comprenait ainsi, dans ces exceptions, de véritables ond, comme le bénéfice du terme, le bénéfice de division, le discussion, etc. On ne remarquait pas qu'avec un sens aussi nd nombre de moyens de défense pouvaient rentrer dans les latoij^s.
leurs du Code de procédure ont profondément modifié ce lotre ancien droit. Ils ont supprimé les exceptions péremptoires i sont devenues de véritables défenses; ils ont conservé les ?remptoires de forme, mais en changeant leur nom pour les plions de nullité ou encore, et plus brièvement, nullités. Les éclinatoires ont été conservées, mais on les a sépai-ées des lins oir qui sont assimilées aux défenses et on les a appelées, assez it d'ailleurs, des renvois. Les exceptions dilatoires seules n'ont le nom, mais on en a écarté tout ce qui constitue des moyens m n'a plus appelé exceptions dilatoires que les moyens par
'éCDSatioD est une exception dilatoire Jutlicii,
EXCEPTION DE CAUTION CONTRE l'ÉTRANGER DEMANDEUR. 47!
lesquels une partie demande un délai pour faire un choix ou appeler •quelqu'un en cause.
Si l'on ajoute qu'il y a, en outre, dans notre Gode de procédure deux •exceptions qui ne rentrent pas dans cette classification, Texception de caution des étrangers et l'exception de communication de pièces, on aura le tableau xiomplet des exceptions de procédure.
11 faut bien se garder de confondre ces exceptions de procédure avec les exceptions du Code civil. Celles-ci constituent de véritables moyens de défense au fond, comme autrefois les exceptions péremptoires de fond, tandis -que les exceptions de procédure n'ont pour ainsi dire aucun rapport avec le fond. Nous citerons comme exemples d'exceptions du Code civil, l'exception de chose jugée, l'exception de prescription, l'exception de discussion, etc. On pourrait relever un grand nombre d'articles du Code civil, dans lesquels le mot exception est pris avec ce sens large (voy. par exemple art. 1208, 1360, 1361, 1367, 2036). Toutes ces exceptions rentrent aujourd'hui dans les défenses. Il faut en dire autant de ce que Ton appelle encore parfois dans la pratique des fins de non-recevoir. Ce sont encore des moyens de fond ou «de défense qui présentent cette seule particularité de permettre aux juges, si «lies sont fondées, d'écarter le fond sans l'examiner.
Il est essentiel de distinguer aussi les exceptions des défenses et des moyens •qu'on leur assimile. Les exceptions doivent en effet être proposées, sous peine de déchéance, en général avant de plaider sur le fond et le plus souvent dans un certain ordre, tandis que les défenses ou autres moyens de même nature peuvent être invoqués en tout état de cause et dans un ordie «quelconque (cpr. art. 2224 C. civ. et décret du 30 mars 1808, art. 72). Lorsijue le défendeur triomphe dans sa défense, le demandeur perd son procès gU s'il voulait le renouveler, son adversaire Tarrêterait en opposant la chose jugée. Au contraire, le succès de l'exception a seulement pour résultat d'obliger le demandeur à modifier ou à retarder son action.
§ 77. — Exception de caution contre Tétranger demandeur (art. i ('><'>
et 167 C. pr. ; art. 16 C. civ.).
L'exception de caution des étrangers consiste dans le droit réservé an défendeur français de réclamer au demandeur étranger une garantie pour assurer le paiement des frais du procès et des dommages-intérêts qui on résultent dans le cas où cet étranger succomberait. Oni désigne constamment, dans la doctrine comme dans la pratique, par tradition de l'ancien droit, cette exception sous le nom d'exceptio judicatum solvij expression empriuiltM' au droit romain où elle avait cependant un sens bien différent (1).
Cette exception a, en effet, une origine toute spéciale : elle a été imaginiM' par nos anciens parlements au profit des Français contre les étrangers. Pvudant longtemps, les étrangers furent dispensés de fournir la caution : le roi, dîsaitron, doit la justice à tous, tant à l'étranger ^U'au Français (2). Mais on
(1) La camiion judicatum solvi était fournie en droit romain par le défendeur à touti^ action in rem et comprenait trois chefs : de*dolo; de re defendenda ; de re judicala.
(2) Bacquet, Traité des droits d'aubaine^ 2^ part., chap, 16, xsP 6.
ne tarda pas, à Tépoque où les relations devinrent plus fréquentes avec les autres États, à apprendre que les Français plaidant à l'étranger étaient tenus d'y fournir caution, que les jugements obtenus en France contre les étrangers étaient difficiles à exécuter dans leur pays et qu'ainsi les Français étaient souvent à leur entière discrétion. Dans la dernière partie du xvi» siècle, nombre d'étrangers étaient venus en France, attirés « aussi. bien par les troubles civils que par le commerce, et quonany dit Bacquet, fides valde siispecta erat ». C'est alors qu'un arrêt du parlement de Paris, en date du 4 janvier 1562, obligea les étrangers à fournir caution en justice toutes les fois qu'ils plaidaient contre des Français. D'autres arrêts de différents parlements organisèrent cette garantie. Mais il n'intervint jamais d'ordonnances royales à ce sujet; aussi se produisit-il des divergences. Dans certains parlements, on obligea même les Français demandeurs à fournir caution loi-squ'ils étaient banqueroutiers ou avaient fait cession de biens et précisément à cause de leur insolvabilité. Un an^êtdu parlement de Paris, du 23 août 1571, contraignit l'étranger demandeur à fournir la caution même à l'étranger défendeur par la raison fort contestable que l'impossibilité d'exécuter les jugements hore de France existe aussi bien pour les étrangers que pour les Français. U ne semble pas que cette jurisprudence ait été ni constante ni générale, et, dans tous les cas, il est certain qu'elle s'était modifiée au temps de Pothier. A cette époque, le défendeur étranger ne pouvait exiger la caution qu'à la condition d'en fournir une de son côté au demandeur étranger.
