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INCIDENTS RELATIFS A LA PREUVE

g 82. — Généralités.

Prouver, c'est soumettre au juge saisi d'une contestation des éléments de conviction de nature à établir la vérité du fait allégué par Tune des parties ou contesté par l'autre. Ce mot preuve est pris dans trois sens différents. Tantôt, il désigne le l'ait môme de la production des éléments de conviction, et c'est en ce sens qu'on parle de la charge de la preuve ; tantôt il s entend de ces éléments de conviction considéi^s en eux-mêmes, et c''est en ce sens qu'on dit qu'une partie est munie ou dénuée de preuve ; enfin il exprime aussi le résultat de la production de ces éléments quant à la conviction du juge, et c'est ainsi qu'on dit que la preuve est ou n'est pas faite, est ou n'est pas complète.

La preuve n'a jamais pour objet que des points de fait contestés ou ,susceptibles de l'être, et les juges ont un pouvoir souverain pour apprécier les faits, de sorte que s'ils se trompent uniquement en fait, leur erreur ne donne pas ouverture à cassation; il en est autrement loi-squ'ils appliquent mal une loi à un fait.

Les lois françaises ne se prouvent pas (1), mais il peut être nécessaire de faire la preuve d'une loi étrangère ou d'un usage local s'ils sont contestés, loreque le juge est ai)pelé à en faire l'application. En pareil cas, la partie (|iii invoque la loi étrangère (2) ou l'usage (3) comme établissant une règle contestée par l'autre partie, est tenue de prouver l'exactitude de son assertion. Dans notre ancienne France, et jusqu'à l'ordonnance de 1667, les coutumes se prouvaient au moyen d'une procédure tout à fait archaïque et dont l'origine remonte au ju 17 du moyen âge : c'était l'enquête par turbe (4). Olte procédure était si lente et si coûteuse ((u'elle fut abrogée par l'ordonnance de 1667 (lit. Xlll, art. !«'). Aujourd'hui, la preuve d'une loi étrangèi-e ou d'un usage peut se faire de toutes manières, même par témoins. Mais nous verrons plus loin que la violation d'un usag(» n'est pas le plus souvent une cause d'ouverture à cassation et que celle d'une loi étrangère n'y donne jamais lieu, à moins (|ue cette loi ne soit contirmée par une loi française, parce qu'il y a aloi-s, en pareil cas, violation d'une loi française.

Tout fait susceptible de produire un droit ou une obligation peut êti-e

(1) Aubry cl Rau, 4» t^d., t. VIII, p. 152, § 549. Larombi» re, Traité des obligations, sur l'article 1315, n<> 17.

(2) Bordeaux, 1" mars 1889, D. P. 90, 2, 80; Aubry et Rau, t. VIII, p. 152, § 749; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial^ t. I, no 80 ; contra Despajniel, Précis de droit international privé, n*» 24; Weiss, Droit international privée p. 295.

(3) Douai, 22 mars 18S6, S. 88, 1, 389; Aubry et Rau, et Lyon-Caen et Renault, cités supra,

(4) Voy. Histoire du droit el des institutions de la France, t. VI, p. 535 et suiv.

prouvé en justice, pourvu qu'il soit concluant et que la preuve n'en soit pas interdite pour une cause quelconque parla loi. On dit qu'un fait est concluant, toutes les fois qu'il est de nature à fonner la conviction du juge. La loi exige qu'il présente ce caractère en matière d'enquête (art. 254 C. pr.); mais cette décision doit étœ généralisée, parce qu'elle n'est en effet que l'expression du bon sens. Si le fait, en le supposant vrai, n'est pas de nature à faire triompher la jwrlie qui l'allègue, il est inutile d'en administrer la preuve. On ajoute parfois que le fait doit être non seulement concluant, mais encore peitinent ; à vmi dire, ce second CAractère se confond dans le premier, car on entend jmr fait pertinent celui qui se rapporte à l'affaire, et un fait qui ne concernerait pas l'affaire ne saurait élre concluant. Il peut y avoir, au contraire, des faits pertinents qui ne soient pas concluants. C'est au juge à apprécier en fait si la pit^uve offerte porte sur des faits de nature à former leur conviction (1).

