‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 84 sur 112 · L*EXPERTISE · texte numérisé non relu

L*EXPERTISE

port, le Gode de procédure a modifié les dispositions du Code civil, qui semblent -exiger toujours trois experts (voy., par exemple, Tart. 1678 G. civ,) ; un seul expert peut aussi être nommé par le tribunal lorsqu'il ordonne une expertise d'office (1), et c'est ainsi que les choses se passent toujours en référé (2;.

La loi donne donc le choix entre un ou trois experts, si les parties sont d'accord ou si l'expertise est ordonnée d'ofQce ; mais on ne pourrait pas en nommer deux, ni plus.de trois. Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, les parties désignaient chacune un expert, mais alors celui-ci, dans la pratique, cmyait qu'il était de son devoir de défendre les intérêts de celui qui l'avait nommé, de sorte qu'on n'arrivait presque jamais à une solution et qu'il fallait nommer un troisième expert pour départir les deux premiers ; de là des lenteurs et des frais. Aujourd'hui, on évite ces complications en nommant de suite trois experts, si les parties l'exigent dans les expertises sur demande ou ne se mettent pas d'accord pour n'en choisir qu'un, ou enfin si l'un des plaideurs est incapable. Quand la loi permet aux parties de choisir un seul «Xpert au lieu de trois, elle suppose les parties majeures et maîtresses de leurs droits. Le tuteur ne peut pas consentir à ce qu'il soit nommé un seul expert, mên\e dans les actions mobilières, qu'il a cependant le droit d'engager sans l'autorisation du conseil de famille ; un pareil consentement a de Taffinité avec le compromis ou la transaction.

Les parties choisissent les experts ou les acceptent, mais ils ne leur sont jamais imposés malgré elles. Si, lors du jugement qui ordonne l'expertise, les parties sont d'accord sur les experts qu'elles veulent, ce même jugement leur donne acte de leur nomination, et l'on évite ainsi des frais (arl. 304 G. pr.). Si, à ce moment, les parties ne se sont pas encore entendues sur le choix des experts, le jugement qui ordonne l'expertise décide, en même temps, que les parties seront tenties de choisir leurs experts dans les trois jours de la signification du jugement, sinon qu'il sera procédé à l'opération par des experts nommés par le tribunal. Ge même jugement désigne le juge-commissaire devant lequel les experts prêteront serment (art. 305 G. pr.). La Gour de cassation considère comme substantielle l'indication, dans le jugement, du droit pour les parties de nommer elles-mêmes leurs experts, et elle casse les arrêts qui nomment des experts d'une manière, définitive, sans réserver aux parties la faculté de s'accorder pour en choisir d'autres (3). Toutefois, l'omission du tribunal pourrait ,êli*e réparée, ou par un jugement postérieur, ou même par une sommation faite par le poursuivant à la partie adverse de convenir des experts dans le délai. Les représentants des incapables ont le droit de choisir les experts ; il n'est pas nécessaire que la nonnination d'office ait lieu ^n pareil cas. La communication au ministère public empêche ou déjoue tout concert frauduleux au détriment de l'incapable.

Parfois, les parties s'accordent pour désigner deux des experts et restent

(1) Req., 14 mai 1872, S. 72, 1, 237; req., 18 mars 1873, S. 73, 1, 268; civ. cass.. ^8 août 1877, S. 78, 1, 344 ; Bastia, 6 août 1892, S. 93, 2, 224; civ. rej., 21 octobre 1895» S. 98, 1,43.

(2) Grenoble, 18 juillet 1872, D. P. 76, 2, 164 ; civ. rej., 28 août 1877, D. P. 78, 1, 213.

(3) Voy. Code de procédure civile annoté sous l'art. 305, n» 2 ; civ. cass., Vo mars 1881, D. P. 81, 1, 355; civ. cass., 20 mai 1890, D. l\ 90, 5, 248.

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en dissentiment pour le choix du troisième ; dans ce cas, le tribunal doit les nommer tous les trois ; mais, en pratique, il accepte les deux experts sur lesquels il y avait union entre les parties.

Quand les parties ne s'accordent pas dans les trois jours de la signification du jugement, les experts nommés d'office par le tribunal dans le jugement deviennent experts dans l'affaire. Avant de rendre ce jugement, le tribunal doit d'abord rechercher si les parties sont déjà d'accord sur les noms des experts, et il l'apprend en prenant connaissance des conclusions relatives, à l'expertise. Si les parties n'ont pas désigné d'experts dans leurs conclusions, alors le tribunal en nomme dans le jugement ordonnant l'expertise, mais cette nomination est tout à fait éventuelle, car les parties ont encore, même après le jugement, le droit de nommer des experts à la place de ceux choisis par le tribunal. Toutefois, elles doivent s'entendre à cet effet dans les trois jours de la signification faite à avoué, suivant le droit commun (art. 147 C. pr.), parla partie la plus diligente à son adversaire. Si le jugement est par défaut, le délai de trois jours ne court qu'à l'expiration de la huitaine à dater de la signification à partie ou à avoué, suivant la nature du défaut, à moins que le tribunal n'ait ordonné l'exécution provisoire. A-t-il élé fait opposition à ce jugement,, le délai de trois jours court du jour de la signification du jugement de débouté de l'opposition. De même, si le jugement est interlocutoire et qu'il y ait appel, les trois jours partent alors du jour de la signification de l'arrêt confirmatif. Pour que le délai de trois jours puisse courir dès la signification du jugement, il faut donc supposer que ce jugement ordonnant l'expertise est contradictoire et préparatoire, ou, s'il est interlocutoire, qu'on n'en interjette pas appel.

Ce n'est pas encore tout : le délai de trois jours n'est pas fatal et, même après son expiration, les parties peuvent encore choisir leurs experts, tant que ceux désignés par le tribunal n'ont pas prêté serment. Quel intérêt y aurait-il, en effet, à priver avant ce moment les parties du droit de nommer leurs experts? C'est là un droit favorable dont il ne faut pas les déclarer déchues sans motif. Lorsque les parties s'accordent pour la nomination des experts, mais seulement après le jugement ordonnant l'expertise, elles doivent en faire la déclaration au greffe, assistées de leurs avoués (art. 306 C. pr.). Cette forme n'étant toutefois pas substantielle, le choix pourrait encore être indiqué d'une autre manière et, par exemple, par acte d'avoué à avoué.

Le jugement qui ordonne l'expertise nomme un juge-commissaire chargé de recevoir le serment des experts.

Le délai de trois jours expiré, ou dès que les parties sont d'accord sur le choix des experts, la partie la plus diligente prend l'ordonnance de ce jugecommissaire et fait sommation aux experts, choisis par les parties ou nommés d'office, de prêter serment (art. 307 C. pr.). 11 résulte des derniei^ termes de cet article qu'il n'est pas nécessaire d'appeler, même par acte d'avoué, la partie adverse à la prestation de serment. Ce serment de remplir exactement les fonctions d'expert paraît être une formalité substantielle, sans laquelle les experts ne pourraient pas remplir leurs fonctions. L'ufgénce ou toute autre circonstance ne saurait dispenser de cette formalité. La jurisprudence, cependant, décide que si les parties sont capables et par cela

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même maîtresses de leui'S droits, elles peuvent relever les experts de l'obligation de prêter serment (1). Cette solution a l'avantage de gagner du lemjys «t d'éviter des frais, et elle est même fondée en droit, si l'on admet que les experts sont de simples mandataires ordinaires. Mais, si l'on décide qu'ils remplissent une sorte de fonction publique temporaire, alors le serment devient une formalité d'ordre public, qui les investit de cette fonction. Lt> plus simple serait d'imposer aux experts un serment écrit, à la fin de leuirapport; cette formalité, qui a son importance, serait ainsi maintenue san.< causer ni frais ni lenteurs.

Les experts prêtent serment devant le juge-commissaire. Le tribunal, néanmoins, pourrait ordonner qu'ils le prêtent devant le juge de paix du canton (art. 305 C. pr.) ou devant un juge d'un autre tribunal (art. 1035 €. pr.). L'article 307 veut que les experts soient prévenus par sommation d'huissier de la partie la plus diligente, mais, en pratique, on supprime souvent cet acte, en avertissant les experts verbalement ou par lettres missives. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'appeler la partie adverse à la pret^tation de sacment, en pratique on le fait au moyen d'une sommation, et l'article 91 du tarif civil alloue même un émolument à l'avoué. La loi n'a pas établi de formule svlàstantielle pour le serment des experts (voy. toutefois art. 446 G. civ. et 44 C iusL crim.).

Le serment vaut de la part de l'expert acceptation de ses fonctions. S'il ne vient pas ou refuse de prêter serment, il e&t remplacé immédiatement par les parties, en supposant qu'elles s'accordent, ou par le juge-commissaire dans le cas contraire, et pourvu que le jugement lui en ait donné le droit; autrement le remplacement devrait être fait par le tribunal, bien qa'<w pratique on se contente d'une ordonnance du président rendue sur la requête de la partie la plus diligente (art. 316 C. pr.).

11 résulte de ce qui- précède qu'on peut donc refuser d'être ex-pert, tandis qu'on est témoin malgré soi. On n'a en effet jamais de justes motifs pour i^efuser de déclarer la vérité, tandis qu'on peut, avec raison, prétendi*e qu'on n'a pas les connaissances nécessaires pour faire une expertise.

Une fois le serment prêté, si l'expert refuse de remplir sa mission sans juste motif, il s'expose à des dommages intérêts.

Le procès-verbal de prestation de sennent contient indication pour les experts du lieu et des jour et heure de leurs opérations ; en cas de présence des parties ou de leurs avoués, cette indication vaut sommation. En ras d'absence, la partie poursuivante doit sommer les autres parties par acte d'avoué de se trouver aux jour et heure que les experts ont indiqués (art. 315 C. pr.). Cette sommation pourrait aussi être faite par acte d'huissier, car la forme prescrite parla loi n'est pas substantielle (2). Mais l'absence de toute sommation serait une cause de nullité (3).