La tendance actuelle des législations étrangères est de supprimer les inégalités qui existaient dans presque tous les pays, entré nationaux et étrangère, devant la justice; le nouveau Code de procédure italien n'admet plus la caution des étrangers. En France, nous avons très récemment et très maladroitement procédé en sens inverse. On avait toujours admis, môme dans notre ancien droit, que la caution des étrangers n'était pas due en matière commerciale. Telle était la législation du Code civil et du Gode de procédure jusqu'à la loi du 5 mars 1895, qui impose aujourd'hui la caution à l'étranger demandeur, même en matière commerciale. Rien n'est plus contraire à l'esprit de notre temps qui est de faciliter, plus encore que par le passé, les opérations commerciales et industrielles entre Français et étrangers- En outre, cette mesure, au lieu de favoriser les Français vis-à-vis des étrangers, s'est retournée contre eux : d'une part, certaines législations, usant du droF^ de représailles, ont imposé aux Français qui plaident dans leur pays l'obli" gation de caution en matière commerciale, dont ils avaient été jusqu'alors dispensés; d'un autre. côté, les étrangers, avertis des difficultés que peut leur présenter l'accès de la justice française, refusent, plus souvent qu'autrefoisde traiter à crédit avec des Français pour éviter les chances de procès. La meilleure loi serait celle qui supprimerait d'une manière générale la caution des étrangers, mais seulement pour ceux d'entre eux qui appartiennent à des États ayant passé avec la France des traités destinés à assurer dans ces États l'exécution des jugements français. Dans ces circonstances, en effet, l'étranger donne au Français les mêmes garanties que les nationaux de son pays.
La caution des étrangers est une caution légale imposée par les articles 1(>
du Gode civil, 166 et 167 du Code de procédure. II en résulte que Fétranger peut les remplacer par un nantissement équivalent ou par la consignation de la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle doit être fournie, comme rindique lui-même l'article 167 du Code de procédure (cpr. art. 2040 et 2041 C. civ ). Lorsque la caution consiste dans la promesse d'un tiers, ce tiers doit, aux termes de l'article 2018 du Code civil, avoir la capacité de contracter, posséder des biens suffisants pour gai^antie du paiement et enfin être domicilié dans le ressort de la cour d'appel. Certains auteurs dispensent de^ cette troisième condition ou tout au moins exigent seulement que la caution soit domiciliée en France, sous le prétexte un peu vague que tel est l'esprit de la loi. C'est aussi la solution qu'adoptent d'autres lois, notamment celle du iO septembre 1807 et celle du 17 avril 1832 ; mais précisément comme il n'existe aucune disposition analogue en notre matière, il faut bien s'en tenir au droit commun.
La caution n'est jamais due que par les étrangère et quand ils sont demandeurs ; le Français n'en est jamais tenu et, au Français, il faut, bien entendu, assimiler l'étranger autorisé à établir son domicile en France (art. l.*J C. civ.). Par cela seul que L'étranger est demandeur, il doit la caution, qu'il soit demandeur, au principal ou en intervention, mais il ne faudrait pas croire que tout intervenant joue le rôle de demandeur; il ne le prend qu'autant qu'il interv ient dans l'intérêt du demandeur principal ou dans son propre intérêt; s'il intervient dans l'intérêt du défendeur, il est lui-même défendeur et comme tel dispensé de la caution.
L'étranger, défendeur n'est jamais tenu de la caution, parce qu'elle aurait été une gêne ou même une entrave à son droit de défense ; en supposant qu'il n'ait pas pu trouver une caution, il en aurait été réduit à se laisser juger par défaut. Parfois, le défendeur ne se borne pas à repousser l'action, il forme lui-même une demande reconventionnelle pour obtenir une condamnation. Cette demande reconventionnelle, à raison même de son caractère accessoire ,. ne retire pas au défendeur sa qualité originaire.
En cause d'appel, l'étranger ne doit la caution qu'autant qu'après avoir été demandeur en première instance il est appelant devant les juges du second degré; il conserve en effet, en pareil cas, le rôle qu'il a joué en.> première instance (.1). Mais si l'étranger a été défendeur en première instance, il ne doit pas la caution quoiqu'il interjette appel, car cet appel n'est que la suite et la conséquence de son droit de défense. Enfin quel quait été le rôle de l'étranger en première instance, il est manifeste qu'il ne peut pas être tenu de la caution en cause d'appel, s'il y joue le rôle^ d'intimé (2).
Lorsqu'un étranger a été condamné par défaut comme défendeur et fait ensuite opposition, il n'en reste pas moins défendeur et est dispensé de la caution au moment où l'affaire revient devant le tribunal sur son opposition ; mais, par réciprocité, si un Français défendeur avait été condamné par défaut au profit d'un étranger demandeur, le Français pourrait, à la suite de son
(1) Paris, 23 janvier 1891, D. P. 92, 2, 327 ; Chambéry, 26 février 1894, D. P. 96, 2^
(2) Aix, 9 juillet 1874, D. P. 76, 2, 136; Paris, 9 janvier 1884, D. P. 85, 2, 231.
opposition, demander la caution. C'est la conséquence de ce que Topposilion ne change pas les rôles primitifs des parties (1).
Toute autre est la situation de l'étranger qui prend une voie de recours •exceptionnelle : tierce opposition, requête civile, pourvoi en cassation, prise à partie ; c'est bien un nouveau procès qui commence et dans lequel l'étranger devient demandeur, même s'il a été originairement défendeur. Aussi doil-il la caution, à moins d'une exception, comme il en existe une pour le pourvoi «n cassation.
L'étranger qui propose la nullité d'une saisie ou d'un emprisonnement, ne fait que se défendre : il ne doit donc p€is la caution. La solution contraire s'imposerait, s'il agissait en validité de la saisie.
La caution est due par tout étranger demandeur, quelle (|ue soit sa -qualité ou sa dignité, même par les États, même par les souverains étrangers : du moment qu'ils saisissent la justice française, ils se soumettent à ses lois et on peut même observer que la caution est d'autant plus utile au Français que son adversaire est plus puissant. C'était déjà la solution de notre ancienne jurisprudence. Le comte Golowkin, ambassadeur de Russie, fut soumis à la caution en 1732, et le prince souverain de Hohenlobe en 1781. De notre temps, les États-Unis ont dû fournir une caution de 1500000 francs dans l'affaire Armand.
