DEMANDES RECONVENTIONNELLE
rérarter, suivant qu'on admet que les tribunaux (rarrondissement sont incompétents d'une manière relative ou d'une rhanière absolue pour les affaires des juges de paix. Au contraire, il est certain qu'un tribunal civil peut tt)ujoui's connaître d'une demande n^conventionnelle commerciale, parce que les tribunaux d'arrondissement ne sont incompétents que d'une manière relative pour les demartdes commerciales. Mais la réciproque n'est pas vraie : si le. défendeur oppose devant un juge commercial une demande roconventionnelle civile, ce tribunal doit, même d'office, se déclarer incompétent sur la demande reconventionnelle. On admet cependant que, quand un contrat synallagmatique est civil pour une des parties et commercial pour l'autre (par exemple un propriétaire, après avoir fait sa récolte en blé, la vendue à un marchand de grains), le tribunal de commerce peut connaître de la demande reconventionnelle civile, parce que les deux demandes, naissant d'un même contrat, sont indivisibles (1). Ainsi, à la demande en paiement du prix formé contre lui devant le tribunal de commerce, l'acheteur commerçant pourra répondre par une demande reconventionnelle civile €n résolution du contrat. Ces deux demandes sont liées d'une manière indivisible et il n'est pas possible de statuer sur l'une sans juger l'autre en même temps : si le tnbunal de commerce condamne le défendeur à payer un prix, par cela même il rejette sa demande reconventionnelle tendant a la i*ésolution et s'il devait renvover celte demande reconventionnelle devant le tribunal civil, en réalité celui-ci n'aurait rien à juger. D'un auti*e cùté, la compensation^égale ne formant pas une demande reconventionnelle et constituant une simple défense, le tnbunal a le droit d'examiner si elle existe, même lorsque le défondeur oppose une créance civile à une créance commeiriale, car, en pareil cas, il ne décide que le point de savoir si la créance commerciale existe ou est éteinte. Mais, si la créance civile était supérieun* à la créance commerciale, il devrait seulement faire la compensation, sans condamner pour l'excédent; sur ce dernier point, il renverrait devant le tribunal civil.
Les auteurs discutent la question de savoir si, la demande principale «tant sommaire, le défendeur peut opposer une demande reconventionnelle qui serait affaire ordinain^. On a ])roposé d'écarter, en ])areil cas, la reconvention, sous prétexte qu'elle obligerait l'affaire principale sommaire à subir les lenteui's de l'affaiiT ordinaire. D'autres admettent la reconvention, même dans ce cas, mais ils sont loin de s'entendre sur la procédure à suivre. Jiigera-t-on chaffue affaire séparément et suivant sa forme propre ? La demande i*econvenlionnelle sera-t-elle instruite comme l'affaire prin('i[>ale, par la raison que l'accessoire suit le principal? Faut-il abandonner la ((uestion à l'appréciation du tribunal? Toutes ces solutions ont été proposées. f)n a aussi dit : si l'affaire ])rincipale est sommaire à cause de la simplicité de la preuve ou de la modicité de l'intérêt, aloi-s elle doit changer de nature et rentrer dans la classe des affaires ordinaii-es, lorsque le défendeur intentt^ une demande reconventionnelle ordinaire ; mais, si l'affaire principale est
(1) Bruxelles, 12 janvier 1888, D. P. 89, 2, 293 ; Pau, 22 avril 1890, D. P. 91, 2, 71 ; Dijon, 19 novembre 1894, D. P. 95, 2, 95 ; civ. cas»., 3 février 1897, S. 97, 1, 171 ; Paris, 19 février 1897, S. 99, 2, 185.
652 DEMANDES RECONVENTIONNELLES,
sommaiœ à cause de son urgence, comme elle ne peut pas être relardée par la demande reconventionnelle, celle-ci doit être soumise à la procédure sommaire.