(1) Voy. la jurisprudence dans Code de procédure civile annote' sous l'art. 307, n» 6 et dans Jur. gén., SuppL, v»» Appel civil, no 72 et yo Expert, n^ 36; req., 21 janvier 1874, S. 74, 1, 320; req., 7 novembre 1888, D. P. 89, 1, 407; civ. cass., 4 mai I89I, S. 91, 1, 264; civ. cass., 18 octobre 1898, S. 98, 1, 494.

(2) Req., 18 décembre 1871, S. 72, 1, 275.

(3) Riom, 3 décembre 1885, D. P. 86, 2, 219 ; Paris, 27 février 1886, D. P. 88, 2, 191.

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Les parties ont le droit de récuser les experts ; toutefois, il importe de distinguer entre les experts choisis par les parties et ceux nommés d'office par le tribunal. Lorsque les experts ont été choisis par les parties, celles-ci sont légalement présumées avoir renoncé à toutes les causes de récusation qui <*xistaient antérieurement; elles ne peuvent donc proposer que des causes de récusation survenues depuis la nomination et avant la prestation du serment (art. 308 G. pr.). Une partie ne serait nième pasrecevable à prouver c}u au moment de la nomination elle ignorait la cause de récusation existant dans la personne de l'expert ; elle est en faute de n'avoir pas pris des renseignements suffisants. La récusation serait cependant admissible, si la <;ause en était tellement récente que la partie eût été dans l'impossibilité morale de la connaître déjà au moment du serment (art. 308 G. pr.). A l'égard des experts nommés d'office, la partie qui a des moyens de récusation à proposer, est tenue de le faire dans les trois joui^s de la nomination, c'est-à-dire dans les trois jours qui suivent, non pas le jugement, mais la signification du jugement (1). Ge délai de trois joui^ est fatal, comme le prouve la fin de l'article 309 du Gode de procédure. Il donne lieu aux mêmes observations que le délai de trois jours accordé aux plaideurs pour remplacer les experts nommés par le tribunal. Ainsi les trois joure ne commenceront] à courir, si le jugement est par défaut et attaqué par opposition, qu'à partir de la signification du jugement du débouté d'opposition et, si le jugement est attaqué par la voie de l'appel, qu'à partir de la signification de l'arrêt confirmatif. En réalité, les trois jours ne commenceront à courir à partir de la signification du jugement, qu'autant que celui-ci sera contradictoire et préparatoire, ou que s'il est interlocutoire il n'y aura pas appel. On a même soutenu que ce délai de trois jours pour récuser les experts ne court pas en même temps que celui de trois jours donné pour les remplacer. (iCtte solution est fort contestable, à cause du texte formel, en sens contraire, de l'article 309 du Gode de procédure. Enfin, le délai de l'article 300 ne peut s'appliquer qu'aux causes de récusation antérieures à la nomination. Quant à celles qui sont survenues depuis, elles sont recevables jusqu'à la prestation du serment. Mais une fois le serment prêté, les experts, soit qu'ils aient été choisis par les parties, soit qu'ils aient été nommés d'office, ne peuvent plus être récusés, même pour des causes nouvellement survenues, sauf aux parties à en prévenir le tribunal en discutant le rapport.

Les causes de récusation des experts sont les mêmes que les causes de reproche des témoins (art. 310 G. pr.) (2).

Les articles 311 à 315, relatifs à la procédqre de la récusation, sont très simples et peuvent se ramener aux points suivants. La récusation est jugée sommairement, c'est-à-dire comme affaire sommaire ; aussi, s'il y avait lieu à enquête, on la ferait à l'audience. Le ministère public doit toujoui-s donner

(I) Paris, 5 mai 1875. S. 76, î, 44.

(Ti La circonstance que les experts auraient d^abord procédé comme arbitres sur Tobjet de la contestation et auraient même préparé une sentence arbitrale restée sans effet et non communiquée d'ailleurs aux parties, n'est pas une cause de récusation. On ne saurait, en un tel cas, considérer les experts comme ayant donné des certificats sur les faits relatifs aii procès. Req., 8 mai 1872, S. 72, 1, 237.

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ses conclusions. Le jugement sur la récusation est exécutoire « nonobstant appel », dit l'article 312 du Code de procédure. Ces derniers termes ont fait croire à certains auteurs que le jugement sur la récusation était toujours sujet à rappel, même dans le cas où le principal peut être jugé en dernier ressort, et il en est en effet ainsi en matière de récusation de juge. Mais on comprendra sans peine que cette dernière récusation est bien plus graveque celle d'un expert et on verra en outre que les causes de récusation des magistrats ne sont pas celles des experts. Aussi préférons-nous décider, dans, le silence de la loi, que le jugement de récusation d'un expert ne sera susceptible d'appel qu'autant que l'affaire sera en premier ressort ; c'est la conséquence de la règle suivant laquelle les jugements d'incident prennent, quant aux voies de recours, la nature du jugement à intervenir sur le fond.

Si la récusation est admise, le même jugement nomme un ou deux nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés (art. 313 C. pr.). il n'est pas nécessaire de réserver formellement aux parties le droit de remplacer ces nouveaux experts, mais elles ont cependant ce droit et peuvent l'exercer tant que les choses sont entières, c'est-à-dire tant que les nouveaux experts n'ont pas prêté serment. Ceux-ci sont à leur tour récusables comme les premiers, et les causes de récusation pourraient être prouvées par témoins, même pour les seconds et subséquents experts à l'infini, la loi n'ayant pas ici reproduit la prohibition de la preuve testimoniale établie pour les reproches de témoins dans l'article 290 du Code de procédure.

Lorsque la récusation est rejetée, la partie qui l'a proposée peut être condamnée à des dommages-intérêts, soit envers la partie adverse dont le temps a été inutilement perdu, soit envers l'expert récusé à tort, si la cause de récusation a pu lui porter un préjudice quelconque ; mais quand l'expert demande et obtient des dommages-intérêts, il ne peut plus rester expert, car il est devenu partie et ne saurait être impartial (art. 3i4 C. pr.).

Dans notre ancien droit, les experts pouvaient refuser de commencer leurs opérations tant qu'ils n'avaient pas reçu à l'avance leurs émoluments et les frais de l'expertise. Aujourd'hui, rien ne les autorise à réclamer leurs honoraires avant l'ouverture des opérations, mais ils ont le droit d'exiger l'avance des frais et dépenses que pourra approximativement causer l'expertise.

Il est inutile de notifier aux experts le jugement qui les nomme ; la loi n'exige même pas qu'on leur notifie le dispositif du jugement comme elle l'impose pour les témoins ; de semblables notifications devraient donc être rejetées de la taxe comme frustratoires. Mais l'article 317 du Code de procédure veut qu'au moment où les experts vont procéder à leurs opérations, on leur remette le jugement qui a ordonné l'expertise et les pièces nécessaires. 11 faut en effet qu'il aient sous les yeux les termes du mandat qui leur a été confié si l'on veut qu'ils s'y conforment. Les parties doivent être, présentes ou dûment appelées, à peine de nullité, car il s'agit là d'une formalité substantielle (1). Mais les experts pourraient procéder, en l'absence des parties,

(0 Paris, 18 juillet 1870, S. 71, 2, 152; req., 31 juillet 1876. S. 77, 1, 52; civ. cass., 5 février 1879, D. P. 79, 1, 126; civ. cass., 23 août 1881, D. P. 81, 1, 470;Riom, 3 décembre 1885, D. P. 86, 2, 219 et ma note sous cet arrt^t; Paris, 27 février 1886, D. P. 88, 2, 191.

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aux opérations préliminaires, par exemple pour lever un plan, consulter les titres, prendre des renseignements (i).

Les parties peuvent faire tels dires et réquisitions qu'elles jugent convenables et les experts les consignent dans leur procès- verbal. Ceux-ci ne sont pas liés par les dispositions du jugement qui leur trace la marche à suivre pour Taccomplissemen t de leur mission, alors d'ailleurs que, bien que ne s'étani pas exactement conformés à ces prescriptions, leur expertise n'en répond pas moins à Tesprit et au but de la décision qui Ta ordonnée (2). Les experts ne peuvent cependant pas entendre de témoins lorsque le jugement ne les a pas chargés de ce soin ; ils outrepasseraient leur mandat. Mais le tribunal peut-il leur conférer ce droit ? On pourrait soutenir la négative, en faisant remarquer que ce serait donner au tribunal le moyen d'éluder les dispositions du titre des enquêtes. La jurisprudence admet cependant la solution contraire, sous le bénéfice toutefois des particularités suivantes qui justifient sa solution : ces témoins ne sont pas de véritables témoins; ils ne prêtent pas serment et donnent de simples renseignements (3).

Lorsque l'expertise ne se termine pas à la première vacation, les experts doivent se borner à indiquer les jour et heure des vacations suivantes et cette indication vaut sommation pour les parties (art. 1034 G. pr.), même pour celles qui sont absentes ; celles-ci sont en faute de ne pas assister ù toutes les vacations (4). Il n'est pas nécessaire, l'article 1034 du Gode de procédure ne l'exige pas, que les experts dressent un pinjcès-verbal à la fin de chaque vacation ; il leur suffit de tenir des notes jusqu'à la fin de leur instruction. Mais, bien que cela ne s'observe pas toujours en pratique, les experts devraient indiquer, dans le rapport, tous les jours où ils ont procédi' et affirmer que les parties ont été constamment informées des jour et heure où les opérations devaient être continuées.

Le rapport est rédigé sur le lieu contentieux ou dans le lieu et au joui* indiqués par les experts (art. 317 G. pr) ; il est écrit par un des experts ol signé par tous; s'ils ne savent pas tous écrire, le rapport est écrit et sigiu* par le greffier de la justice de paix du lieu où ils ont procédé (art. 317 (1. pr.) (5). Il peut arriver qu'ils procèdent dans plusieurs lieux, par exemple s'ils examinent leslieux contentieux et qu'ils délibèrent dans une autre localité.