Pour savoir si le demandeur est Français ou étranger, il faut rechercher quelle est sa nationalité au moment où le procès commence, c'est-à-dire au jour de l'ajournement. S'il est étranger à cette époque, il doit la caution, sauf à en être relevé lorsqu'au cours du procès il acquiert la nationalité foançiiise. Au contraire, le créancier, étranger au jour de la naissance de son droit et Français au jour de l'ajournement, ne doit pas la caution. Il faut en dire autant de l'héritier et du cessionnaire français d'un ci'éancier étranger. La caution est due par le demandeur qui, de Français, est devenu étranger avant le procès, ou qui, étant étranger, a avant la même époque acquis par héritage ou par cession (2) les droits d'un Français. Enfin, le Français qui change de nationalité au cours de l'instance est aussi tenu de fournir la caution. Tel serait le cas d'une femme française qui se marierait, pendant l'instance, à un étranger. Lorsque le garanti menacé d'éviction par le demandeur appelle en cause son garant, il doit la caution, s'il est étranger, à ce garant, car vis-à-vis de ce dernier il prend le rôle de demandeur, bien qu'il ait celui de défendeur à la cause principale. Si la garantie faisait ellemême l'objet d'une demande principale, le garanti devrait certainement la <!aution au garant défendeur; on ne voit pas pour quel motif il en serait dispensé lorsque la garantie est incidente, car cette circonstance ne relire pas au garanti le rôle de demandeur.
La faculté de requérir la caution judicatum solvi est un privilège réservé aux Français, auxquels il faut assimiler les étrangers autorisés à établir leur domicile en France. L'opinion contraire, appuyée sur notre ancien droil, •est aujourd'hui abandonnée (3).
ft) Trîb. de la Seine, 16 février 1889, le Droif, 28 avril 1889.
(2) Trib. de la Seine, 13 avril 1877, Journal de droit inlernational privé, 1878, p. 160.
(3) Nancy, 14 juin 1876, D. P. 76, 5, 225.
Avant la Révolution, la caution reposait sur une raison d'ordre public : assurer le respect de la chose jugée par les tribunaux français, et cette raison s^appliquait aussi bien entre étrangers qu'entre Français et étrangers. Aujourd'hui, il s'agit de tout autre chose, d'une mesure d'intérêt privé destinée à protéger les Français contre les étrangers qui peuvent trop «ouvent passer la frontière pour échapper aux conséquences des jugements <ie nos tribunaux. La place môme qu'occupe l'article 16 dans le Gode civil, et les explications données dans les travaux préparatoires à l'occasion de cet article, prouvent qu'il s'agit ici d'un droit civil dans le sens strict de ce mot, c'est-à-dire d'un privilège réservé aux Français. D'ailleurs, dans notre ancien droit, le demandeur éti-anger ne devait la caution au défendeur étranger qu'autant que celui-ci la lui fournissait par réciprocité. (h% aujourd'hui r il ne saurait être question dans aucun cas, à raison du silence <ie la loi, d'imposer la caution à un défendeur quelconque. C'est bien là une nouvelle preuve de ce que les lois actuelles ont consacré un système ditférent de celui de notre ancien droit (1).
La caution est due, aux termes de l'article 16 du Ck)de civil, « en toutes matières autres que celles de commerce ». Cette dernière disposition est aujourd'hui abrogé par la malencontreuse loi du 5 juin 1895 qui impose la caution même en matière commerciale.
Mais l'étranger ne doit la caution qu'autant qu'il agit par voie de demande en justice ou de condamnation. Poursuit-il en vertu d'un titre exécutoire, sans s'adresser à la justice, il ne doit aucune garantie; il en est autrement s'il veut exécuter en France un jugement étranger, précisément parce que ce titre n'est pas exécutoire par lui-même et qu'il faut s'adresser à la justice pour obtenir la formule exécutoire, peu importe qu'au procès il ait joué le rôle de défendeur ou celui de demandeur (2). De même, du moment qu'à l'occasion de voies d'exécution il faut s'adresser à la justice, la caution est due, par exemple par celui qui entame une instance de saisie immobilière ou encore par le tiers qui forme une demande en distraction (3).
La caution est fournie pour le cas où le demandeur étranger succomberait; H est alors condamné à payer tous les irais et peut même être tenu de dommages-intérêts résultant du procès. Ce sont précisément ces deux condamnations qui sont garanties par la caution (art. 16 C. civ. et 166 C. pr.). Si la caution a été demandée pour la première fois en appel, elle ne garantit que les frais d'appel et ne doit pas s'étendre à ceux de première instance (4).
Il peut se taire que l'étranger demandeur encoure d'autres condamnations» par exemple des dommages-intérêts qui ne sont pas la conséquence du procès : la caution ne les garantit pas. La solution contraire semble, il est vrai, résulter de l'article 166 du Code de procédure. Cet article porte en termes généraux que la caution garantit la condamnation aux dommages-inté-
(1) Nancy, l^ juin 1876, cité supra; Douai, 22 juin 1877, D. P. 77, 6, 211 ; Bordeaux, 27 juillet 1893, D. P. 93, 2, 583.
(2) Nancy, 16 juin 1877, S. 78, 2, 15 et D. P. 78, 2, 109; Charabéry, 26 février 1894, D. P. 96, 2, 151.
(S) Trib.de la Seine, 27 juillet 1879, S. 80, 2, 267;Nancy, 22 janvier 1889, D. P. 89, 2,241 • (4) Nancy, 22 janvier 1889, cité supra.
l'ois, sans distinguer entre ceux qui résultent du procès et ceux qui ont «n^ autre cause ; mais cette disposition est expliquée et rectifiée par Tarticle 15 du Code civil qui limite l'engagement de la caution aux dommages-intérêts nés du procès.
En cause d'appel, l'appelant qui succombe doit une amende ; elle n'est pas non plus garantie par la caution, et il faut en dire autant des droits d'enregistrement qui ne font pas partie des frais (1).
