‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 89 sur 112 · INCIDENTS DE FOND. 645 " 'S · texte numérisé non relu

INCIDENTS DE FOND. 645 " 'S

la demande, et l'ordonnance de 1563 prononça la nullité de rajournement . ;,

qui ne remplissait pas cette condition. Cette disposition fut renouvelée par l'ordonnance de 1667 (tit. II, art. l*»") ; mais, malgré ces exigences, on admit .^^ri toujoui*s que le demandeur pouvait ensuite modifier ses prétentions par des ,'7*t!f incidents et par des conclusions additionnelles. ;'

Les demandes reconventionnelles étaient absolument défendues, à l'ori- ', ^

gine et pendant toute la période féodale, dans les cours laïques des pays de ' I;

coutume. La compensation ne pouvait même pas être opposée par le défendeur, et Loysel exprime encore celte vieille coutume loi^squ'il dit : « Une dette n'empêche pas l'autre (1).» Cette prohibition des* demandes reconventionnelles et de la compensation avait été établie dans Tintérèt des seigneurs justiciei*s. Comme ils tiraient d'importants profils des plaidoiries, ils ne manquaient jamais de réclamer les causes dé leur compétence. Or, si les demandes reconventionnelles avaient été admises, on aurait pu réunir deux procès en un seul, et celui qui aurait été le juge de la demande reconventionnelle, si elle avait été principale, aurait été privé d'un procès. 11 résulte de là que, même avec l'accord des parties, le juge de la cause principale n'aurait pas pu connaîti-e de la demande reconventionnelle. Cette prohibition, établie en faveur des seigneurs et contre l'intérêt des plaideurs, finit par être attaquée sous l'influence du droit romain et de la procédure canonique.

Dans les pays de droit écrit, on admit toujours les demandes reconventionnelles; seulement les juges avaient le pouvoir, toutes les fois qu'une demande de cette nature pouvait entraîner des lenteurs, de disjoindre les deux causes et de statuer au préalable sur la demande principale.

Dans les justices ecclésiastiques, on permettait les demandes reconventionnelles. Non seulement les motifs qui les faisaient interdire dans les coui-s laïques des pays de coutume n^existaient pas, mais, en outre, ces demandes reconventionnelles donnaient parfois aux cours ecclésiastiques l'occasion d'élargir le cercle de leur compétence.

Sous l'influence du droit romain et du droit canonique, la prohibition absolue des coutumes dut fléchir. Déjà la coutume de Paris de 1510 (art. 74) autorisa la compensation, à la condition qu'on se fût pourvu au préalable de lettres royaux, et en 1580 cette condition disparut. L'article 106 de la même coutume autorisa aussi les demandes reconventionnelles de la part du fléfendeur, mais sous deux conditions : qu'elles fussent une dépendance de , la demande principale, et notamment connexes à cette demande ; et qu'elles pussent ser\ir de moyen de défense contre la prétention du demandeur. Par exemple, le demandeur originaire ayant agi en paiement de ses fermages, le défendeur pouvait lui répondre qu'il n'avait pas joui des lieux loués et même i-éclamer sous forme reconventionnelle la restitution des loyei*s avec dommages-intérêts. Le Châtelet de Paris, sous l'influence de la jurisprudence des pays de droit écrit et par voie d'interprétation fondée plutôt sur l'équité que sur la rigueur des principes, n'exigea plus, comme le faisait la coutume de Paris, que la demande reconventionnelle dépendît de l'action ; il suffisait qu'elle servît de défense.

(1) Insiilutes coutumières, 11 v. V, tit. II, règle 3.

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