A notre avis, il faut d'abord reconnaître au tribunal le pouvoir discrétionnaire de réunir ou de séparer les deux demandes par application de larticle 338 du Code de procédure. S'il les sépare, chacune d'elles est jugée avec sa procédure propre. S'il les réunit, alore les deux affaires spnt soumises à la procédure ordinaire, dès que l'une d'elles comporte cette procédure, peu importe que ce soit la demande principale ou la demande reconventionnelle. Nous le décidons, par analogie de ce que la loi admet au point de vue du .taux de la compétence : dès qu'une des deux demandes est jugée à charge d'appel, l'autre comporte aussi cette voie de recours, parce que l'appel est lo droit commun. De même, dès qu'une des deux affaires comporte la procédure ordinaire, l'autre doit aussi y être soumise, parce que tel est encore le droit commun.
Le droit de former une demande reconvenlionnelle appartient à toute pe lionne capable d'agir et qui joue le rôle de défendeur au pmcès. Il ne suffirait pas d'avoir la capacité d'ester en justice : il faut celle d'agir, car la demande reconventionnelle suppose l'exercice d'une action. Par exemple, une commune autorisée à défendre en justice n'a pas, par cela seul, le droit de former une demande reconventionnelle. Il faut aussi jouer, en son nom per-sonnel, le rôle de défendeur au procès et, par exemple, le tuteur plaidant pour le compte de son pupille ne peu^ pas former une demande reconventionnelle en son nom personnel'. Il en est de même du garant appelé en cause par le défendeur, à moins (ju'il ne prenne la place de celui-ci en cas de garantie formelle et, réciproquement, lorsque le demandeur plaide en (jualité de représentant légal ou conventionnel d'autrui, le défendeur ne peut lui opposer de demande recotiventionnellequedu chef du représenté (1).
Il était de principe, datis notre ancien droit, que reconvenlion sur reconvention ne vaut, c'est-à-dire que le défendeur ayant formé une demande reconventionnelle, le demandeur primitif n'a pas le droit de répondre par une reconvention nouvelle, à moins qu'elle ne soit tirée du titre servant de fondement à l'action en reconvention du défendeur. Les auteurs et la jurisprudence sont d'accord pour admettre encore aujourd'hui cette règle avec son exception, bien qu'elles ne soient ni l'une ni l'autre consacrées par aucun texte et uniquement par ce motif très vague, que tel est l'intérêt d'une l)onne administration de la justice. Aussi préférons-nous décider, dans le silence de la loi, que la vieille maxime n'est plus obligatoire, d'autant plus (jue le tribunal a toujours le pouvoir de disjoindre ces différentes demandes. l)'ailleui*s pei'sonne ne fait difficulté pour admettre qu'à la demande reconventionnelle du défendeur le demandeur peut répondre par des défenses.
La demande reconventionnelle peut être admise en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats, sauf pour le tribunal le droit de disjoindre les
(1^ Le mari d'une femme dotale étant personnellement intéressé en sa qualité d'usufruitier de la dot dans les actions qu'il intente à raison de cette dot, le défendeur peut lui opposer une demande rcconventionnelle formée contre lui propiHo nomine, Lyon, 19 mai 1891, D. P. 92,2,544.
deux demandes au lieu de les réunir (ai'g. art. 338 C. pr.), ou même d'écarter la demande reconventionnelle par une (in de non-recevoir, si elle était introduite au dernier moment, pour'suspendre ou gêner le jugement de l'airaire principale. ïl y aurait en effet, dans ce dernier cas, une véritable fraude.
Nous avons vu qu*on se demande si, après partage, il est permis au demandeur de présenter des conclusions additionnelles : la question est la même pour les demandes reconventionnelles et comporte la même solution.