D'ailleurs la caution est due, en principe, devant toute juridiction civile, commerciale, criminelle ou administrative, non seulement devant les [tribunaux d'arrondissement et les cours d'appel, mais devant les tribunaux de commerce, en justice de paix (2), devant le juge des référés, devant les conseils de prud'hommes, en matière de police simple ou correctionnelle, devant les conseils de préfecture ou autres tribunaux administratifs.
La caution n'étant établie que dans l'intérêt privé du défendeur français, le tribunal ne peut pas ordonner d'office qu'elle sera fournie ; il faut qu'elle soit demandée par le défendeur et celui-ci est môme tenu, sous peine de déchéance, de la réclamer dès le début du procès.
Mais avant quel moment ? L'article 166 répond très nettement : avant toute autre exception, et aucune difficulté ne se présenterait si la loi ne répétait pas la môme formule d'abord pour l'exception d'incompétence relative (arL 169 C. pr.), ensuite pour l'exception de nullité de l'ajournement (art. 17.'i C. pr.). De là une véritable confusion, surtout dans la doctrine. Les uns se tirent à peu près d'embarras en disant que la loi ayant trois fois répété la même formule, ces trois exceptions, de caution, d'incompétence, de nullité, peuvent être proposées entre elles dans un ordre quelconque, sauf cependant à faire passer l'exception d'incompétence avant celle de nullité, à cause des termes formels de la loi. D'autres prétendent qu'il faut invoquer d'abord Texceplion d'incompétenc«. Et quelques-uns ajoutent aussi l'exception de nullité. Ils en donnent pour raison que la caution ne sem pas néces- .saire si l'une ou l'autre de ces deux exceptions réussit, puisque le procès ne s'engagera pas. On oublie, dans ce système, que môme ces incidents d'incompétence ou de nullité peuvent occasionner des frais qui doivenl être garantis par la caution. Aussi préférons-nous décider que l'exception de caution doit être proposée la première à peine de déchéance. D'ailleurs, le législateur, au titre des exceptions, a toujours suivi l'ordre dans lequel il entend que les exceptions soient proposées. Or l'exception de caution est placée la première. Le défendeur serait donc déchu du droit de la faire valoir s'il proposait toute autre exception, déclinatoire, de nullité ou dilatoire, à plus forte raison s'il plaidait sur le fond et môme s'il se bornait à demander délai (3). Mais le fait d'avoir plaidé en référé sans avoir demandé la caution ne prive pas du droit de la réclamer ensuite devant le tribunal, car il s'agit là de deux instances et de deux procès différents. L'ordonnance de référé ne doit môme pas préjuger au principal (4).
(1) Paris, 27 juillet 1875, D. P. 77, 2, 117.
(2J Tribunal de paix de Liège, 23 septembre 1881, S. 82, 4,'47.
(3) Pau, 23 mai 1893. D. P. 94, 2, 392.
(4) Paris, 27 juillet 1875, cité supra.
Le défendeur demande la caution dans la procédure ordinaire par une requête qui ne doit pas dépasser deux rôles (art. 75 du tarif civil, § 2). Un simple acte de conclusions et môme des conclusions verbales à l'audience suffisent dans les affaires sommaires. En cas de difficulté entre les parties, le tribunal instruit et juge Tincident.
On a déjà dit que la caution consiste dans rengagement d'un tiers, à moins que l'étranger ne préfère consigner une somme ou une- valeur ou un objet mobilier comme un bijou; il peut même donner caution sous les deux formes à la fois, par exemple verser une certaine somme et, si elle n'est pas sufOsante, indiquer un tiere répondant pour le reliquat. Si, au cours du procès, il se trouve que, par suite de certains incidents, la caution devient insuffisante, on peut en demander un supplément qu'on obtient par un second jugement. Ceci prouve bien que le jugement statuant sur l'exception de caution est provisoire. N'est-il pas évident aussi qu'il a pour objet de mettre une partie à l'abri d'un danger résultant de la contestation ? On se trompe manifestement quand on prétend que ce jugement est préparatoire, car il n'a pas pour objet l'instruction de l'affaire. Comme tout jugement provisoire, il peut être attaqué tout de suite par la voie de l'appel, et, pour ^voir s'il est susceptible d'appel, il ne faut pas s'attacher au fond de la demande, mais à la somme réclamée à titre de caution. C'est le droit commun pour les jugements provisoires qui en effet se détachent complètement «lu fond du litige (1).
Le tribunal doit observer, pour la réception de la caution, les formes inditjuées aux articles 517 et suivants du Code de procédure. Ordinairement, le tribunal lixe au demandeur un délai pour fournir caution ; ce délai expiré, le défendeur a le droit de demander à être renvoyé de l'instance, mais tant qu'il n*use pas de ce droit le demandeur peut fournir caution. Si le tribunal n'a pas fixé de délai, le défendeur peut exiger que l'affaire reste en suspens tant que la caution n'aura pas été fournie et, au bout de trois ans, il demandera la péremption d'instance. Mais, dans aucun cas, le droit du demandeur ne peut être atteint que par la prescription (2).
La caution est déchargée lorsque le demandeur étranger a gagné le procès par un jugement qui n'est pas ou qui n'est plus susceptible d'appel. Tant que cette voie de recours est ouverte, elle garantit, en effet, les frais de l'instance engagée et ceux de l'appel éventuel, mais non ceux des voies de recours extraordinaires. Elle serait déchargée au cours de l'instance, mais pour l'avenir seulement, si, pendant le procès, l'étranger demandeur devenait Français par l'effet d'une naturalisation.
Il nous reste à faire connaître certains cas dans lesquels, par exception, le demandeur étranger est dispensé de fournir caution,
En premier lieu, c'est ce qui se produit lorsqu'il possède en France des immeubles d'une valeur suflisante pour assurer le paiement des frais <*t dommages^intérêts pouvant résulter du procès (art. 167 C. pr.). Il n'est pas nécessaire que ces immeubles soient situés dans l'arrondissement
(1) Paris, 29 mai 1895, D. P. 96, 2, 397.
