I* ' LV. V
GENBRALITES.
certains cas, notamment pour la constatation des contrats synallagmatiqiies, pour les billets contenant engagement de payer une somme d'argent ou autre chose Àe nature fongible {art. 1325 et 1326 C. civ.). Mais, si tout acte sous seing privé lient sa force des signatures des parties (1), il n'y a cependant aucune raison pour préférer l'une des parties à l'autre, lorsque la première affirme et la seconde conteste la sincérité de l'acte. Aussi l'acte sous seing pri\ é ne tait-il foi entre les parties et leui^ ayants c^use qu'autant qu'elles en reconnaissent la sincérité, et même dans ce cas, au regard des tiei's et à la différence de l'acte authentique, il ne fait pas foi de sa date, à moiiMu'on ne se trouve dans Tun des cas de l'article 1328 du Code civil. v||h
Si l'une des parties contt^ste la sincérité de l'acte sous seing priveî^Rrs cet acte ne fait même plus foi entre elles ou leurs ayants cause. Il n'y a plus ici, en effet, aucune raison pour attacher une présomption de sincérité k l'acte, puis(|u'il a été rédigé, non plus par un oflicier public, mais par deux particuliers. Aussi, en cas de contestation sur la sincérité d'un acte sous seing privé, c'est à celui (jui prétend cet acte sincère à en faire la preuve au moyen d'une procédure spéciale appelée vérilication des écritures (art. 193 (i. pr.), tandis que s'il s'agissait d'un acte authentique, ce serait à celui qui prétendrait cet acte entaché de faux d'en faire la preuve.
Cette preuve par écrit, résultant des actes authentiques ou sous seing privé, est de droit commun en matière civile; la preuve par témoins est exceptionnelle dans notre droit et la loi ne l'autorise que dans certains cas déterminés. Le législateur s'est inspiré de l'esprit de l'ordonnance de Moulins de 1566 (art. 54) et de l'ordonnance de 1667 (lit. XX, art. 2) qui redouUient les subornations Me témoins, surtout dans les affaires les plus importantes» et ne voulaient pas non plus que des intérêts considérables pussent être compromis par des témoins, môme de bonne foi, mais dont la mémoire pouvait être très vacillante. Aussi, ces ordonnances n'autorisaient la preuve par témoins que jusqu'à concurrence de 100 livres « pour une fois payer »> dans tous les cas où il est possible aux parties de dresser écrit. Le Gode civil a maintenu cette prohibition de la preuve testimoniale (art. 1341); il ne la permet que par exception jusqu'à 150 francs. 11 ne faudmil pas croire qu'en élevant de 100 livres à 150 francs la somme jusqu'à concurrence de laquelle la preuve peut êti»e faite par témoins, le législateur ait permis le témoignage plus souvent aujourd'hui qu'autrefois. La somme de 150 fiancs représente de nos jours une valeur bien inférieure à celle qu'exprimaient 100 livres aux xvi« et xvn® siècles. On doit donc dire que, de nos joure, la preuve par témoins est encore plus restreinte en matière civile qu'elle ne l'était autrefois. Il y aurait d'autant plus lieu de modifier la législation sur ce point et d'ouvrir plus largement la preuve testimoniale, comme l'a fait la législation italienne qui l'autorise jusqu'à concurrence de 500 livres, qu'on n'a plus à redouter de nos jours une nouvelle apparition de cette scandaleuse profession qui consistait autrefois à mettre son témoignage aux enchères et à déposer sur des faits dont on n'avait aucune connaissance personnelle.
(1) Une personne qui ne saurait pas signer devrait nécessairement recourir au miaîs^ tère du notaire.
CiÉNÉRALITÉS. 52
Bien que la preuve testimoniale se présenle dans noti'e di'oit avec un caractère exceptionnel, elle reçoit cependant encore application dans un assez ^rand nombre de cas. Et d'abord, comme on vient de le voir, elle esl f<)UJoui*s autorisée jusqu'à concurrence de 150 francs (art. 1341 C. civ.). D'un autre côté, aujourd'hui comme autrefois, la preuve testimoniale est admis»» sans aucune limite et quelle que soit la valeur du procès en matière commerciale (art. 1341 C. civ.; art. 109 et 409 G. com.). En troisième lieu, lapivuve par témoins esl aussi permise sans restriction, même en matière civile, toutes les fois qu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire un acte émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait alléf^ué (art. 1347 C. civ.). Enlin la preuve par témoins esl encore ouverte à quiconque s'est trouvé dans l'impossibilité de se procurer un écrit (art. 1348(:. civ.). Ainsi un créanciei* pourra le plus souvent faire sa preuve par témoins si sa créance est née d'un délit ou d'un quasi-délit ou d'une ji^eslion d'affaires. Mais s'il af^it en restitution du j)aiement de l'indu, il n'en a pas le di'oit, car il a pu et dû se procurer une (|uittance de la somme qu'il a payée à tort. La preuve par témoins sera é^-^alement autorisée s'il est établi que le titre écrit a été perdu ou volé ou détruit.
Dans tous ces cas, l'audition des témoins a lieu au moyen d'une procédui'e spéciale appelée enquête et qui varie suivant «jne l'affaire est ordinaire ou sommaire (art. 2:)2 etsuiv., art. 407 et suiv. C pr.).
Lorsqu'une personne ne peut invofjuer à l'appui de sa prétention ni écrits authentiques ou sous seinj^. privé, ni dépositions de témoins, son droit est sinfçulièrement compromis; il ne reste plus à sa disposition que des moyens dépendant de la bonne foi de son adversaire; ce sont l'aveu et le serment. Nous ne discuterons pas la <|uestion subtile et inutile de savoir si l'aveu et le serment sont des preuves ou s'ils ne constituent pas plutôt des dispenses fie la preuve. Pour nous, l'aveu est une véritable preuve dans le sens large <le ce mot. Quant au serment, il a une nature toute particulière, car nous verrons qu'il s'impose au juge, même contre sa conviction. Quoi qu'il en soit, la loi oITi'e à la partie qui espère obtenir de son adversaire un aveu en justice deux procédures: la comparution personnelle (art. 119 C. pr.) et l'interrogatoire sur faits et articles (art. 324 et suiv. C. pr.). Il existe aussi une procédure spéciale pour la prestation du serment : elle fait l'objet des articles 120 et 121 qui seraient mieux placés, ainsi que l'article 119, partout ailleurs qu'au titre des jugements. Le serment litisdécisoire déféré par l'une des parties à l'autre et duquel dépen<l l'issue du procès ne constitue pas, d'après l'opinion la plus généralement répandue, un moyen de preuve ni même une présomption légale. En autoi'isant les parties à se déférer réciproquement un serment litisdécisoire, la loi a entendu leur donner le moyen, dit-on, de couper court au procès sans preuve ni instruction. Lorsqu'une partie use di' ce moyen, il se fait entre les plaideurs une sorte de transaction conditionnelle. Cette idée de transaction conditionnelle n'est pourtant pas exacte, car qui dit convention dit aussi consentement réciproque d(*s parties. Or, ici, chaque plaideur n'offre pas seulement le serment à son advei'saire, il le lui impose et, qu'il y consente ou non, cet advereaire doit le prêter pour gagner
GENERALITES.
le procès; s'il le refuse, il perd (i). Aussi vaut-il mieux faire rentrer le serment parmi certaines présomptions, celles qui dispensent de toute preuve.
Il y a en effet des cas assez nombreux dans lesquels une partie est relevée de la charge de la preuve: c'est ce qui se produit toutes les fois que la loi établit une présomption légale, c'est-à-dire tient précisément un fait pour établi. Parmi les présomptions légales, les unes ne peuvent même pas être combattues par la preuve contraire, tandis qu'il est permis de détruire les autres au moyen de cette preuve; on appelle, dans un latin assez barbare, les premières présomptions jitrw et de jure, et les secondes présomptions juris tantum. Les présomptions absolues sont celles qui existent vis-à-vis de tous et les présomptions relatives celles qui produisent effet seulement entre certaines personnes. 11 faut bien se garder de confondre ces deux divisions des présomptions légales : une présomption absolue peut èive juris tantum et lane présomption relative juris et de jure. Ainsi, la présomption de vérité attachée à la chose jugée n'admet pas la preuve contraire une fois que les délais des voies de recours sont expirés, ni en matière ci'iminelle, ni en matière civile; mais cette même présomption est absolue en matière criminelle où elle existe vis-à-vis de tous, tandis qu'elle est relative au civil où elle ne produit effet qu'entre les parties au procès et ceux qu'elles y ont représentés. En matière de filiation, la présomption relative à la durée des gressesses et la présomption de paternité du mari sont Tune et l'autre absolues, mais la première ne j)eut pas être combattue par la preuve contraire, tandis que la seconde peut être détruite par une action en désaveu.
11 ne faut pas confondre avec ces présomptions légales celles qu'on appelle présomptions du fait de l'homme. Ces dernières peuvent résulter de toutes sortes de faits et sont abandonnées à l'appréciation des magistrats ; ils ne doivent les admettre que dans les cas où la preuve testimoniale est autorisée et à la condition qu'elles soient graves, précises et concordantes (ai*t. 13.53 C. civ.).
Lorsqu'une partie ne parvient pas à prouver sa prétention et n'est pas dispensée de la preuve par une présomption légale, le devoir du juge est de ne tenir aucun compte de ses allégations. D'une manière plus précise, si le demandeur ne prouve pas son droit, le défendeur doit être absous, et si le défendeur ne prouve pas ses moyens de défense, le demandeur qui a établi son droit doit l'emporter. Le juge ne peut plus dire, comme autrefois à Rome, mihi non liquel (2). Aujourd'hui, il y aurait déni de justice. Dans notre ancien droit, quelques jurisconsultes projwsaient qu'à défaut de preuve on tranchât le différend par, moitié, ce que Cujas appelait un judicium anile. Une pareille solution n'est plus qu'une curiosité historique, comme la décision du juge royal de Melle qui rendit le célèbre jugement des bûchettes (3).
Un des principes les plus essentiels de notre droit moderne est de laisser
(1) A moins qu'il ne s^agisse d'un fait commun aux deux parties, auquel cas il a le droit de le référer et de mettre celui qui le lui avait déféré dîins la nécessité de le prêter ou de succomber.
(2) Aulu-Gelle, Nuits attiques^ liv. XIV, chap. lî.
(3) Voy. Boncenne. t. H, p. 494.
lo juge se déterminer par son intime conviction. Ce principe remplace Tancieh système connu sous le nom [de théorie de Ja preuve légale, parce qu'alors la preuve résultait nécessairement de la réunion d'un certain nombre de conditions, quelle que fût l'opinion du juge. Ainsi, un seul témoin ne faisait pas preuve complète, bien que sa déposition eût produit le plus grand t^lîet sur l'esprit du magistrat; mais dès que deux témoins étaient d'accord, la loi voulait que la preuve fût considérée comme faite, même si les doutes agitaient encore la conscience du juge. Il n'est pas nécessaire d'insister pour relever la supériorité du système actuel sur celui des preuves légales. Ce qui est essentiel, c'est de connaître sa portée et les restrictions qu'il comporte.
Si lé juge ne se détermine plus que par son intime conviction, c'est à la condition cependant qu'il ne s'attache qu'aux faits invoqués par les parties dans la cause. 11 est encore vrai de dire aujourd'hui: Judex secundum ailegatu et probata judicare débet. C'est la conséquence de ce que les parties sont maîtresses du procès ; le juge ne peut rien y ajouter ni en retrancher, à moins que l'ordre public ne soit intéressé. Il en résulte que srie juge a la connaissance absolument certaine, mais d'une manière extérieure, par exemple par des relations d'amitié, d'un fait de nature à prouver la prétention d'une partie et à lui donner gain de cause, il ne peut pourtant pas se déterminer d'après ce fait s'il n'est pas produit au procès par la partie au profit de laquelle il existe, ou si cette partie ne parvient pas à en faire la preuve (1).
Sous le rapport de la procédure, la liberté du juge est également limitée : le juge doit exiger que les preuves soient faites devant lui, d'après les procédures organisées par la loi (2) à cet effet et que nous allons étudier. Il ne peut pas admettre d'autres procédures ni invoquer dans son jugement, comme moyen de décider, des faits qui n'ont pas été prouvés dans les formes prescrites par la loi (3).
Enfin, il y a un cas dans lequel on ne tient aucun compte de la conviction du juge et où la loi lui impose la solution : c'est celui où une des parties a déféré le serment litisdécisoire à l'autre. La solution du procès dépend alors uniquement de la prestation du serment ou de»son refus : le juge est obligé de donner gain de cause à celui qui a prêté le serment ou, en cas de refu^, à celui qui l'a déféré, alors même que sa conviction serait absolument en sens contraire.
§ 83. — Vépification d'écritures (art. 193 à 214 C. pr.).
La vérification d'écritures est l'examen fait en justice d'un acte sous seinj^^ privé, à l'effet de constater s'il a été réellement signé par la personne à laquelle il est attribué. Cette procédure a été empmntée à l'ordonnance de 1667 (lit. Xll), complétée par un édit de décembre 1684 et par l'ordonnance de 1737 sur le faux. Auparavant, la plus grande diversité et même la confu-
(1) Civ. cass., 10 août 1886 et 3 août 1887, D. P. 87, 6, 551.
(2) Civ. cass., 31 décembre 1878, S. 79, 1, 463; civ. cass., 25 mai 1886, D. P. 86, 1, 488 ; civ. cass., 24 novembre 1886, D. P. 86, 1, 488 ; Limoges, 14 mars 1894, S. 97, 2, 49.
(3) Il peut en tenir compte officieusement, à la condition de n'en rien dire dans son jugement, comme nous le verrons dans la suite.
sion régnaient un peu partout. Nous avons vu que l'acte sous seing privé ne produit entre les parties, leurs héritiers et ayants cause, la môme foi que Tacte authentique, qu'à la condition d'avoir été reconnu par celui à qui on Toppose ou d'être légalement tenu pour reconnu (art. 1322 C. civ.). Lors(jue cet écrit sous seing privé n'est pas reconnu sincère par la partie à laquelle on l'oppose, l'adversaire doit recourir à la vérification d'écrituix^s pour en établir cette sincérité. Toutefois, ici une distinction s'impose, et qui résuit»' «lu but même en vue duquel la vérification d'écritures a été organisée: celte pi'océdure a pour objet de rechercher si l'écriture émane bien de la partie à laquelle on l'attribue. La vérification d'écritures est donc nécessaire toutes le*? Uns que le plaideur invoque la partie de l'acte qui doit être écrite de la main de son adversaire, lequel dénie ou méconnaît son écriture. Ainsi on recourra à cette procédure pour établir la sincérité de la signature (1), celle du bon pour, exigée dans les reconnaissances unilatérales de dettes d'argent ou autres choses fongibles, la sincérité des mentions mises en marge ou au dos et des papiers de famille non signés. Mais si la difficulté porte sur le nonnbrt' <les exemplaires originaux, lequel doit être constaté dans les actes sous seiui: privé relatant des conventions synallagmaliques, sur les indications des registres des commerranls qui font foi, même lorsqu'elles ne sont pas de la main de la partie, il ne peut plus être question de vérification d'écritures et la charge de la preuve incombe à celui (jui conteste la sincérité de la mention ou du registre, et non pas à relui qui l'aflirme, car l'erreur et la fraude ne se présument pas. (lette preu>e se fera d'une manière quelconque, notamment au moyen d'une enquête.
Olui aucïuel on oppose un acte sous seing privé dont on lui attribue récriture ou la signature est obligé de l'econnaîti'e ou de dénier formellement son écriluie ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause à titi*e |»rticulier peuvent au contraire s(» contenter de déclan*r qu'ils ne ivconnaisseni pas l'écriture ou la signature de leur aut(»ur (art. 1323 C. civ.). Il- faut donc bien se garder de confondre la dénégation avec la méconnaissance de l'érriture. La dénégation ne peut être faite que par celui auquel l'écriture ou la signature est attribuée et elle résulte d'une déclaration qu'il n'a ni écrit ni signé l'acte. La méconnaissance ne peut au contraire émaner que de l'héritier ou ayant cause de la personne à la(]uelle l'acte est attribué ; elle consiste dans une déclaration de la partie (ju'elle ne connaît pas ou ne reconnaît pas la signature de son auteur.
Celui qui dénie sa signalui-e ne peut pas être de bonne foi; celui qui niéconnait la signature de son auteur peut être de bonne foi en disant qu'il ne sait pas si l'écriture ou la signât ui'e qu'on lui oppose est bien celle de son auteur.
La procédure en reconnaissance ou en vérification d'écritures suppose nécessairement qu'il s'agit d'un acte sous seing privé ; pour les actes authentiques il n'existe qu'une procédure, celle du faux, à l'effet d'établir qu'ils ne sont pas conformes à la vérité. Les testaments olographes étant des acle< sous seing pri\é peuvent être l'objet d'une vérification d'écritures. On a
(1) La sijin^ature apposée par un peintre avec son pinceau, au bas d'une de ses œuvr«, pourrait donner ouverture à la procédure de vérification d'écritures si sa sincérité élail contestée; conlra trib. de la Seine, 8 février 1897, D. P. 98, 2, 358.
parfois décidé qu'en pareil cas la charge de la preuve n'incombe pas au légataire universel qui a été envoyé en possession et précisément parce qu'il jouit de la saisine, mais à Théritier qui dénie récriture attribuée au défunt (i). En donnant cette solution, on paraît perdre de vue le principe fondamental de notre procédure, à savoir qu'en matière d'acte sous seing privé la preuve incombe à celui qui prétend l'acte sincère.
En second lieu, la procédure de vérification suppose aussi, comme on l'a 4Îéjà vu, que la sincérité de l'écriture ou de la signature est contestée.
L'aveu ou la reconnaissance de l'écriture dispense nécessairement de la vérification, car elle est une preu\e bien plus certaine que celle qui pourrait résulter de notre procédure.
Or, lorsqu'une pièce privée est produite dans le cours d'une contestation comme base de la demande, la partie qui la produit est, par cela même, censée en demander Taveu à la pai'lie adverse, el, si celle-ci ne déclare pas qu'elle la dénie ou méconnaît, elle est censée la reconnaître. C'est qu'en eflet il n'est pas toujours nécessaire, quand on veut se servir d'un acte sous seing privé, de commencer par assigner l'advei-saire en reconnaissance d'écriture. On peut conclure directement au paiement ou à toute autre exécution de l'obligation, sans conclure préalablement à la reconnaissance <le l'acte écrit. Il est vrai qu'autrefois, aux termes de Tédit de 1684, on ne pouvait obtenir en justice l'exécution d'une obligation constatée par acte sous seing privé sans avoir préalablement assigné l'adversaire en reconnaissance <récriture. Mais le code n'a pas repi'oduit cette disposition et il est naturel 4\ui\ n'ait pas exigé le [)réalable d'une procédure certainement inutile, quand l'adversaire ne paraît pas disposé à contester la sincérité de l'écrit, (i'était déjà autrefois la règle en matière commerciale, d'après une déclaration de 1703, et le (Iode de procédure a préféré la pratique commerciale plus rapide à la pratique civile qui entraînait des lenteurs inutiles. D'un autre coté, par exception, malgré la leconnaissance de l'écriture, le tribunal peut d'oflice ordonner la vérification si l'ordre public est intéressé ou si c(?tte reconnaissance est de nature à nuire à un incapable.
En troisième lieu, la vérification d'écritures suppose que l'allégation de la partie qui produit l'écrit comme aussi la dénégation ou la méconnaissance <le ct^lle à laquelle on l'oppose ne sont pas dénuées de toute vraisemblance. Ainsi le tribunal peut d'emblée rejeter l'écrit, si l'on attribue un corps d'écrilui*e tracé avec une perfection remarquable à une personne qui, de notoriété publique, ne sait pas éci'ire et, d'une manière plus générale, toutes les fois que sa conviction est déjà faite ou bien encore si la dxMnande de vérification ou la dénégation n'est qu'une fraude dilatoire (2). En sens inverse, les juges peuvent tenir l'acte immédiatement pour vrai, si sa sincérité leur semble constatée par d'autres faits constants au procès (3).
(1) Lyon, 19 juin 1886 et Amiens, 23 juin 1886, S. 86, 2, 247; Chambéry, 20 novembre 1888, S. 89, 2, 237 ; Bordeaux, 5 avril 1897. S. 97, 2, 267 ; contra Agen, 12 mars 1897, S. 97, 2, 267 et la majorité des auteurs cités sous ces deux arriHs.
(2) Req., 21 juin 1876, D. P. 77, 1, 263 ; req., 9 janvier 1878, D. P. 78, 1, 311 ; Pau, JUS mai 1888, D. P. 89, 2, 264.
(3) Lyon, 30 mars 1897 D. P. 97, 2, 385 ; Paris, 24 juin 1897, S. 97, 2, 272.
528 VÉRIFICATION DÉCRITDBES.
On a soulcnu et on juge encore aujourd'hui que le tribunal eal obligé d'ordonnerlavérificalion d'écritures, même d'oflice, dès que l'une des parties dénie ou méconnaît la sincérité de l'écriture (1). On se fonde, pour donner cette solution, sur le texte de l'article 1324 du Code civil qui parait impératif, mais qui, en réalité, n'a pas pour objet de trancher directement noire question ; il se propose seulement d'indiquer, d'une manière générale, la procédure à suivi-e Ibi-squ'un acte sous seing privé est dénié ou méconnu. An contraire, notre article 193, au titre de lavéïiflcation d'écritures, décide bien nettement que cette pi-océdure est toujours facultative pour les juges (2).
D'ailleurs, on laisse en dehors de cette controverse le cas oiiil est possible d'écarter dune manière plus simple l'acte du procès. Tel est le cas où on prétend (jue l'acle, ou le contrat qui lo constate, est entaché d'une nullité facile à établir. A quoi bon prouver en pareil cas la sincérité de cet acte, puisque, même pour le cas où il serait établi, elle ne pi-oduirait pas d'effet*
La demande en rer^nnaissance ou, en cas de dénégation, en vériiiMlion d'écritures peut être principale ou incidente, suivant qu'elle fait l'objet même de tout le procès, ou qu'elle surgit au cours d'une contestation iléjà engagée, ce qui est le cas le plus fréquent. En fait, on agit toujours en reconnaissance d'écritui-es et subsidiaire ment en vérilication, car celle action en vérification suppose que le dél'endeura nié ou méconnu, ce que le demandeur ne peut pas savoir au moment où il agit. .En outre, la dfimande incidente en reconnaissance [«ut être souvent tacite : c'est ce qui se produit toutes les fois qu'au cours d'un procès une partie oppose k son adversaire un acte sous seing privé qu'elle lui attribue ; elle le met, par cela même, en demeure de dénier ou de reconnaili-e.
Une partie [leut avoir ainsi intérêt à faire reconnaître ou vérifier par ïoic principale ou incidente un acte à plusieurs points de vue.
1° Lorsque tu créancier agit en paiement, il est soumis aux règles du (Ito'ï commun de la procédureoiilinaireou sommaire; s'il agit en vérilication d'écritures de l'acte sous seing privé constatant sa créance échue, il semble théoriquement qu'il soit mieux traité, pai'ce qu'il jouit du bénélir« d'une procédure siiéciale dispensée de la tentative de conciliation, dans laquelle il [>eut, sans la, permission du pi-ésident, assigner àbref délai et dont l'insti-uction est toujoui'S somniaii-e, l'afTaire étant présumée requérir célérité ; mais, en fait, celle procédure n'est ni plus rapide, ni moins coûteuse que celle du droit commun*
2° Si la dette n'est pas échue, le créancier ne peut pas en demander le [wiement, mais si elle est constatée par sous seing privé, il a droit d'a^nr, dis maintenant, en reconnaissance ou en vérilication d'écritures et il peul avoir grand intéi'êt à pi-océder ainsi, s'il craint que plus tard l'écrit ne soit contesté ou méconnu par les héritiers de son débiteur et s'il a actuellement à sa disiiosition des preuves de sa sincérité qui pouiTaient avoir disparu à la date de l'échéance. -
3° L'acte reconnu ou vérifié a la même foi (|ue l'acte authentique enti* if* parties et leurs ayants cause (arl. 1322 C. civ.).