La demande reconventionnelle se forme, comme toute demande incidente, par un simple acte contenant les moyens et les conclusions avec offre de comnîuniqver les pièces (art. 337 C. pr.) ; on évite ainsi des frais et des longueurs. Si la demande reconventionnelle exige une instruction particulière, une enquête, une vérification d'écritures, tandis (|ue la demande principale est en état, les juges peuvent disjoindre les deux demandes et statuer sépa rément sur chacune d'elles. Mais la disjonction n'empêche ,j)as le tribunal de statuer sur la demande reconventionnelle, bien qu'il eût été incompétent d'une manière relative si cette demande avait été seule formée ; la demande reconventionnelle ne perd donc pas toute utilité, même en cas de disjonction. Sans doute, le jugement statuant sur la demande principale pourra parfois être mis à exécution avant que l'incident ait été vidé, mais l'exécution aura lieu aux risques et périls du demandeur principal, qui s'exposera à des dommages-intérêts pour le cas où la reconvention serait reconnue fondée. Autrefois, au parlement de Toulouse, on obligeait même le demandeur principal, qui voulait exécuter avant qu'il eût été statué sur la reconvenlion, à fournir caution.
8 93. — Intervention (art. 339 à 3i2 G. pr.).
Dans notre ancien droit, l'intervention était déjà admise au profit de toute personne qui se croyait intéressée à un procès, et elle avait même été la source d'abus scandaleux. Les pei^onnes jouissant de j)rivilèges de juridiction intervenaient au profit de la partie à laquelle elles s'intéressaient et faisaient ensuite évoquer tout le procès par le tribunal dont elles étaient justiciables. Aussi ces interventions mendiées, comme on disait alors, étaient-elles fort recherchées des plaideurs aux abois. Sans doute, on pouvait toujours obtenir du juge qui avait évoqué q^ie l'affaire retournerait au premier juge, en prouvant que l'intervenant n'avait aucun intérêt au procès, mais cette preuve n'était pas toujours facile à fournir. Ges abus ne sont plus possibles aujourd'hui.
L'intervention est volontaire ou forcée. L'intervention volontaire est l'acte spontané d'un tieis (fui demande à être admis dans l'instance déjà commencée pour conserver ou faire valoir ses di'oits, L'intt'rvention forcée se produit lorsque le demandeur assigne après coup un tiers ayant le même intérêt (lue le défendeur, dans le but de faire produire effet au jugement contre tous deux; autrement, ce jugement ne seiait pas opposable à ce tiers et celui-ci aurait le droit de faire tierce opposition : c'est ce que l'on appelle l'action en <léclaration de jugement commun.
Que personne n'ait le droit d'intervenir dans un contrat pour le faire
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modifier, c'est ce cjui ne demande aucune démonstration. Mais, au contraiiv, quand l'intérêt d'un tiers est menacé dans un procès engagé {et ici on entend par tiers toute personne autre que le demandeur et le défendeur , on comprend qu'il ait le droit d'intervenir pour éviter le préjudice qui 1»menace. Il est ainsi permis d'intervenir dans l'intérêt d^ l'un ou de Taulrv des plaideurs.
Enfin, il faut loujoui*s avoir soin de rechercher si l'intervention tM purement conservatoire ou si l'intervenant conclut à une condamnât îi»n à son prolit. Loi^qu'un tiei-s intervient dans son propre intérêt ou dans celui du demandeur, il est alors lui-même considéré comme dematideur, et, par exemple, s'il est étranger, il doit fournir fa caution judicatum solvi. Au point de vue des dépens, il est aussi important de savoir si rinter\enant prend part au procès avec le rôle d'une partie ordinaire, pouvant être condamnée ou obtenir condamnation ou si, au contraire, il se mêle au procès à titre purement conservatoire, par exemple en qualité de créancier d'un cohéritier dans une instance en partage et sans qu'il y ait de conciusion> tendant à une condamnation de sa part ou contre lui. Dans le premier ca<. par cola même qu'il joue le rôle d'un plaideur ordinaire, il peut éliv condamné aux dépens, en totalité ou en partie, comme il j>eut les obtenir, tandis (lue, dans le second cas, il ne paie jamais que les frais de son interviMition, mais les supporte toujours larg. art. 882 C civ.).