Il ne suffit pas qu'un fait soit concluant pour que le tribunal en autorise la preuve : il faut encore que cette preuve ne soit pas interdite par la loi. C'est ainsi que le Code civil défend de prouver la filiation adultérine ou incestueuse, dans la crainte de proct»s scandaleux (2); de même, la recherche de la paternité naturelle est interdite.

La charge de la preuve incombe à celui qui invoque le fait, soit qu'il intente une action, soit qu'il oppose une défense ou une exception (art. 1315 C. civ.): Actori incumbit onus probandi; reus excipiendofit actor. Celui qui se borne à nier les faits invo((ués contre lui n'est tenu de faire aucune preuve pour les repousser : Ei ineumbit probatio qui dicit non ei qui négat ; neganti nattirali ratione nulla est probatio (V„ C'est là [un principe de raison et de sécurité sociale tout à la fois que d'imposer la preuve à celui qui veut innover. Il en a toujours été ainsi en droit romain en matière personnelle, mais <m matière réelle, à l'origine, la loi mettait les deux imrties sur la même ligne et le magistrat, en attribuant la possession provisoiin; à l'un des plaideurs, le dispensait par cela même de la preuve (4) ; bientôt, le préteur établit une présomption en faveur du possesseur et cette présomption, qui le dispense de la preuve, s'est transmise jusque dans nos lois modernes.

Lorsque le défendeur répond autrement qu'en niant simplement le fait allégué par le demandeur, c'est à lui de prouver sa prétention ; le demandeur devra donc prouver sa réplique et ainsi de suite. Quiconque allègue un fait nouveau contraire à la position acquise de J l'adversaire doit l'établir. Par exemplç, le défendeur actionné en ])aiement d'une dette n'a rien à prouver s'il se borne à nier l'existence de la dette, et c'est au demandeur qu'incombe la charge de la preuve de l'existence de sa créance. Mais si le défendeur, une fois la dette reconnue ou prouvée, ajoute qu'elle est éteinte par paiement,

(1) Req., 20 février 1866, D. P. 66, 1, 384; civ, cass., 16 mare 1882, D. P. 83, 1, 374,

(2) Il n'en résulte pas moins des conséquences bien extraordinaires ; ces enfants adultérins ou incestueux étant des étrangers vis-à-vis de leurs parents, ceux-ci peuvent les abandonner complètement ou au contraire leur faire des libéralités plus larges que celles permises au profit des enfants légitimes.

(3) L. 2, De probationibus et prœsumptionibus, 22, 3 ; Const. 23, De probalioni" bus, 4, 19.

W Gaius, IV, 15.

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GENERALITES.

novation, compensation ou autrement, c'est lui qui doit administrer la preuve de ce fait nouveau. De même, on sait que les actions on nullité pour cause d'erreur, de dol ou de violence se prescrivent par dix ans à partir de la découverte de Terreur ou du dol ou de la cessation de la violence. Celui qui intente une de ces actions n'est tenu, au début, de prouver que l'existence de l'un de ces vices. Si le défendeur lui répond ensuite que l'acte remonte à plus de dix ans et qu'en conséquence l'action est pi'escrite, le demandeur peut répliquer à cette exception en prouvant qu'il n'a eu connaissance de l'erreur ou du dol ou que la violence n'a cessé, qu'à telle époque postérieure au jour du contrai. C'est ce que la loi rappelle elle-même pour le cas de requête civile (art. 408 C. pr.) fondée sur un dol ou sur la découverte de pièces nouvelles. Ce ne sont là que des applications du droit commun.

De ce que la preuve incombe au demandeur, il ne faudrait pas conclure que si dans une action en revendication le défendeur ne se bornait pas à repousser l'action et prouvait son droit de propriété, cette preuve dont il lui serait donné acte par le jugement resterait inutile. Si plus tard il se constituait demandeur vis-à-vis d'un tiers, le jugement pourrait lui servir de titre; sans doute ce jugement n'a pas autorité de chose jugée vis-à-vis des tiers, mais il n'en est pas moins un titre, et si le tiers auquel il est opposé peut l'attaquer directement ou par tierce opposition, il n'en peut cependant détruire la preuve qu'à chai'ge de faire la preuve contraire et d'établir à son profit, soit une propriété préférable, soit une possession antérieure légalement acquise et non perdue.