(1) Civ. casâ.p J",mai I87Î, S. 7!, 1,33T; rcq., 29 janvier 189*, D. P. 94, 1, IHO- (ï) Heq., 21 juin 1876, S. 77, I, lot; rcq,, ÎO juin 18S4, D. P. 9i, 1, i39; Pirii, at juin 189Ï, S. 07, 2, 172.
VÉRIFICATION D'ÉCRITURES. 529 ^' -.'?ivs
4* La demande en reconnaissance ou vérification d'écritures d'une dette échue permet d'obtenir plus promptement, dans certains cas, une hypothèque judiciaire que si on réclamait le paiement, précisément parce que la vérification d'écritures est soumise à une procédure particulière plus rapide que celle du droit commun. C'est encore là une vérité plus théorique que pratique.
Mais ici il fallait prévoir un danger, pour le cas où le créancier agirait, longtemps avant l'échéance de la dette, en reconnaissance ou en vérification de récrit qui la constate. Si ce jugement reconnaissant la sincérité de l'écrit d'une dette à échoir conférait au créancier une hypothèque produisant tout de suite effet, rien ne lui serait plus facile que de se donner à lui-même cette garantie sans le consentement ou même contre le gré de son débiteur : il |
lui suffirait d'agir contre lui en reconnaissance d'écritures et d'obtenir jugement. Mais une loi du 3 septembre 1807 a décidé que, dans ces circonstances, le jugement constatant la sincérité de la signature produira une hypothèque qui ne poun^a être inscrite qu'à l'échéance de cette dette, à moins de convention contraire entre les parties. 11 en résulte que si à tort le créancier inscrivait l'hypothèque avant l'échéance, cette hypothèque ne .prendrait pourtant rang qu'à l'échéance, sauf convention contraire. Le débiteur n'a pas le droit de se plaindre de ce qu'une hypothèque soit inscrite sur ses immeubles, du moment qu'il ne paie pas une dette qui est échue. Il est assez intéressant de constater que cette hypothèque résultant des jugements de reconnaissance d'écritures de dettes à échoir est, à différents points de vue, à la fois légale, judiciaire et conventionnelle : légale, en ce que c'est la loi qui l'attache à ces jugements ; judiciaire, en ce qu'elle est la sanction du jugement ; conventionnelle, dans la mesure où il est permis aux parties de stipuler que cette hypothèque pourra être inscrite avant l'échéance de la dette (1).
Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des demandes en vérification d'écritures principales ou incidentes. La vérification d'écritures peut être demandée, comme tous les moyens de preuve, même pouv la première fois en cause d'appel ; mais il est bien évident que la partie qui a . reconnu l'acte en première instance, d'une manière expresse ou tacite, ne peut plus contester en appel (2). Lorsqu'un acte sous seing privé est dénié ou méconnu devant un juge de paix ou devant un tribunal de commerce, ces juridfctions n'en peuvent pas connaître : elles doivent renvoyer cet incident au tribunal civil (art. 14 et 427 G. pr.). 11 y a plus : dans les arrondissements où le tribunal civil juge les affaires commerciales, si une vérification d'écritures se présente à son audience commerciale, il doit la renvoyer à son audience civile, et il ne s'agit pas là d'une simple question de mots, car, à cette audience civile, l'incident sera instruit avec le ministère des avoués (3).
(1) Les avoués emploient quelquefois ce moyen de la demande en vérification d'écrlturt's lorsque leurs clients sont d'accord et pour donner l'authenticité à un titre sous seing privé ou pour conférer hypothèque au créancier sans avoir recours au ministère du notaire ; ils arrivent, en effet, au même but sans beaucoup plus de frais, et l'hypothèque est générale au lieu d'être spéciale.
(2) Req., 10 avril 1855, D. P. 55, 1, 145.
(3) Contra Poitiers, 16 novembre 1892, D. P. 94, 2, 69.
Vf-,.
fe-'
IfâO VÉRIFICATION D ÉCRITURES.
D'ailleurS) le juge de paix et le tribunal de commerce ont le droit de rechercher si la demande en vérification d'écritures n'est pas frustratoire ou frau- ^leuse, et, si elle avait ce caractère, ils pourraient Fêcarter d'emblée sans la renvoyer devant le tribunal civil (1). Mais, dans les autres cas, le renvoi est obligatoire. La loi n'a pas voulu que les tribunaux de commerce et les juges de paix connaissent des A'érifications d'écritures, à cause de l'absence du ministère public dans ces juridictions, et alors que la vérification d'écritures peut amener la découverte d'un faux.
Que la vérification d'écritures soit principale ou incidente, la procédure est la même dans les deux cas, sauf que l'exploit d'ajournement à bref délai qui ouvre la vérification d'écritures principale est remplacé par un simple acte ^ ■ d'avoué à avoué, si cette procédure est incidente. Dans les ai*licles consacrés
|1( à la vérification d'écritures, le législateur suppose toujours qu'elle est princi-
g^ pale, bien qu'en fait et dans la pratique elle soit le plus sou\'ent incidente ;
il a subi l'influence de l'édit de 1684. Sous l'empire de cet édit, comme il a été dit, on ne pouvait obtenir en justice l'exécution d'obligations constatées f par des actes sous seing privé, sans avoir préalablement assigné l'adversaire
en reconnaissance d'écritures; seulement, une^déclaration de 1703 avait autorisé, en matière d'effets de commerce, « à obtenir condamnation sur de simples assignations dans la manièrp ordinaire, sans qu'au préalable il fût nécessaire de p*'océder en reconnaissance, sinon au cas que le défendeur déniât la vérité des actes ». Il est certain qu'aujourd'hui on peut toujours assigner directement en exécution d'obligations constatées sous seing privé. Le Code de procédure n'a pas reproduit la restriction de l'édit de 1684, et c'est ce qui fait qu'ordinairement la demande en vérification d'écritures sera incidente. D'un autre côté, s'il est vrai que le demandeur en vérification d'écritures se prétend le plus souvent créancier, cependant il n'en est pas nécessairement ainsi, et, à vrai dire, cette procédure peut se présenter dans les circonstances les plus diverses. Par exemple, un débiteur qui a retiré de son créancier une quittance sous seing privé peut assigner son ancien créancier ou ses héritière en reconnaissance d'écritures. De même, il arrive quelquefois que le demandeur à la vérification d'écritures invoque un di-oit réel constaté par l'acte sous seing privé (2).
Celui-là est demandeur à la vérification d'écritures qui prétend l'acte sincère ; le défendeur est celui à qui l'acte est opposé ; peu importe, si la vérification d'écritures est incidente, quel est le rOle de l'un et de l'autre dans l'affaire principale. Il peut aussi très bien arriver que le défendeiu* au principal soit demandeur à la vérification d'écritures incidente. C'est ce qui se produira si, à l'action en paiement intentée par le créancier, le défendeur répond qu'il a payé et présente une quittance de ce créancier qui dénie ou méconnaît la signature de la quittance. Si celui qui a payé comme débiteur soutient ensuite que l'acte par lequel il était constitué débiteur n'émanait
(1) Aix, 22 février 1870, D. P. 70, 2, 190.
(2) II a été plusieurs fois jugé qu'il est permis d'agir eu vérification d'écritures pour essayer de connaître Tauteur d'une lettre anonyme qui peut être la cause d*ua quasidélit et donner lieu à des dommages- intérêts. Voy. Douai, 8 février 1879, S. 80, 2, 285 ; Toulouse, 5 août 1882, S. 83, t, H.
VERIFICATION DBCRITURES. BM . v-;'
pas de lui, ce serait à lui à prouver cette allégation, et ici le créancier ne serait pas obligé de recourir à la vérification d'écritures, car le paiement ùii par celui qui Ta acquitté comme débiteur implique de sa part reconnaissance de récrit, et c'est à lui maintenant à combattre cette présomption par la preuve contraire.
La demande en vériiication d'écritures, principale et introductive d'ins* tance, est dispensée de tentative de conciliation, parce que la loi la considère . comme requérant célérité (art. 49 C. pr.). Par la même raison, on assigne ici à trois jours sans qu'une permission du juge soit nécessaire (art. 193 C. pr.). Le délai de trois jom*s pourrait lui-même être abrégé si l'affaire, requérait une excessive célérité, par exemple s'il y avait urgence, à cause de l'insolvabilité du débiteur, d'inscrire l'hypothèque judiciaire résultant da jugement de vérification. Mais alors, pour abréger ce délai ordinaire de trois jours, il faudrait la permission du juge.
Il n'y a rien à dire au sujet de l'acte qui ouvre cette procédure, ajournement ou acle d'avoué à avoué, suivant que la vérification est principale ou incidente; on leur applique les formes de droit commun. Remarqoo&s seulement que même si la vérification d'écritures est incidente, il faut donner aussi au défendeur le délai de trois jours. Mais, dans ce cas, ce délai n'est pas franc, précisément parce qu'il n'a pas pour point de départ une significa'tion à personne ou domicile, tandis que dans la vérification d'écritures principale il commence à partir de l'ajournement à personne ou domicile et est, par cela même, franc.
Lorsque le défendeur à la vérification d'écritures fait défaut, l'article 194 du CiOde de procédure oblige le tribunal à tenir l'écrit pour reconnu. C'est là une remarquable dérogation au droit commun. En règle généiule, en effet, en cas de défaut les conclusions du demandeur i)e lui sont adjugées qu'autant qu'elles sont reconnues justes et ont été vérifiées. D'un autre côté, en matière d'enquête, lorsque le défendeur fait défaut, le tribunal peut tenir les faits pour reconnus et sans y être obligé; la loi n'est plus impéi-ative. C'est qu'en efiet une simple articulation de faits dont une partie offre la preuve |>ar témoins ne présente pas la même gravité qu'un acte sous seing privé. D'ailleurs, le jugement qui tient la pièce pour reconnue étant par défaut, le défendeur a toujours le droit d'y faire opposition. On admet cependant généralement que le tribunal n'est plus tenu de considérer l'écrit comme reconnu s'il s'agit d'une affaire qui intéresse Tordre public, ou dans laquelle la reconnaissance implicite de l'acte serait de nature à nuire à un incapable. La première solution nous paraît certaine, la seconde est contestable, surtout s'il s'agit d'un incapable qui a un représentant nécessairement responsable.
Lorsque le demandeur met en cause plusieurs défendeurs, parmi lesquels les uns. comparaissent et les autres, font défaut, il faut distinguer suivant que tous ces défendeurs ont signé l'acte ou qu'il s'agit des héritiers du signataire originaire. Dans le premier cas, il n'y a pas lieu au défaut profit joint, car il s'agit, en réalité, d'autant de causes différentes qu'il y a de défendeuis. Certains auteurs prétendent que, dans le second cas, c'est-à-dire si parmi les héritiers du signataire les uns comparaissent et les autres font défaut, il n'y a pas non plus lieu à défaut profit joint, lorsque les comparants reconnaissent
yÉRiFiCATiON d'Écritures.
'ce que les défaillanU sont considérés comme avouanlanssi sa sinleur défaut même, mais qu'il en seml autrement si les comparant s isaient la signature. A noiro avis, cette distinction n'est pas fondée nal doit, dans tous les cas, rendis un jugement par défaut prolit ne si les héritiers comparants reconnaissent la sincérité de l'écrit, lut de jugement prolit joint les défaillants auraient te droit de sition, et sur cette opposition qui anéantirait leur reconnaissance -ibunal pourrait rendre à leur profit un jugement en sens contraire r, ce qui serait d'autant pLus fàcheu.\ que, dans les deux jugements, de la même écriture (1).
indeur, qui a utitenu un jugement par défaut tenant l'écriture pour peut de suite, si sa créance est écliuc, prendre inscription, même tiration du délai de huitaine, durant lequel l'article 1S5 du Code ire interdit l'exécution des jugements par défaut, car l'insciiption Dthéque est un acte conser\-atoire et non un acte d'exécution. ns maintenant que le défendeur comparaisse. S'il i-econnait 1 n'y a pas procès ; le demandeur obtient un jugement qui lui ; de l'aveu. Mais on se souvient que si la dette n'est |>as échue, le le peut pas inscrire l'hypothèque judiciaire résultant du jugemeul )éance (loi du 3 septembre 1807), à moins que le contraire n'ail u entre les parties. Cependant il est deu.x cas, d'aprt'S les auteurs, tant l'aveu de la partie h laquelle l'acte est opposé, la véiilication rdonnée : si l'ordre public est intéressé; si la reconnaissance doit incapable. Nous avons.déjà ■'encontre ces doux cas à propos du jugeiéfaut qui doit tenir l'acte pour i-econnu et nous ne [louvons que mêmes observations.
nés de l'article 193 du Code de procédui'e, lorsque le défendeur sa signature, tous les frais, même ceux de l'enregistrement de à la charge du demandeur. Mais cette disposition a été inodiliée } 2 de la toi du 3 septembre 1807, pour le cas où la procédure est avant l'écliéance de ta dette. Dans ce cas, les frais du jugement ne pe répétés contre le débiteur s'il a reconnu sa signature ; ces frais i ctiarge du créancier. C'est aussi lui qui supporte le coût de ment de l'acte, mais il a le droit de te i-épéter à l'échéance contre , si celui-ci ne se libère pas à ce moment. Les frais du jugement oursàlacharge du créancier, si le débiteur ne dénie pas sa signaque l'événement a prouvé que la précaution du créancier était ^u contraire, te droit de recouvrer à l'échéance les droits d'enrecontre le débiteur qui ne paie pas sa dette se justifie par celte an que te débiteur n'ayant pas payé, le créancier aui-oit toujours de produire l'acle en justice et, par cela même, do le foire
1801 ne supplique plus et on s'en tient à l'article l'J3, toutes les lemande en vérification d'écritures est formée après l'échéance de
., 21 juillet IS9I, S. 91, 1, 46» et nules.
Lorsque le défendeur comparait et ne veut pas reconnaître l'écrit, il doit le dénier si on le lui attribue personnellement, ou le méconnaître si on ^attribue à son auteur. Le tribunal peut alors, s'il le croit nécessaire, ordonner la vérification d'écritures, mais il n'y est pas obligé ; la formule facultative de larticle 195 du Gode de procédure rectifie la formule trop impérative de l'article 1323 du Code civil, qui paraît rendre en pareil cas la vérification d'écritures obligatoire. Les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation ; nous avons déjà dit qu'ils peuvent repousser d'emblée la demande s'ils estiment qu'elle est frustratoire ou si leur conviction est déjà faite. Lorsqu'ils estiment que la vérification est nécessaire, ils peuvent toujours y procéder directement et par eux-mêmes, sans prescrire tel ou tel mode d'instruction autorisé par la loi. C'est l'application pure et simple du droit commun (1).
S'ils le préfèrent, les juges peuvent ordonner la vérification d'écritures par un ou plusieurs des moyens de preuve .qu'autorise la loi, notamment par titres, par experts ou par témoins (art. 195 C. pr.). Mais il leur est formellement interdit d'ordonner des procédures ou des mesures d'instruction qui ne sont pas prévues ou réglées par la loi, ainsi que de changer la forme de la procédure de vérification d'écritures (2). Une faut jamais oublier en effet que sous ce rapport notre Code de procédure est resté très formaliste : la preuve ne peut être administrée que de la manière et dans les cas déterminés par la loi. Aussi repoussons-nous sans hésitation l'opinion suivant laquelle un créancier pourrait agir en reconnaissance d'écritures, même dans le cas où sa créance est constatée par acte authentique, au seul effet d'obtenir une hypothèque judiciaire. On en donne pour raison qu'autrement ce créancier, qui a eu la précaution de se munir d'un acte authentique, serait cependant • moins bien traité que si sa créance était constatée par acte sous seing privé. Cette observation est juste, mais ne saurait autoriser à étendre la vérification d'écritures aux actes authentiques, alors que la loi la limite aux actes sons seing privé, et qu'on en arriverait ainsi à retirer à l'acte authentique la présomption de vérité qui ,lui est attachée.
Daps tous les cas où le tribunal ne tient pas la pièce pour reconnue et ne veut pas faire par lui-même la vérification, il rend nécessairement un jugement interlocutoire par lequel il indique, à la demande des parties ou d'office, à l'aide de quels moyens la preuve pourra être faite. La loi en indique trois : la preuve par titres, la preuve par témoins, la pt*euve par experts (art. 195 C pr.). Le tribunal peut ordonner un ou deux de ces moyens de preuve ou les trois à la fois, ou bien encore il peut n'admettre d'abord qu'un mode déterminé de vérification, et, si l'opération ne produit pas les résultats qu'on espérait, ordonner par un second jugement qu'il sera procédé à la preuve par une autre voie.
(1) Dijon. 19 février 1873, S. 74, 2, 14; req., 28 mars 1876, D. P. 77, 1, 492; req.,. 21 juin 1876, D. P. 77, 1,'268; req., 7 février 1882, D. P. 82, 1, 367; civ. cass., 4 août 1884, D. P. 85, 1, 209 ; req., 25 janvier 1894, D. P. 94, 1, 190; Lyon, 30 mars 1897, et Paris, 24 juin 1897, S. 97, 2, 272.
(2) Gand, 29 juin 1889, D. P. 91, 2, 61. On trouvera dans la note sous cet arrêt et dans le mémo sens un jugement du tribunal civil de la Seine du 18 mars 1886.
Nous allons nous occuper successivement de la preuve par titres, de Fexpertise, de la preuve par témoins.
La vérification par titres est la plus simple et la plus décisive de toutes, mais elle est rarement possible et constitue une véritable bonne fortune pour le demandeur. Elle a lieu lorsque le demandeur en vérification d'écritures produit un acte authentique dans lequel a figuré le signataire de Tacte sous seing privé et où se trouve la relation de cet acte. L'acte authentique, faisant foi jusqu'à inscription de faux, prouve la sincérité de Tacte sous seing privé; il faut généraliser cette solution et l'appliquer même au cas où un acte sous seing privé non contesté relate la teneur de celui qui fait l'objet du litige ou contient des faits assez précis pour en établir la vérité.
L'expertise consiste dans l'examen de la pièce contestée, par des hommes de l'art désignés par les parties ou à leur défaut par la justice. C'est le mode de vérification le plus fréquent ; aussi, la loi lui consacre la plupart des articles de notre titre. En cas d'expertise, elle est ordonnée par le jugement même qui prescrit la vérification d'écritures, et, à cet effet, ce jugement contient trois sortes de décisions (art. 196 G. pr.). En premier lieu, le jugement nomme le juge-commissaire devant qui la vérification sera faite lart 196 G. pr.); en cas de récusation du juge-commissaire, il est proc^édé suivant le droit commun pour le remplacer (art. 197 G. pr.).
En second lieu, le même jugement désigne les trois experts, à moins que les paKies ne se soient accordées auparavant pour les nommer elles-mêmes^ auquel cas le tribunal leur donne acte de ce choix (art. 196 G. pr). Dans le droit cx>mmun des expertises ordinaires, les parties peuvent convenir que , cette mesure d'instruction sera faite par un seul expert au lieu de trois et en outre on les autorise aussi, sous certaines conditions, à remplacer par d'autres lesexperts désignés parle tribunal (voy. art.303 et suiv. G. pr.). Certains auteurs proposent de leur reconnaître, ici aussi, ces deux droits, mais cette solution a le grave inconvénient de rendre inutile la partie de l'article 196 consacrée à l'expertise. Pour que cette disposition ait un sens vraiment sérieux, il faut admettre qu'elle a eu pour objet, probablement à cause de la gravité de l'affaire, de déroger au droit commun, en exigeant toujours la participation de trois experts et en ne reconnaissant pas aux parties le droit de remplacer après le jugement les experts qui y ont été nommés par le tribunal (1).
En troisième lieu, le jugement qui ordonne la vérification d'écritures prescrit de déposer au greffe la pièce contestée (art. 196 et 198 G. pr.). La loi n'exige pas que le tribunal fixe un délai dans lequel le demandeur devra déposer la pièce. 11 est pourtant à propos d'en déterminer un et le demandeur qui ne ferait pas le dépôt dans ce délai pourrait, suivant les circonstances, (Hre déclaré déchu. 11 est également à propos que le juge-commissaire parafée la pièce et que le défendeur soit sommé d'assister au procès-verbal de dép6t, quoique la loi n'ordonne ni l'une ni l'autre de ces formalités. Le
(I) Civ. caB8., ta décembre 1887, D. P. 88, 1, 229; leq., 26 juin 1894, D. P. 94, 1,
greffier doit, en dressant le procès-verbal de Fétat de la pièce, mentionner avec le plus grand soin tout ce qui peut établir son identité, par exemple le nombre de rôles dont elle se compose, la dimension du papier, les ratures ou surcharges, etc. Au moment du dépôt, la pièce est signée et paraphée par le demandeur ou par son avoué. Dans les trois joure du dépôt, le défendeur peut prendre communication de la pièce au greffe sans déplacement; la pièce est alors paraphée par lui oii par son avoué ou par son fondé de pouvoir spécial et le greffier en dresse procès-verbal (art. 498 C. pr.); ce paraphe du défendeur a pour objet de constater qu'il connaît bien la pièce.
Pour que le défendeur puisse prendre communication de la pièce, il faut qu'on lui signifie le dépôt, c'est ce qu'on lui fait par acte d'avoué on par exploit, suivant qu'il y a ou non avoué en cause; d'ailleurs, le délai de trois jours n'est pas fatal et le défendeur peut, même après son expiration^ prendre connaissance de la pièce déposée tant que le demandeur n'a pas mis à exécution l'ordonnance du juge-commissaire portant indication du jour pour convenir des pièces de comparaison. Ajoutons qu'il ne peut plus être question d'appliquer ce délai de trois jours, lorsque la communication est demandée, non plus avant, mais après l'expertise (1).
Le dépôt au greffe étant effectué, la procédure entre dans une voie nouvelle. Pour que les experts puissent opérer, il ne suffit pas qu'on mette à leur disposition la pièce contestée, il faut encore qu'on détermine quels sont les actes émanés de la personne à laquelle la pièce est attribuée, dont ils doivent comparer l'écriture et la signature avec celle de ladite pièce. C'est pourquoi lorsque le dépôt de la pièce au greffe et sa communication au défendeur ont eu lieu, le juge-cômmissaire rend, sur la requête à lui présentée par la partie la plus diligente, une ordonnance contenant indication du jour où les parties devront se présenter devant lui pour convenir dos pièces de comparaison (art. 199). Au jour désigné pour le juge-commissaire, il peut arriver que l'une des parties ne comparaisse pas : si c'est le demandeur, la pièce est rejetée; si c'est le défendeur, le tribunal est maître d'admettre la pièce au proctîs ou de la faire vérifier suivant les circonstances. Mais ce n'est pas le juge-commissaire qui prend ces décisions : il fait seulement son rapport et le tribunal rend un jugement, jugement par défaut et par conséquent susceptible d'opposition. Le demandeur peut être, sur son opposition, relevé de la déchéance prononcée, par exemple s'il présente des^ excuses reconnues fondées.
Toutes les fois que le premier jugement, ou celui rendu sur l'opposition, ordonne que la vénfication soit continuée, il faut obtenir du juge-commissaire la fixation d'un nouveau jour pour convenir des pièces de comparaison.
Supposons d'abord que les deux parties comparaissent devant le juge commissaire : le demandeur en vérification indique les pièces de comparaison qu'il entend soumettre aux experts; le défendeur peut en proposer d'autres. Si les deux parties tombent d'accord, le. juge-commissaire le constate dans son procès- verbal et y indique les pièces convenues. Lorsque les parties ne peuvent pas se mettre d'accord, les pièces sont alors désignées aux termes de
(1) Bordeaux, 2 janvier 1877, D. P. 78, 2, 90.