(2) Paris, 4 novembre 1896, S. 88, 2, 89; Paris, 23 janvier 1891, D. P. 92, 2, 327.
du lieu où siège le tribunal ; la loi n'en dit rien et on ne peut pas argumenter d'analogie avec l'article 2023 du Code civil. Il n'est pas non plus nécessaire que l'étranger ait la propriété exclusive de l'immeuble et il peut n'être que copropriétaire ou nu proprié taire ou supcrficiaire ou emphythéote ou même usufruiteur, pourvu que les biens et les droits soient sufiisants. On a prétendu, mais à tort, qu'un droit réel immobilier comme un usufruit ne dispense pas de la caution, sous prétexte que la loi parle d'immeubles situés en France. 11 est vrai qu'il n'est pas d'usage d'employer cette expression pour des droits réels immobiliers, mais c'est là une pure question de langage, car, en réalité, ces droits réels immobiliers sont attachés aux immeubles et ont par cela même, eux aussi, une situation.
On a soutenu autrefois que l'étranger pouvait être contraint par le tribunal à donner hypothèque sur ses immeubles ; cette opinion est aujourd'hui abandonnée. Il faudrait un texte pour conférer un semblable droit à la justice, et ce texte n'existe pas. Si le tribunal était appelé à rendre un jugement déclarant les immeubles suffisants, ce jugement lui-même n'emporterait pas hypothèque judiciaire, car cette déclaration ne constate pas une créance et l'hypothèque judiciaire suppose nécessairement une créance relatée par le jugement et qu'elle garantit (1). Il est vrai que l'éti'anger peut, au cours du procès, aliéner ses immeubles ou les grever d'hypothèques et détruire ainsi les garanties qu'ils fournissaient. Mais alors le Français pourra demander la suspension des poursuites tant qu'il n'aura pas reçu caution, et l'étranger ne saurait soutenir que ces conclusions sont tardives, puisqu'elles ne pouvaient pas être proposées plus tôt.
En second lieu, l'étranger est encore dispensé de fournir caution s'il a élé autorisé à établir son domicile en France; quant aux droits civils, il est assimilé au Français. Mais si cette autorisation lui était retirée ou s*il en perdait le bénélice au cours du procès, le -défendeur français pourrait à ce moment demander la caution, comme il aurait le droit de la réclamer à un demandeur français devenu étranger.
En troisième lieu, l'étranger ne doit pas la caution s'il en est dispensé paiun traité diplomatique passé entre la France et son pays. Cette question rentrant dans le droit international pnvé, nous nous en tiendrons à quelques observations. Relevons d'abord qu'un traité est nécessaire ; il ne suffirai l pas qu'une loi étrangère dispensât dans un pays les Français de la caution pour que les nationaux de ce pays j)ussent invoquer le même bénéfice en France. De même, nous a\()ns passé avec un assez grand nombre d'États des traités relatifs à l'exécution des jugements ou au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il ne faudrait pas conclure de ce que ces traités assurent en France l'exécution des jugements étrangers ni de ce qu'ils confèrent aux nationaux de ces pays l'assistance judiciaire, que ceux-ci sont dispensés de la caution (2).
Au contraire, cette dispense doit être déduite d'une clause aujourd'hui tW's générale et insérée dans un grand nombre de traités conclus avec la France,
(1) Aubry et Rau, t. VIU, § 747 6i>, note 14; contra Garsonnet, t. III, § 464, note 9.
(2) Voy. rénumération des traités dans Jur. gén.. Supplément , y^* Exceptions et fins de non-recevoir, t. VIII, §§ 8 et suiv., p. 19 et suiv.
aux termes de laquelle « les sujets respectifs auront un libre et facile accès aupi*ès des li*ibunaux pour la poureuite et la défense de leurs droits ; ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits que les nationaux w. Il faut aussi voir une exemption de la caution dans la clause des traités qui stipuleni pour les ressortissants étrangers en France le traitement de la nation la plus favorisée, à moins que cette stipulation ne soit limitée, comme l'article 11 du traité de 1871 de Francfort et l'article 1«' du traité francoanglais du 18 mai 1882, aux rapports commerciaux des puissances, contractantes.
D'après la convention internationale relative à la protection de Ja pi-opriété industrielle du 20 mars 1883, les étrangers appartenant à l'un des États de FUnion jouissent en France des mêmes droits que les nationaux en ce qui concerne la propriété industrielle. On doit en conclure que dans les litiges de cette nature les étrangers de ces États sont dispensés de fournir la caution (1).
En dernier lieu, la conférence de la Haye a supprimé la caution des étrangers entre tous les États qui y ont adhéré et, la France étant au nombre de ces États, l'application de la caution sera à l'avenir assez rarel
On voit, par cet exposé, que l'exception de la caution des étrangers ne rentre dans aucune des trois classes qui comprennent la plupart des exceptions : elle n'est ni déclinatoire, ni de nullité, ni dilatoire. Le défendeur en effet ne demande pas au tribunal de se dessaisir, ne prétend pas qu'un acte de procédure est nul pour vice de forme et ne l'éclame aucun délai.
§ 78. — Des exceptions déclinatolres on renvois (art. 168 à 173 C. pr.).
La loi appelle renvois les exceptions par lesquelles une partie, le plus souvent le défendeur, demande qu'un tribunal saisi d'une affaire n'en connaisse pourtant pas, parce qu'il n'est pas le tribunal désigné par la loi. Ces exceptions portaient autrefois le nom d'exceptions déclinatoires;.le plaideur en effet décline l'honneur d'être jugé par le tribunal. Cette dernière expression est encore aujourd'hui employée par la doctrine et par la jurisprudence, et le législateur s'en sert aussi dans quelqpes articles (art. 424, 42'. C. pr.). Elle est en effet préférable au mot renvoi. Celui-ci peut porter à croire que le tribunal, s'il accueille l'exception, renvoie devant les juges compétents (2). Or il n'en est rien : ce tribunal doit se borner à déclarer qu'il ne peut pas connaître de l'affaire sans renvoyer au juge des parties (3!. C'est à elles qu'il appartient de le saisir et elles peuvent, on le sait, avoii dans certains cas .le choix entre plusieurs tribunaux. Si le tribunal qui accueille l'exception désignait la juridiction compétente, U priverait les parties de ce choix. Il pourrait aussi arriver que le tribunal auquel l'affaire sérail
(1) Voy. sur celle queslion Despagnet, Précis de droit international pinve\ p. 297,
(5) D'autant plus que rarlicle 168 reproduit même cette formule très inexacte.