Le rapport des experts contient deux parties : d'une part, la mention dos o{)érations, par exemple le transport des experts, la remise des pièces, les dires des parties, les vérifications faites par les experts, et cette partie du rapport fait foi jusqu'à inscription de faux; d'autre part, l'avis des experts. Les plaideurs ne peuvent assister qu'à la rédaction de la première partie ;

(1) Req., 9 août 1876, D. P. 78, 1, 18.

(2) Req., 18 décembre 1871, S. 72, 1, 275.

(3) Req., 5 mai 1884, D. P. 84, I, 295; req., 15 novembre 1886, D. P. 87, 1, 495 ; req., 6 novembre 1888, D. P. 89, 1, 230; req., 16 juillet 1900, D. P. 1900, 1, 470.

(4) Req., 21 décembre 1886, D. P. 87, 1, 409; req., 5 juin 1893, D. P. 94, 1, 123 ; req., 6 juin 1887, D. P. 87, 5, 217.

(5) Si l'un des experts, quoique sachant écrire, refuse de signer, les autres n'ont pas besoin de s'adresser au greffier du juge de paix ; il leur sufiit de faire mention du refus de leur cocxpert et le rapport fait alors la même foi que s'il était signé de tous (arg. 10 Kl C pr.).

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celle qui contient l'avis «les t\i)e]'ls doil ùtiis l'édigée secrtlemcnt. Il vu sans iliii! que quand les experis, au lieu de.\[)osei' les fails, les apprécient, leur rapport ne fait plus Toi jus<]u'à l'inscription de faux (I].

Les e\i>erts di«ssent un seul rapport et ne forment qu'un seul avis à la jtiui'alité des voix, mais ils doivent indiquet', en cas d'avis différenU, les motifs des divers avis, sans faire connaiti-equelaélé l'avis personnel de chacun d'oa\ (art. 318 C. \n:). Si tous les expeiis ne prenaient pas part au rapporl. il y aurait nullité [i]. Si l'un des expei-ts i-efusait de donner son avis, ou niconsentait pas à le motiver, il serai) considéré comme démissionnaire, de sorte qu'il y aurait lieu de ie l'emplacer et qu'il pourt'ait encourir des domma(,'es-inténHs. La loi veut que lesexiwrts indiquent les niolifs des divers avis, alin que les juges puissent donner la pi-éféi-ence à l'avis de la minorité, s'il leur semble mieux fondé que l'auti'e. Il poui'rail airivei' que chaque expert eût un avis dilTércnt ; chacun motiverait alors son opinion et le ti-ibunal choisirait entre .les trois avis. Mais, dans aucun cas, il ne faut fairtt connalti-e les noms des experts de tel uu tel avis, )>ai>'e que la loi ne veut pas qu'il y ail de discussions sur le talent l'espectif de lel ou tel expert, ni que l'une ou l'autre des jiai'ties puisse avoir de n'ssenliment contre l'un d'eux. D'ailleui's, le rapport ne seiail pas nul s'il faisait connaître les noms des experts, car la disposition qui le défend n'ofTre qu'un intérêt .secondaire ^3:.

Tout le monde admet que le rBp[H)rt des experts fait foi de sa date à l'égard (I(>s parties, même ceux qui ne l'ecnnnaissent ims au rapport la foi due aux a<-les authentiques, car, disent-ils, les ac les, même sous seiuK privé, font foi de leur date à l'éfiard des parties et de leui-s ayants cause.

Le rapport terminé, la minute en est déposée au grelfe. Une fois la clôture du rappoi't faite el l<-s signatures apposées, et son dépOf effectué au givlfe, les expei'ts n'ont plus le <troit d'apporlt-r aucune modification k leur travail (4). S'ils constataient ce|>en<tanl rexis(enc« d'une erraur, ils devraient en aviser le président cl. les parties. La loi n'impose aux e.xperis aucun délai jwurle dépôt de leur rappoK i.">jet, rarlicie:ia) du (ktdede procédure ayant tracé les règles à suivre pour mettre les exjwrls en demeure ilel'etri'cluer, il ne semble pas (ju'uii puisse accorder au tribunal le droit de fixer un délai à peine de déchéance. Si le jui^menl conlenail une indication de ce p-mv. ello serait purement comminaloir«' ()>).

Lorsque les experts sont en i«laiil ou refusent de déposer leur rapporl. les parties ont le droit de les assigner à li-ois joui-s, sans iiréliminaire de conciliation, devant le tribunal qui statue sommairement et les condamne à faire le dépôt sous peine de dommages-inléréls (art. 320 C. pr. el 1!I92 C

Les vacations des experis sont la.vérs |inr le président au bas de la minule

(1) Pau. M tévriiT 1898, S. 9S, 2, 311.

(i) Paris, 27 révricrl88C, D. P. 88, 3, 19J ; Itinm, 3 dwrmbro 1885, I). P. 86, 3. 21!).

(») Aix, 7 février 18T8, D. P. 80, S, ISS.

(4) lleq., h juillet 1891, D. P. 9t, I, 178.

(5) l.a loi n'impose p.i9 aii\ esjtorls roLtiKatîon Je fairo •■nrciiislrcr leur rapport avant de le liéposiT.

(ti) Niiiirs, Î7 jaiivipr 188». t>. Sn, ï, IfiQ.

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(lu rapport ; les honoraires des experts sont réglés par les articles 159 à 167 (lu tarif. Mais le troisième décret du 16 février 1807 s'appli([ue aux honoraires des experts, comme aux autres frais et dépens et, en conséquence, dans les villes où siège une cour d'appel les vacations et frais de voyage des experts doivept être taxés au chiffre indiqué par le premier tarif pour Paris, diminués d'un dixième (i).

L'exécutoire des honoraires est délivré contre la partie qui a requis l'expertise ou contre celle qui l'a poursuivie si elle a été ordonnée d'office, sauf à celte partie à recourir contre son adversaire si elle gagne le procès. Si cette partie est insolvable, les experts peuvent-ils s'adresser à l'autre? Sans aucun doute, quand elles ont toutes deux provoqué l'expertise ou si les experts ont été nommés volontairement, car on peut alors appliquer l'article 2002 du (iOde civil qui prononce la solidarité des mandants vis-à-vis des mandataires, mais il en est autrement dans les aulres cas, c'est-à-dire si les experLs ont été nommés d'office ou sur la demande de Tune des parties, malgré l'opposition de l'autre qui a gagné ensuite son proc(*s; ils n'ont pas alors action contre cette derni('re (2).

Il s'agit maintenant de plaider sur les résultats de l'expertise. A c^et effet, le rapport est levé et signifié par la partie la plus diligente, et l'audience est [)om'Suivie sur un simple acte. Toute requête tendant à obtenir l'homologation ou le rejet du rapport devrait donc être rejetée de la taxe comme acte frustratoire ; ce n'est que verbalement et à l'audience que le mérite du rapport p(Hit être discuté. Suivant certains auteui*s, une jMirtie ne peut pas poursuivre l'audience sans avoir fait expédier ou signifier le rapport ; le tribunal ayant jugé l'expertise nécessaire, il faut bien qu'il en connaisse le résultat, ('ette solution peut être acceptée pour le cas où il s'agit d'une expertise ordoiuiée d'olfice, mais si elle a été demandée par l'une ou l'autre (les parties, celles-ci peuvent y renoncer et, par cela même, s'abstenir de déposer le rapport des experts ou de le lever, sauf aux juges à se déterminer par d'autres éléments d'appréciation et même à tirer de l'inaction des parties la conclusion cprelles i-econnaissent l'impossibilité de justifier leurs prétentions (3).

Si le rapport des experts n'éclaire pas suffisamment le tribunal, celui-ci

(1) L'artich' l*»" du décret de 1807 est en effet formel : « Le tarif des frais et dépens en la Cour d'«ippel de Paris, porte cet article, est rendu commun aux Cours d'appel de Lyon, Bordeaux, Kouen et Bruxelles. Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième pour la taxe des frais et dépens dans les autres cours d'appel. » Voy. cependant, en sens contraire, Chambéry, 21 novembre 1883, D. P. 84, 2, lîl et ma note sous cet arrêt. Voy. aussi Nancy, A décembre 1879, S. 81, 1, 13. L'opposition à la taxe des experts doit être portée à la chambre du conseil, sans qu il y ait cependant nullité si rincident est jugé en audience publique. 11 faut toutefois, à peine de nullité, porter Topposition à l'audience ordinaire lorsque l'dpposant ne se borne pas à critiquer les allocations consenties à l'expert, mais soutient en outre qu'il n'est pas passible, vis-à-vis de cet expert, de la totalité des frais de l'expertise (art. 544 et 1042 C. pr. ; premier décret du 16 février 1807, art. 159 et deuxième décret du même jour, art. 6), Lyon, 20 mars 1884, S. 85, 2, 131 ; civ. cass., 19 janvier 1886, S. 86, 1, 56.

(2) Civ. cass., 28 août 1876, S. 77, 1, 20; Bordeaux, 6 février 1884 et Lyon, 18 décembre 1885, S. 86, 2, 153.

{:tf Req., 5 mars 1873, S. 73, 1, 107.

628 l'expertise.

peut ordonner d'office une seconde expertise (art. 322 C. pr.) (i). Les parties auraient aussi le droit de demander une seconde expertise, sauf au tribunal à statuer souverainement. Mais, dans tous les cas, les seconds experts sont nécessairement nommés par le tribunal qui a le droit d'en désigner un ou trois (art. 322 C. pr.). Les experts choisis pai* les parties ont prouvé leui* insut'lisance ; cependant, la loi n'interdit pas au tribunal de les prendre comme seconds experts, elle laisse aux magistrats pleine liberté (2).

Les seconds experts doivent prêter serment comme les premiers ; ils ont le droit de demander des renseignements aux précédents experts ; il n est pas nécessaire que le tribunal le leur concède (art. 322 C. pr.).