536 VÉRIFICATION riV.CBITCHKS.
rarticlc 200 par le juge, cV'sl-a-dire non pas par le juge-commissaire comme on l'a dit parfois à tort, mais par le tribuaal lui-même. C'est l'application du droit commun qui ne reconnaît le droit de décision qu'au tribunal et n'accorde au ju);e-commissaire que le droit d'instruction {!]. Si, en cas de désaccord entre les parties sur les pièces de compai'aison, le tribunal était obligé de faire autant de vérifications successives qu'il y a de pièces ofiTertes et repoussées depaitet d'autre, on se trouverait enlrainé dans des diflicultés insurmontables. Aussi, pour écarter toute complication, la loi indique ellpmème <[uellee sont les pièces que le tribunal peut prendi'e comme termes de comparaison k l'exclusion de toutes autres, et elle n'admet comme telles que des pièces qui ont le caractèi-e île l'autlienlicHé et des écritures privées reconnues par celui h qui le titre à vérilier est attribué (art. 200 C. pr.). Parmi les actes authentiques, la loi admet seulement comme pièces Ae comparaison les acl«K notariés, les actes judiciaires signés en présence du juge et du ^reflinr. On peut premlre comme pièces <le comparaison même les actes ' reçus par les notaires étrangei-s, pourvu que leurs signatures aient été dûment légalisées (oi-d. du 25 octobre t833)(2) ; l'article 200 du Code de procédure ne fait aucune distinction entre les actes des notaires français et c«ux des notaires étrangers et ces derniei-s ont force probante en Franco dapi-ès la règle ; Locus régit actum. Mais l'article 200 exclut tous les actes aiillientiques extrajudiciaires autres que les acies notariés. Ainsi, elle n'ac^'epte pas comme pièces de cx)m{iaraisnn tes signatures apposées sur les registres do l'état civil; on a raéme eu soin d'en faire l'observalion au tribunal. La raison en est que les ofliciers de l'état civil n'étant pas, comme les notaires, obligés de connaître les parties et les témoins, n'attestent pas d'une manière aussi certaine l'idonlilé des personnes.
Même parmi les actes judiciaires, la loi n'admet que ceux reçus à la fois par le juge et par le greflier; il faut donc exclure ceux qui ne sont signés que du juge seul ou du gi-etlier seul et à plus forte raison les actes des officiers ministériels. Maïs on se trompe lorsqu'on écarte aussi le procèsverbal de conciliation ou de non-conciliation, car il est bien un acte judiciaire dans le sens lan;e de ce mol, puisqu'il rentre dans la jui-idiction gracieuse et qu'il est signé k la fois du juge île |>ai.\ et de son gi-eflier. La loi admet aussi cjjmme pièces de comparaison les actes des fonctionnaires et personnes publiques qu'ils ont eux mêmes écrits el signes. D'apn-s le texte de la loi, il faudrait donc exclure les puces seulement signées par lu personne publique et écrites par un tiers Mais r«tte solution, qui aurait l'inconvénient d'écarter un grand nombre de pièces, doit être re|)0ussée en présence des travaux pré)>aratoite« destiuels il résulte qu'il suflit que la pièce ail été ou écrite ou signet Le tribun Pen-in a été très précis sur ce point dans son discours au Corp« législatif (1). Si l'on ne se contentait pas de la signature, il faudrait exclure presque tous les actes des juges, car ceu.\-ci ne les écrivent pas eux-mêmes et les font ecriif par le gii'flier.
La loi ne permet de prendre les pif'ces privées comme leinie de compati) Melï,4 août 1800, D. P. 14, 5, 510. Conlra Cacn, 38 décembre 1867, D. P. C8, 1, III. (î) Dijon, 3 avril 1808, S. 68, î, 46. (3/ Voy, Jur. Gtn., V Vérification d'écriture», n» UT.
raison, qu'autant qu'elles sont reconnues, par la partie à laquelle elles sont attribuées. Les écritures précédemment vérifiées mais non reconnues ne peuvent pas ser\'ir de pièces de comparaison. C'est une application du principe que l'autorité de la chose jugée est tout à fait relative et ne peut être invoquée pour une affaire nouvelle.
Telles sont les pièces qu'à défaut d'accord des parties le tribunal peut seules désigner comme termes de comparaison ; les autres sont exclues à peine- de nullité (i). Mais il est bien entendu que le tribunal n'est pas obligé d'admettre comme pièces de comparaison toutes celles qui réunissent les conditions de l'article 200; il peut s'en tenir à celles qui lui paraissent suffisantes pour fixer l'opinion des experts. Loi'squ'il procède ainsi, il est prudent de sa part de préférer les pièces les plus rapprochées en date de celle qui doit être vériliée, car, dans l'espace de plusieui-s années, l'écriture d'une pereonne] peut changer sensiblement. D'un autre côté, les restrictions établies par l'article 200 du Code de procédure ne concernent que les pièces remises aux experts ; quant au tribunal lui-même, il peut loujoui*s consulter toutes espèces de pièces sans aucune distinction.
11 arrive très souvent que les pièces de comparaison sont déposées entre les mains de tiei*s ; les actes authentiques, notamment, sont nécessairement confiés à la garde de l'officier public dont ils émanent. En principe, tout dépositaire, quel qu'il soit, personne publique ou simple particulier, d'une pièce qui peut servir de tei*me de compaitiison est tenu d'obtempérer à l'ordre de la justice et de présenter l'écrit qu'il détient. Seulement, si le transport d'un acte présente des dangers ou ne peut se faire sans grave inconvénient (comme, par exemple, s'il s'agit d'opérer sur le registre d'un officier public ou si le détenteur est trop éloigné), la loi laisse au juge, c'està-dire au tribunal, le soin de prendre telle niesure que de raison et, i)ar exemple, d'ordonnei* qu'il sera passé outre ou que la vérification se fera dans le lieu où se trouve la pièce (art. 201, 202, 203 C. pr.).
Les termes de l'article 201 sont si généraux qu'on peut contraindre le défendeur lui-même à fournir les pièces de comparaison qui se trouvent entre ses mains. Seulement, le dépositaire privé ne doit pas souffrir de l'obligation qui lui est imposée dans un intérêt particulier. Si la production de la pièce entraîne pour lui quelque préjudice, par exemple le paiement d'un double droit d'enregistrement poui* contravention aux lois fiscales (loi du 22 frimaire an Vil, art. 22 et 38), le demandeur doit l'indemniser. De même on admet aujourd'hui, comme au temps de Justinien et dans notre ancien droit, que si la production d'une pièce devait causer au tiers un dommage sérieux, comme par exemple la divulgation d'un secret, il aurait le droit de refuser la communication.
La loi ne fixant pas elle-même le délai dans lequel l'apport des pièces doit avoir lieu, c'est au juge-commissaire à le faire, en ayant égard aux distances. '
Au point où nous en sommes arrivés, les parties se sont accordées sur le choix des pièces de comparaison ou, si elles n'ont pas pu s'entendre, la
(1) Besançon, 12 décembre 1888. D. P. 89, 2, 212; Cacn, 19 novembre 1891, D. P. 92, 2, 118; req., 28 décembre 1892, D. P. 93, 1, 219.
■ijflnir ■
désignation des pièces a été faite par le tribunal. Rien ne s^oppose plus à ce que les experts commencent leurs opérations ; mais il faut pour cela que les pièces de comparaison leur soient représentées. C'est pourquoi la partie la plus diligente doit faire sommer par exploit les experts et les dépositaires de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués par l'ordonnance du jugecommissaire : les experts à Tefifet de prêter serment et de procéder à la vérication, les dépositaires à reffet de représenter les pièces de comparaison. H ^oit, en outre, être fait sommation à Tautre partie, par acte d'avoué à avoué, d*être présente.
Au jour fixé, si une des parties ne comparait pas, le juge-commissaire se borne à constater le défaut et les opérations sont continuées (art. 204 C pr.). Si c'est un des experts qui est absent, les parties peuvent s'accorder de suite pour le remplacer, sinon le juge -commissaire doit en référer d'ofQce au tribunal qui procède à la nomination. Est-ce un des dépositaires qui fait défaut, le juge-commissaire en réfère encore au tribunal ; mais, en attendant, les opérations des experts doivent être suspendues jasqu à ce que le tribunal ait statué, car il peut se faire que la pièce qui doit être représentée par ce dépositaire soit celle qui fixerait le mieux l'opinion des experts.
S'il n'avait pas été fait sommation à l'autre partie de comparaître, les opé« rations ultérieures seraient nulles, à moins que cette partie n'ait comparu volontairement. Le droit d'assister à l'ouverture des opérations des experts tient essentiellement à un autre droit plus général, celui d'agir ou de se défendre.
Quant à la copie par extrait du procès-verbal et du jugement, qui doit, d'après la fin de l'article 204 du Code de procédure, être laissée à chaque dépositaire, elle a pour but de mettre sa responsabilité à couvert pour le cas où la pièce viendrait à s'égarer ou de justifier l'impossibilité où il serait de délivrer les expéditions qui lui seraient demandées ; elle est donc étrangère à la procédure, aussi l'omission de cette signification n'entraînerait aucune nullité.
Toutes les fois que les pièces sont représentées par les dépositaires en personne, il est laissé à la prudence du juge-commissaire d'ordonner qu'ils resteront présents à la vérification pour la garde des<lites pièces et qu'ils les retireront et représenteront à chaque vacation, ou d'ordonner qu'elles resteront déposées dans les mains du greffier qui s'en chaînera par proci'Sverbal. Dans ce dernier cas, le dépositaire, s'il est personne publique, peut en donner expédition, encore que le lieu où se fait la vérification soit hors de l'arrondissei^ent dans lequel il a le droit d'instrumenter (art. 205 G. pr.).
Nous avons supposé jusqu'à présent qu'il existait des pièces de comparaison convenues entre les parties ou déterminées par le tribunal, mais il peut se faire que ces pièces manquent complètement ou que celles produites ne soient pas suffisantes pour déterminer la conviction des experts. Dansées cas, le juge-commissaire peut ordonner qu'il sera fait un corps d'écritui* dicté par les experts, le demandeur présent ou appelé (art. 206 C. pr.). H y aurait nullité si le demandeur n'était pas appelé à cette opération; c'est lui qui peut le mieux surprendre et signaler les fraudes de son adversaire, li a été reconnu, dans les travaux préparatoires, que la confection d'un corps
d'écriture était une mesure bien précaire : le Tribunal fit observer que le défendeur, même de bonne foi, peut être intimidé et changer son écriture ; anssi a-t-il été convenu que ce moyen de preuve ne devrait être employé par les tribunaux que comme ressource extrême.
Si le défendeur fait défaut ou refuse de composer le corps d'écriture, le juge-commissaire en réfère au tribunal qui doit tenir la pièce pour reconnue, à moins que la partie n'oppose quelque excuse légitime.
Le juge-commissaire doit assister à la confection du corps d'écriture aussi bien que les experts et, si la partie recourt à un procédé d'écriture qui ne semble pas naturel, les experts pourront en tirer telle induction que de droit.
Quand les experts ont prêté serment, que les pièces lues ont été communiquées ou que le corps d'écriture a été fait, les parties doivent se retirer après avoir présenté sur le procès-verbal toutes les réquisitions qu'elles ont jugé convenable (art. 209 C. pr.). Si les parties étaient restées présentes, les opérations des experts seraient nulles, parce qu'ils seraient censés n'avoir pas opéré ni exprimé leur avis avec une entière liberté.
Les experts doivent procéder conjointement à la vérification au grelTe, devant le greffier ou devant le juge qui l'a ordonnée, et s'ils ne peuvent terminer le même jour, ils remettent à jour et heure certains indiqués par le juge ou par le greffier (art. 208 C. pr.). Les experts perdraient leur caractère s'ils se réunissaient hors de la présence du greffier ou du juge, et l'expertise serait nulle (1). Mais tandis qu'en matière d'enquête les formalités prescrites àpeine de nullité sont censées n'avoir pas été observées s'il n'en a pas été fait mention, en matière d'expertise les experts sont présumés s'être conformés à la loi, tant que le contraire n'est pas prouvé.'
D'ailleurs, la loi ayant gardé le silence au sujet des nullités pour vice de forme, celles-ci ne serent encourues qu'autant qu'on aura violé une formalité substantielle.
Les trois experts dressent un rapport conformément à l'article 210 du Code de procédure. Le rapport doit être annexé à la minute du procès-verbal du juge-commissaire, sans qu'il soit besoin de l'affirmer ; les pièces sont ensuite restituées aux dépositaires, qui en déchargent le greffier sur le procès-verbal (art. 209 C. pr.).
Les trois experts doivent ne former qu'un avis à la pluralité des voix ; s'il y a des avis différents, le rapport en contient les. motifs, sans qu'il soit \yermis de faire connaître les noms des experts qui les ont émis (art. 210 G. pr.).
En cette matière, encore plus qu'en toute autre, les juges ne sont nullement liés par l'avis des experts; ils peuvent se prononcer en sens contraire ou ordonner une nouvelle expertise ; c'est le droit commun.
L'art des experts est encore plus conjectural dans la vérification d'écri tuiles qu'en toute autre matière. Rien n'est plus facile à une personne que de dissimuler son écriture. Aussi a-t-on tort parfois de s'en prendre aux experts et ceux qui prétendent remédier au mal en donnant aux experts le caractère d'officiers ministériels se trompent complètement.
(1) Limoges, l«r juillet 1893, D. P. 94, 2, 401.
En troisième lieu, la loi, après avoir réglé la preuve par litres et la preuve par experts, autorise la preuve par témoins, même au-dessus de 150 francs. La preuve par témoins est ici admise, parce qu'il est impossible d'exiger une preuve écrite de la sincérité d'une autre écriture. Mais les témoins ne déposent que sur la sincérité de l'écriture et non sur l'existence du droit constaté par écrit loreque la somme dépasse 150 francs. En d'autres termes, la preuve par témoins n'est permise qu'autant qu'elle porte sur des faits ayant exclusivement trait à la confection matérielle de l'écrit dénié (1).
Les témoins n'ont pas à dire s'ils ont vu compter les deniers ou si l'échange des consentements s'est produit devant eux, mais s'ils ont vu rédiger et signer l'écrit et s'ils pensent que cet écrit émane de la personne i qui on l'attribue. On peut même entendre comme témoins des personnes qui n'ont pas assisté à la rédaction de l'acte, sur la question de savoir si elles reconnaissent la signature. Ce n'est pas, comme on Ta dit à tort, confondre ces témoins avec des experts, et cette interprétation de la loi, qu'adopte avec raison la jurisprudence, est bien confirmée par la fin de l'article 211 du Code de procédure. L'opinion contraire, admise pendant un certain temps, paraît définitivement abandonnée (2).
L'enquête se fait suivant les formes du droit commun ; par exemple on appliquera les articles 268 et 283 du Code de procédure relatifs aux incapacités et aux reproches, les articles 257 et 258 du môme code aux termes desquels l'enquête doit èti*e «commencée dans la huitaine du jugement qui l'ordonne. L'enquête relative à la vérification d'écritures ne présente qu'une particularité consacrée par l'article 212 : la loi veut que la pièce déniée ou méconnue soit représentée aux témoins qui y apposent- leur paraphe. En cas de refus de leur part, il en est fait mention. Mais la loi n'ayant pas ajouté que cette formalité est prescrite à peine de nullité, on ne doit pas admettre cette sanction, car il s'agit là d'une formalité tout à fait secondaire.
On sait que dans tous les cas où la loi permet la preuve testimoniale, elle autorise aussi la preuve par présomptions du fait de l'homme. Il faut donc ici admettre aussi ces présomptions et, par exemple, on pourrait les tirer même d'une expertise purement officieuse ou iiTégulière (3). D'une manière plus générale, la loi ne'parle dans notre titre que de la preuve par titres, par experts ou par témoins, parce que ce sont là les moyens les plus fréquents, mais elle n'entend nullement exclure les autres. Aussi ne faut-il pas hésiter à reconnaître à chaque partie le droit de terminer ce différend par une déclaration de serment.
Des trois moyens de preuve dont parle la loi, le plus solide est celui que fournissent les titres écrits et le plus fragile celui qui résulte de l'expertise. La preuve par témoins offre plus de garanties que l'œuvré conjecturale des experts, car le plus souvent c'est l'attestation de pereonnes qui ont vu signer l'acte. Aussi peut-on regretter que notre loi, subissant l'influence de la tradition, n'ait pas suivi l'exemple de certaines législations étrangères et n'ait
(1) Montpellier, 36 août 1878, D. P.. 80, 1, 159.
(2) Voy. Jur. Gén.f vo Vérification d'écritures^ n®* 176 et sniv.
(3) Req., 7 mai 1872, S. 73, 1, 119; req., 17 juin 1879, D. P. 80, 1, 159; req., 1" juin 1892, D. P. 98, 1, 382.
VÉRIFICATION d'Écritures. 541
pas exigé la présence de lémoins, tout au moins dans les actes sous seing privé les plus importants.
Lorsque les moyens de preuve autorisés par le tribunal ont été administrés, notaniment à laide d'une expertise ou d'une enquête, et que les procès-verbaux de ces mesures d'instruction ont été déposés au greffe, la partie la plus diligente les signifie à l'adversaire et lui donne avenir pour plaider à l'audience sur les résultats de ces modes d'instiiiclion. Les juges ont un pouvoir absolu d'appréciation pour décider si la sipcérité de la preuve est établie; ils peuvent aussi, au lieu 4^ statuer immédiatement, ordonner une nouvelle mesure d'instruction, par exemple une expertise.
Le jugement qui termine l'incident peut décider ou que la pièce est sincère, ou qu'elle ne l'est pas (art. 213 C. pr). Dans le premier cas, la pièce vérifiée sincère est tenue potir reconnue et fait preuve ; mais cependant on a vu que cette pièce ne peut pas être employée comme terme de comparaison dans une procédure ultérieure en vérification d'écritures, à la difFérence de la pièce reconnue. Quant au défendeur, il est, suivant le droit commun et par cela même qu'il succombe, condamné aux dépens et môme à des dommages-intérêts, s'il y a lieu et si le demandeur les réclame, peu importe qu'il ait dénié ou mécoitnu l'écriture. En outre, celui qui a dénié sa propre signature, étant convaincu de mensonge, encourt une amende de 150 francs (art. 213 G. pr.). Cette amende est fort ancienne dans notre droit et il en est déjà question dans Beaumanoir (chap. xxxv, n® 4). L'article 213 a bien soin de ne pas prononcer la même peine contre. celui qui a seulement méconnu la signature. C'est qu'en effet, comme on l'a déjà remarqué, il peut être de très bonne foi : c'est un ayant cause qui se borne à déclarer qu'il ne sait pas si la signature qu'on lui présente est celle de son auteur et cette allégation doit être réputée sincère, tandis que celui qui dénie sa propre signature est nécessairement de mauvaise foi et convaincu de mensonge par le jugement qui décide le contraire.
Lorsque la vérification d'écritures est incidente, le tribunal peut statuer sur cette vérification et sur le fond par un seul et même jugement. Si elle est principale, il ne peut pas être question du fond, puisqu'il a été entièrement réservé, par exemple parce que la dette n'est pas encore échue. Mais on a vu que ce jugement n'en produit pas moins hypothèque judiciaire, sauf à n'inscrire cette hypothèque qu'à Téchéance de la dette (loi du 3 septembre 1807).
Dans tous les cas, le jugement qui statue sur la vérification d'écritures, qu'il déclare ou non la pièce sincère, est un jugement délinilif, soit sur le fond même du procès, soit seulement sur un incident, suivant que la vérification d'écritures a été principale ou incidente. Au contraire, le jugement qui, au début de cette procédure, a ordonné une mesure d'instruction, par exemple l'expertise ou l'enquête, est un jugement interlocutoire.
Quant aux voies de recours, le jugement qui statue sur la sincérité de la pièce ne présente aucune particularité. Lorsque la vérification d'écritures à été principale, on s'attachera à la valeur du droit dont l'écrit doit faire preuve pour savoir s'il y a lieu ou non à appel. Le jugement de vérification d'écritures incidente suivra le sort du jugement à intervenir sur le fond du
droit et sera ou non susceptible d'appel, suivant que ce jugement sur le fond comportera lui-même ou ne comportera pas cette mesure dlnstruction.
bV-
iX.1
S 84. — Procèdore du ftiiiz(art. 214 à 252 G. pr.).
A. EisUrriqtie et généralités. — Chez les Romains, quiconque intentait une action publique en matière criminelle était tenu de procéder à rinscriplion détaillée de son accusation pour que celle-ci fût à la fois solennelle et précise (i). L'accusateur se présentait devant le préteur ou le présideat de la province pou i^ procéder à cette inscription solennelle qui contenait son nom, celui de Taccusé et les circonstances du crime. L accusateur était alors me* nacé de peines sévèixîs sMl ne faisait i)as la preuve des faits. C est de cette pratique romaine qu'est venue dans notre droit l'expression, encore aujom^ d'hui employée, d'inscription de faux. Cet emprunt est d'autant plus curieux que si, en principe, à Rome tout accusateur était tenu de s'inscrire contre le crime, il y avait cependant exception, précisément au protit de celui qui se portait accusateur d'un faux, probablement à cause des difficultés spéciales de la preuve de ce crime (2).
Dans notre ancien di'oit, on introduisit de bonne heure la nécessité de l'inscription de faux, pour empêcher les plaideui's d'abuser de cette procédure dont ils s'étaient souvent servis comme moyen dilatoire. C'est pour la même raison qu'on obligeait l'accusateur à se constituer prisonnier et qu'on le menaçait de la peine du talion s'il venait à perdi'e son procès. Ces dernières rigueui*s disparurent au xvi* siècle; mais, à cette époque encore, on ne comprenait pas qu'il pût y avoir faux sans crime. Aussi obligea-t-on celui qui voulait attaquer un acte comme entaché de faux, de prendre la voie criminelle et de s'adresser à la justice répressive. C'est encore par le même motif que l'ordonnance de 1667 garde complètement le silence sur cette matière du faux. Elle est réglée par l'ordonnance criminelle de 1670 (Ut. IX) sous cette singulière rubrique: Du crime de faux tant principal qu'incident. On avait cependant renoncé à l'usage encore observé au xvi« siècle, qui obligeait le demandeur en faux à prendre la voie criminelle; il était maintenant permis de soulever ces questions devant les tribunaux civils, mais ceux-ci suivaient la procédure criminelle de l'oi'donnance de 1670. C'est ainsi qu'ils exigeaient l'inscription de faux et la consignation d'une amende. 11 semble que ces moyens furent insufiisants pour empocher les mauvaises chicanes, car une ordonnance du 31 janvier 1683, d'abord limitée à la Bretagne, puis ensuite devenue loi commune, augmenta encore le chiffre de l'amende. C'est seulement en 1737 ([u'une ordonnance, due à l'initiative de d'Aguesseau et connue autrefois sous le nom de sage ordonnance, dégagea la procédure du faux civil de celle du faux criminel et lit ainsi disparaître cette erreur que tout faux suppose un crime.
Cependant, le législateur de 1737 ne parvint pas à se dépouiller complètement des anciennes traditions et la procédure civile en faux conserva quel-
(1) L. 3, D. De accusalionibus et inscriptionibus, 48, 2.
(2) Const. 2, C. Th. Ad legem Corneliam de falcis.
ques ti*aces de* la procédure criminelle. C'est ainsi que Tordonnance de 1737 ne permet pas de donner copie ni communication des moyens de faux au défendeur (tit. II, art. 28) ; que les pièces de comparaison doivent être four« nies par le demandeur et que celles du défendeur ne peuvent être reçues qu'avec l'assentiment du ministère public et du demandeur (tit. II, art. 33). Ce qui est plus curieux, c'est que l'ordonnance de 1737 dispensa la partie privée de s'inscrire en faux en matière criminelle et maintint cependant l'inscription de faux en matière civile.
dette ordonnance de 1737 i*esta en rigueur jusqu'au Code de procédure; on ne relève dans le droit intermédiaire que quelques rares dispositions sur le faux, notamment dans la loi du 16 septembre 1791 sur la justice criminelle et dans le code du 3 brumaire an IV.
