‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 90 sur 112 · DEMANDES INCIDENTES · texte numérisé non relu

DEMANDES INCIDENTES

' Au moment de la rédaction du Code de procédure, le législateur avait donc le choix entre trois systèmes : celui du droit canonique, qui autorisait les demandes ivconventionnellessans restrictions sérieuses ; celui de la coutume de Paris, qui exigeait que la demande reconventionnelle dépendît de l'action, c'est-à-dire lui fût connexe et qu'elle fût un moyen de défense ; celui du Chàtelet de Paris, qui s'en tenait à cette seconde condition.

§ 91. — Demandes incidenteB (art. 337 et 338 C. pr.)-

Pour qu'une demande incidente puisse être formée au cours de l'instance par le demandeur, il faut qu'elle ait quelques rapports avec la demande ])rincipale et que le tribunal saisi de cette demande principale ne soit pas incompétent d'une manière absolue pour en connaître. Ces deux conditions ne sont sans doute pas écrites formellement dans la loi, mais elles résultent du droit commun. En obligeant le denAndeur à faire connaître dans l'ajournement l'objet de sa prétention, le législateur a voulu, non seulement que le défendeur pût répondre à cette prétention, mais encore qu'il eût le moyen d'éviter le procès. Or ce résultat ne saurait être atteint si une nouvelle demande, étrangère à la première, pouvait être introduite au cours du procès. Il serait en outre facile d'élud(*r, pour cette nouvelle demande, le préliminaire de conciliation et parfois même de porter atteinte aux règles de la <'ompétence relative. Mais lorsque la demande incidente n'est que la modification ou l'extension de la demande principale, il est tout nalui*el que le même tribunal connaisse à la fois de la demande principale et de l'incident. Le défendeur ne saurait se plaindre, car il a déjà avoué en cause, et la suppression de la tentative de conciliation ne lui nuit pas: les parties ne s'étant pas entendues sur le principal ne se seraient certainement pas mises d'accord sur l'incident.

Ce qui prouve que le législateur entend bien que la demande incidente ait rapport à la demande princi[)ale, c'est la disposition de l'article 337 du (iOde de procédure qui défend, pour l'incident, les conclusions grossoyées et ne permet qu'un simple acte d'avoué à avoué, parce que cet incident doit se rattacher à la demande principale. Quant à la question de savoir si ce lien existe, elle est appréciée souverainement i>ar les tribunaux (1). Ainsi, il e>t manifeste que le créancier qui réclame une somme d'argent à son débiteur, ne peut pas incidemment soutenir .qu'il est propriétaire d'un immeuble possédé par le défendeur. Mais rien ne s'oppose à ce qu'au cours du procès ce créancier demande le dépôt de la somme à la caisse des dépôts et consignations, l'exécution provisoire, la contrainte par corps (si l'on est dans un des cas où la loi l'autorise), les intérêts du capital, les dépens, des dommagesintérêts. On devrait même autoriser, sous forme de demande incidente, toute prétention connexe à la demande principale, même si elle était plus im]»ortante, car si le demandeur séparait les deux procès, qu'ils Ijussent de la compétence du même tribunal ou de tribunaux différents, on pourrait

(1) Civ. cass., 21 février 1877, S. 78, 1, 51 ; Paris, 2! juillet 1893, D. P. 93, 2, 581. Il va sans dire que la réponse faite à la deBoande incidente est aussi valable sous forme de simples conclusions. Rouen, 18 mai 1892, D. P. 94, 2, 1C9.

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demander leur réunion ; il est donc plus simple de la faire tout de suite pour éviter des frais et des lenteurs. Ainsi, après avoir réclamé dans l'ajournement le paiement des fermages échus, le demandeur peut, au cours du procès, conclure à la résiliation du bail.