Les juges peuvent aussi, au lieu d'ordonner une nouvelle expertise, décider simplement que les experts compléteront leur rapport par des explications données à l'audience. La loi ne défend pas ce mode de procéder qui peut avoir l'avantage d'épargner aux parties des frais et des lenteui*s. Ce procédé serait cependant peu pratique si les experts n'avaient pas été unanimes, car leurs explications feraient connaître leurs avis personnels. Les dispositions précédentes s'appliquent aussi bien au cas où la première expertise est insuffisante qu'à celui où elle est entachée de nullité. iMais s'il apparaissait, au cours de l'instruction, que d autres faits, non compris dans le premier jugement, doivent aussi donner lieu à expertise, il s'agirait bien alors, pour ces mêmes faits^ d'une première expertise qui, à ce titre, échapperait à Tappli cation de l'article 322 du Code de procédure, de sorte que les experts pourraient être choisis par les parties suivant le droit commun.

Les experts ne donnant que de simples renseignements et leurs avis ne liant pas les juges (3), on en conclut qu'après avoir déclaré la première expertise insuffisante et en avoir prescrit une seconde, les juges peuvent néanmoins se décider ensuite conformément à l'avis des premiers experts, sans violer le pi'incipe de la chose jugée (4). De même, on admet que le juge peut consulter, à titre de simple renseignement, une expertise entachée de nullité (5). Ou a même décidé qu'un tribunal peut fonder sa décision sur les résultats d'une expertise à laquelle il a été procédé dans une autre instance, engagée d'ail leure entre les mêmes jmrties (6).

La loi n'a pas dit quelles sont, dans l'expertise, les formalités prescrites à peine de nullité. Aussi est-on d'accord, en doctrine et en jurisprudence, pour décidei* que l'omission d'une formalité substantielle pouiTa seule entraîner nullité, à la différence d'une omission d'une formalité secondaire (7). Mais ensuite on est assez souvent en désaccord sur le point de savoir si telle forma-

(1) Civ. rej., 12 décembre 1899, D. P. 1900, 1, 361.

(2) Req., 8 novembre 1876, S. 77, 1, 76.

(3) Giv.rej., 12 juin 1899, D. P. 1900, 1, 39 ; civ. cass., Il juillet 1899, D. P. 1900, 1, 395.

(4) Ucq., 30 avril 1877, S. 77, 1, 467. .

(5) Voy. Code de procédure civile a/i no /e sous l'article 323, n» 29 ; req., 6 décembre 1876, D. P. 77, 1, 351 ; req., 9 janvier 1877, D. P. 77, 1, 351 ; Dijon, H février 1881, S. 82, 2, 7 ; req., 21 juillet 1885, D. P. 86, 1, 318; req., 5 juin. 1893, D. P. 94, 1, 123; w. rej., 5 août 1895, D. P. 96. 1, 157.

(G) Alger, 29 mai 1886, D. P. 91, 1, 413 ; req., 20 novembre 1899, D. P. 1900, 1, 19; vo\. cependant civ. cass., 24 décembre 1883, D. P. 84, 1, 203 et la note 2. (7) (^iv. cass., 5 janvier 1881, S. 81, 1, 345.

l'expertise. 629

lité est substantielle ou accessoire. Ainsi, il est assez généralement admis que les parties doivent être présentes, ou tout au moins appelées aux opérations de l'expertise à peine de nullité, et cependant une autre doctrine, moins rigoureuse, n'admet pas la nullité, à moins que les experts n'aient procédé à un jour autre que celui qu'ils avaient fixé. A notre avis, l'expertise serait nulle pour omission d'une formalité substantielle ou d'une loi d'ordre public : si Fun des experts était incapable ou indigne ; s'il n'avait pas prêté serment; si la partie n'avait pas été sommée d'être présente aux opérations ; si on ne lui avait pas fait connaître les lieux où le rapport serait fait. La jurisprudence a généralisé cette règle en décidant qu'en principe l'expertise pourra être annulée toutes les fois que l'irrégularité commise est de nature à porter atteinte aux droits de la défense (1). Au contraire, le défaut de mention de la remise du jugement aux experts, le fait d'avoir dicté le rapport à un tiers ou à un greffier autre que celui qui était compétent, celui d'avoir dressé plusieurs rapports au lieu d'un seul, l'indication des noms des experts qui ont émis les différents avis, n'entraîneraient pas nullité de l'expertise.

Les nullités de' l'expertise doivent être proposées avant de plaider sur le fond; le silence de la partie les couvrirait, à moins qu'il ne s'agisse d'une nullité d'ordre public, comme, par exemple, si l'un des experts était frappé de l'indignité de remplir cette fonction par application des articles 34 et 42 du Code pénal.

Le Code de procédure n'a pas abrogé les lois spéciales en matière d'enregistrement pour les expertises provoquées par la régie à l'effet de faire cons tater, soit la valeur vénale, soit le revenu des immeubles transmis à titre onéreux ou à titre gratuit (2). Il en résulte que les juges sont obligés d'ordonner l'expertise toutes les fois que l'administration requiert cette mesure d'instruction. En second lieu, les juges sont liés par l'avis des experts; la loi a pensé qu'il y aurait quelque inconvénient à abandonner à l'appréciation <les tribunaux, volontiers disposés à se prononcer contre le fisc, des évaluations délicates dans des matières où l'on fraude si souvent le trésor public. En troisième lieu, on a conservé la vieille forme de l'expertise, notamment la nomination d'un expert par chaque partie, puis l'adjonction d'un tiers, arbitre en cas de partage (3). Si le tribunal estime que la première expertise est insuffisante, il peut ordonner une seconde expertise, mais les seconds experts sont nommés comme les premiers, et non pas d'office par le tribunal. C'est encore une conséquence de ce qu'on n'applique pas ici les dispositions du Code de procédure (4).

(1) Giv. cass., 19 octobre 1898, S. 99, 1, 32; req., 15 février 1899, S. 99, 1, 371.

(2) Civ. cass., 10 décembre 1884, S. 85, 1, 322. Voy. en cette matière : loi du 22 frimaire an VII, art. 17 et suiv. ; loi du 27 ventôse an IX, art. 6; avis du conseil d'État du 12 mai 1807; loi du 15 novembre 1808; loi du 23 août 1871, art. 15.

(8) II conviendrait de mettre, tout au moins sur ce point, la loi de Tenregistrement en rapport avec le droit commun. C'est ce qu'a fait, pour l'hypothèse où le prix estimé ou la valeur n'excède pas 3 000 francs, la loi du 23 août 1871 (art. 5) en décidant qu'alors, dans tous les cas réglés par la loi du 22 frimaire an VII et par l'article II de la loi du 23 août relative aux baux, l'expertise sera faite par un seul expert nommé par tontes les parties ou, en cas de désaccord, par le président du tribunal sur simple requête.

(4) Civ. cass., 10 décembre 1884, S. 85, 1, 322.

faJO INTERROGATOIBE SUH KAITS ET ARTICLES ET COMPABUTION.

g 88. — Interrogatoire Bar hits et artioles et eomparntioii peraoiineUe[arl. 324 4 337, art, 111) 0. [»:).

Il [«ut arriver qu'une [«rlie ne parvienne pas à faire la preuve de son dii>il par écrit ou par tétnuins ou par simple présomption du fait de l'homme, en supposant que ces deiTiiei-s moyens de preuve soient permis par la loi. Il lui reste enrore deux ressoui-ces, bien précaires d'ailleurs l'une et l'aulre: r'esl de faire interroger son adversaire, pour essayer d'en obtenir un aveu, ou de lui déférer le serment. Mais il est bien évident que si cet adversaire plaide de bonne foi, il ne fera aucun aveu, et que si on lui défère le serment il le prêtera sans scrupule. Quoi qu'il en soit, la loi a organisé deux procédures à l'fiffet d'obtenir un aveu : l'interrogaloii-e sur faits et articles (art. 324 et suiv. <;. pr.) et la comparution personnelle (art. 119 ('.. pr.}.

L'interrogatoire sur faits et articles a pour objel d'arriver à un aveu judiciaire provoqué par les questions du juge. Une ordonnance de Louis XII, de 1499 (art. 16), inspirée par le droit romain, prescrivait au demandeurde jurer par les Évangiles qu'il croyait sa demande bien fondée, et le défendeur devait jurer contre chaque article des écritures du demandeur, (lest ce qu'on ap|>elait les réponses de credtltW non. 11 parait même que les juges se permettaient parfois de faii'e garder & vue la partie dans sa maison, de l'y consigner jusqu'à ce qu'elle ait fait ses l'éjmnses et serments. Ces pratiques, fondées sur de vieux usages locaux, furent déclarées abusives par plusieurs arrêts du parlement de Paris, notamment par un arrêt du 10 mai 1^35. La célèbre ordonnance de François I", de I.'i39 (art. 37), abrogea ce système de réponses obligatoires de crédit vel non crédit et mil à la place, pour les parties, la faculté de se faire inlerroger respectivement sur faits et aiticles. Mais la partie interrogée devait, au préalable, prêter serment, ce qui avait l'inconvénient de la placer entre sa conscience et son intérêt et de lui infliger une sorte de torture morale ; en outre, la partie interrogée ne poui ail répondre que par oui nu non, sans autres explications, ce qui rendait l'interrogatoin' obscur ou inutile; eniîn, il y avait amende de 20 livi-es comme peine de chaque fait mensonger, ce qui produisait souvent des contestations au cours du procès principal. L'ordonnance de 1667 a supprimé toutes ces restrictions, sauf le serment ; mais elle voulait que le silence de la partie ou son défaut fiil nécessairement cxtnsidéré comme un aveu. Le ('.ode de procédui-e,en cetle matière, a introduit deux améliorations : le serment est définitivement su)>primé; en cas de défaut ou de silence de la partie qui doit être Inlentigée, les tribunaux jouissent d'un pouvoir souverain dapprécialion et peuveni tenir ou non les faits pour i-econnus suivant leur conviction (I). Mais le défaut ou le silence de la partie ne peut être considéré comme un aveu que

[l)Voy.