Les rédacteurs du code actuel ont in traduit la procédure du faux dans leur œuvre ; ils ont maintenu la nécessité d'une inscription, à cause de la gravité de la prétention et pour qu'elle soit toujours le résultat d'une volonté réfléchie. On comprend bien en effet, en pareil càs, la nécessité d'un acte spécial signé de la partie elle-même ou de son fondé de procuration, mais la formalité de J 'inscription au greffe est purement traditionnelle. D'un autre côté, les rédacteurs du code ont eu tort de supprimer la consignation de l'amende, alors qu'ils maintiennent cette formalité en matière d'appel et de requête civile. Ils auraient dû pix)céder en sens inverse de ce qu'ils ont fait, abolir l'inscription au greffe et conserver la consignation.
Dans notre ancien di'oit, les particuliers avaient le choix entre l'action publique et l'action privée. Il en résultait qu'on n'avait admis l'action civile en faux que sous foi^me d'incident ; en d'autres termes, la procédure du faux civil était toujours et nécessairement un incident d'une autre affaire. Celui qui voulait se pour\'oir en faux par action principale devait recourir à l'action publique devant la justice criminelle. Aussi appelait-on faux incident la procédure du faux civil, comme on désignait sous le nom de faux prinripal la procédure du faux criminel. On sait en effet que dans notre ancien droit Içs particuliers avaient l'action publique à leur disposition, même depuis l'institution du ministère public. Celui-ci avait, .sans doute, le dix)it d'agir seul, mais, lorsque la partie privée venait se joindre à lui, elle était toujours préférée pour la poursuite de l'accusation. Aussi l'action même civile en faux était-elle bien princiiMile au criminel, tandis qu'au civil elle ne se présentait que sous forme d'incident à un procès engagé.
Aujourd'hui, l'action publique est en principe réser\ ée, au grand criminel, an ministère public; en cas de crime,un particulier ne peut que déposer une plainte ou se porter partie civile. Nous admettons, d'ailleui*s, qu'il a le second droit, même devant le juge d'instruction. Mais les auteurs du Code civil et du Code de procédure n'ont \vls tenu compte de ces «changements qui se sont produits dans les institutions et ont conservé l'ancienne terminologie, notamment dans l'article 1319 du Code civil et au Code de procédure à propos du faux incident. De là des confusions possibles contre lesquelles il importe de se mettre en garde.
Le Code civil appelle faux principal la plainte ou l'action civile formée par un particulier devant la justice répressive, et faux incident la procédiure du
faux devant les tribunaux civils. Il eût mieux valu dire : Au criminel, l'action principale en faux ne peut plus être intentée que par le ministère public ; la plainte en faux et l'aclion civile ne sont donc plus et ne peuvent plus être que des incidents de cette action publique principale intentée par le ministère public. En matière civile, au contraire, la procédure de faux engagée par un particulier peut êlre incidente ou principale : incidente, si elle se rattache à une contestation déjà engagée, et c'est ce qui aura lieu toutes les fois qu'au cours de la procédure une partie opposant un acte authentique ou sous seing privé à l'autre, celle-ci répondra en déclarant que cet acte est entaché de faux ; principale, si aucun procès n'existant encore, une partie intente une action en faux, à seule fin de faire constater, dès maintenant, qu'une pièce est fausse en totalité ou en partie.
Nous nous heurtons ici à une controverse. La jurisprudence est. en effet fixée en ce sens que le faux principal civil n'existe pas et que la loi admet seulement le faux incident civil. En d'autres termes, l'inscription de faux ne serait permise qu'autant qu'elle formerait un incident d'une instance déjà engagée, mais elle ne saurait faire, à elle seule, l'objet d'une demande principale et in troductive d'instance (1). La jurisprudence se fonde sur ce que le titre du Gode de procédure relatif au faux est intitulé : Dm faux incident civil. Mais en s'exprimant ainsi, le législateur s'est borné à copier l'ancien droit sans se rappeler que la situation était changée ; il n'a nullement songé à notre question et n'a pas entendu exclure l'action en faux civil principal. On a vu que le législateur autorise l'action principale en vérification d'écritures. Pour quel motif en serait-il autrement en matière de faux? La jurisprudence admet même que la demande d'une, expertise peut, tout au moins devant le juge des référés, et peut-être même devant le tribunal civil, faire l'objet d'une action principale. Pour quel motif, encore une fois, en serait-il autrement en matière de faux? Une partie peut, en effet, avoir un intérêt actuel à faire déclarer une pièce fausse malgré l'absence de tout procès engagé ; il .serait parfois imprudent d'attendre, c^r les prouves du faux peuvent disparaître. On dira que la partie a toujours à sa dispo^tion le moyen d'intenter une autre action qui fera apparaître la pièce confiée laquelle elle s'inscrira alors en faux. Mais il peut très bien arriver, cependant, que cette voie indirecte soit difficile ou impossible. De même, la voie de la plainte et celle de l'action civile en faux criminel peuvent faire défaut : c'est ce qui se produira toutes les fois qu'on soutiendra que le faux a eu lieu sans crime ou encore que le crime a disparu, par exemple parce que son auteur est décédé.
En réalité, il y a plusieurs cas dans lesquels la voie criminelle n'est pas possible où par conséquent l'action civile ne peut pas se joindre à l'action criminelle et où même il ne pqut être question de plainte en faux. C'est ce qui se produit : d'abord si l'auteur criminel du faux est décédé, ou si l'auteur
cet arrêt.
du faux est inconnu; ou bien cDcore si l'action publique est prescrite ; de '
même, si le ministère public, saisi d'une plainte, refuse cependant d'intenter yi^ l'action publique ; enlîn, loreque le faux a été commis sans intention crimi- ' . 'fï^ nelle. Comme exemple de ce dernier cas, on cite celui d'un enfant ou d'un aliéné qui altère tout ou partie d'un acte authentique. Cette hypothèse sera . ' îrj peu pratique, mais on voit de temps à autre un notaire qui entend mal la . :^?: |)arole d'un testateur en danger de mort et qui inscrit alors, par exemple, f-
comme légataire, une personne pour une autre : il y a faux, mais pas crime '
de faux. , \/
il est donc bien important de ne pas confondre le faux criminel avec le faux civil ; le premier s'adi'esse à la personne, le second à l'acte. L'un est , poursuivi parle ministère public devant les tribunaux criminels, l'autre fait l'objet d'un procès civil, ordinairement incident à un autre procès, comme il peut aussi être joint à l'action publique.
Le faux peut être commis ' aussi bien dans un acte sous seing privé que dans un acte authentique; aussi la procédure du faux est-elle commune aux deux espèces d'actes écnls, tandis que la procédure en vérification d'écritures est spéciale aux actes sous seing privé. Mais il est cependant important, quant au faux, de distinguer entre les actes authentiques et les actes sous seing privé. Dans les actes authentiques, le faux peut être matériel ou ntellectuel. Le faux matériel consiste à fabriquer, tout entier, un acte auquel on donne l'apparence d'un acte d'officier public, ou encore à altérer, en totalité ou en partie, un véritable acte authentique ; on comprendra sans peine que ce faux matériel peut être commis par toute espèce de personnes. Au contraire, le faux intellectuel n'émane que des officiers publics et n'existe que dans les actes authentiques : il consiste à insérer une mention contraire à la vérité du fait à constater et, par exemple, comme on l'a déjà vu, de la part d'un notaire à mettre dans un testament, de bonne ou mauvaise foi, le nom d'une personne à la place de celui d'une autre à titre de légataire. Dans les actes sous seing privé, le faux ne peut être que matériel; il consiste encore ou à fabriquer un acte tout entier, ou à altérer matériellement un acte sincère. Mais lorsque les parties insèrent dans un acte sous seing privé une mention contraire à la vérité, elles ne commettent pas un faux. Il y a, en pareil cas, simulation; c'est ce qui se produit si le créancier donne quittance sans avoir reçu paiement et pour faire une donation déguisée. Aussi, pour prouver la simulation, n'est-il pas nécessaire ni même possible de prendre la procédure du faux; la simulation s'établira par une preuve quelconque. L'acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux qu'autant qu'il a élé reçu par un oflicier public compétent, dans les formes prescrites par la loi, pour relater des faits que cet officier public a mission de recevoir et qu'il atteste s'être accomplis devant lui. 11 n'est donc pas nécessaire de prendre là voie de l'inscription de faux lorsqu'on attaque une mention que l'officier public n'avait pas mission de recevoir. Ainsi l'huissier doit, dans l'ajournement, déclarer à quelle personne il a fait la signification et remis la copie. Mais la loi ne dit pas qu'il devra consigner la réponse de cette personne ; dès lors, s'il le fait, il ne sera pas nécessaire, pour contester cette réponse, de s'inscrire en faux.
PROCEDCRE DU FAUX
D'un autre côté, Tinscription de faux doit être refusée dès que la partie reconnaît que Tofficier public, par exemple le notaire, a exactement relaté les faits accomplis devant lui, sauf à prouver par toute espèce de moyens qa^ils ont été simulés par les parties. Par exemple, deux personnes voulant faire une donation sous forme de vente se présenteront devant le notaire, qui relèvera les clauses du contrat de vente et constatera Tacquittement du prix en sa présence. Si celui qui attaque la donation simulée prétend qu'ensuite et hors de Tétude du notaire le prix a été restitué par le donateur, qui a joué le rôle de vendeur, au donataire qui a joué le rôle d'acheteur, il n'y m pas lieu à inscription de faux, puisqu'on ne conteste pas la sincérité des faits accomplis devant l'officier public (i).
La procédure de la vérification d'écritures et celle du faux civil se ressemblent sous plus d'un rapport : toutes deux ont pour objet de rechercher si la pièce invoquée est vraie ou fausse; toutes deux emploient les mêmes moyens de preuve, titres, expertises, témoins ; toutes deux aboutissent au rejet ou à l'admission de la pièce.
Mais la vérification d'écritures concerne exclusivement les actes sous seing privé, tandis que le faux civil est plus spécial aux actes authentiques, bien qu'il s'applique quelquefois aux actes sous seing privé. C'est surtout au point de vue de la preuve que la différence est sensible entre les deux procédures : dans la vérification d'écritures, celte charge incombe à celui qui prétend l'acte sincère, tandis que, dans la procédure du faux, c'est à celui qui soutient que l'acte est entaché de faux d'établir l'existence de ce faux.
Bien que la procédure du faux soit beaucoup plus compliquée que celle de la vérification d'écritures, cependant l'une et l'autre sont très graves et ont amené le législateur à prendre des précautions spéciales. Ainsi, une fois la procédure du faux engagée, la loi ne veut pas que les parties puissent Tarrêter au moyen d'une transaction sans le consentement du tribunal (art. 249 C. pr.) ; mais s'il s'agissait d'une vérification d'écritures, elle n'exigerait plus l'intervention de la justice. Il est assez difficille de justifier celte différence.
La loi a, en effet, bien compris que ces deux procédures peuvent amener la découverte d'un crime de faux ; aussi veut-elle que la procédure du faux incident, comme celle de la vérification d'écritures, ait lieu devant un tribunal civil ou devant une cour d'appel, où le ministère public est toujours représenté. Lors donc qu'une partie prétend en matière commerciale (2), ou devant le juge de paix, ou devant un conseil de prud'hommes, qu'un acte invoqué au procès par son adversaire est entaché de faux, cet incident doit être envoyé au tribunal civil (art. 14 et 427 C. pr.). D'ailleurs, rien ne s'oppose à ce qu'une partie invoque la fausseté d'un acte pour la première fois en cause d'appel, môme si cet acte a déjàfiguréen première instance (3).
(1) Voy. les autres espèces dans req., 32 novembre 1869, D. P. 70, 1, 273; req., 13 juillet 1874, D. P. 75, 1, 106 ; req., 16 décembre 1877, D. P. 78, 1, 176.
(2) Orléans, 30 avril 1896, D. P. 99, 1, 399.
(3) Car les nouveaux moyens de preuve sont toujours permis, à la différence des demandes nouvelles en cause d'appel. Orléans, 8 mars 1883, D. P. 84, 2, 227 ; Toulouse 16 juin 1887, D. P. 88, 2, 61.
Il semble bien rentrer dans l'esprit de la loi que les tribunaux administratifs sont aussi incompétents d'une manière absolue pour connaître des inscriptions de faux; ils doivent les renvoyer aux tribunaux civils (1). De même, en principe, la procédure du faux ne se présente pas devant la Cour de cassation, bien qu'il existe un ministère public près de cette juridiction :suprème. Cela tient à ce que la Cour de cassation ne juge pas les faits et que, par conséciuent, il n'y a pas lieu de les prouver devant elle. Il y a cependant deux cas dans lesquels une question dé faux peut se présenter à la CiOur de cassation : d'abord si une des parties se trouve dans un des cas très rares (par exemple celui de récusation d'un conseiller de la Cour de cassation) où une pièce nouvelle peut apparaître devant cette juridiction, ensuite toutes les fois qu'on prétend que la minute ou l'expédition d'une décision en deraier ressort, le plus souvent d'un arrêt d'une cour d'appel, est entachée de faux, par exemple parce que les juges ont, après la prononciation de l'arrêt à l'audience, ajouté des motifs, ou encore parce qu'on a mentionné la présence de magistrats qui cependant n'ont pas pris part à Finstruction de l'afTaire (2). Dans ce dernier cas, il n'était pas possible que la demande en faux fût faite plus tôt ; c'est seulement, et par la force même des choses, à la Cour de cassation qu'elle peut apparaître pour la première fois. Toutefois, la comi^étence de la Cour de cassation est assez limitée ; elle a le droit d'admettre ou de rejeter l'inscription de faux, mais, si elle l'admet, elle doit renvoyer l'instruction et le jugement de ce faux devant une cour d'appel ou devant un tribunal d'arrondissement, suivant la nature de la juridiction qui a statué et dont la décision est arguée de faux (3).
B. Contre quels actes on s'ifiscrit en faux. — Le principe que l'inscription de faux peut être dirigée contre tout acte authentique qu'on prétend entaché en partie de faux ou contre tout acte qui se présente avec l'apparence de l'authenticité, ne soulève plus aucune difficulté de nos jours (4). Nous avons vu que les décisions de la justice elles-mêmes peuvent être arguées do faux. €ochin avait autrefois soutenu qu'on ne peut pas s'inscrire en faux contre un arrêt ou jugement, à cause du respect dû aux décisions de la justice. Mais, malgré tous ses efforts, il est resté seul de son avis et le parlement de Paris rejeta formellement sa prétention, par arrêt du 7 février 1740. C'est qu'en effet plus un acte est important, plus il est nécessaire de le mettre à l'abri des falsifications. En vain objecterait-on qu'un faux jugement peut être attaqué par la voie de l'appel ou par celle du pourvoi en cassation. N'est-il pas évident que ces voies de recours ne sont possibles qu'autant qu'il y a jugement et qu'on admet que ce jugement a été rendu dans les termes où il a été rédigé? Or c'est ce que conteste précisément le demandeur en faux.
On s'est demandé de nos joui^ si la signature d'une partie, apposée au bas
(1) Civ. cass., 14 janvier 1885, D. P. 85, 1, 172 ; Dijon, 8 juillet 1885, D. P. 86, 2, 225; contra req., 12 décembre 1881, S. 82, 1, 353,
(2) Gv. rej., 24 décembre 1895, D. P. 96, 1, 237.
(3) Giv. cass., 17 août 1881, D. P. 82, 1, 179 ; civ. cass.. 30 août 1881, D. P. 82, 1, 179.
(4) U est bien entendu que si un acte est reconnu faux pour partie, il reste debout et produit effet pour Tautre partie, fiiom, 13 décembre 1886, D. P« 88, 2, 67.
d'un acte authentique, par exemple de notaire, d'avoué, d'huissier, doit être contestée par Ja voie de l'inscription de faux. La réponse nous paraît bien simple et se dégage des principes déjà posés. Si la loi exige la signature des parties, comme cela se produit pour les actes notariés, alore aussi Toflicier public a qualité pour attester authentiquement la signature, et du moment qu'il a constaté et affirmé la sincérité de cette signature, il est indispensable, ])our l'attaquer, de recourir à la procédure du faux. II en serait autrement si l'ofticier public, bien qu'il en eût le devoir, n'avait pas attesté que la partie a signé avec lui, ou bien encore s'il s'agissait d'un acte pour lequel la loi n'exige pas la signature de la partie.
L'article 214 du Code de procédure nous appi-end qu'on peut aussi s'inscrire en faux contre un acte sous seing privé, et cela, même si précédemment cet acte a été déclaré sincère dans une procédure de vérification d'écritures. Cette dernière disposition est de nature à soulever quelques difficultés. On s'accoide pour admettre fjue celui qui a volontairement reconnu d'une manière expresse ou tacile un acte sous seing privé ne peut pas ensuite s'insci-ii-e en faux contre cet acte, car il n'est pas permis de réiracter un aveu judiciaire légalement constaté. Mais la loi a-t-elle voulu dire qu'il sera permis à celui qui déniait la sincérité de l'acte sous seing privé, de s'inscrire ensuite en faux contre cet acte, malgré le jugement qui lé tient pour sincère et quoiqu'il ne se soit produit aucun fait nouveau depuis ce jugement? C'est ce qu'on admet très généralement, tout en reconnaissant que l'article 214 du CiOde de procédure consacrerait ainsi une remarquable dérogation au respect dû à la chose jugée (1). Cette solution nous paraît cependant fort douteuse ; il serait tout à fait étiange que la loi permit de décider dans une procédure de faux précisément le contraire de ce qui a été jugé dans une procédure de vérification, par exemple que la signature vérifiée sincère est fausse. En vain a-t-on dit que l'autorité de la chose jugée est particulièrement fragile dans la vérification d'écritures, à raison de ce que l'art des experts est très conjectural. ()i> oublie que les moyens destinés à faire la preuve dans l'une et l'autre des procédures sont identiques et qu'on n'a pas plus de chance de découvrir la vérité dans la procédure du faux que dans celle de la vérification d'éci'ilures. A notre avis, la loi n'a pas entendu, dans l'article 214, déroger au principe du respect dû à la chose jugée et, par exemple, elle n'admet pas que lasignature ayant été déclarée sincère, on puisse, au moyen d'une inscription de faux, en établir la fausseté. Mais il peut arriver qu'un acte reconnu ou vérifié sincère sur un point contienne cependant un faux dans une autre partie ou encore qu'après le jugement de vérification d'écritures il ait été altéré; c'est en vue de ces cas que le législateur a déclaré qu'une inscription de faux pourra se produire contre cette pièce, bien qu'elle ait été pi-écédemment vérifiée. L'écriture ayant été déclarée sincère, on ne la contestera plus, mais on soutiendra, par exemple, que le bon pour axac indication de la. somme due a été altéré depuis le jugement de vérification d'écritures ou mêmeauparavant.
(1) Bcq., 39 jnars 1869, D. P. 69, 1, 448.
Il va sans dire que la voie de l'inscription de faux est ouverte aussi bien à la partie à laquelle ort oppose Tacte qu'à celle qui le produit. On conçoit, en elfet, qu'une partie ait intérêt à faire usage d'un acte qui lui est favorable en plusieurs points et s'inscrive cependant en faux contre certaines allégations de ce même acte dont l'adversaire chercherait à profiter.
La procédure du faux incident civil, d'ailleurs assez rare dans la pratique, comme cela résulte des statistiques judiciaires, est très compliquée et pourrait être singulièrement simplifiée. C'est ce qu'a eu soin de faire la commission chargée de la réforme du code actuel. La procédure du faux incident civil se divise en trois périodes ; chacune d'elles se termine par un jugement. La première période est consacrée à Tinscription de faux et aboutit à un jugement qui la rejette ou l'admet. Dans ce second cas, le jugement nomme un juge-commissaire et on passe à la seconde phase, consacrée à l'examen des moyens à l'aide des({uels le faux pourra être prouvé. Le jugement qui 1(m-mine cette période détermine quels sont les moyens admis ou rejetés. Enfin, dans la troisième période, on discute les résultats produits par les moyens \
admis et le tribunal se décide sur l'existence du faux. Les deux preniicis jugements sont interlocutoires ; le troisième est définitif.
G. Première phase : Procédure pour arriver au jugement qui admet (ourejf(te) Vinscription de faux et nomme un juge-commissaire (art. 215 à 219 C. pr.). — Si l'on admet l'existence d'un faux principal et introductif d'instance, cette procédure s'entame alors par un ajournement sans qu'il y ait lieu à tentative de conciliation préalable; la loi dispense de cette tentative les demandes de vérification d'écritures (art. 49 C'. pr.), et il faut admeUie d'autant plus cette solution en matière de faux, que la loi n'est pas favorable à la transaction dans celte procédure (arg. art. 249 C. pr.). Loi'sqvie le faux civil est incident, celui qui veut s'inscrire en faux contre un acle commence par faire sommation à son advei'saire de «léclarer s'il a l'intcMilion de se saisir de la pièce, en le prévenant qu'en cas de réponse affirmaliv*' il y aura inscription de faux (art. 215 C. pr.). Celte sommation s'explique |)ar la gravité de la procédure. Il faut que celui qui produit la pièce, peul-èlrc^ sans en connaître la fausseté, réfléchisse avant de laisser engager la piocédure d'inscription de faux; il est possible qu'il n'ait pas eu grand intérèl au maintien de la pièce dans la cause et qu'il consente à la retirer; enfin, il l'aul qu'il réfléchisse sur les conséquences auxquelles il s'expose : s'il est établi qu'il s'est servi d'une pièce dont il connaissait la fausseté, il aura commis un crime puni des travaux forcés à temps (arL 148 Cv pén.). Sous I'oimIoiinance de 1737 il fallait, avant de signifier une mise en demeure à la pai Me adverse, se pourvoir de l'autorisation du juge et de plus consigner une amende. Aujourd'hui, ces formalités ne sont plus prescrites, et d'ailleurs il était illogique que l'admission de l'inscription du faux par le juge précédât la sommation.
Cette sommation est faite par acte d'avoué à avoué devant les tribunaux ordinaires, ou par exploit devant les tribunaux de commerce ou les juges de paix. La procédure s'engage donc ici d'une manière particulière. En droit commun, quand une partie demande à administrer une preuve, elle le lait
par acte d'avoué ou par requête; l'adversaire répond pai» un acte de même
nature, et un jugement d'avant faire droit intervient, qui nomme s'il y a lieu un juge-commissaire. Ici, au contraire, on débute par une sommation. Si Ton admet le faux principal, cette sommation n'est pas supprimée, mais elle doit être insérée dans l'acte même d'ajournement. Loreque l'acte entaché de faux est un jugement que le gagnant signifie comme base de ses pour-» suites, le perdant ne peut pas, s'il veut arguer de ce jugement de faux, procéder de suite par sommation d'avoué à avoué ; il faut d'abord demander la nullité des poursuites, ot ensuite seulement, lorstjue l'adversaire produit son titi-e, procéder contre lui suivant les formes prescrites pour le faux incident.
La partie sommée doit faire sa réponse/ dans la huitaine '(art. 216 C. pr.). Ce délai n'est pas franc, puisqu'il n'a pas pour point de départ une signification à personne ou domicile. D'ailleurs, les termes de la loi sont précis en ce sens. Si la partie prouvait qu'à raison de la distance elle n'a pas pu faire parvenir sa réponse en temps utile, elle serait relevée de la déchéance prononcée contre elle. Ce délai de huitaine n'est pas fatal, mais simplement comminatoire. En d'autres termes, même après l'expiration de la huitaine, le défendeur peut encore faire parvenir sa réponse, tant que le demandeur en faux n'a pas réclamé et obtenu jugement ordonnant le rejet de la pièce. Au surplus, même quand le demandeur réclame le rejet de la pièce à raison du silence gardé par l'autre partie, le rejet n'est pas de droit; il appartient au juge d'apprécier les raisons de fait et de droit qui ont empêché le défendeur d'accomplir les formalités prescrites. C'est en ce sens que ia jurisprudence est définitivement fixée (1).