On peut, en principe, intervenir dans toute espèce de j.uridiction (1), ordinaire ou extraordinaire, même en cassation (2j; mais en appel, comme nous le verrons, l'intervention est soumise à certaines restrictions tenant à ce que la loi ne veut pas qu'elle devienne trop facilement le moyen de priver les autres parties en cause d'un degré de juridiction. Aussi la loi ne reconnaîtelle le droit d'intervenir en appel qu'à ceux qui auraient le droit de faire tierce opposition contre le jugement ou airêt de la jui'idiction du st^cond degré (art. 406 C. pr.).
L'intervention est une demande principale de la part de l'intervenant ; celui qui veut intervenir pour agir doit donc en avoir la capacité et, par exemple, une commune, un déparlement, un tuteur en matière immobilière devraient se pourvoir des autorisations ordinair(»s. Si l'intervenant doit jouer le rôle de défendeur, on exigera alors la capacité de défendre. Enfin, quand l'intervention n'aura qu'un caractère copservatoire, il suffira d'avoir la capacité de faire des actes d'administration, sauf exception pour la femme mariée, non séparée de corps ou divorcée, qui ne peut pas ester en justice sans autorisation.
Mais l'intervention n'est jamais introductive d'instance, puis(|u'elle se rattache à un procès déjà engagé ; aussi est-elle toujoui^s dispensée de la
(1) Nous n'avons pas à nous occuper de la procédure devant les juridictions répressives; rappelons cependant que si l'intervention est de droit, pour la partie civile ou pour les personnes civilement responsables devant cette juridiction (art. 3, 67 et 182 C. inst. crira.),elle est refusée à toutes autres personnes sans distinction. Civ. rej., 12 septembre 1889, D. P. »0, 1, 287; crim. rej.. 24 juillet 1897, S. 99, 1, 106; Paris, 9 juin 1896, S. 99, 2, 44.
(2) Req., 20 décembre 1893, S. 94, 1, 133; req., 22 février 1897, S, 97, 1, 343.
lentalive de conciliation, comme le dit, bien inutilement d'ailleui*s, l'article 49 du CiOdede procédure. D'un autre côté, l'intervention peut porter atteinte aux principes oïdinaires de la compétence i-elative, comme les autres demandes incidentes, mais, de même encore que les autres demandes incidentes, elle ne serait pas admise devant un tribunal qui serait incomj)étentrat2onc materix.
Il résulte de nombreuses applications contenues dans la loi (art. 466 C. pr. ; art. 618, 878, 882 C. civ. ; art. 443. C. com.) que le droit d'intervenir appartient à toute personne qui a intérêt à ce que le procès reçoive telle solution. Ainsi, on reconnaîtra le di'oit d'intervenir : aux ayants cause des plaideurs et notamment à leui's créanciers (1), parce qu'à leur éfjard le jugement aura force «le chose juf?ée ( arg. art. 882 C civ. ) ; à ceux (|ui pourraient faire tierce opposition • art. 466 Cpr.jetnotammentaux créanciers fraudés j)arleprocèsqui deviennent ici des tiers fart. 1167 G. civ.); à ceux qui auraient action à raison même du procès, par exemple parce qu'ils y ont été diiramés(2) ; àceux qui ont un intérêt ronnexe au procès et qui jmuiTaient opposer l'exception de connexité, si leurs ]>rélentions pouvaient être portées devant un autre tribunal (art. 171 C. pr. ) ; àceux qui seraient tenus d'une action envers une partie si celle-ci succombait comme, par exemple, le gai-ant.
D'une manière générale, le droit d'intervention en première instance appartient à toute pei'sonne, ayant cause ou tiei-s, qui a intérêt au procès (3). D'ailleui's, un intérêt d'honneur suffit ]>our moti\er l'intervention d'après la jurisprudence et la majorité des auteurs (4). De même, l'intérêt peut être actuel, bien (jue le droit soit futur ou même conditionnel ou purement éventuel (ri) (art. 1180 C. civ).
