LE SERMENT
preuve est déjà faite dans un sens ou dans un autre, ou que les faits sur ' lesquels le serment doit porter ne sont ni pertinents ni concluants.
En principe, le tribunal doit rendre un jugement pour ordonner le serment décisoire ou supplétoire, et ce jugement énonce les faits sur lesquels le jugement sera prêté (art. 120 G. pr.). Cependant, loi'squela parlie à laquelle' est déféré le serment se trouve présente à l'audience et consent à le prêter sur-le-champ, les juges peuvent s'en tenir à un seul jugement, qui constate . la délation du serment et donne acte de sa prestation (1). >^
La prescription de la loi, qui ordonne au juge d'indiquer les faits sur les- (juels le serment portera, est manifestement substantielle et, par cela même, à peine de nullité, quoique la loi ne le dise pas. Le jugement doit aussi indi- (juer le jour où le serment sera prêté à l'audience. Ce jugement est évidemment interlocutoire et nous sommes même ici en présence d'un cas où, par la volonté de la loi, l'interlocutoire lie le juge ; il est dès maintenant certain que la partie gagnera ou perdra le procès, suivant qu'elle prêtera ou non le serment.
Ici reparaît, pour la signification du jugement qui défère un serment, la question déjà examinée à propos de la comparution pei^onnelle. Les uns veulent que ce jugement soit signifié à la partie elle-même, et non pas à son avoué, parce qu'il s'agit d'un fait (jui exige l'intervention pei*sonnelle de cette partie. D'autres, tout en imposant cette signification, décident que le jugement doit être aussi signifié à avoué, parce que telle est en effet la règle posée par l'article l47 du Code de procédure pour les jugements interlocutoires. Nous persistons à dire que cette signification à avoué est à la fois nécessaire et suffisante; dans le silence de la loi, il faut appliquer le droit commun, et il est bien évident qu'ici encore l'avoué aura le soin de prévenir son client.
Dans tous les cas où un serment est déféré, il doit être fait par la parlie en pei'sonne à l'audience. Si la partie est empêchée, le serment peut être prêté devant un juge que le tribunal commet et qui se transporte chez la [>artie, assisté du greffier. Si cette parlie est trop éloignée, le tribunal peut ordonner qu'elle prêtera serment devant le tribunal du lieu de sa résidence. Mais dans tous ces différents cas, la parlie adverse doit être présente ou dûment appelée par acte d'avoué à avoué ou, si elle n'a pas d'avoué, par exploit d'huissier, à peine de nullité (art. 121 C. pr.).
Si la partie qui doit prêter serment ne se présente pas, elle est condamnée, mais le jugement n'est pas par défaut, car nous supposons que cette partie a comparu et conclu ; elle a, d'ailleurs, à sa disposition les voies de recours autres que l'opposition, suivant les règles ordinaires. Au contraire, le jugement qui donne acte d'un serment prêté n'est pas de ce chef susceptible de voies de recours, à moins qu'il n'ait donné acte d'un serment prêté dans des termes différents de ceux formulés par le jugement exécutoire.
La loi n'a prescrit aucune forme particulière pour la prestation du sei'ment décisoire ; il y a cependant une forme substantielle, l'emploi des mots je le jure, prononcés à haute voix et en français. Le muet prêterait valable-
(1) Req., 1" juitt 1875, D. P. 78, 1, 71. <