Dans ce premier cas, où le défendeur en faux garde le silence, le demandeur se pourvoit à l'audience par simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejetée par rapport au défendeur, de telle sorte que celui-ci ne pouira pas l'invoquer.
Le second cas qui peut se présenter est celui où le défendeur répond qu'il répudie la pièce et ne veut pas s'en servir; même solution que dans Dn-pothèse précédente.
•Mais s'il s'agit d'un acte intéressant l'ordre public, d'un acte de mariage, par exemple, le silence du défendeur, pas plus que sa renonciation expresse, ne peut suffire pour motiver le rejet de la pièce. Autrement, il serait parfois facile par ce moyen de tourner des lois d'ordre public et, par exemple, en matière de mariage, de divorcer par consentement mutuel. Aussi, toutes les fois que l'ordre public est intéressé, il est indispensable que l'inscription de faux suive son cours. Dans tous les cas, le ministère public doit être entendu sur les conclusions tendant au rejet de la pièce (art. 251 C. pr.).
Après avoir déclaré qu'il ne veut pas se servir de la pièce, le défendeur ne peut pas revenir sur sa déclaration, même avant que le jugement ait été rendu (car cette déclaration forme un aveu de la fausseté de la pièce), à moins qu'il n'y ait eu de sa part erreur ou qu'il ait été victime d'une fraude. Mais, au contraire, le défendeur peut, en tout état de cause,. al)an donner la pièce arguée de faux, bien qu'il ait i)rimitivement déclaré qu'il s'en servirait. C'est à ce troisième cas que nous arrivons (art. 218 C. pr.). La décla-
(1) Voy. Jur. gén.f yo Faux incident, n»» 116 et suiv.
PROCÉDURB DU FAUX. Bi
ration du défendeur qu'il veut (ou non) se senir de la pièce, doit être faite par acte d'avoué, signé de ja partie ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique. L'avoué n'a pas, dans son mandat ordinaire, pouvoir suffi» sant pour faire cette déclaration : il lui faut un mandat spécial et notarié. La loi ne veut pas que cette déclaration, à raison même de son importance, dégénère en simple formalité de procédure. On a soutenu que cette déclirration pourrait être faite verbalement à l'audience. Mais nous croyons, ail «ontraire, qu'elle doit être écrite; il en était déjà ainsi dans notre ancl^ droit, et le texte des articles 216 et 217 du Gode de procédure, comme aussi les travaux préparatoires, prouvent que les rédacteurs du Gode n'ont pas entendu innover. L'orateur du Tribunat, insistant sur la nécessité d'une réponse écrite, disait que cette forme était tellement rigoureuse dans notre ancien droit, qu'on avait vu une cour supérieure annuler une inscription de faux, parce qu'on s'était contenté d'une] réponse affirmative faite par la partie à l'audience sur interpellation du juge.
Quand le défendeur a répondu qu'il entend se servir de la pièce, le demandeur déclare par acte au greffe qu'il s'inscrit en faux. Cette déclaration doit être pure et simple ; on ne peut pas s'inscrire en faux sous condition ni subsidiairement. Autrefois, le demandeur avait vingt-quatre heures à partir de la réponse du défendeur pour s'inscrire en faux; aujourd'hui, la loi ne fixe pas de délai dans lequel le demandeur doit faire cette déclaration, mais comme il ne faut pas mettre le défendeur à sa discrétion, ni que la procédure du faux puisse devenir un simple moyen dilatoire, le défendeur a le droit, si le demandeur tarde trop à s'inscrire, de poursuivre l'audience à l'effet de faire prononcer la déchéance de l'inscription -de faux et de continner le fond de l'affaire.
La déclaration est faite au greffe par le demandeur lui-même ou par son fondé de pouvoir spécial et authentique. L'avoué lui-même devrait avoir cette procuration et le greffier a le droit d'exiger que la procuration demeure annexée à l'original de l'acte d'inscription (1).
Aussitôt que l'inscription de faux a été formulée, le demandeur donne avenir à l'effet de faire admettre cette inscription et de faire nommer le juge-commissaire. On plaide alors tant en la forme qu'au fond et, avant d'admettre l'inscription, le tribunal recherche si la pièce est susceptible d'être attaquée par la voie de l'inscription de faux, si l'inscription est de nature à influer sur le fond du procès, enfin si elle réunit les conditions de la loi.
Le tribunal a pleins pouvoirs pour admettre ou rejeter l'inscription de planoj sans attendre que le demandeur ait fourni les moyens sur lesquels ii prétend s'appuyer. Si la demande d'inscription de faux paraît au tribunal évidemment dénuée de tout fondement, il peut la rejeter d'emblée, c'est ce. qui résulte bien de l'article 214 du Gode de procédure. Aussi la jurispru» denc^ est-elle fixée en ce sens. D'ailleurs, les juges pourraient rejeter dès l'abord l'acte comme faux, sans être obligés d'ordonner la procédure de l'inscription de faux, si la fausseté était manifeste et se révélait à la première
(1) GiT. rej., gt décembre 1860, D. P. 51, 1, 286.
'■*'Zi
^Hi
532 PROCÉntRE DU FAUX.
inspcclion. Us pourraieni procéder ainsi et rejeter d'emblte l'acte, même en cas de faux intellectuel ; la dhlinction que l'on a voulu' faire sur ce report entre ]c faux matériel el le faux intellectuel esl arbiti'aire. . En résumé, le tribunal a un pouvoir discrétion naine, soit pour admettre tout de suite la pièce comme sincère, soil pour la rejeter de photo comme fausse, soilentin, s'il y a doute, pour ordonner l'inscription ite faux (I). Mais le tribunal devra loujoui's se montivr fort cireonspecl en cette malièt-e, car le législateur n'a pas voulu qu'en général la force probante des actes authentiques tombât autrement que par une certaine procédure, el déclarer faux un acte sans recourir à cette procédure, c'est violer l'article 1310 du Code de procédure, si la preuve du faux ou de la sincérité n'est pas tout à fait manifeste. Toutefois, si le tribunal estime que l'acte est complètement inutile au procès, il ^leut écarter l'inscription de faux pour ce motif et sans rien préjuger sur sa sincérité ou sa fausseté (2). La dernière hypothèse est celle où le tribunal admet l'inscription de faux; le tribunal l'end alors un jugement qui prononce cette admission el nomme le juge-commissaire; ce jugement est manifestemenl interlocutoire et comme tel su.sceptible d'appel immédiat, en supposant que le fond du procès comporte cette voie de recours.
Par cela même que le jugement admet l'inscription de faux, la force projianle de l'acte est suspendue. Aussi faut-il surseoir au jugement de la demande principale ou tout au moins de la partie de cette demande qui se réfère à l'acte argué de faux (ai^, art, 427 0. pr.). Quant à la foi-ce exécutoire {et on sait qu'elle est attachée seulement aux actes notariés et aux jugements), le tribunal est libre de la maintenir ou de la suspen<)re (art. 1319 C. civ.). Il peut donc arriver que l'acte, tout en perdant provisoii-ement sa force probante, conserve sa force exécutoire. On est en présence de ce fait assez étrange d'un acte qui ne prouve plus l'existence dune créance el qui peut cependant encore servir i en assurer le recouvrement. On en a donné pour raison que la formule exécutoire est un ordre du pouvoir e.\écutif et, comme telle, indépendante de la force probante, qu'il y aurait en outre grand inconvénient à arrêter néccssaii'cment les procédures d'exécution i)ar une inscription de faux. Nous ne croyons pas ces raisons fondées et il nous paraîtrait plus naturel de lier les deux foi-ces l'une à l'autre, de sorte qu'elles seraient toutes deux suspendues par le jugement qui admet l'inscription de faux.
Au ci'iminel, le législateur a également sépai-é la force probante delà force axécutoire. Celui qui argue l'acte de faux jieut, nous l'avons vu. se porter partie civile, même devant le juge d'instruction, el alm-s l'acte perd provisoirement sa force probante à partir du moment où l'action civile a été
(I) Paris, 30 mai 1818, D. P. 79, 2, 131 ; req., 58 novembre 1881, D. P. 8Î, I «9 ; dv. rej., îg décemijre 1B6I, D. P. 8Î. 1, 345; Orléans, 8 mars 1883. D. P. 8*. 2, 227 ; Pau, 16 julD 188G, D. P. 8T, I, 133 ; Limogea, 7 décembre 1891, D. P. 02, î, 201 et ma noie; req., Ï6 janvier 1S92, D. P. 8!, I,*î!; Crim. rej., 15 juin 1891, D. P. 94, l.âe»; req., 3 janvier 1900, D. P. 1900, 1, 96.
(S) Vfly. la Jurisprudence dam Dalloz, Jur. jén., v» Foiu incident, n» 15 ; Dijon S juillet 1890, D. P. 94, I, 115; req., 26 janvier 1892, D. P. 9Î, l, 4ÎÏ; Pau, 5 janvier 1894, D. P. ne, 1, 215.
^oi PROCÉDURE DU FAUX.
doubles ou qui a été reçu en minute et qui se trouve dans un dépôt public ou entre les mains d'un tiers. L'avance des frais du dépôt est faite par le demandeur, mais il en est remboursé comme de frais préjudiciaux, c'est-àdiie avant la contestation principale et, à cet effet, il lui est délivré exécutoire contre le défendeur (art. 220 C. pr.).
Quand une copie a été déposée au greffe, il y a souvent nécessité de comparer cette copie avec la minute. Dans ce cas, le demandeur peut requérir que le défendeur soit tenu, dans le délai qui lui est prescrit, d'apporter la minute au greffe (art. 221 C. pr.). C'est au juge-commissaire que le demandeur adresse sa requête et le juge ordonne l'apport au greffe dans le délai qu'il fixe. Mais le juge-commissaire ne pourrait plus aujourd'hui, à la différence de ce qui avait lieu sous l'ordonnance de 1737, ordonner le dépôt d'office de la minute. Le code n'a pas reproduit la disposition de l'ordonnance sur ce point et on conçoit très bien qu'en justice civile les parties restent seules juges de l'opportunité de ce dépôt. ,
Quand le demandeur réclame l'apport de la minute, le défendeur doit être appelé devant le juge-commissaire pour entendre statuer sur cet apport ; sans doute, l'article 221 du Code de procédure ne le dit pas, mais cela lésulte de l'article 70 du tarif. Lorsque la minute se trouve entre les mains d'un dépositaire public, c'est alors celui-ci qui doit faire l'apport (art- 221 C. pr.). Dans le cas où l'apport de la minute entraînerait des retards ou donnerait lieu à des complications inattendues, comme par exemple si le dépositaire était éloigné ou se refusait à exécuter l'ordonnance du jugecommissaire ou le jugement, aloi*s, dans la crainte que par l'effet du relard les preuves du faux ne dépérissent, il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge commissaire, qu'il sera procédé à la continuation de la pout*suite du faux sans attendre l'apport de la minute (art. 222 C. pr.). C'est au juge-commissaire ou au tribunal, quand le jugecommissaire s'en est référé à lui, à fixer: 1° un délai au défendeur pour mettre les dépositaii'es en demeure d'obéir à la justice, car c'est là, dans ce cas, la seule objection du défendeur ; 2** un délai au dépositaire pour apporter ia minute (art. 221, 223, 224 C. pr.).Le délai court: pour le défendeur, du jour (le la signification de l'ordonnance ou du jugement à son avoué (art. 224 C. pr.); à l'égard du dépositaire, du jour où la signification lui est faite à domicile (art. 223 C. pr.). Aucun de ces délais n'est fatal. Sur la signification qu'il reçoit, le défendeur dénonce au dépositaire l'ordonnance ou le jugement sans qu'il soit besoin d'en le\er une expédition (art. 224 C. pr.). il avertit ensuite le demandeur, par simple acte, qu'il a fait ses diligences contre le dépositaire ou, si le dépôt a déjà été effectué, il lui en donne également avis. Faute parle défendeur d'avoir fait les diligences nécessaires pour l'apport de la minute dans le délai prescrit (et nous venons de dire que ces diligences consistaient uniquement à dénonCxOr l'ordonnance ou le jugement au tiers), le demandeur peut se pourvoir à l'audience à l'effet de faire statuer sur le rejet de la pièce (art. 224 C. pr.). Dans le cas où la minute ne peut |)as être apportée ou bien lorsqu'on justifie qu'elle a été soustraite ou perdue, le tribunal décide, suivant les circonstances, ce "qu'il y a lieu de Taire (art. 222 C. pr.).
'-'^-il
V T.;:L^ii
- • vil
Ecartons maintenant l'hypothèse où le dépôt de la minute est demandé ou oi'donné et revenons au cas où le défendeur a effectué le dépôt de la pièce pi-étendue fausse. 11 est dressé acte du dépôt par le greflier et cet acte est sij^nifié à l'avoué adverse avec sommation d'ètrcj présent au procès-verbal ([ui doit constater l'état de la pièce (art. 225 C. pr.).
La vérification doit avoir lieu trois jours après la sommation (art. 225 * '^
(\. pr.). L'expérience a fait reconnaître l'utilité de ces brefs délais qui exis- .. /
taient déjà sous l'empire de l'ordonnance de 17.37. Il importe de ne pas perdre de temps quand il s'agit de constater les vices d'une pièce dont l'anéantissement peut être d'un si grand intérêt pour celui qu'elle compromet. Il n'est pas nécessaire, malgré l'opinion de quelques auteurs, d'adresser >requête au juge-commissaire pour obtenir indication du jour et de l'heure de la vérihcation. Le jour est en effet fixé par la loi elle-même (art. 225 C pr.). Quant à l'heure, il est naturel de s'entendre avec le juge et le ministère public; d'ailleurs les convenances seules l'exigent et il n'est pas nécessaire de rédiger une requête à cet effet.
Loi-sque l'apport de la minute a été ordonné, on remplit les mêmes for- -'^
malités, mais le tribunal est maître de prescrire, suivant l'exigence des cas, qu'il sera d'abord dressé procès- verbal de l'état des expéditions sans attendre l'apport de la minute, duquel on dresse alors procès-verbal à part (art. 226 C. pr.).
('/est au greffe du tribunal qu'a lieu la vérification de l'état de la pièce. Le procès-verbal contient mention et description de cet état, ratures, surcharges, interlignes et autres particularités (art. 227 C pr.). Il est dressé par le jugecommissaire en présence du ministère public, du demandeur et du défendeur ou de leurs fondés de procuration spéciale et authentique (art. 227 C. pr.). Le juge-commissaii*e est assisté du greffier; il doit s'abstenir dans le procèsverbal de toute appréciation.
Les pièces et minutes sont pai'ai)hées parle juge-commissaire, par le ministère public et les parties (art. 227 C. pr.). Si l'une des parties ne comparaît pas, on mentionne son absence dans le procès- verbal (art. 227 C. pr.). Aux termes de l'article 228 du Code de procédure, le demandeur en faux ou son avoué peut prendre communication en tout état de cause des pièces arguées de faux et, quand le demandeur se fait communiquer la pièce, il a le droit, sans aucun doute, de se faire assister, pendant la communication qui a lieu au greffe, d'un expert en écriture. La loi ne parle pas de la communication au défendeur ou à son avoué, mais il n'est pas douteux qu'il a le droit de la demander. Interdire au défendeur de prendre communication de la pièce, ce serait violer le droit de la défense ; mais le greffier devra veiller à ce que la communication ait lieu sans danger.
D'après l'opinion générale, toute cette partie de la procédure relative à rapi)ort de la pièce au greffe se réfère uniquement au cas de faux matériel, bien que la loi ne le dise pas formellement. On fait remai-quer avec quelque apparence de raison que, dans le cas où il s'agit d'un faux intellectuel, on ne voit pas bien l'utilité du dépôt de la pièce au greffe et surtout du procèsverbal constatant son état. Tout en acceptant cette solution, nous observerons cependant que, même dans ces circonstances, la présence de la pièce
au procès et la fixation de son état matériel peuvent parfois ôlre dune "'■"'-!'"• "tililé.
huil joura qui suivent le protès-verbal, le demandeur est tenu de 1 défendeur ses moyens de faux, les faits, circonstances et preuves s il prétend établir le faux (art. 229 C. pr.). Nous avons vu qu'an l'ordonnance de 1737 défendait de donner communication des
faux au défendeur : c'était une conséquence de ce que la prorélux, même civil, avait conservé un certain caractèi* criminel, et
que l'insti-uction criminelle était seci't-te.
)rudcnr« veut que le demandeur en faux ne se borne pas à une légation du fait énoncé dans l'acte attaqué; il doit indiquer le^ rles(]ueltes il prétend établir le faux(l). Les moyens de faux smil ir requête ffrossoyée {art. ITi du tarif], Itien ne s'oppose à n ne pi-emière requête el dans l'intenalle entre la si^nilicalion de< ; faux et le jugement, te demandeur signifie une requête addiomprenant les moyens omis dans la premi^œ. Mais on ne sérail !i invoquer à l'audience des moyens qui n'auraient pas été siicnitit^^ liraient été autrement que sous forme de requête, car ici relie
& raison de la gravité de l'affaire, obligatoire et essentielle, l par le demandeur de signifier ses moyens dans le délai de le défendeur peut poursuivre l'audience pour faire ordonner, ^'il ue le demandeur sera déchu de son inscription de faux (art. HI sst'là une dérogation à la rï'gle ordinaire qui [«rmet aux parties lir d'écritures toutes les fois qu'elles le jugent convenable [art. 80 is la déchéance n'est pas encourue de plein droit parle demandeur; nt au juge de statuer suivant les circonstances (2). Le délai de 'est donc pas fatal. Ce délai court do plein droit, sans qu'il !*it
de signilier le procès- verbal ; la partie ayant été présente à la
de la pièce a eu connaissance du joui- où le procès-verbal a été i su, par cela même, quel jour expirait le délai de huitaine. i huit jours de la signification des moyens de faux, le défendeur r requête grossoyée. C'est là une obligation imposée aii défendeur s'y soumettait {>as, le demandeur pourrait se ]iourvoir à l'aiidienre
slaluer sur le rejet de la pièce (art. â.lO C. pr. ; art. Tj du tarif', e huitaine, comme le précédent, n'est pas falal, mais simplement oire. La <léchéanc<! n'est ilnnc pas encoui-ue de plein droit jwr le , et le tribunal tenant compte des circonslances peut ne [ws la pii»ais, si le tribunal avait admis la déchéance contre te défendeur igement par défaut, celui-ci aurait toujours le di-oit de faire ojipue signilier ses réponses.
lira api-ès que le défendeur a répondu, la partie la pius.diligenle tuivre l'audience. On plaide alors sur le point de savoir s'il y a lieu i ou de rejeter les moyens de faux et le tribunal rend un jugement aire qui admet ou rejette ces moyens, soit en totalité, soit en
" fouj iiicidenl, n" 183 el auiv.
partie. Le tribunal jouit, pour l'admission des moyens de faux, du môme pouvoir discrétionnaire que pour l'admission de Tinscinplion (1).
Quelquefois, le tribunal n'a pas de données assez certaines pour se prononcer sur ladmission ou sur le rejet de tous les moyens de faux. C'est aloi*s le cas de les joindre, soit à l'incident de faux, si quelques moyens ont été admis, soit à l'affaire principale, comme le veut l'article 231 du Code de procédure.
Deux conditions sont nécessaires pour que les moyens de faux soient admis : que le fait invoqué constitue un faux d'après la loi ; que l'articulation soit de nature à établir ce fait. Si la première condition n'est pas remplie, les moyens sont définitivement rejetés et l'incident est clos. Mais, si les faits allégués à litre de preuve du faux, tout en n'étant pas assez complets ni décisifs pour permettre aux jufjes de déclarer qu'il y a eu faux, sont tels cependant qu'ils peuvent trouver dans l'examen de ce qui reste à juger le cojnplément de preuve nécessaire, on joint l'incident au fond. En d'autres termes, on joint à l'incident, quand certains faits ont été admis, et au fond, quand aucun des faits n'a été admis. Dans cette dernière hypothèse, la procédure sur le faux se trouve suspendue, mais elle n'en existe pas moins, de sorte que l'instruction ayant atteint son dernier terme, les juges doivent, comme le décidait déjà autrefois Serpillon, statuer préalablement sur les moyens de faux, sauf en cas de rejet à prononcer au fond.
On voit que jusqu'à présent le tribunal a rendu deux jugements interlocutoires, l'un sur l'inscription de faux, l'autre sur les moyens de prouver le faux. On s'est demandé s'il pourrait s'en tenir à un seul jugement et, par cela même, réunir les deux premières périodes; ce jugement statuerait à la fois sur l'admission de l'inscription de faux et sur le mérite des moyens de faux. La jurisprudence, après avoir été fort divisée sur cette question, parait incliner pour l'affirmative. Cette solution n'est pas douteuse à notre avis pour 1<^ cas de faux intellectuel : la seconde partie de la procédure ayant pour ï)l)jet l'apport de la pièce se réfère surtout au faux matériel et peut être supprimée parfois sans grand inconvénient en cas de faux intellectuel. Mais il faut aller plus loin et décider d'une manière absolue, par conséquent même en cas de faux matériel, que le tribunal peut réunir les deux périodes et statuer par un seul jugement. C'est la conséquence de ce qu'on lui reconnaît le droit de juger de piano sur la question de faux. S'il peut ainsi .«supprimer la procédure du faux incident civil toutes les fois qu'elle lui paraît inutile, à plus forte raison a-t-il le droit de l'abréger. De même et par identité de motif, si à la fin de la seconde période le tribunal a déjà formé sa conviction, il peut de suite statuer sur le faux et réunir la seconde et la troisième période en une seule par un jugement qui termine l'incident. C'est ce qui se produira, par exemple, si sa conviction sur l'existence du faux résulte déjà de présomptions graves, précises et concordantes qui lui paraissent rendre l'expertise et l'enquête inutiles (2).
E. Troisième phase : Jugement sur le faux (art. 233 à 252 G. pr.). — La troisième ï)ériode ne s'entame qu'autant que les moyens de faux ont été admis
» Al
. ♦* If*
(1) Voy. la jurisprudence dans Jur. gën,, v» Faux incident^ p. 207.