(8) Dauà la pratique, en se déclarant incompétents les juges prononcent à tort le « renvoi », mais il faut dire qu'ils corrigent cette erreur en ajoutant : « devant les juges qui doivent en connaître » , sans préciser quels sont les juges compétents.
.i*envoyée par le premier tribunal se déclarât à son tour incompétent, ce qui produirait une contrariété de chose jugée tout à fait regi*ettable. Le mot renvoi est aussi employé dans un second sens, pour désigner un autre incident, celui qui résulte de ce que dans le tribunal saisi et d ailleurs compétent l'une des parties compte un certain nombre de parents ou alliés; Tautre partie a le droit de demander que ce tribunal n^ connaisse pas de l'affaire et de lui proposer le renvoi à un autre. Dans ce C€is, en effet, le tribunal saisi indique lui-même quel est celui qui statuera en ses lieu et plac«. 11 aurait mieux valu réserver le mot renvoi à ce dernier incident et désigner toujours nos exceptions sous le terme d'exceptions déclinatoires.
II existe trois sortes d'exceptions déclinatoires : l'exception d'incompétence, i'exception de litispendance et l'exception de connexilé. C'est surtout à propos <le l'exception d'incompétence qu'il est juste de critiquer le mot renvoi ; celui- •ci s'applique mieux au cas de litispendance et au cas de connexité, car alors un des deux tribunaux renvoie effectivement l'affaire à l'autre.
Les articles 168, 169, 170 sont consacrés à l'exception d'incompétence. On -sait qu'il e.xiste deux sortes d'incompétences, lune absolue, l'autre relative ; c'est ici le lieu de rappeler les différences qui les séparent et de déterminer les effets qu'elles produisent.
L'incompétence absolue suppose que le demandeur a porté l'affaire devant
un tribunal d'une nature, d'un degré ou d'un ordre différent de celui déler-
sminé par la loi. 11 a donc violé une loi fondamentale de notre organisation
judiciaire, une loi d'ordre public. Aussi l'exception d'incompétence peut-elle
en pareil cas être proposée par toute partie au procès, même par le
demandeur qui en est la cause, et nous rencontrons ainsi une application
d'une observation antérieurement faite, à savoir que si les exceptions sont le
plus souvent proposées par le défendeur, il peut arriver parfois aussi quelles
soient invoquées par le demandeur (1). Si les parties gardent le silence, le
ministère public a le droit et le devoir de proposer l'incompétence absolue,
et enfin le tribunal a le devoir de se déclarer d'office incompétent (2). Cette
exception d'incompétence absolue peut se produire en tout état de cause,
même pour la première fois devant la cour d'appel, ou encore devant la
<^our de cassation (3). Toutefois, cette règle doit se combiner avec celle qui
-concerne les conditions d'admission des voies de recours et, par exemple, il
ne pourrait plus être question de proposer l'incompétence absolue pour la
première fois en appel, si le jugement de première instance sur le fond n'était
plus susceptible d'appel, par suite de l'expiration des délais de cette voie de
recours; ce jugement serait alors devenu irrévocable, et l'incompétence
•quoique absolue serait couverte. On verra bientôt que tout jugement statuant
sur la compétence est susceptible d'appel et cependant ici encore l'incom-
tence absolue sera couverte si les parties laissent écouler le délai d'appel
sans l'attaquer, car le pourvoi en cassation n'est jamais admis contre un
jugement qui a été susceptible d'appel. L'incompétence absolue serait encore
(1) Paris, l»»- avril 1853, D. P. 54, 5, 238.
(2) Bordeaux, 15 mai 1891, D. P. 92, 2, 197.
(3) Oriéans, 31 mars 1892, D. P. 92, 2, 365; Alger, 15 mars 1892; D. P. 93, 2, 194; Besançou, 15 novembre 1899, I>. P. 1900, 2, 250.
DES EXCEPTIONS DÉCLINATOIRES OU RENVOIS» 48i
couverte, si les délais du pourvoi en cassation étaient expirés sans qu'il y ait 1^
eu pourvoi contre Tarrèt de la cour d'appel qui se serait à tort déclarée compétente (1). Mais, Tordre public étant intéressé, il est impossible aux parties de couvrir l'incompétence absolue, même par renonciation expresse ou tacite, par exemple par acquiescement ou exécution volontaire du jugement (2). Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est de laisser le jugement devenir irrévocable en ne l'attaquant pas par les voies de recours. La nécessité d'empêcher les procès de se perpétuer indéfiniment oblige alors à admettre que même le jugei\fient entaché d'incompétence absolue doit, s'il n'est pas attaqué, devenir irrévocable à un certain moment. D'ailleurs, tant que le délai d'appel du jugement est ouvert sur la compétence, rien ne s'oppose à ce que cet appel soit formé, bien que le jugement, ou la partie du >]
jugement sur le fond, soit passé en force de chose jugée (3). -^
Bien différents sont les effets et beaucoup moins graves les conséquences ^
de rincompétence relative. Elle suppose, on s'en souvient, que le tribunal m
saisi par le demandeur appartient à la nature, à l'ordre et au degré déter- ^ij
minés par la loi , mais qu'il ne s'est pas adressé au juge naturel du défen-^ .1
deur. Celui-ci a le droit de se plaindre et il le fait en proposant l'exception . 1
d'incompétence relative. Cette incompétence étant établie dans l'intérêt ',|
exclusif du défendeur, lui seul peut s'en prévaloir, à l'exclusion du demandeur i
et du ministère public (4). Quant au tribunal, il ne faudrait pas aller jusqu'à v
dire qu'il n'a pas le droit de déclarer d'oflice l'incompétence relative (5). La vérité est que, si le défendeur ne propose pas l'incompétence relative, le tribunal peut juger, sans toutefois y être obligé, à moins qu'il ne s'agisse d'un juge de paix. Dans ce dernier cas, l'article 7 impose à ce magistrat l'obligation de statuer, mais, par cela même qu'il a pour objet de déroger au droit commun, il prouve qu'en règle générale le tribunal incompétent d'une manière relative, quoiqu'accepté par le défendeur, peut refuser de statuei', parce qu'il n'est pas le juge natui*el des parties.