On s'est demandé si l'intervention d'une cor])oration, celle des avoués ou des notaires, par exemple, doit être admise dans le i)rocès soutenu par l'un de ses membres à roccasif)n d'un droit qu'on lui conteste. La jurispiinlence est encore fort indécise sur cette question. Certains arrêts autorisent l'intervention, sous prétexte (|ue la corporation est intéressée à ce (|u'il n'y ait pas un préjugé, dans un certain sens, sur tel droit de chacun de ses membres A\). Cette solution parait fort contestable, ('/est qu'en elTet la corporation n'est pas intéressée dans le sens juridique <le ce mot, car le jugement à intervenir (lui tranchera, par exemple, une (jnestion de taxe ou de responsabilité, ou
(1) Le droit d'intervention des créanciers n'étant qu'une application de l'article 1166 du Co<ie civil ne pourra pas i^lre exercé si le procès porte sur des droits exclusivement attachés à la personne, et c'est ainsi que les créanciers ne pourraient pas interviMÛr dans une action en nullité de mariage ou en séparation de corps de leur débiteur. L'instance en partage présente cette particularité que les créanciers ont seulement le droit d'intervenir et que la loi leur refuse la tierce opposition.
(2) Poitiers, Il juillet 1892, D. P. 94, 2, 149.
(3) Req., 2 mars 1875, D. P. 75, 1, 147; Rouen, 7 avril 1886, D. P. 88. 2, 45; Aix,
9 février 1888, D. P. 89, 2, 281 ; Poitiers, 26 juillet 1886, D. P. 89, 1, 245; Orléans, 30 mars 1892, D. P. 92, 2, 365; req., 13 mai 1896, D. P. 96, 1, 493; Irib. civ. de Lille,. 3 mai 1897, D. P. 1900, 2, 259.
(4) Voy. Jur. f/en., :<uppl., v* IntewentioUy no 9.
(5) Orléans, 31 mars 1892, D. P. 92, 2, 365.
(6) Req., 25 juillet 1870, S. 72, 1, 122; Besançon, 28 juillet 1877, S. 78, 2, 133; contra trib. de Clierbourg, 20 novembre 1883 sous Gaeu, 16 mai 1884, S. 85, 2, 113; Alger,
10 avril 1895, S. 97, 2, 57.
même la queslion de savoir si t'oflicier ministériel^a le droit <le faire Ici acte, ne préjudicie en aucun cas à la coi-poration, <lu moment que k> tribunaux ne peuvent plus procéder par voie générale et règlement aire. Mal^'ré ce jugement, chacun des membres de la corporation n'en sera p»î moins recevable à éle\er plus tard la mente prétention, même celui qui a suL'combé dans rairaiiv actuelle, pourvu qu'il soit en pi'ésence d'une nul[« partie. Il n'est, pas [wssible de permettre des inlerventions qui aui'aient [ujur seul objet d'écarlerou d'étahlir un précédent; à ce compte, tout con)mer<;aLil pourrait intervenir dans un procès commercial où s'agite un inlérèl sénérul du commerce ou de telle industrie (I); tout pti1priétaii« pourrait intervenii dans un procès où l'on (ilaide sur l'un des attributs de la pi-opriété immobilière et ainsi de suite. Il faut appliquer aux corporations le di'oit commun vl ne leur permelti'e d'inlei'xenir que dans les cas où elles pourraient aussi a^ir. parcequ'un de leurs droits a été lésé. La n'-gle : i< Pas d'intérêt, pas d'actinn » s'applique aussi à l'intervention. C'est ainsi qu'on permettrait à une cnqxF ration d'avoués d'intervenir pour jniursuivro le délit de postulation ou pour venger son honneur injustement allai|ué (2).
L'intervention se fait dans la forme d'une requête d'avoué (art. 339 C. pr.) Le législateur n'exige pas ici une assignation, pai-ce que les parties sont lii'jà en justice. D'un autre cûtê, un simple acte d'avoué h avoué ne suTlil |«.*, parce que cet acte est seulement permis enti-e parties et que l'intenentinl n'est pas encore partie, (^pendant, certains auteurs admettent celte formiet même de simples conclusions verltales en matière sommaire. La rc<|u<H(' grossoyée de l'intervenant contient la prétention de cet inlervenant, kf moyens à l'appui, constilulton d'avoué et copie des pièces justicalives (art. 339 C. pr.]. Il y aurait nullité si l'intervenant employait une autrp foi-me, mais cette nullité se couvrirait, conformémenl à l'article ITl. notamment si l'on avait admis l'intervenant ht plaider sur le fond (3).