La preuve incombe à celui qui invoque un fait, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il s'agit d'un fait positif ou d'un fait négatif. En droit romain, on imagina à une certaine époque ïexceptio non numeralœ pecuniœ, qui dérogeait gravement à ce i)rincipe. Fort souvent celui qui consentait à prêter de l'argent exigeait de l'emprunteur, avant de lui verser la somme, une promesse de restitution, soit par stipulation, soit jwir chirographum. Parfois ensuite, ce prêteur demandait la restitution sans avoir rien donné, en se fondant sur la stipulation ou sur Técint. Le prétendu débiteur pouvait sans doute repousseï' cette action en opposant l'exception de dol, mais à la condition de prouver cjue les espèces ne lui avaient' pas été comptées. Comme la preuve de ce fait négatif était particulièrement diflicile, on se décida à l'en dispenser, par dérogation au droit commun, et on créa Vexcepiio non numeratœ pecuniae, dans laquelle il était permis au défendeur de dire simplement qu'il n'avait rien reçu, sans qu'il fût tenu d'en faire la preuve; c'était alors au demandeur à prouvei' qu'il avait effectivement vereé la somme qu'il réclamait. Cette dérogation à la règle générale n'a jamais été admise, ni dans notre droit actuel, ni dans notre ancien droit où l'on disait déjà : « Exception d'argent non nombre n'a point de lieu (i) ».

Mais on discute encore aujourd'hui, en doctrine et en jurispinidencCjpour le cas où un propriétaire d'un immeuble intente l'action négatoire de senitude, réelle ou personnelle, à l'effet d'établir que cet immeuble n'est pas grevé de servitude. On a prétendu que le demandeur à l'action négatoire

(1) Loysel, Institut es coutumières^ liv. V, lit. II, règle 6.

doit seulement prouver sa propriété sans être tenu d'établir, en outre, que Timmeuble est franc de la servitude. En effet, dit-on, le principe de la liberté des héritages établit, au profit du demandeur, une présomption d'absence de toute servitude et c'est dès lors au défendeur à repousser cette présomption en prouvant qu'il existe une servitude (1). Cette solution nous paraît trop absolue; il vaut mieux faire une distinction et rechercher si le pix)priétaire du fonds dominant, défendeur à l'action négatoire est ou n'est |)as en possession de la servitude. Dans le premier cas, cette possession de la servitude, par cela seul qu'elle existe, écarte la présomption de liberté de rhérîtage du demandeur et établit une présomption contraire que le demandeur ne peut faire disparaître par son action négatoire, qu'à la cx>ndition de prouver que son héritage n'est pas grevé de la servitude. Si, au contraire, le défendeur n'est pas en possession de la servitude, alors la présomption de liberté des héritages conserve toute sa force, dispense le demandeur de toute preuve (car on ne parle pas sérieusement quand on dit qu'il doiL prouver sa qualité de propriétaire, puisqu'elle ne lui est pas contestée), et c'est au défendeur à établir qu'il existe une servitude pour faire tomber cette présomption de liberté (2). C'est aussi à la possession qu'il faut s'attacher pour savoir qui doit faire la preuve quand on plaide sur l'extinction d'une servitude (3) par le non usage.

On a longtemps cru autrefois, sous l'influence de textes du droit romain mal compris, que celui qui invoque un fait négatif n'est pas tenu de le prouver, sous prétexte que cette preuve est impossible. Cette erreur est aujourd'hui définitivement condamnée (4). On reconnaît sans peine que la difficulté de la preuve tient parfois à ce qu'elle porte non pctô sur un fait négatif, mais sur un fait indéfini ou absolu. Il est tout aussi difficile de prouver qu'on n'est jamais venu à Paris, que d'établir qu'on y est toujours resté. Au contraire, rien de plus facile que de prouver que tel jour on n'était pas à Paris, en établissant qu'on se trouvait le même jour dans tel autre lieu. Mais, dans tous les cas, quelle que soit parfois la difficulté de la preuve d'un fait positif ou négatif, on ne peut pas déroger au droit commun sans un texte qui y autorise.