Mais il faut que le tribunal saisi de la demande principale ne soit pas incompétent d'une manière absolue pour connaître de la demande incidente. Quelque connexité (ju'il y eût entre les deux demandes, celles-ci ne pourraient pas être réunies en cas d'incompétence ratione materix. Ainsi, la loi ayant décidé que le juge de paix est incompétent lorsque le total des demandes dépasse 200 francs, bien que chacune d'elles soit inférieure à celte somme (loi du 25 mai 1838, art. 9), on en conclut que le demandeur ne peut pas, en justice de paix, joindre à sa demande principale une demande incidente, si le total de ces deux demandes donne une somme supérieure à 200 francs. Mais rien ne s'oppose à ce qu'on forme une demande incidente devant un tribunal qui aurait élé incompétent d'une manière relative seulement pour en connaître, si celte demande avait été principale ; par exemple, au cours d'une action en revendication portée devant le tribunal de la situation de l'immeuble, le demandeur pourra, sous forme de conclusions additionnelles, réclamer des restitutions de fruits ou 4les dommages-intérêts.

Les demandes incidentes sont dispensées de la tentative de conciliation; elles peuvent être formées jusqu'à la clôture des <lébats (décret du 30 mars 1808 art. 87) (1); elles se font sous forme d'acte d'avoué à avoué (art. 337 C. pr.). Si le défendeur a fait défaut faute de comparaître, elles prennent nécessairement la forme d'un exploit d'huissier. Tel serait le cas où le demandeur aurait oublié, dans son ajournement, de demander l'exécution provisoire, les intérêts moratoires, etc. et où il voudrait réparer cette omission.

Si dans une affaire où il y a avoué de part et d'autre, le demandeur présentait ses conclusions additionnelles sous forme de requête grossoyée ou d'exploit d'huissier, il n'y aurait pas nullité, mais les frais de ces actes resteraient définitivement à la charge de la partie (2).

Le décret du 30 mars 1808 (art. 70) veut que ces conclusions additionnelles soient signifiées au moins trois jours avant l'audience, mais l'inobservation de ce délai n'entraînei'ait })as lin de non-recevoir, car le même décret (art. 33 et 72) permet de modifier les conclusions ou d'en prendre de nouvelles, même à la barre; seulement, dans ce cas, le défendeur peut demander et»obtenir délai pour répondre. La loi dispense même le demandeur de signifier copie des pièces justificatives de ses conclusions additionnelles; il peut .se borner à offrir de les communitjuer sur récépissé ou par la voie du greffe (art. 337 C pr.). Mais il faut joindre à la demande incidente les moyens à l'appui.

(1) Nous avons vu plus haut la question de savoir si, en cas de partage, les débats étant de nouveau ouverts, il peut être présenté de nouvelles conclusions. Vo}*. Angers, 24 août 1837, S. 40. 2, 413.

(•>) L'article 71 du tarif n'accorde qu'un droit fixe pour le simple acte d'avoué à avoué contenant les conclusions additionnelles.

RECONVENTIO^^ELLF,S.

'S demandes inridenlfs doivent élre formées en même temps, alin r les Trais et d'éviter les lenteurs (art. 338 C. pr.). Aussi, la sanclion tst pas une déchéance du droit ; seulement les frais de la demande irmée séparément et après les autres resiteraient nécessairemenl : de la partit^ Il va sans dire que cetle disposition suppose des incidentes dont la cause existe déjà au moment où la première >£ est formée. i>i la demande incidente a une cause postérieure, il ii'ellesoit formée par acte sépai-é (1).

indes incidenles peuvent élre jugées au préalable par jugement jointes au principal, pour qu'il soit statué par un seul et même Les juges jouissent, sous ce rapport, d'un pouvoir disrrétionirt. 338 (j. pr.]. Même dans le cas où les deux demandes sont il y a inlérèl à ce que la seconde prenne la forme d'un incidenl. I évite par là un nouveau procès, la tenlative de roncilialion. ^nl, elc.