L'avoué de l'intenenant signifie directement sa l'equéle aux autres avuur~ de la cause. Les parties répondent quelquefois par une reiguéte à celle itt l'intervenant (art. 7;> du tarif); d'ailleurs, aucun délai ne leur est imparti à ceteifet. Si l'audience amve avant que les parties aient répondu & J'iiilervcnlton par requêle, la réponse est alors donnée verbalement h l'audience.
Lors(iue le défendeur n'a jtas comparu, l'intervenant signilie son intervention au demandeur par requête grossoyée de son avoué et au défendeur |Mr exploit d'huissier dans la forme des ajournements, car celui-ci n'a pa' d'avoué; en daulres termes, il assigne le défendeur déraillpnl par exploit d'ajournement. On a dit qu'en pareil cas l'intervention ne doit pas l'inadmise parce qu'elle aurait pour effet de retarder le jugement de ia cauw principale, ce qui est interdit par l'article 3iO ; mais c'est là une solution im\' absolue, cir il peut tri's bien amvcr que le tribunal n'adjuge pas sui^ le-champ au demandeur le bénéfice de ses conclusions et, dans ce cas, Hen
(1) Noua revienilrons sur relie quPSLion à propos des syndicats professionnels.
(2) Trib. do Ciicrbourg, !U novembre 1883, D. P. 85, î, &7; Irib. ilu Poy, 2 décembre 1884, ». P. ne, 3, *7.
(3) A plus forte raison, la nalliUî ne peul-eile élre invoquée pour la première fois m cause d'appât. Lyuo, n mars l8Bt, D. P. 8S, 2, 199.
INTERVENTION. 6o7
ne s'oppose à ce que l'intenenlion soil admise, parce qu'elle ne retarde plus le jugement de la cause principale.
L'intervention est recevable en tout état de cause et jusqu'à la clôture des débats (1). L'article 340 ajoute que « l'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale quand elle sera en état», c'est-à-dire quand elle se présentera au moment où l'instruction de la cause sera terminée. Ces mots « en état » n'ont pas, en effet, ici le sens que leur donne l'article 343 (2). D'ailleurs, la loi est trop étroite dans sa rédaction, car l'intervention ne peut pas non plus retarder la cause principale, même si celle-ci n'est pas en état. En réalité, la loi a voulu abandonner à l'appréciation du tribunal la question de savoir si Tintervention sera une cause de retard et si elle doit être admise ou non. On a craint que des interventions frauduleuses, faites par collusion avec une des parties, n'eussent pour objet d'assurer des lenteurs..
Si l'intervention est contestée par les parties, il faut un jugement qui la déclare recevable, mais si déjà à ce moment le fond est en état, il doit être statué sur le tout par un seul et même jugement.
Dans les affaires qui s'instruisent par écrit, lorsque l'inter^^tention est contestée, l'incident est porté à l'audience (art. 341 C. pr.). Mais, en supposant l'intervonlion admise, s'instruira-t-elle aussi nécessairement par écrit? Nous ne le pensons pas, et il faut reconnaître ici, par analogie, le même pouvoir au tribunal qu'en matière incidente (art. 338 C. pr.).
On s'est demandé si le jugement qui statue sur l'admission ou le rejet de l'intervention est préparatoire ou interlocutoire, sans remarquer qu'il ne saurait avoir ni l'un ni l'autre de ces caractères, par cela même gu'il n'ordonne pas une mesure d'instruction; c'est tout simplement un jugement définitif sur un incident.
Dans le cas où l'intervention est de nature à exiger dos mesures d'instruction spéciales, le tribunal a corlaincment le droit de la séparer de la demande principale ou même de l'écarter (art. 340 C. pr.).