Au point de vue des moyens à employer pour former la conviction du juge, on dit que la preuve est directe ou indirecte : directe, si elle consiste dans des moyens de conviction qui se rapportent précisément au fait luimême; indirecte, s'il s'agit de simples inductions ou conséquences d'un fait connu pour établir le fait à prouver. Ces preuves indirectes sont désignées sous le nom de présomptions de fait ou présomptions de l'homme et n'ont dans notre droit civil, comme la preuve testimoniale, qu'un caractèr exceptionnel.

(1) Grenoble, 14 juillet 1832, S. 32, 2, 11 ; Limoges, 28 jaillet 1842, S. 43, 2, 26; Agen, 30 novembre 1852, S. 54,2, 8; Agen, 23 novembre 1857, S. 57, 2, 769.

(2) Limoges, 15 février 1837, S. 37, 2, 171 ; Limoges, 20 novembre 1843, S. 44, 2, 158. Cpr. civ. rej., 27 février 1889, S. 90, 1, 317.

(3) Req., 15 février 1842, D. P. 42, 1, 83; contra Rouen, 20 mars 1868, S. 69, 2,

(4) Aubry et Rau, 4» éd., t. VllI, p. 155, § 749, noie 14; Larombière, Traité des oblû gâtions, sur l'article 1315, n^ 16.

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Les rédacteurs du Code civil ont exposé la théorie générale des preuves à l'occasion des obligations ; ils ne lui ont consacré ailleurs que des dispositions de détail. Quant aux mesui'es d'instruction destinées à administrer les preuves, elles sont traitées au Code de procédure ; il existe donc sous ce rapport des liens intimes entre ces deux codes. Le mieux aurait été de comprendre toute la théorie des preuves dans le Code de procédure ; c'est ce X qu'on avait fait dans Toixionnance de 1667. Du moins, si l'on tenait à placer une théorie générale dans le Code civil, aurait-il mieux valu lui consacrer un titre spécial. Les rédacteur du Code civil ont commis une grave méprise en plaçant la théorie des preuves au titre des obligations, comme si les dimts de créance seuls se prouvaient, alors qu'au contraire tous les droits doivent être prouvés, les droit réels, les droits de famille, les droits relatifs à Télat des personnes, comme les droits de créance. Ils ont du reste suivi l'exemple de Pothier qui, dans son Traité des obligations^ s'est occupé de la manière de les prouver, mais ils n'ont [ias remarqué que ce qui était très naturel de la part de Pothier, dont le traité était limité à la matière des obligations, devenait tout à fait maladroit et incomplet dans un code consacré à Tensemble du droit civil. L'erreur des rédacteurs du Code civil les a aussi conduits à omettre certains moyens de preuve, parce qu'ils ne se présentent pour ainsi dire jamais à propos des obligations, mais qui sont très fréquents en matière de propriété ou de possession immobilière. Toutefois, ces omissions ont été réparées par le Code de procédure.

Les juges ont d'abord leur expérience personnelle pour prendre connaissance des faits; c'est ce qui a lieu dans la procédure de descente sur lieux (art. 295 à 302 C. pr). Mais il peut arriver qu'ils n'aient pas les connaissances nécessaires pour apprécier les faits; ces connaissances exigent parfois des études tout à fait spéciales ; les magistrats peuvent aloi's ordonner un rapport d'expert, lequel ne contient jamais d'ailleurs qu'un simple avis (art. 302 à 323 C. pr.). Le juge n'est appelé qu'assez rarement à prendi-e connaissance des faits, par exemple en matière de propriété immobilière, de services fonciers, de possession ; l'expertise, bien que plus fi'équente, n'atteint que l'élément matériel des faits. Aussi, Timmense majorité des causes se décide, non par l'évidence, ni par rexï)ertise, mais par le secoure de preuves proprement dites, c'est-à-dire de moyens intermédiaires conduisant à la découverte de la vérité.