Lorsque le défendeur veut invoquer l'incompétence relative, il doit avoir soin de la proposer au début de l'affaire, et nous pouvons maintenant préciser ce moment en disant : immédiatemenl après la caution de l'étranger, et immédiatement avant l'exception de nullité de l'ajournement. L'incompétence serait donc couverte par le silence du défendeur, et le tribunal pourrait juger, si le défendeur avait conclu au fond, par e.xemple en répondant à l'action en paiement du créancier par des conclusions où il prétendrait que
la dette est éteinte (6), ou bien encore s'il proposait l'exception de nullité (7),
(1) Civ. rej., 22 février 1876. S. 76, 1, 68; civ. cass., 9 mai 1876, S. 76, 1, 266; Aix, 27 décembre, 1882 D. P. 81, 2, 220; req., Il juin 1883, D. P. 84, 5, 243; req., 8 décem* bre 1885, D. P. 86, 1, 157 ; req., 28 janvier 1889, D. P. 89, 5, 242.
(2) Rennes, 12 décembre 1881, D. P. 82, 2, 197.
(3) Paris, 24 mars 1893, D. P. 94, 2, 491 et ma note.
(4) Req., 26 février 1894, D. P. 94, 2, 511.
(5) Voy. cependant trib. supérieur de la Guyane ftançaise, 8 décembre 1889, D. P. 94, 1, 149.
(6) Req., 15 juiUet 1875, S. 75, 1, 454; Lyon, 7 avril et 24 mars 1876» D. P. 79, 2,
(7) Civ. cass., 22 janvier 1877, S. 77, 1, 341.
482 DES EXCEPTKWS DÉCLINATOIRES OU RENVOIS.
tine exception dilatoire, l'exception de communication de pièces relatives au fond du débat (1). Mais s'il demandait communication de certaines pièces nécessaires pour établir l'incompétence, celle-ci ne serait évidemment pas couverte. On admet aussi que le défendeur peut, par le même acte, conclure à l'incompétence du tribunal et à la nullité de Tajoumement, à la condition qu'il ait soin de dire qu'il ne soulève cette exception de nullité qu'à titre subsidiaire et pour le cas où l'exceplion d'incompétence serait repoussée (2). On admet encore que des conclusions, môme prises sur le fond, ne couvrent pas l'exception d'incompétence, si le défendeur a eu soin de déclarer qu'elles sont aussi subsidiaires, et pour le cas où le tribunal se déclarerait compétent ; mais en toute autre circonstance des conclusions au fond cou>Tiraient l'incompétence, même si elles avaient été prises à l'audience sans avoir été préalablement signifiées, pourvu qu'elles aient été auparavant acceptées par le défendeur (3). On ne considérerait pas, au contraire, comme impliquant renonciation à l'incompétence le consentement donné à des mesures conservatoires prescrites par le tribunal, à la condition que l'exception d'incompétence ait été expressément réservée (4). En matière de divorce ou ù% séparation de corps, la jurisprudence décide que la comparution en conciliation devant le président de l'époux défendeur le rend non recevable à opposer ultérieurement l'incompétence (5), à moins bien entendu qu'il n'ait fait, en comparaissant, ses réserves expresses, il va sans dire que le fait de constituer avoué ne saurait couvrir l'exception, puisque cette constitution d'avoué ^t précisément nécessaire pour la faire valoir. Celui qui a fait défaut faute de comparaître peut certainement, sur son opposition, proposer l'incompétence, car il n'a encore signifié aucun acte et n'a rien pu couvrir; il en est de même du défaillant faute de conclure, à moins qu'il n'ait signifié des défenses au fond avant son défaut. Celui qui intervient pour le compte du défendeur ne peut opposer l'exception qu'autant que celui-ci en aurait encore le droit (6), mais le garant peut toujours l'opposer, même si le garanti en est déchu, car loin d'être l'ayant cause du garanti il est son auteur, pourvu qu'il n'ait pas personnellement conclu au fond (7).
Souvent les tribunaux édictent des règlements ou admettent des usages sur la présentation des exceptions ; mais ce sont là des règles de pure discipline intérieure dont l'inobservation ne saurait entraîner déchéance du droit de proposer Fexception (8).
La litispendance suppose qu'une affaire est engagée entre les mêmes .parties devant deux tribunaux également compétents pour en connaître. Le concours de ces circonstances est assez extraordinaire, mais il est facile de ae convaincre tout de suite que, si on laissait les deux tribunaux statuer sur
(1) Rouen, 10 mars 1880, S. 81, 2, 61 ; Pau, 9 mai 1888*, D. P. 89, 2, 160; Naocy. 13 mars 1898, D. P. 94, 2, 439.
(2) Lyon, 11 décembre 1883, D. P. 85, 2, 98. (8) Paru, 3 mars 1877, S. 79, 2, 324.
(4) Giv. rej., 21 avril 1884, S. 86, 1, 206, D. P. 85, 1, 108.
(5) Paris, 5 février 1889, D. P. 90, 2, 858 ; Paris, 15 mars 1892; D. P. 93, 2, 867. . (6) Rèq., 4 janyier 1841, D. P. 41, 1, 76.
(7) Jur, gén., v« Exceptions, n®» 120 et 121.
(8) Lyon, !•' mars 1877, D. P. 79, 2, 204.
la même affaire et entre les mômes parties, on aboutirait nécessairement à un résultat fâcheux : ou les deux tribunaux statueraient en sens contraire, •et alors le second jugement serait nul pour violation de la chose jugée, mais •encore faudrait-il l'attaquer par la voie de Tappel ou par celle du pourvoi en cassation ; ou les deux jugements seraient identiques, et alors on aurait, tout au moins, fait des frais inutiles.