Ch. Jugé

/oy. la jurisprudence dsoM Jui: gén., Suppl. v» Interrogatoire sur fait» el ar-

a' 4f; Chambéry, SI janvier 1881, S. 81,1, 131; req., 36 janvier ISS5, S. g&, 1,

uas. JUgé avec raiion que la loi n'pxctut, dans aucun cas, l'aveu en matière de bail et que.

dis lors, il y a lieu d'appliquer l'article 380 qui permet aux juges de tenir le fait pour

avéré, si la partie intern^ée ne comparait pas ou retuse de répondre. Req., 36 janvier ISSï,

dans les cas et dans la mesure où la loi admet cette pi*euve et, par exemple, le juge ne pourrait pas se fonder sur ce défaut ou ce silence pour lenir fomme reconnus les faits qui prouveraient contre et outre le contenu aux dictes écrits.

L'interrogatoire sur faits et articles tend à un aveu judiciaire, c'est-à-dire à la reconnaissance en justice d'un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre celui de qui il émane (1).

Pour que l'aveu judiciaire fasse pleine preuve, il faut qu'il émane d'une personne capable de disposer de ses droits. Aussi, un mineur émancipé peut être interrogé sur des faits d'articles relatifs à son administration, parce que dans cette mesure il a la capacité d un iuajeur. Tout mineur, même non émancipé, peut être interrogé sur ses délits et quasi-délits, car il est capable de s'obliger en pareil cas. De même, une femme séparée de biens (2) pourra être interrogée sans autorisation dans la mesure où elle a le droit d'agir seule ; de même encore un tuteur, pourvu qu'il s'agisse de faits qui lui soient pereonnels.

D'un autre côté, l'interrogatoire ne doit être admis qu'autant que la loi autorise la preuve par l'aveu. Le tribunal devrait refuser l'interrogatoire sur faits et articles, s'il s'agissait d'établir une filiation adulténneou incestueuse ou encore en cas de demande de séparation de biens, pour prouver la mau-* ^aise administration du mari (art. 870 C. pr.) (3).

Quand l'aveu émane d'un mandataire, il ne fait foi qu'autant que le mandant avait donné pouvoir spécial à cet effet (art. 1356 C. civ.). L'avoué luimême ne peut pas faire d'aveu sans cette autorisation, seulement sa qualité même fait présumer qu'il a le pouvoir de faire un aveu. Aussi quand un avoué fait, pour sa partie, un aveu sans en avoir reçu le mandat, cet aveu pn)duit néanmoins eflet, tant que la partie ne le fait pas tomber par une pix)cédure spéciale, celle du désaveu.

Quant aux aveux faits par les avocats, ils n'ont aucune force, car les avocats ne sont pas les mandataires des parties (4), à moins que ces aveux ne soient faits en présence des parties ou de leurs avoués, auxquels cas ils sont censés faits parles parties elles-mêmes ou par leurs avoués, si les parties DU leui's avoués ne les désavouent pas immédiatement.

Quelquefois, une partie en interpelle directement une autre k l'audience, t*l celle-ci ne répond pas. Dans ce cas," ce silence ne constitue pas un aveu lacite, car on n'est jamais forcé de répondre aux questions posées direc-

(1) L\ivcu extrajudicLaire ne fait preuve qu'autant quMi est lui-même établi en Justice ot que la dette ne dépasse pas 150 francs (art. 1355 G. cit.). Si au lieu d'être prouvé, il est réitéré en justice, alors il devient judiciaire. Enfin, la loi n'ayant pas déterminé ses caractères, il n'y aurait pas lieu à pourvoi en cassation, si. les juges avaient divisé un aveu extrajudiciaire, tandis que l'aveu judiciaire est indivisible d'après le Code civil. On considère comme extrajudîciaire Taveu fait en conciliation et constaté par le juge de paix. Mais celui qui a lieu devant un tribunal incompétent est judiciaire.

(2) Mais l'autorisation donnée à la femme de comparaître en justice comporte celle d'ôtre interrogée.

(o) S'il existait une incapacité de donner ou de recevoir entre les parties, par exemple si un père avait fait un aveu dans un procès engage avec son fils naturel, il appartiendrait au juge d'examiner si cet aveu est sérieux ou s'il implique une libéralité déguisée.

(4) Req., 28 mai 1894, D. P. 94, 1, 533.

tement par Tadversaire et, par cela même, en dehors des formes établies par la loi pour obtenir un aveu.

L*aveu judiciaire, valablement fait, présente trois caractères. En premier lieu, il vaut preuve. Cet aveu fait pleine foi contre la partie de qui émane. mais ce n'est pas nécessairement au profit de l'autre partie. Toutefois cet aveu n'a qu'un effet relatif, comme les jugements eux-mêmes ; en dehors de l'instance dans laquelle l'aveu est intervenu, il perd son caractère et sa force d'aveu judiciaire (i), mais il ne faudrait pas en conclure que toute force lui soit désormais refusée. Il joue, dans une autre instance, le rôle d'un aveu extrajudiciaire dont la preuve est faite, et comme le juge est le maître d'attacher une importance décisive à l'aveu extrajudiciaire, la partie qui invoque l'aveu en sa faveur pourra ne rien perdre à ce changement de nature de l'aveu.

En second lieu, l'aveu est indivisible (art. 1356 G. civ.). La déclaration est une; il faut la tenir pour vraie ou pour fausse, s'en rapporter à celui qui Ta faite ou n'en pas tenir compte, mais il y aurait contradiction à vouloir accepter ce qjui est favorable dans un aveu et rejeter ce qui est défavorable (2). L'indivisibilité de l'aveu n'est pas douteuse, lorsque la connaissance porte sur un seul fait auquel on ajoute des circonstances se rattachant directement à ee fait et pouvant le modifier dans ses conséquences. Exemple : j'avoue que j ai emprunté, mais j'ajoute que le prêt porte sur une somme inférieure à celle réclamée ou qu'il n'est pas productif d'intérêts. La question devient beaucoup plus délicate, lorsque la restriction contenue dans la déclaration con> siste dans l'allégation d'un fait postérieur et indépendant du fait avoué, mais qui a une influence directe sur le premier fait. Tel est le cas où une personne avoue qu'elle a emprunté, mais ajoute qu'elle a remboursé. Il semble qu'ici l'aveu devrait être divisible, puisqu'il se rapporte à deux faits distincts, de sorte que l'adversaire aurait le droit de se prévaloir de la première partie de l'aveu sans tenir aucun compte de la seconde. Cependant Pothier décide le contraire, en prenant précisément comme exemple d'indivisibilité de l'aveu celui que nous venons de choisir, et ce qui autorise à croire que les rédacteurs du code ont voulu reproduire cette doctrine, c'est ({u'ils en ont fait une application en matière de dépôt dans l'article 1924 du (iOde civil. Il y a donc encore indivisibilité toutes les fois que le second fait suppose nécessairement l'existence du premier. Il en est autrement si ce lien n'existe pas entre les deux faits successifs (3), comme par exemple si une personne avoue qu'elle est débitrice, mais allègue en même temps une compensation.

Le troisième caractère de l'aveu, c'est d'être irrévocable (art. 1356 C. civ.) ; mais ici se présente une question assez délicate, celle de savoir si la partie

(t) Req., 13 décembre 1886, D. P. 87, I, 386; civ. cass., 9 janvier 1889, D. P. 90, 1^ 125. Conclusions de M. Tgvocat général Desjardins sous Cass., 27 novembre 1883, S. 8S L 55. Aubry et Rau, t. VIIl, p. 168, § 751, note 7.

i'i) Voy. sur Tindi visibilité de Taveu les nombreux arrêts cités sous Tartide 1356 du (ode civil annotéy supplément; Aubry et Rau, t. VIII, p. 178, § 751. Larombière, sur I art. 1366.

iVj Req., 19 juin 1839, S. 39, I, 462; Caen, 25 avril 1842, S. 42, 2, 374.

qui a fait un aveu en justice ne peut pas le rétracter tant que l'adversaire ne Ta pas accepté. Cette question est étrangère au cas où Taveu est fait dans un interrogatoire sur faits et articles ou dans une comparution personnelle, car, par cela même que cette mesure d'instruction a été ordonnée, la partie adverse a été considérée comme acceptant à l'avance tous les aveux qui pourront être faits dans l'une ou l'autre de ces procédures- On a en vue ici le cas assez fréquent où, en dehors de tout interrogatoire, une partie ou son représentant fait spontanément un aveu en justice.

Suivant une certaine opinion, l'aveu, même spontané, est parfait et ne peut plus être rétracté dès que la déclaration a été faite ; il n'est pas nécessaire que l'adversaire ait manifesté l'intention de l'accepter. C'est, dit-on, la conséquence de ce que l'aveu est un acte unilatéral ; l'échange des consentements n'est pas nécessaii*e ; l'acceptation de l'aveu ne fait pas que l'aveu soit plusou moins vrai.

Cette première solution est pleine de périls pour les parties : il est dangereux de ne pas permettre de revenir immédiatement sur des paroles peutêtre proférées à la légère ou sur les termes d'une requête échappés à l'inexpérience d'un clerc, tant que la partie adverse n'en a pas pris acte. Aussi, dans la pratique, exige-t-on très généralement cette condition et c'est aussi la solution adoptée par la Cour de cassation (1). Tant que l'adversaire n'a pa$> pris acte de l'aveu, celui qui l'a fait peut donc se rétracter et c'est à tort qu'on lui reproche de se contredire et de nier le fait après l'avoir reconnu. En se rétractant, en effet, cette partie ne nie pas qu'elle a avoué, mais elle prétend que sa rétractation doit avoir pour effet d'empêcher l'adversaire de profiter de l'aveu. Déjà, autrefois, Pothier, dans son Traité des obligations (n® 797), voulait que le juge donnât acte de l'aveu (2).