Lorscfue l'intervenant prend pari au procès à un point de vue tout à fait pei*sonnel, il a le choix entre touî> ses mo)ens d'attaque ou de défense, quant au fond do l'atraire, et s'il agit en qualité d'ayant cause de l'un des plaideurs, son action, ou sa défense, se confond avec celle de l'ayant droit et ne peut pas aller plus loin. Dans ce dernier cas, l'intervenant ne peut pas demander une nouvelle mesure d'instiiiction si la partie dont il est l'ayant cause est déchue de ce droit, car on le considère comme ayant été représenté à la première. Ainsi l'intonenant pourra toujours demander une seconde vérification d'écritures, parce (|ue tel serait aussi le droit de la partie originaire. Mais s'il a été fait une en(|uête nulle par la faute de cette partie, dont l'intervenant est l'ayant cause, celui-ci ne peut, pas plus que cette partie, demander une nouvelle enquête. D'une manière générale, une intervention même régulière et
(1) Bruxelles, 12 janvier 1888, D. P. 89, 2, 293. Jugé cependant que le tiers qui intervient dans un procès pour demander la suppression d'écrits injurieux ou diffamatoires ne peut le faire que dans le délai de trois mois à partir de la diffamation (loi du 29 juillet 1881, art. 65) et sa demande serait ensuite non recevable, môme si l'intervention se produisait avant la clôture des débats.
(2) Orléans, 24 mai 1883, D. P. 84, 2, 149.
droil ne sauiail avoir pour effet de rentlre valable une demande ou un incident entaché de nullilé (I),
auteui-s ont prétendu qu'on ne doit pas admettre une inle^^e^lioR pour objet de demander la péremption de l'instance. Mais on ne raison de cette solution, et du moment que l'inlervenanl a inlérêt ■.V celle péremption, il faut l'y autoriser.
intérêt de l'intervenant s'identifie avec celui de quelqu'une des recevabilité de l'intervention une fois reconnue ou jugée, celle m ne présenle plus aucune question particulière à décider, mais si i de l'inlervenant diffèi-ent de ceux des autres parties, il y a lieu de cialemenl sur SCS conclurions, et il peut très bien arriver qu'a pré." nphé sur la question de recevabilité, l'intervenant succumbt- < sur le fond de ses prétentions. De même, rien ne s'oppose k ce venant étant devenu partie, on forme contre lui des demande? mnelles. De même encore, le jugement a pour lui autorité d« ugéc, mais il peut l'attaquer suivant les princi|ies du droil
nlr si le sort de l'intervention est lié, quant à la proccduiv, à relui ce principale, il faut distint^uer entre les causes de nullité et les tinclion de celle instance; les causes de nullité produisent eirol e tous, aussi bien vis-à-vis de l'intervenant que ^is-à-vis des inaires, tandis que les causes d'extinction sont en général personsi, si l'instance princii>aie est annulée, par exemple pour nullilé ement ou pour cause d'incompétence, l'inlervenlion tombe a\ec principale. Jlais le désistement de la demande, signifié depuis on, n'élcindrail l'instance à l'égard de l'intencnant qu'autant i ne s'y opposerait i>as (2). Réciproquement, l'acquiescement du k la demande principale ne lierait pas l'intervcnanl dont les inlént distincts. De. même, on conçoit très bien que le défendeur a péremption d'instance contre le demandeur originaii'e et ne la contre l'intervenant ; de même encore l'acquiescement d'une pail i<nt n'empêche pas l'inlenenant d'interjeter appel do son chef, et rra arriver que le jugement acquière force de chose jugée vis-à-iis ?s parties et soit i-éformé sur l'appel de l'inlervenant ou j-écipro-
toigours supposé que l'intervention était volontaire de la part de nt, que celui-ci demandait à entrer dans l'instance. Mais queltiers peut être appelé après coup comme défendeur dans un , engagé et malgré lui. Ainsi, l'acheteur peut appeler le vendeur i; de même, après avoir formé une demande contre Paul, jp pendant l'instance que cette demande en entraîne nécessairement ;ontre Pierre, connexe à la première, et alors j'appelle Pierre en faire déclarer le jugement commun avec lui. On voit que l'inlercée ou, comme on dit encore plus souvent, la demande en décla-
:, 27 mai I8S0, D. P. Si, 2, 18 ; civ. cass., 11 août 1889, D. P. 30, I, tSI;
mer 1891, D. P. ai, î, 17*.