En principe, la preuve se fait en matière civile au moyen d'écrits authentiques ou sous seing privé ; la preuve par témoins let les présomptions de l'homme ne sont admises qu'à titre exceptionnel. Les actes écrits sont euxmêmes authentiques ou sous seing privé. L'acte authentique est celui qui est reçu dans les formes légales par un ou plusieurs officiers publics compétents, eu égard à la nature des faits à constater et au lieu dans lequel l'acte est passé (art. 1317 C. civ.). Ainsi, par exemple, sont authentiques les actes des notaires, des officiers de l'état civil, des greffiers, des huissiers. Le procès-verbal de conciliation rédigé par le greffier au nom du juge de paix est aussi authentique, mais il n'est pas revêtu 'de la formule exécutoire, comme on l'a vu précédemment. Il faut accorder le même caractère d'authenticité à l'ordonnance de conciliation rendue par le plaident, en vertu de

rarlicle 16 de la loi du 9 août 1898, au profit de l'ouvrier victime de raccident et demandeur en dommages-intérêts. La loi n'a pas dit si cette ordonnance peut ou non être revêtue de la formule exécutoire ; il sembkj cependant qu'elle doive l'être et il en est ainsi en pi*atique loi'sque l'ordonnance constate une conciliation. Il a fallu un texte pour retirer au greffier le droit de placer la formule exécutoire sur le procès-verbal de conciliation ordinaire, et ce texte n'existe pas dans la loi du 9 août 1898. C'est qu'en effet il faut se f^arder de confondre les actes authentiques avec les actes exécutoires. Ces derniers sont l'evètus d'une formule qui n'existe pas sur les autres et qui permet de recourir aux voies d'exécution forcée pour obtenir satisfaction. Sont seules exécutoires les grosses des actes notariés et celles des jugements (loi du 25 ventôse, art; 19 ; art. 547 C. pr.). Aussi peut-on dire que tous les actes exécutoires sont nécessairement authentiques, mais on voit que la réciproque est loin d'être vraie, puisqu'aucun des actes authentiques, autres que ceux des notaires et les jugements, n'est revêtu de la formule exécutoire.

La loi attache aux actes authentiques une présomption de vérité, en vertu de laquelle ils font foi, non seulement entre lesparties, leurs héritiers et ayants CAUse, mais même au regard des tiei-s, des faits que l'officier public a reçus et avait omission de constater. Il y a plus : la loi attache cette présomption de sincérité non seulement à l'acte qui est vi'aiment authentique, mais même à celui qui se présente avec celte apparence, bien qu'il soit l'œuvre d'un faussaire. On commence par présumer, même dans ce cas, que l'acte émane d'un officier public et qu'il contient la vérité ; le faux ne saurait se présumer, par cela même qu'il peut constituer un crime des plus graves. Il en résulte aussi que toute personne qui présente un acte authenlîque à l'appui de sa prétention, administre sa preuve (i). Si cependant son adversaire prétend que l'acte est faux en totalité ou en partie, il peut en faire la preuve, mais il doit alors s'engager dans une procédure spéciale, celle du faux incident civil (art. 214 et suiv. C. pr.), pour faire tomber la présomption de vénlé attachée à tout acte authentique.

Il est bien évident qu'un acte sous seing privé peut être entaché de faux comme un acte authentique. Aussi cette procédure du faux incident civil peut-elle être également employée pour prouver la fausseté d'un acte sous seing privé.

Mais, quant à la force probante, les actes sous seing privé sont bien différents des actes authentiques. La loi n'oblige pas en effet les parties à constater leurs accords parle ministère des notaires, qui est, en principe, facultatif et ne devient, par exception, obligatoire que dans quelques cas particulière, le plus souvent à l'occasion d'actes solennels, tels que les donations, les contrats de mariage, les constitutions d'hypothèque. Les particuliers peuvent donc rédiger par eux-mêmes leurs conventions. Ces actes sous seing privé sont valables à la seule condition d'être sigoés des parties; la signature est à la fois nécessaire et suffisante. Il n'y a exception à cette règle que dans

(1) Aubry et Ran, 4« éd., t. VIII, p. 209, § 755 ; Cohnet de Santerre, t. V, n» 282 bis, »•» II et III.

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