11 va sans dire qu'on peut toujours rétracter un aveu même accepté, s'il est entaché d'un vice d'erreur ou de violence, de dol ou d'incapacité. Mais il faut qu'il s'agisse d'une erreur de fait et non d'une erreur de droit ; par exemple, un débiteur ne pourrait pas demander la nullité de son aveu en soutenant qu'il croyait que sa dette n'était plus aujourd'hui soumise à .la contrainte par corps.

L'interix>gatoii*e sur faits et articles peut être demandé en toute matière, à la condition que la partie soit capable de faire un aveu et que la lot n'interdise pas la preuve du fait. Mais le tribunal n'est jamais obligé d'ordonner l'interrogatoire demandé, et il jouit sous ce rapport d'un pouvoir d'appréciation souverain (3). Ainsi, la recherche de la paternité étant prohibée, on ne peut pas provoquer l'interrogatoire du prétendu père (4).

L'interrogatoire peut être ordonné sans qu'il y ait lieu de rechercher si la

(1) Req., 9 juin 1863, D. P. 64, 1, 483 ; Orléans, 22 janvier 1880, S. 82, 1, 330.

(2) 11 ne faudrait pas en conclure que l'aveu spontané soit une sorte de transaction, car il constitue un acte unilatéral, même dans le système de ceux qui exigent qu'on en prenne acte. On admet aussi que l'aveu non accepté interrompt la prescription, ce qni semble contradictoire.

(3) Req., 15 avril 1874, S. 75, 1, 345.

(4) L'article 1715, qui permet seulement de déférer le serment à la partie qui nie le bail verbal, ne s'oppose pas à ce qu'on puisse provoquer son interrogatoire. Cass., 26 janvier 1885, D. P. 85, I, 234.

[)reiive testimoniale est permise ou défendue, et même dans les cas où Tordre public est intéressé, à la condition que l'aveu ne soit pas interdit i»ar la loi et sauf, dans ces derniers cas, à n'avoir pour les aveux que tel égan! que de raison. C'est ce qui résulte bien de l'article 324 du Code de procéduiv <fui autorise l'interrogatoire en toutes matières, par conséquent même darb celles où l'aveu ne suffit pas pour faire pi'euve entière, comme en ra? d»» séparation de corps: l'interrogatoire peut toujours donner des renseignements précieux. Mais il est bien entendu qu'il doit, comme renquèl»*. porter sur des faits pertinents, c'est-à-dire de nature à influer sur la dérision.

De plus, bien que notre article ne le dise pas, c^s faits doivent èlir personnels à la partie; quand on est interrogé sur le fait d autrui, on devient témoin.

Sous ces conditions, on peut être interrogé, même sur des faits dp nature à compromettre l'honorabilité de celui qui les avoue. Dans notiv ancien droit, l'interrogatoire était interdit toutes les fois que les faits pouvaient entraîner une répression contre l'interrogé ou entacher son honorabilité, parce qu'à cette époque, on s'en souvient, cette partie devait prêter serment de dire vérité, de sorte qu'elle aurait été placée dans raltemati>H de s'accuser ou de se parjurer. Lors de la confection du Gode de prorédufe. piusieui's cours d'appel demandèrent qu'une partie ne pût pas être interrogée sur des faits de cette nature, mais le Conseil d'État repoussa ce projet, el avec raison, précisément parce qu'aujourd'hui la partie inten^ogée n'est plus obligée de jui'er de dire vérité.

L'interrogatoire peut être demandé par chacune des parties, par !«• demandeur, par le défendeur, par l'intervenant, mais non par le ministèiv public, à moins qu'il ne soit partie principale.

De ce que l'article 32"» du Code de procédure porte que « l'in terroi^atoiir ne pourra être ordonné que sur requête », on conclut que le tribunal na pas le droit de l'ordonner d'office ; mais il est bien entendu qu'il peut toujoure prescrire d'office la comparution personnelle pour laquelle n'existe pas un texte semblable. On a aussi soutenu que l'interrogatoire sur faits el articles était interdit aux tribunaux de commerce, mais c'est là, à notre avis. une erreur et, bien au contraire, l'article 428 du Code de procédure parail autoriser l'interrogatoire sur faits et articles et la comparution personnelle au choix de ces tribunaux. Au contraire, la procédure de l'interrogatoin' sur faits et articles ne se concilie pas avec la procédure des juges de paix, ni avec celle des conseils de prud'hommes qui ont seulement la comparution personnelle à leur disposition.

L'interrogatoire peut être demandé en tout état de cause jusqu'à la clAluiv des débats, sauf au tribunal à apprécier. Une partie peut demander un second interrogatoire après un premier, soit qu'il porte sur des faits difTérenls, soit même qu'il porte sur les premiers faits. La loi n'établit aucune iTstriction. De même, comme il est permis de recourir en appel à des moyens de pl'eu^e dont on ne s'est pas seni en première instance, rien ne s'oppose à ce que l'intenogatoire soit demandé pour la première fois en cause d'apt)el (l

(1) Douai, H juillet 1878, S. 80, 2, 130.

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES ET COMPARUTION. 635 ''^Vr-*

Mais l'interrogatoire ne peut être demandé ni ordonné après la clôture des <iél)ats; c'est encore là une application du droit commun (1).

La procédure d'interrogatoire ne se relie pas à l'affaire de la même manière que les autres incidents. Ceux-(M s'ouvrent, en général, par un acte <l'avoué à avoué, mais si Ton procédait ainsi, la partie qui doit être interrogée serait immédiatement mise au courant des faits et pourrait préparer ses réponses. Aussi la loi veut-elle que le demandeur à l'interrogatoire adresse directement au tribunal une requête contenant les faits (art. 325 C. pr.). Le tribunal examine la requête en chambre du conseil et rend un jugement qui admet ou rejette l'interrogatoire ; ce jugement doit être prononcé à l'audience ^art. 32.") (]. pr.). Mais tout cela se fait en l'absence de l'advereaire. La re(iuète ne lui est pas signifiée et ne lui est notifiée que plus lard avec le jugement et l'ordonnance du juge-commissaire (art. 79 du tarif civil). Aussi le jugement ordonnant l'interrogatoire est-il parfois appelé par la loi ellemême (voy. art. 329 C. pr.) ordonnance, parce qu'il se rappn)che de l'ordonnance sur requête rendue en l'absence de tout advereaire.

Le jugement qui ordonne ou refuse un interrogatoire surfaits et artich*:^ <»st-il susceptible de voies de recours? Peu de questions ont donné lieu à plus de divergences dans la jurispinidence (2). Dans un premier système on se fonde sur ce que ce jugement préjuge le fond et est par cela même interlocutoire, pour soutenir qu'il est susceptible d'opposition de la part de Ja partie qui doit être interrogée et même d'appel, si l'affaire comporte cette voie de recours. Dans une seconde opinion, on se rapproche déjà de la vérité <*n refusant l'opposition, parce qu'en effet on ne peut pas dire que le défendeur à l'interrogatoire ait fait défaut, puisqu'il n'a pas été appelé, mais on lui accorde la voie de l'appel, si l'affaire comporte cette voie de recours au fond seulement ; si l'on décide que le jugement est préparatoire, on n'autorise l'appel qu'autant que le jugement sur le fond est lui-même attaqué par -^'ette voie de recours. Dans une troisième opinion, on décide plus justement <\ue ce jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours: ni d'opposition, x'ar il n'y a pas eu défaut, la partie n'ayant pas été appelée ; ni d'appel, car la loi assimile ce jugement à une ordonnance sur requête et lui donne même <!e nom dans l'article 329 du Code de procédure, or les ordonnances sur requête ne comportent pas cette voie de recours. Le jugement relatif à l'interrogatoire est bien certainement interlocutoire, mais il présente cette particularité de n'être ni par défaut, ni contradictoire, il est, si, l'on peut ainsi dire, unilatéral, comme l'ordonnance sur requête. On se souvient, en .'

effet, que le demandeur à l'interrogatoire s'adresse directement au tribunal §

pai* requête, son adversaire est mis, au début et avec intention, hors de cet '

incident. C'est la conséquence de ce que la loi veut que la partie qui doit .1

être interrogée n'ait pas connaissance de cet incident avant le jugement qui ordonne l'interrogatoire, pour (|u'elle n'ait pas le temps de préparer ses réponses à l'avance. j

(i) Paris, 11 mars 1884, S. 84, 2, 79.

(2) Voy. la note au D. P. 1870, 2, 187 où se trouve reiatée la jurisprudence; ajoutez 1

Jur, gén.y v© Interrogatoire sur faits et articles, n» 26 et Code de procédure civile ,

annoté sous Tartirle 325, n^ 33.

Il va sans dire que, si le jugement ordonnant Tinterrogatoire n*est susceptible d'aucune voie de recours, la même solution s'impose pour le jugement qui refuse l'interrogatoire; autrement, l'égalité serait rompue entre les parties. D'ailleurs, en fait et fort souvent (mais non pas toujours) aucun intérêt n'est lésé : si la requête est rejetée, le demandeur pourra la réitérer lors de l'appel de la décision du fond; si l'interrogatoire est ordonné, la partie interrogée est toujours libre de ne pas répondre et, pour justifier sa résistance en première instance ou en appel, d'invoquer à ses risques et périls les raisons qu'elle aurait eu à invoquer dans un recours dirigé contre le jugement, si ce jugement avait pu être attaqué.

Après avoir rendu un grand nombre d'arrêts en sens divers, la jurisprudence des Cours d'appel paraît avoir définitivement adopté celte den»fêre solution sous l'influence de la Cour de cassation qui l'a consacrée par un arrêt du 9 février 18B7 (1). Constatons tout de suite que cette question ne se présente pas pour le jugement qui ordonne une comparution personnelle,, parce qu'aucune partie de cette seconde procédure n'est tenue secrète et que, par conséquent, il n'y a pas non plus de raison pour s'écarter du droit commun au point de vue des voies de recours.