(2) Civ. rpj., 28 décembre 1881, D. P. 82, 1, 845.
en i)artie. S'ils avaient été rejetés en totalité, l'incident de Faux ivement vidé. De plus, le Jup«ment qui admet les moyens de itet'loculoii'e sera susceptible d'appel immédiat si le fond de orte cette voie de ivcours; en pareil cas, on ne peut ouvrir la iode qu'autant que les délais d'appel sont expirés ou, s'il y a ml '{ue le jugement de première instance aélé conlirmé. it qui admt'l les moyens de faux doit les énoncer et ordonner 1 do ces moyens, et non d'autres, soit faite devant ie juge-com- : termes de la loi, cotte preuve se fait soit par titres, soit gur , par experts. Le tribunal peut ordonner cuniulativement ces e preuve ou choisir l'nn d'eux. Si les trois genres de preuve ont , c'est au juge commissaire ou au tribunal à i-églcr, dapn'-s lei: , l'ordre dans lequel il doit être pixtcédé. Les trois genres do uvent pas toujours être employés. Aussi, il est clair que l'exurail éii-e ordonnée s'il s'apit d'un faux intellectuel. On peut •r que les titres ou les témoins n'existent pas pour prouver un ; on n'aura alors que la ressource de l'expertise. [>ar titres est fort simple ; elle resulte de ce que certains litres
• contredisent le fait affirimé dans l'acte argué de fau.v. Ainsi kiretend que tel acte authentique est faux, tout au moins rn ]u'il constale la présence du défendeur^ l«l jour déterminé en aire de telle localité alors que cependant le défendeur se troule demandeur fera sa preuve s'il résulte, en effet, d'autres acifs que le défendeur était ce même jour dans tel autre lieu et si
tes ne sont pas conlesiés.
preuve par témoins, elle osl toujours admise sans qu'il y ait i,au principe de sa prohibition, car la défense de la preuve par iste ((u'aulant que la partie a pu se precurer une preuve par t manifeste que le demandeur en faux ne saurait songer à écrit portant reconnaissance que tel autre acte est enlaché do
experts, ils sont nommés d'office au nombre de trois par le i a admis les moyens de faux (art. 232 0. pr.). C'est \k unv 1 droit commun qui permet sous ccrtunes conditions, même
vérilîcalion d'écritures, aux parties de choisir elles-mêmes les i a craintque des experts désignés par les plaideurs ne fussent es pour les aider à faire disparaître les preuves d'un faux. Le^ i le plus souvent des écrivains, parfois aussi des chimistes, par
• rechercher si l'encre de la pièce n'a pas été altérée.
de véiilication d'écritures, les pièces de comparaison desl'emiscs aux experts sont choisies par les parties ou, si elles ne mdre, par le tribunal. On applique le même système en matière 16 C. pr.). (m remet aux experts le jugement qui a admis rinscri[>les pièces prétendues fausses, le procès-verhal de l'état de ces ement qui a admis les moyens de faux et ordonné l'expertise, comparaison, le procès-verbal de représentation de ces pièces, jar lequel elles ont été reçues [ail. 236 C. pr.). On oblige les
experts à parapher les pièces prétendues fausses pour avoir la preuve qu'ils les ont consultées. Les experts doivent mentionner dans leurs rapports la remise de toutes ces pièces et faire connaître le résultat de leur examen. Dans le cas où les témoins auraient joint des pièces à leurs dépositions, chaque partie peut requérir et le juge-commissaire peut ordonner qu'elles seront représentées aux experts. Sous tous les autres rapports, on observe les règles ordinaires de la vérification d'écritures ou des expertises (art. 236 C. pr. ; voy. aussi art. 237).
Quant aux témoins, on procède à leur audition suivant les formes et les règles prescrites au titre des enquêtes (ai"t. 234 C. pr.), sauf les particularités suivantes. On présente aux témoins les pièces prétendues fausses ; ils les paraphent s'ils le peuvent ou le veulent; dans le cas contraire, on mentionne leur refus ou leur impossibilité de parapher, mais l'observation de cette formalité n'est pas à peine de nullité, car cette formalité est secondaire et la loi n'a pas prononcé la nullité. Les pièces de comparaison qui doivent être présentées aux experts peuvent aussi l'être aux témoins, en tout ou en partie, si le juge-commissaire le croit utile (art. 234 C. pr.). Si de leur côté les témoins représentent quelques pièces, le juge-commissaire, après les leur avoir fait parapher et les avoir lui-même paraphées, les joint à leui^s dépositions, et si elles font preuve du faux ou de la sincérité de l'acte attaqué, elles sont représentées aux autres témoins qui en ont connaissance (art. 235 C. pr.).
La preuve contraire à celle faite par le demandeur est de droit et le défendeur peut y procéder par tous les moyens donnés au demandeur, quand même le jugement d'admission serait muet à cet égard ; c'est une conséquence du droit de défense.
Quant à la question de savoir quelles personnes peuvent ou non être entendues comme témoins, on applique le droit commun des enquêtes. On s'est demandé si les témoins de l'acte authentique argué de faux peuvent déposer contre cet acte. L'affirmative ne nous parait pas douteuse. Sans doute, il peut être fort pénible pour les témoins de l'acte de venir déposer contre cet acte dont ils ont attesté la sincérité par leur signature ; mais ce n'est pas une raison pour créer à leur profit une incapacité que ne consacre pas la loi. Ils pourront donc être entendus dans l'enquête, sauf au tribunal k apprécier la valeur de leurs dépositions (1). D'ailleurs, ils peuvent avoir été autrefois de très bonne foi, au moment de la signature de l'acte, et ils reconnaîtront maintenant leur erreur, sans qu'il en résulte pour eux aucune preuve de complicité dans le crime de faux. Il y a plus: l'officier public, par exemple le notaire, rédacteur de l'acte argué de faux, peut lui-même être appelé comme témoin (2) ; sa situation sera souvent très délicate, s'il est coupable de crime ou même de simple négligence, mais il peut aussi avoir été, de très bonne foi, victime d'une simple erreur.
On s'est demandé si les trois moyens de preuve admis par la loi sont les seuls et si Ton peut en autoriser encore d'autres. Les auteurs et la jurisprudence ne paraissent pas avoir vu que cette question est assez complexe. Sans
. (1) Req., 12 nov. 1856, D. P. 57, 1, 159. (2) Req., 26 juin 1864, D. P. 54, 1, 227.
doute, les trois moyens de preuve prescrits par le Code de procédure ne sont pas obligatoires, en ce sens que les juges peuvent toujours, même de piano, comme nous Tavons dit, admettre ou rejeter le faux, s'ils trouvent dans les documents produits ou dans les faits de la cause des éléments suffîsants pour former leur conviction (1). Mais si leur conviction n'est pas formée, il faut bien alors qu'ils ordonnent la preuve, et doivent-ils s'en tenir aux trois moyens énumérés par le code ? Ici eucore des distinctions s'imposent.
11 est certain qu'ils peuvent se décider par des présomptions graves, précises et concordantes, car il est dfe principe que, dans tous les cas où la preuve par témoins est autorisée, la preuve par présomption de l'homme est également permise.
Quant à l'aveu, il peut être un élément de conviction du juge, ne serait-ce qu'à titre de simple présomption de l'homme, mais il ne saurait faiœ preuve par lui-même, car l'ordre public est intéressé à ce qu'un acte faux ne passe pas pour sincère, et réciproquement, et il pourrait en être autrement si l'aveu faisait nécessairement preuve. A plus forte raison doiton exclure complètement le serment décisoire ou supplétoire, qui pourrait imposer au juge l'obligation de déclarer sincère une pièce fausse, ou réciproquement. C'est seulement sous le bénéfice de cette distinction que les moyens de preuve admis pai* le titre du faux incident civil sont exclusifs des autres.
L'instruction terminée, la partie la plus diligente signifie à son adversaire les procès-verbaux d'enquête, de contre-enquête, d'expertise, et poursuit l'audience par un simi>le avenir pour plaider sur le résultat des preuves administrées devant le juge-commissaire (art. 238 C. pr.). L'appréciation des faits rentre dans le pouvoir discrétionnaire du tribunal, qui n'est lié ni par l'enquête, ni pai* l'expertise.
Le ministère public doit être entendu à peine de nullité, à cause deTintérét général et d'ordre public qui s'attache à cette affaire (art. 251 C. pr.).
Le jugement qui termine cette procédure est visiblement définitif.
Ou bien le tribunal déclare la pièce fausse ; il la rejette alors du procès et en ordonne, suivant les cas, la suppression, la lacération, la radiation en tout ou en partie, la réformation ou le rétablissement (art. 241 C. pr.). La suppression de la pièce consiste dans sa destruction, de même la lacération. La radiation porte sur la partie de la pièce qui est déclarée fausse, ou même sur la pièce entière quand elle fait partie d'un registi-e. La réformation consiste à supprimer sur la copie les mots qui ne se trouvent pas dans la minute, à i^mettre à leur place les mots qui ont été transposés, à écrire correctement ceux qui ont été mal écrits; le rétablissement, à reproduire sur la copie les clauses, les stipulations qui se trouvent dans la minute et qui ont été omises dans la copie. Lors donc que la loi parle de suppression, lacération, radiation, ces mots doivent être pris dans leur sens matériel et physique et non pas dans un sens simplement intellectuel. Ainsi on ne doit pas laisser la pièce physiquement intacte et notamment, en cas de lacération, de suppi'ession,
(I) Req., 2 mars 1869, D. P. 69, 1, 447; Riom, 13 décembre 1886, D. P. 88, 2, 67 ; Lyon, 16 juillet 1889, D. P. 90, 2, 287 ; Pau, 28 décembre 1892, D. P. 94, 2, 355 ; req., 3 janvier 1900, S. 1900, 1,96.
il ne s'agit pas d'une simple mention à insérer dans Tacte, mais d'une destruction matérielle, totale ou partielle. Si le législateur avait voulu laisser subsister la pièce avec mention de sa lacération ou suppression, il n'aurait pas été nécessaire de déroger, comme il l'a fait, aux principes ordinaires relatifs aux effets de certaines voies de reçpurs. D'ailleurs, le législateur a eu tort d'ordonner une destruction matérielle, totale ou partielle; une destruction morale eût été préférable, car rien ne dit que la pièce reconnue fausse entre les plaideurs actuels ne pourra cependant pas servir à d'autres, à raison des effets purement relatifs de la chose jugée en matière civile. Il aurait mieux valu consacrer ici d'une manière générale le système établi par l'article 101 du Gode civil en matière d'actes de l'état civil.
Dans tous les cas où la pièce est déclarée fausse, sans être rétablie dans son état de sincérité, elle perd définitivement et à la fois sa force probante et sa force exécutoire.
Ou bien le tribunal .rejette l'inscription de faux et maintient la pièce au procès. Dans ce cas le demandeur en faux succombe. De plus, comme il a été plaideur téméraire dans une affaire fort grave, il est condamné à une amende qui, aux termes de la loi, ne peut être moindre de 300 francs; mais, la loi ne déterminant pas le maximum de cette amende et les amendes arbitraires ayant disparu de notre droit, il en résulte qu'ici cette peine pécuniaire porte nécessairement sur une somme fixe de 300 francs (art. 246 G. pr.).
Il ressort de la loi que le demandeur est frappé de l'amende, non seulement s'il succombe sur le troisième jugement qui déclare la pièce sincère, mais encore et aussi si le second jugement a écarté les moyens de faux et ainsi terminé la procédure. Gependant le demandeur n'encourt pas cette peine lorsque le premier jugement rejette son inscription de faux (art. 246, 247, 248 G. pr.). En d'autres termes, l'amende est due dès que, la demande en inscription de faux ayant été admise, le demandeur succombe ensuite, soit que l'affaire s'arrôte à la seconde période parce que ses moyens de faux sont écartés, soit que, l'affaire continuant, le jugement définitif déclare la pièce sincère, soit encore que le demandeur se désiste volontairement, soi t enfin, suivant les termes de la loi, que les parties aient été mises hors de procès^ expressions impropres empruntées à tort à l'ordonnance de 1737, où elles avaient leur raison d'être, parce que la procédure du faux incident avait une allure de procédure criminelle et que mettre hors de cause signifiai t être acquitté, non pas purement et simplement, mais faute de preuves sut lisantes.
D'après la jurisprudence, il n*est prononcé qu'une amende, et le nombio des pièces arguées de faux est indifférent dès qu'il existe une seule demamic en faux et lors même que cette demande émanerait de plusieurs parties conjointes (1). Gette solution est fort contestable, car le législateur n'a pas entendu prononcer l'amende^ contre la demande, mais contre celui qui a commis la faute d'arguer de faux une pièce sincère. Or la circonstance que plusieurs personnes ont commis cette faute en commun ne saurait en modifier la gravité.
(1) Toulouse, 18 juin 1875, D. P. 78, % 214.
'-ff^'
L'amende est acquise de plein droit au fisc, même si le jugement n'ea parle pas ; le receveur a le droit d*en poursuivre le recouvrement toutes les fois que le demandeur échoue dans le second ou dans le troisième jugement. Le demandeur ne pourrait pas se soustraire à l'amende en offrant de poursuivre le faax « par la voie extraordinaire », c'est-à-dire au criminel (art. 247 C. pr.). Gela prouve bien que le criminel est à cet égard sans influence sur le civil ; aussi l'amende serait-elle définitivement acquise au fisc et il n'y aurait pas lieu à restitution, même dans le cas où plus tard, à la suite d'une poursuite criminelle, la pièce serait reconnue iausse en justice répressive. L'amende est aussi encourue parle demandeur qui se désiste sans attendre le jugement, comme aussi par celui dont la demande est rejetée pour inobservation des formalités prescrites par la loi.
Suivant le droit commun, le demandeur peut être condamné à des dommages-intérêts (1) au profit du défendeur, à la condition que celui-ci les demande. Indépendamment de ces dommages-intérêts, la partie à laquelle on les accorde a droit, selon les cas, à d'autres réparations, par exemple à la suppression des écritures ou à l'impression ou affiche du jugement, ou à des insertions dans les journaux.
Le jugement qui statue sur le faux, qu'il l'admette ou le rejette, est susceptible d'appel si l'affaire comporte au fond cette voie de recours. Mais le législateur établit des principes particuliers pour le cas où le jugemjBnt a reconnu le faux. Par exception au droit commun, le délai d'appel est lui-même suspensif, de sorte qu'on ne peut ni supprimer ni modifier la pièce tant qu'il n'est pas expiré. Si le jugement est en dernier ressort, les délais de la requête civile et du pourvoi en cassation sont eux-mêmes suspensifs efn vertu d'une autre et plus remarquable encore dérogation aux principes ordinaires (art. 244 G. pr.), car, de droit commun, ces voies de recours extraornaires elles-mêmes n'arrêtent pas l'exécution. Mais comme il n'y a pas de délai pour la tierce opposition ni pour la prise à partie et, en outre, aussi dans le silence de la loi, on retombe, sous ce rapport, sous l'empire du droit commun ; seulement on verra qu'en cas de tierce opposition les juges peuvent surseoir à l'exécution.
Ges dérogations au droit commun s'expliquent aisément. 11 y aurait le plus grave inconvénient à opérer la lacération, la destruction, tant que le jugement n'est pas devenu irrévocable, car rien ne dit qu'à la suite d'une de ces voies de recours le jugement qui a admis le faux ne sera pas réformé. La loi ne parle pas du délai d'opposition. Il était, en effet, inutile de s'en occuper, parce qu'il est déjà, en toute matière, suspensif ; il est donc naturel qu'il le soit également ici.
G'est le greffier qui exécute les injonctions du tribunal relatives à la lacération, destruction, suppression, etc., mais comme on vient de le voir, il ne procède à ces mesures d'exécution qu'autant que le jugement n'est plus susceptible d'aucune voie de recours. G'est aussi seulement à l'époque où le ■jugement ne comporte plus aucune voie de recours que les pièces de conviction ou de comparaison sont restituées à leurs propriétaires ou dépositaires en
(Ij RfMi., 2! juin 1853, D. P. 54, 5, 38Î.
- Mv
vertu du jugement qui statue sur le faux et confoi'mément aux disposition^ des articles 242 à 244 du Code de procédure.
F. Quelques particulayHtés de la procédure du faux, — Pour en finir avec la procédure du faux incident civil, il reste à expliquer quelques dispositions inspirées au législateur en vue du cas où la procédure du faux civil pourrait amener la découverte d'un crime.
En premier lieu, l'existence d'un crime de faux peut être l'occasion, pour le président du tribunal, le procureur de la République et le demandeur, de saisir la justice répressive.
Le président du tribunal a le droit de lancer mandat d'amener contre l'auteur du faux (art. 239 C. pr.), mais, s'il le préfère, il peut se borner à transmettre les pièces au juge d'instruction (art. 462 G. inst. crim.).
Les mêmes droits appartiennent au procureur de la République (art. 251 C. pr. et 462 G. inst. crim.). Nous avons déjà vu que le ministère public doit donner ses conclusions pour tout jugement rendu en matière de faux et nous ne comprenons pas, en présence des termes absolus de l'article 251, que certains auteurs aient dispensé le ministère public de donner ses conclusions pour le jugement qui termine la première période en admettant ou en rejetant l'inscription de faux. Le défaut de communication au ministère public donnerait, suivant le droit commun, ouverture à appel ou à requête \
civile.
Enfin, aux termes de l'article 250 du Gode de procédure, le demandeur en faux incident peut aussi se pourvoir par la voie criminelle en faux principal, si le ministère public ne prend pas l'initiative de la poursuite criminelle. En d'autres termes, le demandeur en faux civil a le choix entre deux partis : persister dans la voie civile ou l'abandonner pour préférer la voie criminelle, et ce choix lui appartient en tout état de cause. Mais aujourd'hui les droits des particuliers au point de vue de l'action publique sont singulièrement limités. Ils peuvent sans doute déposer des plaintes qui ne lient jamais ïe ministère public, toujours libre d'agir ou non ; ils peuvent aussi se porter parties civiles, même devant le juge d'instruction, qui est alors obligé de rendre une ordonnance. Pour que le demandeur soit considéré comme abandonnant la voie civile, il ne suffirait pas qu'il prît le rôle de plaignant : il faut qu'il se porte partie civile. On sait que cette action civile suspend déjà la force probante de l'acte, mais que cette acte ne perdra provisoirement sa force exécutoire qu'à partir de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises.
On est loin de s'entendre sur l'explication de cet article 250 qui permet au demandeur d'abandonner la voie civile pour prendre la voie criminelle ; on ne s'accorde même pas sur le point de savoir quel est le droit commun en cette matière. Les uns s'en tiennent à l'ancienne règle : Electa una via non datur regressus ad alteram, et en concluent que l'article 250 y déroge pour le cas de faux. D'autres soutiennent que cette règle de l'ancien droit n'ayant pas été consacrée par les codes a perdu toute force obligatoire et qu'en général le demandeur peut toujours, après voir pris une voie, préférer l'autre ; l'article 250 ne serait alors qu'une application du droit commun. Dans une troisième opinion, sans aller aussi loin, on prétend qu'il est permis de quitter la juridiction criminelle pour prendre la juridiction civile, parce que celJe-ci
Vl''-
est plus douce, mais que la réciproque n'est pas vraie, sauf en matière de faux, à cause de l'article 250. À notre avis, dans le silence de la loi, il faut, en général, appliquer les principes du désistement, lequel ne peiit pas avoir lieu sans le consentement des deux parties. Dès que le demandeur s*est engagé dans une des deux voies, il ne peut donc Tabandonner qu'avec le consentement du défendeur pour prendre la seconde. Mais Farticle 250 déroge à ce système général et permet, en matière de faux, au demandeur de quitter la voie civile sans le consentement du défendeur, pour s'adresser à la juridiction criminelle.
Toutes les fois que la justice criminelle est saisie, la procédure civile du faux reste suspendue, suivant la règle générale que le criminel tient le civil en état (art. 250 C. pr. et 1319 C. civ.; art. 3 et 460 C. inst. crim.). Cependant, et en vertu du même article 250, il est permis au tribunal de passer outre au jugement de la cause civile, sans attendre le jugement de la cause criminelle, si les juges estiment que l'affaire peut être instruite et jugée indépendamment de la pièce arguée de faux, ce qui est abandonné à leur appréciation souveraine.
Il peut arriver que la pièce ait été déclarée fausse au civil et qu'ensuite des poursuites soient commencées au cnminel ou bien encore que, malgré le jugement déclarant la pièce sincère au civil, des poursuites soient commencées au criminel ; c'est la conséquence de ce que la chose jugée au civil, n'étant qu'une vérité relative entre les parties au procès et ceux qu'elles représentent, ne saurait avoir aucun effet sur l'action publique. L'action criminelle est absolument indépendante de l'action civile.
D'un autre côté, les jugements des tribunaux de répression ont autorité de chose jugée d'une manière absolue et non pas seulement d'une manière relative, comme les jugements civils, en tant qu'ils statuent sur la culpabilité de l'inculpé, sur le point de savoir si le fait constitue une infraction, et quelle peine il y a lieu d'appliquer. Les tnbunaux civils doivent donc se soumettre à ces solutions, lorsque le fait leur revient au point de vue des intérêts particuliers. Par exemple, s'il résulte de la décision du tribunal de répression qui a prononcé un acquittement, que l'inculpé n'est pas l'auteur du fait, le tribunal civil ne saurait prononcer ensuite une condamnation à des dommages-intérêts. Mais il peut très bien arriver cependiuat qu'un prévenu, acquitté par la justice répressive, soit ensuite condamné à des dommages-intérêts pai* la justice civile, sans qu'il y ait contradiction entre les deux décisions: c'est ce qui se produit toutes les fois que la décision de la justice répressive n'impliquera pas que l'inculpé n'est pas l'auteur du fait. 11 peut en effet avoir été acquitté, quoiqu'il soit l'auteur du fait et par exemple parce que ce fait ne constitue pas une infraction à la loi pénale : il n'en peut pas moins rester un délit civil donnant lieu à des dommages-intérêts.
Toutes ces solutions, après bien des hésitations et des controverses dans la doctrine et la jurisprudencene, ne paraissent plus soulever aucune difficulté. Toutefois, on donne parfois une explication insuffisante de la règle que la chose jugée au criminel est revêtue d'une présomption de vérité absolue. On dit que c est la conséquence de ce que les tribunaux de répression ont reçu, à l'exclusion de tous autres,, mission de statuer sur la culpabilité, sur la qua-
l'enquête. 565
lification du fait, sur la peine. Mais les tribunaux civils n'ont-ils pas aussi reçu mission exclusive de statuer sur les intérêts civils, et cependant ce qu'ils jugent n'est revêtu que d'une présomption de vérité relative. Cette différence doit s'expliquer tout autrement : les tribunaux de répression statuent toujours au nom de la société, non seulement lorsque l'action publique est intentée par le ministère public, mais même si elle est mise en mouvement par des particuliers auxquels appartient ce droit dans des cas exceptionnels ; au contraire, les tribunaux civils ne jugent jamais qu'entre particuliers.
S 85. -^ L'enquête (art. 252 à 295, 407 à 414 C. pr.).
A. Généralités. — Le Code de procédure organise deux sortes d'enquête, l'une ordinaire, l'autre sommaire. La première est ainsi appelée parce qu'elle est de droit commun et la seconde est dite sommaire parce qu'elle n'est permise que dans les affaires de cette-nature. Il y eut longtemps, dans notre ancien droit, une troisième sorte d'enquête, dite enquête par turbe, qui remontait aux institutions du moyen âge et notamment au jury de cette époque. Elle avait pour objet l'interprétation ou l'application d'une coutume obscure ou muette. Ces enquêtes donnèrent naissance à tant d'abus et furent la cause de telles ruines pour les plaideurs qu'en dernier lieu l'ordonnance de 1667 (tit. XIII, art. l*') les prohiba d'une manière absolue.
Aujourd'hui, dans les cas rares où la loi a conservé les coutumes locales, ces coutumes se conistatent par de précédentes décisions rendues par les juges de la localité et, s'il faut recourir à des dépositions de témoins, on suit les formes de l'enquête ordinaire.
L'enquête est une procédure qui a pour objet la découverte de la vérité par l'audition des témoins. La preuve par commune renommée se fait aussi au moyen d'une enquête (1); mais tandis qu'ordinairement les témoins déposent sur des faits précis dont ils ont acquis personnellement connaissance, au contraire, dans les cas tout à fait rares où la loi autorise la preuve par commune renommée, ils déposent sur de simples ouï-dire ou se bornent à énoncer l'opinion qu'ils se sont formée, de quelque manière que ce soit, sur les faits en litige..
Chez les Romains, il fut de principe en tout temps que le juge pouvait former sa conviction d'une manière quelconque par témoins, par écrits ou autrement et la preuve la plus généralement adoptée était celle par témoins. A l'époque franque et au moyen âge, dans un temps où le peuple ne savait ni lire ni écrire, mais où la foi était vive, la preuve testimoniale et le serment devinrent d'une application tout à fait large. Le droit romain considérait
( 1 ) La preuve par commune renommée n'est en général admissible que pour établir la consistance d'un mobilier non inventorié contre celui qui était chargé d'en faire dresser rinventaire : art. 1415, 1443, 1504 C. civ. Certains auteurs ont admis que cette preuve pouvait être faite par té^moins, devant le notaire, cet officier ministériel chargé de dresser inventaire paraissant désigné pour recevoir les déclarations des parties et des tiers à l'effet d'établir l'actif mobilier. C'est là une erreur ; celte enquête ne peut avoir lieu que devant un juge. Douai, 11 avril 1884, S. 84, 3, 157.
