‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 83 sur 112 · L EXPERTISE · texte numérisé non relu

L EXPERTISE

recours contre lui. Fort souvent, cependant, la doctrine et la Jurisprudence n établissent pas ces distinctions et permettent de choisir comme experts des étrangers, des mineurs, des femmes non -autorisées. En pratique, cette solution est en effet la plus commode, car on demande avant tout à Texpert «les connaissances spéciales, et il se peut que, parfois, ces connaissances appartiennent précisément à des étrangers, à des femmes, ou même à des mineurs, à Texclusion de toutes autres personnes (1).

Cependant, au point de vue de la pureté des principes, cette solution est fort contestable, et il semble qu^il soit plus conforme à l'esprit de la loi d*exiger des experts la jouissance et Texercice des droits civils et politiques, (lelte solution offre le grave inconvénient d'exclure les étrangers, les femmes^ les mineurs, mais elle paraît confirmée parles articles 34 et 42 du Gode pénal qui rattachent le droit d'être expert aux droits politiques. C'est qu'en effet l'expert, par cela même qu'il est chargé de procéder à une mesure d'instruction aux lieu et place du tribunal, exerce une partie de la juridiction. Celle-ci se décompose, comme on dit, en instruction et jugement. Le tribunal ne peut jamais déléguer le jugement, mais rien ne s'oppose à ce que, d'ailleurs sous les conditions déterminées par la loi, il se décharge de tout ou pai^tie de l'instruction. Il est vrai que les experts peuvent être choisis par les plaideurs, mais encore faut-il qu'ils s'entendent et que le tribunal ait autorisé l'expertise. En outre, cette désignation ne suffit pas pour conférer aux experts leur qualité officielle, et ils ne sont investis de leurs fonctions qu'après avoir prêté serment. Il est vrai que, dans une certaine doctrine, on permet aux parties de relever les experts de la formalité du serment, mais cette solution, bien que fréquente et très utile en pratique pour diminuer les frais, est fort contestable au point de vue des principes. Nous verrons bientôt aussi qu'une partie du rapport des experts est consacrée à l'exposé des faits relatifs à leur mission, et que cette partie du rapport fait foi jusqu'à inscription de faux. Il s'agit donc bien d'une véritable fonction publique, et certains arrêts semblent, en effet, admettre cette solution, lorsqu'ils décident que les outrages faits aux experts dans l'exercice de leur mission tombent sous l'application de l'article 224 du Code pénal (2).

Il peut arriver, avons-nous dit, qu'une personne incapable d'être expert soit cependant celle qui se trouve le mieux en état de remplir cette fonction. Mats il y a, d'après des arrêts de la Cour de cassation (3), un moyen de tout concilier : on a de tout temps reconnu aux experts le droit de s'adjoindre des auxiliaires appelés sapiteurs. 11 n'en est pas moins vrai qu'en pareil cas la nomination du sapiteur signifie que l'expert n'est pas éclairé et a besoin de l'être.

On nomme toujours un ou trois experts. Si les parties sont d'accord, elles peuvent exiger qu'il y ait un seul expert au lieu de trois (4), et, sous ce rap-

(1) Crim. rej., 16 décembre 1847, D. P. 47, 4, 241 ; Nancy, 9 février 1886, D. P. 87, 2, 25 et ma note sous cet arrêt.

(2) Civ. cass., 9 mars 1877, S. 77, 1, 133; Caen, 21 juillet 1879, S. 80, 2, 144.

(3) Req. 4 janvier W20 et 23 novembre 1857, cités par Bonnier, Traité des preuves, 5« éd., n« 114, p. 95.

(4) Civ. rej., 10 février 1891, D. P. 91, 1, 207.

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