Le jugement ordonnant l'interrogatoire est rendu à l'audience et désigne le juge devant lequel il sera procédé à l'interrogatoire. Si le jugement ne contenait pas cette disposition, alors ce serait le président qui devrait procéder à l'interrogatoire ou déléguer un autre juge à sa place par ordonnance. Le texte de l'article 325 du Gode de procédure suppose même que les choses^ se passent toujours ainsi ; mais il n'est pas douteux que le tribunal peut et doit directement nommer, dans son jugement, le juge chargé de recevoir l'interrogatoire. En cas d'éloignement de la partie, le président, aux termes de l'article 326, peut commettre le président du tribunal dans le ressort duquel la partie réside ou le juge de paix du canton de cette résidence. Cet article, comme on le voit, supf)ose aussi que c'est le président qui commet le président d'un autre tribunal, mais il est hors de doute que le tribunal pourrait faire lui-même la désignation.

Bien que la loi ne le dise pas, il est certain que le jugement doit indiquer les faits sur lesquels portera l'interrogatoire, mais sans les détailler (2).

Le demandeur ayant obtenu l'interrogatoire doit s'adresser au juge commis pour que celui-ci fasse connaître par ordonnance les jour et heure auxquels il procédera à l'interrogatoire. On admet généralement, en doctrine et en pratique, que cette ordonnance du juge-commissaire doit être provoquée par une requête d'avoué, mais dans le silence du tarif civil il est tout aussi régulier d'adresser une demande verbale. Ce qui prouve qu'une requête n'est pas nécessaire, c'est qu'aux termes de l'article 327 le juge-commissaire met son ordonnance au bas du jugement qui l'a nommé et non au bas d'une requête. Aucun délai n'est imparti au demandeur à l'interroga-

(1) Voy. aussi Dijon, 5 janvier 1870, D. P. 70, 2, 137 ; Caen, 28 juin 1879, S. 79, 5,. 332. Cpr. Code de procédure civile annoté, sôus l'article 325, n» 33 ; Cour supérieure du Luxembourg, 13 mai 1892, D. P. 94, 2, 483 ; Nîmes, 27 janvier 1896, D. P. 96, 2, 167.

(2) 11 s'est cependant établi sur ce dernier point un usage contraire dans certains tribunaux.

loire pour provoquer cette ordonnance, mais le tribunal peut toujours en iîxer un dans son jugement, sans toutefois que ce délai emporte déchéance et, en outre, si le demandeur restait trop longtemps inactif, le tribunal pourrait plus tard rejeter l'interrogatoire comme tardif et inutile.

Le juge ne dresse pas procès-verbal de réquisition de spn ordonnance (art. 327 G. pr.); il doit fixer dans cette ordonnance un jour assez éloigné pour que la partie ait le temps d'être citée et puisse comparaître. En cas d'empêchement de la partie de se rendre, le juge se transporte au lieu où elle est retenue à la condition que ce lieu soit dans le ressort du tribunal auquel le juge appartient (art. 328 G. pr.); autrement, il faudrait solliciter du président une commission rogatoire. Le juge pourrait aussi fixer un autre jour pour l'interrogatoire.

Jusqu'ici, comme on le voit, la partie dont le tribunal a ordonné l'audition n'a reçu aucune connaissance du jugement; il est temps de l'en instruire, mais il ne faut pas lui donner un trop long délai, de peur qu'elle ne cherche à en profiter pour préparer des réponses mensongères. Aussi, d'après l'article 329 du Gode de procédure, il suffit de signifier vingt-quatre heures au moins avant l'interrogatoire, par huissier commis, à personne ou domicile du défendeur avec assignation, la requête du demandeur, le jugement du tribunal et l'ordonnance du juge-commissaire, G'est la première connaissance officielle qui lui est donnée de l'interrogatoire; mais il est assez maladroit de comprendre, dans cette signification, le jugement ordonnant l'interrogatoire, car ce jugement indique les faits sur lesquels la partie sera interrogée et permet ainsi à cette partie de préparer ses réponses.

Le délai de vingt-quatre heures, avant lequel la partie doit être prévenue, se calcule d'heure à heure, mais, par analogie de ce qu'on décide pour les délais de jour, il faut exclure l'heure pendant laquelle la signification a eu lieu. La loi veut aussi que cette signification soit faite par un huissier commis, pour que la remise soit mieux assurée et, si elle était faite par un autre huissier, il y aurait nullité, mais cette nullité serait couverte par le fait de la partie de comparaître sans protestation devant le juge-commissaire.

Si l'assigné ne comparait pas, ou comparaît mais refuse de répondre, il en est dressé procès- verbal sommaire et les faits peuvent ôti'e tenus pour reconnus; les juges ont, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire (art. 330 G. pr.) (1). L'ordonnance de 1667 était plus rigoureuse : en cas de silence de la partie, les juges étaient obligés de tenir les faits pour reconnus. 11 va sans dire que dans le cas oy Taveu formel de la partie ne ferait pas preuve complète, par exemple pdrce que la matière intéresserait l'ordre public, cette preuve complète ne saurait, à plus forte raison, s'induire de son refus de comparaître ou de répondre. Si l'assigné indique pour le jour de l'hiterroga loire un empêchement légitime, alors le juge en fixe un autre, mais il n'est plus besoin d'une nouvelle assignation (art. 332 G. pr.). La partie doit faire présenter ses excuses par son avoué; une simple lettre pourrait ne pas paraître 3uffisante.

(1) Paris, 24 février 1865, D. P. 65, I, 141; Chambéry, 31 janvier 1881 dans Jur.gén., Suppl.f vo InleîTogatoire sur faits et articles^ n^ 44,

L()i'S([ue la partie, après avoir l'ait défaut, sur Tassignation, se présent** avant la cl6tui*e des débats, elle peut encore être interrogée, mais, comme elle est en faute, à charge de payer définitivement, c/est-à-dire même pour h? cas où elle gagnerait le procès, les frais du premier procès-verbal et de la signification {art. 331 C. pr.). Elle serait même admise à subir l'interrogatoire en cause d'appel si elle s'était laissé condamner parle tribunal, faute de l'avoir subi ; la loi ne prononce pas ici la déchéance et .les déchéam*e> sont de droit étroit. (>s dispositions sont tout à fait malencontreuses, car elles permettent à la partie, moyennant un léger sacnfice, de prendre toul son temps pour préparer ses réponses. Aussi, comme l'article 331 du (À)di' de [)rocédure est de pure faveur et ne parle (lue du cas de défaut, il semblv bien qu'on ne doive pas l'étendre au cas de refus de répondre.

il pourrait aussi arriver que l'interrogatoire ayant été ordonné, la parti*' n'ait pas été avertie et alors elle aurait le droit d'attaquer le jugement sur le fond.

Ces particularités écai*tées, prenons le cas normal et ordinaire : au jour ILxé pai' le juge-commissaire, la partie qui doit être interrogée se présente devant le magistrat (art. 333 et 334 i). pr.). La loi veut que la partie vienne en personne, sans assistance d'avoué ni d'avocat. Elle ne peut pas non plu> lire aucun projet écrit. L'interrogatoire a lieu à huis clos et même en l'absence de l'adversaire. Enfin, on se rappelle que la partie a été prévenue à l'avance des faits sur lesquels elle sera interrogée, ce qui lui permet, avant de venir, de consulter son avoué et son avocat et de préparer ses réponse>. Si l'on remarque, de plus, (|ue celui qui est interrogé l'est en la chambiv du conseil, sans la publicité et la solennité de l'audience, que son adversaire n'est pas présent pour relever les mensonges, on sera bien obligé de ivciminaitre (ju'il existe beaucoup de chances de ne pas arriver à la découverte de la vérité.

Opendant, la loi elle-même a apporté quelques remèdes aux inconvénients que nous venons de signaler, en défendant les réponses écrites, l'assislanc*» d'un conseil et surtout en permettant au jugt» d'interroger d'oflice sur des faits autres (jue ceux contenus dans la requête. Il l'ésulte de là qu'en pratique ce dernier mcxle de pi'océdei', qui devrait être accessoire d'après la loi, devient principal: la partie qui veut faire interroger son adversaire fait insérer dans sa requête el dans le jugement des faits à peu près insigniliants; puis elle fournit officieusement au juge-commissaire des indication> sur des faits importants et sur lesquels l'interrogatoire sera 'alors imprévu.

Ihm fois l'interrogatoire achevé, le juge le fait lire à la partie et interpelle celle-ci à l'effet de reconnaître si elle a dit la vérité. Si la partie ajoute de nouvelles réponses,, on les mentionne en marge ou à la suite de l'interrogatoire et on en donne également lecture; enfin le juge fait signer le tout à la partie; si elle ne peut ou ne veut signer, on le mentionne (art. 33i C. pr.\

Le procès-verbal doit êlre signé du juge et du greffier; la loi ne le dit pas, mais c'est l'application du droit commun. O procès-verbal est déposé au greffe et celui qui a requis l'interrogatoire le lève et le signifie à son adversaire ; il peut toutefois s'en dispenser s'il veut abandonner cet incident, par exemple parce que cet interrogatoire n'a donné aucun résultat. Dans tou-^

INTERROGATOIRE Sl'R FAITS ET ARTICLES ET COMPARUTION. 639

les cas, on revient à raudience par un simple avenir; la loi ne veut pas que les avoués rédi^'ent des requêtes pour discuter les résultats de Tinterrogali)ire; cette discussion ne peut que faire l'objet de plaidoiries.

La loi ne parlant pas des frais de l'interrogatoire, on les mettra à la charge du |)erdant, à la différence de ce qui avait lieu dans l'ancien droit, où ils étaient toujours supportés pai' celui qui avait requis l'interrogatoire.