566 l'enquête.
déjà, comme on Ta dit, la preuve testimoniale à titre de preuve de droit commun et le serment se développa sous Tinfluence de TÉglise, qui trouva même par là le moyen d'attirer un grand nombre de causes devant ses juridictions. D'ailleurs, la preuve à Taide d'écrits resta beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit très généralement. L'enquête avait alors le grave défaut d'être essentiellement formaliste, de sorte que la moindre irrégularité Terapêchait de profiter aux plaideurs. On finit par reconnaître aussi que la corruption des témoins était malheureusement chose facile, surtout dans les procès d'une réelle importance et que les témoins prêtaient de faux serments aussi bien que les parties elles-mêmes.
Après avoir longtemps admis que la preuve testimoniale était de droit commun et qu'elle devait même l'emporter sur la preuve écrite, suivant la formule : Témoins passent lettres^ l'ordonnance de Moulins de 1566 (art. 54) renversa la règle et prohiba en principe la preuve testimoniale. La preuve par témoins ne fut plus permise que jusqu'à la somme ou valeur de cent livres. Cette prohibition a été reproduite ensuite par l'ordonnance de 4667 (tit. XX, art. 2) d'où elle a passé dans le Gode civil (art. 1341). Ce code a toutefois permis la preuve testimoniale jusqu'à un chiffre un peu plus élevé, jusqu'à 150 francs. On a pensé avec raison que, dans les petits procès, les subornations de témoins seront toujours rares, faute d'intérêts suffisants : l'achat d'un ou de plusieurs témoins coûterait plus cher que ne vaudrait le litige. Il est permis d'ajouter que le faux témoignage, qui était devenu autrefois une véritable profession lucrative (1 ), est fort rare de nos jours.
L'ordonnance de 1566 ne donne pas la corruption {des témoins comme cause de la prohibition de la preuve testimonale ; mais, ce qui revient au même, elle dit que cette prohibition a pour objet d'empêcher la multiplicité des procès et cette multiplicité provenait précisément des subornations de témoins. D ailleurs, nos anciens jurisconsultes sont tous très explicites.
Suivant une certaine doctrine, malgré les antécédents historiques et le texte de l'article 1341 du Code civil, la prohibition de la preuve testimoniale aurait un caractère exceptionnel, de sorte que cette preuve devrait être admise toutes les fois qu'il n'existerait aucun texte pour la défendre. Ainsi la loi l'a interdite pour ce qui concerne les conventions ou l'extinction des obligations qui en résultent ; de même pour les questions d'état ; mais, là où elle n'est pas défendue, elle doit être permise. Il est vrai que l'article 1341 porte : toutes choses ; mais on sait que ces mots furent mis dans l'ordonnance de 1667 pour montrer que la nécessité de l'acte écrit s'applique aussi bien à l'exécution des conventions qu'aux conventions elles-mêmes. De même, dans le projet du Code civil, notre article portait : « Il sera passé acte de toutes conventions sur choses. » Et on a substitué à ces expressions la formule actuelle, parce qu'elle était celle de l'ordonnance de 1667, mais on a entendu lui donner le même sens que dans l'ordonnance, par conséquent exiger la preuve écrite seulement pour les conventions et pour l'extinction des obligations. De même, l'article 253 du Code de procédure dit que l'enquête peut
(1) On connaît ces deux vers des Plaideurs de Racine :
Ce grand homme-là, sec, qui me sert de témoin Et qui jure pour moi, lorsque j*en ai besoin*
Ki
l'enquête. SiN^:j
^tre ordonnée si la loi n'en défend pas la preuve. Donc, il faut que la preuve , ' testimoniale soit exclue par un texte pour qu'on ne l'admette pas. , f^
Nous n'hésitons pas à préférer l'opinion contraire, suivant laquelle la prohibition de la preuve par témoins est une règle fondamentale de notre procédure ; pour qu'on puisse l'admettre, il faut un texte formel qui l'autorise (1). Les termes « toutes choses » qu'on lit dans l'article 1341 du Code civil sont textuellements reproduits des ordonnances de 1566 et 1667. Malgré la généralité de ces termes, on s'était prévalu d'une équivoque qui s'était . jt"§ glissée dans l'ordonnance de 1566 pour soutenir que la prohibition de la preuve testimoniale ne s'appliquait qu'à la formation des conventions et ne concernait pas, du moins en général, l'extinction des obligations. Pour mettre un terme à ces chicanes, l'ordonnance de 1667 substitua aux mots « seront passés contrats », qu'on lisait dans l'ordonnance antérieure, les expressions» seront passés actes » qui coupent court aux difficultés, et depuis cette époque on reconnut que les termes « toutes choses » ne désignaient pas seulement les faits juridiques par lesquels les conventions se forment, mais encore ceux par suite desquels les obligations s'éteignent. Aujourd'hui, les mots « toutes choses » ont un sens encore plus large que dans l'ordonnance de 1667. Le soin minutieux avec lequel le législateur a formulé, dans l'ar^ ticle 1348 du Code civil, les cas exceptionnels où la prohibition de l'article 1341 cesse de recevoir application, le prouve nettement. On ne peut pas, en effet, expliquer l'exception apportée par le n° 1 de cet article 1348 quant aux obligations naissant des délits, si l'on n'admet pas que la volonté du législateur a été de poser dans l'article 1341 une règle générale se référant non seulement à la formation des conventions et à l'extinction des obligations, mais encore à tous les autres faits juridiques, de quelque nature qu'ils puissent être.
Une autre question plus délicate et déjà controversée dans notre ancien droit est celle de savoir si la prohibition de la preuve testimoniale est d'ordre public ou seulement d'intérêt privé, de sorte que si on admet cette seconde solution, la partie au profit de laquelle la prohibition est établie pourrait y renoncer.
A notre avis, la défense de la preuve testimoniale est d'ordre public ; le juge doit donc la rejeter d'office, quoique la partie contre laquelle on entend la faire valoir ne s'oppose pas à son admission (2). Cela résulte nettement de ce que les articles concernant la prohibition de la preuve testimoniale sont rédigés sous forme d'injonctions adressées au juge personnellement (art. 1341 et suiv. C. civ. ; art. 252 et 254 C. pr.). La crainte de la subornation de témoins et celle de la multiplicité des procès sont bien aussi des raisons d'ordre public.
Certains auteurs distinguent entre le cas où la partie contre laquelle on entend faire la preuve testimoniale se borne à ne pas s'opposer à son
(1) Aubry et Rau, l. VUÎ, § 761, p. 295; Larombière, sur l'art. 1341, n» 4 ; contra Touiller, t. IX, n» 26 et suiv.; Boonier, Preuves (éd. Larnaude), n»* 148, 149.
(2) Aubry et Rau, t. Vlll, § 761, p. 296; Larombière, sur lart. 1841, no» 1 et 2, el sur l'art. 1347, n» 7 ; Massé et Vergé, t. III, § 596, p. 517, note 2; trib. de Luxembourg, 23 mars 1892, S. 93, 4, 23.
568 l'enquête.
admission et celui où elle y consent formellement : dans le premier cas, le juge doit rejeter d'office la preuve testimoniale ; dans le second cas, il peut l'admettre.
Cette distinction n'est pas fondée, et nous ne comprenons pas qu'on puisse accorder plus d'efficacité à un consentement formel qu'à un consentement tacite, mais non douteux.
Aussi d'autres auteurs, et avec eux la jurisprudence, rejettent cette distinction et posent en principe que la prohibition de la preuve testimoniale est de pur intérêt privé et qu'en conséquence cette preuve peut être admise du consentement des parties, même dans les cas où la loi la prohibe (i). On dit volontiers, à l'appui de cette opinion, que si le commencement de preuve par écrit permet d'admettre la preuve testimoniale, le consentement de la partie doit avoir au moins la même force. Il n'y a pourtant aucune analogie, car le commencement de preuve par écrit rend déjà le fait probable et ne laisse plus qu'une partie de la preuve à la charge des témoins, tandis que le consentement de la partie à ce que la preuve testimoniale soit admise ne donne aucune vraisemblance au fait qu'elle nie.
On ajoute aussi dans cette opinion que si la loi avait voulu défendre aux parties d'introduire la preuve testimoniale, même lorsqu'elles sont d'accord, elle aurait dû le dire par un texte précis, et que, dans le silence de la loi, il faut se montrer favorable à la liberté des preuves. Le but de la toi est d'obliger les parties à rédiger un écrit, et ce but est atteint par cela seul qu'à défaut d'écrit une des parties se trouve à la discrétion de l'autre.
Cette explication est démentie par les antécédents historiques, qui fondent la prohibition sur des raisons d'ordre public, et c'est aussi la crainte de la multiplicité des procès qui a fait maintenir, à tort ou à raison, la défense de la preuve par témoins. Il est vrai qu'il dépend toujours d'une partie, comme on le fait observer dans le système que nous combattons, d'introduire la la preuve par témoins, en donnant contre elle-même un commencement de preuve par écrit. Mais si ce moyen est facile, il est aussi fort dangereux.
Le principe de la prohibition de la preuve testimoniale comporte cependant, comme on l'a vu, de nombreuses et importantes exceptions. Aussi les enquêtes sont-elles encore très fréquentes dans notre droit.
B, Caractères de Venquête ordinaire, — Aujourd'hui encore, l'enquête ordinaire est secrète, écrite et formaliste. Ces trois caractères se tiennent dans une certaine mesure, mais le principal, le secret, est particulièrement sujet à critique. Pour maintenir l'enquête secrète de l'ancien droit, on a dit que la présence du public serait de nature à troubler la police de l'audience et à intimider les témoins. Ces deiLx raisons n'ont aucune valeur, et ce qui le prouve, c'est que devant les tribunaux de répression et même dans les matières civiles sommaires, comme aussi en matière commerciale, l'enquête est publique et jamais on ne lui a reproché d'être une cause de désordre et d'intimidation; l'autorité du président suffit pour assurer la police de l'audience et pour garantir l'indépendance des témoins. Tout ce qu'on peut
(1) Civ. ca88.,21 août 1880, S. 80, 1, 413; civ. cass., l"juin 1893, D. P. 94, 1, 445; civ. rej., 23 avril 1894, D. P. 94, 1, 327; Bonnier (éd. Larnaudc), no 177; Bioche, EnquélBy no 42 ; Golmet de Santerre, t. V, n» 825 bis II.
l'enquête. 569
dire en faveur de l'enquête secrète, c'est qu'elle permet de diminuer le nombre des audiences, ce qui est important pour les tribunaux les plus occupés, mais ce qui n'offre aucun intérêt pour les autres. L'enquête secrète a le grand tort de déroger au principe de la publicité, et surtout de ne pas impressionner directement les juges. Ceux-ci n'ont connaissance des dépositions des témoins que parla lecture du procès- verbal jju'en a dressé le jugecommissaire, lecture toujours plus ou moins monotone et fastidieuse. Le tribunal ne connaît ni l'attitude du témoin, ni ses gestes, ni l'accent avec lequel il s'est exprimé, ce qui peut pourtant avoir autant d'importance que ses paroles.
Le secret de l'enquête ordinaire a pour conséquence nécessaire la constatalion par écrit des dépositions; c'est le second caractère de cette enquête, il y a là, évidemment, une cause de frais et de lenteurs qu'on éviterait avec l'enquête verbale à l'audience.
Enfîn, comme il est indispensable que les parties et le juge-commissaire fassent tous leurs efforts pour transmettre exactement les résultats de Tenquête, et aussi comme le législateur, sous l'influence de l'ancien droit, & bien à tort d'ailleurs conservé une véritable prévention contre la preuve testimoniale, le code a eu soin d'entourer cette mesure d'instruction d'un grand nombre de formalités prescrites pour la plupart à peine de nullité : c'est le troisième caractère et aussi le troisième défaut de l'enquête ordinaire.
Cependant, le législateur moderne aeu tout au moins le mérite de supprimer le système dés preuves légales, que notre ancien droit avait emprunté à la. procédure canonique, et de le remplacer par celui de l'intime conviction. Autrefois, comme on l'a vu, les dépositions des témoins se comptaient, et c'était d'après leur nombre que la preuve était faite ou n'était pas faite. Un témoin ne faisait pas preuve ; deux témoins faisaient preuve, quelle que fût, dans l'un et l'autre cas, l'opinion du juge. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans l'exposition détaillée de ce système, définitivement et justement condamné. Aujourd'hui, les témoignages ne se comptent plus, mais se pèsent, et le législateur laisse aux juges pleine liberté pour leur appréciation. Un témoin peut donc faire preuve à lui seul, comme aussi les témoignages de plusieurs témoins peuvent être déclarés insuffisants ; tout dépend de la conviction du juge.
C. Qui peut demander V enquête? — L'article 252 du Code de procédure nous dit qu'une partie peut demander l'enquête : c'est donc aussi bien le demandeur que le défendeur au principal. En d'autres termes, le demandeur à l'enquête peut être défendeur sur le fond et, réciproquement, le défendeur à l'enquête peut être demandeur au fond. Mais le tribunal a aussi le droit d'ordonner d'office l'enquête (art. 244 C. pr.). Il jouit, sous ce rapport, d'une liberté absolue, car la loi ne subordonne son droit à aucunecondition. La jurisprudence en conclut, avec raison, que le tribunal peut ordonner une enquête d'office, même dans le cas où il a été fait une précédente enquête, nulle parla faute de l'une ou de l'autre des parties, et quoique la loi défende dans ce cas de recommencer l'enquête (1).
(1) Nancy, 30 décembre 1860, D. P. 61,5, 183 ; Toulouse, 29 février 1868, D. P. 68, % 87 ; req., l®"" août 1878 et 5 novembre 1878, D. P. 82, 5, 190; civ. cass., 18 février 1885,
570 l'enquête.
11 résulte bien du texte de l'article 252 du Code de procédure, que le législateur n'a songé qu'à Tenquéte qui peut être demandée ou ordonnée au cours d'un procès déjà engagé. Mais ne peut-on pas permettre une enquête, même en dehors de tout procès actuellement engagé, dans le but d'obtenir, dès maintenant, la preuve d'un fait, en vue d'un procès qui ^pourra naître dans l'avenir ? Cette enquête à futur était permise avant l'ordonnance de 1667. Notre ancien' droit l'avait empruntée au droit canonique et même au droit romain (1); elle était fort utile pour le cas où l'on redoutait que tel témoin important ne fût mort ou absent à l'époque où s'ouvrirait le procès; la pratique en fit une source de mauvaises chicanes. L'enquête à futur aurait dû se faire contradictoirement, mais cette règle n'était pas observée ; on obtenait de la chancellerie, sur la simple allégation de la maladie ou du voyage prochain d'un témoin, la permission de procéder à une enquête de cette nature, sans la communiquer à la partie adverse. Lorsque l'enquête était terminée, le témoin moribond recouvrait subitement la santé et celui qui devait partir renonçait à son voyage. Pour mettre un terme à ces abus, l'ordonnance de 1667 (tit. Xlll art. l^''*) prohiba les enquêtes à futur.
Que faut-il décider aujourd'hui? Le Code de procédure n'a pas reproduit ce texte prohibitif de l'ordonnance, mais il semble bien supposer dans son article 252 que l'enquête est toujours incidente, puisqu'il dit qu'elle s'entame par un simple acte d'avoué à avoué. Aussi certains auteurs proposent-ils de défendre, comme autrefois, l'enquête à futur, en ajoutant qu'elle présenterait encore aujourd'hui les mêmes dangers que dans notre ancienne procédure. Ces raisons nous paraissent fort contestables. D'abord, l'article 252 du Code de procédure, en décidant que la procédure de l'enquête commence par un simple acte de conclusions, n'a pas songé à notre question : il a simplement voulu, comme l'ordonnance de 1667 à laquelle il est empruté, défendre les requêtes grossoyées (2), mais en s'exprimant ainsi cette ordonnance ne songeait certes pas aux enquêtes à futur, puisqu'elle leur a consacré un autre article pour les défendre ; or cet article n'a pas passé dans le code, et ce silence du code implique un changement dans la législation. C'est qu'en effet, la vérification d'écritures à futur étant permise par la loi elle-même et les tribunaux autorisant, surtout en référé, l'expertise à futur, on ne voit pas pour quelle raison les enquêtes de cette nature seraient interdites. Les abus ne sont plus à craindre, car il est bien évident que l'enquête à futur ne peut s'entanier que par assignation, et le défendeur éventuel étant mis en cause aura le droit, non seulement de contester les dépositions des témoins du demandeur, mais aussi de faire entendre ses propres témoins.
Dans les rares circonstances où la question s'est présentée, la jurisprudence,
D. P. 85, 1, 249; Paris, 29 mai 1896, D. P. 96, 2, 96. L'interdiction de recommencer Tenquéte, nulle par la faute de Tavoué ou de Thuissier, ne s*étend pas au cas de faute da greffier. Req., 18 janyier 1887, D. P. 89, 1, 75.
(1) L. 3, § 5. De carboniano edicto, 37, 10; L. 40, Ad legem AquUiam, 9, 3.
(2) Le code, en parlant d'acte d'avoué à avoué, n'a pas davantage songé au cas où l'enquête Incidente serait demandée contre un défendeur défaillant, à titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal ne croirait pas devoir de piano faire droit à la demande.
l'enquête. 571
d'abord divisée, paraît incliner plutôt dans le sens de la validité des enquêtes à futur (1).
Dans le cas où un tribunal refuserait d'en tendre des témoins à futur, on a imaginé en pratique divers moyens pour arriver à' tourner cette difficulté. On emploie, par exemple, fréquemment la voie du référé pour faire constater les causes et les effets d'un état de choses qui doit donner lieu à un procès, qui peut être suivi d'enquête, en obtenant la nomination d'un expert auquel le juge du référé donne pouvoir de s'entourer de tous renseignements et de recueillir même les témoignages utiles à la manifestation de la vérité ; quelquefois même, la partie a recours à un huissier ou à un notaire, qui, dans un procès- verbal, peuvent constater les déclarations qui leur sont faites.
Si Ton admet le demandeur éventuel à faire ainsi à l'avance sa preuve, il faut bien entendu, et par réciprocité, reconnaître le même droit au défendeur. Mais celui-ci ne saurait plus intenter, de nos jours, une de ces actions qui étaient permises sous le nom d'actions provocatoires dans notre ancien droit, où elles s'étaient introduites à la suite d'une fausse interprétation de certains textes du droit romain. L'action provocatoire suppose qu'une personne invoque un certain droit quelconque, droit de famille, droit de propriété, droit de créance, sans d'ailleurs le faire valoir en justice. Celui qui serait défendeur l'oblige, par l'action provocatoire, à faire le procès ou à renoncer à son droit. On ne saurait plus admettre une semblable prétention. Chacun est libre aujourd'hui d'user de son droit & sa guise, d'agir ou non en justice et on ne compromet pas son droit pour l'avenir, sauf à courir le danger de la prescription lorsqu'on refuse, pour une cause quelconque, de faire actuellement le procès. Mais il va sans dire que si quelqu'un se targue d'être créancier à raison de faits illicites qu'il dévoile et, d'une manière plus générale, si par un procédé quelconque il nuit à son défendeur éventuel, celui-ci peut intenter une action en dommages-intérêts, une action d'injure, une action en diffamation, suivant les circonstances.
D. Procédure de Venquête (art. 252 et suiv.). — L'article 252 du Code de procédure nous apprend comment s'entame l'enquête ordinaire incidente et ce qu'il y a lieu de faire pour obtenir le jugement interlocutoire qui admet ou rejette la demande d'enquête. Le demandeur & l'enquête, par un simple acte de conclusions d'avoué à avoué, signifie sa demande au défendeur à l'enquête.
Cet acte comprend :
i^ L'articulation des faits. Ces faits doivent être détaillés et non invoqués en masse (2), afin que le tribunal puisse examiner pour chacun d'eux s'il est pertinent ; il importe de n'en pas omettre, car on ne pourrait plus ensuite faire porter l'enquête sur ceux dont il n'aurait pas été parlé. Cependant, la jurisprudence admet qu'un fait oublié dans la demande d'enquête peut être articulé dans un acte additionnel tant que le jugement n'a pas été rendu, sauf au demandeur à supporter définitivement les frais de ce second acte. 11 pourrait aussi être articulé par simples conclusions à la barre, mais l'adver-
(1) Voy. Code de procédure civile annoté^ soas l'art. Î62, n^* 10 et 11.
(2) Rcq,, 10 février 1868, D. P. 68, 1, 261.
572 L*ENOUÉTE.
saire aurait le droit de demander une remise. Enfin, il va sans dire que Tarticulation serait possible k une époque quelconque de Tenquéte, si les faits étaient postérieurs au jugement qui Ta ordonnée (1).
2« Après avoir mis par articles les faits dont le demandeur réclame la preuve, Tavpué du demandeur à Fenquète ajoute que le demandeur réclamera acte de ces articulations de fait ; que le défendeur devra les reconnaître ou les dénier ; que si le défendeur ne répond pas, le demandeur demandera que les faits soient tenus pour reconnus ; que si le défendeur dénie les faits, il demandera à en faire la preuve par Tenquéte.
Dans les trois jours de la réception de cet acte, le défendeur doit répondre par un simple acte par lequel il reconncdt ou dénie les faits. Ce délai n'est pas à peine de déchéance, et les faits peuvent toujours être déniés tant que le tribunal n'a pas prononcé. Mais dès que les trois jours sont expirés, le demandeur a le droit de prend^re jugement.
Quatre hypothèses peuvent se présenter :
Premier cas. Le défendeur répond qu'il reconnaît les faits et alors il n'y a pas enquête. Il en est toutefois autrement, et le tribunal doit ordonner l'enquête, malgré cette reconnaissance, d'abord toutes les fois que l'ordre public est intéressé, comme en matière de divorce ou de séparation de corps^ ensuite même dans les affaires où il ne s'agit que d'intérêts particuliers^ mais où la preuve par l'aveu est interdite. Autrement, rien ne serait plus facile à deux personnes que de s'entendre et de tourner une loi d'ordre public ou d'introduire l'aveu interdit par la loi en simulant le début d'une procédure d'enquête.
Deuxième cas. Le défendeur dénie les faits ; le tribunal peut alors ordonner l'enquête, mais il n'y est pas obligé.
Troisième cas. Le défendeur reconnaît les faits, mais soutient qu'ils ne sont pas de nature à être prouvés dans une enquête, par exemple parce qu'ils ne sont pas concluants ou que la loi interdit la preuve testimoniale. Le tribunal apprécie souverainement s'il y a lieu ou non d'ordonner l'enquête.
Quatrième cas. Le défendeur ne répond pas. Suivant certains auteurs qui se fondent sur les travaux préparatoires, le tribunal est obligé de tenir lesfaits pour reconnus, mais cette solution nous parait tout à fait contraire au texte de l'article 252 du Gode du procédure, qui laisse au juge un pouvoir d'appréciation. Par exception cependant, malgré le silence du défendeur à l'enquête, le tribunal doit ordonner cette mesure d'instruction si l'ordre public est intéressé ou si un incapable est engagé au procès, comme l'État, un département, une commune, un établissement public, un mineur, un interdit. Si le tribunal condamnait sans enquête préalable une de ces personnes, le jugement pourrait être attaqué, soit par la voie de l'appel, soit, dans le cas où il serait en dernier ressort, par la voie de la requête civile, qui est toujours ouverte à ces incapables toutes les fois qu'ils n'ont pas été défendus. En sens inverse, le tribunal devrait rejeter l'enquête, sans tenir cependant les faits pour reconnus, s'il s'agissait de faits dont la loi défend la
(1) Contra Bioche, v» Enquête ^ n© 66.
l'enquête. 573
preuve, comme une filiation adultérine ou incestueuse, ou de faits pour lesquels l'aveu ne fait pas preuve.
Aux termes de l'article 253 du Code de procédure « si les faits sont admissibles, qu'ils soient déniés, et que la loi n'en défende pas la preuve, elle pourra être ordonnée ».