'pendaot MeU, 13 juillel IBBS, D. P. 65, 2, 156.
ration de jugement commun, qui a pour objet de mettre en cause une personne jusqu'alors étrangère au procès, peut être formée aussi bien pai' le demandeur que par le défendeur. Aucune loi ne l'autorise directement, mais elle résuite implicitement des dispositions relatives à la connexité qui permettent de i*éunir deux demandes devant un même tribunal, par cela s(;ul qu'elles ont un rapport intime entre elles. Celle connexité existe notamment s'il s'agit d'un liera qui, dans le cas où il resterait étranger au proc^'s, aurail le droit d'attaquer le jugement par la tierce opposition ou d'en décliner l'autorité par une fin de non-recevoir (1). Mais une question plus délicate est celle de savoir si le tribunal, à défaut des parties, peut ordonner la mise en cause d'un tiers. Nous n'hésitons pas à adopter la négative: aucun texte ne confère ce droit aux tribunaux, et l'esprit de notre procédure est de laisser la direction des affaires aux parties elles-mêmes. La Cour de cassation a, cependant, jugé le contraire et ])ermis aux tribunaux d'appeler des tiers en cause, mais seulement à titre de mesure d'instruction (2).
L'intervention forcée n'est pas introductive d'instance, mais constitue bien une demande principale. 11 en résulte qu'elle est dispensée de la tentative de conciliation et qu'elle s'introduit par voie d'ajournement. Elle peut être portée devant un tribunal qui aurait été incompétent d'une manière relative, si elle avait été introductive d'instance; c'est la conséquence de la connexité.
D'après la jurispinadence, il est permis d'appeler en déclaration de jugement commun, môme pour le première fois en cause d'appel (3), tout au moins ceux qui auraient le droit de faire tierce opposition à l'arrêt. Otte solution paraît assez naturelle au premier abord: puiscju'il s'agit de personnes qui pourraient atta([uer l'arrêt, il semble légitime de j>ermettre, par réciprocité, d'introduire ces mêmes pei"sonnes en cause d'appel. Cependant l'opinion contraire est mieux fondée : la tierce opposition, comme on le verra plus loin, est toujours facultative ; il n'est donc pas permis d'affirmer que celui qui aurait à sa disposition cette voie de nicours en userait néces- *>airemenl. De ce (|u'il peut faire tierce opposition, il n'est pas permis de conclure par réciprocité qu'on peut le priver du premier degré de juridiction.
D'ailleui^s, en cas d'intervention forcée, la disjonction des deux causes est possible toutes les fois que la cause introduite contre l'intervenant serait de nature à retanler le jug(!ment de la cause principale.
(1) Rcq., 18 décembre 18^3, D. P. 84, 1, 402 et ma note sous cet arnH; Pau, 9 février 1885, D. p. 86, 2, 173; Pau, 16 novembre 1885, D. P, 86, 2, 278.; Pau, 24 janvier 1887, D. P. 88, 2, 278.
(2) Req., 2 août 1876, D. P. 77, 1, 224.
(3) Civ. rej., 5 novembre 1877, D. P. 80, 1, 79; Nancy, 3 janvier 1880, D. P. 82, 2, 138; Rouen, 13 juin 1881, D. P. 83, 2, 110; Pau, 29 juin 1891, D. P. 92, 2, 614; Bordeaux, 31 juillet 1893, D. P. 94, 2, 541 ; civ. rej., 21 octobre 1895, D. P. 96, 1, 417 ; Grenoble, 13 juillet 1897, D. P. 98, 2, 38; Nancy, 12 février 1898, D. P. 99, 2, 86.