X disjonction est imposée par la force m^me des choses. Tel est le ande do provision alimenlaii-e, ou de provision ad lilem. lal aura soin de disjoindre la demande incidenle, si elle est de tarder le jugement de la demande principale, par exemple parce E une enquête, une expertise, ou toute autre mesure d'instruction. afTaiivs instiniites par écrit, c'est au tribunal i examiner préalamême <l'oflice, f^'i l'incident est ou non aussi compliqué que la ■incipale : si oui, il est instruit par écril ; si non, aloi-s il est jugé ■ie(arl.338C. pr.).

g 82. — Demandes re conventionnelle s.

td par demandes reronventionnelles les demandes incidentes ' le défendeur rontr<> le demandeur. Il importe de ne pas les con- ' les moyens de défense, toix-ci sont illimités dans leur exeivire ; e, tonte demande reconvenlionnelle n'est pas permise de la i«rt !ur. La défense est l'acte par lequel le iléfendeur se borne è attaque : le défendeur conclut uniquement à re que le demandeur é, en totalité ou pour partie, sans i-érlamer contre lui de condelui qui oppose la compensation légale se borne à faire valoir de défense ; il soutient en ciïel qu'il n'est plus débiteur, la romi^gale opérant de plein dndl. Mois si celte compensation n'est pas ir exemple paire qu'une des deux dettes n'est pas liquide, alors le orme une demande n-conventionnelle, lorsqu'il conclut devant le eque celui-ci le reconnaisse créancier et liquide les deux dettes k Cf. moment par le fait du tribunal il s'opère une compensation, le est judiciair-e. De même, il y a demande reronvenlionnelie si le

mes de l'arlicle 1346 du Code nvW, toutes les demaDdes ayinl pour objet ifi^rirure i 150 francs doivenl i^tre réunies en une seule ; si celte disposilîoa iservéf, les demandes ne srraieni pas rejelèes, mais la preuve testimoniale \éB. Tel est du moins, i noire avis, le sens de cet article, lérrier 1S73, S. 7S, 1,313.

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défendeur réclame des dommages-intérêts à un titre quelconque, par exemple à raison des faits diffamatoires ou injurieux qui se sont produits dans le cours du procès. De même encore, à la demande en séparation de corps formée par sa femme, le mari peut répondre à son tour par une demande roconvenlionnelle en séparation de corps, et cela peut être important, car les donations faites par son conjoint à l'époux contre lequel la séparation de corps est prononcée, sont révoquées de plein droit.

Les lois actuelles sont à peu près muettes sur la reconvention. Nous ne possédons que Tarticle 464 qui permet les demandes reconventionnelles pour la première fois en cause d'appel, la loi du 11 avril 1838 sur la compétence des tribunaux civils (art. 2), et celle du 2.") mai 18.38 sur la compétence des juges de paix (art. 7 et 8), qui toutes deux traitent de l'influence de la reconvention sur le derpier ressort. Mais il faut bien remarquer que les articles 337 et 338 du Code de procédure relatifs aux formes des demandes incidentes concernent aussi bien, comme le prouve la dernière disposition de Tarlicle 337, les reconventions du défendeur que les conclusions additionnelles du demandeur. Le tribunal de cassation avait, dans .son projet, consacré dix articles à cette matière. Os articles ont été repoussés, sous prétexte qu'il s'agit là plutôt de questions de pure doctrine. Ils auraient rependant eu l'avantage de nous afjprendre directement quel est celui des trois systèmes de notre ancien droit que les rédacteui*s du code entendaient consacrer. Ils n'ont certainement pas voulu adopter celui des juridictions canoniques qui permet de réunir des procès sans rapports entre eux. Nous relèverons seulement, à titre de curiosité, l'opinion suivant laquelle l'article 306 de la coutume de Paris, qui autorise les demandes reconvenlionnelles sous deux conditions, qu'elles soient connexes à l'action principale et qu'elles servent de défense contre elle, serait encore aujourd'hui en vigueui*, sous prétexte qu'il s'agirait d'une question de compétence. L'article 1041 du (iOde de procédure a abi'ogé les lois de procédure antérieures au code, et rien n'est plus contraire à l'esprit général de nos lois que le maintien tacite d'un article isolé, d'une coutume, surtout quand cet article^ n'était pas appliqué partout.

Nous possédons, d'ailleui-s, des textes suflisants pour tr'ancher par voie d'argumentation la question de savoii* sous quelles conditions une demande i*econventionnelle peut êti-e formée. Cette demande ne sera admise que dans l'un des trois cas suivants :

1<» D'abord si elle sert de défense à l'action principale. L'article 464 du Code de procédure» permet en pareil cas de l'introduire pour la première fois en <"ause d'appel, et par cela même on peut dire qu'a fortiori elle est autorisée en pre m i ère i n s t an ce ( 1 ) .