Pour que le tribunal puisse ordonner l'enquête, sans d'ailleurs, en principe, y être obligé, il faut donc le concours de trois conditions : que les faits soient déniés ; qu'ils soient admissibles ; que la loi n'en défende pas la preuve. Toutefois, si l'enquête est ordonnée d'office, il suffit de la réunion des deux dernières conditions; bien que les faits ne soient pas déniés, le tribunal peut ordonner l'enquête, et il doit même le faire si l'ordre public est intéressé. Les faits admissibles sont ceux, comme on dit souvent au palais, qu'on peut considérer comme pertinents et concluants : pertinents, c'est-à-dire qui ont trait à TafTaire, qui ont un rapport précis avec l'objet de la demande ; concluants, c'est-à-dire qui doivent amener comme conséquence la solution de l'affaire, qui sont de nature à influencer les juges. A vrai dire, il eût sufli de poser en règle, comme on l'a déjà remarqué, que les faits doivent être -concluants, car tout fait concluant est nécessairement pertinent. Ainsi, actionné en paiement d'une dette, je ne serais pas admis à prouver par témoins que, dans d'autres circonstances, mon prétendu créancier ne s'est pas conduit en honnête homme, ces faits de déloyauté n'étant nullement concluants. La preuve par témoins ne doit pas être admise toutes les fois qu'en supposant les faits prouvés, il n'en résulte pas un élément de solution pour le procès. Les juges apprécient souverainement la question de savoir si les faits sont admissibles (1).
Pour que l'enquête ait lieu, il ne suffît pas que les faits soient admissibles, il faut encore que la loi n'en défende pas la preuve. Dans différents cas, la loi permet la preuve de certains faits, mais autrement que pai* témoins ; par exemple, la paternité naturelle peut être prouvée par un acte de reconnaissance et non par témoins. De même, la loi prohibe la preuve par témoins des actes de l'état civil (sauf exception), ou encore de certains contrats tels que le bail, l'antichrèse, la transaction.
Quoi qu'il en soit, supposons maintenant la preuve par témoins permise et les faits admissibles. Le tribunal rend un jugement interlocutoire qui ordonne l'enquête et qui contient (art. 255 C, pr,) :
i^ L'indication des faits à prouver. 11 faut en effet que les parties, les témoins, le juge qui procédera à l'audition des témoins, sachent bien sur quels faits les dépositions doivent porter. 11 peut arriver que, parmi les faits proposés, les uns aient été admis, les autres aient été repoussés. Les témoins ont connaissance des faits admis par la copie qui leur est remise du dispositif du jugement (ail. 260 C. pr.). 11 faut, de plus, que le juge-commissaire sache dans quelles limites précises il devra maintenir les dépositions des témoins (art. 256 C. pr.). Le défendeur à l'enquête ayant de plein droit la faculté de faire procéder à une contre-enquête, il est nécessaire que lui aussi sache positivement sur quels faits devra porter cette contre-enquête.
1) Civ. cass., 15 mai 1882, D. P. 83, 1, 374 ; req., 27 mars 1889, D. P. 90, 1, 413.
574 l'enquête.
Ëniin, le jugement qui a admis Fenquéte étant interlocutoire et par conséquent susceptible d'appel immédiat, il est indispensable que la cour d'appel puisse vérifier si les faits indiqués dans le jugement sont conformes à Tarticle 253 du Ck)de de procédure.
On voit combien l'indication des faits est essentielle. Aussi le jugement serait-il entaché de nullité s'il n'en contenait pas rénonctfttion (1).
Les faits à prouver doivent, en principe, être indiqués dans le dispositif du jugement : c'est là leur place naturelle ; ce qui le prouve, c'est que Tai*ticle 260 exige qu'on donne copie, aux témoins seulement, du dispositif du jugement. Mais comme il s'agit là d'une pure disposition d'économie, il n'y aurait pas nullité si les faits se trouvaient dans une autre partie du jugement. 11 en serait autrement dans le cas où le jugement renverrait, pour renonciation des faits, aux conclusions du demandeur à l'enquête, car alors le jugement ne serait plus complet et ne se suffirait plus à lui-même.
Le jugement doit non seulement contenir les faits à prouver, mais encore dire pour quels motifs il en rejette d'autres, car autrement il ne statuerait pas sur tous les chefs de la demande et serait, comme tel, entaché de nullité. Cependant, si l'omission provenait d'une simple erreur matérielle, on pourrait obtenir un jugement rectificatif.
2<» Le jugement contient encore la nomination du juge-commissaire devant qui l'enquête sera faite. Nous avons vu, en effet, que l'enquête ordinaire n'a pas lieu à l'audience publique, mais devant un juge commis. Si le tribunal avait oublié de nommer ce juge, le jugement ne serait pas nul, sauf au demandeur à l'enquête à en saisir le tribunal par voie d'incident, pour obtenir un second jugement qui contiendrait cette nomination. Telle est, du ' moins, la solution pratique qui repose plutôt sur l'équité que sur le droit strict. Le jugement pourrait nommer deux commissaires, l'un pour l'enquête, • l'autre pom* la contre-enquête. En cas d'empêchement du juge-commissaire, ou s'il est décédé, son remplacement ne peut pas être fait par le président du tribunal, aucune disposition de loi ne lui conférant ce droit. 11 n'en serait autrement qu'autant que le jugement ordonnant l'enquête aurait délégué au président le pouvoir de remplacer le commissaire. Dans tous les autres cas, il faut un jugement du tribunal qui nomme le nouveau juge-commissaire (2). Mais la nullité résultant de ce que le juge aurait été remplacé par ordonnance du président serait couverte, si les parties déclaraient qu'elles acceptent le nouveau magistrat comme juge-commissaire (3).
En principe, le juge-commissaire doit être pris parmi les juges qui ont rendu le jugement interlocutoire; mais comme cela pourrait présenter des diflî. cultes, l'article 255 du Code de procédure laisse au tribunal qui admet l'enquête un pouvoir très large : il peut nommer un juge étranger au jugement interlocutoire et même, si les témoins sont éloignés, donner une commission rogatoire à un autre tribunal qui désignera par jugement le juge commis. Le tribunal pourrait choisir lui-même et directement ce juge d'un
(1) Orléans, 23 novembre 1881. D. P. 82, 2, 241.
(2) Civ. rej., 12 février 1860, D. P. 81, 1, 123, note 1; Caen, 5 janvier 1856, ibid. ; civ. cass., 4 janvier 1881, ibid.\ Dijon, 20 mai 1881, D, P. 83, 2, 58
(3) Paris, 8 février 1890, D. P. 90, 2, 317.
autre tribunal (1) ou même déléguer un juge de paix (art. 1035 C. pr.). Le ij»^/^ juge délégué est obligé d'accepter la mission qu'il reçoit et, d'après la juris- "*'
prudence, il doit même procéder à Fenquête en employant la procédure %^i établie pour le juge déléguant; par exemple, le juge de paix délégué par le >|i;i) tribunal d'arrondissement devra faire l'enquête comme y aurait procédé un juge de ce tribunal. Cette solution présente de graves inconvénients : elle oblige le juge délégué à recourir à des formes qui ne lui sont pas familières et peut lui faire encourir des responsabilités très graves. Ainsi, un juge de paix sera obligé de se servir des formes compliquées établies pour les tribunaux d arrondissement, bien qu'il n'ait pas la capacité des juges de ces tribunaux (>(, sMl commet une nullité, l'enquête sera recommencée à ses frais. Il parait plus naturel au juge délégué d'employer sa propre procédure.
Le juge déléguant peut-il attoriser le juge délégué à opérer au besoin hors du ressort de celui-ci ? Oui, a-t-on dit, si le juge délégué ne doit pas sortir du territoire du juge déléguant, qui lui communique alors sa propre puissance ; non, si le juge délégué devait sortir du territoire de celui qui lui a donné le mandat, car celui-ci ne peut conférer au juge délégué un pouvoir qu'il n'a pas lui-même. Cette distinction ne nous paraît pas fondée : un juge ne peut jamais sortir de son territoire et un tribunal ne peut pas donner compétence, même sur son propre territoire, à un juge d'un autre ressort.
La commission rogatoire pourrait même être donnée à un tribunal étranger, mais celui-ci, à moins d'être lié par des conventions diplomatiques, a toujours le droit de refuser le mandat et, s'il l'accepte, il emploie les formes de sa propre procédure ; c'est la conséquence de l'indépendance des tribunaux d'États différents les uns vis-à-vis des autres (2).
La contre-enquête est de droit (art. 256 C. pr.); en d'autres termes le défendeur à l'enquête peut, de son côté, faire entendre des témoins pour combattre ceux du demandeur en déposant sur les mêmes faits. Cette preuve contraire est, comme dit l'article 256, de droit, en ce sens que le défendeur n'a jMis besoin de demander au tribunal une autorisation pour faire entendre ses témoins et que le tribunal ne rend pas le jugement pouf ordonner la contre-enquête : il se borne à réser\'er au défendeur la preuve contraire, ce qui, d'ailleurs, est inutile et superflu. Aussi le défendeur peut-il appeler des témoins jusqu'à la clôture de l'enquête; une fois cette enquête terminée, il serait trop tard. En réalité, la contre-enquête est comprise dans l'enquête, car elle n'est pas autre chose que l'exercice du droit de défense ; mais elle est purement facultative pour le défendeur. Le défendeur n'est même pas tenu d'articuler les faits de la contre-enquête, par cela même que ce sont ceux de l'enquête. Toutefois, ce que le défendeur peut établir par la contre-enquête, c'est seulement : i^ tout ce qui est la négation du fait allégué
(1) Ce fflode de procéder a Tavantage d'éviter aux plaideurs les frais élevés du second jugement que doit rendre ce tribunal délégué ; les tribunaux devront toujours remployer en ayant soin de désigner, pour recevoir la déposition des témoins, le président du tribunal, qui aurait pu être délégué, sauf à autoriser ce président à nommer, par simple ordonnance, un juge de son tribunal en ses lieu et place.
\Xj Voy., sur les commissions rogatoires données aux tribunaux étrangers, Despagnet, Précis de droit international privé, p. 245 ; Fœlix, Droit international privée 1. 1, p. 115.
576 l'ekquéte.
comme vrai; 2° tout ce qui atlénue l'imporlanu de U gravité de c« fait. On ne peut pas comprendre dans la contre-enquête des faits nouveaux qui n<sont pas la nÉga.ljon ou l'atténuation des faits invoqués par le dem&ndeur. Par exemple, si le jugement a permis la preuve par témoins d'une obligation (dans un cas où la loi admet la preuve testimoniale), le défendeur est de plein droit autorisé à établir que celte obligation n'a jamais existé, mais il ne peut pas prouver, par ta contre-enquête, qu'elle est éteinte par le paiemenl. car la libération alléguée n'est plus la négation pure et sinnple du fait invoqué par le demandeur. De même, si une femme demande à prouver, dans une instance en séparation de corps, qu'elle a été, de la part de son mari, l'objet de mauvais traitements qui ont mis sa vie en danger, le mari pourra faire entendre des témoins dans la contre-enquête pour établir ou que les coups n'ont point été portés ou qu'il n'ont pas mis la vie en danger, ou que les circonstances dans lesquelles ils ont été portés étaient fort atténuantes, qu'il y avait eu provocation ou qu'il était en état de légitime défense. Mais le mari ne serait pas autorisé à prouver que la femme était de son cOté coupable d'adultère (l].De même, la contre-enquête ne saurait avoir pour objet d'édifier la justice sur la moralité des témoins de l'enquête (2).
Que doit donc faire le défendeur quand il ne se borne pas à nier les fail;^ argués par le demandeur, mais qu'il en établit de nouveaux ? II doit lui-même demander une enquête principale et le tribunal peut, s'il le juge nécessaire, ordonner cette seconde enquête qui est appelée, en pratique, enquête respective. L'enquête respective n'est pas de droit ; elle doit £tra demandée au tribunal qui est libre de l'accorder ou non ; il faut articuler les faits de l'enquête respective, ce qui n'est pas nécessaire dans la contre-enquête. Il peut, en effet, arriver que la preuve par témoins soit permise à l'une des parliez et interdite à l'autre. Le créancier pourra prouver par enquête sa créance, même supérieure à 150 francs, s'il s'est trouvé dans l'impossibilité de se procurer un écrit, et le débiteur ne sei'a pas admis à' prouver sa libération par témoins s'il a pu obtenir quittance.
Les deax enquêtes principales peuvent avoir lieu devant un même juge ou devani des juges différents. Quand il y a ainsi deux enquêtes principales ordonnées par le tribunal, de droit il y a aussi deux contre-enquêtes. ' Mais si la contre -en quête ne peut pas porter sur des faits qui ne sont pa$ U négation directe de la demande, faut-il aussi décider que le demandeur ne peut pas faire porter l'enquête sur des faits d'ailleurs relatifs au procès, mais qui n'ont pas été visés dans le jugement? Pas de doute sur les deux points suivants : cette preuve sur des faits nouveaux devrait être admise si le défendeur y consentait; sur le refus du défendeur de consentir ou même dans 1g silence des parties, le juge-commissaire a le droit de refuser de recevoir des dépositions qui porteraient sur des faits omis par le jugement (3). Mai.< si, en fait, de pareilles dépositions avaient été reçues, serait-il permis aux
(!) Trib. de Corbeil, îl décembre 188î, Jur. gen.. Sappl., v» Enquête, a' 44.
(I) Mais il pourra en Etre qoestion dans les plaidoiries. Orléans, S décembre 1898. D. P. 19D0, :, 278.
{3} La Cour d'Orléajis a toutefois jugé qu'il liai appliquer ces régies moins rigoureusement à la contre-enquête qu'à l'enquête. Orléans, 8 décembre IB38, D. P. IBOC, 5, s;9.
l'enquêté. 577
juges d'en tenir compte pour motiver leur décision ? Certains arrêts admettent raiïirmation et, dans cette doctrine, on dit qu'en articulant les faits sur lesquels doit porter l'enquête, le tribunal entend lier les parties, mais non se lier lui-même ; s'il estime vrais dans sa conscience tels faits, peu importe que ces faits figurent ou non à l'avance dans le jugement ordonnant l'enquête. 11 vaut mieux décider cependant, avec d'autres arrêts, que les juges ne doivent pas tenir compte de ces dépositions ; autrement, on donne au demandeur sinon le droit, du moins la chance défaire passer des dépositions relatives à des faits sur lesquels le défendeur non prévenu pourra être surpris. D'ailleurs, si le tribunal croit nécessaire de s'éclairer sur ces faits, il I)eut toujours ordonner une enquête d'office (1).
La loi a fixé des délais courts et rigoureux pour commencer l'enquête, dans le but d'empêcher les parties d'avoir le temps de suborner les témoins, d'arranger leurs dépositions et aussi pour éviter les lenteurs.
Le délai ordinaire pour commencer l'enquête est de huitaine à partir de la signification du jugement, à la condition que l'enquête soit faite dans le lieu même où siège le tribunal qui a rendu le jugement ou dans un rayon de trois myriamètres (art. 257 C. pr.). Cette distance de trois myriamètres a été portée à cinq par le législateur de 1862 (art. i03^ C. pr.) ; mais cette modification n'est relative qu'à l'augmentation des délais à raison des distances. Or, dans notre article, il s'agit de tracer un périmètre et dès lors le législateur de 1862 n'a pas modifié l'article 267.
Quant au point de départ du délai de huitaine, il faut, pour le déterminer, distinguer entre les jugements susceptibles et les jugements non susceptibles d'opposition. Si le jugement n'est pas susceptible d'opposition, on établit une sous-distinction. Le délai de huitaine court du jour de la signification du jugement à avoué, en supposant que celui à qui on signifie ait un avoué. C'est à l'avoué de la juridiction où doit être exécutée la décision ordonnant l'enquête, qu'il faut signifier cette décision pour faire courir le délai dans lequel l'enquête devra être commencée. Ainsi, quand une cour d'appel a ordonné une enquête à faire devant le tribunal, l'arrêt doit être signifié à l'avoué du tribunal de première instance et non à l'avoué d'appel (2).
Si le jugement doit être signifié à une partie qui n'a plus d'avoué, dans ce second cas le délai de huitaine court à partir de la signification à personne ou à <lomîcile. On suppose, dans ce second cas comme dans le premier, un jugement contradictoire; seulement, au moment de la signification du jugement, la partie qui doit la recevoir n'a plus d'avoué, par suite d'une cause quelconque, par exemple parce que cet avoué est décédé ou a cessé ses fonctions. 11 peut même arriver que le jugement ait été rendu à un moment où l'une des parties n'avait plus d'avoué ; le tribunal a néanmoins rendu son jugement, parce que TafTaire était en étal.
D'un autre côté, il y a des jugements par défaut qui ne sont pas susceptibles d'opposition et, bien qu'ils ne soient pas contradictoires, ils tombent
(1) Voy. Jur. gén., \o Enquête, no» 80 et 81; ibid., y° Séparation de corps, n» 470, 3.
(2) av. cass., 26 février 1872, S. 72, I, 120; Bruxelles, 18 janvier 1886, dans Jur, ffén., V» Enquête, no81 ; Riom, 11 août 1896, sous Cass., S. 97, 1, 2C4 ; contra Rouen, 9 mars 1870, S. 71, 2, 14.
'.'JSL'SP'' -
578 l'enquête.
sous Tapplication du premier alinéa de rarticle 257 du Code de procédure : 14 encore, le délai de huitaine court à partir de la signilication à personne ou domicile. Tel est le cas d'un jugement par défaut intervenu après unepremière opposition : il est réputé contradictoire, car opposition sur opposition ne vaut, et la huitaine pour commencer Tenquôte courra du jour de la signification à avoué, car la partie défaillante a avoué en cause ; ce qui le prouve, c'est qu'elle a fait opposition (1).
Quand il s'agit d'un jugement par défaut et susceptible d'opposition, l'article 257 du Code de procédure nous dit que le délai pour commencer l'enquête est encore de l^uitaine, mais que la huitaine commence à courir du jour de l'expiration du délai d'opposition. 11 peut aiTiver, comme on le voit, que malgré le silence du défendeur à l'enquête, le tribunal ne tienne pas les faits pour prouvés et ordonne cette mesure d'instruction ; il doit même procéder ainsi, comme on l'a vu, toutes les fois que l'ordi'e public est intéressé, comme en malièie de divorce, ou encore lorsque l'aveu de la partie ne fait pas preuve.
N.OUS savons que quand un jugement est par défaut contre avoué, l'opposition est recevable pendant huitaine à compter du jour de la signification à avoué (art. 157 G. pr.) ; c'est donc à l'expiration de cette huitaine que commence à courir le nouveau délai de huitaine dans lequel l'enquête doit être commencée sous peine de déchéance. Mais dans le cas d'un jugement par défaut faute de comparaître, l'application directe de la loi devient plus difficile. Ici l'opposition est possible jusqu'au moment où le défaillant a connaissance de l'exécution du jugement, et exécuter le jugement, c'est procéder à l'enquête. On retrouve encore ici le cercle vicieux que nous avons déjà signalé à l'occasion de l'exécution des jugements par défaut faute de comparaître par les tiers : d'une part, l'opposition est permise tant que Fexécution n'est pas commencée et, d'autre part, le délai de huitaine de l'enquête ne commence à courir qu'après qu'elle est déjà commencée, ce qui est absurde. A notre avis, les rédacteurs du Gode de procédure ont oublié l'innovation qu'ils avaient introduite en matière de jugement par défaut faute de comparaître en décidant que l'opposition serait permise jusqu'à l'exécution du jugement porté à la connaissance du défaillant. Autrefois, on avait toujours huitaine pour faire opposition, sans distinction entre le jugement par défaut contre partie et le jugement par défaut contre procureur. Or c'est à ce système que les rédacteurs du code se sont référés dans notre article 257, oubliant qu'il ne s'appliquait plus dans le cas de défaut faute de comparaître. Néanmoins, l'intention du législateur n'est pas douteuse : il a voulu que l'enquête fût toujoui*s commencée dans la huitaine de la signification du jugement. Nous en conclurons qu'en cas de jugement par défaut contre partie la huitaine pour commencer l'enquête court à partir de l'expiration de la huitaine de la signification du jugement à pei*sonne ou domicile. D'uu
(l) Si Ton veut citer ua jugement par d(*faut non susceptible d'opposition et contre une partie qui n'a pas d'avoué, il faut supposer qu'après un jugement par di^faut profit joint le tribunal a rendu un second jugement ordonnant renquête, et qu'à ce moment les défaillants continuent à faire défaut faute de comparaître. Dans ce cas, le jugement ordonnant l'enquête devra être signifié à personne ou domicile.
l'enquête, 579
autre côté et en principe, d'après l'article 155 du Code de procédure, renquète ne peut pas être commencée avant l'expiration de cette première hui-laine (1).
Nous avons supposé, jusqu'à présent, que l'enquête doit se faire au lieu même où siège le tribunal ou dans un rayon de trois myriamètres. Si elle se fait à une plus grande distance et notamment par commission rogatoire, le jugement fixe le délai dans lequel elle sera commencée à peine de déchéance (2) (art. 258 G. pr.) Le point de départ de ce délai est le même (jue celui de l'article précédent ; c'est la signification à avoué ou à personne ou domicile, suivant les distinctions déjà établies.
Ci le jugement n'avait pas fixé de délai, aucune déchéance ne pourrait être encourue. On a même soutenu que cette solution doit être généralisée et appliquée au cas où le tribunal établit un délai, parce que l'article 258 du Gode de procédure n'ajoute pas que ce délai devra être observé à peine de déchéance. Mais c'est là une eri^eur. Get article se propose seulement de statuer sur la durée du délai pour le cas où l'enquête se fait à plus de trois myriamètres; il entend d'ailleurs appliquer à ce cas le même système et les mêmes déchéances que pour celui où l'enquête se fait au lieu où siège le tribunal ou dans un rayon de trois myriamètres.
Le délai pour commencer l'enquête court non seulement contre celui qui a reçu la signification, mais aussi contre celui qui l'a faite (art. 257 G. pr.)- G'est là une remarquable dérogation à la règle que nul ne se forclot soimême, c'est-à-dire que quand une personne signifie un acte pour faire courir un délai dont l'expiration pouira entraîner des déchéances, celles-ci ne peuvent pas être encourues contre celui qui a signifié l'acte, mais seulement par c^ui à qui la signification a été faite. Nous appliquerons cette maxime en matière d'appel ; ici, au contraire, l'article 257 l'exclut par une disposition formelle. D'ailleurs, cette exception de l'article 257 est tout à fait juste. Si la signification du demandeur à l'enquête ne faisait pas courir le délai contre lui, qu'airiverait-il? Il faudrait que le défendeur signifiât à son tour le Jugement au demandeur pour faire courir Je délai contre lui, alors cependant que ce demandeur a provoqué l'enquête (3). Mais si le même jugement avait ordonné deux enquêtes principales, il faudrait que chaque partie signifiât à l'autre le jugement pour faire courir le délai de sa propre enquête.
11 peut arriver que le délai ordinaire de l'enquête se trouve singulièrement allongé. 11 suffit de supposer que le jugement soit attaqué par l'opposition ou par l'appel, et alors ces voies de recours en suspendront l'exécution, à
(1) Bordeaux, 26 juillet 1887, Gazelle du Palais^ 1887, 2, 685. En fait, Tenquétene pouvant (^tre ouverte qu'après le délai de huit jours de Tarticlc 155 du Gode de procédure, c'est donc dana le délai de quinzaine de la signification, et entre le huitième et le quinzième jour, que la partie peut ouvrir l'onquèie.
(2) Dans le cas où il y aurait lieu à plusieurs enquêtes par commission rogatoire, dan^ des lieux diCférents, le tribunal doit induiuer autant de délais différents pour permettre aux parties d'assister aux opérations.
(3) Si donc le demandeur n'avait pas ouvert son enquête dans le délai, il n'aurait plus Je droit de le faire, même s'il avait interjeté appel du jugement. Paris, 24 décembre 1895, D. P. 96, 2, 88.