DE COMHUMCATION DE PIECES
titulion d'avoué. On a pensé qu'il i-épugnerail à toul avoué d'occu|iiT 1 confrère dans des cii'conslancBs aussi délicates. Le propriélnini s rédige donc lui-même [sa requête; mais à qui l'adresse-t-il? "n tsez volonliers : au président du tribunal et non pas au tribunal , en se fondant sur ce que, d'api'éfl l'article 91, la requête seii non pas par un jugement mais par une ordonnance. Or le du tribunal rend seul des ordonnances (I). C'^ette solution e^t t conlestable ; dans d'autres articles du code, le mot ordonnani^c I! pris comme synonyme de jugement |voy., par exemple, arl. 3^ (■0 qui pmuve que c'est bien aussi le cas de l'arlicle i9i du Onle ure, c'est qu'aulreFois la contrainte par corps ne pouvait jamiis. l'une ordonnance du président du tribunal et n'était altacliéi' itemenis. Or l'article 191 porte que l'avoué jKturra èti-e coiilraint, ■ corps, à la restitution des pièces.
cas où cet avoué fait opposition, ce qui suppose une ilécisioii pur ncident est jugé sommairement (art. 192 C. pr.). e qui j'e<:oit communication d'une pitce n'a pas seulement le dniil elle peut aussi en prendre copie, et cela par tous les muyi'ns enl en usage, notamment à l'aide de la photographie (2J. ■s, quoique la partie qui a pris communication d'une pièce suit a rendre à son adversaire, c^lle pièce n'en reste pas moins au uc de la pi-océduce, commune au.\ deu.x plaideurs pendant toute la 'instance, en ce sens que chacune des parties a le droit de s'en I mvoquera son proht et que le propnetane de la pièce ne peut [■er du piALfS sans le consentement d( son ad\crsaii'e Ivoy. art.
Ci] Le cas m^el■se peut se produite une des parties possi*' dtcisnp et a bien soin de m pas sen seivir parce qu'elle est L sa prétention L adter^aire qui a connaissance de l'exislence Ac
peut il e\i„'er qutlle soit pioduite au proies? Ou l'a nié <■» le ^ leil adage Aemo tenelur edere contra ae, perbonne n'est tenu r contrt, sni Mais aucun article de nos codes ne consacrv
nous voyons au contraire que loi-squune partie a dissiiniil-' j décisive qui e.\islail contre elle et quelle a gagné le pri>ri'> lie fraude, son advei'saii'e i>eut, s'il <)écouvre la pièce après ]•■ attaquer ce jugement par la voie de la requête civile ou par celle selon qu'il est en dernier ou en premier ressort (art. 480 C. fr., doit-on pas alors a fortiori donner & cet adversaire le di'oil île la production de la pii'ce pendant la dun-e du procès, du momcnl connaissance (*|? Toutefois, il est indispensable qu'il iIi^Ikn'' d'une manière précise et individuelle; on ne l'autoriserait [ws à une véritable j>er(|uisilion dans les papiei-s de son advei'saiii?. e, s'il s'agit d'une lettre missive, la question se complique. Il
îllier, 13 mars 1893, D. P. 94. I, 5Î9.
te la Seine, 5 mai 1S85. D. P. 8G. 3, 4B.
ae curieuse applii^lion de ces priDCtpcs aux livres de eogunercc dans Bordeaui
IT juin 1819,8. 81, 1, IIG.
EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIÈCES. 515
est de principe, en effet, que toute lettre appartient au destinataire, mais, si elle est contidentielle, il n'en a la propriété qu'à la condition de ne pas la divulguer. De là une distinction : le destinataire, et tout tiere avec sa permission, peut invoquer en justice une lettre missive non confidentielle et l'adversaire qui en a connaissance peut en demander communication, mais, si la lettre est confidentielle, il faut, pour que le destinataire ou toute ^utre pei>>onne puisse s'en servir ou en demander communication en justice, l'autorisation de l'auteur de la lettre, car, par le fait de s'en servir sans cette permission, la propriété retourne de plein droit à l'auteur (1).
De toutes les exceptions, celle de communication de pièces est certainement la plus pratique. A toute assignation en justice, l'avoué du défendeur répond par l'exception de communication de pièces, ('/est un moyen de gagner du temps, par cela même aussi d'augmenter les frais. Il y a là parfois certains abus qu'il serait d'ailleurs assez difficile d'empêcher.
* Au tribunal de la Seine, les avoués posent presque toujoure des conclusions <le communication de pièces, mais, en fait, ils ne les signifient pas et ou plaide très rarement sur cette exception ; la communication a lieu entre avoués à l'amiable sur récépissé ; plus souvent encore, elle se fait entre avocats avant les plaidoiries : la communication par la voie du greffe est tombée en désuétude.
Avant d'en finir avec les exceptions, il n'est pas sans intérêt de présenter deux observations générales et récapitulatives, relatives à l'ordre dans lequel elles doivent être proposées et aux parties qui peuvent les invoquer.
Parmi les exceptions, les unes peuvent être invoquées en tout état de cause. Ce sont l'exception d'incompétence absolue, l'exception d« litispendance, l'exception de connexité. Les autres doivent être proposées dans l'ordre déterminé par la loi, sous peine de déchéance, de sorte que celui qui propose d'abord lajseconde renonce par cela même à la première. C^e soiil jes suivantes, d'après l'ordre dans le(iuel elles doivent ètie présentées : exception de caution de l'étranger, exception d'incompétence relative, exception de nullité de l'ajournement, exception dilatoire d'irnentaire, exception dilatoire de garantie et exception de l'article 1225 du (îode civil, enfin exce|)tion de communication de pièces.
L'exception de caution de l'élranger et l'exception d'incompétence relative», l'exception de lilispendance, l'exception de connexité, l'exception d'inventaire ne peuvent être proposées que par le défendeur. Il peut, auconti-aire, très bien arriver que le demandeui* invoque les autres exceptions, à savoir l'exception d'incompétence absolue, l'exception de nullité d'un acte du défendeur, l'exception de garantie, l'exception de communication de pièces.
Dans tous les cas, c'est à une seule des parties qu'appartient le droit d»; soulever l'exception dans un procès ; il n'en est autrement ([ue dans le cas d'incompétence absolue, qui peut même être proposée d'office par le ministère public ou par le tribunal, parce qu'elle intéresse l'ordre public.
(1) Voy. sur les leUn's missives la note sous req., 13 et 14 novembre 1876, S. 78, !, 201 ; cpr. Douai, 15 décembre 1898, D. P. 1900, 2, 420.