L'interrogatoire sur faits et articles ne peut s'appliquer qu'aux parties en cause; on ne saurait interroger des tiei-s : ce serait un moyen commode d'éviter la procédure de ren(|uéte ou même d'introduire la preuve testimoniale dans les cas où elle est défendue par la loi. De ce principe, il résulU» que quand une jjei-sonne morale est en cause, l'interrogatoire devient impossihh»; le législateur a cependant reculé devant cette conséquence et il a organisé pour ce cas une sorte d'interrogatoire d'une nature spéciale dans l'article 336 du (^ode de procédure. Cet article ne parle, il est vrai, que des établissements publics; mais on n'a jamais fait difficulté pour l'econnaître que <-e texte est trop étroit et qu'il doit s'appliquer à toutes les pei*sonnes civiles, Klat, département*, communes, établissements d'utilité publique, sociétés de eommerce et même aux réunions de personnes qui procèdent colleclivem<»nt, comme une société civile à laquelle on ne reconnaît pas la personnalité DU encore la masse des ci'éanciers d'une faillite. En pareil cas, la personne morale contre laquelle est dirigée l'interrogaloir'e doit nommer un administrateur ou un agent «pour répondre sur les faits et articles comniuni(|ués >». L'interrogatoire ne peut donc être subi que par un administrateur ou un agent qui reçoit à cet effet un mandat spécial. Cet administrateur ou agent n'agit pas en effet en son nom personnel, et comme il n'est pourtant pas non plus un témoin, il n'est pas tenu de prêter serment. D'ailleurs, l'administrateur ne peut pas être interrogé verbalement du chef i\v. la pei*sonne civile, mais seulement sur les faits ([ui lui sont personnels. Les questions relatives à la pei'sonne civile elle-même lui sont remises à Favance par écrit et les l'éponses .S(mt préparées par ceux qui ont «jualité à <*rt effet, de sorte que le rùle de l'administrateur ou agent se borne à la lecliiie de ces réponses écrites. (Vest encore là une grave dérogation au droit ef>innnm qui interdit, on s'en souvient, de lire des réponses préparées à l'avance.

I^()rs(|ue le procès concenu* une société anonyme ou la masse des créani*iei"s d'une faillite, l'interrogatoire se fait en la personne d'un adminislraf(»iii- ou du syndic. S'agit-il d'une société en nom collectif, on peut faiiv interroger tous ses membres dans la forme ordinaire ou l'admimstrateur ih'signé par eux dans la forme de l'article 330 du Code de [irocédure. 11 en est de même loi^cju'il s'agit d'une société en commandite, avec cette purtir'iilarité que l'interrogatoire ne peut être subi que par les associés qui ont fjiialité à l'efTet d'a<lministrer; s'il s'agit de faits sur lesquels ils ont droit fl'a<"quiescer, leurs déclarations valent comme aveu contre la société. Dans Ir ras contraire, le juge en tient tel compte que de raison et il faut donner IfS mêmes solutions pour le cas de société en nom collectif.

I^es résultats (le l'interrogatoire varient suivant les réponses (jui ont été faites! Si la partie a refusé de répondre, son silence peut être considéré

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comme un aveu (art. 330 G. pr.) (1). Nous avons déjà vu qu'il en est de même dans le cas où elle n'a pas comparu.

Parfois, celui qui doit être interrogé comparaît et répond, mais ses reponses sont en sa faveur; il n'en peut pourtant pas tirer profit, car on ne fiaurait se créer ainsi des titres à soi-même.

Si les réponses de l'interrogé sont des aveux favorables à l'autre partie, «lies font pleine foi, pour\'u qu'on soit dans un des cas où la loi permet la preuve au moyen de l'aveu. »

Enfin, quand il n'y a pas d'aveu explicite, mais des contradictions, des hésitations, des affirmations sur des faits contestés, des dénégations sur des faits constants, le tribunal peut, dans les matières où la preuve testimoniale est admise, puiser dans ces faits des présomptions qui détermineront sa conviction.

Le procès-verbal de l'interrogatoire peut aussi être considéré comme un commencement de preuve par écrit qui autorise la preuve testimoniale. Si la partie a signé cet interrogatoire, le procès-verbal émane bien, pour partie du moins, de celui qui a été interrogé, et, s'il contient des déclarations qui rendent vraisemblables le fait allégué, il y a commencement de preuve par écrit dans le sens de l'article 1347 du Code civil. Lorsque la partie n'a pas signé, il y a encore commencement de preuve par écrit, mais par application de l'article 1320 du Code civil, aux termes duquel les énonciations étrangères à la disposition principale d'un acte authentique ou seing [)rivé produisent cet effet. La jurisprudence a été souvent saisie de cette question et est depuis longtemps fixée en ce sens (2).

La loi n'ayant pas prononcé la peine de la nullité en matière d'interrogatoire sur faits et articles, celle-ci ne sera encourue qu'autant qu'on aura omis une formalité substantielle, comme par exemple : si l'interrogatoire n'a pas été demandé par requête (art. 325 C. pr,); s'il y a été procédé à Taudience du tribunal (art. 325 C. pr.); si le défendeur à l'interrogatoire n'a pas reçu, au moins vingt-quatre heures à l'avance, les significations de l'article 329 ; si l'interrogé a répondu par mandataire ou par écrit ou en présence de son conseil (art. 333 C. pr.) ; si l'interrogatoire n'a pas été lu à la partie (àvi. 334 C. pr.).

La loi a organisé une seconde procédure à l'effet d'obtenir un aveu : c'est la comparution personnelle, qui ne présente pas les inconvénients de Tinlerrogatoire sur faits et articles et qui en diffère sous plusieui*s rapports. La comparution personnelle a lieu à l'audience, en présence de l'adversai^ et (lu public (3); la partie est interrogée par le tribunal et sans qu'on la pré-

(1) Paris, 24 février 1865, D. P. 65, 2, 141 ; Toulouse, 18 janvier 1866, D, P. 66, 2, 6.

(2) Cass., 14 janvier 1868, S. 71, 2, 264; Bordeaux, 2 mars 1871, S. 71, 2, 221 ; rcq., 2 janvier 1872, S. 72, 1, 129; Paris, 13 juin 1872, S. 74, 2, 37; Montpellier, 8 février 1876, S. 76, 2, 295; Dijon, 12 mai 1876, S. 76, 2, 300; Rennes, 26 février 1879, S. 80, 2, 215; req., I" décembre 1880, S. 81, 1, 357 ; req., 14 février 1900, D. P. 1900, 1, 287.

(3) La comparution personnelle pourrait aussi avoir lieu, en outre, en la chambre du conseil. L'article 428 du Code de procédure le dit formellement pour les tribunaux de commerce et on ne voit pas pour quel motif il en serait autrement en matière civile. Giv. cass., 12 mars 1879, S. 79, I, 346; civ. rej., 29 janvier 1896, D. P. 96, 1, 556,

vienne àravance des questions qui lui seront posées. La comparution personnelle peut être ordonnée d'office, tandis que l'interrogatoire surfaits et articles ne peut être ordonné que sur requête. Dans la comparution personnelle, les deux parties peuvent être interrogées à l'audience; le jugement qui ordonne cette comparution est manifestement interlocutoire et, dans le silence de la loi, il est susceptible des voies de recours, suivant le droit <:omniun, notamment de l'opposition s'il est par défaut, de Tappel s'il est en premier ressort, tandis que le jugement qui ordonne un interrogatoire sur faits et articles est assimilé à une ordonnance sur requête et ne comporte aucune voie de recoui*s.

Le jugement ordonnant la comparution personnelle indique seulement le jour où elle se fera. D'ailleurs, le tribunal pourrait repousser la demandiC de comparution personnelle au lieu de l'admettre. 11 jouit d'un pouvoir discrétionnaire comme en matière d'interrogatoire sur faits et articles (1).

Mais on discute la question de savoir à qui le jugement ordonnant une <;ompai*ution personnelle doit être signifié. Les uns veulent qu'il 1^ soit à la partie elle-même et non à son avoué, parce que ce jugement demande un fait personnel à cette partie. D'autres, tout en imposant la signification à partie, exigent aussi une signilic'ation à avoué, parce que tel est le droit commun .pour les jugements interlocutoires. A notre avis, dans le silence de la loi, il vaut mieux s'en tenir à la régie générale de L'article 147 du Code de procédure, qui exige seulement une signification à avoué. Il est bien évident, en -effet, que cet officier ministériel s'empressera de prévenir son client.

Dans la comparution personnelle, comme dans l'interrogatoire surfaits et articles, la partie doit se présenter en pei-sonne et non par mandataire. Le défaut de comparution ou h^ refus de répondre autoriserait le tribunal, comme en cas d'interrogatoire sur faits et articles, à tenir les faits pout' reconnus (arg. d'analogie de l'ai't. 330 G. pr.). Cette solution est aujourd'hui admise sans difficulté par la jurisprudence. L'opinion suivant laquelle les juges ne pourraient pas tenir les faits pour reconnus, dans les cas où la preuve testimoniale est prohibée, est aujourd'hui abandonnée ; l'article 330 ne fait, en effet, aucune distinction (2).

La loi n'exige pas (ju'il soit dressé procès-verbal de l'interrogatoire résultant delà compai'ution personnelle (3). En praticjue, on en rédige cependant parfois •un, surtout si l'affaire est susceptible d'appel ; mais, dans le silence de la loi, il ne saurait y avoir nullité si on n'avait pas rempli cette formalité. Le plus souvent, les dires et réponses sont indiqués dans le jugement, et la jurisprudence en conclut, poiir le cas où ils ne contiennent aucun aveu, qu'il ne peut pas y avoir non plus commencement de preuve par écrit. Mais la Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire et avec raison (4), car il y a, en pareil cas, commencement de preuve par écrit, non pas sans doute en vertu de l'article 1347 du Code civil, mais par application de Tarticle 1320 du même Code.

(1) Req., 10 novembre 1879, D. P. 80, 1, 390.

(2) Justice de paix de Forcalquier, 14 mai 1883, D. P. 84, 3, 8 et ma note sous ce jugement; civ. cass., 22 avril 1890, D. P. 90, l, 465.

(3) Req., 28 janvier 1890, D, P. 99, 5, 312; civ. rcj., 29 janvier 1896, D. P. 96, 1, 556.

(4) Req., 29 décembre 1871, S. 81, 1, 127 ; req., 19 octobre 1885, S. 86, 1,128.

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