L'exception de litispendance suppose nécessairement que les deux tribu»naux sont compétents pour connaître de TafTaire ; si Tun des deux était «incompétent, on ne devrait plus proposer cette exception, mais celle •d'incompétence. 11 peut en effet arriver que deux tribunaux soient com- jt
pétenls pour la même affaire ; c'est ce qui se produit, par exemple, en matière mixte ou, s'il y a deux défendeurs, en matière personnelle, ou bien encore si le même défendeur est assigné devant le tribunal de son domicile et ensuite <levant un autre tribunal dont il couvi^e l'incompétence. Dans ces différentes •circonstances, on aura le droit d'invoquer la litispendance devant le tribunal qui a été saisi le second.
On peut se demander comment deux parties seront amenées à plaider la même affaiire devant deux tribunaux différents. Le fait sera en effet très rare, tant que les deux personnes originairement engagées au procès demeureront elles-mêmes dans l'affaire. Mais il peut arriver que toutes deux décèdent et que les héritiers de l'une et de l'autre, ignorant la première instance, en engagent une seconde, puis qu'ensuite les héritiers d'un des plaideui*s, précisément ceux pour lesquels l'affaire tourne assez mal, découvrent la première instance; ils soulèvent alors l'exception devant le tribunal qui a été saisi le second, par exemple, en matière mixte, devant le tribunal de la situation de l'immeuble. D'autres fois, un seul des plaideurs sera décédé et le survivant profitera de l'ignorance où sont les héritiers de l'existence de la première instance pour les attirer devant un second tribunal -également compétent, et où il espère avoir plus de chance de succès.
Dans tous les cas, la litispendance suppose deux tribunaux compétents saisis de la même affaire. Ainsi, elle n'existerait pas si une des deux instances n'était pas encore commencée bien qu'on eût subi le préliminaire de conciliation, ou si, devant un des deux tribunaux, la péremption avait été prononcée. Dans le premier cas, l'instance n'est pas encore ouverte devant le tribunal, car la tentative de conciliation ne fait que la précéder (1), et, dans le second cas, l'instance n'existe plus, parce que la péremption l'a éteinte (2), de sorte que, dans les deux cas, un seul tribunal est saisi.
La litispendance suppose aussi que les deux tribunaux saisis sont l'un et l'autre français. Si l'un était français et l'autre étranger, le principe de l'indépendance des États s'opposerait à ce que le premier fût obligé de se •dessaisir au profit du second (3).
11 n'y aurait pas non plus litispendance s'il s'agissait en réalité de deux
(1) Douai, 22 février 1869. D. P. 69, 2, 107.
(2) Trib. de Lyon, 9 juillet 1870, D. P. 71, 3, 34. Voy. cependant Amiens, 19 février 1840, «. 42, 2, 32.
(3) Trib. de Dreux, 20 juin 1877, D. P. 80, 2, 193; trib. de Versailles, 21 avril 1886 ; D. P. 89, 2, 277.
procès différenLs. Tel serait le cas où un époux demanderart, devant le tribunal qui a prononcé sa séparation de corps, la fixation de la part de son conjoint dans les dépenses du ménage et, devant un autre tribunal, une pension alimentaii'e (i).
L'exception de connexité suppose, à la différence de la litispcndance, deux affaires distinctes et qui, sans être nécessairement liées entre les mêmes parties, présentent de tels rapports entre elles que si les deux tribunaux rendaient deux jugements en sens contraire, il n'y aurait sans doute pas opposition de chose jugée, mais il serait difficile ou peut-être même impossible de faire exécuter les deux sentences. La question de savoir s'il y a connexité est avant tout de fait et par cela même jugée souverainement par le tribunal ou par la Cour (2). Par exemple, il n'y a pas connexité entre la demande en séparation de corps et la demande en séparation de biens (3). Au contmre, l'action en nullité du rétablissement de la communauté entre deux époux séparés de coii)s et l'action en contestation d état de leur enfant sont connexes, si elles ont pour but commun d'écarter cet enfant de la succession de son aïeul maternel (4). De même, l'action en validité d'une saisie-arrêt et l'action en revendication des objets saisis-ari^iés sont connexes, lorsqu'elles mettent l'une et l'autre en question le droit de propriété (5). Un des cas les plus fréquents de connexité résulte du principe que dans tout contrat synallagmatique chaque partie peut demander l'exécution du contrat ou sa résolution; si chacun des contractants forme l'un la première et lautre la seconde demande, il y a manifestement connexité.
11 peut se faire que la connexité existe entre deux affaires portées devant le même tribunal ; il y a aussi lieu dans ce cas à exception de connexité pour que les deux causes soient jointes, tandis (jue la litispendance suppose nécessairement deux tribunaux différents saisis de la même affaire.
A la différence de la litispendance qui implique nécessairement doux instances liées entre les mêmes parties, la connexité peut avoir lieu, quoiqu'il s'agisse de deux affaires engagés chacune entre deux parties différentes, pourvu qu'il existe entre elles un lien intime. Ainsi je puis être actionné par Primus, qui se dit être mon créancier unique, et l'être ensuite devant un autre tribunal par Secundus, qui se prétend créancier de la même dette ; la connexité est évidente, quoiqu'il y ait deux demandeur différents. Aussi, dans ces circonstances, quand l'exception de connexité n'est pas proposée, les deux jugements sont exécutés, en tant du moins que cela est possible, même s'ils sont en sens contraire, pi'écisément parce qu'il s'agit de deux affaires distinctes (6).
Nous avoTis jusqu'à présent fait connaître les règles propres à chacune
(1) Civ. cass., 5 juin 1832. D. P. 3?, 2, 175; Nancy, 21 décembre 1872, S. 74, 2, 16; Douai, 26 décembre 1876, D. P. 78, 2, 46; civ. cass., 9 janvier 1878, D. P. 78, 1, 136; req., 2 décembre 1870, D. P. 80, 1,363 ; Alger, 6 décembre 1803, D. P. 94, 2. 518.
(2) Req., 11 mars 1872, S. 72, 1, 384 ; civ. cass., 14 janvier 1890, D. P. 91, 2, 433. (8) Paris, 30 janvier 1854, D. P. 54, 2, 327.
(4) Rouen, 14 mars 1877, D. P. 79, 2, 193.
(5) Poitiers, 26 janvier 1891, D. P. 92, 2, 300,
(6) Req., Il mars 1872, S. 72, 1, 384.