Ainsi, à toute demande en exécution d'un contrat, le défendeur pourra répondre par une denjande reconventionnelle tendant à la nullité, à la résolution ou à la rescision de ce contrat.

2° Si la demande reconventionnelle tend à compensation judiciaire. La

(1) NaDry, 18 mai 1872, S. 72, 2, !97 ; req., 3 mars 1879, D. P. 81, 1, 212; Rennes, 21 juillet 1880, D. P. 83, 1, 830; civ. cass., 9 février 1881, D. P. 83, 1, 286.

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loi permet d'opposer la compensation judîciaive aussi pour la pTemière fois en cause d'appel (art. 464 C. pr.); à [)lus forte raison, le défendeur i)eut-il s'en servir en première instance, sous forme de demande reconvenlionnelie. Nous rappelons que la compensation légale n'est pas une demande reconventionnelle, mais une simple défense, et que, si la condition de liquidité exigée par la loi pour la compensation légale fait défaut, le défendeur peut, au moyen d'une demande reconventionnelle, faire liquider sa créance el pn>noncer la convpensation par le tribunal, pourvu que les deux dettes soient échues. On ne peut pas exiger que la liquidation soit prompte et facile ; c'est au tribunal à rechercher si, en fait, la prétention du défendeur est de nature à retarder le jugement de rafTaire principale et, en cas d'aflirmalive, le tribunal pourrait, au lieu de prononcer la compensation judiciaire, après avoir instruit les deux causes simultanément, décider qu'elles seront instruites et jugées Tune après l'autre (i).

3° Enfin, on admettra encore comme demande reconventionnelle toute prétention connexe à la demande principale (2) (arg. art. 171 G. pr.). Userait l)ien étrange d'obliger le défendeur à saisir de sa prétention un autre tribunal dont la seule mission serait de renvoyer pour cause de connexité au tribunal déjà saisi de la première demande.

Tels sont les cas dans lesquels les demandes reconventionnelles sont, aujourd'hui, autorisées et on a pu remarquer que cette théorie est semblable à celle qu'appliquait autrefois le Chàtelet de Paris.

Au point de vue de la compétence et de la forme, on doit appliquer aux demandes reconventionnelles les principes déjà exposés à propos des conclusions additionnelles du demandeur. Ainsi, le tribunal saisi de la demande pi'incipale ne pourrait pas connaître de la demande reconventionnelle pour la(|uelle il serait incompétent d'une manière absolue. Porte-t-on devant un juge de paix une demande reconventionnelle supérieure à 200 francs, ce magistrat ne peut, sous aucun prétexte, connaître de la demande reconventionnelle (3). Mais la loi lui laisse le choix entre deux partis : ccmserver la demande principale et écarter la demande ivconventionnelle ou renvoyer le tout, c'est-à-dire les deux demandes, au tribunal d'arrondissement Joi (lu 2;) mai 1838, art. 8). Par exception, il est un cas où le juge de paix jxnil timjours statuer sur la demande reconvenlionnelie, quelle que soit la somme à la(|uelle elle s'élève : c'est celui de dommages-intérêts exclusivement fondés sur la demande principale elle-même (loi du 25 mai 1838, art. 7». S'il s'agissait d'une action reconventionnelle péliloire opposée à une action possessoire, le juge de paix devrait se déclarer incompétent, même d'oftice, au pétilôire, mais il serait obligé de conserver devant lui l'action possessoiit* el n'aurait pas le droit de la renvoyer avec le pétiloire au tribunal d'arrondissement. Olui-ci est incompétent, d'une manière absolue, pour connaître (les actions possessoires aulrem(»nt que par voie d'appel.

Est-ce un tribunal d'anondissement qui a été .«^aisi d'une demande reconventionnelle ne dépassant pas 200 francs, il peut la garder ou doit

(1) Req., 15 juillet 1885, D. P. 86, 1, 248.

(2) Req., 3 mars" 1879, S. 81, 1, 351.

(3) Req., 24 juillet 1895, S. 96, 1, 16.

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